Coronavirus. Urgence sanitaire : Les délais légaux et réglementaires suspendus

Coronavirus. Urgence sanitaire : Les délais légaux et réglementaires suspendus

Tous les délais prévus par les lois et textes réglementaires suspendus jusqu’à la levée de l’état d’urgence sanitaire. Prescription, forclusion, recours… Le temps s’arrête dans les tribunaux, mais le flou persiste quant aux échéances fiscales.

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. La suspension de « tous les délais légaux et réglementaires » répond à cette logique. Cette disposition est prévue par l’article 6 du projet de décret-loi sur l’état d’urgence sanitaire, adopté au conseil du gouvernement puis au parlement. Le texte n’a pas encore été publié au Bulletin officiel. Mais cela ne saurait tarder.

Réclamée par les avocats, cette disposition implique que lesdits délais s’arrêteront de courir durant l’état d’urgence, pour reprendre « le lendemain » de sa levée, nous dit l’article 6. Au Maroc, cette période est fixée du 20 mars au 20 avril 2020, à 18h (sauf prorogation).

Exceptions logiques à la règle: les délais de recours en appel concernant des personnes poursuivies en état de détention, ainsi que les durées de placement en garde à vue et de détention préventive. Ces derniers ne feront pas partie du moratoire.

En suspendant « tous les délais prévus par des textes législatifs et réglementaires », le législateur a ratissé large. L’article 6 couvre, entre autres, les délais de voies de recours (appel, pourvoi en cassation, etc.), de prescription, de forclusion ainsi que ceux pour assigner en justice.

Des notions que l’on retrouve dans plusieurs textes juridiques, partant du code de procédure civile au code de procédure pénale (ex : prescription de l’action publique), en passant par le code de commerce (déclarations des créances, présentation du chèque au paiement, etc.), et la loi édictant des mesures de protection du consommateur (ex : délais de rétractation).

Le code du travail tombe naturellement dans le champ d’application du décret-loi.

« Prenons l’exemple d’un salarié licencié et auquel il reste un seul jour pour contester son licenciement. Si ce dernier jour coïncide avec l’entrée en vigueur de l’état d’urgence, il ne sera pas comptabilisé. Ce qui offre au salarié la possibilité d’attendre jusqu’au lendemain de la levée de l’état d’urgence. C’est comme s’il avait bénéficié de 30 jours supplémentaires en plus des 90 jours que la loi lui accorde », explique Me Mounir Founani.

Cette décision est profitable aux « justiciables qui ont la charge d’exercer une voie de recours ou diligenter une action judiciaire dans un délai déterminé sous peine de voir leurs actions prescrites ou leurs droits forclos », estime son confrère Me Mahmoud Hassen, avocat au barreau de Paris et de Tunis. Une raison de plus pour rester chez soi…

En revanche, d’autres parties pourraient en pâtir, bien que provisoirement. Me Hassen nous donne l’exemple de ce « justiciable qui a obtenu des décisions judiciaires dont la notification et l’exécution forcée se trouveront suspendues durant la trêve décrétée par l’état d’urgence sanitaire ». Qu’à cela ne tienne, « l’intérêt général et la sécurité sanitaire ont une primauté sur les intérêts privés », tranche notre interlocuteur.

Le flou persiste quant aux dossiers urgents. « C’est la question qui taraude actuellement un certains nombre de confrères », confie Me Fouanani. Me Hassen pense  quant à lui que le moratoire « ne concerne pas les ordonnances de référé d’heure à heure exécutoires par provision sur minute en cas d’extrême urgence (ex: saisie de navire ou mainlevée de saisie, etc.) ».

Les fiscalistes dans l’expectative

L’article 6 semble clair quant à son application prétorienne. Mais sa lecture l’est beaucoup moins à l’aune des délais fiscaux. D’où la prudence des professionnels. « Sur le plan fiscal, on attend tous que la procédure législative aboutisse pour recevoir une communication de la Direction générale des impôts ou du comité de veille économique », nous dit Anas Dahbi, expert-comptable.

« A date, le seul moratoire de paiement d’impôt est celui publié par le comité de veille. Ce dernier consiste en le report des déclarations fiscales des sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 MDH sur demande », rappelle notre interlocuteur.

Dans la sphère fiscaliste, l’article 6 génère deux positions: « la première c’est la primauté des lois sur les circulaires, qui fera que ce moratoire sera généralisé et la seconde, c’est que les échéances fiscales impactent le principe de continuité de l’Etat ou peuvent l’impacter », étaye M. Dahbi.

