Le Conseil examinera un projet de loi modifiant la loi instituant les Cours administratives d’appel, avant de se pencher sur l’examen de six projets de décret. Le 1er projet de décret modifie le décret portant application de la loi relative au Code des assurances, le 2e modifie le décret relatif à l’exercice de la profession d’architecte et la création de l’Ordre national des architectes, tandis que le 3e projet définit la procédure d’octroi des autorisations et avantages relatifs au domaine public hydraulique.
Le 4e projet porte sur la protection des ouvriers contre les dangers émanant de l’essence et des produits contenant un taux d’essence supérieur à 1%, le 5e définit les membres du conseil d’administration de Archives Maroc et le dernier porte sur l’octroi de subventions financières destinées au soutien de la chanson marocaine. Le Conseil examinera 7 conventions internationales.
Auteur/autrice : embSites
Responsabilité des hébergeurs 2.0 : la procédure de notification des contenus litigieux prend son envol
« Que la responsabilité de l’hébergeur n’est pas engagée puisqu’il ne peut lui être reproché, en l’espèce, d’avoir eu connaissance du caractère manifestement illicite des informations stockées, ni de ne pas avoir agi promptement au moment où il en a eu connaissance, dès lors que ni la mise en demeure du 16 avril 2008, ni la sommation du 18 avril ne satisfaisaient aux conditions légales, les formalités prévues par l’article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique n’ayant pas été respectées au cas présent. »
C’est ainsi que le TGI de Paris a statué, le 13 octobre dernier, sur la portée à conférer à l’article 6.I.5 dans l’affaire opposant plusieurs personnes physiques à l’auteur d’une diffamation et au magazine de presse 20 Minutes, appréhendé ici pour son activité d’hébergement de blog (TGI Paris, 17ème, 13 octobre 2008, Juriscom.net).
Alors que le débat relatif au statut des fournisseurs d’hébergement tend à s’étioler depuis l’annonce du plan de développement de l’économie numérique [PCINpact] par le Secrétaire d’Etat Eric Besson en charge de l’Economie numérique, la jurisprudence, elle, continue naturellement son bonhomme de chemin.
L’une des problématiques de la LCEN, soulevées par maintes affaires, consiste a déterminer la portée exacte à conférer à la procédure de notification de l’article 6.I.5 qui permet, selon la loi, de faire présumer acquise la connaissance de l’existence de contenus litigieux à l’hébergeur 1.0 ou 2.0.
Cette procédure, introduite au sein de la LCEN par le député Patrice Martin-Lalande fortement inspiré par la Recommandation [Foruminternet.org] du Forum des droits sur l’internet du 6 février 2003, est ainsi définie :
Article 6.I.5 de la LCEN : « La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :
– la date de la notification ;
– si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
– les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
– la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté. »
Il ressort des débats parlementaires que le respect de cette procédure ne devait pas avoir un caractère obligatoire afin de ne pas risquer d’ajouter une condition supplémentaire à l’engagement de la responsabilité des prestataires d’hébergement qui n’aurait pas été prévue par la directive européenne « Commerce électronique » du 8 juin 2000.
Mais force est de constater, dans les faits, que cet article 6.I.5 s’affranchit progressivement du carcan dans lequel les parlementaires auraient voulu l’enfermer et que le pouvoir judiciaire prend légitimement la liberté d’interprétation qui lui est acquise pour conférer une réelle portée juridique à cette procédure.
Que les requérants viennent à « ignorer » cette procédure, et la sanction tombe immédiatement. Les juges ont en effet tendance à les débouter rapidement de leur action (TGI Paris, réf., 19 oct. 2006, Juriscom.net ; CA Paris, 11e ch., 8 nov. 2006, Comité de défense de la cause arménienne c/ S. Aydin et a. : RLDI 2006/22 n° 709).
La décision du 13 octobre 2008 s’inscrit dans la lignée de cette jurisprudence. Il ne faudrait cependant pas en faire une lecture trop rapide et considérer, par une lecture a contrario, que le simple respect de la procédure entraînerait la connaissance du caractère manifestement illicite du contenu litigieux visé par la procédure de notification. D’aucune manière on ne pourrait considérer que le respect de la procédure doit automatiquement entrainer le retrait du contenu par l’hébergeur. Les principes gouvernant la liberté d’expression et les équilibres voulus par le législateur ne le supporteraient pas.
Non, la portée à conférer à cette jurisprudence est la suivante : le respect de la procédure constitue une étape obligée à la mise en œuvre éventuelle de la responsabilité de l’hébergeur. Une fois que l’hébergeur a été notifié, il lui reste à déterminer si le contenu dénoncé comme illicite relève du « manifestement illicite » et doit, en conséquence, faire l’objet d’un retrait immédiat.
Car s’il était demandé à l’hébergeur de retirer un contenu toutes les fois que la procédure est simplement respectée, ce serait la porte ouverte à tous les abus : une entreprise X qui voudrait faire fermer le site d’une entreprise Y n’aurait plus qu’à respecter la procédure, idem pour le titulaire d’un profile sur un réseau social qui voudrait voir disparaître celui de ce camarade qu’il ne « peut pas sentir ».
