Coronavirus: En droit, peut-on invoquer le ‘cas de force majeure’?

Coronavirus: En droit, peut-on invoquer le ‘cas de force majeure’?

Coronavirus: En droit, peut-on invoquer le « cas de force majeure »?

Les répercussions de la situation sanitaire due au Coronavirus sur les plans économiques et juridiques sont indéniables. Peut-on invoquer la force majeure pour justifier l’inexécution des obligations contractuelles qui découlent de cette situation?

Le cabinet BFR & Associés a publié un document, signé Me Safia Fassi Fihri, avocate au barreau de Casablanca et associée gérante du cabinet en question.

Dans ce document, le cabinet présente une lecture détaillée de ce qu’est la force majeure dans le droit marocain et une analyse de son éventuelle application compte tenu des circonstances exceptionnelles relatives au Coronavirus.

Le cabinet évoque l’exemple du gouvernement français qui a, compte tenu de la situation actuelle, reconnu le Coronavirus comme cas de force majeure pour les marchés publics de l’Etat.

Une décision que le gouvernement marocain pourrait prendre à son tour afin de « montrer l’exemple aux opérateurs privés ». Cela encouragerait ces derniers à faire de même et de ce fait, éviter « l’étape conflictuelle ».

Seuls les tribunaux ou les parties au contrat peuvent déterminer si le Coronavirus est un cas de force majeure. Si tel est le cas, les parties seront libérées.

Pour sa part, et suite à une analyse juridique de la question, le cabinet fait ressortir le Coronavirus comme est un cas de force majeure car il répond aux 3 caractéristiques connues pour la qualifier. Il s’agit notamment :

-du caractère extérieur de « l’évènement qui doit échapper au contrôle de la partie qui ne peut plus exécuter ses obligations »

-le caractère irrésistible de l’évènement « qui ne peut être évité » malgré les efforts fournis pour arriver à l’exécution des obligations du contrat.

-ainsi que le caractère imprévisible de l’évènement.

Dans ce document, le cabinet explique que le caractère imprévisible ne relève pas uniquement de l’existence du Coronavirus en soit mais des mesures prises par les autorités pour lutter contre sa propagation.

« Si la « force majeure » pourrait être contestée du fait de la (très) relative « prévisibilité » du coronavirus, les mesures strictes prises par de nombreux pays pour enrayer la propagation du virus et incontestablement inédites, paralysant de ce fait l’économie mondiale, soutiennent considérablement la qualification de force majeure ».

Par ailleurs, le document contient quelques recommandations à appliquer dans le cas où l’exécution des obligations contractuelles devient impossible, et que celle-ci est due à la pandémie du Coronavirus et/ou aux décisions des autorités qui en découlent.

Le cabinet recommande notamment de procéder à la vérification des contrats afin de déterminer s’ils prévoient une clause de force majeure et ses éventuelles conséquences avant de contacter l’autre partie au contrat pour porter à sa connaissance, preuves à l’appui, que l’inexécution des obligations contractuelles est due au Coronavirus et/ou aux mesures prises par les autorités pour l’enrayer.

Par : S.I
Consulter l’article sur le site de l’auteur

Indemnité pour perte d’emploi : le dispositif est-il suffisamment opérationnel ?

Au fil des jours, la pandémie du Coronavirus gagne du terrain. Bien que le bilan au niveau national reste maîtrisable (49 cas au 18 mars 2020), force est de constater que les retombées économiques du Coronavirus risqueraient d’être inévitables. Après les mesures prises par le gouvernement notamment avec la fermeture des frontières, le cloisonnement de tous les espaces non indispensables (cafés, restaurants, hammams, salles de sport…), plusieurs secteurs ont déjà fait les frais de cette conjoncture pour ne citer que le tourisme, le textile, les services, l’industrie…

D’autres seront logés dans la même enseigne très prochainement sachant que l’économie entame une phase de forte récession. Malheureusement, face à l’arrêt de l’activité dans certains secteurs, plusieurs employeurs se sont vus contraints de se séparer de certains de leurs d’employés. Du jour au lendemain, bon nombre de personnes se sont retrouvées au chômage et donc sans revenu dans une conjoncture qui s’annonce très difficile.