L’article 6 propose une formulation générale, en couvrant « tous les délais prévus par des textes légaux et réglementaires ». Partant, les fiscaliste s’attendent à une note qui devrait venir éclaircir et paramétrer cette disposition en fonction des spécificités inhérentes au domaine fiscal, tout en tenant compte du contexte actuel.

Par : A.E.H

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L’Etat d’urgence sanitaire expliqué par Mustapha SEHIMI

Le confinement généralisé instauré par le ministère de l’Intérieur soulève un certain nombre d’interrogations sur la nature juridique de ces mesures. Le politologue marocain Mustapha Sehimi apporte un éclairage.

Dans une interview accordée au quotidien francophone Aujourd’hui le Maroc pour son édition du 23 mars, le politologue Mustapha Sehimi analyse l’état d’urgence sanitaire déclaré depuis vendredi dernier et les mesures prises par le ministère de l’Intérieur pour limiter la propagation du Covid-19.

L’état d’urgence sanitaire a t-il un ancrage constitutionnel? Non, tranche d’emblée Sehimi: «la Constitution ne fait aucune référence à l’état d’urgence et encore moins à l’état d’urgence sanitaire».

Pourtant, l’état d’urgence est réglementé par de nombreuses législations de droit comparé, notamment aux Etats-Unis ou encore en France. «Il peut être proclamé en cas de péril imminent soit du fait d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamités publiques (tremblements de terre, inondations, sécheresse exceptionnelle …)», note Sehimi.

En l’état actuel, ce sont bien les effets de la propagation de l’épidémie qui ont conduit à déclarer l’état d’urgence sanitaire. Autrement, il y a un distinguo à faire entre l’état d’urgence et deux autres situations de crise, celle de l’état d’exception et celle de l’état de siège. «L’état d’exception est réglé par les dispositions de l’article 59 de la Constitution, lequel a repris en substance celles de l’article 35, présentes dans toutes les Constitutions depuis 1962. Cet état d’exception impose deux conditions de fond: soit une menace de l’intégrité du territoire national, soit une entrave au fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles», explique le politologue.

Dans un tel contexte de crise sanitaire, un principe doit prévaloir: «celui de la continuité de la vie nationale». Cela couvre de multiples domaines et ne devrait en aucun cas compromettre le bon fonctionnement des administrations, des entreprises publiques et privées, des institutions nationales (Parlement) et territoriales (Communes, régions), des services publics (transport intérieur en tout cas), des services publics (eau, électricité, urgences médicales), de la sécurité et de l’ordre public.

L’urgence déclarée au Maroc n’est pas absolue mais relative, en ce sens qu’elle organise, régule et limite au mieux les mouvements des citoyens. «C’est un nouveau mode de vie qui s’est aujourd’hui imposé dans la vie sociale, économique, culturelle, sportive. Il faut évidemment espérer qu’il ne perdurera pas durant des semaines et que le Maroc, par suite de mesures chocs, arrivera à faire face à cette épidémie», conclut Sehimi.

Par : Maya Zidoune

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Etat d’urgence sanitaire : Ce que prévoit la loi Marocaine dans les situations exceptionnelles

Le Maroc, comme tous les pays du monde, se trouve aujourd’hui devant une pandémie qui terrasse l’humanité sans clémence, et dans l’attente et l’espoir que les chercheurs et les scientifiques puissent trouver un traitement ou un vaccin efficace pour endiguer ce virus mortel qui n’épargne personne.

La réaction de la majorité des Etats du monde s’est inscrite dans des mesures de précaution et restriction pour protéger leurs populations de ce mal universel.

Le Maroc a procédé dès le début de l’apparition de cette maladie en Chine à l’instauration des mesures sanitaires pour préserver les citoyennes et les citoyens marocains. Lesdites mesures ont évolué progressivement depuis l’apparition d’une manière importante des cas en Europe et puis surtout depuis l’apparition du premier cas au Maroc.

Dans ce sens, la prise de décision par l’Etat marocain s’est décliné dans le respect des principes et de l’esprit de sa loi fondamentale et de tous les textes juridiques des droits de l’homme et des libertés fondamentales, auxquels adhère le Maroc de part sa Constitution, qui stipule expressément dans son préambule que : « le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s’engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives ; il réaffirme son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde.» . Ou encore au vu du TITRE II de sa loi suprême, intitulé «  Libertés et droits fondamentaux », ou encore selon les autres articles de la Constitution consacrés à la protection de ces droits et libertés.

Dans tous les Etats du monde, face à des circonstances exceptionnelles, des mesures exceptionnelles sont adoptées, et deviennent, plus que jamais, indispensables pour assurer la survie du pays, de ses habitants, de ses institutions et de sa démocratie. En effet, les droits de l’homme et les libertés fondamentales peuvent subir des limitations ou des restrictions lorsqu’on se trouve dans des situations exceptionnelles. Par ailleurs, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, stipule dans l’alinéa premier de son article 4 d’une manière claire que : « Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale ».