En définitive, cette décision confirme le courant actuel qui vise à conférer à cette procédure de notification une place de choix.
Pour mémoire, d’autres décisions sont venu ces derniers temps apporter leur lot de précisions :
– la notification doit être communiquée à l’hébergeur par un moyen permettant de constituer une preuve fiable, telle que la lettre recommandée avec accusé de réception (TGI Paris, réf., 29 oct. 2007, Juriscom.net, comm. L. Thoumyre, « L’art et la manière de notifier l’hébergeur 2.0 », CCE février 2008, p. 18) ;
– il est nécessaire de solliciter d’abord le retrait auprès du principal intéressé, auteur des contenus, avant d’envoyer notification à l’hébergeur, et d’en rapporter la preuve : « que [JFG Networks], seulement informée de ce qu’un courrier électronique avait été apparemment adressé à l’auteur des textes la veille de sa saisine, pouvait estimer qu’il n’avait pas été satisfait à l’obligation de solliciter d’abord le retrait auprès du principal intéressé » (TGI Paris, réf., 16 juin 2008, Juriscom.net).
Jean-Louis Fandiari
Consultant Réglementation des TIC
jlfandiari@hotmail.com
France : Vers une réforme de la vente des biens indivis
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Ce texte contient notamment des dispositions relatives à la vente des biens indivis, qui avaient fait l’objet d’une précédente proposition de loi émanant de Jean-Luc Warsmann et de Sébastien Huyghe (et que la commission des Lois avait adoptée, sur le rapport de ce dernier, le 30 janvier 2008). Ainsi que le souligne le rapporteur du texte, Étienne Blanc (UMP, Ain) cette proposition viendrait parachever la réforme des successions et des libéralités issue de la loi du 23 juin 2006. |
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| Source Prop. loi AN, 14 oct. 2008, TA n° 190 Rapport AN n°1145, 8 oct. 2008 JCP N 2008, à paraître |
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France : Adoption en première lecture d'une proposition de loi de simplification et de clarification du droit
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Déposée par Jean-Luc Warsmann le 22 juillet dernier, le texte comporte : |
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| Source AN, 14 oct. 2008, TA n° 190 |
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Le traitement des données à caractère personnel sur les internautes par les moteurs de recherche
Les données collectées par les moteurs de recherche sont de nature diverse : historique des requêtes, sites visités, adresse IP, cookies…autant d’informations qui ont en commun de permettre l’identification directe ou indirecte des utilisateurs. Ces données sont indispensables aux moteurs de recherche qui les utilisent pour améliorer les services proposés, sécuriser leurs systèmes ou lutter contre les fraudes. Les données relatives aux utilisateurs représentent surtout une source d’informations majeure pour les moteurs de recherche qui les exploitent à des fins commerciales (notamment pour afficher des publicités ciblées lors de chaque requête faite par un internaute). Dans un avis du 4 avril 2008 [2], publié à l’issue d’une large consultation menée auprès des principaux moteurs de recherche, le Groupe de Travail "Article 29"[1] (GT 29) analyse le régime qui leur est applicable. 1. Les moteurs de recherche sont-ils responsables d’un traitement de données sur les utilisateurs ? D’apparence, le rôle d’un moteur de recherche est celui d’un simple intermédiaire, chargé de fournir des données de contenu aux utilisateurs par le biais d’un index des résultats de la recherche. Seuls les éditeurs de sites web seraient responsables du traitement des données qu’ils publient. En réalité, les données personnelles diffusées sur internet sont souvent stockées sur les serveurs des moteurs de recherche qui peuvent alors retirer les données de leur index et de leurs résultats de recherche. L’article 3 de la loi Informatique et libertés [3] définit le responsable d’un traitement de données à caractère personnel comme "la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens". L’activité des moteurs de recherche ne se limite pas à fournir une liste de résultats à l’issue d’une requête formulée par un utilisateur. De plus en plus, ces sociétés proposent de stocker les contenus des sites web dans une mémoire cache ou bien se spécialisent dans le profilage des utilisateurs. Dès lors que les moteurs de recherche exercent un contrôle sur les données personnelles et déterminent les finalités de leur traitement, ils sont qualifiés de responsables d’un traitement. 2. Est-ce que les moteurs de recherche sont soumis aux lois européennes sur la protection des données à caractère personnel ? Généralement, les moteurs de recherche sont des sociétés multinationales qui offrent leurs services dans le monde entier. Se pose dès lors la question de l’applicabilité de la directive sur la protection des données [4] et des lois nationales des pays membres de l’Union européenne (UE) dans la mesure où le siège social d’un moteur de recherche serait situé en dehors de l’UE. L’article 5 de la loi Informatique et libertés prévoit que les traitements sont soumis à la loi française dans deux cas de figure : – le responsable d’un traitement est établi sur le territoire français ; – le responsable, sans être établi sur le territoire français ou sur celui d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français. Dans la première