En attendant les mesures que le gouvernement devra prendre pour garantir les droits des employés dans ce contexte et en attendant des mesures économiques pour les secteurs les plus touchés, quel recours pour ceux astreints au chômage forcé ? Les employés ayant perdu involontairement leur emploi pourront-ils bénéficier du dispositif de perte d’emploi, instauré en 2014 après l’adoption de la loi no 03-14 complétant et modifiant le dahir no 1-72-184 relatif au régime de sécurité sociale ?

Des questions que se posent les Marocains sur les réseaux sociaux depuis l’application des mesures de limitation de la circulation. Le document de la demande d’indemnité de perte d’emploi a beaucoup circulé ces derniers jours.

D’après un expert, si toutes les exigences d’éligibilité sont réunies, en principe il n’y a pas de raison pour que l’employé ne bénéficie pas de cette protection minimale pour une durée de 6 mois. Rappelons que le salarié doit avoir cumulé 780 jours de déclarations de salaires pendant les trente-six derniers mois précédant la date de perte d’emploi dont 260 jours durant les 12 derniers mois précédant cette date et avoir perdu son emploi dans des circonstances indépendantes de sa volonté.

Toutefois, la conjoncture actuelle est exceptionnelle et peut générer plusieurs pertes d’emploi si le gouvernement n’intervient pas à temps. Le dispositif qui est alimenté par les cotisations des affiliés ne pourra donc pas répondre aux demandes puisqu’il n’a pas été dimensionné pour un tel besoin.

Le gouvernement qui est en pleine réflexion sur les mesures à prendre pour soutenir l’économie mais surtout pour garantir aux employés le droit de préserver leurs emplois et aux catégories socioéconomiques vulnérables de subvenir à leur besoin, devrait penser à alimenter ce dispositif pour que chaque personne ayant perdu involontairement son emploi puisse bénéficier de cette indemnité. A rappeler que le Comité de veille économique se réunira demain pour prendre des mesures sociales et fiscales urgentes.

Si le gouvernement adopte le recours à ce dispositif, il devrait parallèlement assouplir, en attendant la réforme du système d’indemnité de perte d’emploi qui traîne depuis un moment, les exigences d’éligibilité que les syndicats avaient jugées trop contraignantes.

Écrit par : Lamiae Boumahrou

Obligations sécurisées : l’avant-projet de loi publié par le SGG

Ce jeudi 12 mars, le Secrétariat général du gouvernement a mis en ligne pour consultation et avis, l’avant-projet de loi 12.20 relatif aux obligations sécurisées des banques. Ces obligations promettent de nouveaux moyens de refinancement des activités de prêts à long terme et de gestion actifs/passifs des établissements bancaires.

La commission chargée de la publication des projets de textes a mis en ligne ce jeudi 12 mars, l’avant-projet de loi 12.20 qui fixe le régime juridique applicable aux obligations sécurisées (OS) émises par des banques agréées prévues dans la loi 103.12.

Dans la présentation du projet de loi, le ministère des Finances explique que la mise en place d’un cadre spécifique aux (OS ) vise trois principaux objectifs.

D’abord, la mobilisation des ressources longues et à faible coût pour le financement du logement en particulier et également des collectivités territoriales. Le projet de loi tend à offrir aux banques de nouveaux moyens de refinancement de leurs activités de prêts à long terme et de gestion actifs/passifs. Pour les investisseurs institutionnels, ces OS constituent des instruments de placement sûrs et à long terme.

L’un des majeurs dispositifs contenus dans cet avant-projet est l’autorisation de BAM et la supervision des activités d’OS. Ainsi, toute banque, avant d’émettre d’OS, doit y avoir été préalablement autorisée par le gouverneur de BAM qui s’assure qu’elle dispose des procédures appropriées et des instruments pour gérer, surveiller et maîtriser les activités et les risques afférents à ces activités. Le gouverneur peut procéder au retrait de ladite autorisation dans des cas précis. BAM assure, par ailleurs, la supervision des activités des OS et le contrôle du respect par les banques émettrices des dispositions de la loi sur les OS et de ses textes d’application.

