Législation : Le hooliganisme enfin pénalisé

Législation : Le hooliganisme enfin pénalisé

La lutte contre la violence lors ou à l’occasion des manifestations sportives passe à la vitesse supérieure. Le tant attendu projet de loi portant sur la lutte contre ce fléau qui salit l’image du sport national a été adopté, jeudi dernier, par le Conseil de gouvernement.

Il s’agit d’un texte qui, une fois adopté par le Conseil des ministres et les deux Chambres, sera incorporé dans le Code pénal en tant que section III-bis du chapitre V de la première partie du live III. Initié par le département de Nawal El Moutawakkil, le projet de loi 09-09 ne pénalise pas uniquement les actes de vandalisme ou de violences commis au sein des stades et autres infrastructures sportives, mais il s’étend aux stations de transports en commun, aux gares ferroviaires ou routières, à la rue et même aux lieux publics. Et ce n’est pas tout ! Ce nouveau texte, considéré comme l’un des principaux chevaux de bataille du ministère de la Jeunesse et des Sports, réprime également la violence verbale. Les amateurs d’insultes gratuites, parfois à caractère racial, auront désormais intérêt à mâcher leurs mots. Pour ce qui est des peines, ce projet de loi prévoit un emprisonnement allant de 1 à 5 ans ou une amende de 1.000 à 20.000 DH pour toute personne responsable de violences lors du déroulement d’une compétition, y compris sur un lieu où cette dernière est diffusée.

Il est également prévu une peine de prison de 3 mois à un an ou une amende de 500 à 10.000 dirhams pour toute personne auteur de dégâts aux bien d’autrui. Les jets de pierre ou de fumigènes afin perturber le bon déroulement d’un match sont passibles d’une peine de prison de 3 mois à un an ou une amende de 2.000 à 20.000 dirhams alors que les dégâts aux infrastructures risqueront de coûter à leurs auteurs une amende allant de 2.000 à 10.000 dirhams. Par ailleurs, toute appel à la haine ou insultes racistes, proférées oralement, écrites ou véhiculées par n’importe quel support, valent une peine de prison allant de 2 à 6 mois ou une amende de 500 à 10.000 dirhams. Enfin, les «supporters» sous l’effet de l’alcool ou de stupéfiants sont interdits d’accès aux lieux des compétitions. Cependant, s’ils tentent d’user de la force ou de la fraude pour accéder aux sites, ils encourent une amende de 500 à 1000 DH ou une peine de prison de 1 à 6 mois. Les instigateurs de troubles, eux, verront ces sanctions doublées.

Dans son communiqué de presse, le ministère précise que cette loi devra renforcer « les efforts fournis pour la lutte contre les actes de violences et de vandalisme, qui se sont multipliés dans le sport au Maroc, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des sites sportifs ».
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Commission nationale

Une commission nationale de lutte contre la violence dans le sport été instituée à l’initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports en octobre 2008. Elle est composée de représentants des départements de l’Intérieur, de la Justice, de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, des collectivités locales, du Comité National Olympique Marocain, de la Fédération royale marocaine de football de la Direction générale de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie Royale et de la protection civile. Cette commission a pour rôle d’élaborer la stratégie nationale de lutte contre ce phénomène s’appuyant sur le contenu de la Lettre Royale adressée aux participants aux Assises nationales du sport.

Les banques mettent en place un médiateur pour les litiges avec leurs clients

Un virement non effectué, un prélèvement ou un retrait par carte comptabilisé à tort…Les erreurs que peuvent subir les clients de banques ne manquent pas. Si le zéro défaut n’existe pas, souvent les clients doivent s’armer de patience pour recouvrer leur dû. Des procédures lourdes, parfois méconnues du personnel en agences, rendent en effet la démarche compliquée à tel point que certains clients finissent par laisser tomber quand les montants en jeu ne sont pas importants. C’est certainement pour remédier à tout cela que le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) a décidé de mettre en place, en 2009, un dispositif unifié à toutes les banques destiné à faciliter la procédure de réclamation. Selon nos informations, le GPBM propose le principe de la médiation pour régler les différends. A l’heure où nous mettions sous presse, la proposition qui a été formulée par le GPBM attendait encore l’aval de Bank Al Maghrib. Dans la mouture actuelle du projet, il est prévu de soumettre à la médiation les litiges relatifs à la gestion des comptes à vue, des comptes à terme, des comptes d’épargne et des moyens de paiement et des courants des entreprises. Le texte traite tous les aspects qui peuvent faire l’objet d’une contestation comme le fonctionnement des comptes, la tarification et le fonctionnement des crédits et des garanties.

