Tarifs bancaires: La concurrence pourra enfin jouer

Tarifs bancaires: La concurrence pourra enfin jouer

· Les commissions et frais prélevés doivent figurer sur les relevés de compte

· Récapitulatif des frais bancaires adressé au client au moins une fois par an

A partir de mai 2011, les banques devront adresser, au moins une fois par an, à leurs clients le récapitulatif annuel des commissions et frais prélevés. Le wali de la banque centrale avait fixé un ultimatum à fin juillet aux banques pour la production des frais bancaires en question. Le message semble être passé. La circulaire de BAM relative aux modalités d’établissement des relevés de compte – dont le récapitulatif des commissions prélevées par les banques – vient d’être publiée au Bulletin officiel.
C’est une avancée en matière de transparence. Cela devrait en plus permettre à la concurrence de jouer pleinement son rôle. Jusque-là les arbitrages étaient quelque peu biaisés compte tenu notamment de l’opacité des informations fournies aux clients. BAM lève une partie du voile, reste maintenant à ce que les banques jouent le jeu. Elles doivent désormais communiquer les frais de tenue de compte et les cotisations liées aux produits et services bancaires. Sont également concernés par les dispositions de la circulaire, les commissions et frais liés aux crédits, aux opérations sur titres ou encore les opérations de placements et d’épargne. Pour chacune de ces opérations, la banque indiquera le montant total des frais perçus et le nombre de produits et services correspondant.
Mais, le grand changement concerne l’harmonisation des relevés de compte de dépôts. Les nouvelles modalités d’établissement de ces relevés s’imposent à toutes les banques, ce qui revient à avoir des relevés identiques que l’on soit client d’Attijariwafa bank, BMCE Bank, Banque Populaire ou encore Société Générale. Mieux, la circulaire y intègre des informations qui jusque-là faisait partie de la cuisine interne des établissements bancaires.
Il s’agit notamment du mode de calcul des intérêts qui pourra être communiqué au client à sa demande.
Le relevé doit également faire ressortir le taux d’intérêt effectif appliqué pour une opération de dépôts rémunéré, la nature de chaque commission perçue et son taux lorsqu’il s’agit d’une commission proportionnelle ou encore le cours de change appliqué pour une opération de devises. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur depuis le 19 août. Du côté des banques, on est encore à la phase des préparatifs puisque «pour le moment rien n’a changé», relève un banquier.