hypothèse, les moteurs de recherche peuvent être tentés d’exclure l’applicabilité de la loi française au motif que leur siège social se situe en dehors de l’Union européenne et qu’ils n’ont aucun "établissement" sur le territoire français. L’article 5 de la loi Informatique et libertés précise que "le responsable d’un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d’une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi". Selon le GT 29, le critère essentiel pour déterminer si la directive européenne est applicable repose non pas sur la forme juridique de l’établissement (bureau local, filiale, agence tierce) mais sur l’exercice effectif et réel d’une activité au titre d’accords stables [5]. De plus, pour qu’un établissement puisse être considéré comme responsable du traitement, il faut que le traitement soit mis en oeuvre dans le cadre des activités réalisées par cet établissement (par exemple, lorsque l’établissement développe des relations commerciales avec les utilisateurs d’un pays donné ou vend des publicités auprès d’une population ciblée). En France, le Tribunal de grande instance de Paris a refusé d’appliquer la loi Informatique et libertés dans le cadre d’un service proposé par Google. Le tribunal a jugé que l’article 5 de cette loi ne s’appliquait pas à la société Google France dans la mesure où celle-ci "simple agence, ne l’administre pas, aucun serveur dédié au service n’étant installé sur le territoire français" [6]. S’agissant, dans la deuxième hypothèse, des "moyens" utilisés sur le territoire français, l’existence d’une base de données, d’ordinateurs personnels, de terminaux ou de serveurs, ou encore l’utilisation de cookies, suffiraient à faire entrer le traitement de données à caractère personnel dans le champ d’application de la loi française [7]. 2. Pendant combien de temps les moteurs de recherche peuvent-ils conserver les données à caractère personnel des utilisateurs ? Le GT 29 a constaté que souvent Les moteurs de recherche conservent les données sur les utilisateurs pendant plus d’un an, voire même indéfiniment. En droit français, l’article 6 de la loi Informatique et libertés pose un principe général selon lequel les données à caractère personnel "sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées." Autrement dit, bien que la loi Informatique et libertés n’impose aucune durée au responsable du traitement, ce dernier doit justifier la durée de conservation des données au regard de la(les) finalité(s) du traitement qu’il met en oeuvre. Appliquée aux moteurs de recherche, cette règle signifie qu’à l’issue de la session de recherche, les données relatives aux utilisateurs doivent normalement être effacées ou anonymisées. Le GT 29 et la CNIL préconisent une durée de conservation ne dépassant pas 6 mois [8]. Au-delà de cette durée, les moteurs de recherche doivent justifier que la conservation prolongée des données à caractère personnel est nécessaire au traitement. Notons également que la directive sur la conservation des données [9] (transposée en droit français aux articles L.34-1 et R.10-11 et s. du Code des Postes et Communications Electroniques (CPCE)) ne s’applique pas aux moteurs de recherche qui, en principe, ne sont pas des opérateurs de communications électroniques. L’article R.10-13 du CPCE prévoit notamment que les opérateurs de communications électroniques doivent conserver les données relatives au trafic pendant un an. 3. Quelles sont les informations obligatoires que les moteurs de recherche doivent fournir aux utilisateurs ? L’article 32 de la loi Informatique et libertés oblige tout responsable d’un traitement à informer les personnes concernées sur les caractéristiques du traitement : identité du responsable du traitement, finalité poursuivie par le traitement, caractère obligatoire ou facultatif des réponses, conséquences éventuelles d’un défaut de réponse, destinataires des données, droits que détiennent les utilisateurs au titre de la loi Informatique et libertés et, le cas échéant, transferts de données envisagés. Les moteurs de recherche doivent également informer les utilisateurs lorsque des cookies sont installés sur leurs ordinateurs et sur les moyens pour s’y opposer. Cette information doit être fournie aux utilisateurs dans un document préalablement porté à leur connaissance. En
pratique, l’information peut prendre la forme d’une notice sur la politique de protection de la vie privée (ou politique de confidentialité) publiée sur la page d’accueil du moteur de recherche et que les utilisateurs peuvent accéder facilement. 4. Quels sont les droits des utilisateurs ? Toute personne concernée par un traitement de données à caractère personnel peut demander la communication, sous une forme accessible, des données la concernant et peut en obtenir une copie. Le responsable d’un traitement doit informer les personnes concernées des coordonnées de la personne ou du service compétent auprès duquel elles peuvent exercer ce droit. Les utilisateurs ont donc le droit d’accéder à toutes leurs données qui sont stockées sur les serveurs d’un moteur de recherche, notamment les données d’identification de l’utilisateur ou l’historique de ses recherches. Les utilisateurs ont également le droit de rectifier, de compléter ou d’effacer les données qui sont inexactes, incomplètes, ou périmées. Les utilisateurs peuvent ainsi demander à un moteur de recherche de rectifier ou de supprimer les données qui sont conservées dans une mémoire cache lorsque celles-ci ne correspondent plus aux contenus publiés sur un site web. Enfin, les utilisateurs ont le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que leurs données fassent l’objet d’un traitement et peuvent s’opposer à l’utilisation de leurs données à des fins commerciales. 