Transformation de la CIMR : ce qui change pour les affiliés

Transformation de la CIMR : ce qui change pour les affiliés

La Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR)a troqué son statut d’association contre celui d’une Société mutuelle de retraite. Ce changement intervient après l’adoption au cours de cette année de la loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) en remplacement de la Direction des assurances et de la prévoyance sociale (DAPS) du ministère de l’économie et des finances, et soumettant la caisse au contrôle de ce nouvel organisme et à l’obligation de se conformer à ses dispositions dans un délai de deux ans
Parmi les principaux changements introduits au niveau du système de gouvernance de la CIMR, il convient de préciser notamment que les membres sont désormais constitués de quatre types d’adhérents ; à savoir les personnes morales employant du personnel salarié, les personnes physiques employant du personnel salarié, les adhérents agissant pour le compte de membres non salariés et les adhérents individuels. L’introduction des deux dernières catégories vise à élargir la couverture du régime de retraite à d’autres franges de la population active marocaine. Aussi, le conseil d’administration comptera dorénavant un nombre maximum de 15 administrateurs au lieu de 24. En outre, la CIMR doit se conformer aux nouvelles règles en termes de provisions techniques. Ainsi, les provisions techniques autres que celles relatives à la capitalisation ou aux prestations en capital ne peuvent descendre en deçà de 10% du montant résultant de la différence entre la provision mathématique et les provisions techniques relatives à la capitalisation ou aux prestations en capital.
S’agissant des changements affectant les adhérents, ils résident en la suppression de la cotisation sociale, qui était payée par tous les adhérents pour un montant allant de 250 DH à 750 DH. Aussi, les adhérents employant du personnel salarié peuvent suspendre leur adhésion en cas de difficultés financières passagères, mais pas plus d’une fois dans une période de dix ans d’adhésion. Afin d’encourager les adhérents en situation irrégulière à apurer leurs arriérés de contribution, le conseil d’administration peut fixer des règles d’abattement sur les intérêts de retard, en fonction de la durée de l’échéancier d’apurement.
En parallèle, les nouveaux statuts modifient les règles de représentativité aux assemblées. Jusqu’ici, les voix des adhérents augmentaient par palier. Les employeurs qui comptaient entre un et dix employés disposaient d’une voix, ceux qui en ont entre 10 et 25 avaient droit à 2 voix, contre 3 pour ceux dont les effectifs étaient compris entre 20 et 50. Au-delà de ce dernier seuil, une voix supplémentaire était accordée pour chaque tranche de 50 salariés. Dorénavant, seules les entreprises qui ont plus de 50 employés peuvent être admises automatiquement à l’assemblée. Les autres pouvant se regrouper entre elles pour atteindre ce seuil.
Enfin, des modifications ont également touché les bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la sortie du régime d’un affilié. L’option de remboursement des cotisations salariales pour les affiliés ayant quitté définitivement le service de leur employeur adhérent est supprimée. Désormais, les droits acquis grâce à ces cotisations ne pourront être liquidés qu’à partir de l’âge de retraite, soit au minimum 50 ans. Aussi, une nouvelle prestation est mise en place consistant en l’octroi d’un capital correspondant au montant total des cotisations salariales aux ayants droit d’un affilié décédé n’ayant pas de conjoint ni d’enfants pouvant prétendre au service d’une pension.
Par ailleurs, les coefficients servant au calcul de la valeur du point de retraite par âge consécutivement à un achat de points ont été Significativement révisés à la baisse. Par exemple, une personne de 50 ans souhaitant procéder à l’achat de points le fera dorénavant à un coefficient de 7,199 (contre 8,199 auparavant). A 55 ans, le coefficient est actuellement de 8,443 (contre 9,183). Enfin, pour un bénéficiaire souhaitant liquider ses droits, les coefficients appliqués ont été révisés à la hausse, marquant une évolution favorable aux bénéficiaires.
A l’instar des affiliés appartenant à des personnes morales employant du personnel salarié, ceux relevant d’un adhérent agissant pour le compte de membres non salariés, d’un adhérent personne physique employant du personnel salarié ou d’un adhérent individuel ont la faculté de choisir, à la date de liquidation de leur pension de retraite, l’option en capital correspondant à la moitié de l’ensemble de leurs contributions forfaitaires revalorisées.
En outre, l’affilié ayant demandé la liquidation de sa pension dispose d’un délai de rétractation de trois mois à partir de la date de liquidation effective de sa pension à la CIMR, sous réserve du remboursement dans le même délai de toutes les sommes qui lui auraient été versées. Aussi, les droits du conjoint survivant, qu’il n’aura pas fait valoir dans un délai de 5 ans après le décès de l’affilié, ou après la date à laquelle il aura atteint l’âge minimum pour prétendre à la pension de réversion sans anticipation, seront prescrits au profit de la CIMR.
LARBI CHAFIK
"Lire l’article sur le site de l’auteur :"http://lavieeco.com/news/votre-argent/transformation-de-la-cimr-ce-qui-change-pour-les-affilies.html

Loi sur la grève: Les détails du projet

Le prochain gouvernement entamera sa première rentrée sociale par un bras de fer sans précédent avec les centrales syndicales. Ce qui ne manquera pas d’envenimer davantage les relations entre les syndicats et le chef du gouvernement. Durant ces cinq dernières années, les rapports se sont résumés à «je t’aime moi non plus» entre les deux parties. Et pour cause, avant de commencer à expédier les affaires courantes, l’exécutif sortant a déposé le projet de loi organique sur la grève, adopté par le Conseil des ministres fin septembre dernier, devant la Chambre des représentants. Ce texte, qui serre les vis, a été élaboré sans les partenaires sociaux. Pis, le chef du gouvernement n’a pas jugé utile de leur transférer une copie, en dépit de la recommandation royale de les impliquer dans la préparation de ce texte fondateur pour le monde de l’entreprise. Ce qui ne manquera pas d’ébranler les relations déjà très tendues avec les syndicats, depuis «l’enterrement du dialogue social» et l’adoption de la réforme des retraites des fonctionnaires. Pour l’heure, les syndicats affûtent leurs armes pour contrecarrer un projet qualifié de «mascarade» au moment où du côté du gouvernement, on avance que ce texte permettra de remettre de l’ordre dans l’application de ce droit constitutionnel.  Les entreprises attendent depuis des années la mise en place d’une réglementation encadrant son exercice. Aujourd’hui, les centrales et le patronat aussi ont un répit de quelques mois en attendant que le Parlement accorde la confiance au prochain gouvernement. Présentes à la Chambre des conseillers, elles promettent de se mobiliser pour l’amender. Certains syndicalistes vont jusqu’à s’accrocher à une éventuelle «fibre sociale de la prochaine majorité», pour reprendre l’expression de l’un d’entre eux. Le projet de loi, qui comprend 49 articles, plante d’emblée le décor et donne un aperçu sur les intentions de l’exécutif. En voici les articles phares: 