Face à cette situation exceptionnelle, l’expression juridique concernant les libertés publiques et des droits de l’homme en période exceptionnelle avec la répartition des compétences entre la loi et le règlement en cette période, et au vu du compromis qui doit être réalisé entre la préservation des libertés publiques et le maintien de l’ordre public, trois régimes exceptionnels sont prévus dans la majorité des pays du monde, à savoir:

  • Le Régime législatif, (L’état de siège)
  • Le Régime jurisprudentiel (La théorie des circonstances exceptionnelles)
  • Le Régime Constitutionnel.

Pour le régime législatif, c’est-à-dire l’état de siège, c’est un régime exceptionnel de police. Il peut être déclaré dans tout le pays ou dans une partie seulement. Au Maroc, en vertu des articles 49 et 74 de sa Constitution, « l’état de siège est déclaré après délibération en Conseil de ministres », qui est présidé par le Roi, et  «  par dahir contresigné par le Chef du Gouvernement, pour une durée de 30 jours » et que ce délai « ne peut être prorogé que par la loi. ».

Pour ce qui est du Régime jurisprudentiel dit aussi : La théorie des circonstances exceptionnelles, il faut savoir que c’est une construction juridique d’origine jurisprudentielle, selon laquelle certaines décisions qui seraient illégales en temps normal peuvent devenir légales en certaines circonstances (guerre, pandémie, crise générale, menace grave de désordre),  car elles deviennent nécessaires pour permettre le maintien de l’ordre public et la marche des services publics. Le juge administratif, quant à lui, est saisi à posteriori pour statuer sur la légalité de l’acte qui lui est soumis.

Dans cette perspective, les circonstances exceptionnelles sont susceptibles de justifier, en fonction du temps et du lieu, une extension des pouvoirs de police et par conséquence une limitation des libertés publiques.  Des circonstances comme la guerre, une catastrophe naturelle ou encore le cas d’une épidémie comme celle du Covid 19 que nous vivons aujourd’hui.

Cette théorie des circonstances exceptionnelles peut s’appliquer aux différentes situations d’état de siège, d’état d’urgence ou d’état d’exception.

En ce sens, pour ce qui est de l’état d’urgence, dont les motifs de déclaration sont, un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou des événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publiquepeut faire face à une situation spécifique et réduit l’exercice des libertés.

Le Maroc, devant le péril de la pandémie du Coronavirus se trouve dans l’obligation de recourir à cet état d’urgence notamment d’ordre sanitaire, pour établir les instruments juridiques nécessaires, afin d’endiguer cette pathologie et agir face aux comportements irresponsables de certaines personnes qui ne respectent pas les mesures de précaution instaurées par l’Etat.

A ce propos, le Gouvernement a adopté aujourd’hui le 22 mars 2020 le projet de Décret de loi 2.20.292. , relatif à l’établissement des mesures spéciales à l’état d’urgence sanitaire, et ce en parfaite application du texte constitutionnel, dans son article 81  qui permet au gouvernement de prendre  « dans l’intervalle des sessions, avec l’accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à la ratification de celui-ci. Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants. Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, la décision est prise par la commission concernée de la Chambre des Représentants. ». Un deuxième décret, 2.20.293 qui déclare l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire national du 20 mars au 20 avril 2020.

Ce projet de loi est l’outil juridique qui va permettre de prendre toutes les dispositions nécessaires, ainsi que la déclaration de l’état d’urgence sanitaire dans n’importe quelle Région, ou préfecture, ou province, ou commune ou plus, ou dans tout le territoire national.

Aussi, il est important de rappeler que le Décret royal n° 554-65 du 17 rabiaa I 1387 (26 juin 1967) portant loi rendant obligatoire la déclaration de certaines maladies et prescrivant des mesures prophylactiques propres à enrayer ces maladies, était surtout relatif à la déclaration obligatoire et immédiate simultanément à l’autorité administrative locale et à l’autorité médicale préfectorale ou provinciale par les membres des professions médicales qui ont constaté l’existence, « des cas de maladies quarantenaires, de maladies à caractère social, de maladies contagieuses ou épidémiques ». Ou encore, en cas de leur suspicion de l’existence d’un cas desdites maladies, d’en faire la déclaration immédiate à l’autorité médicale préfectorale ou provinciale, laquelle doit faire confirmer ce cas de maladie par un médecin.