5. Les moteurs de recherche doivent-ils recueillir le consentement préalable des utilisateurs ? En principe, le responsable d’un traitement doit recueillir le consentement préalable des personnes concernées sauf si la réalisation du traitement se fonde sur un intérêt légitime. Si l’activité de base des moteurs de recherche, à savoir la fourniture de contenus dans le cadre des requêtes en ligne paraît légitime, en revanche, d’autres activités réalisées par les moteurs de recherche nécessitent le recueil du consentement préalable. En effet, lorsqu’un utilisateur a adhéré à différents services proposés par un moteur de recherche (courrier électronique, messagerie, discussion en ligne, blog, etc.), la corrélation que peut faire un moteur de recherche entre les données issues de ces services n’est autorisée que si l’utilisateur y a préalablement consenti. De même, les activités telles que l’enrichissement des données de l’utilisateur à l’aide de données provenant de sociétés tierces, le profilage ou la conservation des historiques de recherche doivent en principe faire l’objet d’un consentement préalable. Conclusion : A l’issue des discussions entamées ces derniers mois avec les autorités européennes et le GT 29, certains moteurs de recherche ont annoncé des mesures concrètes pour réduire la durée de conservation des données et renforcer leurs politiques de confidentialité. La Cnil salue ces avancées et encourage la poursuite du dialogue [10].
[1] Le Groupe de Travail « Article 29 » sur la protection des données regroupe les autorités européennes de protection des données des 27 pays membres de l’Union européenne. Sa mission est de donner à la Commission européenne un avis autorisé au nom des pays membres sur les questions relatives à la protection des données personnelles et de conseiller la Commission sur toute mesure communautaire ayant une incidence sur les droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de la protection de la vie privée.
[2] Voir WP 148 : Avis 1/2008 sur les aspects de la protection des données liés aux moteurs de recherche, adopté le 4 avril 2008 : http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2008_en.htm
[3] Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
[4] Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
[5] Voir WP 56 « Document de travail : Application internationale du droit de l’UE en matière de protection des données au traitement des données à caractère personnel sur Internet par des sites web établis en dehors de l’UE », adopté le 30 mai 2002 : http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2008_en.htm
[6] TGI de Paris (Ord. réf.), 14 avril 2008, Bénédicte S. / Google Inc., Google France
[7] Voir supra note 2.
[8] Voir « Les « CNIL » européennes précisent les règles applicables aux moteurs de recherche », publié le 11 avril 2008 sur le site de la CNIL : www.cnil.fr
[9] Directive 2006/24/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE.
[10] Voir « Google : Une amorce de dialogue », publié le 17 septembre 2008 sur le site de la Cnil : www.cnil.fr
Olivier Proust, Avocat, Hunton & Williams
Source : http://www.journaldunet.com
Les intermédiaires d'assurances réclament leur Ordre
| LES intermédiaires d’assurances ne cessent de revendiquer l’amendement de certaines dispositions du Code des assurances dans le sens de l’harmonisation des règles régissant l’intermédiation concernant les courtiers, agents, Barid Al-Maghrib et autres banques. Autre revendication formulée par les professionnels de l’intermédiation, la constitution du secteur en Ordre professionnel, à même de veiller à l’application des normes et de la déontologie dans le métier. La Fnacam (Fédération nationale des agents et courtiers d’assurances au Maroc) souhaite également élargir l’accès à la profession aux diplômés des établissements supérieurs privés. «C’est parmi ces lauréats que nous retrouvons souvent les profils les plus adaptés pour servir la profession et les consommateurs», plaide Berrada. Autre grief de la profession, l’éternelle «concurrence déloyale» des banques et de Barid Al-Maghrib qui disposent de centaines de points de vente pour offrir des produits d’assurance, alors que pour les agents, il faut un agrément par point de vente. Ces thèmes étaient inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale tenue, jeudi, à Casablanca par les professionnels. «Le marché a connu une véritable embellie dans le sens où le chiffre d’affaires a atteint presque 17,66 milliards de DH en 2007, contre 14,78 milliards en 2006, soit une augmentation de l’ordre 19,50%», se réjouit Mohamed Berrada, président de la Fnacam. L’assurance-vie et capitalisation représentent 5,9 milliards de DH contre 11,8 milliards pour l’assurance non-vie. Le marché marocain représente un pourcentage infinitésimal: 0,05% du marché mondial, avec une prime totale par habitant de 22,90 dollars en assurance-vie et de 46 dollars en assurance non-vie. «Dans le même ordre d’idées, le Maroc a conservé son rang de 1er marché du monde arabe et de celui de deuxième en Afrique, après l’Afrique du Sud», annonce Berrada. Dans