Franck FAGNON

Fait divers : Affaire de la domestique Fatima

Ce n’est pas encore fini. L’affaire de la domestique Fatima va sûrement connaître des prolongations. Hassan Jaber, le président de la cour, chargée de statuer dans le procès, a rendu lundi dernier son verdict. L’accusée a écopé d’un an de prison ferme et 500 DH d’amende et 1 DH symbolique pour les associations qui se sont constituées partie civile.
 La condamnation, du 30 août dernier, a suscité de diverses réactions. Les ONG estiment que cette sanction est insuffisante alors que l’avocat de la défense, Abdelhak Mediane, la juge sévère et compte interjeter appel. Dès le début, ce procès a été très médiatisé, ce qui lui a donné une grande dimension. «L’affaire n’est pas encore close. Elle ne connaîtra son épilogue qu’en cour d’appel», souligne un avocat de la partie civile qui espère une peine exemplaire.
La salle 8 du Tribunal de Première instance d’Aïn Sebaâ à Casablanca était, comme lors des autres audiences de ce procès, archi-comble.
Il était 13h passé de quelques minutes, lorsque le juge a prononcé sa sentence qui a tétanisé les proches de l’accusée. Ils ne savaient pas à quel saint se vouer. Les femmes, en sanglots, ont crié la sévérité de la sanction. Les hommes ne décolèrent pas. Le père de l’accusée a été frappé de stupeur. Son visage était blême. «Ma fille n’a pas nié son acte déplorable. Elle a avoué et regretté son forfait», a-t-il expliqué en cherchant ses mots. Sa fille n’a frappé que "légèrement" la petite domestique Fatima!, explique-t-il. «Personne ne s’attendait à une telle sanction», a-t-il ajouté. Ses sœurs n’arrivent pas à croire que S.K va passer un an de sa vie derrière les barreaux, loin de ses deux enfants.
Leurs regards étaient désespérés. Elles éclataient en cris et en larmes dans le hall du tribunal. Les éléments de la police rappelaient au calme. Ils sommaient les proches de l’accusée et le public de quitter les lieux. Les discussions et les commentaires sur le jugement se sont prolongés aux alentours du tribunal de la première instance. A rappeler que cette affaire a éclaté en fin juillet, lorsque des personnes ont repéré la petite Fatima, seule en plein rue, et l’ont confiée à la police. L’enquête diligentée par les limiers de la police judiciaire a révélé qu’elle travaillait chez une famille à Derb Chorfa, à Casablanca.
Elle a été placée, d’abord, au Samu-Social, un lieu d’accueil d’urgence des personnes en situation difficile, dans la ville blanche. Les soins qui lui ont été prodigués à l’hôpital Bouafi ont révélé qu’elle souffre de lésions traumatiques étendues sur tout le corps, y compris ses parties intimes, d’ecchymoses et d’abrasions cutanées.
L’employeuse a été interpellée. Elle a avoué son forfait durant les investigations et les enquêtes préliminaires de la Police judiciaire. Elle a reconnu avoir martyrisé sa domestique "pour la punir lorsqu’elle ne faisait pas bien ses tâches ménagères ou tarde à rentrer à la maison", en ajoutant qu’elle ne l’avait "frappée (que) légèrement". Le parquet général l’a inculpée pour coups et blessures sur un mineur selon l’article 408 du code pénal (voire encadré). Durant le déroulement du procès, les avocats de la partie civile se sont attaqués à l’accusée en réclamant une «peine exemplaire». Ils voulaient diriger la cour vers l’article 411 du code pénal. L’enjeu a été de "requalifier" l’affaire pour qu’elle tombe sous les coups de l’article 411(voir encadré) qui signifié une peine aggravée.
Une réclamation qui a mis la défense hors d’elle. Normal, c’est son rôle. Les audiences des plaidoiries étaient houleuses. Le président de la cour a prononcé plusieurs fois le report du procès (édition 22 et 27 août, www.lematin.ma). Ces multiples ajournements ne laissaient présager rien de bon pour l’accusée. Finalement, l’accusation s’est fondée sur l’article 408 du code pénal. Le verdict, jugé sévère, n’a pas découragé la défense pour autant. Cette dernière dispose d’un délai de 10 jours pour interjeter appel contre le jugement du TPI. C’est ce qu’elle compte bien faire, nous a-t-elle déclaré.
Les chefs d’inculpation
L’accusée était poursuivie sur la base de l’article 408 du Code pénal. Etant donné que quiconque volontairement fait des blessures ou porte des coups à un enfant âgé de moins de quinze ans (…) ou commet volontairement sur cet enfant toutes autres violences ou voies de fait à l’exclusion des violences légères est puni de l’emprisonnement d’un an à trois ans (art. 408). Ainsi, lorsqu’ils résultent des coups et des blessures, violences de fait ou privations visés à l’article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité du travail supérieure à vingt jours, ou s’il y a eu préméditation, guet-apens ou usage d’une arme, la peine de l’emprisonnement est de deux à cinq ans, surtout si la victime est à la garde ou sous la tutelle de l’accusée (art. 411).
   

