L’Offre Préalable de Crédit (OPC) n’a pas fait couler beaucoup d’encre depuis son entrée en vigueur au mois d’avril dernier. Ce nouveau formalisme qui s’inscrit dans le cadre de la loi 31/08, édictant les mesures de protection du consommateur, demeure donc peu connu du grand public. Car même si les établissements de crédit l’ont vite intégré dans leurs processus d’octroi de crédit, ils n’ont pas assez communiqué autour du sujet.
Pourtant, l’OPC constitue un bon outil décisionnel pour l’emprunteur. Avant son application effective, la seule information dont il pouvait prendre connaissance au préalable était la mensualité approximative qu’il devrait supporter. Il pourrait donc se retrouver «piégé» dans des engagements qu’il n’avait pas bien évalués au départ.
Concrètement, l’OPC permet au client d’accéder à une information détaillée relative au crédit qu’il voudrait contracter, et de bénéficier d’un droit de rétractation qui lui donne la possibilité de décliner l’offre dans le respect des délais réglementaires, et ce, malgré la signature du contrat de prêt. Une étape primordiale, en amont de l’emprunt, qui permet à l’emprunteur de prendre un temps de réflexion avant de recourir au crédit, de manière à ce qu’il puisse apprécier la nature et la portée de l’engagement financier auquel il souscrit et les conditions d’exécution de ce contrat. Dans ce sillage, Wadi Madih, président de l’Association Uniconso-Casablanca, nous confie que «les défaillances des emprunteurs constituent 90% des réclamations que nous recevons, car souvent les clients prennent des décisions hâtives et ne mesurent pas l’engagement réel qui suit l’emprunt». Avant d’ajouter que «l’Offre Préalable de Crédit protège le client mais également le prêteur, au cas où le consommateur n’honore pas ses engagements sous prétexte qu’il n’a pas bien assimilé les clauses du contrat. Désormais, le client prend son temps de lire et d’assimiler toutes les dispositions qui figurent dans son contrat de crédit».
Outre cet aspect de sauvegarde des intérêts du client (de la banque également), ce dernier pourrait, grâce à l’OPC, faire jouer la concurrence entre les banques afin de négocier les termes de son contrat et profiter des meilleures conditions offertes par le marché bancaire.
Attention aux propositions d’assurance
Dans les faits, le client s’adresse à sa banque pour un prêt, muni de tous les documents nécessaires pour l’octroi du crédit. Une fois son dossier de crédit validé, auprès de la direction des risques de la banque, cette dernière lui fournit un contrat de crédit assorti d’une offre préalable de crédit, qu’il se réservera le droit de signer sur place ou au bout de 7 jours. Puisque la loi lui donne désormais le droit à un délai de réflexion de 7 jours pour accepter l’offre de financement. En plus du délai de réflexion, le client dispose d’un autre délai de rétractation légal et incompressible, une fois que le contrat de crédit est signé. La période de rétractation est de 7 jours pour le crédit à la consommation et de 10 jours pour le crédit immobilier.
En détail, l’OPC est un formulaire présenté de manière claire et lisible «qui doit obligatoirement être identique au contrat définitif», affirme Wadi Madih. Il reprend l’identité des parties, à savoir le prêteur et l’emprunteur ; les conditions de l’offre préalable, notamment le montant du crédit net d’intérêts, le montant des intérêts, le nombre d’échéances, la mensualité ainsi que le coût total du crédit sans assurance. Notons dans ce sens que lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom ou dénomination et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable doit rappeler que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si cette dernière est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer. Ainsi, pour un crédit immobilier par exemple, l’emprunteur peut s’assurer auprès de la compagnie d’assurance de son choix et négocier les termes de l’assurance en question, plutôt que d’adhérer automatiquement à celle de l’établissement de crédit.
Par ailleurs, l’offre préalable reprend également les frais de dossier que devra supporter le client, le taux effectif global ainsi que les modalités de remboursement du crédit (virement bancaire, prélèvement sur revenu, ou sur compte bancaire). S’il s’agit d’un crédit affecté, l’emprunteur devra préciser si le financement concerne un produit, un bien ou une prestation de service.
Possibilité de renoncer au délai de rétractation pour le crédit conso affecté
Si l’offre convient à l’emprunteur, il retourne à sa banque un exemplaire de l’OPC dûment rempli après avoir apposé sa signature. Le contrat de crédit devient parfait dès l’acceptation de cette offre préalable. Comme mentionné plus haut dans l’article, après avoir accepté l’offre, le client peut revenir sur son engagement dans un délai de 7 jours (10 jours pour le crédit immobilier) à compter du jour d’acceptation, en déposant un formulaire détachable joint à l’OPC, après l’avoir daté et signé contre un récépissé comportant le cachet et la signature du prêteur. Toutefois, si l’emprunteur ne se manifeste pas durant le délai de rétractation, la banque lui versera les fonds demandés dès le lendemain de l’écoulement du délai précité ; autrement dit, le 8e jour de la signature de l’OPC (11e jour pour le crédit immobilier). Notons par ailleurs que dans le cas d’un crédit à la consommation affecté, utilisé pour un achat déterminé, notamment une prestation ou un bien mobilier (crédit automobile par exemple), l’emprunteur a la possibilité de rédiger une demande expresse, datée et signée de sa main. Via cet écrit, ce dernier sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du produit, du bien ou de la prestation de services. Ainsi, le délai de rétractation expire à la date de la livraison ou de la fourniture.