Deux mois pour traiter le litige
L’instauration de la médiation ne portera aucun préjudice aux services juridiques des établissements bancaires puisque, en cas de problème, les clients doivent d’abord saisir ces derniers avant tout passage devant le médiateur. «Les banques s’engagent à donner suite aux réclamations reçues de la clientèle dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de la réclamation ou de son dépôt auprès de leurs services», peut-on lire dans un document du GPBM.
Passé ce délai, le client peut ainsi saisir un médiateur par courrier recommandé ou en déposant directement une réclamation auprès de ce dernier. Après avoir informé la banque de sa saisine, le médiateur dispose d’un délai de deux mois pour traiter le litige et proposer une solution aux parties. Lorsque la solution a été communiquée aux deux parties, celles-ci disposent de 21 jours pour donner une réponse. «A défaut d’acceptation de la proposition du règlement amiable, le médiateur considère que la tentative a échoué. Auquel cas, le dossier est considère clos du point de vue de la médiation».
Détail important : pour garantir l’indépendance et l’impartialité de la médiation, cette dernière sera confiée à une institution ou plusieurs institutions du secteur privé, probablement des cabinets de conseils de la place.

Des obligations de part et d’autre
Mieux, les banques seront soumises à l’obligation de transparence qui interdit à leurs collaborateurs de «participer directement ou par personne interposée à l’activité ou au financement d’un client ou fournisseur de la structure relative à la médiation bancaire», souligne le responsable du service juridique d’une banque de la place. Le médiateur, ses collaborateurs et toute personne qui participe au traitement du dossier sont tenus de respecter le secret professionnel qui «s’impose à l’égard des données de toute nature détenues par le médiateur sur ces clients», ajoute le document du GPBM.
Point important, pour faire preuve de bonne volonté, les banques devront jouer le jeu de la médiation, jusqu’à une certaine limite. Le GPBM entend ainsi obliger les établissements bancaires à informer leurs services notamment juridiques et financiers qu’«ils sont tenus d’accepter toute proposition du médiateur lorsque le litige porté devant lui met en jeu une sommes inférieure ou égale à 100 000 DH». En d’autres termes, il restera le bon vouloir du client. Faute de quoi, c’est la justice qui tranchera, in fine.
Les clients des établissements bancaires sont également soumis à des obligations. Les plus importantes concernent le secret professionnel et la saisine des juridictions de droit commun. En effet, préalablement à l’exécution des obligations bancaires, le client doit renoncer dans un accord transactionnel à saisir la justice dans la même affaire. «Cette disposition interdit tout recours devant les tribunaux dans le cas où les deux parties acceptent la solution du médiateur. En cas de désaccord, la banque et le client demeurent libres de porter l’affaire devant la justice», explique-t-on.
La deuxième contrainte pour le client concerne le secret professionnel. En effet, «pour les besoins de la médiation, le client doit délier la banque du secret bancaire le concernant».
D’ailleurs, le GPBM a confectionné une lettre type qui devra être signée par le client autorisant la banque à communiquer toutes les informations nécessaires au cabinet de médiation.
Last but not least, le GPBM recommande une publication sur son site Internet des comptes rendus du médiateur. Une recommandation qui risque de faire beaucoup de mécontents surtout auprès des clients «VIP».
FOCUS :Le médiateur sous la tutelle du GPBM
 
Le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) propose de créer un comité de la médiation bancaire. Celui-ci sera composé de neuf membres dont un représentant de Bank Al Maghrib, cinq membres indépendants de la profession bancaire ainsi que trois membres appartenant à la communauté bancaire.
Hormis le représentant de BAM, les huit autres membres seront choisis par le conseil du GPBM après avis de l’autorité de tutelle. Le comité de la médiation devra se réunir une fois par année. C’est cet organe qui désignera le (ou les) médiateur (s) dont le mandat court sur une période de trois ans renouvelable une fois. Et si la proposition évoque le budget de fonctionnement du médiateur dont l’exécution sera soumise à l’examen annuel d’un auditeur externe, aucune disposition ne traite de la source de ce budget. «Il est plus que probable que les honoraires du médiateur soient prévus par la convention de médiation qui liera le client à sa banque», confie une source bancaire. Dans un souci de transparence, le médiateur devra élaborer chaque année un rapport sur ses activités qui sera présenté au comité de la médiation. «Ce rapport devra évoquer toutes les activités du médiateur, la nature des litiges traités et les difficultés rencontrées», explique-t-on.

