Code du travail : La mise en œuvre de l'arbitrage tarde toujours

Code du travail : La mise en œuvre de l'arbitrage tarde toujours

Pourtant, les désaccords concernent d’autres dossiers, notamment l’arbitrage. Introduit par le code du travail en 2004, l’arbitrage n’a cependant pas encore été mis en œuvre. En effet, la loi prévoit le recours à un arbitre si toutes les tentatives de conciliation entre les parties d’un conflit n’ont pas donné de résultats concrets. Le hic, c’est que la liste des arbitres n’a pas encore été fixée en raison de divergences entre les acteurs sociaux. Résultat: l’arbitrage n’a pas encore été mis en œuvre quatre années après l’entrée en vigueur du code. Et le statu quo pourrait encore perdurer pendant plus de temps. «Cette situation fait que plusieurs dossiers relatifs à des conflits collectifs restent toujours en suspens pendant une durée prolongée, alors que l’arbitrage est censé aider les parties en conflit à trouver plus vite une solution sans passer par un tribunal», affirme un inspecteur du travail. Ces dernières années, le recours à l’arbitrage a gagné du terrain.

De même, la majorité des contrats et des accords conclus notamment dans le cadre du PPP (Partenariat public-privé) prévoient un recours à un arbitre en cas de conflit pour éviter la lourdeur des démarches dans les tribunaux. C’est dans ce sens que le code du travail a introduit le concept de l’arbitrage dans le règlement des conflits collectifs. Dans la législation du travail, l’arbitrage est plutôt considéré comme un ultime recours. Grosso modo, les lois prévoient trois étapes dans le règlement des conflits collectifs. En effet, les parties ayant échoué à trouver un accord devant l’inspection du travail ainsi que les deux commissions (provinciale et nationale) d’enquête et de conciliation, vont s’adresser à un arbitre. Ainsi, le président de l’une de ces commissions est chargé de soumettre le dossier relatif au conflit collectif du travail à l’arbitre. Mais dans les faits, la réalité est tout à fait différente puisque les arbitres n’ont pas été nommés et le recours à un arbitre pour trouver un compromis est impossible.

La mise en œuvre de l’arbitrage bute essentiellement sur un manque de consensus autour des personnes éligibles. Certes, le ministre de l’Emploi a le dernier mot pour nommer les arbitres mais il doit prendre en considération les propositions des autres acteurs sociaux. Selon l’article 568 du code du travail, l’arbitrage est confié à un arbitre choisi en commun accord par les parties, sur une liste d’arbitres fixée par un arrêté du ministre de l’Emploi.
Cette liste est établie sur la base des propositions des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives. La tâche n’est donc pas du tout aisée, sachant que les responsables doivent tenir en compte dans l’établissement de cette liste de l’autorité morale des candidats, de leur compétence et de leur spécialisation dans les domaines économique et social.

Cela explique en quelque sorte le retard dans l’établissement d’une liste des arbitres qui est révisée une fois tous les trois ans par le ministère de l’Emploi. «Je pense que les responsables vont attendre jusqu’à la fin des élections des délégués de salariés prévues courant 2009 pour rouvrir ce dossier, puisque les syndicats les plus représentatifs ont un rôle à jouer. Il est certain que les prochaines élections vont changer la donne et il est donc probable que les responsables attendent les résultats avant de trancher…», croit savoir un inspecteur du travail.

En tout cas, la mise en œuvre de l’arbitrage n’est pas pour demain.
A plusieurs reprises, des informations circulaient sur la création d’une liste des arbitres mais il s’est avéré, par la suite, qu’il s’agissait seulement de rumeurs sans fondements. Nous avons contacté à plusieurs reprises la direction du travail au sein du ministère de l’Emploi, mais nous n’avons pas eu de réponse sur ce sujet qui est loin encore de connaître un dénouement tout comme le dossier sur le travail temporaire.
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Missions de l’arbitre…

Pour l’accomplissement de sa mission, l’arbitre dispose des mêmes attributions que celles du président de la commission provinciale d’enquête et de conciliation. Par ailleurs, les parties doivent offrir toutes les facilités, produire tous les documents et fournir tous les renseignements se rapportant au conflit, à la demande de l’arbitre. Ce dernier statue conformément aux règles de droit sur les conflits collectifs du travail concernant l’interprétation ou l’application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles. Le ministre chargé de l’Emploi désigne un arbitre de la liste dans un délai de quarante-huit heures si les parties ne parviennent pas à un accord sur le choix de l’arbitre pour une raison quelconque. Après sa désignation, l’arbitre convoque les parties dans un délai maximum de 4 jours. Sur les conflits collectifs du travail non prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, l’arbitre se prononce, conformément aux règles d’équité. De même, il prononce sa décision dans un délai ne dépassant pas 4 jours à compter de la comparution des parties devant lui.
Par Mohamed Badrane

Moudawana : Le partage des biens continue d'irriter

Pourtant, sa vocation initiale c’est justement de garantir les droits de tous les membres de la famille, surtout les enfants.
En effet, parmi 270.660 contrats de mariage signés durant l’année 2007, il n’y a eu que 900 époux à avoir signé la fiche du partage des biens, soit 0,33% (statistiques publiées dans le dernier rapport de la Ligue Démocratique pour les droits des Femmes).