Mariages sans actes. Régulariser son couple est désormais possible

  DEPUIS le 5 août dernier, tous les mariés sans actes ont droit à 10 ans pour régulariser leur situation. Pas de quoi sauter au plafond! Puisque les couples concernés sont ceux n’ayant pas pu, pour une raison ou une autre, établir un acte de mariage en bonne et due forme: Des témoins et un verset coranique ont suffi pour sceller l’union. Or l’article 13 du code de la famille précise bien les cinq conditions auxquelles est subordonnée la conclusion d’un mariage. A part l’obligation de verser une dot, l’on relève celle de la présence de deux adouls. Ils constatent le consentement des époux et consignent l’acte par écrit. Un formalisme qui est atténué par l’article 16 justement. Celui-ci instaure l’exception «des raisons impérieuses» ayant fait obstacle à l’établissement de l’acte de mariage. Et une 2e chance est accordée au couple qui entame alors une action dite en reconnaissance de mariage.
Il y a deux ans, sur près de 331.000 unions contractées, un peu plus de 7% ont bénéficié d’un jugement recognitif de mariage. En cours de procédure, le juge s’assure au préalable de «l’existence d’enfants ou de grossesse issue de la relation conjugale» et que «l’action a été introduite du vivant des deux époux». L’action en reconnaissance de mariage est soumise au principe de la liberté de la preuve. Tous les moyens sont donc valables pour établir l’existence d’une union: témoins, photos, expertises médicales…
Le législateur a précisé, toujours selon l’article 16, qu’une action en reconnaissance de mariage n’est jouable que durant une période transitoire de 5 ans. Ce délai a pris effet depuis la publication de la loi 70-03 portant code de la famille au Bulletin officiel, soit le 3 février 2004. Il y a plus d’un an et demi que ce délai a expiré.
Depuis, plusieurs cas sont en attente dans les tribunaux de la famille. C’est du moins le constat de Me Khalid Fakirni avocat au barreau de Casablanca et qui met en avant les conséquences qui peuvent en découler, dont celui de la filiation, la scolarité des enfants, la succession…
La reconduction de la période transitoire va fort probablement en finir avec ce sentiment d’incertitude qui règne chez les justiciables concernés. D’autant plus qu’il est entré en vigueur depuis le 5 août.
Reste à se demander pourquoi le ministère de la Justice a-t-il opté dans son projet de loi pour une période transitoire s’étalant sur une décennie? Alors que l’article 16 a servi aussi à conclure des mariages forcés ou avec des mineurs, voire polygames (www.leconomiste.com). Malgré les abus, la Fédération de la ligue démocratique des droits des femmes (FLDDF) été d’accord pour la prolongation. Mais n’a pas manqué de communiquer ses réserves dans une requête datée du 6 mai 2010. La Fédération s’est appuyée sur une enquête de terrain effectuée dans la région d’Ouarzazate: Toujkalte, Aït Ayoub, Taliouin, Skoura et Tikert. Le but était de savoir jusqu’à quel degré les habitants de ses villages -qui relèvent de la communauté rurale- sont-ils informés des dispositions contenues dans le code de la famille? Bien entendu l’article 16 était en priorité concerné. Les résultats sont surprenants, même si la FLDDF ne donne pas d’information sur l’échantillon questionné (nombre, âges, sexe…). Toujours est-il que plus de 85% de la population n’ont aucune idée sur le contenu de la loi. Elle en déduit qu’il y a un grand déficit en matière de communication. Sur ce coup-là, le ministère de la Justice a tout intérêt à déployer une campagne de sensibilisation. Sachant que le principe fait que «nul n’est censé ignorer la loi». Sinon, il se retrouvera d’ici 2020 (date d’expiration de la 2e période transitoire) en train de plancher sur une nouvelle prolongation. Une aberration n’est-ce-pas? Surtout que l’enquête révèle que «l’analphabétisme fait que les gens ignorent les dispositions de l’article 16». Plus grave encore. Ils sont nombreux (50%) à ignorer que la loi oblige à consigner un acte de mariage… Sur 100 personnes mariées, 28% ont déclaré s’être marié sans acte. Et ça se passe en 2010! D’après la Fédération, ce déficit d’information «est en partie comblé par les associations et les médias».
Certes, l’on peut toujours objecter qu’il ne s’agit là que d’une enquête régionale… Mais dont les résultats peuvent être largement transposables au Maroc rural.
Qui dit analphabétisme dit pauvreté. La fait d’exonérer les justiciables nécessiteux des taxes judiciaires s’avère donc indispensable. Particulièrement dans le milieu rural. Et où le problème d’enclavement n’arrange pas la situation et biaise l’effectivité de l’article 16. Exemple: administration inaccessible pour l’enregistrement des nouveau-nés ou encore l’inexistence de juge mobile… Ce sont là de précieuses informations de terrain auxquelles un fonctionnaire ne pense pas lorsqu’il concocte son projet de loi. Le ministère de la Justice est a priori dans ce cas de figure. Pour l’exonération des taxes judiciaires, il peut toujours se rattraper en l’inscrivant au projet de loi de Finances 2011 ou la décider par arrêté ministériel si possible. Car le droit d’accès à la justice passe par des mesures concrètes. Quant à la communication, il a raté le coche lors du premier round. Le ministère de la Justice doit prendre exemple sur celui des Transports et de l’Equipement. Si ses spots sur le code de la route diffusés via 2M et Al Aoula laissent à désirer, ils ont au moins le mérite d’exister. Reste les abus commis au nom de l’article 16: mariage forcé, mariage des mineurs ou polygamie.
L’article 41 pose des conditions pour pouvoir prétendre à une 2e femme.
Primo, l’autorisation du juge est soumise au principe d’équité. Le mari doit «disposer de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins des deux foyers…». Secundo, le mari doit faire valoir un argument «objectif et exceptionnel», telle que la stérilité de son épouse. La loi n’est pas appliquée à la lettre par les juges. Il suffit de se reporter au rapport de l’Inspection générale 2007-2008 qui a contrôlé 92% des tribunaux de famille. Même si le juge refuse l’union avec une mineure, «les justiciables passent à l’acte. Pour les mineurs, verset coranique et témoins font que souvent le tribunal se trouve devant «le fait accompli». La reconnaissance du mariage s’impose surtout si la mariée mineure est enceinte ou a un bébé. C’est pourquoi l’ONG a proposé que la prolongation de la période transitoire ne soit accordée qu’aux mariés majeurs lors de leurs fiançailles. Et donner un délai d’un an au cas où l’un d’eux était mineur lors des fiançailles.
Mais la grande revendication était de renouveler d’une année seulement la période transitoire et d’accompagner l’article 16 de sanctions (cas de mariage polygame et mineur). Le ministère n’en a finalement pas tenu compte.

Faiçal FAQUIHI

Crédit bureau: Gare aux chèques sans provision!