Mariages sans actes : 5 ans en plus pour régulariser sa situation

Pendant très longtemps, la lecture de la Fatiha a constitué le seul formalisme que suivaient les familles pour conclure des mariages. A l’ère de l’état civil moderne et de la généralisation des livrets de famille, une telle pratique pose évidemment problème. Et c’est pour cette raison, précisément, que le Code de la famille, entré en vigueur en février 2004, a fixé février 2009 comme date butoir pour que tous les mariages non déclarés soient régularisés, conformément aux dispositions de l’article 65. Mais apparemment, la pratique de la Fatiha a encore la peau dure et les pouvoirs publics n’ont pas pu venir à bout ni «légaliser» tous les mariages formalisés à l’ancienne en l’espace de 4 ans. La preuve, le conseil du grouvernement du 29 janvier a adopté un projet de loi pour proroger le délai, qui devait expirer initialement à la fin février, de cinq années supplémentaires. «L’action en reconnaissance de mariage, dit le code (article 16), est recevable pendant une période transitoire ne dépassant pas cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.» Autrement dit, tous ceux dont le mariage n’est pas conclu sous forme d’un acte adulaire authentifié par le tribunal de famille doivent se conformer à la loi. Il est un fait que ce type de mariage archaïque, sans présence de adouls ni rédaction d’un acte juridique, est celui qui prévalait en tout temps au Maroc traditionnel, avant l’instauration du régime du Protectorat en 1912. «Si on célébrait ce mariage en fanfare, c’était pour fêter l’événement certes, mais aussi pour faire connaître officiellement aux gens de la tribu et des tribus avoisinantes que tel homme s’est marié avec telle fille, c’est une sorte de publicité», rappelle Chakib Guessous, sociologue. En guise d’acte, un simple document était rédigé et signé par le fkih, ou l’imam de la mosquée, avec l’assentiment des témoins. Cette tradition séculaire n’a pas disparu avec le régime du Protectorat, malgré l’institution du Code des obligations et contrats en 1913, et le régime de l’état civil au début des années 1950 du siècle dernier. Il a fallu attendre l’adoption de la Moudawana en 1957, soit le premier Code de la famille dans l’histoire du Maroc, pour instituer comme droit positif le régime de l’acte de mariage sous la forme actuelle, rédigé par deux adouls assermentés et dûment authentifié par le tribunal. Dans ce domaine, cette Moudawana n’apporte en fait rien de nouveau, nuance Jaouad Iraqui, conseiller juridique. «De tout temps, rappelle-t-il, il y avait des gens qui se mariaient en présence de deux adouls, avec la rédaction d’un acte de mariage dûment authentifié. L’institution n’est pas nouvelle. Si le mariage avec la seule Fatiha était répandu, c’est faute de moyens et parce qu’il n’y avait pas une prise de conscience de l’intérêt de l’acte du mariage».
Mais malgré tout cela, la tradition du mariage à la Fatiha est encore présente dans les campagnes. Pour les plus avisés, on attend le rendez-vous du souk hebdomadaire  pour aller chez les adouls et officialiser l’acte du mariage conformément à la loi.

8 024 demandes de reconnaissance de mariage en 2004, 26 053 en 2007
Plus de 50 ans après l’adoption de l’ancienne Moudawana, et 5 ans après l’entrée en vigueur de l’actuel Code de la famille, les pratiques coutumières anciennes en matière de conclusion de mariage continuent donc de résister. Dans certaines régions rurales , des mariages sont conclus et des familles fondées sans le moindre document officiel. Si, du point de vue religieux et social, (avec la Fatiha et 12 témoins, et les festivités pour le faire savoir), il s’agit d’un mariage authentique, il n’en est rien sur le plan administratif, car l’acte des mariés reste non déclaré, donc non reconnu par l’Administration. Il n’y a pas de statistiques officielles pour connaître leur nombre exact. Toutefois, les tribunaux reçoivent annuellement une bonne quantité de demandes de reconnaissance de mariage, émanant de femmes et d’hommes, séparés ou encore mariés. D’après les statistiques du ministère de la justice, 8 024 demandes de reconnaissance de mariage ont été déposées en 2004  (85,18% de cas ont été jugés) ; 19 170 en 2005 (77,29% jugés) ; 23 470 en 2006 (71,72% cas jugés) ; et 26 053 en 2007 (près de 72% ont été jugés). De ces chiffres se dégage, comme on le remarque, une nette augmentation de demandes de reconnaissance depuis 2004, année de l’entrée en vigueur du nouveau code de la famille. Cette progression est certainement le résultat d’un ensemble de facteurs notamment la prise de conscience de plus en pus généralisée de l’intérêt de déclarer son mariage, l’effet du délai fixé par la loi mais aussi le travail de  sensibilisation mené par les pouvoirs publics par le biais des chioukh et des mokaddem auprès des populations concernées.
D’ailleurs, la campagne nationale menée l’été dernier par les pouvoirs publics pour inciter les citoyens marocains à s’inscrire à l’état civil, a été aussi l’occasion de découvrir que la non-déclaration des mariages n’est pas aussi marginale. A l’occasion de cette campagne, la division de l’état civil du ministère de l’intérieur avait évalué à 213 000 le nombre de chefs de famille non encore inscrits à l’état civil dans 25 provinces, mais aucun chiffre n’avait filtré sur le nombre de personnes qui vivent leur mariage sans reconnaissance administrative. Ces dernières, et par la force des choses, ne possèdent pas de livret d’état civil, qui ne peut être attribué qu’aux gens dont le mariage est reconnu administrativement. Cette campagne en faveur de l’état civil a été donc une occasion pour évaluer l’ampleur du phénomène dans plusieurs régions, dont celle de la ville de Fès, dans la localité des Oulad Jamaâ et dans la province de Moulay Yacoub. Des dizaines de cas ont été recensés dans ces régions par les autorités, et dont la presse nationale a fait l’écho en rapportant quelques témoignages. C’est le cas d’Abdallah et de Fatima qui ont contracté ce type de mariage depuis 2005. «Pourquoi se déplacer jusqu’au bureau des adouls pour se marier ?, s’était interrogé le père de Fatima. C’est ainsi que les habitants marient ici leurs enfants depuis des lustres. A quoi bon ajouter de nouvelles dépenses si ce mariage est conforme à notre religion ? Nous n’aimons pas ici les paperasses et toutes ces tracasseries administratives», ajoute le père. Des dizaines de témoignages recueillis n’ignorent pas l’existence d’un acte de mariage, devant être enregistré au tribunal, lequel permettrait aux époux de bénéficier de tous les avantages dont l’obtention du livret d’état civil, le droit aux soins de santé, et celui d’inscrire les enfants dans les écoles. Les concernés parlent surtout de complication de procédures administratives et de dépenses superflues.

