L'étau se resserre autour des greffiers !

L'étau se resserre autour des greffiers !

Si les dysfonctionnements de la Justice sont nombreux, ils ont pour dénominateur commun une gestion administrative et financière très lointaine des normes exigées par les justiciables. Et au centre de cette gestion le secrétariat-greffe. Lien permanent entre les magistrats et les citoyens, ils sont sous les feux des critiques : «On recense énormément de cas d’erreurs de notification ayant débouché sur l’absence des parties à l’audience, ou encore de disparition de dossiers ou de jugements demandés par les citoyens», explique Ahmed Taouh, avocat au barreau de Casablanca. Et les praticiens ne sont pas les seuls à dénoncer les anomalies relatives à ce département. Les juges du tribunal administratif de Rabat ont engagé, dans un arrêt rendu en août dernier, la responsabilité de l’Etat pour la première fois en matière judiciaire, dans une affaire impliquant le secrétariat-greffe de Tanger.
Les ressources humaines sont insuffisantes
Si certains n’ont aucun scrupule à qualifier le secrétariat-greffe de «maillon faible de la Justice», les greffiers se défendent en leur opposant leurs conditions de travail et le manque de clarté dans leurs attributions légales. Ces dernières sont en effet éparpillées entre le code de procédure civil, de procédure pénale, le code de commerce, le code de recouvrement des créances publiques ainsi qu’une circulaire datant de 1979 ! «Globalement, le greffier est chargé du recouvrement des taxes judiciaires, de la réception et enregistrement des plaintes et des requêtes, de la tenue des registres, préparation des audiences, notification des convocations et des jugements, gestion des audiences et rédaction des PV, signature, impression et exécution des jugements», indique le greffier en chef du tribunal de première instance de Casablanca. En plus de ces attributions, le chef du secrétariat greffe est un conservateur, archiviste et coordinateur entre tous les acteurs judiciaires : juges, avocats, huissiers, experts, justiciables… «Des prérogatives qu’il ne peut assumer sans faille avec des ressources humaines et des compétences réduites», explique-t-il.
Au-delà de ses prérogatives judiciaires et parajudiciaires, le secrétariat greffier a des tâches administratives, financières et comptables. Du fait de l’engorgement des tribunaux, les greffiers ont vu leurs responsabilités croître. «Au niveau de l’exécution des peines, c’est nous qui vérifions toutes les pièces. Comme les magistrats sont peu nombreux, ils n’ont pas la possibilité de vérifier les pièces et nous font totalement confiance», poursuit-il. Une augmentation de la responsabilité qu’ils veulent le corollaire d’une revalorisation de leurs revenus, qu’ils considèrent en déphasage avec leur responsabilité et l’ampleur de leur tâche. En effet, un greffier touche entre 5 500 et 15000 DH (pour les plus anciens), ce qu’ils considèrent comme asymétrique vu les salaires que touchent les magistrats, dont la rémunération moyenne est passée de 15600 à 20000DH
La Cour des comptes vient à leur secours
Au niveau du recouvrement des créances publiques, les greffiers jouent également un rôle central. L’article 3 du code de recouvrement des créances publiques les qualifie de comptables publics chargés de recouvrer les amendes et condamnations pécuniaires, dépens et frais de justice. Et là encore, ils ont du mal à remplir leur rôle puisque l’Etat a encore plus de 3,8 milliards de DH d’amendes et de frais de justice non recouvrés. Mais la Cour des comptes vient à leur défense : «Les greffiers sont à la fois ordonnateurs et comptables en matière de recouvrement des amendes, condamnations pécuniaires, dépens et frais de justice. Depuis le prononcé des jugements ou des arrêts, le greffier assure à lui seul les actes de nature administrative et comptable. Il cosigne avec le juge l’acte exécutoire pour les amendes et condamnations pécuniaires, dépens et frais de justice. Face à l’ampleur de sa mission, le secrétariat greffe compte un nombre réduit de fonctionnaires et souffre d’une absence de système d’information». C’est donc la multiplicité des tâches qui crée une surcharge de travail. En effet, avec 1,4 million d’affaires jugées par an, on en est à seulement 100 dossiers par an pour chacun des 13 000 membres de la profession. Ce qui leur laisse du temps pour bien remplir leur vraie mission de secrétariat.
Les greffiers disposent d’une force de frappe unique dans le monde de la Justice. Avec environ 10 000 membres, le Syndicat démocratique de la justice, leur principal organe de représentation affilié FDT, est une menace permanente de paralysie de l’appareil judiciaire lors d’un mouvement de grève. Ce qui pousse le ministère de tutelle à effectuer des ponctions sur salaire justifiant que cette mobilisation est «de nature à perturber le bon fonctionnement du département et nuire aux intérêts des justiciables et des auxiliaires de justice». Pour rappel, depuis l’arrivée de Mustapha Ramid au ministère de la justice, plus de 50 grèves de greffiers ont eu lieu, soit près de 180 000 heures de travail perdues.
ABDESSAMAD NAIMI
« Lire l’article sur le site de l’auteur : » http://lavieeco.com/news/economie/letau-se-resserre-autour-des-greffiers.html

