Construction: Une législation à dépoussiérer

Construction: Une législation à dépoussiérer

Depuis 1985, survient en moyenne un effondrement tous les 15 mois. «Ce chiffre n’englobe que les bâtiments nouveaux ou en construction», explique Abdelmajid Choukaili, expert en construction. Cela dénote un certain laisser-aller de la part des différents intervenants dans l’acte de bâtir. Cet acte met à contribution un nombre important d’intervenants, depuis l’architecte jusqu’au fournisseur des matériaux de construction. En outre, pendant les vingt-cinq dernières années, de nouveaux intervenants sont apparus dans le bâtiment, notamment les fournisseurs du béton prêt à l’emploi, les fournisseurs de produits semi-finis, les coordinateurs d’étude et de travaux et les promoteurs. «Cette pléthore d’acteurs rend difficile en cas de sinistre de déterminer les responsabilités», explique Abdeslam Chikri, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Habitat.
Le texte sur la responsabilité des constructeurs (Article 769 du dahir des obligations et des contrats) ne traite que de deux intervenants responsables: l’architecte ou l’ingénieur et l’entrepreneur. «Ces dispositions qui datent de 1913, modifiées en 1959, sont obsolètes», souligne Choukaili.
A cette époque, la notion de bureau d’étude ou d’ingénieur consultant n’existait pas. Le bureau de contrôle lui aussi n’est évoqué dans aucun texte. «Cette situation est inconcevable. Dans les projets où il intervient, c’est le bureau de contrôle qui fait modifier les plans des bureaux d’étude, accepte ou rejette les solutions techniques… sans que sa responsabilité soit engagée!», s’étonne Choukaili.
A l’exclusion du rôle de l’architecte, un flou total caractérise les missions des autres intervenants dans l’acte de bâtir. «Cette situation est propice à des actions imposées, plus par les rapports de force que par une rationalité d’intervention», ajoute Choukaili.
A titre d’exemple, il est arrivé que certains bureaux de contrôle, et laboratoires, ont été instrumentalisés dans une opposition d’intérêts entre l’entrepreneur et le promoteur, parfois entre le bureau d’études techniques et l’architecte. «Ces cas demeurent d’une portée limitée par rapport à la cacophonie entraînée par la création de plusieurs laboratoires et l’autoproclamation en tant que bureau de contrôle de plusieurs entités», déplore Choukaili. Ainsi, les empiètements sur les tâches réciproques du bureau d’études techniques, du bureau de contrôle, du laboratoire et du bureau de coordination ne sont pas rares.
Ces problèmes seront débattus dans le cadre d’une journée organisée par l’Association des ingénieurs de l’école Mohammadia le 13 juin sous le thème «La responsabilité dans l’acte de bâtir».


Pour éviter le drame de Kénitra

L’effondrement de l’immeuble de Kénitra, janvier dernier, qui a causé 18 morts et 26 blessés est resté dans les annales de la profession. Pour éviter de tels drames, les experts appellent à une implication de l’entrepreneur dans la conception des ouvrages, sur la base des études de l’architecte et du bureau d’études techniques, de façon à ce que l’acte de bâtir soit réellement collectif. Par ailleurs, la législation sur les responsabilités doit être revue afin de combler les lacunes et intégrer la majorité des intervenants ignorés dans l’acte de bâtir. Cette législation ne touche qu’à la stabilité de l’ouvrage après son achèvement, alors que tous les accidents ont eu lieu pendant la phase de construction.

Saad Souleymane BOUHMADI

Source : http://www.leconomiste.com/ du 13 juin 2008

Autour du métier d'avocat : Présentation d'une nouvelle réforme

Le livre édité par le Centre Marocain des Recherches et des Etudes sur les Professions Judiciaires et Juridiques est décliné en 19 parties, qui représentent les axes fondamentaux de la vision de maître Khalès pour une réforme saine et durable de la profession. L’œuvre dévoile également d’autres études qui ont trait à des interrogations juridiques et judiciaires.

En fait, le thème préoccupe l’auteur depuis plusieurs années déjà. En effet, Me Khalès a déjà consacré une grande partie de ses recherches et de ses études et interventions à ce thème lors des congrès, séminaires et colloques tenus tant au Maroc qu’à l’étranger. Il a surtout contribué à l’élaboration et à la rédaction d’un projet de réforme de la loi régissant la profession d’avocat. Celui-ci est, d’ailleurs connu et baptisé du nom de son auteur «Projet de Me Khalès». L’auteur de l’ouvrage présente son travail comme étant «une contribution dans le combat continue menée par plusieurs potentialités pour la défense et le soutien des avocats et de leur profession.

