Mutuelles : Une loi mort-née ?

Mutuelles : Une loi mort-née ?

La direction de la MGPAP n’y va pas par quatre chemins et «condamne» la publication d’une circulaire de la part du ministère au sujet des structures médicales relevant des mutuelles.

Le gouvernement n’est pas encore connu, le Parlement est au chômage et pendant ce temps une guerre sans merci se déroule dans le secteur des mutuelles. Les enjeux sont, en effet, énormes sachant qu’un nouveau code de la mutualité a été adopté par le Parlement sortant. Et c’est justement la nouvelle loi controversée qui est à l’origine de la bataille. Car le nouveau texte interdit aux mutuelles de gérer directement des structures médicales. Mais dans les faits, rien n’a changé ou presque. Le statu quo est maintenu alors que les parties concernées tentent par tous les moyens de défendre leurs positions. C’est le cas notamment de la MGPAP (Mutuelle générale du personnel des administrations publiques). Dans ce viseur se trouve aujourd’hui le ministère de la santé. La direction de la mutuelle n’y va pas par quatre chemins et «condamne» la publication d’une circulaire de la part du ministère au sujet des structures médicales relevant des mutuelles. «Le conseil d’administration de la MGPAP s’attache aux acquis du secteur de la mutualité et aux structures médicales des mutuelles qui doivent être maintenues sachant que ces structures participent à faciliter l’accès des citoyens aux soins au même titre que les secteurs public et privé», apprend-on auprès des responsables de la Mutuelle Générale. Le hic, c’est la nouvelle loi qui a déjà été adoptée définitivement par le Parlement et qu’elle institue explicitement l’interdiction pour les mutuelles de fournir simultanément une couverture sociale et des prestations médicales.

Syndicats divisés
C’est sans doute pour cette raison que la MGPAP parle aujourd’hui de trouver une formule pour maintenir les centres médicaux des mutuelles en activité. Mais il y a un autre bémol. Les syndicats semblent eux-mêmes divisés sur ce point en raison de rivalités inter-syndicales. Certains syndicalistes appellent même l’administration à passer à l’acte pour mettre en œuvre l’interdiction prévue par le nouveau code de la mutualité. La bataille est donc loin d’être terminée surtout que les divergences demeurent encore importantes. Faut-il rappeler dans ce sens que le gouvernement était lui-même divisé dès le début concernant le code de la mutualité. Si le ministère de l’emploi et des affaires sociales n’était pas chaud pour l’adoption de la loi sous sa configuration actuelle tout en étant plutôt proche des thèses syndicales, le ministère de la santé semblait soutenir le camp des «Pour» qui englobait les professionnels de la santé. Les deux Chambres parlementaires (voir encadré P5) avaient également adopté des postures différentes au sujet du projet de code de la mutualité au moment de son examen. Alors que la Chambre des conseillers avait amendé le texte pour préserver le droit des mutuelles à gérer des structures médicales, les amendements en question ont tout simplement été supprimés par les députés de la Chambre des représentants qui y voyaient une violation aux dispositions de la loi sur l’assurance-maladie obligatoire. Reste à connaître maintenant la position du prochain gouvernement qui aura sans nul doute le dernier mot dans ce dossier.
Code de la mutualité : Lobbying des syndicats
Le projet de loi n°109-12 portant Code de la mutualité avait été amendé à la deuxième Chambre parlementaire afin de permettre aux mutuelles de garder la gestion des structures médicales existantes. Ce sont les syndicats qui ont pesé de toutes leurs forces à travers leurs parlementaires pour amender la première version du texte. Celle-ci avait été adoptée en première lecture par la Chambre des représentants en instituant une interdiction pour les mutuelles de gérer directement des structures médicales.
Une disposition qui a été supprimée par les représentants des syndicats. En dépit de cette première victoire, les syndicats et les mutuelles savaient que le dernier mot reviendrait aux députés de la première Chambre. L’examen en deuxième lecture du projet de loi a été précédé par une forte mobilisation chez les professionnels de la santé.
Une mobilisation qui a donné ses fruits puisque l’interdiction a été réintroduite par les députés et le texte a été rétabli sous sa première version.

Divergences

Les partisans du «pour» et du «contre» avaient chacun des arguments pour défendre leurs points de vue. Ainsi, ceux qui étaient contre l’interdiction regroupant les syndicats et les mutuelles brandissaient un avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE) dont l’avis avait été sollicité par la Chambre des conseillers.

Le CESE avait ainsi déclaré dans son avis que l’institution d’une interdiction similaire présentait un «risque de démutualisation».

De même les syndicats affirmaient que les centres en question étaient construits avec les cotisations des adhérents des mutuelles. Mais le camp adverse avait également des arguments solides. Il s’agissait notamment des médecins et des pharmaciens qui brandissaient les dispositions de la loi sur la couverture médicale de base. Cette dernière interdit pour un organisme de fournir à la fois la couverture et les prestations médicales.