Un mariage non déclaré prive ses auteurs d’avoir un livret d’état civil et d’inscrire les enfants à l’école
Cette réalité a été touchée du doigt par l’Association féminine de lutte contre la violence à l’égard de la femme, une association régionale active à Safi. En novembre dernier, elle a choisi le souk hebdomadaire de Laakarta, dans la région de Safi, afin d’organiser auprès des populations locales une caravane de sensibilisation pour essayer de les réconcilier avec les pratiques modernes du mariage, les poussant ainsi à se conformer aux dispositions du Code de la famille. En plus d’acteurs associatifs, la caravane était composée d’un avocat et d’un sociologue pour expliquer à la population, documents et dépliants à l’appui, les avantages qu’un couple marié peut tirer d’un acte de mariage établi dans les règles.
Les organisateurs étaient surpris de l’affluence : la caravane avait attiré une foule de mariés sans acte prouvant leur union. Les mêmes arguments sont avancés : manque de moyens, procédures administratives compliquées, éloignement du
tribunal et des adouls… Les organisateurs de la caravane essayaient d’expliquer les conséquences graves de ce type de mariage : un enfant qui naît, un mari qui se volatilise du jour au lendemain, l’impossibilité d’avoir un livret de famille et d’inscrire ses enfants à l’école, sans parler des droits politiques et civiques pour l’exercice desquels il faudra avoir une identité auprès des autorités compétentes.
Ce type de mariage par la Fatiha, faut-il le souligner, ne concerne pas exclusivement les zones rurales et enclavées. Le tribunal de famille de Casablanca reçoit plusieurs demandes de reconnaissance du mariage émanant de femmes mariées sans le moindre acte. C’est le cas de Saâdia, mariée depuis 12 ans par la Fatiha et en présence de témoins. La femme tombe enceinte et accouche, elle demande alors au mari d’établir l’acte de mariage en bonne et due forme. L’homme, en guise de réponse, fuit le foyer. La femme recourt au Centre d’écoute, d’orientation juridique et de soutien psychologique pour femmes victimes de violence à Casablanca pour demander conseil. «On n’a rien d’autre à faire dans ce cas que d’orienter les concernées vers notre avocat qui les assiste pour faire reconnaître le mariage et l’affiliation en cas de grossesse ou d’accouchement», se désole Aïcha Firdaous, responsable du centre. Le tribunal en question, pour confirmer l’affiliation, demande dans cette affaire, comme le stipule la loi, un test ADN. Entretemps, le mari disparaît pour ne plus donner signe de vie. Trois ans plus tard, la demande du test ADN censé confirmer ou infirmer l’affiliation n’est pas encore satisfaite.
Force est de constater que malgré tout ce travail d’accompagnement et d’explication, le nombre de cas de mariages non formalisés par un acte sont encore nombreux. Et ce sera autant de litiges potentiels qui viendront encombrer les tribunaux. Raison pour laquelle, certainement, les pouvoirs publics ont décidé d’accorder un délai supplémentaire de 5 ans aux couples concernés pour formaliser et légaliser leur union.
Eclairage :Ce que dit la loi
 
L’article 16 du Code de la famille précise ainsi les conditions de reconnaissance du mariage au cas où il n’est pas déclaré : «Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage. Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l’établissement du document de l’acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d’une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l’expertise. Le tribunal prend en considération, lorsqu’il connaît d’une action en reconnaissance de mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et que l’action a été introduite du vivant des deux époux. L’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire ne dépassant pas cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi»