Tout compte fait, l’Offre Préalable de Crédit veille à la protection des intérêts des clients, mais ce droit n’est pas toujours vu d’un bon œil… Du moins, c’est l’impression relevée sur le terrain. Les clients restent dubitatifs par rapport à l’intérêt de l’OPC et pour la plupart d’entre eux, le délai de rétractation n’est assimilé qu’à une prolongation du délai de déblocage des fonds. Puisque avant l’entrée en vigueur de ce nouveau formalisme, ces derniers étaient habitués à des délais beaucoup plus courts: 24h à 48h pour le crédit à la consommation et un maximum d’une semaine pour le crédit immobilier. Ce délai d’attente constitue donc un frein pour une certaine catégorie de clientèle sûre de sa demande et qui doit répondre à un besoin urgent. D’après des conseillers bancaires contactés, «il y en a même qui se rétractent non pas parce qu’ils n’ont plus besoin d’argent mais parce que la durée d’attente (de rétractation) est trop longue, selon eux. Et étant dans l’urgence, ils se débrouillent pour trouver les fonds via d’autres moyens: auprès de leurs proches, employeurs, etc.».
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Afin d’impliquer sérieusement les établissements de crédit par rapport à l’obligation d’intégrer l’OPC dans le processus d’octroi de crédit, et pour éviter une concurrence déloyale entre les banques, le législateur a prévu des sanctions en cas de non-respect de cette loi. Ainsi, si le prêteur accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable, il sera déchu du droit aux intérêts. Dans ce cas-là, l’emprunteur ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Notons que les banques ont adapté leur système d’information dans ce sens : la clé de déblocage des fonds reste inactive et le chargé de clientèle n’aura la main qu’une fois la période de rétractation écoulée.
La défaillance du client ne peut être formulée qu’à partir de 3 mensualités successives non remboursées à leur échéance et une mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas-là, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, en plus des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes à payer génèrent des intérêts de retard au taux maximum de 2% (sans excéder 4% du capital restant dû). Dans le cas où le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité plafonnée à 4% des échéances échues impayées. Toutefois, si le prêteur accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité est plafonné à 2% des échéances reportées. Ainsi, hormis les sommes à payer dans les deux cas précités, aucun frais ne pourra être réclamé par la banque.
Loubna chihab
"Lire l’article sur le site de l’auteur :" http://lavieeco.com/news/votre-argent/loffre-prealable-de-credit-peu-assimilee-par-le-public.html
Catégorie : Actualités
Immobilier : Pourquoi la loi 66-12 sème la panique
Rares ont été les occasions où tous les intervenants dans l’acte de bâtir (promoteurs, architectes, ingénieurs topographes, bureaux d’étude et entreprises du BTP) ont fait preuve d’une telle solidarité. Cette fois-ci, c’est pour faire bloc contre l’application de la loi n° 66-12 relative au contrôle des irrégularités dans le domaine de l’urbanisme et de la construction. «Toute la profession s’accorde sur le fait que ce texte est complètement en déphasage avec les réalités du secteur», explique Youssef Iben Mansour, président de la Fédération nationale de la promotion immobilière (FNPI). Ce dernier a conduit la sortie médiatique menée vendredi 25 novembre dernier par les professionnels de la construction et du BTP, dans une ambiance électrique, en marge du Salon international du bâtiment (SIB). Mais de quoi ont-ils peur, au fait? Les griefs des opérateurs se résument en trois points majeurs. D’abord, leur non implication dans la concertation et la préparation de la loi. C’est le premier argument souvent brandi lorsqu’une loi dérange. Ensuite, viennent les incohérences relevées avec des textes existants, ainsi que les réalités de son application sur le terrain. Sur ce dernier volet, justement, la loi durcit le contrôle, bétonne les procédures d’ouverture et de fermeture de chantiers et renforce «le caractère coercitif des sanctions, notamment par la révision à la hausse des amendes et l’institution de sanctions privatives de liberté en cas de récidive», précise la FNPI.
L’attention des professionnels se porte surtout sur les articles 65, 66 et 67 qui ont trait aux contrôles et sanctions. La question occupe les deux tiers de la note de contestation des professionnels. La nouvelle loi stipule en effet que ce contrôle devrait se faire par des agents de la police judiciaire ou des auxiliaires de la wilaya, de la préfecture et de l’administration, habilités à cet effet. Le rôle, les responsabilités et le champ d’intervention de ces agents seront fixés ultérieurement par un texte réglementaire sous forme de décret. Pour les opérateurs, «ce vide juridique ouvre la voie à des abus de pouvoir de la part des auxiliaires de l’autorité locale». L’auxiliaire de l’autorité pourrait décider de l’arrêt immédiat du chantier à la constatation d’infractions. «Un abus de la part des agents constituerait une réelle menace sur le chantier et la vie du projet: arrêt de chantier, procédures judiciaires et administratives pour débloquer la situation, pour récupérer les biens et machines… Le secteur joue la résistance.
Voies de recours
Encore sous le choc de la nouvelle loi, les professionnels n’ont pas encore arrêté un plan de riposte. Ils réfléchissent tout de même sur la mise en place d’un comité interprofessionnel pour saisir l’administration et travailler sur les amendements des décrets d’application du texte. Par ailleurs, les failles relevées portent aussi sur la commercialisation et l’harmonisation de la loi avec d’autres textes. Par exemple, le promoteur peut commercialiser les lots de terrains avant l’obtention de la réception provisoire. «C’est-à-dire, implicitement, qu’il faudrait que les lots de terrains passent dans le cadre de la Vefa, ce qui est contradictoire». Enfin, l’article 55, également contesté, serait en contradiction avec la nouvelle obligation incombant au président du conseil communal de se limiter à l’attestation de l’architecte dans le cas où ce dernier serait chargé du projet.