Et si les moyens d’expression de cette lutte sont multiples, l’objectif reste unique: faire parvenir les doléances des avocates et des avocats, faire entendre leurs voix et traduire leurs souffrances et leurs ambitions».
L’effort scientifique consenti par Me Khalès dans sa contribution à la réforme du code de la profession d’avocat a pour ultime objectif de rehausser les conditions d’exercice des professionnels au niveau escompté et souhaité par ses pairs ainsi que par l’ensemble des composantes de la famille de la justice et des justiciables et par voie de conséquence pour toute la société. L’auteur estime que la réforme de la loi régissant la profession d’avocat telle qu’elle est soumise actuellement à la deuxième chambre du Parlement adopte plusieurs revendications des hommes du barreau.

Ce plaidoyer de Me Khalès pour la défense des avocats et de leur profession s’inscrit d’abord et avant tout dans un grand combat mené conjointement sur le front politique et professionnel, pour élargir et renforcer l’indépendance de l’autorité judiciaire, et de la lutte pour le renforcement de la protection des droits humains à travers la réforme du système judiciaire. C’est la clé de voûte qui permettra au Maroc de rentrer de plain pied dans l’ère de la modernité et du progrès.
Source : Le Matin

Conseil de gouvernement : Adoption de projets de loi et de décret

Lors d’un point de presse à l’issue du Conseil, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Khalid Naciri, a indiqué que les deux premiers projets de loi ont été présentés par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Développement de l’espace. Le premier, a-t-il précisé, est relatif à l’organisation des relations contractuelles entre le propriétaire et le locataire concernant les locaux à usage d’habitation ou commercial. Ce projet a pour objectif l’application du contenu de la stratégie gouvernementale visant à promouvoir le secteur de l’habitat pour location, à réhabiliter la confiance des investisseurs immobiliers, à faciliter l’accès au logement pour toutes les couches sociales, en particulier, les nouveaux ménages et à réduire le recours à l’habitat insalubre.

Le 2e projet de loi, a-t-il poursuivi, porte sur le code de l’urbanisme, un texte complet élaboré dans un cadre de concertation et de partenariat, conformément aux Hautes orientations royales contenues dans le message adressé par S.M. le Roi aux participants à la Rencontre nationale du Code de l’urbanisme, le 3 octobre 2005. Ce texte vise à remédier aux dysfonctionnements relevés lors de la mise en œuvre de la législation en vigueur dépassée et à garantir une protection juridique des spécificités de l’architecture marocaine, en tant que partie intégrante de l’identité culturelle et civilisationnelle du Royaume. Il vise également à instaurer une nouvelle vision de la gestion urbaine, à permettre au secteur de l’urbanisme de répondre aux exigences de la mondialisation et du développement permanent et de respecter les équilibres écologiques et à prendre en considération les besoins de la bonne gouvernance et de la démocratie locale.

Par la suite, a dit M. Naciri, la ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement a présenté le 3e projet de loi modifiant et complétant le dahir portant création de l’Office national de l’électricité (ONE).
Ce texte permettra aux industriels privés de contribuer aux efforts d’investissement susceptibles de développer les capacités propres de production en parallèle avec le développement économique et social, de réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de l’étranger et de fournir les mécanismes de nature à mobiliser les ressources énergétiques, notamment les énergies renouvelables. Ce projet de loi prévoit en particulier la possibilité de conclure des conventions avec des producteurs ou groupes de producteurs privés pour la production de l’énergie électrique en vue de satisfaire leurs propres besoins, en utilisant les ressources énergétiques nationales, notamment l’énergie éolienne.

Par la suite, le Conseil a examiné et adopté deux projets de décrets. Le premier, présenté par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, concerne l’application de l’exonération des pénalités de retard dans le paiement des taxes de la promotion touristique, alors que le 2e, présenté par le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, porte sur l’augmentation du salaire minimum dans les secteurs de l’industrie, du commerce, des professions libérales et de l’agriculture, en concrétisation de l’engagement du gouvernement, dans le cadre du dialogue social, à augmenter de 10% le salaire minimum dans les secteurs précités, en deux phases (1er juillet 2008 et 1er juillet 2009).
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Sommet «Sullivan»

Au début de ses travaux, le Conseil a suivi un exposé du ministre d’Etat sur sa mission à la tête d’une délégation marocaine au sommet "Sullivan" tenu début juin à Arusha en Tanzanie et consacré au développement socio-économique du continent africain, ce qui a permis d’ouvrir une nouvelle page dans les relations entre le Maroc et la Tanzanie et d’approfondir les liens fraternels avec le continent africain.