par 
http://aujourdhui.ma/actualite/mutuelles-une-loi-mort-nee

La peine de mort a la vie dure au Maroc

Malgré la mobilisation et la pression exercée par la Coalition marocaine contre la peine de mort, le Maroc s’est abstenu pour la sixième fois lors du vote de la résolution onusienne relative au Moratoire universel sur les exécutions capitales. <//span>
C’est avec déception voire consternation que la Coalition a critiqué, dans un communiqué de presse rendu public hier, la position du Maroc tout en la qualifiant de « négative », de « timide » et d’ « offense au bilan de la lutte de longue date du mouvement des associations des droits de l’Homme au Maroc ». <//span>
« C’est un choix anticonstitutionnel », a martelé la même source informée tout en faisant allusion à l’article 20 de la Constitution qui consacre le droit à la vie comme le droit premier de tout être humain. <//span>
« Le 19 décembre, il a été procédé au vote de la résolution onusienne relative au Moratoire universel sur les exécutions. Le nombre de pays qui ont voté en faveur de cette résolution a atteint 117, alors que 40 autres ont voté contre et 31 pays se sont abstenus.  Après successivement 2007, 2008, 2010, 2012 et 2014, ce fut donc la sixième fois que le Maroc adopte la même position.», a mis en exergue la même source. Et d’ajouter  que« notre pays a, malheureusement, a décidé de s’abstenir sans prendre compte des revendications de la Coalition marocaine contre la peine de mort, du Réseau des parlementaires marocains contre la peine de mort, du Réseau des avocats contre cette même peine, ainsi que des revendications de plusieurs associations défendant les droits de l’Homme et des partis politiques démocratiques ».
Il convient de rappeler que la Coalition avait récemment rendu public à Rabat son mémorandum de plaidoyer qu’elle avait présenté aux différents acteurs politiques pour les exhorter à se mobiliser en vue d’inciter les autorités publiques à voter positivement  lors de la prochaine réunion de l’Assemblée générale. 
Elle y a exposé plusieurs argumentaires justifiant non seulement le vote en faveur de la résolution onusienne, mais également l’abrogation de la peine capitale. <//span>
Elle considère que le fait que le Royaume applique un moratoire de fait depuis 1993 aurait dû le pousser à prendre une décision positive dans ce sens. En outre, l’article 20 de la Constitution 2011 dispose que «le droit à la vie est le droit premier de tout être humain » et que «la loi protège ce droit » et le CNDH avait instamment appelé le gouvernement à faire sienne la résolution onusienne et à adhérer au Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international des droits civiques et politiques visant à abolir la peine de mort. 
Selon le même document, le Maroc aurait dû prendre exemple sur  l’Algérie et la Tunisie. Cette dernière avait voté en faveur de cette résolution en 2012, 2014 et 2016 alors que l’Algérie a voté en faveur  de celle-ci depuis 2007. Un point important soulevé par ce document : en votant positivement, le Maroc s’engagera officiellement à ne pas mettre à exécution les peines de mort déjà prononcées, en attendant d’abroger  définitivement cette peine. <//span>
En attendant, force est de constater que malgré le fait que la dernière exécution capitale remonte à 1993 avec l’affaire Tabet, plus d’une centaine condamnés à mort sont encore dans l’expectative. De plus, notre Code pénal ne contient pas moins de 36 articles sur la peine de mort alors que la loi martiale en comporte 16, le Dahir 1.59.380 l’édicte pour les crimes touchant à la santé de la nation et la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme la prévoit en deux circonstances. <//span>
Un nombre impressionnant d’infractions sont donc passibles de cette peine dont l’application s’étend bien au-delà des seuls crimes de sang et occupe théoriquement une place très envahissante dans les textes. 

L’ayant placée au sommet de la hiérarchie des peines, le législateur marocain a certes essayé d’atténuer la situation en octroyant au tribunal la possibilité de faire profiter l’accusé de circonstances atténuantes et autorisé le tribunal à la substituer à une autre peine allant de 10 à 15 ans de prison dans le cas d’actes attribués à des mineurs, mais il aura fallu la promulgation de la Constitution de 2011 pour que la donne ait commencé à changer. <//span>
Outre que son article 20 consacre le droit à la vie, elle autrement plus explicite dans son article 22 qui dispose qu’«il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit, privée ou publique». <//span>
Pourtant, ces articles n’ont pas encore reçu la moindre ébauche de concrétisation. Pis encore, aucun condamné ne dispose de voie de recours sur la base des dispositions de la Constitution même si celle-ci a prévu l’accès des citoyens à la justice constitutionnelle. Il faudra à ce propos attendre la loi organique sur l’exception d’inconstitutionnalité et sur la cour constitutionnelle pour que les locataires des couloirs de la mort puissent contester leurs jugements en se basant sur  la Loi supreme.
http://www.libe.ma/La-peine-de-mort-a-la-vie-dure-au-Maroc_a81889.html

Domicile fiscal: Les conventions, quelle galère!