Des prérogatives du substitut du procureur du Roi

Dans son dernier discours, à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire, S.M. Mohammed VI s’est livré à une étude profonde concernant l’Administration marocaine, relevant soigneusement et avec précision les différents maux qui grèvent son efficacité. Par exemple, a souligné le Souverain, à quoi sert de parler de décentralisation, de régionalisation, si toutes les grandes décisions doivent finalement être prises à Rabat, soit à des centaines de kilomètres de l’endroit prévu pour la réalisation des projets importants ? L’analyse est pertinente, et on peut l’illustrer, par exemple, dans les cas de l’Administration de la justice. Flash-back : nous sommes à la Cour d’appel de Casablanca, service des présentations. C’est-à-dire l’endroit où tous les prévenus récemment interpellés doivent être «présentés» à un substitut du procureur du Roi. Celui-ci examinera le dossier, appréciera les éléments à charge ou à décharge, et décidera de l’inculpation (ou non) des mis en cause, ainsi que, et c’est le point principal, de leur mise en détention (ou non). La fonction de substitut a été mise en place jadis par la législation française, et demeure appliquée encore de nos jours dans bien des systèmes judiciaires. Il s’agit en premier lieu de soulager le fardeau pesant sur les épaules du procureur du Roi dans chaque tribunal, sachant que toutes les actions relevant du pénal atterrissent sur son bureau, et que donc des centaines de décisions rapides sont à prendre chaque matin, en l’espace de quelques heures. Alors, pour éviter cela, une sélection rigoureuse est opérée au bureau chargé des présentations. A chaque substitut un certain nombre de dossiers, à charge pour lui de faire le travail du procureur : c’est du reste un excellent entraînement puisque ces mêmes substituts se retrouveront un jour eux-mêmes en charge d’un Parquet dans un tribunal régional, et il est bon qu’ils aient acquis quelque expérience en la matière.
Et là, nous retrouvons le syndrome évoqué par le Souverain. Chaque matin les dossiers défilent donc dans le sous-sol du Palais de justice, non loin du garage où les estafettes de police déversent en flots continus les contingents d’appréhendés. Le ballet est très bien rodé depuis des lustres : le prévenu est amené menotté devant le substitut, lequel a déjà jeté un œil sur le dossier et sait donc de quoi il retourne ; il pose quelques questions insignifiantes, en fait juste pour la forme, fait noter les réponses par son greffier, puis donne la parole, soit au prévenu lui-même, soit à son avocat afin de leur permettre de faire valoir quelques éléments spécifiques du dossier. Puis tombe la décision du substitut : soit libération simple ou sous caution, soit mise en détention provisoire avec effet immédiat… Sauf qu’au Maroc, les substituts ne prennent aucune décision: leur réaction, immuable, est, elle, ainsi bien huilée : après avoir entendu les différents intervenants, le substitut finit par lâcher : «Bien, bien, je vais donc en référer à Monsieur le procureur du Roi, puis nous aviserons quant à la décision à prendre». Circulez braves gens ! Car dans ces cas de figure, c’est presque un déni de justice commis par un professionnel. Pourquoi en référer ? Quel est donc «ton rôle», Monsieur le substitut ? Pourquoi a-t-on jugé utile de créer les postes de substituts, si ce n’est, justement, pour qu’ils prennent des décisions : ce qui améliorerait notablement le fonctionnement du service pénal, soit dit en passant. C’est le point faible de l’Administration marocaine que le Souverain a pointé du doigt d’une manière générale : la frilosité et l’extrême retenue que s’imposent bien des fonctionnaires avant de prendre une décision, et qui peuvent avoir plusieurs raisons : la crainte de se tromper, de ne pas appliquer des consignes, voire de les outrepasser ; le souci de ne pas mettre en péril toute une carrière, en prenant des décisions contestables par la hiérarchie. Ce qui soulève un autre questionnement ; les magistrats sont tenus d’agir en leur âme et conscience: or si ces dernières sont soumises à des impératifs «logistiques et matériels», il en va de la crédibilité de tout le système judiciaire. Il serait donc impératif que le futur ministre de la justice se penche sur ce problème, en procédant à des sessions de formation pour les futurs magistrats : un substitut du procureur du Roi est fait pour prendre des décisions : il a une formation de juriste, il connaît les textes et les lois, ainsi que les règles de procédure, et peut donc en toute légitimité accélérer le traitement des dossiers pénaux, en concourant par ses propres décisions à fluidifier le circuit des dossiers. A tous ces fonctionnaires, il faudrait rappeler que si à force de mérite personnel ils ont accédé au poste de substitut du procureur du Roi (et donc bientôt eux-mêmes procureurs), ce n’est pas pour passer la journée à arpenter des couloirs pour «consulter» le big-boss, mais bien pour prendre des décisions, certes parfois difficiles, mais qui font progresser le système judiciaire.
FADEL BOUCETTA
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Des prérogatives du substitut du procureur du Roi