«Le moins que l’on puisse dire à ce sujet, c’est que la réforme du code de la famille n’a pas encore porté tous ses fruits, cette situation trouve son explication à mon sens dans le manque de vigilance de la part du Corps de la magistrature et particulièrement les juges de la famille», entrevoit Milouda Hazeb, présidente de l’Organisation nationale des femmes démocrates et membre du bureau politique et conseillère du groupe parlementaire Rassemblement et Modernité. Cette dernière rappelle également que l’article 49 du statut de la famille (ndlr: connu lui seul sous le nom de la Moudawana) stipule clairement que les deux conjoints peuvent gérer conjointement tous les biens acquis par le ménage. De même «Un contrat subséquent à l’acte de mariage définit les modalités de la mise en valeur du partage des biens. Il est du devoir des magistrats compétents lors de l’établissement du contrat de mariage d’insister auprès des jeunes mariés pour signer le document en question.

Ce dernier devrait servir de base au partage consensuel des biens sans recourir aux autres règles plus ou moins subjectives et parfois inopportunes, comme c’est le cas pour les femmes au foyer», éclaire Hazeb. Si cet article de loi n’est pas de tous les goûts et que son application tarde à suivre c’est en partie parce que beaucoup de femmes ignorent son importance, ou encore son existence.

Pour la parlementaire: «Il est vrai que des femmes sans instruction ou de moindre culture juridique ignorent totalement cet aspect de la législation qui leur est favorable, en principe. Au niveau de l’application de la Moudawana, il reste un grand chemin à parcourir avant de prendre acte des transformations sociétales que ce texte a inspirées au Maroc et ailleurs» Cette réforme a certes été controversée et a induit avant sa mise en vigueur un énorme débat de société où se sont rencontrées beaucoup d’ONG pro droits de l’homme, des oulémas, mouvements féministes et associations civiles.

Cependant, devrait-on obliger les conjoints, au moment de la signature de l’acte de mariage, à remplir une fiche spécifique à la gestion des biens ? Milouda Hazeb est entièrement de cet avis : «Oui, je le pense car c’est le meilleur moyen de rappeler aux futurs époux leurs droits et devoirs à ce sujet et d’éviter ainsi des conflits de personnes et de procédures sur la question du partage du patrimoine, au moment du divorce» affirme-t-elle et d’ajouter : «Cette initiative est de nature à faciliter et accélérer les procédures inhérentes aux autres dispositions concernant notamment la garde des enfants, la pension alimentaire, le domicile conjugal, le remariage de la femme divorcée, le divorce consensuel, etc».

Finalement, la vulgarisation de cette fatidique question est l’affaire de la société toute entière. Certains devraient s’attarder sur sa pertinence avant d’émettre tout jugement négatif quant à son importance, car ce code a été élaboré
pour garantir les droits des enfants et de ces femmes longuement humiliées et violentées et non pour faire peur au sexe masculin.

De plus, ledit code de la famille engage dans un grand nombre de ses articles le ministère public et les auxiliaires de justice (avocats, police judiciaire, Adouls…) et ce, dans toutes les actions visant l’application de la Moudawana, du code de la procédure civile, du code des obligations et contrats…

«Le rôle de la société civile et des partis politiques est tout de même important. Il s’agit d’une action d’intérêt général et de citoyenneté active qui incombe à tous les acteurs de la vie publique (média, école, université…) qui participent à la formation sociale, culturelle et à l’émergence d’une opinion publique avisée et responsable», conclut Milouda Hazeb.

* Journaliste stagiaire
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L’article incriminé

Il a subi tous les griefs, pourtant, l’article 49 du statut de la famille ne veut que garantir les droits et devoirs des deux époux. Cet article de loi stipule que: «Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre.

Toutefois, ces derniers peuvent se mettre d’accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu’ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l’objet d’un document distinct de l’acte de mariage.
Les adouls avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. A défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille».
Effectivement, il s’agit des biens de toute la famille.
Par Houda Belabd

Conseil de la concurrence : «Un saut qualitatif» en matière de législation économique

M. Baraka qui répondait mercredi à une question orale à la Chambre des représentants, a affirmé que la création de ce Conseil revêt une importance particulière eu égard à son rôle dans la protection du marché et du consommateur des pratiques anticoncurrentielles.

Il a indiqué que le gouvernement a entrepris plusieurs mesures pour dynamiser l’action de ce conseil en lui soumettant pour avis les dossiers relatifs aux enquêtes menées sur le terrain par le ministère chargé des affaires économiques et générales sur les pratiques illicites, outre la consultation du Conseil sur les projets de lois concernant de nouveaux régimes qui pourraient avoir des répercussions sur la compétitivité de l’économie nationale.

Répondant à une autre question relative à la réduction des taxes douanières et son impact sur le pouvoir d’achat, M. Baraka a expliqué que la baisse, la suspension ou l’annulation des taxes douanières interviennent dans les mesures prises par le gouvernement pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens pour ce qui des produits importés et dont les prix connaissent des hausses importantes sur le marché international.