â–  Recours à un médiateur: Une grande partie du texte est consacrée à la grève dans le secteur privé, via de multiples garde-fous. L’article 7 prévoit les modalités du recours à la grève qui ne peut se faire qu’après l’expiration d’un délai de 30 jours après la remise du cahier revendicatif à l’employeur. Les syndicats et l’employeur doivent mener des négociations pour trouver des réponses aux revendications. Les deux parties ont la possibilité de recourir à un médiateur pour faciliter leur tâche. En d’échec des négociations, les parties doivent mener différentes tentatives de réconciliation en conformité avec la réglementation en vigueur et des dispositions des conventions collectives. Si ces tentatives n’aboutissent pas à un résultat concret, la partie appelant à la grève devra l’appliquer dans le respect des conditions prévues dans ce texte.

â–  Garanties pour les salariés. Ainsi, l’article 8 stipule que toute disposition contractuelle obligeant l’employé à renoncer au droit de grève est considérée comme nulle. Toutefois, la convention collective peut mentionner la possibilité d’une suspension du droit de grève pendant une période limitée, à condition qu’elle prévoie de régler tout conflit social qui peut naître au cours de cette durée.

â–  Obstruction: L’article 9 interdit aux employeurs, à leurs organisations professionnelles et aux syndicats l’obstruction au droit de grève via la violence, la vengeance, ou tout autre moyen.  Il est renforcé par l’article 13 qui prévoit des sanctions contre l’obstruction de la liberté de travail durant la grève. Personne n’a le droit d’empêcher un salarié non gréviste ou un employeur d’accéder au lieu du travail ou d’exercer son activité, via la menace, la violence ou l’occupation de l’entreprise. Une disposition bienvenue lorsqu’on pense au nombre d’usines ayant mis la clé sous la porte, asphyxiées par des occupations interdisant tout accès….
â–  Protection des grévistes: De son côté, l’article 10 interdit à l’employeur  de remplacer le personnel gréviste par d’autres salariés qui n’avaient aucune relation de travail avec l’entreprise avant la remise du préavis de grève. S’ils refusent d’assurer le service minimum durant la période de grève, il sera autorisé à le faire. Mais attention, en cas d’impact négatif avec rupture de l’approvisionnement du marché en produits et services de base pour les citoyens, l’employeur peut recourir à d’autres salariés pour assurer la continuité de l’entreprise durant la grève. Dans le cas contraire, les autorités locales  pourront prendre les mesures nécessaires pour garantir cette continuité, comme le recours à la réquisition dans certains secteurs stratégiques, souligne un syndicaliste.  

â–  Exceptions: Selon l’article 28, le chef du gouvernement peut donner l’ordre, de façon exceptionnelle, d’interdire ou de stopper la grève en cas de crise nationale, catastrophe naturelle. De même, la grève peut être arrêtée via un ordre du juge des référés s’il estime qu’elle sera une menace pour l’ordre public ou qu’elle provoquera une rupture de la fourniture des services de base, selon l’article 29. Cela doit être basé sur une demande du chef du gouvernement, à l’initiative du ministre de l’Intérieur.

â–  Finie la politique: L’article 5 du texte interdit l’appel à la grève pour des objectifs politiques.

â–  Préavis obligatoire: Les articles 18, 19 et 32 prévoient les modalités à suivre avant de passer à l’acte, notamment l’obligation de respecter un préavis afin d’en finir avec les grèves anarchiques. En effet, les salariés d’une entreprise peuvent décider un mouvement de protestation lors d’une assemblée générale, convoquée par le syndicat 15 jours avant sa date (l’employeur doit être informé de manière officielle au moins 7 jours avant sa tenue). Un quorum des 3/4 des salariés de l’entreprise est indispensable. La décision de grève doit être prise selon le vote secret et à la majorité absolue des salariés présents. Le syndicat est tenu de préparer un PV comportant le nombre de salariés présents, leurs noms, numéros de CIN et leurs signatures.
â–  Grève nationale: L’article 17 impose que le document du préavis comporte le nom du syndicat ayant appelé à la grève, les causes, le lieu, la date et l’heure du début du mouvement. L’employeur doit être informé 15 jours avant la date de la grève, selon l’article 18. Ce délai ne sera que de 5 jours si la cause du débrayage est liée au non-paiement des salaires ou à l’existence d’un danger menaçant la santé du personnel. Pour une grève nationale, le syndicat est tenu d’en informer le chef du gouvernement, les ministères de l’Intérieur, de l’Emploi et les organisations professionnelles des employeurs, dans un délai de 7 jours au moins, comme cela est prévu par l’article 19. Le département de tutelle du secteur concerné par la grève doit également être mis au courant.