Après les législatives, voici ce que coûte le Parlement au budget de l'Etat

Des questions qui se posent. Surtout à l’occasion de l’ouverture de la première session de la nouvelle législature, qui aura lieu ce vendredi 14 octobre, sous la présidence du Roi Mohammed VI.
Les détails au sujet des émoluments des parlementaires sont en effet introuvables. Le texte censé les fixer n’a jamais été publié au Bulletin officiel, tout comme celui relatif au traitement des ministres (même si ce dernier a fuité).
C’est à se demander s’il existe, ce texte. « Nous avons beau le chercher, vainement », s’indigne cet ex-parlementaire, également constitutionnaliste. Ce qui interroge sur la légalité de ces indemnités, le principe étant que chaque loi ne soit effective qu’après sa publication au BO.
Nous contactons le ministère des Finances, où des sources nous parlent de comptes « spéciaux », appelés péjorativement « comptes noirs ». Ceux-ci sont tenus auprès de la Trésorerie générale du Royaume. « Seul le directeur du service qui les gère peut vous renseigner. Mais je doute fort qu’il le fasse. Car tout le monde saura que c’est lui », nous lance un jeune cadre à la Trésorerie, comme pour nous en dissuader.
Il nous en dissuadera. Et pour ne pas perdre de temps, nous nous rabattrons sur les principaux concernés: les parlementaires. Un député ou conseiller gagnent 35.000 DH mensuels. Ce sont des émoluments. Mais avec les nombreux prélèvements, notamment la cotisation obligatoire au titre de la retraite (2.900 DH), certains ne gardent que 29.000, nous dit Hassan Tarik, ex-député USFP au sein de la Chambre des représentants.
Autre prélèvement, les pénalités sur l’absentéisme, prévus par les règlements intérieurs des deux chambres, mais rarement- jamais – appliquées.
35.000 DH, c’est la base. « Les présidents de groupes et ceux des commissions touchent 6.000 DH de plus », soit 41.000 DH, selon Abdelaziz Aftati, lui aussi ex-député PJD. « Mais le président de la Chambre des représentants gagne environ 90.000 DH », ajoute-t-il.
Le tout exonéré d’impôts.
Voila pour les revenus. Quid des avantages?
– Un parlementaire ne paie pas ses voyages en train. Il dispose d’une carte gratuite de l’ONCF.
– Les députés qui n’ont pas cette carte bénéficient d’une indemnité forfaitaire sur les frais du carburant et de péage d’autoroute, s’ils se déplacent en voiture.
– Les députés qui habitent dans le Sud (à compter d’Agadir), bénéficient d’une réduction à hauteur de 50% sur les billets d’avion.
– Les parlementaires issus de contrées lointaines, et qui doivent se déplacer à Rabat pour assister à une séance, profitent de trois nuitées gratuites à l’hôtel de leur choix.
– Les frais de mission sont indexés sur ceux des directeurs de l’administration centrale.
Le triple des députés tunisiens ou égyptiens
Les revenus du député marocain correspondent à ceux de son homologue algérien, qui touche également un peu plus de 35.000 DH, soit trois fois plus qu’un député tunisien (à peu près 2.227 dinars, équivalant à 10.000 DH). En Egypte, les indemnités avoisinent l’équivalent de 12.000 DH.
Tunisie, Algérie ou Egypte, les montants des indemnités des parlementaires sont publiés au bulletin officiel, accessibles à tout un chacun. Ceux de nos parlementaires sont ils classés secret défense?
Une législature coûte 4 milliards de DH, un député 2,1 millions de DH
Tout cela aux frais du contribuable. Sur les cinq dernières années, le budget global alloué aux deux Chambres du Parlement a atteint 3,9 milliards de DH, dont 3,1 affectés au personnel. Par personnel, on entend aussi bien les députés (395 membres), les conseillers (120 actuellement et 270 avant 2015), mais aussi les fonctionnaires du Parlement (entre 700 et 800), qui sont régis par un statut spécial (fourchette de salaires: entre 6.000 et 31.0000 DH + primes et indemnité selon le grade).
Sur un mandat, un seul député coûte 2,1 MDH. Multiplié par les 395 députés de la première Chambre, en faisant fi des indemnités supplémentaires du président, des présidents de groupes et de ceux des commissions et sans compter les avantages non numéraires, cela nous donne un peu plus de 829 millions de dirhams sur une législature.
Il s’agit là d’un calcul minimaliste, qui ne prend pas en compte d’autres charges, telles que les retraites. Chaque député ou conseiller touche une retraite de 1.000 DH pour chaque année passée durant la mandature, avec un plafond de 20.000 DH. Si les parlementaires paient une partie de leur pension (2.900 DH/mois), l’autre partie (sorte de cotisation patronale) est versée mensuellement par le Parlement (2.900 DH), donc par l’argent du contribuable. Il est à noter que cette retraite n’est pas transmissible aux ayants droits, contrairement à celle des ministres, qui en lèguent 50%.
Posons-nous donc les questions suivantes: combien d’anciens députés bénéficient encore d’une pension? Pour quel coût? Pourquoi aucune information de ce genre n’a été publiée? Pourquoi la Cour des comptes n’aborde pas le sujet? Et encore une fois, où est le texte juridique fixant les indemnités des parlementaires?
Enfin, notons que les dernières élections législatives ont coûté 1 MMDH au budget général de l’Etat.
par Abdelali EL HOURRI
« Lire l’article sur le site de l’auteur : » http://www.medias24.com/MAROC/NATION/POLITIQUE/167637-Apres-les-legislatives-voici-ce-que-coute-le-parlement-au-budget-de-l-Etat.html