Ces mesures ont été appliquées depuis fin 2007 et au cours de l’année 2008 notamment pour les céréales, le beurre et les aliments pour bétail, a rappelé le ministre, évoquant par ailleurs la création d’une commission ministérielle de suivi de l’évolution des prix du blé tendre sur le marché international et du respect par les différents intervenants des prix fixés au niveau des circuits de sa commercialisation.

   

Inspecteur du travail : Il a des missions étendues

Question du salarié

Je suis salarié dans une entreprise opérant dans le domaine des télécommunications depuis plus de cinq années. Dernièrement, j’ai eu quelques problèmes avec un supérieur hiérarchique. Malgré plusieurs tentatives de réconciliation, les différends persistent toujours. Je pense que la seule solution à ce problème est la résiliation de mon contrat dans cette entreprise. Le hic, c’est que je ne dispose pas des informations concernant les dispositions du code du travail dans des situations similaires. Des collègues m’ont conseillé de prendre contact avec un inspecteur du travail pour me renseigner sur la démarche à suivre.
Cependant, je crains que les choses ne se compliquent davantage si l’inspection du travail est saisie. Car mon but est d’avoir seulement des informations sur les stipulations de la législation marocaine sur la résiliation du contrat de travail. C’est pour cette raison que je désire avoir des informations sur les attributions des inspecteurs du travail. Est ce qu’ils peuvent jouer le rôle d’un conseiller pour les salariés ?

Avis de l’employeur

«Notre entreprise dispose d’un service des ressources humaines qui est chargé de suivre tous les dossiers ayant un rapport avec les salariés. Bien évidemment, la résolution des conflits et des différends entre les salariés au sein de l’entreprise est l’une des principales missions assignées à ce service. Concernant le cas du salarié qui a eu un problème avec son supérieur hiérarchique, le service des ressources humaines est intervenu pour réconcilier les deux parties.
Malheureusement, toutes les tentatives effectuées à ce jour n’ont pas eu de résultats probants. Mais le service des ressources humaines n’a pas encore dit son dernier mot. En effet, le service a réalisé un rapport sur tous les faits qui ont mené à cette confrontation en fonction des témoignages des deux parties mais également selon les déclarations de leurs collègues. C’est en fonction des recommandations contenues dans ce rapport que la direction générale prendra dans quelques jours une décision finale sur ce dossier. Bien évidemment, les personnes concernées ont toujours le droit de saisir l’inspection du travail.»

Propos recueillis par Mohamed Badrane
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Conseil du juriste

L’inspecteur du travail a un champ de compétences relativement très étendu. Mais il est possible de faire une distinction entre deux principales missions assurées par les agents d’une inspection du travail. Ainsi, il a un rôle classique de contrôle, mais il joue également le rôle d’un conseiller. Ses attributions sont d’ailleurs, fixées par la loi marocaine. L’article 532 du code du travail stipule dans ce sens que l’inspecteur du travail assure l’application des dispositions législatives et réglementaires et fournit des informations et des conseils techniques. Les informations et les conseils sont principalement donnés aux salariés, aux employeurs ainsi qu’aux organisations professionnelles.

Pour assurer son rôle d’une manière efficace, l’inspecteur du travail doit maîtriser les textes législatifs et réglementaires. De plus, il est tenu d’avoir une idée sur toutes les sources du danger sur les lieux du travail. Cependant, il doit admettre que l’entreprise est experte en son domaine d’activité (stratégie de production, culture managériale, machines, outils, produits….).

L’inspecteur du travail, qui est un agent assermenté, fournit également toutes les informations nécessaires aux délégués des salariés, aux représentants syndicaux et aux syndicats. Dans certains cas, les autorités locales ont également la possibilité de saisir l’inspection du travail pour avoir des données relatives à son domaine de compétences. Bien évidemment, il s’agit là d’une prestation non quantifiable qui peut être donnée par voie directe (dans le cadre des visites, des conflits individuels ou collectifs, au siège de la Délégation, préfectures…), par téléphone ou par correspondances écrites (lettre, e-mail).
Dans un autre registre, l’IT doit procéder à des tentatives de conciliation et porter à la connaissance de l’autorité du travail les lacunes et les dépassements constatés notamment à l’occasion d’une visite de contrôle. Ainsi, et pour assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires, les inspecteurs du travail sont habilités à effectuer des visites de contrôle et d’inspection.
Il peut également utiliser les outils juridiques appropriés à chaque situation en cas de besoin notamment les mises en demeure avec délai, les mises en demeure sans délai, les PV.

Les inspecteurs du travail sont, par ailleurs, chargés de traiter des requêtes qui peuvent émaner des salariés, des employeurs, des syndicats ou des autorités locales.
En cas de conflits individuels, l’inspecteur du travail est chargé d’effectuer des tentatives de conciliation entre le salarié et l’employeur. En effet, l’inspection du travail est saisie pour la recherche d’un compromis si l’une des parties refuse d’engager ou de poursuivre la procédure d’écoute ou lorsque le salarié considère que son licenciement est abusif. Concernant les conflits collectifs, l’agent chargé de l’inspection du travail intervient pour aider les parties en conflit à trouver une solution durable et négociée.n

Avis de l’expert, Abdessamad Drissi, inspecteur du travail.