L’autre élément fondamental contenu dans cette loi est la couverture de l’encours des obligations sécurisées qui  doit être assurée, à tout moment, par les créances inscrites dans le panier de couverture. Lesdites créances doivent par ailleurs répondre à des critères bien définies dans la loi afin d’assurer une meilleure sécurité des porteurs des OS. De même, l’encours total des OS en circulation est limité à 20% du total des actifs de la banque.

Ce nouveau régime juridique en devenir prévoir un Registre de couverture et contrôleur du panier de couverture. En effet, les actifs constituant le panier de couverture des OS doivent être inscrits dans un registre de couverture. Et la banque concernée est tenue de désigner un contrôleur de panier de couverture approuvé par BAM qui a pour mission de veiller au respect par la banque de ses obligations en matière de couverture des OS.

Les dispositions de transparence et d’information figurent également en bonne place puisque l’émission d’OS par les banque est soumise aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-212 relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne. Aussi, la banque est-elle tenue de publier sur une base périodique les informations afférentes à ses activités d’OS.

A noter enfin les dispositions relatives aux privilèges des porteurs des OS. Les créances constitutives du panier de couverture sont affectées par priorité à la garantie du remboursement du capital et du paiement des intérêts des OS. Jusqu’à l’entier désintéressement des porteurs d’OS, nul autre créancier de la banque ne peut se prévaloir d’aucun droit ces créances inscrites dans ledit registre.

Quelle valeur ajoutée pour les banques et les investisseurs ?

Pour les investisseurs, les principaux apports de ce projet de loi résident dans le fait que de par les caractéristiques intrinsèques des OS et les privilèges dont bénéficient les porteurs des OS, ces titres sont considérés comme un placement de qualité et peu risqué. Elles permettent également de répondre aux besoins des investisseurs en instruments financiers de long terme et à taux fixe.

Pour les banques, ces OS offrent plusieurs avantages en termes notamment de gestion actif/passif et de coût. D’abord, les OS devraient permettre aux banques de mobiliser des ressources longues pour le financement du logement en particulier et également des collectivités territoriales. Aussi, présentent-elles un coût de ressources plus avantageux par rapport aux titres de dette non garantis et aux émissions de titrisation.

Par ailleurs, les OS présentent un champ d’investisseurs potentiels plus élargi puisque dans plusieurs pays, elles sont comparables aux obligations émises par les banques publiques de développement ou par les institutions multilatérales.

PROJET DE LOI N°12-20 RELATIVE AUX OBLIGATIONS SÉCURISÉES 

Écrit par : I. Bouhrara

Consulter l’article sur le site de l’auteur.

La loi sur le droit d’accès à l’information entre en vigueur ce 12 mars

La loi 31-13 sur le droit d’accès à l’information entre en vigueur ce jeudi 12 mars 2019.

La nouvelle loi oblige les administrations publiques, les institutions élues et les organismes investis de service public à rendre accessible un certain nombre d’informations au citoyen, soit à la demande de ce dernier, soit en les publiant de manière proactive.

Par information, la loi entend toutes données et statistiques contenues dans des documents produits ou reçus par l’administration. Cette information peut être exprimée dans tous les formats (chiffres, lettres, dessin, image, enregistrement audiovisuel…).

Certaines informations sont toutefois exclues de ce droit, notamment les délibérations des conseils des ministres et du gouvernement ou des relations du Maroc avec un pays étranger ou une organisation internationale.

Pour faire une demande d’accès à l’information, le citoyen doit utiliser un formulaire établi par la commission sur le droit d’accès à l’information.

Consulter l’article sur le site de l’auteur.

Expropriation: Une proposition de loi pour protéger la propriété privée

Bonne nouvelle pour les proprié­taires d’un bien immobilier. Les pratiques abusives de l’administration interpellent le Parlement. Une proposition de loi, dépo­sée le 4 février 2020 à la chambre des re­présentants, vise à amender le code pénal.

Ce texte vise d’abord à criminaliser la voie de fait qui viole la propriété pri­vée. Acte par lequel une administration s’approprie un bien «sans aucun fonde­ment légal ou réglementaire et sans qu’il y ait aucune relation avec une décision des autorités administratives», selon une jurisprudence constante de la Cour de cas­sation (Lire article).