UN autre pas franchi dans la lutte contre les chèques sans provision. En effet, une circulaire de la Banque centrale fixant les informations qui doivent lui être communiquées par les banques a été adoptée par le ministère des Finances, au cours du mois d’août. Ainsi, les établissements de crédit sont tenus de transmettre au service de centralisation de risques de Bank Al-Maghrib, toute information relative à tous types de concours par décaissement ou signature accordé au client, qu’ils soient libellés en dirham ou en devise.
La banque est également dans l’obligation de fournir toutes données signalétiques du client, personne physique ou morale.
Parallèlement, elle doit procurer l’ensemble des sûretés réelles ou personnelles qui garantissent les crédits à la clientèle. En somme, les banques communiquent toutes informations positives et le cas échéant négatives qui permettent de renseigner précisément des habitudes de remboursement des crédits de leur clientèle. Ces données doivent être transmises dans un délai n’excédant pas 10 jours ouvrables, à partir de la date de la demande de modifications.
En plus de ces informations, les banques sont tenues de rendre compte au service central des incidents de paiement sur chèques de BAM, les données signalétiques des personnes ayant fait l’objet d’interdiction bancaire.
Dans le cas d’un incident par chèque, l’établissement fait parvenir à BAM les informations relatives au compte sur lequel le chèque a été tiré, ainsi que les données qui lui sont afférentes. De plus, la banque centrale exige toutes les informations relatives à la situation des incidents de paiements qui font objet de déclarations.
Dans le cas où l’incident de paiement concerne un compte collectif, l’interdiction d’émettre des chèques doit être adressée à tous les co-titulaires du compte ou bien à leurs mandataires. A ce titre, les établissements sont tenus de déclarer la situation des incidents de paiement ou leur modification au plus tard dans un délai d’une journée ouvrable suivant leur constatation.
Par ailleurs, la circulaire fixe pour les banques les conditions et modalités d’accès aux informations détenues par le service de centralisation des risques et par celui des incidents de paiements sur chèque.
C’est ainsi qu’avant l’octroi de tout crédit, les banques doivent interroger ce service de centralisation des risques de BAM, également appelé crédit de bureau.
L’objectif est d’obtenir un rapport de solvabilité. Etabli par BAM, il contient toutes les informations relatives aux crédits d’un client et renseigne sur son état de solvabilité. A noter que ce rapport doit obligatoirement figurer dans tout dossier de demande de concours financier et peut être obtenu par le client sans conditions spécifiques. D’ailleurs, il a la possibilité d’en contester les informations y figurant, à condition qu’il respecte le délai de 15 jours après sa réception. Le cas échéant les informations sont présumées exactes. La contestation s’effectue sur la base d’un formulaire spécifique accompagné de justificatifs adéquats.


Les obligations de BAM
BAM est tenue, à son tour, de communiquer aux banques tous les incidents de paiement par chèques, ainsi que les interdictions judiciaires prononcées par les tribunaux.
L’institut d’émission fournit également toutes les régularisations ou annulations des incidents de paiement sur les chèques et les suspensions des interdictions d’émissions de chèques prononcées par les tribunaux.

M. A. B.

Protection du consommateur

· Il aura passé plus de 18 mois chez les députés

· Les conseillers l’examineront à la session d’automne

Cela fait des années qu’on attendait son avènement. Le fameux projet de loi 31-08 relatif à la protection du consommateur vient d’être voté, en plénière et à l’unanimité, par la Chambre des représentants. Il a fallu, ainsi, plus de 18 mois pour que la commission des secteurs productifs de cette chambre achève l’étude de ce projet comportant 203 articles.
En attendant son adoption par la Chambre des conseillers, la nouvelle loi franchit déjà un grand pas en avant. Les discussions, les amendements puis le vote par les conseillers devraient prendre quatre mois au moins. C’est, en effet, la commission agricole et des affaires économiques qui devrait étudier à son tour ledit texte pour qu’il soit publié au Bulletin officiel. Une publication ultime qui déterminera, donc, la date d’entrée en vigueur de cette loi tant attendue.
La loi 31-08 est appelée à protéger le consommateur en lui assurant l’information appropriée sur les biens ou services comportant des risques pouvant affecter sa santé et sa sécurité. Dans ce sens, le texte recommande, à travers l’article 206, à tout fournisseur de procurer, par tout moyen approprié, au consommateur les caractéristiques essentielles du produit, bien ou service, et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel, compte tenu de ses besoins et de ses moyens. À cet effet, tout fournisseur doit, notamment par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé, informer le consommateur sur les prix des produits et biens et les tarifs des services, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation. Le fournisseur est tenu également de délivrer une facture, quittance, ticket de caisse ou tout autre document à tout consommateur ayant effectué une opération d’achat dont le montant est fixé par voie réglementaire sans qu’il puisse être inférieur à 1.000 DH ou lorsque le consommateur en fait la demande. Au niveau de la tarification, elle doit comprendre le prix à payer par le consommateur, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur. Il va sans dire que, préalablement, tout produit ou bien mis en vente doit nécessairement porter une étiquette dont le contenu et la forme sont fixés par voie réglementaire. Par ailleurs, le projet vise à élargir le domaine d’application de la garantie contractuelle, améliorer les prestations du service après-vente et renforcer la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue. Il préconise ainsi de fixer les conditions et les procédures relatives à l’indemnisation ou à la réparation des dommages et des préjudices à l’égard des consommateurs.
En vertu de ce texte de loi, il sera procédé à la création d’un Conseil consultatif supérieur de la consommation chargé de proposer et formuler des avis sur les mesures relatives à la promotion de la culture de la consommation et au renforcement de la protection du consommateur. Il est prévu, également, la création d’un fonds national de protection du consommateur destiné au financement des activités et des projets visant à promouvoir la culture de la consommation et à soutenir les associations de protection du consommateur.
«Désormais, la protection du consommateur constitue une culture à l’aune de laquelle sont jaugées les nations dans les domaines économique et social», a indiqué Ahmed Réda Chami, ministre de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies, lors de la présentation de la loi au Parlement. Et d’ajouter, «ce nouveau texte représente donc un facteur essentiel favorisant le renforcement de la compétitivité de l’économie nationale et un outil tendant à consacrer la démocratisation des relations économiques à travers le respect de la qualité et de la concurrence loyale».