Gestion des finances locales : Le projet de loi vise la promotion du développement local

Ce projet constituera un mécanisme efficient de consolidation des capacités des collectivités locales en vue d’une meilleure gestion de leurs affaires et de répondre aux besoins des citoyens, a précisé M. Benmoussa dans un exposé présenté en son nom par le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur, Saâd Hassar, devant la commission de l’Intérieur, des régions et des collectivités locales à la Chambre des conseillers.

M. Benmoussa a souligné que ce projet s’inscrit dans le cadre de l’actualisation et l’adaptation du cadre juridique et institutionnel général régissant la gestion de la chose locale et dans le sillage des orientations générales adoptées dans le cadre des importantes réformes ayant concerné la charte communale.

Ce projet est le fruit d’une évaluation globale du bilan de la pratique communale et d’un débat profond auquel ont participé les différents acteurs locaux lors des rencontres régionales tenues à cet effet, a-t-il poursuivi.

Les réformes proposées sur la base des conclusions des travaux de ces rencontres s’articulent autour de deux axes, le premier concerne la simplification et l’allégement du régime de la tutelle sur les décisions des collectivités locales relatives à la gestion de leurs budgets, a-t-il précisé, soulignant que cet axe comporte des mesures importantes visant la révision des méthodes d’approbation et du contrôle à priori tout en prenant en compte les évolutions en matière du contrôle à posteriori.

Concernant le deuxième axe portant sur la simplification et l’amélioration des procédures relatives à l’élaboration et l’exécution des budgets, le ministre de l’Intérieur a indiqué que les mesures proposées visent à donner plus d’efficacité et d’efficience aux opérations d’élaboration et d’exécution de décisions, de garantir la continuité du service public et d’assurer les moyens nécessaires permettant aux collectivités locales d’accomplir leurs missions dans les meilleures conditions.

Après avoir rappelé l’importance que revêt la transparence des transactions dans la réalisation de la bonne gouvernance et la promotion de la chose locale, M. Benmoussa a précisé, dans ce cadre, que ce projet de loi a accordé un intérêt particulier à cette question, en prévoyant l’obligation d’informer et de publier certaines données relatives à la gestion du budget et la soumission de la gestion des collectivités locales au contrôle et à l’audit.

Il a rappelé également les dispositions ayant permis le renforcement de l’autonomie financière et administrative prévue par la loi régissant la gestion des finances locales, notamment celles permettant aux collectivités locales de mobiliser leurs ressources en leur accordant d’importantes attributions fiscales.

Pour leur part, plusieurs conseillers ont affirmé la nécessité de renforcer les ressources financières des collectivités locales afin de leur permettre d’accomplir leurs missions.

Après avoir appelé à une réflexion sur les mécanismes juridiques du compte administratif au sein des collectivités locales, le but étant de lutter contre les pratiques entachant l’opération de vote de ce compte, les conseillers ont salué, à cet égard, toute réforme visant le développement de la chose locale.

Projet du code de la presse : Les progrès dans le domaine des Tic exigent une réadaptation

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur le projet du Code de la presse, le ministre a expliqué que ces dispositions sont fondées sur le principe de la liberté et prévoient des mesures permettant l’exercice de cette liberté dans le plein respect de la loi, la dignité des personnes et des valeurs cardinales de la société.

Il a affirmé que les efforts se poursuivent pour réunir les conditions favorables en vue d’élaborer un texte bénéficiant d’un large consensus de la part des différents intervenants dans le secteur.

Selon le ministre, ce projet s’inscrit dans le cadre d’une approche globale tridimensionnelle, qui vise la mise à niveau et le développement de l’entreprise de presse, la promotion des conditions des journalistes, et la modernisation du cadre juridique et de l’auto-organisation de la profession.

M. Naciri a indiqué, dans ce sens, que ce texte, qui définit les droits et obligations du journaliste, se réfère aux pactes et conventions internationaux relatifs aux droits de l’Homme et à la liberté de penser et d’expression.

Le projet, a-t-il poursuivi, offre de nouvelles garanties pour le droit d’accès à l’information, renvoie aux procédures judiciaires relatives à la presse, notamment en matière de saisie ou de suspension de publication, annule plusieurs peines privatives de la liberté, et stipule la création d’un Conseil national de la presse en tant qu’instance indépendante qui veillera à l’organisation et à la moralisation de la profession.

France – Jurisprudence : Manquement du notaire à son obligation d'information

Un contribuable, désirant bénéficier d’une mesure de défiscalisation issue de la loi « Malraux » ,se rapprocha d’un notaire afin que celui-ci établisse l’acte de vente de l’immeuble en cause et constate, dans un acte authentique, le prêt obtenu par lui auprès d’une banque.
L’opération de défiscalisation n’ayant pu être menée à terme, le contribuable assigna la banque, le notaire et son assureur en réparation de ses divers préjudices.
Contrairement à ce qu’avaient décidé les juges du fond (CA Paris 10 octobre 2006), la Cour de cassation a considéré que le notaire « en sa qualité de notaire habituel de la société spécialisée dans ce genre de montages, ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une opération de défiscalisation et qu’il se devait de fournir à l’acquéreur l’ensemble des informations concernant les obligations à respecter afin d’obtenir effectivement les avantages fiscaux légalement prévus ».
En effet, le notaire se prévalait du fait que l’acquéreur n’avait jamais précisé qu’il désirait effectuer une opération de défiscalisation.
La Haute juridiction censure alors la cour d’appel sous le visa de l’article 455 du Code de procédure civile.

