De nouvelles procédures administratives simplifiées… sur le papier !

De nouvelles procédures administratives simplifiées… sur le papier !

La mise en œuvre du programme national de simplification des procédures administratives se poursuit. Vers la fin de 2016, une trentaine de procédures ont été simplifiées pour l’entreprise et le travailleur. Plus de la moitié d’entre elles visent à faciliter les démarches administratives inhérentes au cycle de vie de l’entreprise.
Concrètement, ces nouvelles procédures concernent toutes les formes juridiques d’entreprises, de la personne physique à la société anonyme, en passant par la SARL, la société en nom collectif, la société en commandite et les groupements d’intérêt économique. Elles touchent toutes les démarches que pourrait entamer une entreprise, depuis sa création jusqu’à la cessation d’activité.
Pour la création, on peut citer, entre autres, l’immatriculation au registre de commerce, l’attribution de l’identifiant fiscal ou l’inscription à la taxe professionnelle, les demandes d’enregistrement des marques, de l’enregistrement des filières ou des agences des sociétés commerciales… Concernant la cessation d’activité, la simplification s’étend à la clôture de la liquidation, la dissolution, aux modifications et radiations des personnes morales.
Toutes ces démarches mises en ligne depuis peu portent le total des procédures simplifiées pour les entreprises, entre 2012 et 2016, dans le cadre du programme de réingénierie des démarches à 40. Selon les estimations du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l’administration, «ces nouveaux procédés permettront aux entrepreneurs de bénéficier d’une suppression moyenne par démarche de 17 pièces et sept interactions, ainsi que d’une réduction de délais de 30 jours».
Le département chargé de la supervision du chantier de réingénierie des procédures administratives avance deux exemples phares de la simplification des procédures. D’abord, la procédure d’obtention de l’agrément de transport touristique routier avec 31 pièces demandées en moins, 37 jours de délai en moins et des frais de légalisation, de certification conforme et de déplacement réduits. Ensuite, la nouvelle procédure de création d’entreprise qui a eu un impact direct sur le classement du Maroc dans le rapport de la Banque Mondiale Doing Busines. «Cette démarche a été allégée de 11 pièces et 4 intervenants. Le délai a été réduit de 3,5 jours et le coût de 700 DH», explique-t-on du côté du ministère.
L’immatriculation au registre de commerce toujours compliquée
En clair, sur le site «service-public.ma», le délai maximum de traitement des procédures varie de 1h à 48h. La paperasse, elle, ne dépasse pas dix documents pour les procédures les plus complexes. Dès lors, tout porte à croire que le système administratif est désormais rodé et que les démarches administratives sont de moins en moins laborieuses.
Visiblement, la réalité en est tout autre. «Le programme de simplification n’a pas encore donné de résultats», déclare d’emblée Ahmed Rahhou, président de la commission Climat des affaires au sein de la CGEM. Sur la partie création d’entreprise, on note une évolution principalement sur les démarches liées aux centres régionaux d’investissement et l’OMPIC, fait-il remarquer. «Là encore, il faut souligner que la souplesse des procédures dépend de l’efficacité du CRI. En quelque sorte, elle varie d’une région à l’autre», regrette le président. Un avis que partage Abdellah Chater, directeur du Centre régional d’investissement (CRI) de Casablanca-Settat, qui estime que son département a une longueur d’avance sur ses homologues dans d’autres régions. Selon lui, au sein du CRI de Casablanca-Settat, on ne se contente pas d’appliquer les nouvelles procédures simplifiées par la direction centrale. «Plusieurs efforts ont été consentis tels que la dématérialisation et l’uniformisation des pièces demandées pour chaque procédure dans toutes les annexes. L’objectif est de renforcer ce système de simplification et de le rendre plus efficace», explique M. Chater.
Mais en matière de création d’entreprise, la mission du CRI se limite à une partie des procédures. Le reste est géré par d’autres départements ministériels, principalement celui de la justice. Un associé dans un cabinet international de conseil juridique et fiscal confirme qu’«au niveau des CRI, la procédure de constitution est relativement simple et rapide puisqu’elle ne dépasse pas trois jours. Par contre, c’est l’immatriculation au registre de commerce qui pose toujours problème». Et pour cause, bien que la durée de traitement de cette formalité soit fixée à 24 h maximum selon les nouvelles procédures, «les tribunaux compétents mettent entre 10 et 15 jours pour traiter le dossier et livrer l’extrait du registre de commerce», regrette l’expert. Un responsable du ministère de la justice justifie ce retard par un problème de coordination entre les administrations. «Pour que le tribunal puisse traiter cette opération, il doit d’abord adresser une demande au CRI et attendre la réception d’une copie du dossier physique de la société», confie-t-il.
La simplification est bloquée par l’absence d’uniformisation des procédures
Et même si les procédures de création ont été nettement améliorées depuis 2012, cela n’est pas le cas pour les procédures relatives à la gestion et la cessation d’activité. «En matière de gestion, des micros évolutions ont été senties ces dernières années. Par contre, il y a un long chemin à parcourir sur l’ensemble des démarches relatives à la cessation d’activité qui demeurent à présent très compliquées», développe Ahmed Rahhou. A son avis, «le retard d’aboutissement du programme de simplification des procédures est dû principalement à deux facteurs que sont l’absence d’uniformisation des procédures dans tout le territoire national et la non-opposabilité des nouvelles procédures».
Les documents demandés, le nombre d’intervenants, le coût et le délai de traitement pour une même procédure varient d’une région à l’autre, voire d’un arrondissement à l’autre. «Aujourd’hui, ce n’est plus un problème de paperasse ou de nombre d’intervenants, mais plutôt de délais de traitement et d’uniformisation des procédures sur tout le territoire national», déclare l’expert fiscal. Il cite le cas du PV de l’assemblée générale d’approbation des comptes. Cette procédure qui relève de la gestion de l’entreprise est traitée de différentes manières. «A Casablanca, il suffit que le PV soit signé par le président du conseil d’administration pour qu’il puisse être déposé, alors que dans d’autres villes on exige la légalisation de la signature», souligne-t-il.
Pour la procédure de création d’une filiale de société internationale, certaines annexes exigent la présentation d’une décision du conseil d’administration de la maison mère de création d’une filiale au Maroc, alors que ce document n’existe pas dans la procédure. Pour éviter les désagréments causés par l’absence d’uniformisation, les cabinets fiscaux ont pris la précaution de dresser une liste de documents par procédure et par ville.
Les travailleurs sont encore plus démunis face aux incohérences de l’administration. Pourtant, des procédures concernant les cartes professionnelles, les accidents de travail et la protection sociale ont été simplifiées. Elles portent le nombre total des démarches simplifiées pour cette population durant les quatre dernières années à 25. En théorie, «elles permettront aux salariés de réaliser un gain moyen de 3 pièces demandées, de deux interactions et de 7,5 jours sur le délai de traitement pour chaque procédure». Sur le terrain, il n’en est rien.
Ce qui fait dire à Ahmed Rahhou qu’«il est aujourd’hui urgent d’imposer l’opposabilité des procédures car c’est la seule solution qui va révolutionner l’administration», avant d’ajouter que cette solution fait partie des dossiers prioritaires de la commission du climat des affaires.
Du côté du ministère, on confirme que «cette démarche de simplification ne serait efficace que si elle est accompagnée de la mise en place d’outils visant à faciliter l’opposabilité des procédures, obligeant ainsi les administrations à se conformer aux procédures publiées et garantissant le droit du citoyen de formuler des réclamations si une procédure publiée n’est pas respectée».
• Le projet de Gateway gouvernementale réactivé
Le manque de mutualisation et d’interopérabilité des systèmes développés par les départements ministériels freine de manière indéniable l’avancement du chantier de la simplification des procédures administratives. A cet effet, le projet de mise en place d’un système d’échange de données inter-administrations, à travers l’utilisation de la Gateway gouvernementale, a été activité. En effet, le ministère du commerce et de l’industrie a bouclé la partie technique de la plateforme en 2016. Le ministère de la fonction publique lancera très prochainement un appel d’offres international pour la partie utilisateur. Le prestataire se chargera de faire entrer les données de tous les ministères sur le système. Ce projet, dont l’activation effective demandera quelques années encore, permettra à l’usager de s’adresser directement et uniquement à l’administration en charge de la démarche administrative qu’il entreprend.
IMANE TRARI