A travers les conventions fiscales, les Etats veillent à ce que les contribuables ne subissent pas une double imposition ou a contrario, s’aménagent une non double imposition.  La double imposition internationale équivaut à appliquer un impôt comparable dans deux ou plusieurs Etats, au même contribuable pour un même fait générateur et pour des périodes identiques (approche juridique). Pour attester de la présence d’une double taxation, la doctrine intégrée dans les conventions fiscales pose une condition: l’impôt en question doit être comparable et cibler le même fait générateur. Ainsi par exemple, si dans un cas c’est l’investissement qui est le fait générateur et dans l’autre, le revenu du travail, on ne peut parler de double imposition même en l’existence d’une convention fiscale, explique Mahat Chraibi, expert-comptable chez PwC Maroc et présidente de la section marocaine de l’Association fiscale internationale (IFA Maroc). L’association a fait salle comble pour sa conférence mensuelle qui était consacrée  au risque de double imposition auquel sont confrontées les entreprises et les personnes physiques.
Le thème est d’autant plus brûlant pour les entreprises marocaines ayant des relations d’affaires avec l’international. Elles doivent affronter fréquemment cette problématique du lieu d’imposition de leurs revenus y compris avec celles qui opèrent dans les pays avec lesquels le Maroc est lié par une convention fiscale. C’est la mésaventure arrivée il y a quelques années à Maroc Telecom au Gabon où le fisc appliquait une retenue d’impôt à la moindre remontée de revenu, dividende ou prestation d’assistance technique. L’administration gabonaise arguait «qu’elle n’était pas au courant de la convention de non double imposition maroco-gabonaise». Il a fallu passer par des canaux diplomatiques pour régler ce problème.
Des «divergences» de lecture d’une convention fiscale, elles sont courantes du fait de l’interprétation que chaque Etat (signataire d’un accord de non double imposition) fait de la notion de résidence fiscale. Le Code général des impôts au Maroc parle de «domicile fiscal». Pour un même contribuable, dans un cas, l’Etat peut considérer que le critère de rattachement à l’impôt est le foyer d’habitation principal et dans un autre, le lieu où se situe son centre d’intérêts vitaux. C’est cela qui pousse parfois certains contribuables à des acrobaties, observe un cadre de la DGI (direction générale des impôts). Pour éviter d’être pris en sandwich par les services fiscaux de son pays d’origine, un ancien sélectionneur de l’équipe nationale de football (les lions de l’Atlas) avait obtenu d’être logé dans un hôtel. L’autre cas soulevé souvent dans les conférences internationales est celui de l’ancien tennisman allemand. Tout en vivant à Monaco, il avait gardé les clés de la maison familiale en Allemagne où il faisait régulièrement des allers/retours. L’administration des impôts considéra alors qu’il possédait toujours un foyer d’habitation permanent en Allemagne et qu’il devait donc déclarer ses impôts!
 Pour les personnes physiques, les critères de détermination de la résidence fiscale par ordre d’importance sont les suivants : le foyer d’habitation permanent, c’est-à-dire l’habitation dont la personne a la jouissance durable; le centre des intérêts vitaux. Cette notion renvoie aux liens personnels et économiques de la personne tels que les relations familiales et sociales, les occupations et activités, le siège des affaires, l’endroit où il administre ses biens; le séjour habituel dans un foyer d’habitation permanent, dans un hôtel ou dans tout autre endroit et enfin, la nationalité. Si au final aucun de ces critères ne permet de résoudre le problème, les deux Etats qui se disputent la base imposable peuvent recourir à une procédure amiable.
Pour les entreprises, c’est dans le pays du siège de direction effective où l’impôt doit être payé. Ce critère international qui semble clair sur le papier, ne l’est pas toujours dans les faits. Il est d’ailleurs en train d’être revu par l’OCDE afin de s’adapter à l’inventivité des multinationales. La localisation des bénéfices dans des pays à fiscalité proche de zéro (Irlande) par des montages complexes réalisés par des grands groupes (Mc Donald’s, Apple, etc.) pousse les gouvernements à une réforme profonde du critère de siège de direction effective. Pour optimiser l’impôt, les entreprises s’aménagent des doubles résidences et parviennent à minimiser, voire échapper à l’impôt des deux côtés.
«Un  problème épineux» avec les multinationales
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat contractant ont leur source dans l’autre Etat contractant si l’entreprise exerce ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans cet autre Etat et si les bénéfices en question se rattachent à cet établissement stable. Les conventions, c’est bien, mais en pratique, elles n’imprègnent pas tous les acteurs. Un cadre aux Impôts s’étonne que les établissements publics appliquent une retenue à la source sur tous les paiements en devise dans le cadre des contrats clés en main (voir entretien ci-contre), même en présence d’un établissement stable. C’est une pratique générale, on a beau leur expliquer qu’il faut s’en tenir à l’esprit de la convention, rien n’y fait. La seule réponse qu’ils apposent est étonnante: du moment qu’il s’agit d’un règlement en devises sur un compte à l’étranger, il faut appliquer la retenue à la source.  Ce qui alimente le contentieux à la DGI et pollue les relations avec les multinationales. Ces dernières peuvent-elles obtenir la restitution de ces montants qui sont souvent importants? C’est un problème épineux, relève une jeune cadre du fisc.
Les agents sous contrat local des ambassades
Le cas de salariés locaux qui travaillent dans les missions diplomatiques pose parfois quelques difficultés de traitement, même si la loi est claire. Par courtoisie internationale, les ambassades ne prélèvent pas l’impôt sur le revenu à la source sur les salaires versés à leurs agents locaux. C’est à ces derniers de déclarer et payer normalement l’IR. Or bien souvent, la plupart d’entre eux ne le faisaient ou ne le font pas, s’exposant à un risque fiscal. Il a fallu que l’administration des impôts notifie des rappels de l’IR aux  salariés locaux de l’ambassade des Pays-Bas pour que le problème soit posé. Les deux parties avaient trouvé un deal qui prévoyait l’abandon des pénalités de retard et l’étalement du règlement de l’impôt dû.
Abashi SHAMAMBA
http://www.leconomiste.com/article/1006415-domicile-fiscal-les-conventions-quelle-galere

