France – Jurisprudence : Manquement du notaire à son obligation d'information

France – Jurisprudence : Manquement du notaire à son obligation d'information

Publié le : - Auteur : Lamy Line Reflex

Un contribuable, désirant bénéficier d’une mesure de défiscalisation issue de la loi « Malraux » ,se rapprocha d’un notaire afin que celui-ci établisse l’acte de vente de l’immeuble en cause et constate, dans un acte authentique, le prêt obtenu par lui auprès d’une banque.
L’opération de défiscalisation n’ayant pu être menée à terme, le contribuable assigna la banque, le notaire et son assureur en réparation de ses divers préjudices.
Contrairement à ce qu’avaient décidé les juges du fond (CA Paris 10 octobre 2006), la Cour de cassation a considéré que le notaire « en sa qualité de notaire habituel de la société spécialisée dans ce genre de montages, ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une opération de défiscalisation et qu’il se devait de fournir à l’acquéreur l’ensemble des informations concernant les obligations à respecter afin d’obtenir effectivement les avantages fiscaux légalement prévus ».
En effet, le notaire se prévalait du fait que l’acquéreur n’avait jamais précisé qu’il désirait effectuer une opération de défiscalisation.
La Haute juridiction censure alors la cour d’appel sous le visa de l’article 455 du Code de procédure civile.

Cass. 1re civ., 30 sept. 2008, n° 06-21.183
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE.
Formation restreinte.