De nouvelles procédures administratives simplifiées… sur le papier !

Justice : sept circulaires de RAMID depuis le début de l'année

Le département de la Justice et des libertés a publié la liste des circulaires émises au cours de cette année 2017. Au nombre de sept, les nouvelles directives concernent l’amélioration de l’accès aux services judiciaires, les visites mensuelles effectuées aux tribunaux ainsi que deux autres circulaires portant sur la rationalisation de la consommation d’énergie et sur la protection des archives. Le département de la Justice a aussi donné de nouvelles instructions écrites en vue d’améliorer la moyenne des séances avant de prononcer un jugement, ainsi que les retards tolérés et le délai d’impression des jugements. Pour sa part, la procédure de l’usage des enregistrements audiovisuels lors de l’authentification des jugements a été détaillée.
http://www.leseco.ma/derniere-minute/55003-justice-sept-circulaires-de-ramid-depuis-le-debut-de-l-annee.html

Droit de pétition : les communes à l'école de la démocratie participative

C’est une expérience pilote en matière de droit de pétition que vient de lancer Contrepartie International avec l’appui de l’USAID dans six communes à savoir Fès, Tétouan, Témara, Safi, Drarga/Agadir et la Région Marrakech-Safi. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du programme renforcement de la société civile (CSSP) pour permettre l’accompagnement des collectivités territoriales en matière de réception et de traitement des pétitions émanant des citoyens et/ou de la société civile. L’objectif in fine est de produire des guides et manuels de procédures pratiques qui puissent être utilisés ultérieurement par d’autres collectivités et par la société civile, en général. Après donc la Chambre des conseillers, qui a ouvert le bal pour préparer l’institution législative à l’exercice des droits de motion et de pétition, c’est au tour des collectivités d’entamer une première expérience qui servira de référentiels pour l’ensemble des structures communales et régionales à l’avenir.
Dans ce sens, un forum a été organisé durant le weekend dernier à Rabat afin de partager les points de vue sur les modalités pratiques concernant le droit de pétition. Depuis sa publication au B.O en août 2016, la loi organique sur les pétitions comme d’ailleurs celle sur les motions, fait l’objet d’un intérêt particulier de la part des ONG. Par ailleurs, les dispositions relatives à l’exercice du droit de présenter des pétitions telles que prévues dans les lois organiques relatives aux collectivités territoriales et par le décret pris pour leur application, met l’accent sur l’importance de faciliter cet exercice démocratique. Interrogé par «Les Inspirations ÉCO», Tahar Berrada, spécialiste en gouvernance au sein du programme de renforcement de la société civile, affirme que la principale recommandation qui ressort de ce forum porte sur la mise en place d’une structure au sein du Conseil communal pour recevoir et traiter les pétitions. Une fois approuvée par le Conseil, une pétition est automatiquement programmée à l’ordre du jour de l’une de ses réunions. Bien que l’exercice de ce moyen de plaidoyer qu’est la pétition soit encore timide avec quelques exemples recensés ici et là, les associations montrent un réel engouement.
À titre d’illustration, une association a soumis une pétition portant sur l’urgence d’aménagement d’un espace vert délaissé, une autre pétition porte sur les accessibilités des personnes à mobilité réduite, une troisième sur une décharge sauvage qui s’est avérée polluante pour la nappe phréatique. Ce sont ce genre d’initiatives, portées par ce droit de pétition reconnu par la Constitution et les lois organiques, qui donnent du sens au travail de proximité et à la démocratie participative. Cette dernière, a souligné Hervé de Baillnex directeur du CSSP-Maroc, est l’un des fondements du régime politique marocain selon la Constitution de 2011. La prochaine étape, explique Berrada, consiste en des déplacements des consultants au niveau des six communes partenaires du programme pour finaliser les structures ainsi que les compétences requises pour la mise en place effective du droit de pétition. Les associations de chaque commune profiteront également de formation pour bien préparer leurs pétitions en respects des procédures stipulées par la loi. Un manuel de procédure devra ainsi voir le jour pour servir de référence au niveau national.
Renforcer les capacités d’organisation
Le programme de renforcement de la société civile (CSSP- Maroc) vise aÌ€ renforcer les capacités des organisations de la société civile au Maroc afin qu’elles participent aÌ€ l’élaboration et au suivi de mise en œuvre des politiques publiques tant au niveau national qu’aux niveaux régional et communal. En tant que plateforme de dialogue et d’échange, le programme encourage, également, une plus grande collaboration entre les organisations de la société civile et les différents acteurs gouvernementaux et institutions publiques. CSSP-Maroc, mis en œuvre par Contrepartie International, en collaboration avec International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) et financé par l’USAID sur 4 années (2015-2018), soutient les organisations de la société civile, en vue de développer leurs capacités organisationnelles et techniques et assurer leur viabilité. Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’accord-programme signé entre le gouvernement marocain et l’USAID en 2014.
Mostafa Bentak
http://www.leseco.ma/maroc/54972-droit-de-petition-les-communes-a-l-ecole-de-la-democratie-participative.html