Le premier sukuk «made in Morocco» sera «souverain»…

La déclaration récente faite par le ministre de l’Economie et des Finances annonce que le premier sukuk émis au Maroc sera souverain. Cette émission se fera dans le cadre de la loi 33-06 relative à la titrisation des actifs publiée en 2008, telle qu’elle a été amendée et réformée ultérieurement en 2013 et en 2014. Le texte de loi actuel s’inspire des «best practices» internationales en la matière.
La structure juridique d’accueil de ce premier sukuk sera un fonds de placement commun de titrisation («FPCT») qui servira de levée de fonds auprès des investisseurs pour le compte de l’Etat. Cette entité spécifique (appelée aussi SPV «Special Purpose Vehicle») pourra être constituée sous forme de fonds de titrisation (FT) avec ou sans personnalité morale, ou de société de titrisation (ST).
Le cadre juridique marocain offre un niveau élevé de sécurité, aux meilleurs standards internationaux, pour les investisseurs détenteurs de sukuks. A titre d’exemple, il garantit une protection dérogatoire des FPCT contre les procédures de difficultés d’entreprise, les procédures civiles d’exécution, et contre les risques de l’initiateur (période suspecte, difficultés d’entreprises…).
L’émission de ce premier sukuk permettra d’asseoir une base solide, dans un contexte financier sécurisé, pour le lancement des futures banques participatives et assurances Takaful, leur permettant de diversifier leurs placements de liquidités en actifs éligibles. Il permettra également d’être un point de référence pour les futures émissions «Corporate» ultérieures.
En optant pour un premier sukuk souverain, le Maroc n’échappe pas aux pratiques internationales en la matière. Les dernières émissions en Afrique vont également dans le même sens (Sénégal, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire et Niger). L’appétit vorace des Etats et des entreprises publiques pour les sukuks est un fait incontestable comme le montrent les statistiques internationales sur les dix dernières années:
Contrairement aux obligations conventionnelles, les sukuks présentent la particularité de l’adossement de la rémunération des investisseurs au rendement d’un actif ou d’un projet sous-jacent. Cet actif éligible devra remplir deux conditions: être compatibles à la Charia, et assurer des cash-flows futurs spécifiques et maîtrisables permettant de rémunérer les souscripteurs de sukuks. De ce fait, la cartographie de risques pour les investisseurs n’est pas la même que celle des porteurs d’obligations classiques, leur donnant ainsi le droit à une rémunération plus élevée (de 20 à 50 points de pourcentage en plus selon les observations internationales).
Selon les spécialistes, le premier sukuk marocain serait «Asset based» et non pas «Asset Backed». La principale différence réside dans le transfert réel et la détention des actifs par le FPCT représentant les investisseurs en copropriété indivise. Là aussi, le Maroc n’échapperait pas à la tendance des pratiques internationales qui consacre une prédominance notoire des sukuks «Asset based» à hauteur de 85%. De surcroît, la loi marocaine définit les certificats de sukuks comme: «des titres représentant un droit de jouissance indivis de chaque porteur sur des actifs éligibles…». Cette restriction juridique textuelle du champ d’application de la loi actuelle gagnerait à être clarifiée dans les textes réglementaires en gestation.
Les facteurs de réussite de cette première sortie en sukuks sont multiples. Le choix et la nature de l’actif sous-jacent et le flux des rendements adossés (loyers, redevances,…) sont primordiaux. La taille et le timing de cette première sont également des enjeux majeurs. L’idéal serait une sortie concomitante avec le lancement des futures banques participatives. Enfin, la cible des investisseurs – locaux ou étrangers -et de la portée géographique – émission locale ou internationale – sont aussi des facteurs significatifs de succès.
Abderrafi El MAATAOUI
http://www.leconomiste.com/article/1006185-le-premier-sukuk-made-morocco-sera-souverain

Réglementation : le Maroc, cas d'école de la finance islamique

La finance participative est désormais dans les starting-blocks. En effet, une nouvelle industrie financière verra le jour au Maroc en 2017 avec le lancement imminent des banques participatives. Cette embellie pour le système financier marocain, peut-on supposer, suscite un fort attentisme et surtout un grand débat de la part des professionnels. Le dernier en date, le Congrès international des professionnels de la finance participative, organisé par Financité les 14 et 15 décembre à Casablanca. Un événement où les intervenants n’ont pas manqué de souligner l’expérience marocaine dans ce domaine, qui se distingue notamment par la mise en place d’un cadre global favorable à la future activité des banques participatives. Un processus lancé, rappelons-le, en 2007 avec la publication d’une circulaire par la Banque centrale permettant aux banques de proposer des produits financiers islamiques.
Toutefois, ce dernier a connu plusieurs rebondissements et échecs en raison, notamment, de l’absence de neutralité fiscale. Enfin, en 2014, ledit processus est relancé avec l’adoption d’une révision de la loi n°103-12, relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (loi bancaire). Cette réforme a permis l’introduction d’un nouveau chapitre (titre III) relatif aux banques participatives. Déjà, avec cette nouvelle loi, les clients auront des produits certifiés conformes à la Charia par la plus haute instance religieuse du pays, le Conseil supérieur des Oulémas. De même, en termes de produits alternatifs, le client était limité à un seul produit, la mourabaha. La nouvelle loi donne l’occasion aux nouvelles banques participatives d’innover autour de six produits proposés, et même au-delà, puisque la liste n’est pas limitative.
Ainsi, le Maroc a opté pour la mise en place d’un cadre légal pour ces banques avant leur entrée en activité, contrairement à d’autres pays qui se sont passés de l’instauration préalable d’un cadre réglementaire. C’est le cas notamment de l’Algérie et de la Tunisie. En effet, lors du Congrès international des professionnels de la finance participative, Ezzedine Khoja, président-directeur général de la banque Zitouna (Tunisie), a expliqué que sa banque n’a pas attendu la mise en place d’un cadre légal pour le lancement de la banque participative Zitouna Tamkeen, vu la forte demande des produits financiers islamiques.
De même, Nasser Hideur, directeur général de la banque Al Salam d’Algérie, nous a confié: «En Algérie, on ne s’est pas attardé sur l’évolution des textes régissant l’activité des banques participatives car il y avait un besoin socio-économique, et même une revendication sociale de la part des citoyens. Cela a fait que les pouvoirs publics ont permis aux banques participatives de travailler selon leur objectif, donc il n’y avait pas besoin d’instaurer un environnement juridique. Toutefois, elles étaient considérées comme des institutions bancaires ordinaires, seulement dédiées et spécifiques aux produits de finance islamique. Seulement, cela n’a pas altéré ou freiné le développement de l’activité de la finance participative en Algérie». Ainsi, les pouvoirs publics marocains ont voulu tirer les enseignements des expériences des pays voisins et proches économiquement, pour tenter de construire un cadre légal et réglementaire qui autorise les autorités de supervisions à contrôler et encadrer cette nouvelle activité. Cela permettra aux futures banques participatives d’exercer leur activité bancaire selon leurs propres fondamentaux, qui seront déjà reconnus et admis juridiquement.
D’après Nasser Hideur, cette approche ne peut être que bénéfique pour la stabilité et la cohésion de la place bancaire marocaine. Déjà, l’introduction d’un cadre légal spécifique aux banques participatives permettra à celles-ci de s’affirmer et d’afficher leur particularité, mais aussi de lever le voile sur les principes de conformité à la Charia. Rappelons que le Maroc a fait le choix de concentrer la conformité au sein d’une instance unique et nationale, et non le choix d’un «Sharia board» par banque. Ce choix ne manquera pas d’apporter une certaine harmonie dans la pratique du secteur et évitera les divergences, afin que les opérations des banques participatives soit perçues comme des opérations bancaires et financières réellement compatibles à la Charia.
Badr Chaou
http://www.leseco.ma/les-cahiers-des-eco/epargne-invest/52744-reglementation-le-maroc-cas-d-ecole-de-la-finance-islamique.html