â–  Encadrement: Durant la grève, c’est le syndicat qui doit prendre en charge l’encadrement des grévistes, veiller, en accord avec l’employeur, à garantir la continuité des prestations de base pour éviter la dégradation des équipements et désigner les salariés affectés à cette opération, en vertu de l’article 20. En cas de désaccord, l’employeur peut faire appel à un juge des référés pour régler ce point. Il est à préciser que la grève ne peut commencer qu’après la publication de l’ordre du juge des référés. Selon le projet, le syndicat peut stopper ou annuler la grève à tout moment à la suite d’un accord entre les deux parties. Si tel est le cas, aucune autre grève autour de la même revendication ne peut être organisée, qu’après l’expiration d’un délai d’une année.
Carton rouge
Le projet de loi organise également le droit de grève dans le secteur public. Cependant, ce droit est interdit pour certains fonctionnaires dont la liste est fixée par l’article 33. Il s’agit notamment des juges, y compris ceux de la Cour des comptes, les fonctionnaires de la Défense nationale, des FAR, de la gendarmerie, de la DGSN, des forces auxiliaires et de la protection civile. Les agents d’autorité, les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et ceux des Eaux et Forêts (détenteurs d’armes). Autres catégories privées du droit de grève, les imams des mosquées, les contrôleurs de la navigation aérienne et maritime, les diplomates, les consuls, les fonctionnaires de la Douane et ceux de l’Administration pénitentiaire. S’y ajoutent les employés affectés à la garantie du service minimum et ceux chargés de veiller à la sécurité pendant la grève.
Service minimum
La grève est autorisée dans certains secteurs vitaux, mais à condition d’en assurer le service minimum, en vertu de l’article 34. Sont concernés le transport routier et ferroviaire, les tribunaux, la télévision, la météorologie nationale, les établissements de santé et les sociétés de production et de distribution des médicaments, de l’oxygène à usage médical. Les services vétérinaires et les départements de contrôle sanitaire aux postes frontières, dans les ports et aéroports ne sont pas en reste. Le texte oblige d’autres secteurs à assurer un service minimum comme la production et la distribution de l’eau, de l’électricité, l’assainissement liquide et solide ainsi que la collecte des ordures.
Sanctions
Le chapitre 5 prévoit plusieurs sanctions en cas de violation des dispositions de la présente loi. Ainsi, est puni d’une amende de 20.000 à 50.000 DH tout employeur ou organisation d’employeurs ou syndicat ayant privé un salarié de son droit à la grève, selon l’article 36. La sanction est allégée lorsqu’il s’agit d’un salarié qui a commis la même faute (entre 2.000 et 5.000 DH). De même, un employeur devra payer une amende de 20.000 à 50.000 DH s’il a remplacé les salariés grévistes par d’autres, comme le note l’article 37.
Mohamed CHAOUI
"Lire l’article sur le site de l’auteur :" http://www.leconomiste.com/article/1005803-loi-sur-la-greve-les-details-du-projet?utm_source=newsletter_25282&utm_medium=email&utm_campaign=loi-sur-la-greve-les-details-du-projet

Il était une fois le dahir

À quand remonte le premier dahir promulgué au Maroc? La notion de dahir est bien antérieure au protectorat, et "déjà sous Moulay Ismaël, un dahir normatif daté de 1702 avait constitué en biens habous les aloses de l’oued Bou Regreg. Et plus proche de nous, un dahir du 6 décembre 1960 a abrogé les dispositions d’un dahir remontant au 14 mars 1786 accordant une autorisation d’exploitation de ghassoul à Ksabi de la Moulouya", rapporte Mohamed Amine Benabdellah, professeur de droit public à l’université Mohammed V de Rabat, dans un article consacré au Bulletin officiel et à la production normative.
Avec l’avènement du protectorat, la production des dahirs s’accélérera, au point que "l’on devait qualifier cette période de l’histoire juridique du Maroc, sans hésitation, on lui accolerait le sobriquet composé de la période des dahirs".
Car sitôt mis en place, le protectorat a poursuivi l’objectif "de changer de fond en comble la législation marocaine qui se fondait essentiellement sur la charia islamique. Et c’est naturellement par le canal désormais institutionnel du Bulletin officiel que le déversement de tout un ensemble de textes a eu lieu, relatifs à la vie sociale, politique et économique des Marocains", relate Mohamed Amine Benabdellah.
Durant la période s’étendant au 1er novembre 1912 au 17 novembre 1955, date de l’exil de Mohammed V, 2.246 bulletins officiels sont parus, "soit une moyenne de près de 52 bulletins par an, soit un bulletin par semaine", relève Mohamed Amine Benabdellah, qui rapporte que "l’usage du dahir fut tel que le Maroc a été parfois désigné sous le nom de pays des dahirs", et l’abondance fiévreuse de textes législatifs avait fait dire à Paul Guillemet dans La Vigie marocaine, que le Maroc était atteint de "dahirium tremens en raison d’une abondance fiévreuse de textes législatifs à une certaine époque", et que "le pouvoir législatif au Maroc n’a presque d’autre limite que la capacité de l’imprimerie officielle", rapporte Paul Decroux, professeur de droit public qui a enseigné à la faculté de droit de Rabat, dans son article Le souverain marocain, législateur.
Du firman au dahir
Le tout premier dahir à paraître au Bulletin officiel fut celui du 26 novembre 1912 relatif à la conservation des monuments et inscriptions historiques. Mais, en fait, il avait été précédé d’un autre texte portant la dénomination d’origine turque de firman, en date du 31 octobre 1912, portant organisation du ministère Maghzen.
Le firman est un décret royal émis par le souverain dans certains pays islamiques, dont l’Empire ottoman, Issu du persan farmân, il signifie "décret" ou "ordre".
Si au départ, les autorités du protectorat ont opté pour le firman, "après à peine quelques semaines, on finit par choisir le dahir comme moyen d’expression du sultan législateur, terme qui a prévalu pour devenir le seul à être employé par la suite, jusqu’à nos jours, avec une petite interruption entre décembre 1962 et le premier janvier 1969, période au cours de laquelle il fut remplacé par le décret royal", relate Mohamed Amine Benabdellah.
Coexistence du décret et du dahir
Le décret n’est apparu dans le corpus juridique marocain qu’en janvier 1956, et a coexisté avec le dahir jusqu’au 18 novembre 1963, date de la mise en application de la Constitution. "A partir de cette dernière date, le cadre juridique du dahir n’a plus été utilisé et le décret a régné seul" jusqu’en 1969, rapporte Paul Decroux.
La période durant laquelle le décret royal a éclipsé le dahir est celle où le roi Hassan II occupait également le poste de chef du deuxième gouvernement Hassan II, dissous le 5 janvier 1963, avec une nette prédominance du décret royal à partir de 1965, date de la proclamation de l’état d’exception, et jusqu’en 1969. Après la proclamation de l’état d’exception, le roi Hassan II s’est trouvé investi du pouvoir législatif qui appartenait au Parlement et du pouvoir réglementaire qui relevait du premier ministre, "et il a continué à exercer les prérogatives à lui reconnues par la Constitution en conséquence, pour les matières réservées au domaine de la loi par l’article 48 de la Constitution (de 1963, ndlr), le roi prend des décrets royaux portant lois qu’il scelle, comme autrefois les dahirs. Pour les matières réservées à son pouvoir en vertu de l’article 29 de la Constitution, le roi prend des décrets royaux, qu’il scelle également comme avant la proclamation de l’état d’exception. Pour les matières relevant du pouvoir réglementaire attribué par l’article 68 au premier ministre, le roi prend des décrets royaux, qu’il signe, comme le faisait le premier ministre", détaille Paul Decroux.
Enchevêtrement du domaine de la loi et du règlement
Durant la période du Protectorat, du point de vue juridique, "il n’y avait pas de distinction entre les domaines de la loi et du règlement. A l’instar de ce qui avait cours sous les IIIe et IVe Républiques, le domaine de la loi était sans limite aucune. A la base de tout, il y avait donc un dahir, et c’était un arrêté du Grand Vizir qui intervenait pour son application", note Mohamed Amine Benabdellah.
Si les dahirs étaient scellés par le sultan, "leur promulgation avait lieu par le commissaire résident général. En 44 ans, 14 commissaires résidents généraux se sont succédé. D’ailleurs, l’obligation du visa "pour promulgation et mise à exécution", qui était une condition d’entrée en vigueur du texte à publier, concernait également les arrêtés du Grand Vizir et puis même les décrets du président du Conseil entre le 7 décembre 1955 et le 2 mars 1956", relate Mohamed Amine Benabdellah.
En 1946, il a été fait état dans la presse d’une "grève des dahirs", désignant sous cette appellation "un retard ou même un refus, plus ou moins systématique, de la part du Sultan, de sceller les projets de dahirs qui lui étaient présentés", relève Paul Decroux, pour qui "le remplacement de l’ambassadeur Erick Labonne par le général Juin en mai 1947 pour mettre fin à cet état de faits était justifié par le fait qu’un général devait en principe être moins souple et donc plus ferme qu’un ambassadeur".
Au lendemain du Protectorat
"Par ironie de l’histoire, c’est le 30 mars 1912 que fut conclu le traité du protectorat, et c’est le 30 mars 1956, soit 44 ans plus tard, jour pour jour, que fut publié, sans visa du commissaire résident général, le premier dahir du Sultan du Maroc de nouveau indépendant", relève, non sans humour, Mohamed Amine Benabdellah.
Si tous les dahirs édictés pendant la période du Protectorat et jusqu’en 1963, année de l’entrée en fonction du premier Parlement, avaient un caractère législatif, hormis ceux dont l’objet était individuel et qui étaient considérés comme revêtant un caractère réglementaire, la première Constitution du royaume, promulguée le 14 décembre 1962 avait "distingué entre les domaines de la loi et du règlement en déterminant par énumération tout ce qui relève du pouvoir législatif et en faisant relever tout le reste par déduction du pouvoir réglementaire. Le domaine législatif était donc devenu une compétence d’attribution, tandis que le domaine réglementaire constituait une compétence de droit commun. Depuis, dans toutes les Constitutions, de cette date à 2011, on peut lire la formule suivante: ‘les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire’", note Mohamed Amine Benabdellah.
pa Reda Zairg
"Lire l’article sur le site de l’auteur :"http://www.huffpostmaghreb.com/2016/12/05/histoire-dahir-maroc_n_13425664.html?ncid=fcbklnkfrhpmg00000007