PME, c'est le moment d'augmenter le capital

L’incitation fiscale greffée à la recapitalisation des entreprises a été reconduite en 2017. Le principe consiste à augmenter le capital d’un montant maximum de 500.000 dirhams et de payer un droit d’enregistrement fixe de 1.000 dirhams. Le même dispositif s’applique aux créations de sociétés et de groupements d’intérêt économique (GIE). La mesure vise à encourager les PME à renforcer leurs fonds propres et indirectement améliorer leur accès au financement. Beaucoup de ces entreprises présentant souvent des bilans déséquilibrés par le recours abusif aux avances en compte courant d’associés.
La mesure a également pour finalité de leur permettre de se conformer à la loi. En effet, l’article 357 de la loi sur les SA et l’article 86 de la loi sur les Sarl disposent que lorsque les pertes cumulées dépassent 75% du capital social, il faut soit recapitaliser la société dans un délai de trois mois, soit la dissoudre.
Une personne intéressée, un fournisseur par exemple, peut introduire une action en justice pour demander cette dissolution. L’augmentation de capital peut s’effectuer par injection d’argent frais ou par conversion des comptes courants d’associés en participations, par incorporation de réserve, bénéfices ou primes d’émission. En plus de l’apport en numéraire, l’autre condition pour payer un droit d’enregistrement fixe de 1.000 dirhams est de ne pas procéder par la suite à une réduction de capital.
Au-delà de 500.000 dirhams, la société doit s’acquitter d’un droit proportionnel de 1% du montant de l’augmentation de capital. Le droit n’est pas progressif. Du coup, dès que le montant dépasse ce plafond, on bascule dans le droit commun. C’est la raison pour laquelle certains chefs d’entreprise sont tentés de fractionner les augmentations de capital.
«Cette mesure n’est pas aussi intéressante que le crédit d’impôt de 20% du montant de l’augmentation du capital qui a été supprimée», rappelle Brahim Bahmad, expert-comptable. Il convient de préciser également que la barre des 500.000 dirhams ne correspond pas au capital social après augmentation. La prime d’émission n’est pas prise en compte dans le montant de l’augmentation de capital. Si les associés décident par la suite de l’incorporer au capital, la transaction n’est pas imposée une seconde fois puisqu’elle a déjà été taxée.
Le dispositif dédié à l’augmentation de capital ou la création de sociétés ou de GIE avait été intégré dans la loi de finances 2013, mais ne répond pas aux attentes des opérateurs économiques. «C’est une mesure dérogatoire au droit commun qui est de 1% du montant de l’augmentation de capital. Par conséquent, je pense qu’elle a été maintenue car le gouvernement n’a pas pu faire adopter le projet de loi de finances», estime Kamal Habachi, avocat d’affaires.
La recapitalisation des PME, et même des structures de plus grande taille, est un sujet d’une actualité brûlante. Depuis la suppression de l’obligation d’un capital minimum, de nombreuses Sarl ont vu le jour. Quelques mois plus tard, certaines ont largement consommé leur capital et se retrouvent dans une situation illégale.
«Cet assouplissement avait pour but d’encourager la création d’entreprises, mais il a été exploité par des fraudeurs pour arnaquer les tiers. Quand on veut conclure des transactions commerciales, il faut avoir un capital minimum. C’est un gage de sérieux pour les créanciers», signale l’avocat d’affaires.
En principe, les sociétés, quelle que soit leur taille, sont tenues de déposer leurs états de synthèse chaque année auprès du tribunal de commerce sous peine de recevoir une amende de 10.000 dirhams. Une disposition qui a pour objectif de protéger les intérêts des tiers en les informant sur la situation financière exacte de chaque entreprise. Mais cette obligation n’est pas toujours respectée. Or, ce sont les présidents des tribunaux de commerce qui doivent mettre en demeure les défaillants et de sévir en leur infligeant une amende. Le ministère de la Justice devrait améliorer le système d’information du registre de commerce national pour qu’un système d’alerte se déclenche à chaque fois qu’une société n’a pas déposé ses bilans dans les délais. Dans le cas contraire, il sera impossible d’avoir une cartographie fidèle du tissu économique national.
Reste maintenant à voir si cette mesure sera efficace au vu de la sous-capitalisation structurelle de la majorité des entreprises. De plus, la limitation à 500.000 dirhams réduit la portée du dispositif. Le droit d’enregistrement fixe de 1.000 dirhams s’applique également aux opérations de transfert de biens d’investissement destinés à la restructuration de groupes et des entreprises (Voir L’Economiste du 26 décembre 2016).
Attention aux promesses d’apport
La mesure telle qu’intégrée dans le décret du 31 décembre 2016 ne précise pas si les promesses d’apport sont concernées. Sauf que les promesses n’engagent que ceux qui y croient. Ainsi, afin de donner un maximum de garanties aux tiers et s’assurer des opérations sur le capital de la société, «il faudra vérifier à l’actif circulant du bilan «Comptes d’associés» et plus particulièrement le compte 3462 du plan comptable marocain «Actionnaires – capital souscrit et appelé non versé», pour déduire l’état du capital et l’exigibilité des créances sur les associés», signale Mohamed Lahyani, expert-comptable.
Les apports en nature exclus
Outre l’injection d’argent frais, une société peut augmenter son capital via un apport en nature tel qu’un bien immeuble, foncier ou un équipement. Dans ce cas, le concours d’un commissaire aux comptes est incontournable. Sa mission consiste à déterminer la valeur exacte de l’apport. Sauf que ce mode d’augmentation de capital, même inférieur à 500.000 dirhams, n’est pas éligible au droit d’enregistrement fixe de 1.000 dirhams. Il est plutôt soumis au droit proportionnel de 1%. L’avantage n’étant réservé qu’aux opérations d’augmentation de capital en numéraire.
Hassan EL ARIF
http://www.leconomiste.com/article/1008820-pme-c-est-le-moment-d-augmenter-le-capital