Les avocats veulent concurrencer les notaires sur les transactions immobilières

Les avocats chercheraient-ils à marcher sur les plates bandes des notaires ? Selon les retours du marché, ces professionnels s’impliqueraient de plus en plus dans les transactions immobilières, chasse gardée historique des notaires. Rien ne les en empêche, étant donné que les notaires n’ont le monopole que sur les transactions concernant le logement social à 250 000 DH, qui doivent se faire par acte notarié, selon la loi. Tout le reste est ouvert aux avocats à condition qu’ils soient agréés près la Cour de cassation et que leur signature soit déposée auprès du greffe du tribunal de première instance. Ils trouvent leur voie sur le marché en jouant principalement sur l’argument prix. Tandis que les tarifs des notaires demeurent relativement rigides, autour de 1% du prix de la transaction, les avocats se positionnent avec des honoraires de 0,5% voire 0,25%, ainsi qu’il ressort des pratiques du marché. Ces professionnels profitent aussi d’un avantage naturel sur les transactions nécessitant un traitement juridique, s’agissant par exemple de biens frappés d’immobilisation (prénotation) ou en indivision. «Dans ces cas, les avocats sont en position de fournir aux clients une prestation packagée incluant la consultation juridique, alors qu’en recourant à un notaire il peut être nécessaire de solliciter séparément un avocat, induisant des frais supplémentaires», explique Ihssane Kanouni, avocat un barreau de Casablanca. Même si le notaire prend lui-même tout en charge, le coût pour le client peut rester plus élevé, ces professionnels ayant la réputation de surfacturer leur conseil juridique, aux dires des avocats.
Les adouls s’y mettent aussi en milieu urbain
Ceux-ci ne sont du reste pas les seuls à jouer de plus en plus des coudes avec les notaires. Les adouls, qui ne se positionnent habituellement sur l’immobilier qu’en milieu rural, où les notaires se font rares, commencent aussi à attirer les citadins, notamment sur des actes peu techniques tels que la mainlevée. Là encore, c’est la faiblesse du coût qui séduit. Tandis qu’un adoul facture une mainlevée autour de 1 000 DH, les notaires peuvent en réclamer le double.
Mais les notaires restent sereins quant à la préservation de leur position dominante sur les transactions immobilières. La grande majorité des usagers préfère toujours passer par un notaire pour plus de sécurité, affirme-t-on au sein de la profession. Ces opérateurs estiment même que l’on ne recourt habituellement aux autres corps qu’en cas de transaction à problèmes où le vendeur cherche à dissimuler des éléments à l’acheteur. Si l’on peut voir dans cette affirmation une volonté des notaires de prêcher pour leur paroisse coûte que coûte, il demeure que ces professionnels offrent certaines garanties qui les distinguent. Ils sont effectivement les seuls à consigner le prix de vente lors de la transaction, pour ne le débloquer qu’après inscription de l’acte à la conservation foncière. «Cela est particulièrement sécurisant au Maroc où, conformément à la loi sur l’immatriculation foncière, l’on ne devient propriétaire que le jour où cette inscription est accomplie», explique Amine Touhami El Ouazzani, notaire à Rabat. Les notaires mettent aussi en avant la solidité des actes authentiques qu’ils sont les seuls à émettre. «Ces actes ne peuvent être attaqués que pour faux et usage de faux», explicite un professionnel. A l’inverse, les actes sous seing privé à date certaine rédigés par les avocats peuvent être contestés à tout moment et pour n’importe quel motif. Pour leur part, les actes adoulaires ne deviennent authentiques que lorsque le juge de tutelle leur donne ce caractère.
Bien plus, les notaires sont les seuls à être tenus à une obligation de résultat. «Quand on recourt à un notaire on peut avoir la certitude qu’il inscrira l’acte à la conservation foncière. S’il ne le fait pas, il est fautif», affirme M. El Ouazzani. Ces opérateurs sont ainsi poussés à opérer un ensemble de vérifications sur l’identité des personnes, la validité de leur statut de propriétaire, leur capacité de signature… Par extension, les notaires, à l’inverse des autres corps, engagent leur responsabilité sur toute la chaîne et ils sont même solidaires avec le vendeur pour ce qui est de l’acquittement de l’impôt. Cette responsabilisation est d’autant plus rassurante pour la clientèle qu’elle s’accompagne d’une assurance couvrant les fautes professionnelles des notaires, ce qui distingue là encore ce corps par rapport au reste. Offrant une couverture allant jusqu’à 5 MDH par transaction, cette garantie a déjà été mise en jeu plusieurs fois depuis sa mise en place à la mi-2013.
REDA HARMAK

Les avocats veulent concurrencer les notaires sur les transactions immobilières

Les litiges relatifs aux fonds de commerce en hausse de 75% !