Urbanisme : l'arsenal juridique renforcé

L’arsenal juridique concernant l’urbanisme a été renforcé. En effet, la loi n°66-12 relative au contrôle des irrégularités dans le domaine de l’urbanisme et de la construction a été adoptée. Elle a pour but de lutter contre les différents abus en matière de construction, surtout que le pays a assisté à plusieurs effondrements de bâtiments ces dernières années, engageant la responsabilité de toutes les parties prenantes. Mahfoudi Mohamed, docteur en droit et directeur de publication de LegalFlash.ma, spécialisé dans l’information et la veille juridique, explique que parmi les apports de ce texte réglementaire : l’obtention obligatoire d’un permis de réparation ou d’entretien par le président du conseil communal (dans les cas des travaux dont le permis de construction n’est pas exigé). En outre, il est possible de demander au président du conseil communal un permis de régularisation ou de mise en conformité, pour les personnes ayant procédé à des constructions illégales, après accord de l’Agence urbaine. Par ailleurs, une obligation supplémentaire est mise à la charge du président du conseil communal. Ce dernier doit déposer une copie des permis et autorisations délivrés par ses soins à l’autorité administrative locale. Il est également prévu l’institution des obligations régissant l’ouverture et la fermeture des chantiers et l’obligation de la tenue d’un cahier de chantier contenant tous les renseignements permettant aux professionnels d’assurer le suivi du chantier.
Par ailleurs, ce texte renforce le caractère coercitif des sanctions, notamment par la révision à la hausse des amendes en vigueur dans la loi 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements et l’institution de sanctions privatives de liberté en cas de récidive s’agissant de certaines infractions graves telles que l’édification de construction sans autorisation préalable, la création d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations dans une zone réglementaire non susceptible de l’accueillir. Ainsi, les amendes prévues débutent à 2 000 DH pour les modifications de toute nature apportées à la façade d’une construction sans autorisation préalable, et vont jusqu’à 100 000 DH pour les propriétaires ayant opéré des constructions différentes des plans autorisés en termes de hauteur, de superficie ou d’emplacement.
Par KAOUTAR GUENNOUNI
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Urbanisme : l’arsenal juridique renforcé