Les radios indépendantes peuvent utiliser les œuvres protégées par la loi

Le bureau marocain du droit d’auteur (BMDA) et l’association des radios et télévisions indépendantes du Maroc (ARTI) ont signé, mardi 17 février à Rabat, dix conventions relatives à l’organisation du recouvrement des droits d’auteur auprès des radios indépendantes et de l’exploitation du répertoire du BMDA. Aux termes de ces conventions, le BMDA autorise l’Association à utiliser, aux fins exclusives de radiodiffusion sonore, l’ensemble des œuvres protégées par la loi et qui constituent le répertoire du BMDA et celui des sociétés d’auteurs étrangères dont il est le mandataire. En outre, ce nouveau cadre juridique organise les opérations de recouvrement par le BMDA des redevances auxquelles les radios sont assujetties, et ce par le biais de l’ARTI en vue de consolider les ressources du Bureau et d’en faire bénéficier les artistes et ayants droit. En contrepartie, l’ARTI s’engage à remettre au BMDA les programmes exacts des œuvres radiodiffusées, qui serviront de base au calcul de ces redevances. Ces conventions ont été signées par le BMDA, d’une part et les Radios : Hit Radio, Radio Atlantic, Radioplus -Marrakech et Agadir, Cap Radio & Cat Radio, MFM Atlas, MFM Saïss, MFM Souss, Radio Aswat et Chada FM d’autre part.

Le recouvrement des droits d'auteur s'organise

Une avancée dans le paysage audiovisuel national qui tardait à venir ! La situation va changer pour les artistes qui revendiquaient leurs droits au Bureau marocain du droit d’auteur (BMDA) sans jamais les recevoir. Le terrain semble aussi balisé pour les nouvelles licences radios qui arrivent bientôt sur la scène médiatique. Ils bénéficieront de l’aboutissement d’un long processus de négociation entre les radios et le BMDA qui a duré 3 ans. Puisque le BMDA, cet organisme chargé de la protection et l’exploitation des droits d’auteur et des droits voisins, et l’Association des radios et télévisions indépendantes du Maroc (ARTI) ont signé, mardi 17 février, à Rabat, dix conventions. Ce sont des conventions relatives à l’organisation du recouvrement des droits d’auteur auprès des radios indépendantes et de l’exploitation du répertoire du BMDA. Aux termes de ces conventions, signées lors d’une cérémonie présidée par Khalid Naciri, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le BMDA autorise l’Association à utiliser, aux fins exclusives de radiodiffusion sonore, l’ensemble des œuvres protégées par la loi et qui constituent le répertoire du BMDA et celui des sociétés d’auteurs étrangères dont il est le mandataire.
En outre, ce nouveau cadre juridique organise les opérations de recouvrement par le BMDA des redevances auxquelles les radios sont assujetties, et ce par le biais de l’ARTI en vue de consolider les ressources du Bureau et d’en faire bénéficier les artistes et ayants droit. Ces conventions ont été signées par le BMDA, d’une part et les radios : Hit Radio, Radio Atlantic, Radioplus -Marrakech et Agadir, Cap Radio & Cat Radio, MFM Atlas, MFM Saïss, MFM Souss, Radio Aswat et Chada FM d’autre part.
Dans ce contexte, Abdellah Oudghiri, directeur du BMDA, lance « un appel urgent » pour que les groupes de musique et les artistes adhèrent à son organisme et y déclarent leurs oeuvres. «Il faut que les artistes concernés s’inscrivent au BMDA pour qu’il y ait la base de données nécessaires à la mise en œuvre de ces conventions et qui puissent recevoir leurs droits», a déclaré à ALM Abdellah Oudghiri. En contrepartie, l’ARTI s’engage à remettre trimestriellement au BMDA l’historique des programmes exacts des œuvres radiodiffusées, qui servira de base au calcul de ces redevances. «Ces redevances qui seront versées annuellement devront être calculées à partir de la date de démarrage de chaque radio», a expliqué à ALM Rachid Hayeg, président de l’ARTI. Selon M. Hayeg qui est également président-directeur général de Radio Chada FM, ces redevances s’élèvent à 2% du chiffre d’affaires durant la première année, 3% lors des 2ème et 3ème années et 4% à partir de la 4ème année. Intervenant à cette occasion, M. Naciri, dans une déclaration relayée par la MAP, a rappelé que l’article 8 de la loi relative à la communication audiovisuelle souligne la nécessité de respecter la législation et la réglementation en matière de droits d’auteur et de droits voisins, notant que la mise en place de l’ARTI «dénote un niveau élevé de coopération conforme aux normes internationales en matière d’audiovisuel». Le Maroc connaît «une importante mutation» au niveau de son champ audiovisuel, qui vient d’être renforcé par la mise en place d’un cadre idoine «pour une pratique institutionnelle et médiatique mâture», a-t-il affirmé. Et d’ajouter que l’Etat réunit les conditions d’une «pratique médiatique libre et plurielle», soulignant que «ces deux partenaires directs (BMDA et ARTI) sont indispensables pour fournir un service médiatique développé». Cette mesure procède d’une stratégie sérieuse et responsable et parfaitement conforme aux normes internationales en la matière, a-t-il dit.