Coup de balai annoncé dans la location de voitures

C’est une mesure qui va chambouler le secteur de la location de voitures. Si cette disposition passe dans le projet de loi de finances, les achats de véhicules ne seront plus exonérés de TVA. La suppression de l’exonération de TVA a longtemps été réclamée par la Fédération des loueurs de voitures sans chauffeur (Flascam). «Cette mesure ne manquera pas d’avoir un impact positif sur l’activité car elle permettra de mettre de l’ordre dans le secteur», confirme Tarik Dbilij, président.
En effet, depuis quelques années, de nombreux opérateurs ont détourné l’exonération de TVA sur les achats de véhicules en se transformant en concessionnaires automobiles. Ils achètent des véhicules sans payer les 20% de TVA et les revendent ensuite à des particuliers. Une opération qui leur permet d’encaisser jusqu’à 10% du prix du véhicule. Et quand il s’agit d’un véhicule de luxe de 1 million de DH, par exemple, la marge bénéficiaire dégagée par certains «loueurs de voitures» atteint 100.000 DH. L’exercice est répété à volonté sans aucune limite puisque rien ne l’interdit. Un ménage désireux d’acheter deux véhicules peut créer une société de location de voitures fictives dans le seul objectif d’échapper à la TVA. Cet «état d’exception» n’a pas manqué de déstructurer le secteur de la location de voitures. La Flascam avance au moins 6.000 entités en activité. Un chiffre qui dépasse de loin ceux des pays industrialisés et même des économies comparables avec le Maroc. En réalité, le nombre de vraies sociétés ne dépasse guère 2.000. Ce qui reste toujours élevé au vu de la taille du marché.
Cette inflation de structures s’explique par le fait qu’elles sont liquidées après quelques années d’exercice pour laisser la place à de nouvelles. L’objectif étant de flouer le fisc et d’échapper au contrôle des Impôts. D’ailleurs, les redressements sont rares. C’est ce qui encourage la fraude. Mais l’administration fiscale s’est aperçue des abus. Elle a décidé «de contrecarrer l’évasion fiscale».
La location de voitures est paradoxalement l’un des rares secteurs qui ne veut plus être exonéré de TVA sur les achats de véhicules parce qu’il en va de sa survie. Les loueurs de voitures ne seraient pas les seuls à tirer profit de la mesure. «Les concessionnaires automobiles seront soulagés du lourd fardeau que représente la gestion de l’exonération de TVA sur les véhicules destinés aux agences de location de voitures et du crédit de TVA vis-à-vis de l’Etat», ajoute le président de la Flascam.
Une mesure «insuffisante»
Lors de la rencontre annuelle entre la Direction générale des impôts et les organisations professionnelles, la Fédération des loueurs de voitures sans chauffeur (Flascam) a régulièrement demandé en contrepartie de la suppression de l’exonération de TVA sur les achats de véhicules un abattement de 50% sur l’IS appliqué au chiffre d’affaires réalisé en devises. «Nous réclamons le statut d’opérateurs touristiques», déclare Tarik Dbilij, président de la Fédération. La question du taux d’imposition des sociétés réalisant des opérations à l’international revient souvent et concerne de nombreuses catégories professionnelles telles que les agences de voyages, les consultants… Les membres de la Flascam s’attendaient également à une réduction du taux de TVA sur la location de voitures à 10% «à l’image des hôteliers et des restaurateurs de toute la région Mena. Car cela permettrait de démocratiser la location de voitures et de générer plus de recettes fiscales».
Safall FALL
« Lire l’article sur le site de l’auteur : » http://leconomiste.com/article/1003314-coup-de-balai-annonce-dans-la-location-de-voitures?platform=hootsuite