Par Safall FALL
Lire l’article sur le site de l’auteur : http://www.leconomiste.com/article/1005385-immobilier?utm_source=newsletter_24952&utm_medium=email&utm_campaign=immobilier-quelle-voie-de-recours-contre-la-66-12
Imbroglio à propos de la transmission du contrat de bail aux descendants
Le décès du locataire n’ouvre pas droit à la résiliation du bail. La loi 38-00 sur le bail d’habitation édicte que dans ce cas de figure, «le contrat de bail est transféré aux descendants du locataire décédé». Or, le texte ne précise aucunement à quel degré s’arrête cette descendance. En l’absence de mentions légales, les juges de l’ancienne Cour suprême ont entrepris dans un arrêt datant de 2010 d’étendre cette transmission aux descendants de second degré, à savoir les petits-enfants. Sauf que cette transmission n’est pas automatique. «En somme, le prétendant à la transmission doit prouver, par tout moyen, une ancienneté d’occupation du logement d’au moins un an. Généralement, des justificatifs de domicile telles que des factures, courriers administratifs, lettres, etc., au nom du prétendant et datant de plus d’un an peuvent constituer des preuves d’occupation», explique Ahmed Taouh, avocat à la Cour. Si les conditions du transfert ne sont pas réunies, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Et lorsque plusieurs personnes demandent le transfert de bail à leur nom et qu’elles répondent toutes aux critères du transfert, seul le juge peut trancher.
Ainsi, depuis 2010, lorsque les juges sont devant une affaire similaire, la transmission du bail se fait sur la base des critères de l’arrêt. Mais cet équilibre fragile a été mis en branle par un autre arrêt de la Cour de cassation, datant de mars 2015, qui a tout simplement limité le transfert du bail «aux seuls descendants du premier degré». «On se trouve donc devant un vide juridique comblé par deux jurisprudences contradictoires, ce qui complique le traitement judiciaire de ce genre d’affaires», avoue un magistrat du tribunal de première instance de Casablanca. «Au-delà de la problématique purement juridique, les affaires relatives à la transmission du bail prennent beaucoup plus de temps dans les différents degrés de juridictions, et ce sont des cas sociaux qu’il faut absolument traiter», s’indigne pour sa part Me Taouh.
La qualité d’héritier prime
«Nous appelons les juges à se baser sur l’arrêt de 2015», tranche pour sa part un magistrat de la Cour de cassation. «Nous avons établi cette règle tout simplement parce que les descendants de second degré n’ont pas forcément la qualité d’héritiers, et cela pose problème quant aux dettes du cujus (locataire décédé)». En effet, avant l’arrêt de 2015, le bénéficiaire (descendant de second degré) du transfert de bail n’était pas tenu d’honorer les loyers échus avant le décès du locataire. Alors que ces dettes pouvaient éventuellement être réclamées solidairement aux héritiers. En cas de non-paiement, le bailleur ne peut se retourner contre le bénéficiaire. «Les dettes locatives déférées devant les tribunaux ont atteint en 2014 près de 8 millions de DH, sans la possibilité de les recouvrer vu que dans la majorité des cas les bénéficiaires du transfert du contrat de bail étaient des descendants de deuxième degré qui ne sont pas des héritiers. Les propriétaires se retrouvaient ainsi devant une occupation légale de leur domicile, mais sans la capacité de recouvrer leurs créances. Dans le cas de l’arrêt de mars 2015, le propriétaire avait renoncé aux dettes locatives, ce qui lui importait le plus était la récupération de son bien», continue notre source à la Cour de cassation. Seulement, les juges sont encore loin de se conformer aux directives de la Cour de cassation. Nos sources dans les juridictions de premier degré disent «céder à la pression sociale», et se basent toujours sur l’arrêt de 2010. «Cette situation ne pourra pas durer. Les juges se feront remonter les bretelles par la Cour de cassation au premier pourvoi, et seront ainsi désavoués», explique Me Taouh. En effet, pour l’instant aucun avocat n’a eu l’occasion de mettre la haute Cour devant ses contradictions et les juges tranchent comme bon leur semble…
Le dépôt de garantie est attaché au logement et non à la personne. En cas de transfert du bail, aucun autre dépôt de garantie ne pourra être réclamé. Par contre, si le bénéficiaire du transfert du bail décide de quitter le logement, il pourra réclamer au bailleur la restitution du dépôt de garantie dans les mêmes conditions que s’il avait été initialement le titulaire du bail. Les héritiers à qui le contrat est transmis doivent le résilier et donner congé. Ils doivent donc respecter le délai de préavis prévu à savoir un mois et adresser le congé par lettre recommandée avec accusé de réception. Ils doivent donc pendant ce délai enlever les affaires personnelles du défunt. Ensuite, ils doivent restituer les clefs, établir l’état des lieux de sortie avec le bailleur et payer les sommes restant dues à ce dernier, déduction faite du dépôt de garantie.