Cass. 1re civ., 30 sept. 2008, n° 06-21.183
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE.
Formation restreinte.

30 septembre 2008.Pourvoi n° 06-21.183. Arrêt n° 908.Cassation partielle.
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2006 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est […],
2°/ à la société Le Crédit Lyonnais, dont le siège est […],
3°/ à M. Marie Y…, domicilié […],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande formée par M. X… contre le Crédit Lyonnais ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X… reproche au jugement querellé d’avoir déclaré son action dirigée contre le Crédit Lyonnais irrecevable comme prescrite par application des dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce, qui prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par 10 ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu’à l’appui de ce grief il soutient que le Tribunal a retenu, à tort, comme point de départ de la prescription le jour de la signature de l’acte de prêt, soit le 29 décembre 1989, ou « éventuellement » la date de paiement de la première échéance, courant mars 1991, alors que le point de départ de la prescription doit courir à compter du jour où l’obligation du débiteur principal a été mise à exécution, soit en l’espèce le jour de la déchéance du terme ; qu’il explique que le Crédit Lyonnais lui ayant écrit le8 janvier 1996 pour l’informer qu’à défaut de procéder au règlement des 13 échéances impayées à cette date, ma déchéance du terme serait prononcée dans un délai de 15 jours, c’est à compter du 22 janvier 1996 que son obligation a été mise à exécution, de sorte qu’en agissant contre le Crédit Lyonnais le 1er septembre 2003, il a agi dans le délai prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce; que toutefois le Crédit Lyonnais fait exactement observer, d’une part, que si le point de départ du délai de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation court du jour où l’obligation du débiteur principal a été mise à exécution, et non jour où l’obligation a pris naissance, les dispositions de cet article ne concernent que l’action en paiement engagée à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, d’autre part, qu’en l’espèce, l’action litigieuse, qui n’a pas été engagée par la banque mais par M. X…, n’a pas la nature de celle qui est visée par l’article L. 311-37 du code de la consommation et que c’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont fixé le point de départ de la prescription prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce, applicable an l’espèce, au jour de l’acte, soit le 29 décembre 1989 ; que M. X… ayant intenté l’action en responsabilité litigieuse contre le Crédit Lyonnais le 1er septembre 2003, soit postérieurement à l’expiration, le 29 décembre 1999, du délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande formée contre le Crédit Lyonnais (arrêt, p. 4 § 3 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l’action contre le Crédit Lyonnais est soumise à la prescription décennale édictée à l’article L. 110-4 du code de commerce ; que M. X… est l’emprunteur et ainsi, le débiteur principal ; que le point de départ de la prescription est donc le jour de l’acte, voire, très éventuellement, celui où son obligation a été mise en exécution ; qu’en l’espèce, son obligation de payer a été mise à exécution courant mars 1991, date à laquelle il s’est acquitté de la première échéance du prêt ; que l’action introduite le 1er septembre 2003 est donc prescrite (jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 mai 2005, p. 4 § 6 à 8) ;
ALORS QUE la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; qu’en fixant le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité exercée par M. X…, emprunteur, à l’encontre du Crédit Lyonnais, banquier, au jour de l’acte de prêt, soit le 29 décembre 1989, sans constater que les dommages dont il était sollicité réparation, consistant en la perte de chance du bénéfice d’un avantage fiscal, la perte de chance de pouvoir financer l’acquisition de l’appartement par des loyers après rénovation, la perte de chance d’économiser le montant des échéances du prêt versées en pure perte et la perte de chance d’obtenir une plus-value sur la revente du bien acquis, étaient nés à la date de signature de l’acte de prêt et s’étaient, à cette date, révélés à M. X…, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. X… de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. Y… et la société Les Mutuelles du Mans Assurances IARD ;
AUX MOTIFS QUE M. X… fait valoir, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement querellé en ce qu’il a déclaré que M. Y… a commis à son égard une faute dans l’exercice de son devoir d’information, que ce notaire, en sa qualité de notaire habituel de la SA Z…, société spécialisée dans les opérations de défiscalisation de la loi dite « loi Malraux », aurait dû le prévenir et l’informer de toutes les conséquences qui pouvaient découler pour lui de l’opération projetée et notamment lui fournir l’ensemble des informations concernant les obligations à respecter afin d’obtenir effectivement les avantages fiscaux prévus par cette loi ; qu’il explique que M. Y…, qu’il n’a jamais rencontrés, les actes de vente et de prêt ayant été passés par la forme authentique avec une procuration notariée, ne lui a donné aucune information ni aucun conseil sur les risques de l’opération de défiscalisation dans laquelle il allait s’engager, non plus que sur la solvabilité de ses futurs partenaires, la SA Z… et la société Bordeaux Restauration appartenant au groupe Z…, alors que, condamné pour avoir frauduleusement fourni de la trésorerie à la SA Z… à compter du mois de juillet 1989, par une cavalerie d actes notariés, il ne pouvait ignorer les difficultés financières de ce groupe et, donc, le caractère voué à l’échec d’une opération de défiscalisation reposant sur la réalisation de travaux devant être effectués par une des sociétés du groupe ; que toutefois M. X… explique que l’opération de défiscalisation en cause lui a été proposée par un cadre commercial du groupe Z… et par un sous-directeur d’une agence bancaire parisienne du Crédit Lyonnais et qu’il est constant que ni la procuration du 21 décembre 1989, ni les actes de prêt et de vente des 27 et 29 décembre 1989, établis par M. Y…, ne font état du but poursuivi par M. X… de réaliser, au moyen de ce prêt et de cet achat, une opération de défiscalisation ; qu’en outre, M. X…, qui déclare ne pas se souvenir avoir signé la procuration du 21 décembre 1989, sans toutefois en contester la validité, affirme qu’il ne s’est jamais rendu personnellement à l’étude de M. Y… et qu’il n’a jamais rencontré ce notaire ; que dans ces conditions M. X… n’est pas fondé à reprocher à M. Y…, qu’il n’a pas informé de ses intentions et qu’il n’a pas vu, de ne pas lui avoir fourni l’ensemble des informations et des conseils concernant les risques de l’opération de défiscalisation de la «Loi Malraux » qu’il poursuivait ; que M. X… reproche également à M. Y… de ne lui avoir donné aucune information sur la solvabilité de ses futurs partenaires, la SA Z… et la société Bordeaux Restauration, appartenant au même groupe Z…, alors qu’il était le notaire habituel de la SA Z…, société spécialisée dans le montage des opérations de défiscalisation de la « Loi Malraux » ; qu’il explique que ce défaut d’information du notaire à son égard apparaît moins comme une négligence que comme une omission volontaire, afin de permettre à l’un de ses gros clients habituels de poursuivre ses activités, dans des conditions des plus irrégulières et aux préjudices des cocontractants qu’il devait pourtant également conseiller ; que la société Mutuelles du Mans Assurances fait toutefois exactement observer qu’il n’appartenait pas