Cette loi précise aussi que les formes, les conditions et les délais dans lesquels doivent être faites ces déclarations sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique. Et que L’autorité médicale préfectorale ou provinciale doit faire procéder à la désinfection ou à la désinsectisation des locaux habités et du mobilier utilisé par toute personne atteinte de certaines de ces maladies. Et qu’en cas de danger grave pour la santé publique, nécessitant des mesures d’urgence, le médecin chef de la province ou de la préfecture, auquel est laissé le soin d’apprécier le degré de gravité et d’urgence du cas, est habilité à ordonner d’office l’hospitalisation de toute personne atteinte d’une de ces pathologies ou de toute personne susceptible de les propager. Les sanctions prévues concernaient essentiellement la non application des dispositions de ce Décret royal par les personnes concernées, c’est-à-dire les membres des professions médicales et non la population.

Pour ce qui est du Régime constitutionnel ou l’état d’exception, l’article 59 de la Constitution marocaine de 2011, marque une nette évolution par rapport à l’article 35 de la Constitution de 1996 et précédentes. En effet, l’article 59 démontre d’une consolidation de la démocratie d’une manière explicite, puisque ledit article stipule expressément que : « Lorsque l’intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements qui entravent le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants, le Président de la Chambre des Conseillers, ainsi que le Président de la Cour Constitutionnelle, et adressé un message à la Nation, proclamer par dahir l’état d’exception. De ce fait, le Roi est habilité à prendre les mesures qu’imposent la défense de l’intégrité territoriale et le retour, dans le moindre délai, au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles. Le Parlement ne peut être dissous pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Les libertés et droits fondamentaux prévus par la présente Constitution demeurent garantis. Il est mis fin à l’état d’exception dans les mêmes formes que sa proclamation, dès que les conditions qui l’ont justifié n’existent plus. »

Après avoir étudier d’une manière détaillée la répartition des compétences entre la loi et le règlement dans les périodes exceptionnelles, et les différents régimes auxquelles recourent tous les Etats du monde, dont le Maroc pour maintenir le compromis qui doit être conçu entre la préservation des libertés publiques et le maintien de l’ordre public et la sécurité publique ; nous ne pouvons que saluer toutes les mesures de précaution prise par l’Etat marocain depuis le début pour combattre cette épidémie et demander à la population se conformer à toutes mesures imposées par l’Etat, pour pouvoir sortir, nous l’espérons avec le moins de dégât humain possible…

Par : Ali Lahrichi

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Durée de l’état d’urgence, sanctions… Nouvelles décisions du gouvernement marocain

Un Conseil de gouvernement s’est tenu ce dimanche. Deux textes importants ont été approuvés par l’Exécutif.

Le premier est un projet de décret relatif aux décisions spéciales prises dans le cadre de l’état d’urgence ainsi qu’aux dispositions de leur annonce. Ce texte, est-il expliqué, s’inscrit dans le cadre des mesures prises par les autorités publiques afin de limiter la propagation de la pandémie du coronavirus.

Ledit texte représente la base juridique, pour la prise de toutes décisions qui s’imposent par les autorités publiques afin de gérer cette période délicate.

C’est ainsi que ce texte instaure une sanction à toutes les personnes enfreignant les règles de l’état d’urgence. Il s(‘agit d’une peine de prison allant d’un à trois mois et/ou d’une amende entre 300 et 1.300DH, en respectant le principe de la peine la plus lourde.

Le second texte est le projet de décret n°2.20.293 relatif à la déclaration de “l’Etat d’urgence sanitaire” sur l’ensemble du territoire national.

Ce projet de décret, qui entre dans le cadre des mesures préventives d’urgence prises par les autorités publiques afin d’enrayer la propagation de la pandémie du coronavirus, vise à déclarer “l’Etat d’urgence sanitaire” sur l’ensemble du territoire national à partir du 20 mars 2020 à 18H00 jusqu’au 20 avril 2020 à 18H00, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Ce projet habilite les autorités publiques compétentes à prendre les mesures nécessaires pour interdire aux personnes de quitter leurs domiciles, interdire tout déplacement en dehors du lieu de résidence sauf en cas de nécessité absolue, interdire tout rassemblement, attroupement ou réunion d’un groupe de personnes et à fermer les commerces et autres établissements accueillant le public durant de la période de “l’Etat d’urgence sanitaire” déclaré, ajoute le communiqué.

Ce projet habilite les autorités publiques compétentes à prendre les mesures nécessaires pour interdire aux personnes de quitter leurs domiciles, interdire tout déplacement en dehors du lieu de résidence sauf en cas de nécessité absolue, interdire tout rassemblement, attroupement ou réunion d’un groupe de personnes et à fermer les commerces et autres établissements accueillant le public durant de la période de “l’Etat d’urgence sanitaire” déclaré, ajoute le communiqué.

