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· Les commissions et frais prélevés doivent figurer sur les relevés de compte A partir de mai 2011, les banques devront adresser, au moins une fois par an, à leurs clients le récapitulatif annuel des commissions et frais prélevés. Le wali de la banque centrale avait fixé un ultimatum à fin juillet aux banques pour la production des frais bancaires en question. Le message semble être passé. La circulaire de BAM relative aux modalités d’établissement des relevés de compte – dont le récapitulatif des commissions prélevées par les banques – vient d’être publiée au Bulletin officiel. Franck FAGNON |
Catégorie : Actualités
Fait divers : Affaire de la domestique Fatima
Ce n’est pas encore fini. L’affaire de la domestique Fatima va sûrement connaître des prolongations. Hassan Jaber, le président de la cour, chargée de statuer dans le procès, a rendu lundi dernier son verdict. L’accusée a écopé d’un an de prison ferme et 500 DH d’amende et 1 DH symbolique pour les associations qui se sont constituées partie civile.
La condamnation, du 30 août dernier, a suscité de diverses réactions. Les ONG estiment que cette sanction est insuffisante alors que l’avocat de la défense, Abdelhak Mediane, la juge sévère et compte interjeter appel. Dès le début, ce procès a été très médiatisé, ce qui lui a donné une grande dimension. «L’affaire n’est pas encore close. Elle ne connaîtra son épilogue qu’en cour d’appel», souligne un avocat de la partie civile qui espère une peine exemplaire.
La salle 8 du Tribunal de Première instance d’Aïn Sebaâ à Casablanca était, comme lors des autres audiences de ce procès, archi-comble.
Il était 13h passé de quelques minutes, lorsque le juge a prononcé sa sentence qui a tétanisé les proches de l’accusée. Ils ne savaient pas à quel saint se vouer. Les femmes, en sanglots, ont crié la sévérité de la sanction. Les hommes ne décolèrent pas. Le père de l’accusée a été frappé de stupeur. Son visage était blême. «Ma fille n’a pas nié son acte déplorable. Elle a avoué et regretté son forfait», a-t-il expliqué en cherchant ses mots. Sa fille n’a frappé que "légèrement" la petite domestique Fatima!, explique-t-il. «Personne ne s’attendait à une telle sanction», a-t-il ajouté. Ses sœurs n’arrivent pas à croire que S.K va passer un an de sa vie derrière les barreaux, loin de ses deux enfants.
Leurs regards étaient désespérés. Elles éclataient en cris et en larmes dans le hall du tribunal. Les éléments de la police rappelaient au calme. Ils sommaient les proches de l’accusée et le public de quitter les lieux. Les discussions et les commentaires sur le jugement se sont prolongés aux alentours du tribunal de la première instance. A rappeler que cette affaire a éclaté en fin juillet, lorsque des personnes ont repéré la petite Fatima, seule en plein rue, et l’ont confiée à la police. L’enquête diligentée par les limiers de la police judiciaire a révélé qu’elle travaillait chez une famille à Derb Chorfa, à Casablanca.
Elle a été placée, d’abord, au Samu-Social, un lieu d’accueil d’urgence des personnes en situation difficile, dans la ville blanche. Les soins qui lui ont été prodigués à l’hôpital Bouafi ont révélé qu’elle souffre de lésions traumatiques étendues sur tout le corps, y compris ses parties intimes, d’ecchymoses et d’abrasions cutanées.
L’employeuse a été interpellée. Elle a avoué son forfait durant les investigations et les enquêtes préliminaires de la Police judiciaire. Elle a reconnu avoir martyrisé sa domestique "pour la punir lorsqu’elle ne faisait pas bien ses tâches ménagères ou tarde à rentrer à la maison", en ajoutant qu’elle ne l’avait "frappée (que) légèrement". Le parquet général l’a inculpée pour coups et blessures sur un mineur selon l’article 408 du code pénal (voire encadré). Durant le déroulement du procès, les avocats de la partie civile se sont attaqués à l’accusée en réclamant une «peine exemplaire». Ils voulaient diriger la cour vers l’article 411 du code pénal. L’enjeu a été de "requalifier" l’affaire pour qu’elle tombe sous les coups de l’article 411(voir encadré) qui signifié une peine aggravée.