à M. Y…, en sa qualité de notaire, tenu à un devoir de réserve à l’égard de chacune des parties, de dénoncer à M. X…, acheteur, les difficultés financières de son vendeur, la SA Z…, dont il pouvait avoir connaissance ; qu’au demeurant, d’une part, M. X… ne remet en cause ni la validité ni l’efficacité des actes notariés de procuration, de prêt et d’achat établis par M. Y… les 21, 27 et 29 décembre 1989, d’autre part, que l’échec de l’opération de défiscalisation poursuivie par M. X… trouve sa cause dans la déconfiture du groupe Z… en août 1990 et non dans les abus de confiance commis en juillet 1989 par M. Y… et pour lesquels le Tribunal correctionnel de Bordeaux, par jugement du 16 septembre 1996, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 29 septembre 1998, l’a condamné à 6 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis et 500.000 francs d’amende ; que dès lors l’échec de l’opération de défiscalisation de la « Loi Malraux » poursuivie par M. X… n’est pas imputable à une faute commise par M. Y… dans l’exercice de son activité de notaire et qu’il y a lieu en conséquence de débouter M. X… de ses demandes de dommages-intérêts pour perte de chances dirigées contre ce dernier (arrêt attaqué, p. 4 in fine à 6, § 2) ;
1) ALORS QUE le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l’acte auquel il prête son concours et, le cas échéant, de le leur déconseiller ; qu’il incombe au notaire de s’informer pour informer en connaissance de cause ; qu’en écartant la responsabilité de Maître Y… pour n’avoir pas informé M. X… sur les risques de l’opération de défiscalisation envisagée, en la considération en réalité inopérante, d’une part, que ni la procuration, ni les actes de prêt et de vente établis par le notaire ne faisaient état du but poursuivi par M. X… de réaliser une opération de défiscalisation et, d’autre part, que l’acquéreur ne s’était pas rendu personnellement à l’étude de Maître Y…, de sorte qu’il ne pouvait reprocher au notaire de ne pas lui avoir fourni l’ensemble des informations et conseils concernant les risques de l’opération de défiscalisation de la Loi Malraux qu’il poursuivait, puisqu’il n’avait pas lui-même été informé des intentions de l’acquéreur, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
2) ALORS QU’en se prononçant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Maître Y… n’était pas tenu d’informer l’acquéreur des risques de l’opération de défiscalisation envisagée, parce qu’il était le notaire habituel de la société venderesse, spécialisée dans les opérations de ce type, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1382 du code civil;
3) ALORS QUE le notaire, professionnellement tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets, ainsi que sur les risques de l’acte auquel il prête son concours, doit, lorsqu’il en a connaissance, faire connaître à la partie intéressée les difficultés financières de nature à faire obstacle à l’opération, en particulier, ce qui a trait à la solvabilité de son contractant ; qu’en écartant la responsabilité de Maître Y… dès lors qu’en sa qualité de notaire, « tenu à un devoir de réserve à l’égard de chacune des parties », il ne lui appartenait pas « de dénoncer à M. X…, acheteur, les difficultés financières de son vendeur, la société Z…, dont il pouvait avoir connaissance », la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er juillet 2008, où étaient présents : M. Bargue, président, M. Gallet, conseiller rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Attendu que, selon un acte de vente dressé, le 27 décembre 1989, par M. Y…, notaire, M. X… a acquis de la société Z… un appartement dont le prix d’acquisition et les travaux de réfection étaient financés par un prêt du Crédit Lyonnais, constaté dans un acte authentique dressé, le 29 décembre 1989, par le même notaire ; que les travaux n’ayant pas été effectués par la société Bordeaux restauration, appartenant au groupe Z…, M. X…, qui avait réalisé l’opération afin de bénéficier d’une mesure de défiscalisation permise par la « loi Malraux », n’a pu la mener à bien et l’immeuble a été vendu par adjudication sur les poursuites de la banque ; qu’il a alors, les 1er et 2 octobre 2003, assigné le Crédit Lyonnais, le notaire et l’assureur de celui-ci, la société Les Mutuelles du Mans, en réparation de ses divers préjudices ; que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande formée à l’encontre du Crédit Lyonnais et l’a infirmé pour le surplus, déboutant M. X… de ses demandes à l’encontre du notaire et de l’assureur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, son action dirigée contre le Crédit Lyonnais, alors que, selon le moyen, la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, de sorte qu’en fixant le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité exercée par M. X…, emprunteur, à l’encontre du Crédit Lyonnais, banquier, au jour de l’acte de prêt, soit le 29 décembre 1989, sans constater que les dommages dont il avait sollicité la réparation, consistant en la perte de chance du bénéfice d’un avantage fiscal, la perte de chance de pouvoir financer l’acquisition de l’appartement par des loyers après rénovation, la perte de chance d’économiser le montant des échéances du prêt versées en pure perte et la perte de chance d’obtenir une plus-value sur la revente du bien acquis, étaient nés à la date de signature de l’acte de prêt et s’étaient, à cette date, révélés à M. X…, la cour d’appel aurait violé l’article L. 110-4 du code de commerce ;
Mais attendu que, M. X… s’étant borné, dans ses conclusions d’appel, à soutenir que le point de départ de la prescription était le jour du prononcé de la déchéance du terme ou, éventuellement, le premier incident de paiement, sans invoquer que le dommage qu’il alléguait s’était réalisé ou avait été porté à sa connaissance à une autre date que celle de la signature de l’acte de prêt, la cour d’appel, qui, à défaut de contestation ou d’autre élément d’appréciation sur ce point, a pu, dès lors, implicitement en déduire que les conditions de l’action en responsabilité se trouvaient réunies au jour du dit acte, a, à bon droit, retenu cette même date comme point de départ de la prescription ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X… de son action dirigée contre le notaire et son assureur, l’arrêt retient qu’il n’était pas fondé à reprocher à M. Y…, qu’il n’avait pas informé de ses intentions et qu’il n’avait pas vu, de ne pas lui avoir fourni l’ensemble des informations et des conseils concernant les risques de l’opération de défiscalisation de la loi Malraux qu’il poursuivait, et que ni la procuration, établie par M. X… pour être représenté lors de la signature des actes, ni les actes de prêt et de vente ne faisaient état du but poursuivi par l’acquéreur de réaliser une opération de défiscalisation ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X… avait fait valoir que M. Y…, en sa qualité de notaire habituel de la société Z… spécialisée dans ce genre de montages, ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une opération de défiscalisation et qu’il se devait de fournir à l’acquéreur l’ensemble des informations concernant les obligations à respecter afin d’obtenir effectivement les avantages fiscaux légalement prévus, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de ses demandes dirigées contre M. Y… et la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, l’arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y… et la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X…, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat du Crédit Lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
M. BARGUE, président.
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Code de la famille L'impact sur la société marocaine mis en exergue à Washington