Selon la proposition de loi, un respon­sable public d’une administration, d’une collectivité territoriale (comme une com­mune) ou d’un établissement ou entreprise publique risque d’écoper «de six mois à deux ans de prison» s’il commet une voie de fait.

L’application de cette sanction pénale est soumise à deux conditions.

La première porte sur le fonctionnaire, agent ou préposé de l’autorité ou de la force publique qui «ordonne ou engage personnellement une mesure» qui viole la propriété immobilière privée. La seconde condition est que l’auteur de l’abus «n’a pas suivi la procédure d’ex­propriation» fixée par la loi n°7-81 rela­tive à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire.

En plus de son volet pénal, la propo­sition de loi engage aussi la responsabi­lité civile personnelle du fonctionnaire en cause. Ce qui induit que l’agent fautif sera poursuivi pour préjudice tel que le fait d’être privé d’exploiter son bien pen­dant des années. Le versement de dom­mages-intérêts s’impose dans ce cas là.
Toutefois, ce dispositif juridique peut être écarté. C’est principalement le cas lorsque l’agent en cause «justifie avoir agi par ordre express de ses supérieurs hiérarchiques». Par conséquent, la peine va s’appliquer «aux supérieurs qui ont donné l’ordre».

Cette proposition de loi a de fortes chances de susciter un vif débat entre partisans et détracteurs. Voire susciter des résistances à la chambre des conseil­lers où siègent des syndicats. Nous n’en sommes pas encore là.  Le texte a été transféré, le 17 février 2020, à la commission justice, législation et droits de l’homme de la chambre des représentants. Elle devra l’examiner dans le cadre d’une première lecture.

La réforme envisagée a des chances d’aboutir dans la mesure où elle est portée par la majorité. En effet, quatre groupes parlementaires en sont à l’origine. Ceux du Parti justice et développement, du Mouvement populaire, les socialistes et l’Union constitutionnelle dans l’opposi­tion depuis.

Leurs élus à la Chambre des repré­sentants veulent amender l’article 226 du code pénal. C’est sur sa base que la responsabilité civile personnelle d’un fonctionnaire est engagée ainsi que celle de l’Etat. Cette option est actuellement possible. Mais uniquement envisageable pour «un acte arbitraire, attentatoire à la liberté individuelle ou aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens».

La proposition de loi veut l’étendre à la voie de fait. D’où le projet d’introduire un nouvel amen­dement via l’article 224 bis. C’est cette disposition qui prévoit les peines de pri­son visant un fonctionnaire, agent ou pré­posé de l’autorité ou de la force publique ayant commis une voie de fait. Car un tel agissement viole le droit de jouir paisible­ment de sa propriété. La voie de fait est l’un des exemples les plus éclatants et les plus récurrents des mauvaises pratiques.

L’objectif des parlementaires est de «mieux protéger la propriété immobilière privée» contre les abus de l’Etat et de ses démembrements: établissements publics, collectivités locales, offices… C’est en partie cet argumentaire qui est mis en avant par la proposition de loi.

Si la proposition de loi qui incrimine la voie de fait est adoptée par le Parle­ment, elle risque d’engendrer une révo­lution dans la pratique administrative. Mais pas seulement. Les propriétaires seraient aux anges! Et pour cause, la voie de fait est l’une des techniques uti­lisées dans la spoliation foncière. Dans leur présentation de la proposition de loi, les parlementaires n’y font pas allusion. Pourtant, «les ministères de l’Education, de l’Equipement et de l’Intérieur sont les plus concernés par ces affaires», relève la Cour des comptes dans son rapport sur «L’évaluation de la gestion du contentieux de l’Etat» (Cf. L’Economiste n°4672 du 21 décembre 2015).
Quant au Médiateur du Royaume, du temps d’Abdelaziz Benzakour, il a dénoncé à plusieurs reprises dans ses rapports «toutes les formes de voies de fait commises par l’administration sans indemniser les pro­priétaires ou restituer les biens spoliés»!