La Moudawana, cinq ans après son adoption

Cinq années se sont écoulées depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de la famille. Difficile de dresser un bilan en n’ayant pas assez de recul comme le souligne la juriste Malika Benradi. «Il n’est pas facile, objectivement et scientifiquement, d’évaluer le nouveau Code de la famille en 5 ans d’application ( …) le changement  étant lent, il ne peut être véritablement apprécié que sur une décennie, voire une génération». Cela dit, le Code de la  famille constitue un progrès dans l’égalité entre l’homme et la femme. «La réforme du texte de la Moudawana a été un géant pas entrepris dans le sens de la consécration des droits de la femme et de l’homme sur le même pied d’égalité», affirme Fouzia Assouli, présidente de la Ligue démocratique des droits de la femme. D’importantes réformes y ont été introduites. Et pour preuve, le nouveau code  porte l’âge du mariage des filles de 15 à 18 ans, établit le droit du divorce par consentement mutuel. Le Code de la famille  livre une nouvelle vision des rapports conjugaux basée sur la responsabilité partagée du couple au sein de la famille. Ce texte consacre pour la première fois  l’égalité au niveau de la responsabilité familiale et au niveau des droits et des devoirs des deux époux. Il protège également le droit des enfants et intègre les accords internationaux relatifs aux droits de l’enfant auxquels le Maroc a souscrit.
Malgré ces progrès, de nombreuses lacunes subsistent.
Si la polygamie est soumise à l’autorisation du juge et à des conditions légales draconiennes qui la rendent presque impossible, il est navrant de constater que celle-ci persiste. Il en va de même pour les mariages des mineures qui continuent de prendre de l’ampleur. «On constate que les demandes pour le mariage des mineures, au lieu de baisser, sont en constante progression. Le mariage des mineures doit être l’exception et non pas la règle», note Mme Assouli. Ces autorisations risquent de compromettre la réforme du Code de la famille. Au-delà du Code de la famille, la levée par le Royaume des réserves de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme constitue une avancée de taille et prouve que le Maroc est sur la bonne voie de l’Etat de droit.«C’est une grande avancée, mais pour être concrète, il faut s’atteler à un travail important d’harmonisation de tout l’arsenal juridique marocain avec la CEDAW sur la base du respect du principe  de non-discrimination basée sur le sexe», note Mme Benradi. La levée des réserves  ouvrira la voie à de nouvelles réformes. Mais jusqu’où le Maroc pourra-t-il aller dans la levée de ces réserves, et donc dans l’instauration de l’égalité entre hommes et femmes dans la mesure où la convention des Nations unies exclut toute forme de discrimination ? Pour la juriste, Malika Benradi, tout dépendra de la volonté politique. «Les adversaires de l’égalité doivent être convaincues que les femmes constituent les vecteurs  du changement et sans l’amélioration de leur condition, aucune démocratisation, aucun développement durable, et aucun respect des droits humains ne sont possibles», conclut elle.  Même si les mentalités commencent à changer au Maroc, de nombreuses résistances à l’émancipation de la femme se font encore ressentir.

"Le Code de la famille ne répond pas à toutes les exigences égalitaires" Par Malika Benradi

ALM : Cinq ans après la promulgation du Code de la famille, pouvez-vous nous dresser un bilan des avancées ?
Malika Benradi : Je pense que le nouveau Code de la famille, entré en vigueur en février 2004, constitue sans doute un véritable projet de société, qu’il n’est pas facile, objectivement et scientifiquement, d’évaluer en 5 ans d’application. Les mutations sont à l’œuvre dans les représentations et dans les comportements. Les citoyens marocains, quel que soit leur statut, se sentent engagés dans ce processus de changement. Ils s’adaptent, négocient de plus en plus leurs relations au sein de la famille et tentent de se plier aux nouvelles règles. C’est la preuve qu’une dynamique de changement est à l’œuvre dans la société marocaine. Ce changement ne peut pas être évalué à partir de 5 ans d’application, le changement étant lent, il ne peut être véritablement apprécié que sur une décennie voire une génération.
Comme toute loi nouvelle, son application suscite beaucoup de débats, de réactions, des résistances voire des rumeurs. L’adaptation au changement nécessite du temps, d’autant plus qu’il s’agit de l’espace familial, toujours résistant et rebelle au changement. Le nouveau Code de la famille constitue indéniablement une avancée pour les droits des femmes, pour l’équilibre de la famille et pour les droits de l’enfant.
Les juges, chargés de son application et qui sont les véritables acteurs du changement, déploient tous leurs efforts pour en donner la meilleure application possible. Seulement, le texte s’applique dans un contexte fragile sur les plans économique et social, ce qui minimise l’effet et l’impact du nouveau code sur les relations de genre et donne souvent aux adversaires de l’égalité l’opportunité de divulguer des rumeurs, du genre le code est abrogé … On reviendra au Code du statut personnel, ce qui est insensé… une société qui n’avance pas dans le respect des droits humains fondamentaux, des hommes et des femmes, est une société qui recule. Or, le nouveau Code de la famille, comme d’autres nouvelles lois, est une avancée qui permet au Maroc de s’inscrire dans l’Etat de droit et dans l’impératif démocratique. 
L’évaluation du Code de la famille nécessite une démarche scientifique qui a ses exigences. Le changement est incontournable. Il est perceptible dans les comportements et dans les attitudes des Marocains et des Marocaines et des juges.