La taxe sur les terrains non bâtis fait trembler les promoteurs immobiliers

La taxe sur les terrains non bâtis fait trembler les promoteurs immobiliers. Ceux-ci expriment depuis quelques années des griefs contre le prélèvement de cet impôt dans leur secteur. Les terrains constituant en théorie pour eux un stock de matière première et non un outil de spéculation, ils estiment qu’ils ne doivent pas payer de taxe dessus. Les protestations étaient cependant relativement discrètes car, en parallèle, les collectivités locales ne se montraient généralement pas assidues ou manquaient de moyens pour le recouvrement de la TTNB, qui est à la base déclarative. Mais la donne est en train de changer. Casablanca le reflète bien. Une opération coup de poing y a en effet été lancée début 2015, conjointement par la wilaya, la commune et la Trésorerie générale du Royaume (TGR) pour le recouvrement des taxes locales. Pour la TTNB spécifiquement, la démarche s’est matérialisée par un recensement général des redevables mené sur le terrain et en croisant les données de la commune, de l’Agence urbaine et de la Conservation foncière. Les premiers chiffres sont tombés ce début d’année avec l’identification de 9 000 parcelles concernées par la taxe. Un système informatique a même été mis en place intégrant une base de données de tous les terrains non bâtis de la métropole pour en faire le suivi.
La taxe est de 4 à 20 DH/m2 pour un terrain en zone immeubles et de 2 à 12 DH/m2 en zone villas
Face à une administration plus motivée pour récupérer son dû, les promoteurs peuvent craindre une facture qui devrait rapidement monter pour plusieurs raisons. Les professionnels, ont en effet acquis ces dernières années du foncier à tour de bras pour constituer des réserves, appuyés en cela par les banques. Cette stratégie est incontournable, notamment pour les initiateurs de programmes de logements sociaux, puisqu’ils doivent constituer par avance un stock de terrains qui leur permettra de tenir leurs engagements sur la durée, justifie-t-on auprès de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI). Appliquant cette logique, Addoha par exemple accumule aujourd’hui une réserve foncière de 4 500 hectares, valorisée à plusieurs milliards de DH. Juste avant de s’engager dans son plan de restructuration, Alliances était parvenue à un stock de 1500 ha. Parmi les opérateurs de moindre taille, les stocks se chiffrent généralement en dizaine d’hectares. Les développeurs publics sont naturellement eux aussi à la tête de réserves considérables, étant engagés sur la réalisation de pôles urbains qui s’étendent individuellement sur des centaines d’hectares.
La taxe étant de 4 à 20 DH/m2 pour un terrain en zone immeubles, et de 2 à 12 DH/m2 en zone villas, les sommes que sont amenés à acquitter les promoteurs atteignent rapidement des sommets. «Cela sera et est déjà à l’origine de très grandes difficultés pour de nombreuses entreprises de la promotion immobilière», s’alarme la FNPI. Cependant, il faut bien préciser que les stocks de terrains constitués par les promoteurs ne sont pas systématiquement taxables.
Une éxonération de 20 ans demandée pour les villes nouvelles
La loi 47-06 sur la fiscalité locale précise en effet que la TTNB n’est exigible que dans les centres délimités disposant d’un document d’urbanisme. Reste qu’au vu de la montée en régime dans la production de documents d’urbanisme pour couvrir l’ensemble du territoire national, les détenteurs de terrains ne peuvent plus espérer passer entre les mailles du filet pour longtemps. Par exemple, dans la périphérie de Casablanca, 20 000 hectares ont été nouvellement couverts par des documents dans le sillage du renouvellement des plans d’aménagement de la métropole, rappelle la FNPI.
Il faut aussi rappeler que la loi prend en considération les spécificités de la promotion immobilière en prévoyant une exonération temporaire de la TTNB, la logique étant de ne pas imposer les professionnels pendant la phase de transformation du foncier. Ainsi, les terrains disposant d’une autorisation de développement ne sont pas redevables de la TTNB pendant 3 ans pour les terrains de moins de 30 ha, 5 ans pour les parcelles entre 30 et 100 ha et un délai de grâce de 7 ans est enfin prévu au delà. Seulement, les professionnels rapportent que ces exonérations ne jouent absolument pas leur rôle dans les conditions actuelles du marché. «Les délais d’exonération réglementaires sont bien en dessous des durées de développement observées sur le terrain. Cela peut aller de 5 à 10 ans en fonction de la superficie, d’autant plus dans la conjoncture actuelle marquée par un ralentissement des rythmes de commercialisation, le resserrement des trésoreries…», détaille un professionnel. S’ajoutent à cela les rallonges de délai induites par les procédures administratives. «La délivrance des permis de construire est par exemple bloquée sur les terrains couverts par un plan d’aménagement en cours de modification», explique un opérateur. Pour que les exonérations puissent jouer leur rôle plus efficacement, la FNPI propose de les réaménager pour se rapprocher de la réalité du terrain. Une exonération de 20 ans est ainsi demandée pour les villes nouvelles, 15 ans sont réclamés pour les terrains dont la superficie est égale ou supérieure à 100 hectares, une durée de 7 ans est demandée pour le foncier de moins de 100 hectares et 5 ans sont requis pour les parcelles et petits terrains.
REDA HARMAK
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La taxe sur les terrains non bâtis fait trembler les promoteurs immobiliers