 

Par Faical Faquihi

Consulter l’article sur le site de l’auteur

Droits d’auteur: Une nouvelle vie pour le BMDA

Le projet de refonte de cette instance transféré à la Commission de la culture au Parlement
Des délais plus courts pour verser les recettes aux artistes
Ces derniers devront aussi bénéficier d’un fonds pour le financement de la couverture sociale

 

Piratage, exploitation illégale des créations artistiques, retard dans le versement des droits… autant de maux dont souffre le système de protection des droits d’auteur au Maroc. Aujourd’hui, le gouvernement ambitionne d’inverser la tendance, via la refonte du dispositif juridique dans ce domaine.

Deux projets de loi ont été adoptés en Conseil du gouvernement en novembre dernier, portant sur la révision du texte sur les droits d’auteur et droits voisins, et celui sur la refonte du Bureau marocain des droits d’auteur (BMDA). Ce dernier a été déposé au Parlement et transféré à la Commission de l’enseignement et de la culture à la Chambre des représentants. Ce projet de loi ambitionne de renforcer la protection des créateurs et de moderniser le mode de fonctionnement du BMDA.

 

Cette entité sera transformée, en vertu de cette réforme, en société de gestion collective de droit public, dotée de l’autonomie financière. Le BMDA sera géré par un conseil d’administration, doté de nouvelles prérogatives. Concrètement, ce Bureau sera chargé de la collecte et de la distribution des rémunérations liées aux droits d’auteur. L’adhésion des artistes au BMDA constitue une délégation à cette instance de prendre en charge la défense de leurs intérêts, selon l’article 4 de ce projet de loi.

Les créateurs non adhérents, pourront également bénéficier des prestations du BMDA sur la base de conventions spécifiques. Exit les délais d’attente interminables des artistes pour bénéficier des revenus de leurs créations. Le nouveau texte fixe des délais pour procéder au versement de ces montants.

Après l’entrée en vigueur de la nouvelle organisation du BMDA, celui-ci sera tenu de transférer ces rémunérations aux ayants droit dans un délai qui ne doit pas dépasser 2 mois à compter de la fin de l’année financière durant laquelle elles ont été collectées. Si cette instance n’arrive pas à identifier les artistes bénéficiaires de ces droits, ce délai reste ouvert.

Les sommes concernées devront être déposées dans un compte bancaire dédié, comme cela est prévu par ce texte. Au-delà de trois ans, ces montants peuvent être transférés au fonds de couverture social qui sera créé en vertu de ce projet de loi, si les bénéficiaires ne sont pas identifiés.

La création d’un fonds pour le financement des programmes de couverture sociale des artistes, prévu par l’article 2, constitue l’un des principaux apports de cette réforme. Les ressources de ce fonds seront tirées des recettes des copies privées, ainsi que des montants qui n’ont pas été distribués aux ayants droit. La nouvelle version du BMDA sera également habilitée à signer des conventions avec des instances privées et publiques, dans les domaines de l’assurance maladie, de retraites…

Prélèvements

Avant de verser les revenus des droits d’auteur aux artistes, le BMDA aura le droit de prélever une part de ces montants pour couvrir ses dépenses de gestion. Le taux de ces ponctions devra être fixé par le Conseil d’administration du Bureau. Le projet de loi, actuellement au Parlement, précise qu’il ne pourra dépasser 30% des revenus. Les montants distribués aux créateurs seront calculés sur la base des recettes d’exploitation des œuvres ou via des forfaits qui seront définis par une grille tarifaire, fixée par le BMDA.

Par  Mohamed Ali Mrabi

Consulter l’article sur le site de l’auteur.

Projet de loi 95-17 sur l’arbitrage: voici les principaux amendements

Très attendu par la communauté des affaires, le projet de loi 95-17 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle a été adopté au Conseil du gouvernement, ce jeudi 5 mars. Quels sont ses principaux apports?

Le projet de loi 95-17 vient non seulement répondre aux appels des investisseurs lassés des procédures administratives et judiciaires compliquées, mais aussi pour s’adapter aux nouvelles tendances du commerce international.

En plus de constituer un texte juridique à part entière, totalement séparé du code de procédure civile qui, jusqu’à présent organise l’arbitrage et la médiation conventionnelle, ce projet de loi apporte plusieurs amendements.

