Ventes judiciaires: Une circulaire de Ramid pour faire le ménage

Ventes judiciaires: Une circulaire de Ramid pour faire le ménage

Publié le : - Auteur : medias 24

Surenchères insuffisantes, offres peu sérieuses, absence de surenchérisseurs ou vente à l’insu des copropriétaires… autant d’obstacles aux ventes judiciaires, qui, dans bien des cas, contraignent les juridictions à organiser de nouvelles adjudications. Fait inquiétant: si ces « obstacles » peuvent être réels, dans certains cas ils sont tout bonnement « fabriqués ».
Ce constat est celui du ministère de la Justice. Il vaut aussi bien pour les vente judiciaire avec fixation de la mise à prix pour l’adjudication que pour les ventes dans le cadre d’une saisie-exécution sur un bien immobilier.
Les garanties juridiques sont là. « Mais les obstacles sont tels que les ventes débouchent souvent sur l’échec, suivi d’une nouvelle adjudication », constate en effet Mustapha Ramid. D’où sa circulaire datant du 17 janvier adressée aux responsables judicaires.
Davantage de contrôle, c’est ce que propose la circulaire. Enjeu, maximiser le taux de recouvrement des créances et les chances, pour les débiteurs, d’apurer leur passif.
Ainsi, la circulaire appelle à éviter les nombreux rejets d’adjudication, « sauf causes graves et dûment justifiées et, notamment, en l’absence d’offres ou si les offres sont manifestement insuffisantes ».
De même, en cas d’indivision, l’agent chargé de l’exécution de la vente est tenu d’aviser « les copropriétaires du poursuivi des mesures d’exécution dont ce dernier est l’objet. » Cette mesure est prévue par le code de procédure civile (article 473). Objectif: permettre aux indivisaires de participer à l’adjudication et, éventuellement, de faire jouer leur droit de préemption.
Pour faire face au problème des prix de complaisance, M. Ramid rappelle au respect du prix minimum de surenchère, qui doit être « supérieur au sixième du prix de vente en principal et frais. »
Cette disposition existe depuis longtemps. Mais son application fait souvent défaut. L’article 479 du CPC prévoit que « toute personne peut, dans un délai de dix jours à partir de l’adjudication, faire une surenchère, pourvu qu’elle soit supérieure d’un sixième au prix de vente en principal et frais. »Le même article impose aux surenchérisseurs de prendre un engagement « écrit ».
Le non respect de cette disposition fait que, in fine, les biens à adjuger sont vendus à des prix qui ne reflètent pas leurs valeurs réelles.
Enfin, concernant les biens immobiliers, le ministère s’est penché sur les adjudications infructueuses. Il invite dans ce cas les juridiction à ordonner une nouvelle expertise, si après trois séances de ventes aux enchères, aucune offre n’a été présentée ou en l’absence d’offre sérieuse.
A.E.H.
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