leur course à l’extension de leur réseau et leur volonté de quadriller le territoire national en multipliant les points de vente, les compagnies d’assurances sont confrontées à la saturation du marché. Le président de la Fnacam affirme d’ailleurs que l’examen professionnel des intermédiaires d’assurances a été marqué, l’an dernier, par une forte demande d’agréments. Le nombre de candidats pour l’examen d’agents et de courtiers a été respectivement de 272 et 254. Le marché s’est enrichi de l’arrivée de 229 nouveaux intermédiaires, dont 178 agents et 51 sociétés de courtage. En revanche, l’administration a dû retirer, de juin 2007 à octobre 2008, 14 agréments. Les professionnels ont également évoqué le projet d’arrêté du ministère de l’Economie et des Finances concernant les conditions générales types du contrat d’assurance responsabilité civile des intermédiaires. Malgré les avancées du nouveau texte par rapport au dahir du 9 octobre 1977, les professionnels estiment que le taux de franchise maximum de 25.000 DH est jugé excessif. Le président de la Fnacam a également évoqué un autre projet de loi sur lequel planche actuellement le ministère de l’Emploi. Il s’agit d’un projet de texte visant la modernisation de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. L’instauration d’une procédure de conciliation à ce titre est de nature à favoriser l’accélération du processus d’indemnisation des victimes et de leurs ayants droit. Formation LE Maroc a été chargé, via la Fnacam, et en sa qualité de membre de la FMBA (Fédération méditerranéenne des intermédiaires d’assurances), de mettre en place un projet de protocole d’accord pédagogique et professionnel. Ce dernier impliquera l’IMIA (Institut méditerranéen des intermédiaires d’assurances), les centres de formation délégués relevant des pays membres de la FMBA et l’association des intermédiaires d’assurances des pays d’accueil. Ce projet de protocole a finalement été adopté lors de la dernière assemblée de la FMBA, qui a également entériné le principe de la domiciliation de l’IMIA à Casablanca. Par ailleurs, en vertu de la convention pédagogique, signée entre la Fnacam et Polyfinance, un centre de formation ouvrira ses portes à Casablanca à la mi-janvier 2009. Le séminaire qui sera organisé en novembre prochain par la Fnacam permettra de fixer les conditions d’accès à ce nouvel établissement, la formation à dispenser, ainsi que les diplômes qu’il sera appelé à délivrer. Hassan EL ARIF |
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Médecine du travail : La loi est porteuse des germes de son inapplicabilité Par Moulay Hachem Mortaji
L’organisation des services médicaux du travail est obligatoire depuis 1957, mais à l’instar de bien d’autres dispositions se rapportant à la santé des travailleurs, la loi est restée quasi inappliquée. Il a fallu attendre plus d’une trentaine d’années pour la ressusciter. On s’est vite aperçu que ses prescriptions sont devenues obsolètes, voire contradictoires et inefficaces. Ce qui a naturellement conduit à son abrogation et la rénovation de ses dispositions au niveau du Code du travail promulgué en 2003.
Ce texte est venu rattraper le retard cumulé en la matière, pallier l’éparpillement des législations des relations professionnelles et mettre le dispositif marocain en conformité avec les instruments internationaux. Pour autant, le Code du travail, résultat de longues et difficiles tractations, est encore porteur des germes de son inapplicabilité, au moins concernant la santé au travail.
Afin d’approcher ces aberrations, une rapide revue du cadre juridique de l’organisation de médecine du travail (articles 304 à 331 du Code du travail) met en exergue ce constat:
Le champ d’application: Si le Code du travail a étendu l’obligation d’organiser des services médicaux du travail aux exploitations agricoles et à l’artisanat, il a instauré un régime dérogatoire pour les sociétés civiles, les coopératives de consommation dirigées par des gérants non salariés, les employeurs exerçant une profession libérale, les notaires, les courtiers commissionnaires représentants ou agents d’assurances, les syndicats, les associations et les groupements de quelque nature que ce soit, les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque l’activité de ces établissements est exercée sur la voie publique. À noter que ces activités étaient concernées par la législation abrogée par le Code du travail.
L’organisation: Les dispositions concernant l’organisation des services médicaux du travail sont difficiles à mettre en œuvre quand l’article 306 du Code du travail impose, pour les entreprises visées, le recours au médecin du travail pendant toute la durée du travail. «Les entreprises soumises à l’obligation de créer un service médical du travail indépendant, conformément à l’article 304 ci-dessus, doivent disposer d’un médecin du travail durant toutes les heures du travail (article 306 du Code du travail)».
Cette disposition est irréaliste car comment peut-on imaginer le recrutement de trois ou quatre médecins par une PME qui travaille 24 heures sur 24 pour assurer la surveillance médicale des salariés pendant toutes les heures du travail, alors que la population des médecins du travail est insuffisante et qu’aucune de nos facultés de médecine n’a acquis la «maturité» pour la formation à cette spécialité. Aucun CHU ne dispose par ailleurs d’un service de pathologie professionnelle.