L’année 2016 marque un tournant dans l’activité des tribunaux de commerce. Les magistrats, désormais mieux formés et donc mieux outillés, assimilent mieux les données techniques qui leur sont présentées et donc traitent les affaires avec une meilleure célérité. Ainsi, avec 31 568 affaires jugées, 23 547 enregistrées et 20 659 en cours, les juridictions commerciales connaissent une hausse de 4% de leur activité globale à fin novembre 2016 par rapport à la même période en 2015, avec des délais de jugement plus réduits. Comme à l’accoutumée, les effets de commerce constituent plus de la moitié des affaires jugées. Néanmoins, on peut noter une hausse significative des contentieux relatifs aux fonds de commerce, qui sont passés de moins de 4 000 affaires jugées en 2015 à plus de 7 000 cette année, soit une hausse de presque 75% !
Une hausse aussi significative implique nécessairement un travail de recherche supplémentaire pour les juges. Car malgré la promulgation de la nouvelle loi sur le bail, certains points restent occultes et nécessitent un travail d’approfondissement. Ainsi, lors de la cession d’un fonds de commerce, les magistrats considèrent désormais que la clientèle, qui est l’élément garant du maintien du courant d’affaires, ne peut être potentielle. Par exemple, les juges ont considéré que la personne qui possède un «garage sans l’exploiter n’a qu’une clientèle potentielle qui ne peut former un fonds de commerce». La définition de la clientèle peut donc poser problème notamment lorsqu’un commerçant exerce son activité dans l’enceinte d’un autre établissement (par exemple un magasin dans une galerie marchande d’une grande surface). A ce sujet, la jurisprudence a évolué : elle exigeait auparavant que la clientèle autonome doit représenter une part prépondérante de l’activité du commerçant. Désormais, les magistrats des tribunaux de commerce admettent que la clientèle puisse être partiellement autonome. Donc le franchisé qui profite de la marque et de l’enseigne d’un tiers peut être considéré comme disposant d’une clientèle propre. La jurisprudence se base surtout sur la gestion indépendante.
Les contrats de vente plus flexibles
Pour le reste, les juges donnent plus de liberté aux parties de fixer les éléments du fonds de commerce devant figurer dans le contrat de cession. Ainsi, la Cour d’appel commerciale de Casablanca a infirmé un jugement qui annulait une cession de fonds de commerce pour vice de forme. Elle a ainsi énoncé qu’il n’est pas nécessaire que tous les éléments du fonds de commerce figurent dans le contrat. Mais cette liberté donnée par les juges quant aux dispositions relatives au contrat de vente de fonds de commerce n’est pas absolue. «Les éléments essentiels nécessaires à la conservation de la clientèle doivent être compris dans l’acte», précise la Cour. Il s’agit principalement de l’enseigne, du nom commercial, de la clientèle et de l’achalandage, du droit au bail, marchandises et matières premières estimées, et des objets mobiliers et matériels servant à son exploitation. Les magistrats sont même allés jusqu’à considérer qu’il y a cession d’un fonds de commerce dès lors qu’il y a cession de l’élément caractéristique qui retient la clientèle. Par ailleurs, les juges ont imposé à un cédant de déclarer les bénéfices nets et réels et non pas bruts, «ces dernier pourrait tromper l’acheteur sur l’importance du bénéfice réel pouvant être réalisé sur le fonds». Si par exemple le propriétaire du fonds n’était pas le commerçant et que le fonds était en location gérance ou gérance libre, le propriétaire qui ne connaît sans doute pas le montant du chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés par le gérant pendant les 3 dernières années doit rechercher ces renseignements, les vérifier et les déclarer.
Cependant, ce travail d’innovation des juges des juridictions commerciales peut être censuré par la Cour de cassation. Une Cour d’appel avait requalifié une cession de parts de SARL en cession de fonds de commerce afin de l’annuler pour non-respect des règles de forme. La Cour de cassation a alors cassé cet arrêt, considérant qu’on ne peut assimiler une cession de parts sociales à une cession de fonds de commerce.
·         Il s’agit désormais d’une jurisprudence commune. Dans le cadre d’une procédure collective, et s’agissant de sociétés appartenant à un même groupe, les magistrats n’ont cesse de réaffirmer le principe selon lequel «il convient d’apprécier l’examen des capacités de chacune des sociétés du groupe, et non pas les perspectives de redressement du groupe», reprenant ainsi le principe d’autonomie juridique des personnes morales qui le composent. Ce qui est «contraire à l’esprit de la loi», selon le dernier rapport de l’USAID sur le traitement des difficultés d’entreprises. L’organisme appelle à l’instauration d’un mécanisme de «coopération et de communication, et même de coordination, entre juridictions et praticiens de l’insolvabilité, qui examinent s’il existe des possibilités de restructurer les membres du groupe qui font l’objet de la procédure d’insolvabilité, et, si tel est le cas, joignent leurs efforts en vue de proposer et de négocier un plan de restructuration coordonné».
ABDESSAMAD NAIMI

Les litiges relatifs aux fonds de commerce en hausse de 75% !