Législatives : La Cour des comptes entre en jeu

La loi fixe un plafond pour les dépenses à 500.000 dirhams pour chaque candidat ou candidate. Le mandataire de chaque liste ou chaque candidat, selon le cas, doit soumettre les documents précités à la Cour des comptes.
Ils étaient 6.992 candidats pour les élections législatives du 7 octobre dernier. Ce sont donc 6.992 déclarations de dépenses qui doivent être déposées à la Cour des comptes. En effet, les textes en vigueur imposent à tous les candidats aux élections de communiquer dès la publication des résultats définitifs du scrutin les montants et factures de leurs dépenses au cours de la campagne électorale. Dans ce sens, le décret fixant le plafond des dépenses engagées par les candidats lors des campagnes électorales au titre des élections générales et partielles des membres de la Chambre des représentants parle «d’un rapport détaillé des sources de financement de la campagne électorale et un inventaire des dépenses engagées à partir du trentième jour précédant la date du scrutin jusqu’au 15ème jour suivant la même date, en accompagnant ce dossier de tous les documents justifiant ces dépenses». En effet, la loi fixe un plafond pour les dépenses à 500.000 dirhams pour chaque candidat ou candidate. Le mandataire de chaque liste ou chaque candidat, selon le cas, doit soumettre les documents précités à la Cour des comptes. Il faut dire que les montants dépensés au titre d’une campagne électorale sont pour le moins faramineux. Il n’existe pas de chiffres officiels en raison du caractère secret des dépenses et de la difficulté de cerner les comptes de chaque candidat mais certaines estimations parlent de pas moins de 4 milliards de dirhams entre contribution de l’Etat et participations des partis et candidats. Un budget qui dépasse celui consacré au secteur de la santé au niveau national en 2017 !
Les partis aussi !
Il faut dire que les partis politiques sont également concerné par le contrôle de la Cour des comptes. En effet, l’Etat verse des subventions publiques aux différentes formations politiques participant aux élections. Au titre du dernier scrutin, l’Etat a prévu un budget de 250 millions de dirhams. L’heure des comptes a donc également sonné pour les partis. Selon la loi organique relative aux partis politiques dans son article 45, «la Cour des comptes vérifie les pièces justificatives des dépenses des montants reçus par chaque parti politique concerné, au titre de la participation de l’Etat au financement de ses campagnes électorales». Ce n’est pas tout. «Lorsque la Cour des comptes constate que les pièces présentées par un parti politique, en ce qui concerne l’utilisation du montant de la participation de l’Etat au financement de ses campagnes électorales, ne justifient pas, en partie ou en totalité, l’utilisation dudit montant aux fins pour lesquelles il a été accordé, ou lorsque ledit parti n’a pas produit les pièces et documents justificatifs requis, le premier président de la Cour des comptes adresse au responsable national du parti une mise en demeure aux fins de restitution dudit montant au Trésor ou de régularisation de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date de la mise en demeure». Dans un rapport publié par la Cour des comptes concernant les élections législatives de 2011, les magistrats avaient constaté que les partis politiques étaient toujours redevables à l’Etat de plus de 5 millions de dirhams.
Elections : Une machine à cash !
Argent-liquide-Maroc. Même si les élections mobilisent à chaque fois des montants faramineux, les autorités peinent à tout contrôler.
Globalement, il y a deux types de financement. Tout d’abord, les subventions étatiques qui ont atteint aux dernières élections 250 millions de dirhams. Ensuite, il y a les contributions des candidats eux-mêmes pour le financement de la campagne.
Seul bémol, les lois en vigueur réglementent uniquement les dépenses provenant des aides publiques.
Les sources de financement des candidats ne sont pas réglementées comme elles le doivent, ce qui renforce le flou concernant les vrais montants dépensés à l’occasion d’une élection.
Certains chercheurs et responsables ont déjà appelé à plusieurs reprises le gouvernement à verrouiller les mécanismes de financement des campagnes électorales pour plus de transparence.
Ce que disent les règlements
parlement-maroc-C’est le décret N° 2-16-668 qui fixe le plafond des dépenses engagées par les candidats lors des campagnes électorales au titre des élections générales et partielles des membres de la Chambre des représentants.
Dans les détails, le texte fixe le plafond des dépenses à 500.000 dirhams pour chaque candidat ou candidate.
Le texte oblige également le mandataire de chaque liste ou chaque candidat, selon le cas, à soumettre un rapport détaillé des sources de financement de sa campagne électorale et un inventaire des dépenses engagées à partir du trentième jour précédant la date du scrutin jusqu’au 15ème jour suivant la même date, en accompagnant ce dossier de tous les documents justifiant ces dépenses.
Mohamed Badrane
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http://aujourdhui.ma/politique/legislatives-la-cour-des-comptes-entre-en-jeu

Notaires: le gouvernement adopte un décret pour renforcer la sécurité notariale

Le Conseil du gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane, a adopté le projet de décret n° 2-16-157 relatif à la nomination des représentants de l’Administration au sein du Conseil d’administration du Fonds d’assurance des notaires et la fixation des modalités d’application de l’article 94 de la loi N 32-09 portant sur l’organisation de la profession de notaire.
Présenté par le ministre de la Justice et des libertés, ce projet de décret vise à renforcer les mécanismes de protection juridique octroyés aux contractants lorsqu’ils ont recours aux prestations des notaires. Il constitue l’une des premières mesures de réforme de la profession de notaire et un moyen de préserver le principe de la sécurité notariale, a indiqué le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu, lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil de gouvernement.
De même, ce projet vise à garantir le paiement des sommes ordonnées par la justice en faveur des parties lésées dans les cas d’impair du notaire ou de son adjoint, d’insuffisance du montant versé par la société d’assurance comme indemnité contre les dommages ou en cas d’absence d’assurance, a relevé le ministre, notant que l’article 94 de la loi 32-09 promulguée par le Dahir 1-11-179 du 25 Doulhijja 1432 (22 novembre 2011) a porté création du Fonds d’assurance des notaires.
Indemnités versées par la CDG
Ce texte détaille également les procédures de composition du Conseil d’administration du Fonds d’assurance des notaires et des modalités d’élection du président du Conseil d’administration dudit Fonds, a précisé le ministre.
Concernant les ressources du Fonds, et en application de l’article 94 précité, ce texte prévoit l’épurement des intérêts associés aux comptes de dépôt et de compensation ouverts par les notaires auprès de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) au 31 décembre de chaque année et leur dépôt au sein du Fonds d’assurance des notaires, a souligné El Khalfi.
A propos des dépenses du Fonds, le texte stipule que la CDG se charge de verser les indemnités décidées en faveur des parties lésées, dans les limites des montants disponibles du Fonds et des dépenses issues de l’application des décisions de justice, outre celles liées à la soumission d’une plainte et ce, dans un délai ne dépassant pas trente jours à partir de la date à laquelle la CDG a reçu l’ordre du président du Conseil d’administration du Fonds d’assurance des notaires.
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Immobilier : la cession par mandat verrouillée