N’y a-t-il pas un fossé entre ce qui est prévu par le Code et la pratique. Quelles en sont les failles ?
Il n’y a pas de loi parfaite. Le Code de la famille n’est certainement pas le code qui répond à toutes les exigences égalitaires. Il n’est pas, non plus, à l’abri d’autres changements. Il contient des insuffisances, des lacunes, voire des contradictions, pour la bonne raison que le principe de l’égalité ne traverse pas toutes ses dispositions.
C’est l’application qui va rendre visibles toutes les imperfections du code et va exiger l’intervention législative. Le fossé entre ce que prévoit le code et son application s’explique essentiellement par le contexte dans lequel il s’applique et par le manque de mesures d’accompagnement. A titre d’exemple, lorsque le juge refuse de donner une suite favorable à une demande de polygamie, le mari dépose une demande de divorce. Le juge n’a aucun droit de ne pas répondre à cette dernière demande.
Le droit de mettre fin à une union conjugale est un droit humain fondamental. Le juge, vu la situation de la première épouse, souvent sans revenus, se trouve acculé à autoriser la polygamie, parce que d’une part, la première épouse n’ayant aucun abri accepte cette indignité, et d’autre part, pour lui permettre un minimum de vie décente, sinon c’est la rue, la mendicité, la prostitution… C’est là où les mesures d’accompagnement acquièrent leur importance si on veut garantir la dignité des femmes.

Que pensez-vous de la levée des réserves au sujet de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ?
C’est une grande avancée, mais pour être concrète, il faut s’atteler à un travail important d’harmonisation de tout l’arsenal juridique marocain avec la CEDAW (convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme) sur la base du respect du principe de non-discrimination basée sur le sexe. Il faut également que le principe de l’égalité soit expressément prévu par la Constitution dans tous les droits économiques, politiques, civils, sociaux, culturels… Que la norme internationale soit reconnue supérieure à la norme interne, sinon, la levée des réserves n’a aucun sens, et ne répond pas aux exigences du droit international public.

Jusqu’où le Maroc pourra aller dans la levée de ces réserves et dans l’instauration de l’égalité entre hommes et femmes ?
Tout dépend de la volonté politique, je pense qu’elle existe au plus haut niveau, il suffit que les adversaires de l’égalité soient convaincus que les femmes constituent les vecteurs du changement et sans l’amélioration de leur condition, aucune démocratisation, aucun développement durable, et aucun respect des droits humains ne sont possibles.
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Code de la nationalité : Une avancée remarquable
À l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un nouveau Code de la nationalité a vu le jour le 18 janvier 2007. Il remplace celui de 1958 qui réservait la transmission de droit et de manière automatique de la nationalité marocaine uniquement au père, à l’exception de trois cas: l’enfant né d’une mère marocaine et d’un père inconnu; l’enfant né au Maroc d’une mère marocaine et d’un père apatride et enfin l’enfant né au Maroc d’une mère marocaine et d’un père étranger. Grâce à cette nouvelle loi, la mère peut octroyer sa nationalité marocaine à ses enfants nés d’un père étranger à la condition que son mariage ait été contracté conformément aux dispositions légales en vigueur.
Leila Zerrour

Projet d'une circulaire sur les personnes morales

Le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) a publié une note de présentation sur le projet d’une nouvelle circulaire. Cette dernière est relative à la publication et à la diffusion d’informations financières par les personnes morales faisant appel public à l’épargne. Ce projet de circulaire abroge et remplace la circulaire du CDVM n° 06/05 actuellement en vigueur. Il vise notamment à modifier et compléter le dispositif réglementaire au regard de l’évolution récente de la législation marocaine. Selon le CDVM, la refonte de la circulaire existante s’imposait, compte tenu des exigences du marché et des pratiques internationales en vigueur. Il fallait y intégrer un certain nombre de dispositions. La première concerne l’élargissement par la loi de l’obligation de consolidation des comptes aux émetteurs des titres de créances. Selon le gendarme de la Bourse, cette disposition est prise dans la mesure où ces derniers contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article 144 de la loi relative aux sociétés anonymes. La seconde disposition est relative à la correction, par la loi, d’une redondance dans les obligations de publication des comptes par les émetteurs. En effet, ces derniers seront dispensés de la publication des comptes au titre du second semestre lorsqu’ils procéderont directement à la publication des comptes annuels dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice. Quant à la dernière disposition, elle se réfère à la refonte des modèles d’attestations et de rapports des contrôleurs des comptes, pour tenir compte des amendements introduits dans le manuel des normes d’audit. Par ailleurs, le CDVM a profité de ce remaniement pour entamer deux aménagements supplémentaires. Le premier sera initié pour donner plus de flexibilité aux modalités de communication financière des émetteurs étrangers qui font un appel public à l’épargne, à travers des opérations financières au profit des salariés de leurs filiales au Maroc. Le second aménagement intervient suite aux recommandations de la commission mixte CDVM – Ordre des experts-comptables (OEC). Il concerne la définition d’un mode d’établissement et de présentation des situations intermédiaires. D’après le CDVM, ces deux aménagements supplémentaires ont été apportés pour tenir compte des enseignements de la pratique. Il est à noter que, comme prévu par les dispositions de l’article 4-2, le CDVM soumet le projet de circulaire aux professionnels concernés pour consultation.