Le nouveau statut juridique des clubs de football

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) vient de publier les statuts types relatifs à la transformation des clubs de foot en sociétés anonymes (S.A).  Ces dispositions juridiques sont dorénavant proposées aux clubs pour  faciliter cette transition selon la loi 30.09 relative à l’éducation physique et aux sports en vigueur qui existe depuis plus de 5 ans! «Avec la publication de ces statuts, les choses iront plus vite. Le plus important c’est que les clubs se mettent à niveau», déclare l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Moncef Belkhayat.
Aucun minimum n’est fixé pour le capital de la société. En revanche, cette nouvelle mouture impose que l’association sportive détienne le tiers au moins des actions et le tiers au minimum des droits de vote. L’association est interdite de participer au capital d’une autre société anonyme. Idem pour les actionnaires qui n’ont pas également le droit de consentir un prêt à une autre société sportive ou de se porter caution en sa faveur. Les actionnaires ne doivent pas exercer des fonctions d’administration ou de direction  dans une autre association ou une autre société. En gros, les clubs doivent être contrôlés par une seule personne physique ou morale. Tous les apports (en nature et en numéraire) sont acceptés, à l’exception de ceux en industrie.
La nouvelle forme juridique exige aux clubs  de réaliser uniquement les activités sportives liées au football.  La société gère également toutes les missions qui lui sont confiées dans le cadre d’une convention passée avec l’association sportive.
Par rapport à la gouvernance de la société, le conseil d’administration est l’organe pivot. Il est composé de trois personnes au minimum sélectionnées parmi les actionnaires et qui sont nommées par l’assemblée générale. Ces administrateurs peuvent être des personnes morales ou physiques. La durée de leur fonction est fixée à trois années, alors que celle des autres administrateurs  est fixée à 6 ans.
Les nouveaux statuts élaborés par la  Fédération royale marocaine de football (FRMF),  imposent un contrôle qui doit être effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le conseil d’administration. Cette vérification porte sur le contrôle de la régularité et la sincérité des comptes sociaux. La société est tenue de présenter une comptabilité annuelle dans laquelle elle dresse l’inventaire de l’actif et du passif.
Il y a une dissolution anticipée en cas de perte constatée dans les documents comptables où les capitaux propres de la société deviennent inférieurs au quart du capital social. Cette opération est réalisée dans les trois mois qui suivent l’approbation des comptes. Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital est réduit d’un montant égal à celui des pertes constatées.
Face aux difficultés financières, la quasi-totalité  des clubs de la première division de la «Botola Pro» fonctionne en association, à l’exception du Fath Union sportive (Fus de Rabat). Cette loi colle-t-elle avec la réalité des clubs?

La loi 30-09 sur l’éducation physique est loin d’être appliquée
Au-delà de la restructuration des clubs en sociétés sportives, la loi 30-09 adoptée par l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Moncef Belkhayat, impose également l’enseignement du sport dans les collèges, lycées, universités et autres instituts primaire et secondaire, publics et privés.  La loi met aussi l’accent sur la recherche et la constatation des infractions qui donneront lieu à des sanctions pénales.

Soufiane NAKRI

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"Lire l’article sur le site de l’auteur :"http://www.leconomiste.com/article/1005437-le-nouveau-statut-juridique-des-clubs-de-football

Locaux professionnels: Les loyers rattrapés par la TVA

La mesure est qualifiée de «bombe à retardement» par le Cercle des fiscalistes du Maroc. Les loyers facturés au titre de bail des locaux à usage professionnel seront assujettis à 20% de TVA. Pour l’administration fiscale, il s’agit de «clarifier» la version arabe de l’article 89-I-10 du code général des impôts (CGI). En effet, ce dernier laisse entendre que seuls les locaux destinés à l’habitation sont soumis à la TVA et que ceux à usage commercial ou industriel sont hors champ. Or, ce n’est pas conforme à la réalité. Et cela donne lieu à de nombreux litiges avec les contribuables. C’est la raison pour laquelle le gouvernement veut rectifier le tir. Sauf que la rédaction de l’article 89-I-10 au niveau du projet de loi de finances dans le circuit d’adoption ajoute encore plus de confusion. Dans le cas des locaux à usage d’habitation, la TVA ne s’applique que lorsqu’ils sont meublés ou garnis. Les locaux nus restent hors champ. En revanche, la mouture du projet de loi de finances 2017 laisse supposer que dès qu’un local est à usage professionnel, il est soumis à la TVA, qu’il soit nu, meublé ou garni.
Suffisant pour soulever les inquiétudes des contribuables. En effet, quand un bailleur loue un magasin sans aucun meuble, ni garniture, il entrera dans le champ d’application de la TVA alors qu’il n’y a aucune valeur ajoutée.
Par ailleurs, la manière dont l’article est rédigé reste vague au niveau de la définition des «locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce». Ainsi, un local doté par son bailleur d’un climatiseur peut-il déjà être considéré comme meublé ou garni? Il est important de clarifier cette disposition, d’autant que le fait qu’un local meublé, garni ou aménagé soit soumis à la TVA ne pose pas de problème pour les contribuables. Encore faut-il en donner une définition claire.
«Cette disposition n’est pas cohérente avec le caractère civil de l’opération. En effet, l’article 6 du code de commerce exclut la location de locaux nus du champ des activités commerciales», affirme Brahim Bahmad, secrétaire général du Cercle des fiscalistes du Maroc. La majorité des personnes physiques qui louent des locaux à des entreprises ne sont pas inscrites à la TVA.  De ce fait, elles n’ont pas le droit d’appliquer la taxe sur le montant du loyer. Des milliers de propriétaires d’immeubles R+2 louent le rez-de-chaussée à des locataires exerçant toutes sortes d’activités professionnelles. Ces derniers seront rattrapés par la nouvelle mesure.
Pour pouvoir collecter la TVA, les bailleurs, qui ne sont pas producteurs fiscaux, donc n’appliquant pas cette taxe, devront s’inscrire auprès de l’administration. Ce changement de statut n’est pas sans répercussions financières pour ces bailleurs. «Seront-ils désormais soumis à l’IR professionnel selon le barème progressif au lieu d’être simplement imposé au revenu foncier avec un abattement de 40% exonéré de TVA?» ajoute Bahmad.
Les incidences de ce réajustement ne s’arrêtent pas à ce niveau. Le locataire devra s’acquitter d’une hausse de 20% de son loyer. Dans le cas où il s’agit d’un contribuable inscrit à la TVA, il pourra la déduire de ses impôts. Mais lorsque le locataire est soumis au régime forfaitaire, exerce une activité ne donnant pas le droit à déduction de la TVA ou exerce dans le commerce de détail (épicerie, pharmacie…) avec un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions de DH, il devra subir de plein fouet le relèvement de 20% du loyer.
Beaucoup de contribuables exerçant diverses activités seront concernés par cette mesure qui impliquera une hausse du loyer dans la majorité des cas. Ce qui donnera lieu à des litiges entre certains bailleurs et leurs locataires. Les premiers ne seront pas toujours disposés à supporter eux-mêmes la hausse correspondant à la TVA. Les conflits non résolus entre les deux parties ne manqueront d’aller grossir les dossiers des tribunaux.