Par : ABDESSAMAD NAIMI
Lire l’article sur le site de l’auteur :
Imbroglio à propos de la transmission du contrat de bail aux descendants
Tout sur les produits de financement participatifs autorisés au Maroc
Si le fonctionnement de base des produits de financement participatifs est connu, il restait à déterminer les règles techniques spécifiques qui encadreront ces solutions sur le marché national. C’est ce que détaille Bank Al-Maghrib dans sa circulaire sur le sujet. D’emblée, il ressort que le contrat Istisna’a ne figure pas dans ce texte. La banque centrale a choisi d’écarter pour le moment cet instrument du catalogue que pourront proposer les banques islamiques. Et pour cause, ce contrat par lequel une partie demande à une autre de lui fabriquer ou construire un ouvrage moyennant une rémunération payable d’avance est similaire à un mécanisme qui existe déjà et qui est encadré d’une tout autre manière par le Dahir des Obligations et Contrats, ce qui risquait de créer une contradiction entre les deux solutions.
REDA HARMAK
« Lire l’article sur le site de l’auteur : » http://lavieeco.com/news/economie/tout-sur-les-produits-de-financement-participatifs-autorises-au-maroc.html
Protection du consommateur: le décret permettant aux associations d'agir en justice n'est pas encore publié
Seulement, la loi subordonne cette prérogative à la reconnaissance d’utilité publique. Sauf que depuis 2009, aucune association n’a reçu de réponse quant à la demande d’utilité publique. Toutefois, la loi prévoit que les associations de protection du consommateur non reconnues d’utilité publique peuvent exercer le droit d’ester en justice après l’obtention d’une autorisation spéciale. Problème : le décret réglementant les autorisations d’agir en justice, qui devait selon l’Exécutif être publié en septembre 2016, est toujours dans les tiroirs du ministère de la justice, et ce, depuis 2013 !
« Lire l’article sur le site de l’auteur : » http://lavieeco.com/news/actualite-maroc/protection-du-consommateur-le-decret-permettant-aux-associations-dagir-en-justice-nest-pas-encore-publie.html
Cop22. Artémis élabore un guide juridique de l'environnement
Protéger l’environnement, cela passe aussi – surtout- par le droit et la fiscalité. Or, en la matière, où en est le Maroc? Existe-il un droit et une fiscalité marocains de l’environnement? Qu’est ce qui a été fait et que reste-t-il à faire?
Des questions auxquelles s’est attelé Artemis. Dans une étude publiée début novembre, le leader national de l’édition juridique et fiscale revient sur « l’état du corpus législatif, réglementaire et de gouvernance environnementale en vigueur, en intégrant les accords internationaux auxquels le Maroc a adhéré. »
Intitulée « Environnement au Maroc, l’état du droit », l’étude passe au crible l’ensemble des lois, règlements et mesures fiscales couvrant l’ensemble des secteurs en relation avec l’environnement. Avec pour ambition de fournir « une première ébauche » d’un futur « Code de l’environnement marocain » qui devrait être une construction nationale, résultante d’un consensus entre les acteurs concernés du secteur public, du secteur privé et de la société civile, explique Mohamed El Jerari, président d’Artemis.
Le fait est qu’au Maroc, les réponses juridiques « concrètes » aux problématiques environnementales existent, mais sont « éparpillées dans plusieurs textes, ce qui impacte le niveau de coordination des institutions concernées « Ministères de l’Environnement, de l’Energie, de la Santé ou Haut-commissariat des eaux et forêts, etc… d’où la nécessité d’un code, qui est plus que jamais d’actualité », estime Rachid Ghabaoui, directeur général de l’éditeur, qui fait valoir un patrimoine documentaire de plus d’un million de documents au niveau d’Artemis.
« Pas de fiscalité environnementale à part entière »
« Sur le plan fiscal et en dépit de l’existence de mesures fiscales dérogatoires, le Maroc n’a pas encore institué dans sa réglementation interne une fiscalité environnementale à part entière », observe l’étude, qui énumère un certains nombre de « taxes ayant un soubassement environnemental, ainsi que des exonérations et réductions encourageant la protection de l’environnement. »
L’étude d’Artémis cite des exemples en vigueur, telles que la taxe écologique sur la plasturgie ou des mesures en vue, notamment celles prévues par le projet de loi de finances 2017. S’il est adopté en l’état, ce texte exonérera les véhicules à moteur électrique et des véhicules hybrides de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles.
Abdelali El hourri
« Lire l’article sur le site de l’auteur : » http://www.medias24.com/MAROC/DROIT/168385-Cop22.-Artemis-elabore-un-guide-juridique-de-l-environnement.html
Les associations amazighes du Maroc dénoncent
Une délégation qui représente la FNAA a participé, à la 118e session du comité des droits humains (CCPR : Centre for Civil and Political Rights), au palais Wilson a Genève le 24 et 25 Octobre 2016, qui est consacrée au traitement du 6e rapport périodique du gouvernement Marocain. Le Maroc étant l’un des 167 états ayant ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le comité des droits humains, lors de la réunion du mois de juillet 2016, a convoqué le gouvernement marocain afin de soumettre des éclaircissements en matière des droits culturels et linguistiques amazighs et des réponses écrites notamment sur les recommandations concernant les points à traiter, relatives au sixième Rapport gouvernemental relatif aux droits civils et politiques suivantes :
Quelles sont les mesures concrètes, ont été prise pour lutter contre les discriminations dont les Amazighs font l’objet ?
A quels niveaux l’adoption de la loi faisant de l’amazigh une langue officielle a aboutit à des effets réels ?
Les mesures prises pour promouvoir et soutenir l’enseignement dans la langue amazighe qui devait être généralisé à tous les niveaux de l’enseignement primaire depuis des années ?