Ventes judiciaires: Une circulaire de Ramid pour faire le ménage

Surenchères insuffisantes, offres peu sérieuses, absence de surenchérisseurs ou vente à l’insu des copropriétaires… autant d’obstacles aux ventes judiciaires, qui, dans bien des cas, contraignent les juridictions à organiser de nouvelles adjudications. Fait inquiétant: si ces « obstacles » peuvent être réels, dans certains cas ils sont tout bonnement « fabriqués ».
Ce constat est celui du ministère de la Justice. Il vaut aussi bien pour les vente judiciaire avec fixation de la mise à prix pour l’adjudication que pour les ventes dans le cadre d’une saisie-exécution sur un bien immobilier.
Les garanties juridiques sont là. « Mais les obstacles sont tels que les ventes débouchent souvent sur l’échec, suivi d’une nouvelle adjudication », constate en effet Mustapha Ramid. D’où sa circulaire datant du 17 janvier adressée aux responsables judicaires.
Davantage de contrôle, c’est ce que propose la circulaire. Enjeu, maximiser le taux de recouvrement des créances et les chances, pour les débiteurs, d’apurer leur passif.
Ainsi, la circulaire appelle à éviter les nombreux rejets d’adjudication, « sauf causes graves et dûment justifiées et, notamment, en l’absence d’offres ou si les offres sont manifestement insuffisantes ».
De même, en cas d’indivision, l’agent chargé de l’exécution de la vente est tenu d’aviser « les copropriétaires du poursuivi des mesures d’exécution dont ce dernier est l’objet. » Cette mesure est prévue par le code de procédure civile (article 473). Objectif: permettre aux indivisaires de participer à l’adjudication et, éventuellement, de faire jouer leur droit de préemption.
Pour faire face au problème des prix de complaisance, M. Ramid rappelle au respect du prix minimum de surenchère, qui doit être « supérieur au sixième du prix de vente en principal et frais. »
Cette disposition existe depuis longtemps. Mais son application fait souvent défaut. L’article 479 du CPC prévoit que « toute personne peut, dans un délai de dix jours à partir de l’adjudication, faire une surenchère, pourvu qu’elle soit supérieure d’un sixième au prix de vente en principal et frais. »Le même article impose aux surenchérisseurs de prendre un engagement « écrit ».
Le non respect de cette disposition fait que, in fine, les biens à adjuger sont vendus à des prix qui ne reflètent pas leurs valeurs réelles.
Enfin, concernant les biens immobiliers, le ministère s’est penché sur les adjudications infructueuses. Il invite dans ce cas les juridiction à ordonner une nouvelle expertise, si après trois séances de ventes aux enchères, aucune offre n’a été présentée ou en l’absence d’offre sérieuse.
A.E.H.
http://www.medias24.com/MAROC/DROIT/171045-Ventes-judiciaires-Une-circulaire-de-Ramid-pour-faire-le-menage.html

Malgré la nouvelle loi, l'achat sur plan toujours dangereux

Pour vérifier ces propos, HuffPost Maroc a contacté l’un des promoteurs immobiliers les plus connus de la place, filiale d’un grand groupe, et actif sur le segment haut et moyen standing. La responsable commerciale estime que pour l’achat d’un appartement sur plan d’un peu plus d’1 million de DH dans la périphérie sud de Casablanca, une avance de 10% est demandée, et le reliquat est versé à la livraison. Entre temps, un simple contrat de réservation est signé, sans garantie de remboursement.
Griller les étapes…
Pourtant, une nouvelle loi sur la VEFA a été promulguée en début d’année 2016, plus flexible pour les promoteurs mais plus sécurisante pour les acheteurs. Elle prévoit que l’acquéreur doit s’acquitter du prix du bien au fur et à mesure : 5% lors de la signature du contrat préliminaire, 75% répartis en trois étapes (fondation, gros œuvre, finition) et 20% à la remise des clés. Ce qui est aux antipodes de la pratique constatée. « Malgré cette nouvelle disposition, moins contraignante pour les opérateurs, une grande majorité de ceux-ci ne respectent pas les dispositions légales car elles donnent des droits inédits aux acheteurs », explique de son côté Ahmed Taouh, avocat.
En effet, le client qui acquitte 50% ou plus du montant total de la transaction est en droit d’exercer une saisie conservatoire sur le titre foncier. En ce sens que si le vendeur n’honore pas ses engagements, l’appartement est « bloqué juridiquement » et devient, de facto, incessible. L’acheteur bénéficie également, au titre de la loi, de ce qu’on appelle la garantie d’achèvement des travaux, ce qui lui permet de demander d’annuler son contrat de vente avec des indemnités en cas de retard d’exécution des travaux. Les promoteurs sont aussi contraints d’inclure les éléments obligatoires au contrat, il s’agit de la description du bien, sa superficie approximative, le prix de vente final au mètre carré, les références de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance et, le
cas échéant, la date et le numéro du permis de construire et le titre de la propriété.
Carences législatives
Mais les praticiens ne pointent pas seulement l’immoralité de certains promoteurs. Pour eux, la loi est également incomplète. Une note de synthèse du Conseil national des notaires indique que les principales dispositions sont « incohérentes » ou « approximatives ». L’une des dispositions phares relatives à l’émission de la garantie par le vendeur est encore imprécise puisque son alinéa stipule que « seront fixées les conditions et les modalités d’application de cet article par un texte réglementaire ».
« Cela veut-il dire que tant que ce décret n’est pas publié, toute caution ou garantie est irrecevable et que, de facto, le déblocage des fonds est impossible ? Ou, vu que la loi est entrée en vigueur, il demeure donc possible d’émettre une caution, notamment bancaire, dont la forme et le fond sont libres, d’un montant équivalent aux avances reçues, en attendant la publication dudit décret ? », s’interroge Abdellatif Yagou, président du Conseil national des notaires.
Toutes ces problématiques relatives à la VEFA demeurent d’ailleurs symptomatiques de la situation de l’immobilier et de son écosystème. La baisse globale de la demande et la saturation du marché dans les grandes zones n’ont pas réellement impacté les prix, si ce n’est une baisse des taux de crédit. Une stagnation qui a eu une répercussion lourde sur le marché du BTP qui, en 2016, a affiché ses pires résultats en 10 ans….
HuffPost
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/02/17/vefa-achat-immobilier_n_14818514.html