   

Source : MAP / Le Matin 

   
  Par MAP

Magistrats des Tribunaux de commerce : Session de formation sur la marque commerciale

Cet atelier, initié en collaboration avec l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), vise à approfondir les connaissances des juges sur la loi relative à la protection de la propriété industrielle notamment le nouveau système des marques.

Cette session, qui porte sur des aspects théoriques et pratiques, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour consacrer la culture de la propriété industrielle et les moyens à même de protéger les droits y afférents. Elle vise également à examiner la loi 31-05 qui modifie et complète la loi 17-97 notamment le système d’opposition en matière de marques ainsi que les moyens de protection des droits de la propriété industrielle.

Intervenant à l’ouverture de cette session, le directeur de l’OMPIC, Adil El Maliki a souligné le rôle de la propriété industrielle en tant que levier du développement économique incitant ainsi à l’innovation et à la création dans différents domaines.

Le Maroc a veillé à accompagner les changements incessants que connaît ce domaine au niveau international, à travers l’actualisation de son arsenal juridique en la matière, en vue de suivre de près les besoins des acteurs économiques notamment les petites et moyennes entreprises, a noté M. EL Maliki.

Cette session, de deux jours, sera animée par des experts spécialisés dans le domaine ainsi que des juges marocains ayant une formation en matière du droit des affaires.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme « Amélioration du climat des affaires au Maroc » initié par l’Usaid en collaboration avec l’OMPIC, visant à élaborer un guide de la marque portant sur les aspects théoriques et pratiques de la loi sur la propriété industrielle notamment la marque.
Source : MAP / http://www.lematin.ma/

Typosquatting et usurpation d'identité

LES FAITS

Le litige opposait, d’une part, la société de droit suisse Breitling SA et sa filiale américaine Breitling USA Inc. à, d’autre part, une société supposée de droit suisse portant, à en croire l’extrait whois du nom de domaine litigieux, le nom de « Breitling USA, Inc. ».

Les deux premières souhaitaient retirer des mains de la dernière le nom de domaine breilting.com qui donnait accès à une page « parking » proposant notamment des contrefaçons de montres Breitling.

La décision OMPI D2008-0306 leur donne gain de cause [1].

LE COMMENTAIRE DE DOMAINE INFOS

Cette décision mérite l’attention non pas sur l’aspect « typosquatting » qui est évident tant le nom de domaine litigieux breilting.com trompe l’œil, mais sur celui des données whois.

Habituellement, les cybersquatteurs soucieux de ne pas révéler leur identité (et ils sont nombreux) se contentent d’indiquer un nom fantaisiste, fallacieux ou improbable, parfois saisi au hasard sur un clavier.

Tel n’était pas le cas en l’espèce puisque le défendeur, Whois Privacy Protection Service, Inc. se cachant sous le nom de « Breitling USA, Inc. » était allé jusqu’à usurper l’identité des contacts whois du nom de domaine breitling.com, c’est-à-dire précisément celui qui désigne le site of ficiel de la célèbre société Breitling.

Le cybersquatteur s’était emparé de l’identité du titulaire physique du nom de domaine breitling.com, Claude-Bernard J., employé de la société Breitling, et de l’identité sociale de cette dernière en inscrivant, en tant que titulaire du nom de domaine litigieux, la société « Breitling USA Inc. » comme étant une société de droit suisse (alors même que cette forme sociale, incorporation, n’existe pas dans la Confédération helvétique).

Cet indice de mauvaise foi mis en lumière parmi d’autres, l’expert ne pouvait qu’ordonner le transfert du nom de domaine sur le fondement de l’article 2.a) des principes directeurs par lequel, « en demandant l’enregistrement d’un nom de domaine, ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine« , son titulaire affirme et garantit que « ce qu'[il] a déclaré dans [son] contrat d’enregistrement est complet et exact« .

Quant aux droits de monsieur Claude-Bernard J. dont l’identité a mesquinement été usurpée pour servir à une opération de cybersquatting, il peut être utile de préciser que l’UDRP n’a pas vocation à préserver l’identité des contacts whois, de sorte qu’il ne pourrait se retourner contre le défendeur que par la voie judiciaire.