Quels sont les appuis effectifs, apportés aux Amazighs afin de leur permettre de participer dans la préservation et la promotion dans tous les espaces publics de leur culture, leur langue et tout autre aspect de leur identité ?
Dans ce sens, et afin d’éclairer les experts sur l’écart énorme, entre ces recommandations et la réalité sur le terrain, dans sa prise de parole lors de la séance d’ouverture devant l’assemblée, Le délégué de la FNAA a souligné que la langue amazighe comme langue officielle est jusqu’à aujourd’hui enseignée seulement à 12.9% des élevés au primaires. Ce qui est de loin en deçà d’en faire une langue d’enseignement comme le revendique depuis des années le mouvement amazigh au Maroc. Le délégué de la FNAA a souligné aussi que la loi Organique qui devait mettre en œuvre le caractère officiel de la langue amazigh au Maroc reste suspendue depuis 2011, le texte de loi proposée, par le président du gouvernement à la veille des élections législative, a été élaboré à la hâte sans associer la société civile ni les organisations amazighes et sans être soumis à aucun débat publique. Cette loi ne répond pas aux recommandations adressées à ce sujet au gouvernement marocain. En précisant dans un paragraphe que « Cette loi vise à améliorer la communication en langue amazighe dans les domaines de priorité ». Ceci montre le caractère discriminatoire dans le statut juridiquement établi de la langue et de l’identité amazigh du Maroc qu’on refuse d’admettre au sein des décideurs. Le fait d’exclure purement et simplement les ONG amazighes dans le processus de l’élaboration de cette loi est en lui-même significatif de la mauvaise volonté de ses rédacteurs.
Durant cette 118e session, les experts onusiens ont soulevé certaines atteintes aux Droits du peuple Amazigh et des cas de discrimination à l’encontre des amazighs, sur les plans linguistique, culturel, identitaire et même économique. Il a été question aussi d’une partie de ce peuple habitant encore dans des grottes ; et ceci au 21eme siècle. Aux questions des experts, la délégation officielle marocaine a été amenée à présenter des réponses soutenues et argumentées. Les réponses données par le représentant du gouvernement marocain sont édifiantes à maints égards. Au titre du secrétaire général de l’institut royal de la culture Amazighe, Mr Houssine Moujahid, Chargé de présenter les réponses du Gouvernement, a répondu par les propos suivants dont il suffit de lire la transcription partielle ci après: « Les Amazighs sont des citoyens à part entière…..Ils ne souffrent d’aucune politique Indigène qui a été révolue avec l’indépendance du Maroc. Et ne souffrent d’aucun régime de discrimination dont l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux services de santé, aux hautes fonctions de décisions, aux postes de responsabilités, au parlement, aux partis politiques, etc…. Le critère ethnique n’est pas du tout de mise dans la pratique sociale et politique au Maroc. … Le programme de développement économique et sociale bénéficie a toutes les régions du Maroc, et les zones massivement amazighophones…..L’appartenance à la composante culturelle et linguistique amazighe n’est nullement un facteur de marginalisation ou de la dis-précarisation. … Le mode dit nomade est un système social non exclusif aux zones amazighophones …. C’est un mode socio-culturel sur lequel il faut s’informer comme il se doit. …. l’identité marocaine est plurielle et diversifiée. … Les lois organiques pour la mise en œuvre du caractère officielle de la langue Amazighe couvrent tous les champs de la vie publique et institutionnelle, la justice, l’éducation, l’enseignement, la santé et tous les autres services publics. …. Et c’est grâce à l’investissement de l’état, qu’il a eu la généralisation de l’enseignement de l’amazigh qui est en net progression depuis 2003». Cette réponse a, encore, suscité la curiosité des experts qui ont repris la parole pour demander des explications écrites. La question à été adressée à la délégation gouvernementale du Maroc sur le fait que l’enseignement de l’amazigh dit « en nette progression » depuis 2003, alors que seulement le taux de 15% des élèves scolarisés en Amazigh, est cité dans les rapports du Maroc, que ce taux soit resté le même jusqu’à 2009 et que des reculs sont constatés d’année en année en vu de l’absence des budgets alloués. Les experts ont aussi demandé au Maroc de fournir le nombre exact des ONG qui travaillent pour la promotion de la langue et la culture Amazighes.
De ce fait, en accord avec des objectifs de la « FNAA » en rapport avec l’amazighité du Maroc, la fédération nationale des associations Amazighes (FNAA) tient à informer l’opinion nationale et internationale sur ce qui suit ï‚·Nous adressons nos remerciements au Comité des droits humains (CCPR) et ses experts qui exercent leurs fonctions avec sérieux.ï‚·Nous recommandons la Refonte des législations consacrant la différenciation et la discrimination contre la langue amazighe, en vue de les harmoniser avec la convention et la Constitution. ï‚·Notre refus du jeu du pouvoir, qui consiste à déléguer en son nom une institution de l’état, soit-elle amazighe, servile aux choix hostiles envers les Amazighs. Ce jeu ne cacherait pas la réalité. Aussi construite soit la rhétorique, la vérité demeure : L’amazighe reste marginalisé dans l’enseignement et le caractère officiel que lui reconnait la constitution s’il n’est pas considéré lettre morte, risque de rester hypothéqué par des calculs idéologiques contraires à la mise en ouvre positive du PIDCP. ï‚·Nous affirmons notre volonté de plaider d’avantage encore la nécessité de la réédition de la loi organique qui doit rendre effectif le caractère officiel de la langue amazighe. La société civile doit prendre part dans l’élaboration d’une telle loi aussi fondamentale.ï‚·Nous tenons à préciser qu’il s’agit pour les amazighs du Maroc de leur langue officialisée et qui devait devenir de ce fait la langue de : la justice ; de l’enseignement ; de l’administration et des médias au Maroc et non comme une langue de communication tel que stipulé dans le texte de la loi en gestation..