Le projet de loi 69/16, diffusé aux membres de l’Exécutif et actuellement déposé au Secrétariat général du gouvernement, prévoit un article unique dans lequel il impose la forme écrite et authentique aux procurations spéciales immobilières. Ce changement concernera dans la pratique le transfert de droits réels sur des terrains nus, bâtis et lotissements, puisque pour les biens en copropriété, les notaires et la Conservation foncière exigent déjà une procuration spéciale authentique pour valider la transaction, même si ce n’est pas obligatoire de par la loi.
ABDESSAMAD NAIMI
« Lire l’article sur le site de l’auteur : » http://lavieeco.com/news/immobilier/immobilier-la-cession-par-mandat-verrouillee.html

Processus de recrutement et discrimination

En matière de recrutement, la discrimination directe est illégale et revient à se priver de compétences sans donner la priorité aux aptitudes professionnelles et à la réelle capacité d’un candidat à occuper un poste. En revanche, un recruteur se réserve le droit et la liberté de choisir ses collaborateurs conformément aux objectifs et intérêts de son entreprise, à condition de respecter les droits fondamentaux des candidats.
Si les discriminations sont interdites dans les offres d’emploi, elles le sont également tout au long du processus de recrutement.
Dans le recrutement, discriminer apparaît comme inévitable et se justifie par la sélection d’un candidat évalué comme le plus adéquat parmi ceux rencontrés sur un ensemble de critères prédéfinis (compétences, traits de personnalité…). Ce qui est illégal est de discriminer sur des critères autres que professionnels.
Qu’entend-on par «discrimination» ? «C’est l’action de séparer, de distinguer deux ou plusieurs êtres ou choses à partir de certains critères ou caractères distinctifs».
Il existe deux grandes catégories de discrimination : les discriminations directes (motivées par une intention discriminatoire liée à une forme de racisme) et indirectes (traitement inégalitaire sans intentionnalité). On parle aussi de discrimination positive quand il s’agit de promouvoir l’égalité en accordant un traitement préférentiel aux personnes les plus susceptibles d’être victimes de discrimination comme par exemple les femmes, les personnes d’origine étrangère, les catégories socialement défavorisées ou les profils atypiques (rappel du cadre juridique : article 9 et 12 de la loi n°65-99 relative au code du travail).
Le code du travail et le code pénal prévoient qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement en fonction de critères de discrimination prohibés, parmi lesquels on peut citer l’origine sociale, le sexe, le handicap ou encore la religion. Une amende de 15 000 à 30000 dirhams est imposée à l’employeur qui contrevient aux dispositions de l’article précité.
Le droit définit la discrimination comme une remise en cause de l’égalité de traitement entre les candidats qui sont en réalité davantage sujets à des préjugés ou des préférences, le plus souvent subjectives. En effet, il existe une forme de discrimination involontaire où la projection des préjugés et stéréotypes du recruteur sur un poste peut conduire à des choix discriminatoires. Le but étant de réduire au maximum la subjectivité dans l’évaluation d’un profil et démystifier les idées reçues comme après 50 ans on ne trouve plus de boulot et «dynamique ne signifie pas jeune»!
Les processus RH sont souvent à l’origine de la reproduction systémique et non intentionnelle de la discrimination. Analyser chaque processus pour en évaluer le potentiel discriminatoire est essentiel. Une fois les points faibles détectés, l’entreprise peut prendre toutes les mesures nécessaires pour objectiver encore davantage ses processus RH. Par exemple, des entreprises ont choisi de réaliser des «auto testing» pour vérifier la fiabilité de leurs méthodes, ou encore d’instaurer un nouveau mode de recrutement avec le CV anonyme, pratique qui garde toutefois ses limites. Viser l’égalité de traitement est une étape importante dans la sécurisation des processus de l’entreprise en matière de non-discrimination.
Le recruteur doit être conscient des préjugés
Afin d’assurer l’égalité de traitement des candidatures, le recruteur doit être conscient de ses préjugés pour s’en libérer et sélectionner objectivement le meilleur candidat.
– Poser des questions injustifiées par rapport au poste à pourvoir sur la situation familiale, l’origine, les convictions religieuses, politiques et syndicales, les mœurs et la vie privée du candidat est un acte discriminatoire, portant atteinte aux libertés individuelles.
– Rechercher les effets «miroir» (être attiré par le candidat qui nous ressemble) ou «repoussoir» doit être évité au maximum. Il est important de rester ouvert et à l’écoute pour évaluer objectivement les réponses et attitudes des candidats.
– Avoir des liens personnels avec des candidats peut nuire à l’objectivité de la sélection.
Pour lutter contre les discriminations illégales à l’embauche, les procédures de recrutement, qu’elles soient ou non dématérialisées, doivent respecter des règles de transparence, d’objectivité et de traçabilité. Si les outils numériques ont bouleversé l’univers de l’emploi et constituent de réelles opportunités pour multiplier les possibilités d’embauche, ils présentent également un certain nombre de risques juridiques, dont les professionnels du recrutement n’ont pas toujours conscience.
Les cabinets de conseil en recrutement ont un rôle incontestable dans la validation des processus de recrutement, à la fois pour prévenir les sources éventuelles de discrimination et pour apporter des recommandations visant à améliorer les dispositifs mis en place.
La communication sur l’engagement dans une politique de lutte contre les discriminations, voire de promotion de la diversité participera, d’une part, à renforcer la réputation de l’entreprise par l’attachement à des valeurs d’égalité et de non-discrimination, et, d’autre part, à sensibiliser les collaborateurs.
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Jeux-concours : comment la loi sur le consommateur a fait le ménage

