Le développement de l’entreprise constitue l’un des facteurs clés de la réussite. Grâce notamment à une bonne optimisation fiscale qui va permettre aux entreprises de mobiliser les ressources auxquelles la loi les autorise. Hamid Errida, Tax Manager chez Garrigues Maroc, confirme: «La fiscalité est un facteur très important dans la prise de décision stratégique au sein d’une entreprise. Ainsi et suite à une opération, l’entité doit subir des conséquences fiscales qui impacteront nécessairement son développement». Toutefois, la mise à niveau des entreprises nécessite aussi une restructuration de leurs activités par le recours à des opérations de concentration ou de déconcentration. «C’est principalement lors de décisions purement stratégiques et pour des effets de synergies que les entreprises recourent à ces opérations», ajoute l’expert-comptable. En effet, la législation relative aux sociétés commerciales a prévu diverses opérations dont la plus fréquente reste la fusion-absorption. C’est une transmission universelle du patrimoine qui résulte de l’absorption d’une ou plusieurs sociétés par une autre. La fusion-réunion suppose, quant à elle, la création d’une société nouvelle par plusieurs sociétés existantes. De nombreuses raisons peuvent conduire une entreprise à planifier une opération de fusion. Elle peut absorber un concurrent ou des savoir-faire complémentaires à son activité afin d’améliorer ses parts de marché, ou permettre à des sociétés en difficulté de survivre pour exploiter leur éventuel potentiel. La fusion peut aussi permettre la simplification de la gestion administrative et fiscale.
Encourager les restructurations
Encore faut-il savoir que la fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l’opération. Le conseil d’administration ou le directoire de chacune d’elles met alors à la disposition des actionnaires un rapport écrit qui doit, selon l’art.232 de la loi n°17/95 sur la SA, expliquer et justifier le projet de manière détaillée du point de vue juridique et économique. En régime de droit commun, la fusion de société est assimilée à une dissolution de la société absorbée ou apporteuse. En fait, ce régime fiscal ne reconnaît pas la continuité de l’activité de l’absorbée par le biais de l’absorbante. En d’autres termes, la dissolution de l’entreprise absorbée est analysée comme une cessation d’activité, et entraîne, de ce fait, une imposition immédiate des bénéfices, provisions et plus-values d’actifs. Hamid Errida précise à ce sujet que «ce régime est recommandé lorsque la société absorbée a des déficits reportables. Aussi et afin de ne pas perdre les abattements, l’entreprise absorbante a intérêt à opter pour ce régime au cas où il serait moins intéressant d’étaler la durée d’imposition de la plus-value sur les éléments amortissables de l’absorbée». Il faut, dès lors, constater que l’adoption du régime de droit commun implique un transfert obligatoire de l’intégralité de la fiscalité résultant de l’opération de fusion à la charge de la société absorbée. Pour encourager les restructurations d’entreprises par voie de fusion de sociétés, le législateur a institué un dispositif fiscal particulier dérogatoire aux règles de droit commun fondé sur le principe que la société absorbante est la continuation de la société absorbée. Errida rappelle que «les textes fiscaux qui régissent ces opérations remontent à 1986. Le code général des impôts a, lui, connu quelques modifications effectuées en 2008. La loi a prévu à cet effet deux modalités pour l’évaluation des stocks (valeur d’origine et valeur du marché)». Ce qu’il faut retenir, c’est qu’en adoptant ce régime de faveur, la société absorbée bénéficie d’une exonération des plus-values de fusion et des provisions. C’est après de longues réflexions que les entreprises sont censées prendre leurs décisions. Pour Hamid Errida, «on ne peut pas privilégier un régime par rapport à un autre, parce que cela dépend de la structure de l’apport». S’il s’agit de terrains ou éléments incorporels (fonds de commerce…), l’entreprise absorbante ne va pas privilégier le régime de droit commun. Errida explique qu’elle laissera tomber les abattements pour bénéficier, grâce au régime de faveur, du report de l’imposition des plus-values générées sur les terrains et le good-will. Et ce, jusqu’à la date de leur cession ou retrait par l’absorbante. Elle bénéficiera aussi du droit d’étalement de l’imposition de la plus-value sur les biens amortissables de l’absorbée (sur 10 ans au maximum). Le choix du régime dépend également de la situation fiscale de l’entreprise absorbée. Le Tax Manager ajoute: «Si elle enregistre un déficit reportable important, elle est censée adopter le régime de droit commun afin d’absorber son déficit, et ce par le biais des plus-values dégagées». Dans ce cas, opter pour le régime de faveur ne permettra pas le report des déficits de l’absorbée. «Il faudra donc éventuellement renverser le sens d’absorption pour dégager des bénéfices», insiste Hamid Errida. Enfin et pour une bonne optimisation fiscale, les sociétés fusionnées doivent impérativement assumer les conséquences de leur choix en matière de déclaration et en matière d’imposition.
Confusion
Dans les principales opérations de fusion d’entreprises réalisées au Maroc, c’est le régime particulier des fusions qui reste le plus pratiqué. L’art.20 de la loi n°24/86, relative à l’IS régissant ce régime, stipule que les sociétés fusionnées ne sont pas imposées sur le profit net réalisé à la suite de l’apport ou de la cession de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé et des titres de participation. Toutefois, pour les opérations inverses aux opérations de fusion, à savoir les opérations de scission, le législateur fiscal marocain n’a pas prévu le même traitement particulier, bien que les textes régissant la TVA évoquent les opérations de scission dans certaines dispositions traitant les opérations de fusion.
B.S. et J.E.H.
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