Un cas d’école
Lorsqu’un projet de loi de finances n’est pas adopté à la fin de l’année budgétaire ou pas promulgué parce qu’il est soumis à la Cour constitutionnelle, les mesures les plus favorables entrent en vigueur dès le 1er janvier de l’année suivante. Ainsi, quand des baisses de taux et des suppressions de recettes sont prévues par le projet de loi de finances, elles sont immédiatement appliquées. Mais dans le cas de la TVA relative au loyer des locaux à usage professionnel, il est plutôt question d’une mise en conformité  par rapport à la rédaction arabe du code général des impôts.

Par 

Hassan EL ARIF

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"Lire l’article sur le site de l’auteur :"http://www.leconomiste.com/article/1005422-locaux-professionnels-les-loyers-rattrapes-par-la-tva

Le contrat de travail de l'étranger : Une protection à double vitesse

Aujourd’hui, crise économique et financière oblige, le Maroc est devenu la destination préférée des cadres européens. A la fin des années 1980, les travailleurs étrangers étaient en majorité des ingénieurs. Mais, depuis, ils occupent tous les secteurs d’activité.
Des questions dès lors méritent d’être posées :
– Quel type de contrat de travail un étranger peut-il conclure? 
– Quelles sont les règles de forme à respecter lors de l’embauche d’un salarié étranger? 
– Quels sont les ressortissants étrangers exempts d’autorisation de travail au Maroc? 
– Les travailleurs étrangers sont-ils soumis aux mêmes lois et règles que les travailleurs marocains concernant leurs droits individuels et collectifs ? 
I) Les règles à respecter lors de l’embauche d’un salarié étranger

L’esprit de ces règles est de stimuler l’emploi des nationaux et de limiter la progression du travail illégal. Or, est-ce que ces règles ne sont pas en mesure de ralentir la compétitivité des entreprises désireuses de faire appel à une main d’œuvre expérimentée ? 
L’article 516 du Code du travail dispose que : «Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail. 
La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend effet. 
Toute modification du contrat est également soumise au visa mentionné au premier alinéa du présent article. 
L’autorisation peut être retirée à tout moment par l’autorité gouvernementale chargée du travail. »
De la lecture de cet article, il ressort que l’organisation de l’emploi des ressortissants étrangers relève de la compétence de l’ANAPEC et le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle  (Direction de travail, service de l’immigration). 
Un arrêté du Département de l’Emploi du 9 février 2005 et son annexe du 25 novembre 2005 oblige l’employeur à formuler une demande auprès de l’ANAPEC. C’est cette dernière qui publie l’offre d’emploi rédigée par l’employeur, collecte les candidatures et, en fonction, donne son accord pour l’embauche du candidat étranger. 
Le problème est que les entreprises étrangères placent la barre très haut pour éliminer rapidement les candidats nationaux en faisant recours à des spécialités presque inexistantes au Maroc. 
1) Pour obtenir la fameuse attestation de l’ANAPEC
L’employeur doit déposer un dossier qui comprend les éléments suivants :
Une demande adressée au directeur général de l’ANAPEC. Le but étant d’expliquer pourquoi le recours à la compétence étrangère. 
Il faut publier dans deux journaux francophones et arabophones l’annonce du poste. Ceci constitue un frein à l’embauche qui peut avoir des répercussions non négligeables. 
Dans un délai de 10 jours après l’annonce, l’agence procède au traitement du dossier pour rechercher les profils ciblés. Elle établit après une liste définitive des candidats qu’elle envoie à l’entreprise pour entretien et sélection.
Au cas où personne ne répond au besoin de l’entreprise, une attestation d’absence de candidats est établie. Un procès-verbal est rédigé et transmis au ministère de l’Emploi pour prise de décision.
Une catégorie de personnes est dispensée de l’attestation d’activité. Il s’agit :
Principe de réciprocité. C’est-à-dire les Etats qui ont signé avec le Maroc des conventions qui incitent sur le respect de ce principe.
• Les étrangers nés au Maroc résidant d’une manière continue pour une durée d’au moins six mois 
• Les conjoints de ressortissants marocains
• Les gérants statutaires
• Les actionnaires de société
• Les salariés détachés pour une période déterminée auprès de sociétés étrangères 
• Les réfugiés politiques et apatrides
• Les ressortissants de trois pays avec lesquels le Maroc a conclu une convention d’établissement: Algérie, Tunisie et Sénégal 
• Les salariés travaillant au Maroc en application de l’accord franco-marocain du 24 mai 2001 relatif à l’échange de jeunes professionnels
• Les salariés migrants ayant bénéficié de la régularisation exceptionnelle en 2014
Il y a aussi la liste de ce qu’on appelle les métiers sous tensions : les pilotes, les chefs cuisiniers, hôteliers et certains profils pointus : l’ingénierie. L’employeur est dispensé quand il s’agit de ces catégories de personnes de publier l’annonce aux journaux. 
2) L’employeur doit également faire une demande d’autorisation de travail auprès du ministère de l’Emploi (direction du travail, service de l’immigration)
Pour pouvoir obtenir le visa de travail, l’employeur doit présenter plusieurs documents, parmi ceux-ci le contrat de travail qui se présente sous la forme d’un formulaire administratif (art. 517 C.T.) 
Il est à noter que ce sont presque les mêmes pièces que l’employeur est tenu de fournir et pour obtenir l’attestation de l’ANAPEC et pour obtenir le visa, ce qui met en évidence le caractère lourd et obsolète de la procédure d’obtention du visa. 
Au niveau de la jurisprudence, elle annule systématiquement les contrats de travail non homologués. Ainsi, une affaire jugée en janvier 2015 par la Cour de cassation, qui considère qu’«est nul en vertu de la loi le contrat de travail du salarié étranger non visé par le ministère du Travail même si le salarié cumule la fonction de salarié avec celle de gérant de l’entreprise».
Est-ce qu’il y a des exceptions à ce principe posé par la loi ? Oui. Qui sont les catégories d’étrangers concernées ? Il s’agit :
• des Sénégalais, des Algériens et des Tunisiens ; 
• du conjoint de ressortissant marocain ;
• des personnes nées au Maroc et ayant résidé au moins 6 mois au Royaume ;
• des footballeurs ;
• des artistes pour une durée de résidence ne dépassant pas 3  mois
• des PDG et DG d’entreprises ; 
• des personnes détachées au Maroc par l’entreprise mère pour une durée limitée (2 à 3 ans). 
A l’expiration de la durée du contrat de travail, car le salarié étranger ne peut bénéficier que d’un CDD, l’employeur doit renouveler sa demande pour obtenir un nouveau visa apposé sur le contrat de travail. 
II) Le type de contrat signé par le travailleur étranger 
Selon les besoins de l’entreprise, un étranger peut être recruté par un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Mais s’agit-il d’un vrai CDI ? 
Selon Frédéric El Bar, juriste et conseiller consulaire français au Maroc : "Ce contrat est considéré comme un CDD quelle que soit la volonté des parties (employeur et employé), alors même que très souvent ces dernières ont signé un CDI».
Il ajoute : "Il est de jurisprudence constante devant les tribunaux marocains, compte tenu du code du travail marocain, que ce contrat est assujetti à la formalité de renouvellement du visa qui est accordé par les autorités compétentes. Dès lors, ce contrat ne peut être renouvelé que lorsque le visa est lui-même renouvelé, ce qui est le cas au terme d’un an, voire deux ans".
Frédéric El Bar attire notre attention sur un point important consistant à dire que la loi et la jurisprudence marocaines offrent une protection différente selon qu’il s’agit d’un Marocain ou d’un étranger. En effet, ce dernier ne peut jamais espérer signer avec son employeur un CDI, ce qui le met dans une situation de précarité et d’incertitude. 
Ainsi, un employeur qui souhaite se séparer d’un employé sans forcément vouloir le dédommager attend simplement le terme
annuel du contrat. 
Pire, cette façon de faire favorise le travail clandestin de salariés étrangers en situation irrégulière. Cela est d’autant plus concevable surtout que le Code du travail, très clément avec les fraudeurs, n’effraie guère les employeurs. L’article 521 prévoit une amende peu dissuasive de 2000 à 5000 dirhams pour les infractions relatives aux contrats d’étrangers. Et en cas de récidive, rien n’est prévu ! 
Dans le même ordre d’idée, "les inspecteurs du travail ferment très souvent les yeux sur ce genre de pratiques qu’ils ne jugent pas graves. Il est très rare qu’ils dressent des PV", témoigne un inspecteur du travail. 
La Cour de cassation marocaine a considéré que ce «contrat de travail étranger» ne pouvait être qualifié de contrat à durée indéterminée (CDI) malgré des renouvellements successifs, contrairement à ce que prévoit le code du travail. Elle souligne que les salariés français concernés par cette affaire ne peuvent pas bénéficier des indemnités auxquelles peuvent légitimement prétendre tous les salariés dues à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
Or, la convention de séjour et d’emploi entre le Maroc et la France prévoit la délivrance d’un contrat de 10 ans au quatrième renouvellement. Les entreprises se retrouveraient alors avec un salarié disposant non pas d’un CDI avec une autorisation de travail de 10 ans, mais de facto avec un CDD de 10 ans, dont les conditions de rupture avant la fin du contrat seraient très onéreuses pour l’entreprise. Ces dernières ne demandent donc jamais une autorisation de travail de 10 ans.
La loi et la jurisprudence marocaines opèrent donc une distinction entre les nationaux et les étrangers pour l’application de la législation du travail, notamment concernant le volet qui touche le licenciement. En effet, dans la mesure où la jurisprudence marocaine considère que les CTE sont des CDD, les règles de rupture du CDD sont applicables. 
Pour être plus précis, le CDD pose moins de problème que le CDI, puisque en cas de rupture de ce contrat avant l’échéance, les mêmes règles s’appliquent aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers. Ainsi, toute rupture anticipée de CDD, hors le cas de force majeure ou de faute grave du salarié, cela donne lieu à des dommages et intérêts dont le montant est équivalent au total des salaires dus pour la période restant à courir dans le cadre du CDD.
Cependant, cette discrimination de création prétorienne trouve plus place dans le cadre d’un CDI. En effet, les règles protectrices contre le licenciement (indemnités) ne sont pas applicables aux salariés 
Cette jurisprudence est donc contraire au rapport du Royaume du Maroc présenté à l’ONU le 12 juillet 2012,  précisant : "La non-discrimination fait partie des principes de base de la législation marocaine." (Article 54 du rapport).
"La législation nationale du travail interdit toute discrimination entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants en situation régulière et s’applique à tous de manière égale." (Article 57 du rapport).  
De même, elle est contraire aux principes de non-discrimination figurant dans le Code du travail marocain, la Constitution marocaine et plusieurs conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc qui prévoient expressément une égalité de traitement des salariés nationaux et étrangers, comme par exemple la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ou encore l’Accord d’association entre l’Union Européenne et le Maroc, dont l’article 64 dispose que :
1. Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité marocaine occupés sur son territoire un régime caractérisé par l’absence de discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement. […] 
3. Le Maroc accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire." 