Clauses abusives

La loi 31-08 vise à garantir la protection du consommateur quant aux clauses abusives et celles qui sont relatives aux services financiers, aux crédits à la consommation, aux ventes à distance et aux démarchages. Les rédacteurs dudit texte leur consacrent une dizaine d’articles d’ordre public. C’est le cas des pratiques commerciales, notamment la publicité, les ventes à distance, le démarchage, les ventes en soldes, les ventes et prestations avec primes, le refus et la subordination de vente ou de prestation de services, les ventes ou prestations de services «à la boule-de-neige» ou pyramidales, l’abus de faiblesse et les loteries publicitaires.

Notariat: Le projet de loi adopté

APRÈS plus de 7 ans dans les tiroirs du gouvernement, le projet de loi relatif au notariat moderne vient enfin d’être adopté par la première chambre du parlement. Il devra être voté à la Chambre des conseillers avant de revenir à la première chambre. Une fois adoptée, la nouvelle loi abrogera le texte régissant la profession qui date de 1925.
Le projet vient de mettre un terme à des interprétations erronées sur le statut du notaire. Ce dernier a parfois été considéré à tort comme un fonctionnaire public. Mais dorénavant, le projet de loi est très clair sur ce point, le notariat sera considéré comme une profession libérale. Autre nouveauté apportée par le projet de loi, la rédaction des actes en arabe qui sera obligatoire. Mais la loi apporte une exception à ce principe en donnant la possibilité aux contractants de choisir une autre langue.
Pour exercer la profession de notaire, il faut être titulaire d’une licence et avoir entre 23 et 45 ans. Il faut par la suite passer un concours et intégrer pour un an l’institut de formation qui a été institué par le projet de loi. Ensuite, il faudra passer trois ans de stage au sein d’une étude notariale.
A ce niveau, il faut souligner que la nouvelle loi a étendu la possibilité d’intégrer la profession à certaines catégories professionnelles qui ne figurent pas dans l’ancien texte. Ce dernier autorisait les conservateurs fonciers et les inspecteurs des impôts à exercer la profession sans passer par un stage. Le projet étend cette possibilité aux anciens juges (premier degré ayant la licence), les ex-avocats agréés près la Cour suprême et les ex- professeurs universitaires titulaires d’un doctorat et ayant exercé cette fonction pendant au moins 15 ans. Cette nouvelle catégorie est exempte de concours et de stage, mais elle ne doit pas dépasser les 55 ans. Une fois le cursus de formation terminé, le notaire sera désigné par le Premier ministre sur une proposition du ministère de la Justice
Par ailleurs, le projet prévoit la création d’un ordre national et de conseils régionaux des notaires. Ces derniers ont pour principale mission l’encadrement de la profession et la formation des notaires.
Le projet de loi a aussi instauré l’obligation d’assurance contre les fautes professionnelles.
Selon ce même projet, le fonds d’assurance des notaires sera transformé en un fonds de garantie dont l’objectif est de pallier les fautes professionnelles des notaires qui ont causé des dommages à leurs clients. Ce fonds ne sera activé que si le notaire est insolvable.