Pour aller plus loin :

[1] D2008-0302, Breitling SA and Breitling USA Inc. v. Whois Privacy Protection Service, Inc. / Breitling USA, Inc., April 24, 2008.
Source : http://www.juridiconline.com

Actions de masse : faut-il imiter les États-Unis ?

 

Il peut paraître surprenant que la Chambre de commerce des États-Unis alerte les Européens des méfaits d’un «produit» made in USA : la class action (actions de masse) . Depuis plus de quarante ans, ce système de recours collectif permet à des individus d’intenter un procès au nom de tous ceux qui estiment avoir subi un préjudice similaire, parfois même, au nom de millions de consommateurs.
À l’origine, les entreprises, les consommateurs et les investisseurs ont salué ce concept comme le moyen de réduire les frais judiciaires et d’accélérer l’indemnisation des consommateurs ou des investisseurs.
On constate aujourd’hui les effets dévastateurs de ce système : les entreprises subissent des poursuites abusives qu’elles sont forcées de régler à l’amiable afin d’éviter des frais de justice exorbitants. Les consommateurs et les investisseurs bénéficient peu de ces procès, tandis que les avocats facturent des honoraires démesurés et lancent toujours plus de recours collectifs. À la suite du règlement d’une class action contre une entreprise américaine de locations de vidéos, les avocats ont touché 9,25 millions de dollars, et leurs clients seulement quelques bons de réduction.
Pis, il est arrivé que lors d’une class action intentée contre une banque américaine, les victimes remportent le procès mais perdent de l’argent ! Suite à cette transaction, les 700 000 «plaignants» n’ont reçu que quelques dollars. Un an plus tard, des sommes allant de 90 à 140 dollars ont été prélevées sur leur compte pour régler les honoraires de leurs avocats, soit 8,5 millions de dollars.
Les États-Unis ont réalisé les dangers de ce système et s’efforcent de l’améliorer. La loi de 2005, dite Class Action Fairness Act, vise à garantir que les class action s bénéficient en priorité aux victimes, plutôt qu’à leurs avocats.
À l’heure où les États-Unis ont mesuré les dangers des class actions, quel pays voudrait suivre le «modèle» américain, changer sa législation et s’exposer à de tels abus ? Aux États-Unis, le coût des litiges représente au total 2,1 % du PIB, soit quatre fois plus que dans le reste de l’OCDE. Quatre rapports publiés en 2007 sur la compétitivité des marchés financiers américains révèlent que la crainte d’une class action est un facteur dans la prise de décision des entreprises étrangères d’être cotées en Bourse ou de s’implanter aux États-Unis. Une étude du Financial Services Forum parue en 2007 montre que, depuis quatre ans, 90 % des entreprises ayant décidé de ne plus être cotées aux États-Unis l’ont fait notamment en raison de l’environnement juridique. Tout pays soucieux de son avenir économique devrait être conscient des effets nuisibles des class action s à long terme.
Pour ceux qui les défendent, tout cela n’a que peu d’importance, car ces abus seraient spécifiques au modèle américain. Selon eux, d’autres juridictions, comme celle du Québec, sont parvenues à éviter ces dérives. En réalité, la loi québécoise est plus sujette aux abus que le système américain : une procédure d’authentification moins rigoureuse reconnaît comme class action des cas qui ne seraient jamais acceptés aux États-Unis. Ainsi, il demeure impossible d’importer des bribes d’un modèle étranger sans hériter des problèmes inhérents à ce système.
Des solutions existent pour protéger les consommateurs et les investisseurs qui font l’économie d’une procédure judiciaire. La majorité des pays européens a des règles protégeant les droits des consommateurs dans de nombreux domaines. Les autorités publiques ou les médiateurs peuvent aussi aider les victimes à être indemnisées efficacement et à peu de frais. Le choix du procès devrait rester le dernier recours ; surtout, il convient de veiller à ce que le système existant n’encourage pas les abus de ceux qui ont des intérêts financiers à multiplier les class actions. Le Commissaire européen à la concurrence, Nelly Kroes, a présenté le 3 avril un livre blanc sur les actions en dommages et intérêts, qui prône le développement des recours collectifs en affirmant son souci d’éviter les dérives. Reste que son projet encourage de fait à ouvrir la boîte de Pandore des class actions en Europe, en judiciarisant des différends qui pourraient se résoudre hors des tribunaux et en conférant aux associations un rôle de procureur et, potentiellement, d’inquisiteur, qui n’est pas le leur.
L’Europe tirera-t-elle les leçons de l’expérience américaine ? L’avenir des entreprises, et de tous ceux employés, consommateurs, et actionnaires qui leur sont liés, dépend de la réponse que les Européens apporteront à cette question. Les États-Unis, ne serait-ce qu’en tant que vieil ami de l’Europe, se doivent d’avertir les Européens des dangers de ce «produit» made in USA.