La législation ancienne, qui répondait d’ailleurs favorablement aux stipulations de la convention 126 de l’OIT sur les services médicaux (d’actualité à l’époque), était bien plus réaliste et ne tenait compte que du nombre d’heures que doit consacrer le médecin du travail à la surveillance des salariés, variable selon qu’il s’agit d’employés ou assimilés (1heure/25/mois), d’ouvriers ou assimilés (1heure/15/mois), de salariés de moins de dix huit ans (1h/10/mois) ou de salariés soumis à une surveillance médicale particulière (1h/10/mois).
C’est le nombre total d’heures cumulées qui conditionnera le type d’organisation en service médical autonome (s’il dépasse 175h/mois) ou le choix entre ce dernier et le service médical interentreprises (s’il est moins de 175h/mois). Mieux, le dahir de 1957 prévoyait même la conception des locaux destinés aux services médicaux du travail.
Le personnel: En plus du médecin du travail, la préservation de la santé des travailleurs fait intervenir les infirmiers et les assistants sociaux auxquels le recours dépend de l’effectif et du type d’activité de l’entreprise (commerciale ou industrielle). Seul le médecin du travail lui est exigé «un diplôme de médecine du travail attestant la spécialité», exigence qui se trouve en discordance avec la loi 10/94 relative à l’exercice de la médecine qui qualifie d’exercice illégal de la médecine tout exercice de la médecine spécialisée (ici la médecine du travail) par tout médecin non inscrit en cette qualité au tableau des médecins spécialistes, même en possession d’un diplôme (à noter que le dahir de 1957 stipulait un certificat d’études supérieures de médecin hygiéniste du travail mais dont l’exigibilité a été reportée par différents décrets).
Plusieurs décrets en rade
Pour les autres intervenants, il n’y a pas de grandes différences par rapport à la législation abrogée, alors qu’il serait souhaitable, compte tenu des spécificités des déterminants de la santé chez les salariés, de prévoir des études spécialisées en sciences infirmières pour les infirmiers (es) destinés (es) au monde de l’entreprise.
Concertation et dialogue: Si l’ancienne législation prévoyait le contrôle des services médicaux du travail, par les délégués du personnel et l’institution d’un organe de concertation tripartite (dont les membres ne se sont jamais réunis), le Code du travail tout en changeant le nom de celui-ci en «Conseil de médecine du travail et de la prévention des risques professionnels», a institué une instance nouvelle en matière de concertation et de dialogue au sein de l’entreprise: le Comité de sécurité et d’hygiène (CSH), réputé comme innovation à même de favoriser la participation des salariés à la prévention des risques professionnels qui les guettent. Cependant, force est de constater, au regard des dispositions qui la régissent, que cette instance préventive, qui se veut de proximité, est investie d’attributions très générales et ambiguës. Les modalités de son fonctionnement étant mal précisées et le statut de ses membres indéfini, tout cela forme les ingrédients de son inefficacité.
Du reste, on peut remarquer que plusieurs dispositions attendent depuis le 6 mai 2004 (date de publication du Code du travail au Bulletin officiel) le chemin à leur application par voie de décrets qui n’ont pas encore vu le jour, étant donné qu’ils nécessitent une gymnastique «cérébro-juridique» extraordinaire si on ne veut pas emprunter la voie rocailleuse des amendements.
Aucune stratégie de prévention des risques
Outre des écueils à l’application aisée de certaines dispositions du Code du travail, plusieurs «concepts» apportés par (ou plutôt transposés dans) nécessitent une définition claire et précise pour les concernés afin de faciliter aussi bien leur application par les employeurs et leurs salariés que leur contrôle par l’inspection du travail. Il en est ainsi pour les concepts de risque, de prévention, de danger …. Concepts qu’on trouve également dans le Code du travail français mais avec tous les ingrédients nécessaires à leur appréhension, à la mise en œuvre des dispositions les comprenant et le contrôle de celles-ci; grâce au concours de plusieurs instances institutionnelles oeuvrant de concert avec le ministère de l’Emploi, dans le domaine de la santé au travail suivant une politique nationale claire en la matière.
Enfin, le préambule de notre Code du travail précise que ses dispositions sont conformes aux normes internationales, cependant la législation marocaine reste en deçà des stipulations des conventions de l’OIT en matière de santé et sécurité au travail, et loin de la philosophie qui anime ces instruments. Son remaniement est impératif pour établir une stratégie de prévention des risques professionnels, dynamique et concertée, garantissant le droit à la santé au travail pour tout travailleur quel que soit son secteur d’activité (y compris les fonctionnaires). Santé qui n’est plus définie comme l’absence de maladie ou d’infirmité, mais qui englobe le bien-être physique, mental et social. Cette garantie ne peut se concevoir en dehors de la mise en conformité de notre cadre juridique de la santé au travail avec les conventions 155 et 161 de l’OIT et ainsi l’adoption d’une politique globale, adéquate et adaptée à la réalité sanitaire de notre pays.