Afin d’alléger les dispositions de l’article 327-40 du CPC, relatives à la qualification de l’arbitrage international, l’article 70 du projet de loi réduit les conditions contraignantes d’ordre géographique, de manière à n’en garder qu’une seule. Moins conditionnés, les critères de qualification de l’arbitrage international seront élargis.

De ce fait, l’article 70 prévoit que l’arbitrage international soit considéré comme tel s’il « met en cause des intérêts du commerce international et dont l’une des parties, au moins, a son domicile ou son siège à l’étranger ».

Ce mode alternatif de règlement des différends qu’est l’arbitrage, est prisé dans le monde des affaires en raison notamment de sa célérité. D’où l’intérêt d’inclure la voie électronique à la fois à travers l’article 3 concernant la signature des conventions d’arbitrage (conformément aux dispositions organisant les échanges électroniques), et via l’article 60 du projet de loi qui prévoit que « la notification des sentences arbitrales internationales prononcées au Maroc soit effectuée par tous les moyens, y compris par voie électronique ».

Par ailleurs, l’amendement qui suscite beaucoup de débats auprès des professionnels, qui ne sont pas unanimes quant à son intérêt, est celui contenu dans l’article 70. Ce dernier prévoit d’attribuer la force obligatoire au principe du contradictoire, dans les procédures d’exequatur en matière d’arbitrage national et international. Cette pratique judiciaire, bien que courante, n’est pour l’instant légale que dans les cas de recours en annulation des sentences arbitrales.

Autre nouveauté: l’introduction de sanctions pécuniaires, à travers l’article 35, à l’encontre des parties ou des tiers qui refusent de présenter les documents originaux dont ils disposent, à la sentence arbitrale. Cette dernière sera en mesure de saisir le Président du tribunal spécialisé afin de statuer sur le sujet, dans le cadre d’une procédure contradictoire.

Enfin, est dans un souci d’harmonisation des dispositions relatives à l’arbitrage et la médiation conventionnelle avec le projet de loi n°38-15 relatif à l’organisation judiciaire du Royaume, la réforme de l’arbitrage prévoit une répartition des attributions de compétences d’exequatur, en matière administrative, commerciale et civile.

A titre d’exemple, l’article 77 prévoit que la compétence d’exequatur soit attribuée au Président du tribunal de commerce ou au chef de division en matière commerciale au sein du tribunal de première instance, lorsque les sentences arbitrales internationales sont prononcées au Maroc. Le même article dispose également que lorsque les sentences sont prononcées à l’étranger, la compétence devra être attribuée au Président du tribunal de commerce ou au chef de division en matière commerciale au sein du tribunal de première instance du lieu où doit être exécutée la sentence arbitrale.

Par Sara Ibriz

Consulter l’article sur le site de l’auteur.

Mais où est la loi-cadre sur la fiscalité ?

Le projet de loi-cadre sur la fiscalité n’a toujours pas été versé dans le circuit législatif. Il n’y a pour l’heure aucune visibilité sur la date de son adoption en conseil de gouvernement. Le ministère des Finances dit vouloir prendre son temps vu l’importance de ce texte.

La réforme fiscale a marqué l’année 2019. Entre l’annonce des assises de la fiscalité en début d’année, leur tenue au cours du mois de mai et enfin l’annonce de l’adoption de la loi-cadre avant la fin de l’année, l’attente des acteurs économiques a été forte, d’autant plus que les recommandations émises lors des assises avaient nourri les espoirs.

En juillet 2019, des sources sûres nous annonçaient que l’avant-projet de loi-cadre sur la fiscalité était presque finalisé et qu’il restait à intégrer quelques éléments en fonction des résultats de l’étude des impacts économique et budgétaire.

Au cours du mois de décembre 2019, le ministre de l’Economie et des Finances a déclaré à plusieurs occasions, que l’avant-projet de loi était à l’examen au Secrétariat général du gouvernement (SGG). Une fois libéré, le texte devait être validé en Conseil du gouvernement avant d’être versé dans le circuit parlementaire.

Trois mois plus tard, et près d’un an depuis la tenue des assises, cette loi-cadre n’a toujours pas entamé son parcours législatif. Elle n’a même pas été adoptée en Conseil du gouvernement.