J. B.

Profession de notaire : Les nouveautés du projet de loi

La Commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme vient d’adopter le texte, jeudi dernier, après l’introduction d’une centaine d’amendements. Celui-ci vient combler les lacunes de la loi actuelle qui date de 1925. Son examen au sein de l’institution législative intervient dans un contexte marqué par une grande polémique autour de la responsabilité morale et juridique des notaires. Les scandales impliquant des professionnels du secteur, qui ont récemment éclaté, ont été à l’origine de l’accélération du rythme de l’examen du texte en commission. En vertu de la mouture amendée par les Représentants, les dispositions de contrôle et de suivi vont être renforcées. A l’heure actuelle, le ministère de la Justice accorde un intérêt particulier au volet répressif en attendant la promulgation de la loi après son passage par la Chambre des conseillers.

Le ministre de la Justice Mohamed Naciri a souligné lors de la dernière séance des questions orales à la Chambre des conseillers que le parquet général n’hésite pas à engager les poursuites disciplinaires et répressives contre les notaires le cas échéant.
Le responsable gouvernemental a tenu à préciser que les tribunaux traitent le dossier avec fermeté et prennent les mesures qui s’imposent. Chiffres à l’appui, il a indiqué qu’en 2008, le nombre des poursuites répressives ont atteint 15 alors que les poursuites disciplinaires ont été de 39.
En 2009, ces chiffres ont été respectivement de l’ordre de 9 et 17. S’agissant de cette année, on enregistre, jusque-là, quelque 9 poursuites répressives et 34 disciplinaires.

Le texte soumis à l’institution législative étend le contrôle à l’ordre des notaires qui sera habilité à exercer une mission de suivi et d’encadrement de la profession. Le projet apporte bon nombre de nouveautés. Ainsi, à titre d’exemple, la rédaction des contrats en arabe deviendra obligatoire sauf si les parties demandent l’utilisation d’une autre langue. Un institut de formation professionnelle des notaires est à l’ordre du jour. Un Fonds sera mis en place pour indemniser les personnes lésées à cause des fautes professionnelles des notaires… Bref, il s’agit de mieux organiser le métier afin de garantir les intérêts tant des citoyens que des professionnels. Le président de la commission de la Justice et de la législation à la chambre des Représentants Driss Sentissi dresse, dans un entretien accordé au Matin, les grandes lignes du projet.

Les nouveautés apportées par le projet de loi

– Le texte considère le notariat une profession libérale nécessitant la révision de son règlement intérieur.
– L’âge des personnes voulant intégrer le métier est défini entre 23 ans et 45 ans excepté les catégories professionnelles ( 55 ans).
– La rédaction des contrats en arabe est obligatoire sauf si les parties demandent l’utilisation d’une autre langue.
– La création d’un institut de formation professionnelle des notaires dont l’accès se fait après concours. Les lauréats y passent une année de stage.
– Création d’un ordre national des notaires qui exerce ses prérogatives à travers un conseil national et des conseils régionaux des notaires. Il veille à l’encadrement et la formation des notaires.
– La création d’une commission chargée de la nomination des notaires, leur déplacement ou leur destitution ainsi que des poursuites disciplinaires à l’encontre des notaires et des stagiaires.
– Nomination du notaire par une proposition du Premier ministre sous proposition du ministre de la justice.
– La mise en place d’une procédure précise des poursuites disciplinaires à l’égard des notaires qui ont failli à leurs engagements.
– Le Fonds d’assurance deviendra un Fonds de garantie visant à verser les montants au profit des parties lésées à cause des fautes professionnelles des notaires en cas de l’incapacité de ces derniers de payer les indemnités.
– L’obligation pour le conseil national des notaires de la conclusion des contrats d’assurance outre la mission de gestion et de contrôle.

Vente sur plan : la loi amendée d'ici la fin de l'année

La loi sur la vente en l’état futur d’achèvement (Vefa) sera enfin adaptée à l’évolution du secteur. Cette fois-ci, ce sont à la fois le ministère de l’habitat et de l’urbanisme et les promoteurs immobiliers qui sont décidés à dépoussiérer la loi 44.00 qui complète le dahir formant code des obligations et des contrats. Il est vrai, depuis sa publication au Bulletin officiel en novembre 2002, cette loi n’a jamais été appliquée, notamment pour des raisons d’incohérence. Les deux parties ont donc convenu de se rencontrer au courant de ce mois de juillet pour discuter des correctifs à apporter, annonce Mounia Lahlou, directrice de la promotion immobilière du ministère de l’habitat. «Après les séances de travail programmées avec le ministère, une mouture définitive des amendements revus et corrigés sera aussitôt déposée au Secrétariat général du gouvernement», se réjouit Youssef Iben Mansour, le président de la Fédération nationale de la promotion immobilière (FNPI). Une vingtaine d’observations critiques au texte ont déjà été déposées au ministère de tutelle.
Globalement, cette loi dispose qu’«est considérée comme vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, toute convention par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé et l’acquéreur s’engage à en payer le prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux». Mais ce sont les détails entourant cette Vefa qui en compliquent l’application.
Les promoteurs mettent en évidence deux gros points. D’abord la question du financement. «Dans le cadre de la Vefa, vous n’avez pas le droit de commencer la commercialisation de votre projet avant la sortie du sol de l’ensemble des fondations. Par exemple, dans le cas où un promoteur développerait un complexe immobilier sur 40 hectares qui prévoit un ensemble de maisons individuelles et d’appartements collectifs, il est obligé d’attendre, selon la loi, que l’ensemble des fondations des habitations soit visible. Or, dans la pratique, cela s’avère impossible, si l’on se réfère à la logique d’autofinancement des projets par l’acquéreur qui est favorisée par la Vefa», constate Mehdi Koutbi, directeur délégué de la FNPI. Dans la pratique, donc, les promoteurs ne respectent pas cette loi et la seule obligation à laquelle ils se plient est de ne percevoir les premiers arrhes de l’acquéreur que lorsque les fondations de l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement ou la villa sont réalisées.