*Enseignant-chercheur à la Faculté de Droit Aïn Choc- Casablanca

Le CESE plaide pour un cadre juridique adapté au rôle des associations

Dans son projet de rapport "Statut et dynamisation de la vie associative", présenté mardi 29 novembre à Rabat, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) souligne l’importance d’adapter le cadre juridique aux dispositions de la Constitution relatives au rôle des associations et d’adopter une typologie standardisée des associations afin de disposer d’une base de données nationale des associations, lisible par tous.
Ce projet propose d’approfondir la réflexion sur l’adoption d’une typologie des associations en trois grandes catégories, à savoir:
– les associations prestataires de services, qui proposent des services de diverses natures: culturels, juridiques, sportifs, médicaux, préventifs, éducatifs, économiques, psychologiques, agricoles;
– les associations de plaidoyer, qui sont des associations de mobilisation et d’"empowerment" (autonomisation) à des fins de réforme sociale;
– les associations à la fois prestataires de services et de plaidoyer.
Le Conseil recommande aussi de promouvoir la publication régulière par le Haut-commissariat au plan (HCP), le ministère de l’Intérieur, le Secrétariat général du gouvernement (SGG) et tout autre organisme public concerné, de données sur le tissu associatif, ainsi que la réalisation de travaux académiques sur le tissu associatif. 
Le CESE appelle à reconnaître les associations Marocains du monde (MDM) en tant qu’interlocuteur incontournable dans le processus de mise en place de la démocratie participative et à créer un environnement propice au partenariat avec les associations marocaines, les institutions et les collectivités territoriales. 
Le Conseil insiste, en outre, sur l’importance d’encadrer la pratique de la démocratie participative au niveau territorial, par la formation des élus et la publication de lignes directives mettant en avant la promotion d’une vision du partenariat Etat/associations, basée sur une logique de réciprocité et de respect des orientations stratégiques des associations.
Il appelle également à mettre en place des mesures incitant les jeunes à l’engagement associatif, en faisant du stage de bénévolat un élément positif dans le dossier pour l’accès aux études supérieures, mettant l’accent sur l’importance de fidéliser les bénévoles par des formations et par l’implication réelle dans les activités de l’association. 
Le Conseil appelle à conclure des contrats-programmes pluriannuels avec les associations qui assurent, pour le compte ou en place de l’Etat, la protection et la prise en charge de personnes vulnérables et à augmenter les fonds publics destinés aux associations.
Ce projet de rapport livre une analyse de la relation entre l’Etat et les associations, de l’écart entre les textes législatifs et la réalité des relations de l’administration avec les associations, ainsi que les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement du secteur associatif.
L’analyse adoptée dans ce projet de rapport porte, en particulier, sur la clarification des différents concepts en jeu, notamment la "société civile", l’"association", l’"organisation non gouvernementale", les "associations intéressées à la chose publique" et la "fondation".
(Avec MAP)
"Lire l’article sur le site de l’auteur :"http://www.medias24.com/MAROC/SOCIETE/168995-Le-CESE-plaide-pour-un-cadre-juridique-adapte-au-role-des-associations.html