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Etat d’urgence sanitaire : la durée, les peines encourues pour les contrevenants

Le gouvernement a adopté ce dimanche deux projets de décret-loi sur l’état d’urgence sanitaire qui sera traité lundi par la Commission de l’Intérieur à la Chambre des représentants. Cette démarche exceptionnelle est prévue par l’article 81 de la Constitution. L’état d’urgence sanitaire sera en principe d’une durée d’un mois au maximum s’il n’est pas renouvelé. Le confinement fait partie des mesures prises dans ce cadre.

Le premier projet de décret-loi n°2.20.292, tel qu’il a été adopté par le conseil de gouvernement, est relatif à l’état d’urgence sanitaire. Il dispose que toute violation des ordres et décisions des autorités publiques est passible d’une peine d’un à trois mois d’emprisonnement et d’une amende allant de 300 DH à 1.300 ou de l’une des deux peines; sans préjudice de la peine pénale plus lourde.

Ce projet de décret vient offrir un cadre juridique  à l’annonce, effectuée jeudi dernier, de l’état d’urgence sanitaire. Il autorise les autorités à prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires et également à décréter l’état d’urgence sanitaire dans n’importe quelle région, préfecture, province ou commune. Ou bien sur l’ensemble du territoire national en cas de besoin, à chaque fois que la sécurité des personnes est menacée par une épidémie ou une maladie contagieuse.

Au cours de cette période, les autorités publiques peuvent prendre toutes les mesures nécessaires par des décrets ou des décisions administratives ou des circulaires ou encore des communiqués.

Le conseil de gouvernement a également adopté le projet de décret loi n°2.20.293 qui instaure l’état d’urgence sanitaire le vendredi 20 mars à 18H, jusqu’au 20 avril 2020.

A la Chambre des représentants, la commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales et de l’habitat tiendra, lundi 23 mars 2020, une réunion pour l’examen de ce projet de décret-loi n° 2.20.292 et le projet de décret loi n°2.20.293 édictant des dispositions spécifiques à l’état d’urgence sanitaire, indique un communiqué publié ce dimanche 22 mars.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’article 81 de la Constitution. Ce texte dispose ce qui suit:

« Le gouvernement peut prendre, dans l’intervalle des sessions, avec l’accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à la ratification de celui-ci.

« Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants. Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, la décision est prise par la commission concernée de la Chambre des Représentants. »

Par : A.E.H

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Coronavirus et travail : Quels droits pour les employeurs et les salariés ?

Le ministère marocain du Travail et de l’Insertion professionnelle a publié un guide explicatif portant réponse à 12 questions d’ordre légal qui se posent, aussi bien pour les employeurs que pour les employés, dans ce contexte particulier marqué par la propagation de la pandémie du coronavirus.

Les orientations contenues dans ce guide, présentées sous forme de questions/réponses, ont été instituées sur la base de la loi marocaine et notamment la législation sociale, comme spécifié par le ministère dans son document.

Durée et organisation de travail, congés, accès au lieu du travail, droits des salariés en confinement, contrats de travail, télétravail, mesures sanitaires…sont autant de sujets traités dans le cadre de ce guide afin d’éclairer au mieux les deux parties sur leurs droits et obligations.

Dispositions relatives à l’organisation du travail

La propagation du coronavirus et les retombées qui en résultent peuvent amener une entreprise à reconsidérer l’organisation du travail. A commencer par la réduction des effectifs en activité non pas par le licenciement mais par le congé. En effet, l’employeur est tout à fait dans son droit s’il veut imposer un congé payé au salarié, et ce en vertu de l’article 245 du code du travail marocain. Sauf qu’il devra d’abord consulter les partenaires sociaux ainsi que le salarié lui-même, fait savoir le guide. Les deux parties peuvent également s’entendre sur d’autres congés, à savoir : un congé payé additionnel, un congé additionnel avec une prise en charge partielle ou un congé additionnel sans solde.

La réduction du temps du travail des employés est également avalisée pour les entreprises en difficulté. L’article 185 du code du travail donne le droit à cette option, mais toujours en concertation avec les partenaires sociaux et à condition que cette nouvelle durée n’excède pas soixante jours par an et que le salaire à payer à l’employé atteigne au minimum 50% du montant qu’il touche normalement.

Dans l’autre sens, au cas où l’entreprise voit ses activités augmenter en ces circonstances particulières, elle a le droit d’augmenter la durée normale de travail de ses employés dans le respect des conditions fixées par le décret 2.04.570 relatif aux conditions d’emploi des salariés au-delà de la durée normale de travail.