La Fédération Nationale des Associations Amazighes au Maroc (FNAA)
« Lire l’article sur le site de l’auteur : » http://www.tamurt.info/associations-amazighes-maroc-denoncent/
Jurisprudence environnementale – La Cour de cassation à la COP 22
La Cour de cassation participera à la COP 22 avec un stand diversifié en vue de mettre en exergue ses réalisations dans le domaine de la jurisprudence environnementale et réunira avocats, magistrats et acteurs de diverses spécialités. L’accent sera mis sur les décisions de la Cour de cassation et les progrès considérables enregistrés en matière de jurisprudence environnementale dans les différentes filières et spécialités.
Ce stand, mis en place au niveau de la Zone verte, sera organisé en partenariat avec l’Organisation mondiale de droit comparé de l’environnement, le PNUE (Programme des Nations unies pour l’environnement), l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), le CIDCE (Centre international de droit comparé de l’environnement) et l’IFDD (Institut de la francophonie pour le développement durable). La Cour prévoit, également, d’organiser, en marge de la COP 22, deux colloques scientifiques. Le premier sur «Les perspectives du droit environnemental à la lumière de la jurisprudence» aura lieu le 14 novembre à l’espace culture dans la Zone verte à partir de 14 h, tandis que le second sur «La justice et la sécurité environnementale» sera organisé le 18 novembre à 9 h à la salle Oum Errabiaa, ajoute le communiqué
« Lire l’article sur le site de l’auteur : »http://lematin.ma/journal/2016/la-cour-de-cassation–a-la-cop-22/257429.html
Réforme pénale : Les nouveaux crimes financiers
La révision du Code pénal est actuellement en discussion au Parlement. Elle intègre de nouvelles infractions comme l’enrichissement sans cause et la corruption des fonctionnaires étrangers. Cette dernière a été reprise de la Convention des Nations unies de lutte contre la corruption. La réforme pénale inclut également la confiscation en valeur des biens du corrompu. Une mesure qui visera l’ensemble du patrimoine dont l’origine est injustifiée par son détenteur condamné par la justice. Y compris le pot-de-vin. Même l’intermédiaire entre corrupteur et corrompu sera sanctionné. Les faits constitutifs de corruption dans le secteur privé ont été également élargis. L’une des nouveautés phares porte sur la fraude dans les marchés publics et les contrats de l’Etat.
F.F
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La première chambre entame une législature très animée
Ils ont à peine foulé le sol de l’hémicycle que nos nouveaux parlementaires sont déjà en congé. La Chambre des représentants est, en effet, à l’arrêt en attendant l’élection d’un président et d’un bureau pour diriger ses travaux. Il faudra ensuite mettre en place les commissions, désigner leurs instances dirigeantes (présidents et bureaux) ainsi que les groupes parlementaires et leurs chefs. Pour l’heure, rien de cela ne peut être entrepris tant que les tractations de formation du nouveau gouvernement, qui conditionnent l’élection du futur président de la Chambre n’ont pas encore avancé. A ce jour, et tant que les contours du futur Exécutif ne sont pas encore précisés, il est prématuré de trancher la question de qui va occuper le perchoir. Cependant, et à ce jour, en l’absence d’autres prétendants, seule la candidature de Habib El Malki de l’USFP a été évoquée, sans pour autant qu’elle soit officielle. Or, la loi impose des délais fixes pour la présentation, l’examen, les débats et l’adoption du projet de Loi de finances. Un processus qui doit démarrer au plus tard le 20 octobre. Mais on est parti pour ne pas respecter ces délais. En effet, l’issue des négociations du chef de gouvernement nommé dépend des positions des instances décisionnelles de ses éventuels futurs alliés. L’Istiqlal tient ainsi son conseil national le 22 octobre, le MP réunit le sien le 29 octobre, le RNI organise un congrès extraordinaire le même jour, alors que pour l’USFP la question est un peu plus compliquée. Le champ de ses alliances est délimité par son dernier congrès, le 9e tenu en 2012, et ne comprend pas le PJD. Même le PPS conditionne se participation au gouvernement à l’obtention du feu vert de son comité central qui se réunit le 30 octobre. C’est pour dire que les parlementaires nouvellement élus ont encore du temps avant de rejoindre leurs sièges. En attendant, c’est une Chambre relativement jeune, deux tiers des députés ont moins de 55 ans, et renouvelée à hauteur de 64%, qui vient d’entamer la première session de la dixième législature de l’histoire du Maroc. Le système des quotas, largement critiqué parce que mal utilisé par la plupart des partis, a pu quand même sauver la face du nouveau Parlement.