Immatriculation : le nouveau modèle type de l'enregistrement bientôt disponible

Le registre de dépôt et d’enregistrement des documents relatifs aux immeubles non immatriculés devra être déposé auprès des secrétariats-greffes au sein des tribunaux. Un arrêté du département de la Justice indique aussi que le nouveau document sera composé de 200 pages, avec des signatures exigées soit par le président du tribunal de première instance, soit par un juge désigné à cet effet pour les immeubles situés dans le ressort territorial de la juridiction concernée.
"Lire l’article sur le site de l’auteur :"http://www.leseco.ma/derniere-minute/51990-immatriculation-le-nouveau-modele-type-de-l-enregistrement-bientot-disponible.html

Promoteurs, architectes, topographes… font front contre la loi sur les infractions dans le bâtiment

Onze jours après le premier manifeste où cinq professions du bâtiment (promoteurs, entrepreneurs, architectes, bureaux d’études et ingénieurs géomètres topographes) ont interpellé le gouvernement au sujet de l’inapplicabilité de la loi 66-12, relative au contrôle et à la répression des infractions en matière d’urbanisme et de construction, elles reviennent à la charge à l’occasion du Salon international du bâtiment.
Vendredi 25 novembre, une conférence de presse commune a été tenue avec les présidents ou les directeurs généraux des cinq corps de métier. Le message est le même: les dispositions de la nouvelle loi publiée dans le Bulletin officiel numéro 6501 du 19 septembre 2016 doivent être amendées. Intervenir au niveau des décrets d’application ne permettrait pas de venir à bout des incohérences épinglées par les professionnels.
"Nous reconnaissons que la loi a eu un apport en matière d’autoconstruction et d’habitat non réglementé, mais de nombreuses contradictions et incohérences avec d’autres textes existants la rendent inapplicable. Certaines dispositions renvoient par exemple à des textes qui n’existent pas encore comme le code de l’urbanisme ou celui de la construction. Elles pèchent par de nombreux vides ouvrant la voie à toutes sortes d’abus",  souligne Youssef Iben Mansour, président de la FNPI (Fédération nationale de la promotion immobilière).  
Trois types d’articles sont cités:
-Articles en relation avec le contrôle : procédures, intervenants dans le contrôle, sanctions et peines privatives de liberté;
-Articles en relation avec la commercialisation;
-Articles posant des problèmes d’harmonisation avec d’autres textes en vigueur, notamment la loi sur l’urbanisme et la VEFA.
"La loi permet par exemple au contrôleur d’effectuer des visites inopinées qui peuvent aboutir à un arrêt de chantier", ajoute-t-il. Un point de vue partagé par d’autres intervenants: "Tant qu’un chantier n’est pas bouclé, les erreurs commises ne doivent pas être punies. Personne n’a le droit de juger un travail qui n’est pas encore fini".
L’investisseur n’a pas le droit de contester ni de demander recours si l’arrêt est décidéS’il refuse de s’exécuter, l’autorité procède en plus de la fermeture immédiate du chantier à la réquisition des machines, outils et autres biens appartenant au promoteur. Un rapport est adressé immédiatement au procureur du Roi. 
"Si la loi était déjà appliquée, nous serions tous menottés à l’heure où je vous parle", a lancé pour sa part Karim Sbai, président de l’Ordre national des architectes. La nouvelle loi pénalise en effet les infractions dans le domaine de l’urbanisme, instaurant des amendes ainsi que des peines d’emprisonnement pouvant atteindre 5 ans.
Le côté expéditif de la loi ainsi que l’absence de coordination ou de concertation ont également été montrés du doigt.
"C’est une loi anticonstitutionnelle puisqu’elle n’a pas impliqué les parties concernées en amont", a lancé un autre architecte.
Ils n’ont pas manqué non plus de critiquer ouvertement le travail accompli par Driss Merroune, ministre de l’Urbanisme. "Il ne nous a reçus qu’à de très rares occasions", a souligné Iben Mansour. "Je crois qu’il n’avait pas bien compris nos messages", a déclaré pour sa part M. Sbaï.
Les  professions comptent mettre en place un comité pour formuler leurs propositions afin de modifier la loi. "Nous avons vécu une situation presque similaire avec la loi sur les carrières entrée en vigueur en 2001. Elle n’a pas été appliquée, car inapplicable en l’état. Le gouvernement suivant a été obligé de l’amender dans sa globalité, car les décrets d’application ne pouvaient rectifier le tir à eux seuls", a précisé Mostafa Meftah, DG de la FNBTP, venu témoigner de sa totale solidarité aux autres composantes du secteur du bâtiment.
En attendant que le nouveau gouvernement soit mis en place, les professionnels déclarent qu’ils ne font qu’un seul bloc en s’opposant à cette loi entrée en vigueur aussitôt publiée au BO, l’été 2016. 
Nabila Fathi
"Lire l’article sur le site de l’auteur :"http://www.medias24.com/MAROC/Immobilier/168898-Promoteurs-architectes-topographes%E2%80%A6-font-front-commun-contre-la-loi-sur-les-infractions-dans-le-batiment.html