Spoliation foncière: Fausse réforme et vrais problèmes!

De «nouvelles» mesures annoncées par la justice
Verrouiller les procurations, mais à quel prix?
Le changement du registre de commerce envisagé
La lutte contre les prédateurs fonciers confirme son statut d’affaire d’Etat. Presque un mois après la cinglante lettre royale adressée fin décembre 2016 au ministre de la Justice et des Libertés, voici que Mustapha Ramid annonce «la création d’un Mécanisme de lutte contre la spoliation immobilière».
Plusieurs réunions ont été tenues depuis mi-janvier 2017. Date à laquelle le ministre de la Justice a publiquement communiqué sur les fermes directives du Souverain. Et pour cause, la lettre royale a relevé «une négligence dans les mesures préventives et le suivi judiciaire» des affaires de spoliation foncière.
Le département de Mustapha Ramid et ses coéquipiers ont largement failli à leurs engagements annoncés fin décembre 2015 (voir encadré). Il était déjà question de lancer 11 mesures préventives visant à contrer «un grave phénomène», selon la lettre royale. D’où l’injonction d’agir cette fois-ci via une instance bien identifiée, une feuille de route détaillée et, on l’espère, un agenda précis. La mission que s’est assignée ce «nouveau» Mécanisme de lutte contre la spoliation immobilière compte trois volets: législatif, réglementaire et organisationnel. Plus connu par la loi spoliatrice, le code des droits réels est en première ligne.
Vu que les faussaires font des ravages, un projet de loi compte intégrer les procurations dans la catégorie des actes authentiques, c’est-à-dire le recours obligatoire à un notaire, «avocat habilité» ou un adoul pour établir une délégation de pouvoir visant à opérer une vente immobilière…
Le vocable «habilité» laisse supposer que la refonte va accorder un nouveau monopole aux praticiens ayant à leur actif 15 ans de barreau au moins. Sans être vraiment pertinente, cette condition rappelle celle imposée aux avocats voulant plaider à la Cour de cassation.
L’on ne doit pas passer sous silence une autre question: Vu le principe constitutionnel de non-rétroactivité des lois, que faire des procurations établies sous l’ancien régime juridique?» déclare à Atlantic Radio le notaire et ex-conservateur foncier, Mbarek Sbaghi. Le projet de loi a été, en tout cas, déjà adopté par le Conseil de gouvernement en septembre 2016.
Impasse ministérielle et exemption d’avocat
Le Mécanisme anti-spoliation fait curieusement l’impasse sur une disposition qui pose réellement problème, de l’aveu même de la Cour de cassation (cf. L’Economiste du 18 janvier 2017). Au nom de «la bonne foi» d’un acquéreur, l’article 4 du code des droits réels fixe au propriétaire dépossédé un délai de 4 ans pour agir en justice! Tout en restreignant le droit fondamental d’accès à la justice, cette loi pose comme condition inique à la victime -donc au vrai propriétaire- de prouver le dol ou le faux d’une vente immobilière! Et donc la mauvaise foi de son adversaire: mission quasi impossible (cf. L’Economiste du 31 juillet 2015).
Une alternative existe pourtant pour mettre fin à cette disposition qualifiée d’anticonstitutionnelle. Le groupe parlementaire du ministre de la Justice, le Parti justice et développement (PJD), a élaboré une proposition de loi pour mettre fin à cette injustice. Mustapha Ramid y est réticent sous prétexte notamment que «la refonte du code des droits réels est encore nouvelle», selon une source proche du dossier.
Le code pénal devra également être revu. Son article 352 prévoit la prison à vie pour les magistrats, fonctionnaires publics, notaires et adouls ayant commis un faux. Seuls les avocats sont exemptés d’une aussi lourde peine! Le changement envisagé est de les soumettre à la même sanction en cas d’infraction. Logique: à droits égaux (rédaction d’actes), obligations égales.
D’autant plus que conservations foncières et appareil judiciaire traînent des antécédents dans les affaires de spoliation foncière. Le président de la Cour de cassation, Mustapha Faress, a appelé mi-janvier à Rabat à immuniser ces premières zones d’accès…
Toujours au pénal, parquet et juge d’instruction vont pouvoir mettre sous séquestre les biens immobiliers (terrains, villas…) liés à un procès anti-spoliation. Car il arrive que des prédateurs fonciers procèdent de l’intérieur même de leur cellule à la vente des biens illégalement acquis. Coupant ainsi court aux espoirs d’une victime de récupérer son patrimoine.
La lutte projetée devra investir le registre de commerce. Les sociétés civiles immobilières devront obligatoirement l’intégrer. Ces entités servent souvent de société-écran aux spoliateurs, permettant ainsi de donner un semblant de légalité à leurs douteuses activités de promotion immobilière.
Le souci affiché d’une meilleure traçabilité du registre de commerce va aussi viser les pouvoirs conférés aux dirigeants. Car la spoliation foncière est également synonyme d’abus de biens sociaux. L’Economiste a eu à connaître plusieurs cas d’entreprises dont le patrimoine a été détourné via les ventes aux enchères notamment! Procédure qui, au côté des autorisations de démolition et d’expulsion, sert aussi à spolier des commerçants, des pharmaciens, des héritiers et des associés…
Les membres du Mécanisme
LE Mécanisme anti-spoliation compte 13 représentants de départements ministériels et professions judiciaires. Du côté du pouvoir exécutif, cinq grands ministères sont sur la liste: Justice, Intérieur, Affaires étrangères, Secrétariat général du gouvernement et Affaires islamiques. Des commis de l’Etat, comme Karim Tajmouati, DG de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la topographie, rejoignent cette task force qui compte aussi l’agent judiciaire du Royaume. Il s’agit de Mohamed Kasri, cet ex-membre du Conseil constitutionnel qui dirige désormais l’agence chargée de défendre les intérêts de l’Etat devant la justice. D’autres hauts fonctionnaires siègent aussi au sein de cette commission anti-spoliation: le conservateur foncier général et le patron du fisc, Omar Faraj.
Les professions judiciaires représentent la 3e catégorie amenée à s’engager dans cette bataille contre l’insécurité juridique qui menace les propriétaires fonciers. L’on compte ainsi le procureur général près la Cour de cassation, Mustapha Madah. Le président de l’Association des barreaux du Maroc, Mohamed Akdim, et son homologue de l’Ordre des notaires, Abdellatif Yagou, et enfin le représentant de l’Instance nationale des adouls.
Par Faiçal FAQUIHI
http://www.leconomiste.com/article/1008571-spoliation-fonciere-fausse-reforme-et-vrais-problemes