L’Habitat déclare rester ferme sur la protection des droits des acquéreurs

L’autre grande source de discorde est le 618-10. Il stipule que «lorsque l’immeuble est immatriculé, et après accord du vendeur, l’acquéreur peut, pour la conservation de son droit, requérir du conservateur de la propriété foncière la mention d’une prénotation (NDLR : mention portée sur le titre foncier pour la conservation provisoire d’un droit prétendu sur un immeuble immatriculé) et ce, sur production du contrat préliminaire de vente. La prénotation demeure valable jusqu’à l’inscription du contrat définitif de vente sur le titre foncier de l’immeuble objet de la vente. Dès la mention de la prénotation, il est interdit au conservateur de délivrer au vendeur le duplicata du titre foncier. Le contrat définitif prend rang à la date de la mention de prénotation» . En théorie, cette disposition donne à l’acquéreur un droit qui, dans la pratique, n’en est pas un, explique, en substance, M. Koutbi. Mais c’est du côté du promoteur que les choses se compliquent. «Mettez-vous un instant à la place du promoteur qui doit vendre un projet composé d’un millier d’appartements et que, pour dix appartements déjà vendus, les acquéreurs aient inscrit une prénotation à la conservation foncière. Ce promoteur devient prisonnier de ces clients et ne peut plus donc éclater aucun de ces titres sans l’accord préalable de l’annulation des prénotations», s’alarme-t-il. Le directeur délégué de la FNPI précise toutefois que «ce genre de problème n’a pas été constaté, pour la bonne raison qu’aucun promoteur n’a donné son accord pour une prénotation», mais le client qui pousserait la logique jusqu’au bout serait en droit d’obtenir sa prénotation.
Le ministère de l’habitat reconnaît le bien-fondé de certaines remarques formulées par les promoteurs. Il en est ainsi du démarrage de la commercialisation (conclusion du contrat préliminaire de vente). A ce propos, Mounia Lahlou souligne qu’«il serait plus pertinent d’appliquer un pourcentage minimal de fondations surgies du sol pour autoriser la commercialisation et ainsi alléger la contrainte des promoteurs». Par contre, elle reste ferme quant aux droits des acquéreurs. «Nous avons un devoir de protection vis-à-vis du citoyen. Nous prendrons en considération les amendements proposés par les promoteurs, mais il est évident que nous ne répondrons pas de manière favorable à l’ensemble des requêtes», prévient-elle. Quelles que soient les divergences, il est certain que les deux parties tiennent à un compromis. Pour les promoteurs, c’est une loi d’avenir, mais il faudra bien l’assouplir pour qu’elle puisse apporter plus de transparence dans les transactions et donner de l’impulsion aux projets immobiliers.

Sacs en plastique : jusqu'à 1 million de DH d'amende pour les sacs non biodégradables

Depuis le 19 juillet, date de publication de la loi 22.10 au Bulletin officiel, tout opérateur qui fabrique, importe ou commercialise des sacs en plastique non dégradables ou non biodégradables sera passible d’amendes très lourdes pouvant aller de 200 000 DH à 1 million de DH pour les industriels et jusqu’à 500 000 DH pour les distributeurs. En vertu de la même loi, tous les sacs en plastique devront porter impérativement des étiquettes indiquant leur composition, caractéristiques et leur utilisation finale.