Des commerçants et des enseignants
C’est ainsi que sur dix députés deux sont des femmes et un député, également sur dix, est âgé de moins de 35 ans. Quant à la composition socioprofessionnelle de la Chambre, les partis n’ont pas fait un grand effort puisqu’elle demeure quasiment identique à celle de la Chambre des représentants de 2011. Ainsi, les commerçants arrivant en tête des élus avec 24%, ce qui est normal, vu que les partis de gauche comme de droite comptent beaucoup sur les notables pour améliorer leur score électoral. Ils sont suivis par les enseignants avec 15%, grâce notamment au PJD dont un large pan de sa base est constitué, en plus des commerçants, de cette catégorie socioprofessionnelle. Les fonctionnaires, eux, représentent 14% des nouveaux élus parlementaires. Pour l’autre moitié, un peu moins de la moitié en fait, ils sont issus de divers horizons, des juristes, des professeurs universitaires, des économistes, des chefs d’entreprises, des jeunes qui poursuivent encore leurs études… Selon les statistiques diffusées par le ministère de l’intérieur, un parlementaire sur trois a été élu pour la première fois. Selon les mêmes chiffres, c’est le PAM qui a fait élire le plus grand nombre de nouveaux députés, 73 députés sur un total de 102 élus. Ce qui représente un taux de renouvellement de 72%. Sachant que les députés élus sur la liste nationale sont tous, par la force de la loi, nouveaux, ce taux est réduit à 64,2%, soit 52 nouveaux élus sur un total de 81. Le PJD a fait élire 78 nouveaux députés, dont 27 sur la liste nationale sur un total de 125 élus. Ce qui revient à un taux de renouvellement de 62% (52% hors liste nationale). Il faut dire que pour en arriver là, la machine de la démocratie interne a tourné à plein régime dans ce parti. Les candidats ont été sélectionnés, puis désignés par des commissions locales au niveau de tout le pays. Le résultat final est là pour prouver l’efficacité de ce dispositif. Parmi les dizaines de milliers de militants, les centaines de cadres qui se sont présentés en tant que candidats, on s’est retrouvé avec une liste de huit ministres élus, 13 membres du secrétariat général et de nombreux députés dont les relations de parenté avec les dirigeants du parti sont évidentes.
Toute une vie au Parlement
La plupart des dirigeants, ministres et membres du secrétariat général, réélus du PJD entament leur quatrième mandat, sinon plus. Soit 20 ans au Parlement et plus pour certains. Toute une vie, en somme. Ce qui en dit long sur la réalité de cette démocratie interne dont se prévaut le parti pour se mettre au dessus de la mêlée. Pour les autres partis, l’Istiqlal compte 29 nouveaux députés (63%), le RNI 20 nouveaux élus (54%) et le MP 17 (63%). Pour l’USFP et l’UC, la moitié de leurs députés sont nouveaux alors que sur les 12 parlementaires du PPS, 10 accèdent pour la première fois au Parlement. A l’USFP comme au PPS, et c’est certainement une tare que traînent aujourd’hui les formations de la gauche traditionnelle, l’écrasante majorité des élus n’ont fréquenté le parti que très récemment. Seul Abdelouahed Radi, parlementaire depuis… 1963, et Habib El Malki et les six députés élus sur la liste nationale, parmi les 20 membres du groupe de l’USFP, sont de vrais militants de l’USFP. On peut dire qu’en deux mandats, le processus de «notabilisation» a eu de réels effets sur la carte électorale des deux formations. C’est donc avec cette composition que la nouvelle Chambre des représentants entame un agenda déjà très chargé. De l’avis des observateurs, l’agenda de cette législature sera dominé par l’approbation, d’abord, des lois organiques réglementant la vie politique, économique, sociale et culturelle prévues par la Constitution de 2011. Celles que le gouvernement sortant n’a pas pu sortir en dépit des dispositions de l’article 86 de la Constitution qui a fixé la première législature suivant sa promulgation comme délai pour approbation de toutes les lois organiques. A la tête de ces textes législatifs se trouvent, bien sûr, les trois projets de lois organiques adoptés au cours du dernier conseil des ministres, tenu le 26 septembre à Tanger. Il s’agit du projet de loi organique fixant les étapes de mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et dans les différents secteurs prioritaires de la vie publique, du projet de loi organique relatif au Conseil national des langues et de la culture marocaine, les deux portant sur la mise en œuvre de l’article 5 de la Constitution, et du projet de loi organique fixant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève.
Achever un travail déjà entamé
D’autres projets de lois organiques dont les débats sont déjà entamés pour certains et bien avancés pour d’autres attendent également l’approbation de la Chambre. C’est le cas du projet de loi organique portant sur l’exception d’inconstitutionnalité, celui relatif à l’autorité chargée de la parité et de la lutte contre toute forme de discrimination (adopté en première lecture par la Chambre des représentants) et celui concernant le conseil de la jeunesse et de l’action associative. Ces textes sont restés en cours d’examen, en commissions, au Parlement après l’achèvement de la session d’avril 2016.
Bref, d’après certains analystes politiques, l’enjeu majeur de la 2e législature sous la Constitution de 2011 consiste en le parachèvement de l’adoption des projets de lois organiques relatifs aux instances prévues par la Constitution. Le nouveau Parlement veillera également, et c’est un autre enjeu, à privilégier la législation sociale qui concerne des domaines liés au quotidien des citoyens. Dans ce cadre, un intérêt particulier devrait être accordé à l’enseignement et à la mise en œuvre de la Vision stratégique de la réforme de l’école marocaine (2015-2030). Le gouvernement sortant avait d’ailleurs entamé l’élaboration d’un projet de loi-cadre en ce sens qui devrait certainement être présenté au Parlement dans les mois à venir. De même que de nouveaux textes législatifs sont attendus, notamment les domaines de la santé, de l’emploi et de l’habitat qui connaissent beaucoup de carences.