Dans une intervention à cette occasion, Mme Aicha Afifi, chargée d’affaires à l’ambassade du Maroc aux Etats-Unis s’est arrêtée sur l’évolution de la condition féminine dans le Royaume et les différentes étapes qui ont précédé l’adoption du nouveau code de la famille.

Le début du grand changement dans le code de la famille remonte à 1999, a estimé l’intervenante, citant le discours prononcé par S.M. le Roi Mohammed VI, le 20 août de la même année, dans lequel le Souverain avait souligné l’importance de la promotion des droits de la femme.

Mme Afifi a indiqué, dans la même veine, que le Souverain a "exprimé à plusieurs reprises, Son soutien aux droits de l’Homme et Sa conviction que cette question est conforme avec les principes et les valeurs de l’Islam".

Et de relever que les modifications apportées au code de la famille, conformément aux Hautes orientations Royales, vont de pair avec les préceptes de la Charia et répondent aux impératifs du processus de modernisation du Maroc, faisant savoir que ces changements visent particulièrement à établir un équilibre entre l’homme et la femme pour leur permettre d’éduquer leurs enfants de manière saine.

Cette importante réforme a été le prélude à d’autres initiatives en faveur de la femme marocaine visant à l’intégrer dans le processus de développement socio-économique et à promouvoir sa participation à la gestion des affaires publiques.