Une nouvelle loi pour réprimer les fraudes en matière de construction

Depuis trois mois, le projet de loi 44-09 relatif au contrôle et à la répression des infractions en matière d’urbanisme et de construction est à l’étude au Secrétariat général du gouvernement (SCG). Il s’agit d’un des premiers textes législatifs constitutifs du projet du Code de l’urbanisme.
Composé d’une dizaine d’articles, ce projet, une fois qu’il sortira du circuit législatif, va modifier une soixantaine d’articles des lois 12-90 relative à l’urbanisme, 25-90 relative aux morcellements, lotissements et groupes d’habitations et de la loi de 1960 relative au développement des agglomérations rurales. «Ce projet de loi vise l’organisation du chantier de la construction ou du lotissement, l’énumération des faits constitutifs d’infractions en matière d’urbanisme et de lotissement ainsi que l’organisation du contrôle, notamment par la désignation d’agents habilités à constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’urbanisme et aux lotissements», explique Aboubakr Ibn Seddik, récemment nommé coordinateur du projet du Code de l’urbanisme. Ce dernier connaît bien le dossier, ayant été lui-même directeur adjoint de l’urbanisme au ministère de l’habitat pendant dix ans et directeur par intérim au cours des dix derniers mois. Le projet prévoit également, dans le même esprit que le projet de 04/04 qui a été abandonné, une police de l’urbanisme. «Il s’agira d’officiers de la police judiciaire ou de contrôleurs de l’urbanisme relevant de l’administration mais dotés de la qualité d’officiers de la police judiciaire qui exerceront leurs missions sous l’autorité du procureur du Roi et selon une procédure qui leur sera propre», explique M. Ibn Seddik.
D’autres dispositions prévues dans le défunt projet de loi 04/04 seront également reprises dans le projet du Code de l’urbanisme comme «l’organisation de l’acte d’autorisation de construire ou de lotir, l’organisation des chantiers de construction, la redéfinition des missions des Agences d’urbanisme et bien d’autres aspects», cite le coordinateur du projet.

L’actuel dispositif de contrôle et de sanction a montré ses limites

Les documents d’urbanisme devraient également passer de trois à deux avec la suppression des plans de zonage. L’objectif est d’alléger les procédures et d’adapter les textes aux spécificités régionales.
Le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme sera remplacé par un schéma directeur d’agglomération, basé sur le développement de la ville. Ce dernier doit s’aligner sur les schémas d’aménagement du territoire et le schéma d’aménagement régional.
Pour le moment, Aboubakr Ibn Seddik paraît assez confiant quant au vote rapide de la loi 44-09.  «Ce texte, dans sa version actuelle, qui a pris en considération les reproches que les élus faisaient à l’ancien projet de loi 04/04 ou dans une version amendée par les différents groupes parlementaires, devrait être voté rapidement, tellement la question de l’urgente nécessité de lutter contre la laideur de nos paysages urbains est réclamée par tous», pronostique-t-il.En effet, le renforcement du dispositif du contrôle et de la répression des infractions est nécessaire pour limiter les constructions non réglementaires qui continuent de pousser à la périphérie des grandes villes car, comme le souligne M. Ibn Seddik, «l’évaluation du dispositif en vigueur a révélé qu’il ne faisait pas le poids devant l’ampleur et la gravité du phénomène».
Notons que c’est en février dernier que le ministère de l’habitat et de l’urbanisme avait décidé de procéder au découpage de son projet du Code de l’urbanisme en plusieurs textes de loi afin de faciliter son adoption. La raison est que, depuis 2005, le code n’arrivait pas à sortir du circuit d’adoption eu égard à son volume. Il ne comptait pas moins de 491 articles, répartis en 24 chapitres, eux-mêmes regroupés en cinq parties. La charge de travail allait donc être énorme pour les élus. C’est en prenant en considération tous ces paramètres que le ministère de l’habitat avait décidé d’opter pour plusieurs projets de loi pouvant être étudiés plus facilement dans de meilleures conditions. En fin de parcours, tous les textes seront réunis pour former le futur code.
Sanctions :Une amende de 2 millions de DH et jusqu’à 5 ans de prison

La réalisation de constructions ou la création de lotissements, sans autorisation préalable, sans respecter les dispositions des documents écrits, dans des zones non réglementaires ou encore sur une propriété du domaine public non autorisée, sont autant de faits constitutifs d’infractions selon la législation en vigueur dans le cadre du projet de loi 44-09.
Dans le domaine des constructions, les amendes peuvent aller de 5 000 à 200 000 DH et les récidives peuvent exposer le contrevenant à une peine d’emprisonnement de trois mois à une année. Est par exemple puni d’une amende de 100 000 à 200 000 DH, «l’édification d’une construction sur une propriété relevant du domaine public, sans avoir les autorisations prévues par la législation ou la réglementation en vigueur».
Dans le domaine des lotissements (création des lotissements, groupes d’habitations ou mise en œuvre de morcellement), les sanctions sont plus élevées, et les amendes peuvent aller de 100 000 à 2 000 000 DH. En outre, l’auteur d’une infraction peut être puni d’une à cinq années d’emprisonnement pour la création d’«un lotissement ou d’un groupe d’habitations dans une zone réglementairement non susceptible de les accueillir».
Les co-auteurs des infractions sont, selon le cas, le maître d’ouvrage, l’entrepreneur qui a effectué les travaux, l’architecte spécialisé ou l’ingénieur topographe, ou tout «maître d’œuvre qui a donné des ordres qui sont à l’origine de l’infraction».
Myriam Blal