Lors de leurs opérations de communication, plusieurs grandes entreprises décident d’organiser des jeux-concours pour attirer le maximum de clientèle. Une activité qui prend de plus en plus d’ampleur via les réseaux sociaux, qui supplantent le support audiovisuel. Avant l’entrée en vigueur de la loi sur la protection du consommateur, l’organisation des jeux était relativement anarchique. En excluant les règlements de la HACA concernant les jeux à supports audiovisuels, aucune norme ne régissait les loteries publicitaires qui se faisaient dans l’opacité. La loi 31-08, adoptée en avril 2011, est donc venue mettre un terme à ce vide juridique. D’abord en posant une définition claire des jeux-concours (article 60): «Toute opération publicitaire proposée au public par le fournisseur, sous quelque dénomination que ce soit, qui tend à faire naître l’espérance d’un gain par le consommateur, quelles que soient les modalités de tirage au sort». Et ensuite par l’imposition du règlement.
Pour donner plus de crédibilité à ces jeux, les initiateurs en déposent le règlement chez un notaire qui serait le garant de leur bon déroulement. «Cette initiative n’est pas obligatoire mais, en réalité, l’ambiguïté se trouve dans la loi qui impose aux auteurs des loteries publicitaires de déposer le règlement auprès de l’administration compétente. Or, cette administration supposée être définie par décret n’a toujours pas été désignée», explique Abdellatif Yagou, notaire à Casablanca.
Garant de la «loyauté» de l’opération promotionnelle vis-à-vis des participants, le règlement du jeu-concours est un préalable à son déroulement. Considéré comme un quasi-contrat entre le participant et l’organisateur, il doit être rédigé et déposé avant l’événement. Ce faisant, l’organisateur du jeu concours se prémunit d’éventuelles actions en justice. Il demeure la seule et unique preuve de la «régularité» du jeu concours. S’il n’est pas déposé auprès d’un notaire, il devient en outre difficile d’attester de son antériorité à la tenue de l’opération. Le notaire intervient donc lors de la rédaction, puis du dépôt du règlement, afin de contrôler que ce dernier informe bien le participant des conditions de son engagement, des modalités relatives à la désignation des gagnants et à la gestion des lots, et lors de l’attribution des lots afin de garantir le respect de l’égalité des chances au moment de la désignation du gagnant et de prévenir d’éventuels litiges.
La protection des données personnelles n’est pas assurée
Mais là n’est pas le seul apport de la loi. Elle a en effet posé des garde-fous, dont le respect est suivi de très près par les associations de protection du consommateur, qui ne manquent pas de souligner les défaillances de quelques jeux-concours «non conformes». Ainsi, les annonces ou documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de «nature à susciter de confusion dans l’esprit du consommateur avec toute autre opération ou tout autre document ou écrit de quelque nature que ce soit». Ces annonces ou documents doivent préciser clairement les conditions de participation aux loteries publicitaires et doivent être facilement accessibles au consommateur, notamment si ces loteries sont annoncées par voie électronique. Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
Cela dit, sur Internet, c’est la question de la protection des données personnelles qui prévaut. Et c’est là justement que le bât blesse. Selon la commission chargée de la protection des données privées (CNDP), les jeux-concours sont l’une des principales sources de vente de données, strictement interdite par la loi. A titre d’exemple, la réglementation d’un jeu organisé par l’un des opérateurs télécoms du Royaume (ndlr: basé sur un règlement-type) prévoit que «les participants reconnaissent et acceptent que les données collectées, dans le cadre du jeu, objet des présentes, feront l’objet d’un traitement sous forme de fichiers et sont utilisées par la société, ses filiales ou ses prestataires, qu’ils soient situés au Maroc ou à l’étranger». Ainsi, à leur insu, les participants donnent droit aux organisateurs d’externaliser leurs données et de les utiliser pour toute opération de marketing direct concernant les produits et services de la société via courrier électronique et SMS. Bien plus, la société s’arroge le droit de communiquer les dites informations à des tiers, notamment à des cabinets d’étude de marché et instituts de sondage, et ce, exclusivement à des fins d’étude et d’analyse.
ABDESSAMAD NAIMI
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