Le contrat à l'heure informatique

L’informatique est partout. Elle intervient de plus en plus dans la vie de tous les jours et s’impose pour l’accomplissement de certaines tâches de la vie quotidienne.
Cette forte montée de l’informatique dans le quotidien nous pousse à innover dans notre façon d’aborder les choses pour coller aux changements de la société. Le droit est concerné au premier chef par ces divers bouleversements de la société. Il faut adapter certaines règles par rapport à la nouvelle société.
Il est certain que l’intérêt de l’informatique et de ses services pour le juriste n’est plus à démontrer. Accès facile et rapide aux lois ; facilité de publications ; consultation des revues, accès à la jurisprudence en temps réel, création et gestion des bases de données diverses,…
Mais, cette multitude d’intérêt cache la crainte que suscite encore chez certains usagers, le monde de la dématérialisation et de la numérisation vers laquelle nous tendons.
Seule une confiance accrue dans les outils de la nouvelle société permettra d’adopter pleinement ses effets.
(…) Lire la suite en téléchargeant le document pdf
Source : http://www.village-justice.com/

Vol de carte bancaire, une nouvelle décision importante !

Après l’arrêt rendu le 2 octobre 2007 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, la Première Chambre de cette même Cour vient elle aussi de rendre une décision importante concernant la responsabilité du titulaire d’une carte bancaire en cas de vol de celle-ci.
Aux termes de cette décision, rendue le 28 mars 2008 (pourvoi n° 07-10.186, arrêt n° 354), la Première Chambre de la Cour de Cassation a considéré qu’ « En cas de perte ou de vol d’une carte de paiement, le titulaire d’une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d’utilisation, ne supporte intégralement la perte subie que s’il a agi avec négligence constituant une faute lourde […]« .
Il appartient à l’émetteur de rapporter cette preuve […]
La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d’une telle faute
La Première Chambre de la Cour de Cassation a donc adopté une solution identique à celle qui avait précédemment été retenue par la Chambre Commerciale.
En cas d’utilisation d’une carte bancaire avec le code confidentiel, à la suite d’un vol, le titulaire de la carte n’est pas responsable de la perte subie, à moins que la Banque n’apporte la preuve formelle de ce que son client a commis une faute, laquelle ne peut être présumée du simple fait de l’utilisation de la carte avec le code confidentiel.
De manière concrète, ceci signifie que la charge de la preuve repose sur la Banque, son client étant présumé être de bonne foi.
Le texte complet de cette décision est le suivant :
07-10.186 – Arrêt n° 354 du 28 mars 2008 Cour de cassation – Première chambre civile
Sur le moyen relevé d’office, après avertissement donné aux parties :
Vu l’article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’en application de ce texte, en cas de perte ou de vol d’une carte de paiement, le titulaire d’une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d’utilisation, ne supporte intégralement la perte subie que s’il a agi avec négligence constituant une faute lourde ; qu’il appartient à l’émetteur de rapporter cette preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d’une telle faute ;
Attendu que Mme Y… a souscrit, le 28 décembre 1999, auprès de la société Franfinance, un contrat de crédit « Pluriel » utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit et d’avis de débit, valable un an et renouvelable par tacite reconduction ; qu’ayant constaté que huit retraits d’espèces avaient été effectués à son insu, du 28 août 2002 au 1er octobre 2002, loin de son domicile, au moyen de la carte et du code confidentiel établis à son nom, Mme X… a formé opposition auprès de l’établissement de crédit et a déposé plainte auprès des services de police pour utilisation frauduleuse ; qu’elle a contesté devoir supporter les prélèvements opérés avant opposition ;
Attendu que pour condamner Mme Y… au paiement de l’intégralité des prélèvements avant opposition, le juge d’instance a retenu que les circonstances de l’espèce établissaient que la carte et le code confidentiel avaient été remis à la titulaire du crédit par lettres simples conformément aux dispositions contractuelles et que le fait que celle-ci n’ait pas été l’auteur des retraits litigieux était sans incidence sur sa responsabilité contractuelle de gardienne et de la carte et du code confidentiel y afférent ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que les conditions du texte précité étaient réunies, le tribunal d’instance a violé les dispositions de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Bobigny.
Yann Gré
Avocat à la Cour
www.yanngre.com
Cabinet Yann Gré
Source : http://www.village-justice.com/