30 septembre 2008.Pourvoi n° 06-21.183. Arrêt n° 908.Cassation partielle.
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2006 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est […],
2°/ à la société Le Crédit Lyonnais, dont le siège est […],
3°/ à M. Marie Y…, domicilié […],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande formée par M. X… contre le Crédit Lyonnais ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X… reproche au jugement querellé d’avoir déclaré son action dirigée contre le Crédit Lyonnais irrecevable comme prescrite par application des dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce, qui prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par 10 ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu’à l’appui de ce grief il soutient que le Tribunal a retenu, à tort, comme point de départ de la prescription le jour de la signature de l’acte de prêt, soit le 29 décembre 1989, ou « éventuellement » la date de paiement de la première échéance, courant mars 1991, alors que le point de départ de la prescription doit courir à compter du jour où l’obligation du débiteur principal a été mise à exécution, soit en l’espèce le jour de la déchéance du terme ; qu’il explique que le Crédit Lyonnais lui ayant écrit le8 janvier 1996 pour l’informer qu’à défaut de procéder au règlement des 13 échéances impayées à cette date, ma déchéance du terme serait prononcée dans un délai de 15 jours, c’est à compter du 22 janvier 1996 que son obligation a été mise à exécution, de sorte qu’en agissant contre le Crédit Lyonnais le 1er septembre 2003, il a agi dans le délai prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce; que toutefois le Crédit Lyonnais fait exactement observer, d’une part, que si le point de départ du délai de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation court du jour où l’obligation du débiteur principal a été mise à exécution, et non jour où l’obligation a pris naissance, les dispositions de cet article ne concernent que l’action en paiement engagée à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, d’autre part, qu’en l’espèce, l’action litigieuse, qui n’a pas été engagée par la banque mais par M. X…, n’a pas la nature de celle qui est visée par l’article L. 311-37 du code de la consommation et que c’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont fixé le point de départ de la prescription prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce, applicable an l’espèce, au jour de l’acte, soit le 29 décembre 1989 ; que M. X… ayant intenté l’action en responsabilité litigieuse contre le Crédit Lyonnais le 1er septembre 2003, soit postérieurement à l’expiration, le 29 décembre 1999, du délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande formée contre le Crédit Lyonnais (arrêt, p. 4 § 3 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l’action contre le Crédit Lyonnais est soumise à la prescription décennale édictée à l’article L. 110-4 du code de commerce ; que M. X… est l’emprunteur et ainsi, le débiteur principal ; que le point de départ de la prescription est donc le jour de l’acte, voire, très éventuellement, celui où son obligation a été mise en exécution ; qu’en l’espèce, son obligation de payer a été mise à exécution courant mars 1991, date à laquelle il s’est acquitté de la première échéance du prêt ; que l’action introduite le 1er septembre 2003 est donc prescrite (jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 mai 2005, p. 4 § 6 à 8) ;
ALORS QUE la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; qu’en fixant le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité exercée par M. X…, emprunteur, à l’encontre du Crédit Lyonnais, banquier, au jour de l’acte de prêt, soit le 29 décembre 1989, sans constater que les dommages dont il était sollicité réparation, consistant en la perte de chance du bénéfice d’un avantage fiscal, la perte de chance de pouvoir financer l’acquisition de l’appartement par des loyers après rénovation, la perte de chance d’économiser le montant des échéances du prêt versées en pure perte et la perte de chance d’obtenir une plus-value sur la revente du bien acquis, étaient nés à la date de signature de l’acte de prêt et s’étaient, à cette date, révélés à M. X…, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. X… de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. Y… et la société Les Mutuelles du Mans Assurances IARD ;
AUX MOTIFS QUE M. X… fait valoir, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement querellé en ce qu’il a déclaré que M. Y… a commis à son égard une faute dans l’exercice de son devoir d’information, que ce notaire, en sa qualité de notaire habituel de la SA Z…, société spécialisée dans les opérations de défiscalisation de la loi dite « loi Malraux », aurait dû le prévenir et l’informer de toutes les conséquences qui pouvaient découler pour lui de l’opération projetée et notamment lui fournir l’ensemble des informations concernant les obligations à respecter afin d’obtenir effectivement les avantages fiscaux prévus par cette loi ; qu’il explique que M. Y…, qu’il n’a jamais rencontrés, les actes de vente et de prêt ayant été passés par la forme authentique avec une procuration notariée, ne lui a donné aucune information ni aucun conseil sur les risques de l’opération de défiscalisation dans laquelle il allait s’engager, non plus que sur la solvabilité de ses futurs partenaires, la SA Z… et la société Bordeaux Restauration appartenant au groupe Z…, alors que, condamné pour avoir frauduleusement fourni de la trésorerie à la SA Z… à compter du mois de juillet 1989, par une cavalerie d actes notariés, il ne pouvait ignorer les difficultés financières de ce groupe et, donc, le caractère voué à l’échec d’une opération de défiscalisation reposant sur la réalisation de travaux devant être effectués par une des sociétés du groupe ; que toutefois M. X… explique que l’opération de défiscalisation en cause lui a été proposée par un cadre commercial du groupe Z… et par un sous-directeur d’une agence bancaire parisienne du Crédit Lyonnais et qu’il est constant que ni la procuration du 21 décembre 1989, ni les actes de prêt et de vente des 27 et 29 décembre 1989, établis par M. Y…, ne font état du but poursuivi par M. X… de réaliser, au moyen de ce prêt et de cet achat, une opération de défiscalisation ; qu’en outre, M. X…, qui déclare ne pas se souvenir avoir signé la procuration du 21 décembre 1989, sans toutefois en contester la validité, affirme qu’il ne s’est jamais rendu personnellement à l’étude de M. Y… et qu’il n’a jamais rencontré ce notaire ; que dans ces conditions M. X… n’est pas fondé à reprocher à M. Y…, qu’il n’a pas informé de ses intentions et qu’il n’a pas vu, de ne pas lui avoir fourni l’ensemble des informations et des conseils concernant les risques de l’opération de défiscalisation de la «Loi Malraux » qu’il poursuivait ; que M. X… reproche également à M. Y… de ne lui avoir donné aucune information sur la solvabilité de ses futurs partenaires, la SA Z… et la société Bordeaux Restauration, appartenant au même groupe Z…, alors qu’il était le notaire habituel de la SA Z…, société spécialisée dans le montage des opérations de défiscalisation de la « Loi Malraux » ; qu’il explique que ce défaut d’information du notaire à son égard apparaît moins comme une négligence que comme une omission volontaire, afin de permettre à l’un de ses gros clients habituels de poursuivre ses activités, dans des conditions des plus irrégulières et aux préjudices des cocontractants qu’il devait pourtant également conseiller ; que la société Mutuelles du Mans Assurances fait toutefois exactement observer qu’il n’appartenait pas à M. Y…, en sa