Une réclamation qui a mis la défense hors d’elle. Normal, c’est son rôle. Les audiences des plaidoiries étaient houleuses. Le président de la cour a prononcé plusieurs fois le report du procès (édition 22 et 27 août, www.lematin.ma). Ces multiples ajournements ne laissaient présager rien de bon pour l’accusée. Finalement, l’accusation s’est fondée sur l’article 408 du code pénal. Le verdict, jugé sévère, n’a pas découragé la défense pour autant. Cette dernière dispose d’un délai de 10 jours pour interjeter appel contre le jugement du TPI. C’est ce qu’elle compte bien faire, nous a-t-elle déclaré.
Les chefs d’inculpation
L’accusée était poursuivie sur la base de l’article 408 du Code pénal. Etant donné que quiconque volontairement fait des blessures ou porte des coups à un enfant âgé de moins de quinze ans (…) ou commet volontairement sur cet enfant toutes autres violences ou voies de fait à l’exclusion des violences légères est puni de l’emprisonnement d’un an à trois ans (art. 408). Ainsi, lorsqu’ils résultent des coups et des blessures, violences de fait ou privations visés à l’article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité du travail supérieure à vingt jours, ou s’il y a eu préméditation, guet-apens ou usage d’une arme, la peine de l’emprisonnement est de deux à cinq ans, surtout si la victime est à la garde ou sous la tutelle de l’accusée (art. 411).
Mariages sans actes. Régulariser son couple est désormais possible
DEPUIS le 5 août dernier, tous les mariés sans actes ont droit à 10 ans pour régulariser leur situation. Pas de quoi sauter au plafond! Puisque les couples concernés sont ceux n’ayant pas pu, pour une raison ou une autre, établir un acte de mariage en bonne et due forme: Des témoins et un verset coranique ont suffi pour sceller l’union. Or l’article 13 du code de la famille précise bien les cinq conditions auxquelles est subordonnée la conclusion d’un mariage. A part l’obligation de verser une dot, l’on relève celle de la présence de deux adouls. Ils constatent le consentement des époux et consignent l’acte par écrit. Un formalisme qui est atténué par l’article 16 justement. Celui-ci instaure l’exception «des raisons impérieuses» ayant fait obstacle à l’établissement de l’acte de mariage. Et une 2e chance est accordée au couple qui entame alors une action dite en reconnaissance de mariage.
Il y a deux ans, sur près de 331.000 unions contractées, un peu plus de 7% ont bénéficié d’un jugement recognitif de mariage. En cours de procédure, le juge s’assure au préalable de «l’existence d’enfants ou de grossesse issue de la relation conjugale» et que «l’action a été introduite du vivant des deux époux». L’action en reconnaissance de mariage est soumise au principe de la liberté de la preuve. Tous les moyens sont donc valables pour établir l’existence d’une union: témoins, photos, expertises médicales…
Le législateur a précisé, toujours selon l’article 16, qu’une action en reconnaissance de mariage n’est jouable que durant une période transitoire de 5 ans. Ce délai a pris effet depuis la publication de la loi 70-03 portant code de la famille au Bulletin officiel, soit le 3 février 2004. Il y a plus d’un an et demi que ce délai a expiré.
Depuis, plusieurs cas sont en attente dans les tribunaux de la famille. C’est du moins le constat de Me Khalid Fakirni avocat au barreau de Casablanca et qui met en avant les conséquences qui peuvent en découler, dont celui de la filiation, la scolarité des enfants, la succession…
La reconduction de la période transitoire va fort probablement en finir avec ce sentiment d’incertitude qui règne chez les justiciables concernés. D’autant plus qu’il est entré en vigueur depuis le 5 août.