Toujours dans le volet lié à l’organisation du travail, l’employeur peut aussi recourir à un régime de travail par shifts. Cependant, il ne faut pas dépasser pour chaque équipe un total de 8 heures de travail par jour, sans compter la pause (1 heure maximum).

L’entreprise peut, par ailleurs, opter pour le télétravail tel que prévu par les dispositions de l’article 8 du Code du travail. Toutefois, l’employeur doit remplir à deux conditions : respecter les mesures d’hygiène et de sécurité prévues par le décret n° 262.12.2 et disposer d’une assurance contre les accidents de travail qui couvre le salarié, conformément aux dispositions de la loi n° 12.18.

Le salarié, lui, pourra conserver tous les avantages acquis précédemment avant le recours au mode de travail à domicile.

La relation employeur/employé en cas de contamination

On l’aura parié, tout salarié contaminé au coronavirus sera interdit d’accéder aux locaux de l’entreprise. Cette mesure s’inscrit dans une démarche de sécurité et relève du rôle de l’employeur qui, faut-il le rappeler, est tenu de veiller sur la salubrité et la propreté des locaux du travail et sur la santé de l’ensemble de ses salariés. Pour les mêmes raisons, l’employeur a le droit de mesurer la température du salarié avant son accès aux locaux de l’entreprise.

Et si le salarié découvre que l’un de ses collègues est contaminé au coronavirus ? La réponse du ministère n’est pas tranchée ! Ce qu’on comprend, c’est que la décision ne revient pas au salarié. «Ce dernier doit aviser les autorités compétentes» et c’est à elles «de prendre les dispositions qui s’imposent», souligne le document sans autres précisions.

Pour ce qui est de la situation légale du salarié en état de confinement, le guide distingue deux cas : l’isolement volontaire sans présentation d’une preuve de contamination et l’isolement accompagné d’un certificat médical. La première situation peut être assimilée à un congé payé après accord entre les deux parties alors que la deuxième est régie par la législation de la sécurité sociale.

Ce salarié, une fois en confinement ou placé sous contrôle médical, est considéré en arrêt maladie et son contrat de travail ne peut être rompu. Donc, une fois cet arrêt provisoire terminé, le salarié retrouve naturellement son emploi.

(Consultez le guide) 

Par : Mounia Senhaji
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Coronavirus : Les explications du ministère du Travail aux employeurs

Le ministère du Travail et de l’insertion professionnelle a publié un guide, dans le but de répondre aux questions des employeurs sur la manière de gérer la crise actuelle du Coronavirus.

Compte tenu de la situation exceptionnelle, relative au risque de propagation du Coronavirus, Médias24 a contacté différents experts en Droit social afin de répondre aux questions que se posent les employeurs et employés par rapport à la gestion des conditions de travail ou à l’arrêt de celui-ci.

Afin de compléter ces informations, Médias24 vous livre les réponses du ministère du Travail et de l’insertion professionnelle, publiées dans un guide explicatif.

Si certaines entreprises sont négativement impactées par la pandémie du Coronavirus (annulations en masse, fermetures, etc.), d’autres sont au contraire, amenées à être plus actives et à produire à un rythme inhabituellement élevé.

Le guide du ministère du Travail et de l’insertion professionnelle apporte des réponses pour éclairer les entreprises se trouvant dans l’une ou l’autre de ces situations.

En effet, pour celles dont l’activité augmente dans le cadre de l’intérêt du pays, il est possible, conformément à l’article 196 du code du travail, d’adapter la durée du travail, de manière à l’augmenter exceptionnellement et travailler à des heures en dehors des horaires normalement pratiqués et ce, en respectant les conditions du décret 2.04.570 fixant les conditions d’emploi des salariés au-delà de la durée normale de travail.

Quant aux entreprises confrontées à des difficultés financières, elles peuvent opter pour différentes mesures prévues par la législation marocaine afin de pallier la situation. Il s’agit notamment de :

-La réduction de la durée du travail tout en respectant les conditions de l’article 185 du code du travail.

L’organisation du travail par roulement entre les salariés, conformément à l’article 188. Cette disposition est conditionnée par l’obligation de ne pas dépasser 8 heures de travail continues par jour, avec une pause d’une heure maximum et ce, pour chaque groupe d’employés.

Accorder le congé annuel, celui-ci peut être déterminé par l’employeur, comme le prévoit l’article 245 du code du travail. Toutefois, l’employeur doit préalablement consulter les partenaires sociaux de l’entreprise lorsqu’il y en a, ainsi que les employés concernés pour fixer les dates prévues des congés.

Le guide précise qu’il est également possible de bénéficier d’autres types de congés. Il s’agit notamment du congé supplémentaire payé, du congé supplémentaire avec réduction du salaire, ou du congé sans solde.