La Cour des comptes rend publiques les décisions de sa Chambre d'appel

Cette publication de 157 pages à la finalité aussi bien pratique que scientifique, vise à porter à « la connaissance des intervenants dans l’exécution des opérations budgétaires et financières une partie de la jurisprudence de la Cour des comptes, en matière d’appel des jugements des Cours régionales des comptes ».
Elle permet, par ailleurs, « aux chercheurs dans le domaine des finances publiques d’effectuer des études scientifiques de la pratique de la Cour des comptes concernant cette matière », ajoute la juridiction financière.
Cette démarche vient faire application de l’article 148 de la Constitution, lequel astreint la Cour des comptes à publier « l’ensemble de ses travaux y compris les rapports particuliers et les décisions juridictionnelles. »
La procédure de cette publication est, quant à elle fixée, par l’article 113 du Code des juridictions financières. Cet article prévoit: « Le premier président peut, par décision et après avis de la formation toutes chambres réunies, ordonner la publication intégrale ou partielle des arrêts de la cour et des jugements des cours régionales, sur proposition des présidents desdites cours régionales, et ce, dès que ces arrêts et jugements ont acquis un caractère définitif. »
http://www.medias24.com/MAROC/DROIT/170938-La-Cour-des-comptes-rend-publiques-les-decisions-de-sa-Chambre-d-appel.html

La loi rétablit l'équilibre entre bailleur et locataire

Younes Anibar, avocat d’affaires et président de l’Association de protection des consommateurs Uniconso, revient sur les apports de la nouvelle loi sur le bail commercial.
– L’Economiste: En quoi la nouvelle loi constitue-t-elle une avancée par rapport à l’ancienne réglementation?
– Younes Anibar: La nouvelle loi 49.16 relative au bail des immeubles et locaux à usage commercial, industriel et artisanal constitue une grande avancée dans le paysage juridique en raison de l’inadaptation du dahir du 24 mai 1955 à nouvelles réalités socioéconomiques marocaines. En effet, la complexité d’interprétation de ses dispositions et celle de la procédure qu’il instituait en la matière ont provoqué une disparité de décisions judiciaires et un alourdissement du traitement des dossiers y afférents. La loi 49.16 comporte désormais des dispositions qui devraient contribuer à réinstaurer l’équilibre des droits et obligations entre propriétaires et locataires.
– Le texte introduit le principe de la déspécialisation des locaux. La procédure est-elle verrouillée?
– Le texte de la loi 49.16 permet désormais de mieux cerner les biens et locaux concernés par son application, ce qui mettra assurément un terme aux débats judiciaires quant à l’assujettissement ou non à la législation relative au bail commercial. En effet, la jurisprudence s’est très souvent prononcée sur la question afin de considérer l’exclusion de certains biens et locaux du champ d’application de la loi sur le bail commercial. Désormais la loi 49.16 en confirme le fondement en écartant du champ de son application les magasins et locaux commerciaux sis au sein de centres commerciaux ainsi que ceux situés dans les zones réservées aux activités d’offshoring. Par conséquent, ces dits biens immeubles ou locaux seront soumis au dahir des obligations et contrats du 12 août 1913.
– L’indemnité pour rupture du contrat est basée sur le montant du pas de porte ou les déclarations fiscales. Qu’en est-il des commerçants qui ne tiennent pas de comptabilité?
– La loi 49.16 prévoit désormais un système de calcul de l’indemnité de résiliation au profit du locataire basé sur les déclarations fiscales. Idée ingénieuse afin d’assurer plus de transparence dans les opérations comptables. La loi ne peut par ailleurs prévoir un système pour les commerçants qui ne tiennent pas de comptabilité. La raison est évidente: une loi ne peut prévoir un régime spécial pour une situation illégale.
– Y a-t-il des dispositions spécifiques à certaines activités comme les officines?
– Les pharmaciens sont soumis à la loi 17.04 portant code du médicament et de la pharmacie. Cette loi les soumet aux dispositions du dahir du 24 mai 1955 dans son article 61. Celui-ci institue par ailleurs une dérogation quant au bénéfice du droit de renouvellement du contrat qui est reconnu dès l’ouverture de l’officier.
A cet effet, il est utile de rappeler que les pharmaciens sont soumis, de par leur statut juridique, au bail commercial. Par conséquent, les termes de la nouvelle loi 49.16 leur seront applicables à condition de justifier le bail par écrit. Se posera un problème d’interprétation, la loi 49.16 n’étant applicable qu’à la condition de l’existence d’un écrit, à défaut, les co-contractants seront soumis au dahir des obligations et contrats. Qu’en sera-t-il pour les pharmaciens n’ayant pas de support écrit de leur relation de bail? Sachant que la loi 17.04 fait référence à un texte dont les dispositions ne seront plus applicables?
Propos recueillis par
Hassan EL ARIF
http://www.leconomiste.com/article/1008397-la-loi-retablit-l-equilibre-entre-bailleur-et-locataire