Entre autres avancées réalisées dans la foulée du nouveau code de la famille, Mme Afifi a cité l’adoption de la loi permettant aux femmes marocaines mariées à des étrangers de transmettre la nationalité à leurs enfants, l’adoption d’une charte nationale pour la promotion de l’image de la femme dans les médias et la stratégie de l’intégration de l’approche genre dans les politiques gouvernementales.

Le Maroc a, également, entrepris d’autres actions prioritaires pour mettre en adéquation la législation marocaine avec les instruments internationaux en la matière, a ajouté Mme Afifi.

Pour l’intervenante, le nouveau Code de la famille a été une expérience positive non seulement pour le Maroc, mais également pour d’autres pays de la région et le monde musulman qui le considère comme "un modèle à suivre".

Les ONG marocaines et les experts qui ont participé à l’élaboration de ce code ont été sollicités par un certain nombre de pays de la région pour expliquer les étapes de ce processus réussi et tirer parti de cette expérience, a-t-elle indiqué.

Cette rencontre, qui entre dans le cadre d’une série de conférences annuelles en relation avec la question féminine, a été également marquée par une intervention de la directrice générale de l’ONG "Peace for peace" sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix.

Justice : Création de 1.000 postes d'emploi en 2009

Ces postes concernent 300 juges et 700 fonctionnaires, techniciens, ingénieurs et rédacteurs, a précisé M. Radi lors de la réunion de la commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants, consacrée au projet de budget sectoriel du ministère de la Justice pour l’exercice 2009.
Durant cet exercice, le budget du ministère connaîtra une hausse de 38 % du budget de gestion et de 18 % du budget d’équipement, a ajouté le ministre, estimant que cela reflète la ferme volonté d’améliorer la situation du secteur et de ses fonctionnaires.

Concernant le renforcement des infrastructures, M. Radi a fait savoir que son département s’attellera durant l’année prochaine à l’extension de 21 tribunaux dans 16 arrondissements judiciaires et au parachèvement des liaisons électriques et électroniques, afin de faciliter la communication à la fois entre les tribunaux et entre ces établissements et l’administration centrale, ainsi qu’à l’augmentation du nombre des guichets d’accueil et de renseignement pour faciliter la communication avec les citoyens.

Et de souligner, d’autre part, que la politique pénale que le ministère compte appliquer vise à réunir les moyens à même de garantir le respect de la loi et simplifier et unifier les procédures, tout en restant ouvert aux expériences internationales.

Il s’agit également de garantir une justice efficace, de protéger la société contre la criminalité, le trafic des drogues et le terrorisme, de préserver l’économie nationale et de créer un environnement propice à l’investissement, a-t-il expliqué. Dans le domaine civil, M. Radi a exprimé la détermination du ministère à renforcer les tribunaux spécialisés (comme les tribunaux de commerce) et de la famille, à faciliter l’accès à ces tribunaux et à renforcer le centre de suivi et de réception des plaintes des citoyens.
Concernant les droits de l’Homme, le ministre a évoqué les volets de coopération entre le ministère et plusieurs organisations gouvernementales et non gouvernementales pour promouvoir la culture des droits de l’Homme, soulignant que le gouvernement œuvre pour la levée des réserves sur certaines conventions internationales et tente de s’acclimater avec les nouveautés du système international des droits de l’homme.

Au niveau de la moralisation, le ministère va s’employer à relever le niveau des diplômes requis pour les candidats désireux d’accéder au cycle de la magistrature, a-t-il dit, estimant que l’obtention de diplômes supérieurs pourrait être perçue comme un signe de sérieux du candidat. Dans ce cadre, le ministre a précisé que le nombre des affaires de corruption ne cesse d’augmenter, faisant savoir que les tribunaux se penchent actuellement sur l’examen de 68 grandes affaires de corruption et 6.000 autres de moindre importance.

S’agissant de l’indépendance de la justice, M. Radi a indiqué que « l’exécutif n’intervient ni dans la nomination, ni dans la mutation ou encore dans l’avancement du magistrat qui est appelé à défendre sa propre indépendance », en veillant notamment sur le strict respect de l’application de la loi et en prenant
en considération l’esprit du texte.
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Vision à long terme

Plusieurs députés ont indiqué que les importantes réalisations accomplies dans le domaine de la justice, que ce soit au niveau des infrastructures ou de l’augmentation du rythme d’exécution des jugements, ne doivent pas occulter les dysfonctionnements et les grands problèmes que vit encore le secteur, lesquels exigent de surcroît d’efforts afin de permettre au secteur d’accompagner l’ouverture et les changements que connaît le Maroc.

Ils ont de même ajouté que l’opération de moralisation ne doit pas se limiter à la justice, mais doit plutôt s’étendre à l’ensemble des professions en relation avec ce secteur (avocats, adouls, notaires), affirmant que la moralisation du secteur est un processus qui requiert une vision à long terme et une adhésion de l’ensemble des composantes de la société. Afin de renforcer la transparence au sein des tribunaux, les députés ont proposé la mise en place d’un numéro vert devant servir à la dénonciation des affaires de corruption dans ce secteur, ainsi que d’une boîte postale pour recevoir les plaintes et doléances des citoyens.