Reste à se demander pourquoi le ministère de la Justice a-t-il opté dans son projet de loi pour une période transitoire s’étalant sur une décennie? Alors que l’article 16 a servi aussi à conclure des mariages forcés ou avec des mineurs, voire polygames (www.leconomiste.com). Malgré les abus, la Fédération de la ligue démocratique des droits des femmes (FLDDF) été d’accord pour la prolongation. Mais n’a pas manqué de communiquer ses réserves dans une requête datée du 6 mai 2010. La Fédération s’est appuyée sur une enquête de terrain effectuée dans la région d’Ouarzazate: Toujkalte, Aït Ayoub, Taliouin, Skoura et Tikert. Le but était de savoir jusqu’à quel degré les habitants de ses villages -qui relèvent de la communauté rurale- sont-ils informés des dispositions contenues dans le code de la famille? Bien entendu l’article 16 était en priorité concerné. Les résultats sont surprenants, même si la FLDDF ne donne pas d’information sur l’échantillon questionné (nombre, âges, sexe…). Toujours est-il que plus de 85% de la population n’ont aucune idée sur le contenu de la loi. Elle en déduit qu’il y a un grand déficit en matière de communication. Sur ce coup-là, le ministère de la Justice a tout intérêt à déployer une campagne de sensibilisation. Sachant que le principe fait que «nul n’est censé ignorer la loi». Sinon, il se retrouvera d’ici 2020 (date d’expiration de la 2e période transitoire) en train de plancher sur une nouvelle prolongation. Une aberration n’est-ce-pas? Surtout que l’enquête révèle que «l’analphabétisme fait que les gens ignorent les dispositions de l’article 16». Plus grave encore. Ils sont nombreux (50%) à ignorer que la loi oblige à consigner un acte de mariage… Sur 100 personnes mariées, 28% ont déclaré s’être marié sans acte. Et ça se passe en 2010! D’après la Fédération, ce déficit d’information «est en partie comblé par les associations et les médias».
Certes, l’on peut toujours objecter qu’il ne s’agit là que d’une enquête régionale… Mais dont les résultats peuvent être largement transposables au Maroc rural.
Qui dit analphabétisme dit pauvreté. La fait d’exonérer les justiciables nécessiteux des taxes judiciaires s’avère donc indispensable. Particulièrement dans le milieu rural. Et où le problème d’enclavement n’arrange pas la situation et biaise l’effectivité de l’article 16. Exemple: administration inaccessible pour l’enregistrement des nouveau-nés ou encore l’inexistence de juge mobile… Ce sont là de précieuses informations de terrain auxquelles un fonctionnaire ne pense pas lorsqu’il concocte son projet de loi. Le ministère de la Justice est a priori dans ce cas de figure. Pour l’exonération des taxes judiciaires, il peut toujours se rattraper en l’inscrivant au projet de loi de Finances 2011 ou la décider par arrêté ministériel si possible. Car le droit d’accès à la justice passe par des mesures concrètes. Quant à la communication, il a raté le coche lors du premier round. Le ministère de la Justice doit prendre exemple sur celui des Transports et de l’Equipement. Si ses spots sur le code de la route diffusés via 2M et Al Aoula laissent à désirer, ils ont au moins le mérite d’exister. Reste les abus commis au nom de l’article 16: mariage forcé, mariage des mineurs ou polygamie.
L’article 41 pose des conditions pour pouvoir prétendre à une 2e femme.