Violences faites aux femmes: Des ONG veulent modifier le projet de loi

Plusieurs associations de défense des droits des femmes veulent amender le projet de loi 103-13 relatif aux violences à l’égard des femmes. L’ONG internationale MRA Mobilising for Rights Associates basée à Rabat a réuni récemment une quarantaine d’ONG  pour préparer un plaidoyer portant des modifications au projet de loi actuel. Les associations ont tenu une série de réunions au sein du Parlement  avec des conseillers de la 2ème Chambre pour les informer et les convaincre d’introduire ces  amendements.  Les ONG ont insisté sur la responsabilité des conseillers de rendre le texte actuel  «plus complet», «plus efficace» et «plus protecteur» des droits des femmes victimes de violences.
Stéphanie William Bordat, fondatrice de MRA Mobilising for Rights Associates, signale que la plupart des victimes ne signalent pas les actes de violence car le système judiciaire ne les encourage pas à le faire. Parmi les amendements, Mme Bordat estime qu’il faut accorder une place importante à la phase préliminaire avant la procédure et donner les outils à la police pour agir. Celle-ci déplore le fait qu’en cas de violence, la police ne peut se déplacer au domicile que s’il y a danger de mort imminente et après autorisation du procureur.
Par ailleurs, le projet de loi ne criminalise pas le viol conjugal. Parmi les autres mesures défendues figure  la protection civile. Lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime, le juge doit délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. Cette ordonnance permet de mettre en place des mesures pour éloigner le conjoint violent. Le but étant d’assurer la protection de la victime de  violences causées au sein du couple lorsque celles-ci la mettent en danger.  Ainsi, une femme battue peut rester dans son logement avec ses enfants. Le conjoint accusé de violences sera, sauf circonstances particulières, obligé de résider hors du domicile conjugal durant une période qui sera fixée par le juge. «Ces mesures de protection doivent être inscrites dans le code civil», indique-t-elle.
A ceci s’ajoute l’établissement de mesures spécifiques pour les femmes violentées, notamment la prise en charge médicale, l’accès à un logement sécurisé, l’accompagnement psychologique et juridique. 
Pour rappel, le projet de loi 103-13 qui  a été approuvé par la Chambre des représentants, en juillet dernier, a été transmis à la Chambre des conseillers en août. Aucune date n’a encore été fixée pour en discuter. «Il faudra attendre la formation du prochain gouvernement pour  avoir une réponse à nos revendications», affirme  William Bordat.
par 
http://aujourdhui.ma/societe/violences-faites-aux-femmes-des-ong-veulent-modifier-le-projet-de-loi

Les architectes toujours vent debout contre la loi 66-12

Le nouveau texte législatif rend l’architecte responsable juridiquement de la conduite des travaux au même titre que le promoteur ou le bureau de contrôle. Il institue également une nouvelle fonction d’"ingénieur chargé du suivi des travaux".
Les architectes contestent ce rôle de "contrôleur des travaux", ainsi que le flou entourant les procédures de contrôle de la conduite des chantiers, deux points introduits par la loi 66-12, qui porte sur le contrôle et la répression des infractions en matière de construction et d’urbanisme.
Hier, à Casablanca, un juriste a décrit cette loi comme un produit de l’empressement du législateur à promulguer un texte sous la pression de l’opinion publique. Les divers effondrements de bâtiments qui ont défrayé la chronique ces dernières années, ont soulevé beaucoup de questions parmi la population. 
Mais "la loi est entachée de plusieurs ambiguïtés, plaide-t-il, s’agissant (par exemple) des agents de contrôle des infractions, on ne sait pas quelle est leur administration de tutelle: l’Agence urbaine, la wilaya ou la commune".
"Cette disposition est clairement en contradiction avec l’esprit de la loi, souligne de son côté le Conseil régional de l’Ordre des architectes de Tanger-Tétouan-Al Hoceima sur sa page Facebook, la multiplicité des contrôleurs dilue leur action". "Enfin, la loi a besoin de tellement de textes d’application qu’elle est carrément non applicable… pour l’instant!"
En effet, après la promulgation de la loi au B.O. du 19 septembre dernier et dans l’attente des décrets d’application, le texte n’est pas encore applicable. Les architectes veulent profiter de cette "fenêtre" pour rappeler leur opposition à un tel texte, dont ils souhaitent tout simplement l’abrogation.
L’inquiétude grandissante des architectes
Les architectes rejettent clairement l’organisation prévue des contrôles de chantier par la loi 66-12. Ainsi des fonctionnaires communaux avec des pouvoirs d’officiers de police judiciaire, pourront constater les violations et décider de l’arrêt d’un chantier. "Les risques d’abus sont partout", soutient Karim Belghazi, architecte à Tanger.
En juillet dernier, dans un document officiel, les architectes marocains avaient une dernière fois rappelé au ministère de l’Urbanisme, comme aux groupes parlementaires, les amendements – une dizaine- qu’ils souhaitaient voir apporter au projet de texte de loi.
Les échanges et les correspondances des architectes avec le ministre Driss Merroun ainsi que les groupes parlementaires partisans et professionnels, datent du début de l’été 2014.
A la veille du Salon international du bâtiment (SIB) organisé à Casablanca fin novembre dernier, le Conseil national de l’Ordre des architectes ainsi que quatre autres organisations professionnelles dont celles des promoteurs et des ingénieurs-topographes, ont réclamé aux pouvoirs publics "de surseoir d’urgence à l’application de cette loi".
"Les professionnels de l’immobilier et du bâtiment rejettent en bloc ce texte de loi qui a été rédigé de manière hâtive et unilatérale, sans aucune concertation préalable avec quelque professionnel que ce soit", ont pointé du doigt les cinq organisations professionnelles.
Selon les décomptes de l’Ordre national des architectes, près de 3.500 architectes exercent au Maroc dont 2.500 à Casablanca et à Rabat. Ce vendredi 9 décembre, le Conseil national de l’Ordre et les conseils régionaux des architectes du Maroc tiennent une nouvelle réunion à Casablanca.
Jamal AMAR
"Lire l’article sur le site de l’auteur :"http://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE/ECONOMIE/169184-Les-architectes-toujours-vent-debout-contre-la-loi-66-12.html