Par ailleurs, le document indique que lorsque l’arrêt des activités d’une entreprise découle d’une décision imposée par les autorités, l’employeur n’est pas responsable de l’inexécution de ses engagements contractuels. Ce qui rejoint la position de Mohamed Khadraoui, docteur en droit et magistrat à la Cour de cassation.

Quid de la protection des employés sur les lieux de travail ?

Selon le guide du ministère du Travail et de l’insertion professionnelle, il est possible d’organiser le travail à domicile, lorsque l’employeur et les salariés sont d’accord, et ce, conformément aux dispositions de l’article 8 du code du travail.

Cette option n’est possible qu’à condition de fournir :

-les conditions de santé et de sécurité prévues par le décret 2.12.262, datant du 10 juillet 2012, sont réunies.

Parmi les conditions prévues par ce décret celle de fournir aux employés effectuant le travail à domicile des matériaux de travail qui « ne puissent causer aucun accident ou porter atteinte à leur santé ou compromettre leur sécurité », ou encore que la charge de travail ne porte pas atteinte à leur santé et à leur sécurité (article 5).

-une assurance contre les accidents du travail qui pourraient se produire à domicile, conformément aux dispositions de la loi 18.12 relative à la réparation des accidents de travail.

Lorsque l’option du travail à domicile n’est pas envisageable, l’employeur est en droit de mettre en œuvre toutes les mesures de prévention nécessaires (dispositifs de détection de température, matériel sanitaire, distributeurs de désinfectants etc.), telles que préconisées par le ministère de la Santé.

L’employeur a également l’obligation de veiller à leur bonne application, notamment lors des réunions lorsqu’il est appelé à les tenir, notamment avec les partenaires sociaux de l’entreprise pour, entre autres négocier les congés, la réduction de la durée du travail etc.

Par ailleurs, si un des salariés s’avère être un cas confirmé de Coronavirus, celui-ci ne doit pas se rendre sur les lieux du travail. L’employeur a l’obligation de contacter les autorités compétentes dans ce cas.

Et lorsque le salarié contaminé est placé en quarantaine, le contrat de travail est temporairement suspendu, conformément aux dispositions de l’article 32 du code du travail. Ceci s’applique uniquement aux salariés disposant d’un certificat médical prouvant leur contamination au Coronavirus et non pas aux employés en confinement volontaire, sans ordonnance médicale, comme le précise le guide du ministère du travail et de l’insertion professionnelle.

 

Par : S.I
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Coronavirus. Perte d’emploi et réduction du temps de travail: avis d’experts

La propagation du coronavirus et les décisions des autorités qui s’en suivent, entraînent l’arrêt de certaines entreprises. Médias24 vous livre les interprétations d’experts en droit social.

Les risques de propagation du coronavirus ont conduit les autorités marocaines à prendre des décisions strictes quant à la fermeture des frontières, des commerces non indispensables, etc.

De telles mesures entraînent un arrêt de production pour certaines entreprises opérant dans les secteurs d’activités les plus touchés (tourisme, import/export, services de restauration ou de transport, Royal Air Maroc…).

Employeurs et employés sont confrontés à des circonstances inhabituelles, les contraignant à prendre des mesures indésirables mais inévitables.

Pour comprendre comment les entreprises doivent gérer la situation mais aussi comment les salariés peuvent protéger leurs droits, Médias24 a contacté plusieurs juristes et experts en Droit social. Les interprétations divergent.

>La première décrit la situation actuelle comme un cas de force majeure, tel que prévu par le Dahir des obligations et des contrats. Dans son article 269, la force majeure est définie comme étant: « tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince et qui rend impossible l’exécution de l’obligation ».

Seules les causes qu’il est possible d’éviter sont exclues de la force majeure. De ce fait, l’employeur incapable d’honorer ses engagements envers ses salariés, en raison de la propagation du coronavirus et des décisions étatiques qui en découlent, ne peut être tenu pour responsable, car les causes de la non-exécution du contrat ne relèvent pas de sa volonté.

C’est ce que soutient Mohamed Khadraoui, docteur en Droit et magistrat à la Cour de cassation: « Chaque incident dont les conditions ont été remplies et dont la mise en œuvre a été rendue impossible devient alors, un cas de force majeure ».

>Médias24 a contacté un Professeur universitaire et consultant en droit du travail, ainsi qu’une avocate au barreau de Paris, associée gérante du cabinet d’avocats LPA-CGR à Casablanca et experte en Droit social: Maître Lina Fassi-Fihri.