Accords Maroc-UE: l'heure des choix cornéliens

Une photo, deux sourires. Satisfait, d’un côté, celui de Nasser Bourita, ministre délégué aux Affaires étrangères. Lors de son déplacement à Bruxelles le 7 février, il a obtenu de l’Union européenne (UE) qu’elle réaffirme « l’importance de maintenir des relations commerciales stables » avec le Maroc. Gêné, de l’autre côté, le sourire de Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères. Reconnaissant que « le Maroc est un partenaire clé de l’Union européenne », elle vient de promettre que les discussions continueraient entre le royaume et l’Union « pour s’entendre sur les arrangements nécessaires à la poursuite et au développement des relations entre les deux parties, notamment dans le domaine agricole », note une déclaration conjointe publiée à l’issue de leur rencontre.
Alors que la Cour de justice de l’UE (CJUE) juge, dans un arrêt du 21 décembre 2016, que « les accords d’association et de libéralisation conclus entre l’UE et le Maroc ne sont pas applicables au Sahara occidental », la Commission apporte des garanties politiques au Maroc sur les effets de cette décision. Le royaume a pour cela pesé de tout son poids dans la balance, lesté de son soutien aux politiques migratoires et sécuritaires de l’UE. Mais la position de la Commission, qui prend ses distances par rapport à la justice, est-elle tenable ? Déjà, des voix européennes s’élèvent pour « faire appliquer l’État de droit ».
Lire aussi : Le commissaire européen à la Pêche attendu au Maroc pour le salon Halieutis
Le cas du Key Bay révèle l’urgence de définir durablement les implications de l’arrêt de la CJUE. Le navire et sa cargaison d’huile de poisson en provenance de Laâyoune accostent dans le port de Las Palmas le 14 janvier. L’escale ne passe pas inaperçue. L’Equo, le parti écologique espagnol, publie un communiqué où il dénonce l’arrivée d’une cargaison « venant supposément des territoires occupés du Sahara occidental ». María del Pilar Álvarez León, conseillère écologiste à la mairie de Las Palmas, réclame l’inspection du navire par les autorités et avertit : « Si l’on lit Royaume du Maroc et non pas Front Polisario (sic) sur la certification d’origine (de la cargaison, ndlr), nous demanderons la saisie du bateau et de sa cargaison ». Après inspection, le navire largue finalement les amarres et met le cap sur le port français de Fécamp. Alors que le Key Bay vogue au large du Portugal, des eurodéputés écologistes adressent une lettre à Federica Mogherini pour dénoncer « l’incapacité des autorités espagnoles à arrêter le cargo à Las Palmas, [ce qui] constitue une violation du jugement de la CJUE et de la législation européenne ». Ni cette intervention des eurodéputés verts, ni une manifestation dans le port normand n’empêcheront toutefois le Key Bay de décharger, le 24 janvier, sa cargaison dans le port de Fécamp. Mogherini s’en tire à bon compte.
Mais les Verts mènent aussi l’assaut au sein des instances européennes sur un terrain autre que celui des accords agricoles. Dans une question écrite, le groupe écologiste interroge le Commissaire européen au Climat et à l’Energie, Miguel Arias Cañete, sur l’application d’une déclaration commune portant « sur le commerce durable de l’électricité », signée lors de la COP22 par le Maroc, l’Allemagne, la France, l’Espagne et le Portugal. Le texte mentionne le plan énergétique marocain qui comprend des installations dans ses provinces du sud. La réponse de Cañete va pousser le Maroc à réagir. « Au nom de la Commission », le commissaire à l’Énergie affirme, citant l’arrêt de la CJUE de décembre 2016, que « la déclaration sera mise en œuvre en tenant dûment compte du statut distinct et séparé du territoire du Sahara occidental ». Six jours plus tard, le Maroc réplique.
L’UE au pied du mur
Le 6 février, le ministère marocain de l’Agriculture et de la Pêche publie un communiqué menaçant de remettre en cause la coopération avec le « partenaire européen » s’il ne prend pas ses « responsabilités » pour « neutraliser les tentatives de perturbations ». Le département de Aziz Akhannouch étend même ces menaces au-delà de son portefeuille, en indiquant que « toute entrave à l’application de cet accord est une atteinte directe à des milliers d’emplois d’un côté comme de l’autre dans des secteurs extrêmement sensibles ainsi qu’un véritable risque de reprise des flux migratoires que le Maroc, au gré d’un effort soutenu, a réussi à gérer et à contenir ». Aziz Akhannouch en personne enfonce le clou en déclarant quelques heures plus tard à l’agence espagnole EFE que « le Maroc attend un signal politique fort reconnaissant le rôle du royaume et l’effort extraordinaire qu’il fournit à la frontière sud ». Puis à l’AFP : « J’ai signé un contrat avec l’UE, je veux simplement savoir si cet accord est toujours d’actualité ». Le lendemain, Nasser Bourita s’envole vers Bruxelles pour rencontrer une Federica Mogherini acculée.