Vente à distance : la clientèle pâtit toujours du non-respect de la législation

Trois ans après le renforcement de la loi 31-08 sur la protection du consommateur par de nouvelles dispositions, la vente à distance ne satisfait toujours pas le consommateur marocain. Ce secteur, constitué surtout du e-commerce (la vente par téléphone étant peu répandue), commet beaucoup d’entorses à la loi. C’est du moins ce que révèle le bilan du 3e trimestre de 2016 du portail de réclamation en ligne Khidmat Almosstahlik, mis en place par le ministère du commerce, de l’industrie, de l’investissement et de l’économie numérique. «20,2% des réclamations déposées au sein du portail concernent la vente à distance».
La non-conformité du produit ou service à la description fournie par les sites internet marchands vient en tête des réclamations. De l’avis de Bastien Moreaux, DG de Jumia, l’évolution rapide qu’a connue le secteur est à l’origine de ce problème. «Il existe aujourd’hui deux types d’acteurs sur le marché, ceux qui visent le long terme et par ricochet tiennent à fidéliser leurs clients et ceux qui cherchent des opportunités et qui font fi de la réglementation et du respect des engagements», déclare le patron de Jumia. Mais ces reproches sont également valables pour les acteurs les plus grands, selon Ouadie Madih, président d’Uniconso (association de protection des consommateurs). «Les clients se plaignent souvent de la vente d’articles de contrefaçon. De nombreux cybermarchands proposent régulièrement des produits estampillés», déclare-t-il. En effet, il suffit de consulter les sites de vente en ligne, y compris les plus grands, pour trouver un parfum de type Yves Saint- Laurent proposé à 200 DH, soit 80% moins cher que sur le marché, ou des chaussures de marque Nike à 50% en dessous du marché. Dans ces cas, les photos affichées sur le site ainsi que la description ne correspondent pas au produit réel, le client se retrouve alors avec un produit contrefait.
Même le paiement après livraison ne protège pas le client
Sur ce sujet, un professionnel explique que les marketplaces (sites qui rassemblent plusieurs acheteurs et fournisseurs) jouent le rôle du tiers de confiance entre les vendeurs et les clients. «Généralement, les sites de deal ou de vente en général ont des milliers de produits en ligne et sur lesquels les sellers (ndlr: vendeurs) ont complètement la main parce que ce sont eux qui vendent», précise-t-il. Et d’ajouter : «Nous ne pouvons pas vérifier l’origine de tous les produits puisque pour certains cas, ce sont les sellers qui s’occupent de la livraison».
Justement, le non-respect des délais et modalités de livraison figurent également en tête de liste des réclamations. «Sur le terrain, certains vendeurs lancent le deal sur la base d’un échantillon, attendent que le nombre de commandes soit important avant qu’eux-mêmes achètent la marchandise auprès du grossiste», explique un professionnel. Et de renchérir : «Cela prolonge les délais de livraison jusqu’à une ou deux semaines». En revanche, le professionnel confirme que c’est à ce niveau que le marketplace joue un rôle important puisque le paiement réalisé par le client, soit en ligne ou via les sociétés de transfert d’argent, atterrit sur son compte et non sur celui du fournisseur. Ainsi, en cas de problème, c’est donc le marketplace qui garantit le remboursement.
A ce propos, il est important de noter que le consommateur marocain est toujours réticent à payer à l’avance. En fait, le règlement est effectué de deux manières. Pour les sites de deal, il se fait obligatoirement à l’avance, soit par transfert d’argent ou en ligne. D’après les chiffres du CMI, à peine 49 000 opérations relatives à des sites de deal ont été payées en ligne pour un montant global de plus de 26 MDH entre janvier et octobre 2016, dont 16 millions pour Hmizat. Le reste est partagé principalement par Super citydeal, Mazon, Hmall et Menaclik.
Les sites de ventes de produits spécialisés, eux, se font payer souvent à la livraison. «100% des premières commandes des clients sont payés après livraison», confirme le patron de Jumia. Mais là aussi, le client n’est pas à l’abri des mauvaises surprises. «Sur place, le livreur ne donne pas généralement du temps au client pour vérifier sa marchandise. Celui-ci ne se rend compte de la défaillance du produit qu’après le paiement», déclare M. Madih. Cette problématique renvoie en effet à un autre manquement : l’absence du délai de rétractation dans les conditions générales de vente du fournisseur. La loi prévoit qu’à compter de la date de réception du bien ou de l’acceptation d’une prestation de service, le client dispose de sept jours pour se rétracter, sans se justifier ni payer de pénalités, sauf les frais de retour. Le fournisseur, lui, doit intégralement rembourser le client dans un délai de 15 jours. «Dans la réalité ces dispositions ne sont pas respectées par les sites de vente en ligne. Ces derniers usent de tous les moyens pour dépasser ce délai», accuse Ouadie Madih. Selon lui, la plupart des sites, même les plus réputés, n’affichent pas un numéro ou une adresse pour la réclamation. Par conséquent, le client a du mal à demander la restitution de l’article dans les délais. Et donc il ne pourra pas se faire rembourser.
·         Les e-consommateurs grugés ne doivent pas se laisser faire, d’autant qu’il existe une procédure pour se défendre. Elle consiste à saisir sa plainte au niveau du portail du ministère du commerce et de l’industrie. Le principe consiste à créer un compte sur le site en fournissant un certain nombre d’informations pour assurer le suivi de la requête. La plainte atterrit au département de la protection du consommateur avant d’être dirigée vers une association de protection des consommateurs qui se chargera de l’étudier et d’entrer en contact avec le site marchand pour obtenir un règlement à l’amiable du litige. Sinon, elle transfère le dossier au ministère du commerce. Celui-ci entame une procédure administrative qui consiste à constater l’infraction et à infliger une amende conformément aux dispositions de la loi 31-08 sur la protection des consommateurs. Le montant de l’amende varie de 1 200 à 50 000 DH selon la nature de l’infraction. Les agents du ministère dressent un PV qu’ils transmettent au procureur du Roi. Le client peut se constituer partie civile pour obtenir remboursement et indemnisation.
"Lire l’article sur le site de l’auteur :"
http://lavieeco.com/news/economie/vente-a-distance-la-clientele-patit-toujours-du-non-respect-de-la-legislation.html