L'expertise biologique est de droit en cas de contestation de reconnaissance de paternité naturelle

Par un arrêt du 28 mai 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ». En l’espèce, une femme avait donné naissance le 17 février 1997, à un garçon, reconnu le 20 novembre 1996 par l’homme (M. Y.) avec qui elle avait entretenu une liaison en 1996. Par acte du 18 octobre 2000, le concubin de la mère de 1989 à 1995 puis, après une période de séparation, de 1996 à avril 2001, a reconnu l’enfant. Par acte du 6 décembre 2000, la mère et son concubin ont formé une action en contestation de la reconnaissance de novembre 1996. La cour d’appel de Fort-de-France (CA Fort-de-France, 31 mars 2006), a rejeté cette demande et refusé d’ordonner une expertise génétique. Elle approuve les premiers juges d’avoir écarté les témoignages produits par le concubin au soutien de sa thèse sur l’existence de relations stables et suivies entre lui-même et la mère de l’enfant pendant la période de conception alors que les éléments acquis aux débats accréditent la vraisemblance d’une paternité de M. Y. au travers de présomptions et indices (correspondance échangée entre M. Y. et la mère de l’enfant, attestations sur ses relations avec la mère de l’enfant pendant la période légale de conception, actes de M. Y. se comportant comme le père). L’arrêt souligne que même s’il a pu être induit en erreur par la versatilité de sa compagne sur sa paternité réelle, le concubin ne saurait valablement invoquer une possession d’état à son profit alors que celle-ci était justement établie au profit de M. Y. en raison des décisions de justice rendues par le juge aux affaires familiales lui accordant un droit de visite en 1998 puis fixant la résidence de l’enfant au domicile de ce dernier en sa qualité de père en 2001. La cour d’appel ajoute que dès lors que les présomptions et indices relevés étaient suffisants en eux-mêmes pour établir la paternité de M. Y., il existait un motif légitime de ne pas satisfaire à la demande d’expertise biologique réclamée par le concubin. La Cour de cassation censure cette décision pour violation des articles 339 et 311-12 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005. La haute juridiction indique que des juges du fond, n’ont pas caractérisé un motif légitime, alors qu’en cas de contestation de reconnaissance de paternité naturelle, l’expertise biologique est de droit. Source Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-15.037, Cassation

Entrée en vigueur de l'enregistrement obligatoire des gardes à vue et auditions

Depuis le 1er juin 2008, l’enregistrement audio-vidéo des gardes à vue et auditions chez les juges d’instruction est obligatoire dans les affaires criminelles.
L’enregistrement audio-vidéo est l’un des dispositifs prévus par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale (JO 6 mars 2007, p. 4206 ; V. Dr. pén. 2007, étude 6 ; Dr. pén. 2007, étude 5 ; Procédures 2007, étude 4). Il est désormais étendu à l’ensemble des procédures criminelles (environ 20 000 affaires par an), à l’exception des affaires de terrorisme et de criminalité organisée.
Ainsi, à l’issue d’une audition, l’enregistrement doit être gravé sur cédérom. L’original est placé sous scellé, et une copie rejoint le dossier et peut être consultée en cas de contestation à la demande du parquet ou de la défense, pendant l’instruction ou lors du procès.
Notons que le matériel audio-vidéo est déjà utilisé, l’enregistrement des auditions de mineurs victimes étant obligatoire depuis 1998 et celui des mineurs en garde à vue depuis 2001.
Le ministère de la Justice affirme que 75% des juges d’instruction sont équipés. Les autres partageront le matériel commun dont ont été dotés tous les tribunaux, pour un investissement de 2 millions d’euros. "Un gros travail a été fait pour que le dispositif soit opérationnel" à la date prévue, insiste le porte-parole de la Chancellerie, Guillaume Didier.
Cette réforme de la procédure pénale, concrétisée dans la loi du 5 mars 2007, a été envisagée à la suite de l’affaire « d’Outreau » (V. notamment Dr. pén. 2007, alerte 15 ; Procédures 2006, alerte 26).

 
Source
Premier ministre, 2 juin 2008, communiqué