transport de fonds et gardiennage : Une nouvelle loi en vigueur
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La nouvelle loi vient avec de nouvelles mesures touchant à la fois les personnes physiques et morales. Pour les premières souhaitant exercer cette activité, être de nationalité marocaine est obligatoire et une autorisation administrative est nécessaire. Les personnes morales sont soumises à la même obligation puisque leur gérant ou dirigeant devra être de nationalité marocaine. Il est à signaler que les entreprises existant à la date de publication de la loi ne sont pas tenues d’observer cette obligation. Le recrutement du personnel des sociétés de gardiennage et de transport de fonds a également été réglementé. On ne peut embaucher les personnes ayant fait l’objet de condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle pour des motifs incompatibles avec l’exercice de l’activité. Un registre spécial doit être tenu au siège de l’entreprise avec l’identité de toutes les personnes employées. Parallèlement, le personnel doit porter une tenue particulière qui ne doit cependant pas entraîner de confusion avec la tenue d’agents de services publics tels que les forces armées royales ou la sûreté nationale. Le port d’armes a été autorisé, mais sans préciser leur type. Amendes et sanctions |
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| Par Mounia Kabiri Kettani |
Budget 2009: Les mesures fiscales
Le projet de loi de Finances, examiné aujourd’hui en Conseil de gouvernement, comporte une série de mesures fiscales dont les plus en vue se rapportent à la réforme de l’Impôt sur le revenu (IR), mesure qui a été abondamment ébruitée, depuis plusieurs mois. Le budget propose en effet d’alléger la charge sur les contribuables. Ainsi, le gouvernement a décidé de doubler le montant de réduction pour charge de famille qui va passer de 180 DH à 360 DH par personne à charge dans la limite de 6 personnes, soit un montant de 2.160 DH. Le taux d’abattement des frais professionnels pour les salariés sera relevé de 17 à 20% plafonnés à 24.000 dirhams.
De même, le barème de l’IR sera réaménagé en fixant le seuil exonéré à 27.000 DH contre 24.000 actuellement. Toutes les tranches intermédiaires et les taux correspondants seront modifiés. Dans le même sillage, on procédera à la réduction du taux marginal d’imposition de 42 à 40% applicable aux tranches supérieures à 150.000 DH. Cela se traduira par une amélioration du pouvoir d’achat de plusieurs catégories sociales. Autre impôt dans la ligne de mire pour cette loi de Finances, celui qui concerne les revenus professionnels. Ces derniers sont actuellement déterminés d’après le résultat net, qui relève du régime de droit commun. La loi prévoit deux régimes dérogatoires pour déterminer le revenu professionnel: le régime du résultat net simplifié et celui du bénéfice forfaitaire, applicable sur option aux contribuables dont le chiffre d’affaires déterminé par nature de la profession ou activité n’excède pas certaines limites. L’Administration des impôts propose de réduire le nombre des limites du seuil de chiffre d’affaires pour option au régime du résultat net simplifié ou le régime du forfait et de ne retenir que deux limites de chiffre d’affaires par régime d’imposition au lieu de trois.
Sur le chapitre de l’IS, on est loin des réaménagements de l’année dernière. Le projet comporte certaines mesures comme la clarification des conditions d’octroi des avantages fiscaux aux sociétés holding offshore. Celles-ci doivent avoir pour objet exclusif la gestion de portefeuille des titres et la prise de participation dans des entreprises non résidentes, compte tenu de l’objet pour lequel ont été instituées les zones financières offshore et qui vise l’encouragement des activités avec l’étranger. Les PME, dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 50 millions de DH, qui procéderont à l’augmentation du capital entre les 1er janvier et 31 décembre 2009, bénéficieront d’une réduction de l’IS égale à 10% du montant de l’augmentation de capital réalisée. Celle-ci devra se faire par des apports en numéraires ou créances en comptes courants d’associés. Sur le registre de la lutte contre l’évasion fiscale pratiquée à travers les déclarations déficitaires dont le nombre dépasse 65,29% du total des déclarations, l’Administration des impôts va consacrer le principe de la cotisation minimale acquise au Trésor, quel que soit le résultat de l’entreprise. Le contrôle des bénéfices transférés à l’étranger sera également renforcé.
Toujours sur le chapitre de l’IS, le projet instaure l’obligation de télédéclaration et de télépaiement. Cela devra se faire dès janvier 2010 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions de DH, hors TVA.
Quant à la TVA elle-même, le gouvernement a décidé de poursuivre la réforme. Les modifications proposées portent sur la structure des taux ainsi que la suppression des régimes dérogatoires qui s’avèrent injustifiés. Il s’agira également d’unifier les taux applicables. Ainsi, il est proposé de relever le seuil d’assujettissement pour les petits fabricants et les petits prestataires de 180.000 à 500.000 DH.
Pour arriver à une TVA à deux taux et à baisser le taux normal, il est proposé d’appliquer le taux de 10% pour certains produits soumis actuellement à 7%. C’est le cas de l’eau livrée au réseau de distribution publique ainsi que les prestations d’assainissement fournies aux abonnés. Ce taux sera également appliqué aux aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, ainsi que les tourteaux servant à leur fabrication, à l’exclusion des autres aliments simples tels que les céréales, issues, pulpes, drêches et pailles.