qualité de notaire, tenu à un devoir de réserve à l’égard de chacune des parties, de dénoncer à M. X…, acheteur, les difficultés financières de son vendeur, la SA Z…, dont il pouvait avoir connaissance ; qu’au demeurant, d’une part, M. X… ne remet en cause ni la validité ni l’efficacité des actes notariés de procuration, de prêt et d’achat établis par M. Y… les 21, 27 et 29 décembre 1989, d’autre part, que l’échec de l’opération de défiscalisation poursuivie par M. X… trouve sa cause dans la déconfiture du groupe Z… en août 1990 et non dans les abus de confiance commis en juillet 1989 par M. Y… et pour lesquels le Tribunal correctionnel de Bordeaux, par jugement du 16 septembre 1996, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 29 septembre 1998, l’a condamné à 6 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis et 500.000 francs d’amende ; que dès lors l’échec de l’opération de défiscalisation de la « Loi Malraux » poursuivie par M. X… n’est pas imputable à une faute commise par M. Y… dans l’exercice de son activité de notaire et qu’il y a lieu en conséquence de débouter M. X… de ses demandes de dommages-intérêts pour perte de chances dirigées contre ce dernier (arrêt attaqué, p. 4 in fine à 6, § 2) ;
1) ALORS QUE le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l’acte auquel il prête son concours et, le cas échéant, de le leur déconseiller ; qu’il incombe au notaire de s’informer pour informer en connaissance de cause ; qu’en écartant la responsabilité de Maître Y… pour n’avoir pas informé M. X… sur les risques de l’opération de défiscalisation envisagée, en la considération en réalité inopérante, d’une part, que ni la procuration, ni les actes de prêt et de vente établis par le notaire ne faisaient état du but poursuivi par M. X… de réaliser une opération de défiscalisation et, d’autre part, que l’acquéreur ne s’était pas rendu personnellement à l’étude de Maître Y…, de sorte qu’il ne pouvait reprocher au notaire de ne pas lui avoir fourni l’ensemble des informations et conseils concernant les risques de l’opération de défiscalisation de la Loi Malraux qu’il poursuivait, puisqu’il n’avait pas lui-même été informé des intentions de l’acquéreur, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
2) ALORS QU’en se prononçant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Maître Y… n’était pas tenu d’informer l’acquéreur des risques de l’opération de défiscalisation envisagée, parce qu’il était le notaire habituel de la société venderesse, spécialisée dans les opérations de ce type, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1382 du code civil;
3) ALORS QUE le notaire, professionnellement tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets, ainsi que sur les risques de l’acte auquel il prête son concours, doit, lorsqu’il en a connaissance, faire connaître à la partie intéressée les difficultés financières de nature à faire obstacle à l’opération, en particulier, ce qui a trait à la solvabilité de son contractant ; qu’en écartant la responsabilité de Maître Y… dès lors qu’en sa qualité de notaire, « tenu à un devoir de réserve à l’égard de chacune des parties », il ne lui appartenait pas « de dénoncer à M. X…, acheteur, les difficultés financières de son vendeur, la société Z…, dont il pouvait avoir connaissance », la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er juillet 2008, où étaient présents : M. Bargue, président, M. Gallet, conseiller rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Attendu que, selon un acte de vente dressé, le 27 décembre 1989, par M. Y…, notaire, M. X… a acquis de la société Z… un appartement dont le prix d’acquisition et les travaux de réfection étaient financés par un prêt du Crédit Lyonnais, constaté dans un acte authentique dressé, le 29 décembre 1989, par le même notaire ; que les travaux n’ayant pas été effectués par la société Bordeaux restauration, appartenant au groupe Z…, M. X…, qui avait réalisé l’opération afin de bénéficier d’une mesure de défiscalisation permise par la « loi Malraux », n’a pu la mener à bien et l’immeuble a été vendu par adjudication sur les poursuites de la banque ; qu’il a alors, les 1er et 2 octobre 2003, assigné le Crédit Lyonnais, le notaire et l’assureur de celui-ci, la société Les Mutuelles du Mans, en réparation de ses divers préjudices ; que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande formée à l’encontre du Crédit Lyonnais et l’a infirmé pour le surplus, déboutant M. X… de ses demandes à l’encontre du notaire et de l’assureur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, son action dirigée contre le Crédit Lyonnais, alors que, selon le moyen, la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, de sorte qu’en fixant le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité exercée par M. X…, emprunteur, à l’encontre du Crédit Lyonnais, banquier, au jour de l’acte de prêt, soit le 29 décembre 1989, sans constater que les dommages dont il avait sollicité la réparation, consistant en la perte de chance du bénéfice d’un avantage fiscal, la perte de chance de pouvoir financer l’acquisition de l’appartement par des loyers après rénovation, la perte de chance d’économiser le montant des échéances du prêt versées en pure perte et la perte de chance d’obtenir une plus-value sur la revente du bien acquis, étaient nés à la date de signature de l’acte de prêt et s’étaient, à cette date, révélés à M. X…, la cour d’appel aurait violé l’article L. 110-4 du code de commerce ;
Mais attendu que, M. X… s’étant borné, dans ses conclusions d’appel, à soutenir que le point de départ de la prescription était le jour du prononcé de la déchéance du terme ou, éventuellement, le premier incident de paiement, sans invoquer que le dommage qu’il alléguait s’était réalisé ou avait été porté à sa connaissance à une autre date que celle de la signature de l’acte de prêt, la cour d’appel, qui, à défaut de contestation ou d’autre élément d’appréciation sur ce point, a pu, dès lors, implicitement en déduire que les conditions de l’action en responsabilité se trouvaient réunies au jour du dit acte, a, à bon droit, retenu cette même date comme point de départ de la prescription ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X… de son action dirigée contre le notaire et son assureur, l’arrêt retient qu’il n’était pas fondé à reprocher à M. Y…, qu’il n’avait pas informé de ses intentions et qu’il n’avait pas vu, de ne pas lui avoir fourni l’ensemble des informations et des conseils concernant les risques de l’opération de défiscalisation de la loi Malraux qu’il poursuivait, et que ni la procuration, établie par M. X… pour être représenté lors de la signature des actes, ni les actes de prêt et de vente ne faisaient état du but poursuivi par l’acquéreur de réaliser une opération de défiscalisation ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X… avait fait valoir que M. Y…, en sa qualité de notaire habituel de la société Z… spécialisée dans ce genre de montages, ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une opération de défiscalisation et qu’il se devait de fournir à l’acquéreur l’ensemble des informations concernant les obligations à respecter afin d’obtenir effectivement les avantages fiscaux légalement prévus, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de ses demandes dirigées contre M. Y… et la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, l’arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y… et la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X…, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat du Crédit Lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
M. BARGUE, président.
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