Consortiums d'exportation : Mise en place d'un cadre juridique spécifique

«Ce cadre permettra aux exportateurs concernés par ce mode de gestion, au-delà des appuis et encouragements existants actuellement, d’agir en toute visibilité à moyen et long terme», a affirmé Mme Zahra Maâfiri, directrice de la politique du Commerce extérieur au ministère, lors d’une rencontre sur «Les consortiums d’exportation», organisée jeudi à Settat par le Centre régional d’investissement (CRI) Chaouia-Ouardigha en collaboration avec l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) sur «les consortiums d’exportation».

Le ministère du Commerce extérieur a apporté et apportera toujours un soutien permanent à ce projet a-t-elle souligné, précisant que la mise en place d’un mécanisme d’encouragement des consortiums d’exportation à travers la convention signée avec l’Association marocaine des exportateurs le 24 mai 2006 a couronné les efforts des uns et des autres en vue d’assurer à ce concept une existence réelle.

Mme Maâfiri a, en outre, indiqué que le gouvernement accorde une importance particulière aux consortiums d’exportation dans le cadre de la mise sur pied d’une stratégie globale de promotion des exportations, estimant que cette approche traduit les efforts déployés par le ministère du Commerce extérieur en vue d’immuniser davantage le secteur exportateur et lui accorder les moyens adéquats pour mieux performer.

Le directeur du CRI Chaouia-Ouardigha, Saïd Akri, a indiqué, de son côté, que le secteur industriel dans la région compte plus de 350 unités, rappelant que les exportations de la région, hors phosphates, génèrent trois milliards de dirhams.

Fleuron de l’industrie marocaine, cette région se distingue par le nombre important d’unités industrielles structurées et de renommée mondiale qui s’y implantent. Elle regroupe des activités diversifiées et plusieurs secteurs porteurs (classiques et émergents) : 8,9 mds de DH de chiffre d’affaires (4% du CA industriel national), 8,8 mds de DH de production industrielle (5% du national), 2,2 mds de DH d’exportation (4% des exportations industrielles) et près de 17.000 emplois permanents (3% de l’effectif industriel national).

Accord de coopération juridique et judiciaire entre le Maroc et le Koweït

Signé par le ministre de la Justice, M. Abdelouahed Radi et son homologue koweïtien, M. Hussain Nacer Al Houraiti, vise à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines juridique et judiciaire, en particulier en ce qui concerne les affaires pénales, la remise des criminels et le transfèrement des condamnés.
En vertu de cet accord, les deux parties s’engagent à mettre en £uvre l’article portant sur la coopération juridique et judiciaire contenu dans le procès-verbal de la 6ème session de la Haute commission mixte maroco-koweïtienne, réunie en avril 2007 à Fès, relatif à la création d’une commission technique conjointe chargée du suivi de la mise en application des accords conclus entre les deux parties.
Cet accord prévoit également la conclusion d’un protocole d’accord de coopération en matière juridique et judiciaire entre les ministères de la justice des deux pays, la dynamisation de la coopération entre les instituts de formation des magistrats, outre le fait de s’enquérir de l’expérience du Koweït dans les domaines de l’informatique judiciaire et des banques de données.
Lors de la cérémonie de signature de cet accord, M. Radi s’est félicité de la solidité des relations fraternelles et historiques existant entre le Maroc et le Koweït, la convergence des vues et l’entente permanente entre les deux pays, s’agissant en particulier des grandes questions arabes, islamiques et internationales, louant, à cet égard, la position constante du Koweït soutenant l’intégrité territoriale du Royaume dans tous les Forums internationaux.
M. Radi a, en outre, exprimé le v£u de voir la coopération juridique maroco-koweïtenne s’ériger en un "modèle" susceptible d’être généralisé ultérieurement aux autres pays frères et amis, dans la mesure où, a-t-il dit, les deux pays disposent d’une plate-forme juridique efficiente permettant d’instaurer cette coopération sur des bases modernes et rationnelles.
De son côté, le ministre koweïtien s’est félicité des relations historiques et distinguées existant entre son pays et le Maroc en matière de coopération, d’échange d’expériences et d’expertises dans le domaine judiciaire, soulignant l’importance des réunions bilatérales pour la consolidation des liens de coopération entre les deux pays à tous les niveaux. MAP : 08.10.2008 – 17:44:00