Primo, l’autorisation du juge est soumise au principe d’équité. Le mari doit «disposer de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins des deux foyers…». Secundo, le mari doit faire valoir un argument «objectif et exceptionnel», telle que la stérilité de son épouse. La loi n’est pas appliquée à la lettre par les juges. Il suffit de se reporter au rapport de l’Inspection générale 2007-2008 qui a contrôlé 92% des tribunaux de famille. Même si le juge refuse l’union avec une mineure, «les justiciables passent à l’acte. Pour les mineurs, verset coranique et témoins font que souvent le tribunal se trouve devant «le fait accompli». La reconnaissance du mariage s’impose surtout si la mariée mineure est enceinte ou a un bébé. C’est pourquoi l’ONG a proposé que la prolongation de la période transitoire ne soit accordée qu’aux mariés majeurs lors de leurs fiançailles. Et donner un délai d’un an au cas où l’un d’eux était mineur lors des fiançailles.
Mais la grande revendication était de renouveler d’une année seulement la période transitoire et d’accompagner l’article 16 de sanctions (cas de mariage polygame et mineur). Le ministère n’en a finalement pas tenu compte.
Faiçal FAQUIHI
Crédit bureau: Gare aux chèques sans provision!
UN autre pas franchi dans la lutte contre les chèques sans provision. En effet, une circulaire de la Banque centrale fixant les informations qui doivent lui être communiquées par les banques a été adoptée par le ministère des Finances, au cours du mois d’août. Ainsi, les établissements de crédit sont tenus de transmettre au service de centralisation de risques de Bank Al-Maghrib, toute information relative à tous types de concours par décaissement ou signature accordé au client, qu’ils soient libellés en dirham ou en devise.
La banque est également dans l’obligation de fournir toutes données signalétiques du client, personne physique ou morale.
Parallèlement, elle doit procurer l’ensemble des sûretés réelles ou personnelles qui garantissent les crédits à la clientèle. En somme, les banques communiquent toutes informations positives et le cas échéant négatives qui permettent de renseigner précisément des habitudes de remboursement des crédits de leur clientèle. Ces données doivent être transmises dans un délai n’excédant pas 10 jours ouvrables, à partir de la date de la demande de modifications.
En plus de ces informations, les banques sont tenues de rendre compte au service central des incidents de paiement sur chèques de BAM, les données signalétiques des personnes ayant fait l’objet d’interdiction bancaire.
Dans le cas d’un incident par chèque, l’établissement fait parvenir à BAM les informations relatives au compte sur lequel le chèque a été tiré, ainsi que les données qui lui sont afférentes. De plus, la banque centrale exige toutes les informations relatives à la situation des incidents de paiements qui font objet de déclarations.
Dans le cas où l’incident de paiement concerne un compte collectif, l’interdiction d’émettre des chèques doit être adressée à tous les co-titulaires du compte ou bien à leurs mandataires. A ce titre, les établissements sont tenus de déclarer la situation des incidents de paiement ou leur modification au plus tard dans un délai d’une journée ouvrable suivant leur constatation.
Par ailleurs, la circulaire fixe pour les banques les conditions et modalités d’accès aux informations détenues par le service de centralisation des risques et par celui des incidents de paiements sur chèque.
C’est ainsi qu’avant l’octroi de tout crédit, les banques doivent interroger ce service de centralisation des risques de BAM, également appelé crédit de bureau.
L’objectif est d’obtenir un rapport de solvabilité. Etabli par BAM, il contient toutes les informations relatives aux crédits d’un client et renseigne sur son état de solvabilité. A noter que ce rapport doit obligatoirement figurer dans tout dossier de demande de concours financier et peut être obtenu par le client sans conditions spécifiques. D’ailleurs, il a la possibilité d’en contester les informations y figurant, à condition qu’il respecte le délai de 15 jours après sa réception. Le cas échéant les informations sont présumées exactes. La contestation s’effectue sur la base d’un formulaire spécifique accompagné de justificatifs adéquats.
Les obligations de BAM
BAM est tenue, à son tour, de communiquer aux banques tous les incidents de paiement par chèques, ainsi que les interdictions judiciaires prononcées par les tribunaux.
L’institut d’émission fournit également toutes les régularisations ou annulations des incidents de paiement sur les chèques et les suspensions des interdictions d’émissions de chèques prononcées par les tribunaux.
M. A. B.