Sur un autre registre, la loi de Finances propose, à compter du 1er janvier prochain, de réserver le bénéfice du régime suspensif aux entreprises exportatrices dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions de DH. Cette mesure vise à améliorer la trésorerie des PME. Elle permettra également d’améliorer celle de l’Etat, sachant que le délai légal de remboursement a été réduit en 2008 de 4 à 3 mois et le délai moyen actuel pour les grandes entreprises est de 2 mois.
Les médicaments contre le cancer exonérés
L’exonération de l’importation des médicaments contre le cancer se limite actuellement à ceux qualifiés d’antimitotiques et relevant de certaines rubriques tarifaires. Or d’autres médicaments se sont avérés efficaces contre cette maladie. Ainsi, le régime fiscal devra être révisé afin que l’exonération couvre tous les médicaments affectés à la lutte contre le cancer. A partir de janvier 2009, il est proposé d’exonérer les médicaments destinés au traitement du cancer sans se référer aux rubriques tarifaires et de remplacer le terme antimitotiques par anticancéreux.
M. C.
Protection du consommateur : Des lois sans procédures d'application
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Le groupe parlementaire USFP amorce une seconde tentative pour faire passer son projet de loi de protection du consommateur. En 2005, le premier essai, infructueux, avait débouché sur un débat stérile. Mais l’histoire remonte encore plus loin. En effet, en l’an 2000, déjà, le ministère du Commerce avait entamé une consultation nationale à ce propos qui intégrait les différents acteurs et surtout les associations de défense du consommateur.
Ce travail avait débouché sur une mouture de loi-cadre qui, malheureusement, s’est perdue dans les méandres du secrétariat général du gouvernement. Cependant, il ne faut pas croire que le Maroc connaît un vide juridique sur la question de la protection du consommateur. Au contraire, il existe une pléthore de textes de loi qui couvrent bon nombre d’aspects relatifs à cette question. Seule une loi-cadre reprenant les grandes lignes des principes onusiens fait défaut. Les textes existent donc, quoique de façon disparate, c’est leur applicabilité qui reste toute relative. Les organismes en charge de l’application ne sont pas clairement définis. À titre d’exemple, une loi relative à l’interdiction de fumer existe bel et bien. Tout du moins sur le papier car, faute d’une procédure d’application, aucun organisme ne peut se targuer des prérogatives nécessaires à son application. Aussi, la loi n’a-t-elle jamais été appliquée et on peut fumer impunément partout, même là où c’est interdit, sans que l’on soit le moins du monde inquiété. Ce qui vaut pour l’interdiction de fumer vaut pour le reste. La question de l’applicabilité est dès lors peut-être autant essentielle que la loi-cadre. Le Maroc, dernier de la classe nord-africaine Toutefois, la symbolique de la loi-cadre est d’importance et reste incontournable sur le chemin de l’efficience de la protection du consommateur. Même si les acteurs associatifs reprochent au projet en cours d’être plus une loi de transactions commerciales qu’une loi de protection du consommateur proprement dite. Cette dernière occulte ainsi l’aspect environnemental, les denrées alimentaires et ne fait qu’effleurer la question du e-commerce. Ce projet n’est en fait qu’une énième version d’un texte obsolète. Le Maroc évolue et cette mouture de loi doit être revue en conséquence pour intégrer les mutations profondes qu’il a connues cette dernière décennie. Bouazza Kherrati, président de l’association marocaine de protection et d’orientation du consommateur, le commente ainsi: «Ce projet est une bonne chose, cependant, il ne faut pas se leurrer, ce n’est pas une loi générale et, surtout, nous dénonçons les articles 149 et 150 qui sont anticonstitutionnels.» Ces deux articles limitent le droit des associations à ester en justice. Mais quelle que soit l’appréciation des articles de loi et leur intitulé, il est plus que temps que le Maroc se dote d’une loi-cadre. Car le royaume chérifien est très en retard par rapport à ses voisins. Il est ainsi le dernier pays nord-africain à n’avoir pas encore adopté une loi générale sur la protection du consommateur. Une aberration pour un pays qui se veut benchmark régional des questions d’ordre socio-économique et en phase de décollage économique. Car, contrairement à ce que l’on peut penser, protéger le consommateur favorise le développement économique en ce que cela pousse les entreprises industrielles à affiner leur démarche qualité dans la production et la distribution de leurs produits, tout comme cela pousse les entreprises de services à se surpasser pour présenter une meilleure offre. Dans tous les cas, c’est une démarche qui ne peut que tirer vers le haut le tissu économique dans un pays où l’un des chevaux de bataille doit être la qualité. Faire face aux lobbies Le consommateur ignore ses droits La sensibilisation des consommateurs, un vaste chantier |
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| Par Aziz Saidi |
Source : http://www.economie-entreprises.com/adr.php?n=134