Il va sans dire que ce genre de textes promet déjà un niveau élevé de débat et ne fera qu’animer l’actuelle législature. Cela d’autant que les résultats des élections du 7 octobre ont fait émerger une majorité et une opposition fortes, ce qui va engendrer un clivage au sein de l’hémicycle entre une partie qui défendra de manière acharnée ses orientations et projets et une autre qui jouera pleinement son rôle d’opposition avec une grande audace. Il y a cependant ce risque de transformer, encore une fois, le Parlement en un champ de batailles verbales et de joutes de politique politicienne au détriment du temps législatif. Mais c’est une autre histoire.
Le citoyen d’abord
Par ailleurs, il convient de préciser que le parachèvement de l’aspect institutionnel est un enjeu majeur qui s’impose avec force lors de l’actuelle législature. Plusieurs instances constitutionnelles attendent ainsi une mise à niveau de leur cadre juridique de même que plusieurs lois organiques doivent être appliquées, et attendent pour cela les textes d’application leur correspondant. C’est le cas notamment des textes relatifs à la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée. Le nouveau Parlement se doit, en outre, d’activer pleinement la diplomatie parlementaire. Un chantier qui revêt une grande importance en ce qui concerne la question de l’intégrité territoriale du Royaume qui requiert la mobilisation de toutes les institutions aux côtés des initiatives royales dans ce cadre. En définitive, comme le précise le Souverain dans le discours d’ouverture au Parlement, le 14 octobre : «La première législature s’est achevée après la promulgation de la Constitution de 2011. C’était une législature fondatrice, marquée par l’adoption des lois relatives à la mise en place des institutions. C’est dire que l’étape que nous abordons est autrement plus importante que les précédentes». Malgré cela, il est encore des députés qui ne voient en le mandat dont ils ont été investis qu’un tremplin pour mieux servir leurs intérêts. Sinon, comment un maire d’une grande ville se porte candidat au Parlement pour devenir également député et aspirer, ensuite à un poste ministériel ? Comment une seule personne peut-elle assumer des charges au niveau local, dans sa commune et sa ville, régional et postuler pour un mandat national et rêver d’un portefeuille ministériel et prétendre vouloir servir l’intérêt général ? La réponse réside certainement en cet extrait du même discours royal : «Or, il est navrant de constater que certains exploitent le mandat qui leur est délégué par le citoyen, pour gérer les affaires publiques, et en profitent pour régler leurs affaires personnelles ou partisanes, au lieu de servir l’intérêt général, motivés en cela par des calculs électoralistes. Ce faisant, ils feignent d’ignorer que le plus important dans un scrutin, c’est le citoyen lui-même et non le candidat ou le parti, et renient les valeurs de l’action politique noble».
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S’il est une leçon à retenir de ce scrutin du 7 octobre c’est que la démocratie interne, version PJD, n’est pas vraiment ce que l’on veut nous faire croire. C’est-à-dire que tous les militants sont égaux en droits et devant les devoirs envers le parti. C’est justement cette démocratie qui a, curieusement, permis à quelques élus de se retrouver avec des membres de leurs familles à l’hémicycle. Et cela, en grande partie, grâce à la liste nationale. C’est ainsi que l’épouse du conseiller Abdelali Hamieddine, Bouthaina Karrouri, a profité de la liste nationale pour rejoindre son mari à l’hémicycle. Driss El Azami, ministre sortant et député pour la première fois, a été élu en même temps que sa belle-sœur, Souad Zakhnini, quant au député Abdelaziz Aftati, il cède son siège à sa cousine qui est en même temps sa deuxième épouse, Mimouna Aftati. Mustapha Ramid cède également son siège à son frère El Fatmi, de même que Lahbib Choubani dont la sœur Fatiha a été élue sur la liste nationale. Le ministre sortant Aziz Rebbah siégera également aux côtés de son beau-frère, Ahmed El Hiqui et le patron de la jeunesse du parti, Khalid El Boukarîi, élu cette fois sur une liste locale, se retrouve avec sa belle-sœur, Majda Benarbia, au Parlement. Le ministre sortant chargé des relations avec le Parlement et maire de Casablanca, Abdelaziz El Omari, a, lui aussi, profité de la liste nationale pour faire élire une parente, Souad El Omari. Naturellement, même si c’est flagrant pour ce parti, le PJD n’est pas le seul à se trouver dans cette situation. A l’Istiqlal, par exemple, Hamid Chabat siège en compagnie de son fils Naoufal, Hamdi Ould Rachid s’est fait «accompagner» de son beau-fils, à l’UC, Belassal Chaoui siège avec son fils Karim, au PAM, la jeune Wiam Lamharchi, qui est à 21 ans la plus jeune députée élue, de surcroît sur une liste locale, n’est autre que la fille du conseiller parlementaire Larbi Lamharchi. Au même parti, Hamid Ouahbi rejoint son frère Abdellatif, et Jamila Afif, qui a été élue sur les listes locales, rejoint son époux, Lahbib Taleb, élu conseiller parlementaire en 2015. Il en est de même pour les frères Chaabi, Faouzi et Asmaa, qui ont été élus sous les couleurs du PAM à Kénitra et Essaouira. En définitive et contrairement au PJD, et dans certaines mesures à l’Istiqlal et à l’UC, pour les autres partis, particulièrement le PAM, les membres d’une même famille sont élus sur les listes locales, il n’ont donc pas usé des privilèges de la liste nationale pour ce «regroupement familial».
TAHAR ABOU EL FARAH
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