Bourita atteint deux des trois objectifs qu’il s’était assignés. Premièrement, une communication qui marque l’attachement au partenariat et la volonté de le préserver. Pour le rassurer et signifier au Maroc l’importance que l’UE porte à leur partenariat, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, participe lui-même « à une partie » de la réunion. Deuxièmement, répondre aux interrogations des opérateurs qui, à l’instar d’Akhannouch, pourraient se demander si l’accord est encore valable. Sur ce point, la déclaration conjointe prévoit que « des mesures appropriées seraient prises si nécessaire pour sécuriser la mise en œuvre de l’Accord (…) et préserver les acquis du partenariat dans ce domaine ». Ces mesures pourraient par exemple consister en la mise en place de directives douanières. Le troisième objectif, trouver des arrangements à moyen et long termes pour sécuriser l’accord, n’est que partiellement rempli. Le Maroc et l’UE ont en effet convenu « que les équipes techniques se réuniraient bientôt pour élaborer en détail la voie à suivre », comme le note la déclaration conjointe. Le terrain s’aplanit sur le plan politique, mais sur le plan juridique, « rien n’est fait tant que les techniciens ne seront pas parvenus à un accord, » explique une source diplomatique marocaine. Ces équipes ont du pain sur la planche : en dépit d’une décision de justice de la plus haute juridiction européenne, elles doivent trouver un artifice juridique pour que les produits du sud du Maroc arrivent en Europe de la même manière que ceux du nord.
Aux armes, les juristes
Pas facile. Car si la CJUE conclut en rejetant « le recours du Front Polisario pour défaut de qualité pour agir », elle parvient à sa conclusion par un raisonnement énonçant que « les accords d’association et de libéralisation conclus entre l’UE et le Maroc ne sont pas applicables au Sahara occidental ». Seule la conclusion est exécutoire, ou également le raisonnement ? Les avis divergent, et c’est ce flou qui permet au Key Bay de poursuivre ses allers-retours entre l’Europe et Laâyoune. « D’un point de vue strictement juridique, les accords restent pleinement valides. […] On se trouve encore aujourd’hui dans la même situation de vide juridique », analyse Me Marie-Sophie Dibling, associée au cabinet casablancais Sayarh&Menjra, spécialisé en droit des affaires.
L’UE et le Maroc espéraient sans doute gagner du temps par cette déclaration politique. Mais « cette indulgence singulière affichée à l’égard du Maroc » fait craindre à Alger que ce « ne soit le prélude à un accommodement qui mettra à mal l’autorité de la chose jugée et surtout attentera au respect de l’État de droit », déclare un diplomate algérien, dès le 7 février, au site d’information Tout sur l’Algérie. La position de Mogherini sera difficile à tenir, car les propos de ce diplomate algérien sont en fait la base de l’argumentaire de certains eurodéputés. La question était déjà indirectement évoquée le 9 janvier au parlement européen où, en commission des Affaires étrangères, certains députés s’inquiétaient que « dans un État de droit, l’on cherche à contourner une décision de justice au lieu de l’appliquer simplement ». « Le danger viendra des prochains accords qui vont être renégociés. Désormais, l’UE devra exclure ou inclure, d’une manière ou d’une autre, le Sahara », confirme
Me Dibling.
Lire aussi: Quand les députés européens s’écharpent sur la question du Sahara
Le Maroc aussi devra choisir
Quand bien même le Maroc et l’UE parviendraient à rafistoler, sans l’amender, l’accord agricole, qu’adviendra-t-il de l’accord de pêche en vertu duquel des bateaux européens pêchent au large du Maroc, de Tanger à Lagouira, en échange d’une contrepartie financière ? À moins que la CJUE n’opère déjà un revirement de jurisprudence, l’accord de pêche pourrait connaître le même sort, dans le cadre de la question préjudicielle posée par un juge londonien et dont la Cour se saisira cette année. »Il est peu probable que la Cour de Luxembourg se déjuge », déclarait Bruno Dethomas, ancien ambassadeur européen à Rabat, dans TelQuel du 6 janvier. En tout état de cause, l’accord de pêche arrivera à son terme en 2018, et devra être renégocié.
Comment le Maroc et l’UE s’arrangeront-ils alors pour que ces nouveaux accords s’appliquent à l’ensemble du territoire marocain, sans contredire l’arrêt de la CJUE ? Me Mehdi Megzari, également du cabinet Sayarh&Menjra, avance trois arguments de droit. Premièrement, « le Maroc devrait se battre sur le terme de ‘peuple sahraoui’ employé. Si les Sahraouis sont un peuple, les Kabyles sont une nation. Ça ne tient pas. Même la CJUE et l’ONU semblent hésiter sur le terme ». Deuxio, « le droit international prévoit que lorsqu’on administre un territoire, l’exploitation des ressources dudit territoire doit bénéficier aux populations. Or, le Maroc administre de facto le Sahara. Si on exclut les produits du Sahara de l’accord, en quoi cela profitera-t-il aux populations locales ? », s’interroge-t-il faussement naïf. Enfin, « le coup à jouer, c’est de dire que le gouvernement marocain est le seul représentant des populations locales du territoire administré de facto. C’est évident, puisqu’il est issu d’élections qui ont aussi eu lieu sur ce territoire. Le scrutin a eu lieu en présence d’observateurs notamment européens, avec un taux de participation élevé. Le Polisario ne peut pas en dire autant », argumente l’avocat.
Reste la notion de « statut séparé et distinct garanti au territoire du Sahara occidental », désormais bien ancrée dans le droit européen. De la même manière que l’Union européenne ne renoncerait pas à l’Etat de droit, le Maroc n’accepterait pas un accord où figure la distinction entre « territoire du Maroc » et « territoire du Sahara occidental », quand bien même il en serait reconnu comme le représentant légitime. « Cette affaire est une opportunité pour le Maroc de mettre l’accent sur une ambiguïté qui existe depuis trop longtemps(…). Dans cette perspective, il faut trouver une solution négociée. C’est un moyen de faire évoluer la pratique internationale afin d’empiéter sur un droit international dépassé et déconnecté de la réalité qui est là depuis plus de 40 ans », plaide encore Me Dibling.
par Thomas Savage,Yassine Majdi
http://telquel.ma/2017/02/13/accords-maroc-ue-lheure-choix-corneliens_1535328