Pour quelles raisons tarde-t-elle autant alors qu’elle a été promise il y a bien des mois ?

Médias24 a posé la question au secrétaire général du ministère des Finances, Zouhair Chorfi, lors de l’émission Confidences de presses, début février 2020.

« Les enjeux sont importants »

Ce dernier a relativisé le retard. « Nous avons tenu des assises réussies. L’année 2019 a été une année où le débat sur la fiscalité a été d’une grande importance dans notre pays. Il faut tenir nos engagements et aller rapidement vers l’adoption de cette loi-cadre. Elle est dans le circuit d’adoption depuis des mois », a-t-il répondu.

« Nous sommes toujours en discussion avec nos collègues du Secrétariat général du gouvernement parce que nous nous sommes rendus compte que le débat est important. Quel niveau niveau pour l’IS ? Comment le réduire et pour quels secteurs ? Quel niveau pour l’IR ? Que veut dire une TVA à deux taux ? Quelle fiscalité locale ? Quelle parafiscalité ? Ce sont des questions importantes. Et je pense qu’il ne faut pas bâcler cette loi. Nous avons considéré qu’il fallait donner du temps au temps et réfléchir, les enjeux fiscaux sont extrêmement importants », poursuit-il.

La loi-cadre est en effet la traduction législative des recommandations des assises de la fiscalité. Elle doit expliciter la réforme fiscale et tracer le cheminement de la réforme dans le temps et l’orientation des futures lois de finances.

D’ailleurs, sur une centaine de recommandations des assises de la fiscalité, le gouvernement s’était engagé sur 10 mesures dont certaines ont été intégrées à la loi de finances 2020, sans attendre la loi-cadre, comme l’application d’un taux d’IS de 28% pour les entreprises industrielles.

Les milieux d’affaires se posent des questions

Il y a aussi un autre facteur que le ministère doit prendre en considération dans la réforme fiscale : les discussions avec l’OCDE pour sortir le Maroc de la zone grise. La présence du Maroc suppose, selon les normes de l’OCDE, que la fiscalité marocaine comprend toujours des mesures jugées préjudiciables aux pays partenaires. Dans la ligne de mire de l’OCDE, les zones franches, CFC ainsi que les incitations aux exportations.

Le Maroc a initié un ensemble de mesures pour se conformer aux normes internationales. Il a entamé la normalisation progressive des régimes appliqués à l’export, aux zones franches d’exportation et à Casablanca Finance City. Mais le Royaume figure toujours sur la liste grise en raison d’un retard dans le processus du Forum de l’OCDE.

Le chantier de la réforme fiscale est certes de taille, mais le retard qu’il prend ne peut être justifié que par des discussions au niveau du SGG. Des questions se posent dans les milieux d’affaires : le gouvernement compte-t-il revenir sur ses promesses ? Accorde-t-il la priorité à ses contraintes budgétaires ?

Les acteurs économiques, qui cherchent des signaux pour rétablir la confiance et des éléments de rupture avec le passé, s’impatientent et ont besoin de cette loi-cadre pour avoir de la visibilité sur les années à venir. Tout retard supplémentaire fait d’elle une promesse de réforme non tenue, comme bien d’autres avant elle.

Par Hayat Gharbaoui

Consulter l’article sur le site de l’auteur.

Le nouveau « code » de l’arbitrage adopté en Conseil du gouvernement

Le projet de loi sur l’arbitrage adopté en Conseil du gouvernement. Ses dispositions seront pour la première fois codifiées dans un texte séparé du code de procédure civile.

Le Conseil de gouvernement a adopté, ce jeudi 5 mars, le projet de loi n°95.17 relatif à l’arbitrage et la médiation conventionnelle, annonce le Chef du gouvernement Saâdeddine El Otmani ce matin sur son compte twitter.

Contrairement au cadre juridique en vigueur, cette loi, composée de 107 articles, sera séparée du code de procédure civile et fera l’objet d’un texte à part. Une sorte de code de l’arbitrage et de la Médiation « adapté aux changements économiques dans notre pays et aux évolutions que connait le pôle financier dans la ville de Casablanca », affirme le Chef du gouvernement.

Consulter l’article sur le site de l’auteur.