Pour ces derniers, les entreprises vont, en fonction de leurs situations financières, recourir soit à des mesures conjoncturelles pour pallier la situation, soit procéder au licenciement de tout ou partie des salariés pour motifs économiques.

Cela dit, l’impact du coronavirus n’est pas le même pour tous les secteurs d’activités. Certaines entreprises seront moins touchées que d’autres et seules des mesures conjoncturelles suffiront pour dépasser une « crise périodique passagère » due à la propagation du virus.

Les entreprises peuvent recourir au congé sans solde qui, bien qu’il ne soit pas réglementé par le code du travail marocain, reste une option qui s’offre aux employeurs après concertation des salariés.

D’autres peuvent opter pour la réduction des coûts afin de limiter les frais inutiles en temps de crise. Il s’agit notamment des formations et des primes à verser qui seront reportées ou annulées.

Cependant, « les salariés en situation de précarité sont les premiers à passer à la trappe. Les entreprises se séparent en premier lieu des titulaires de contrats à durée déterminée, des intérims et des extras », déclare l’universitaire.

Par ailleurs, les employeurs peuvent procéder à la réduction de la durée du travail, telle que prévue par l’article 185 du code du travail. Cette option est conditionnée par les éléments suivants:

-La réduction de la durée de travail (qu’elle soit continue ou discontinue) ne doit pas dépasser 60 jours dans l’année.

-Lorsqu’une telle décision est prise par l’entreprise, la durée normale de travail ne peut excéder 10h par jour.

-Quant au salaire, celui-ci est payé en fonction de la durée effective de travail, tout en garantissant un minimum de 50% du salaire normal.

-La décision de réduction du temps de travail ne peut être prise sans la consultation préalable des partenaires sociaux de l’entreprise (délégués des salariés ou représentants des syndicats).

Toutefois, si la crise perdure (au-delà de 60 jours par an), l’employeur ne doit pas se contenter de consulter les partenaires sociaux, mais doit obtenir leur accord.

Néanmoins, le problème qui se pose au sein des entreprises au Maroc, c’est que la représentation des salariés n’est pas automatiquement instaurée. Le code du travail ne prévoit aucune alternative.

Cela dit, dans la pratique, ce qui est généralement conseillé aux employeurs dans ce genre de situations, c’est de négocier avec un comité représentatif des salariés.

Dans le cas où les partenaires sociaux de l’entreprise ne donnent pas leur accord, l’employeur devra faire une demande au gouverneur de la préfecture ou de la province pour obtenir son autorisation, conformément à la procédure fixée à l’article 67 du code du travail.

A défaut de recourir à ces mesures alternatives et conjoncturelles, certaines entreprises peuvent être amenées à employer les grands moyens, tels que le licenciement de tout ou partie des salariés pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou économiques, ou la fermeture partielle ou totale de l’entreprise dictée par les mêmes motifs.

Les articles 66 et suivants du code du travail prévoient des dispositions dans ce sens:

L’employeur doit d’abord, informer les délégués des salariés ou les représentants syndicaux de l’entreprise et ce, au moins un mois avant de procéder au licenciement des salariés, tout en portant à leur connaissance les informations nécessaires relatives aux motifs, aux salariés concernés etc…

De plus, l’employeur doit négocier avec les représentants sociaux et « dresser un procès-verbal constatant les résultats des concertations et négociations », dont une copie doit être délivrée au délégué provincial chargé du travail. Ce dernier dispose d’un mois pour la présenter au gouverneur, qui dispose à son tour d’un mois pour donner son autorisation.

A noter que lorsque l’entreprise aura repris une activité normale, les salariés précédemment licenciés pour motifs économiques devront être repris par l’entreprise. La priorité leur est accordée pendant une année.

Par Sara Ibriz

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Coronavirus: Une première… Le temps judiciaire s’arrête!

C’est du jamais vu! «Les audiences sont suspendues dans toutes les juridictions du Royaume du Maroc», annonce le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le coronavirus est passé par là. Cette «mesure de prévention» est effective depuis mardi 17 mars, et ce pour une durée indéterminée. L’arrêt du temps judiciaire aura plusieurs effets: suspension des délais de recours devant les juridictions, de prescriptions des infractions, de notification des décisions de justice…

L’instance chapeautée par Mustapha Fares la motive par plusieurs raisons. Vu la situation critique, l’engorgement et la mixité que connaissent les palais de justice font peser un risque sanitaire sur ses usagers. Juges et greffiers ainsi que les auxiliaires de justice, tels que les avocats et les traducteurs assermentés, sont en première ligne.

Cette mesure judiciaire inédite connaît quelques exceptions. Le président délégué, Mustapha Fares, exclut dans sa décision les audiences de nature pénale surtout. L’enjeu est évidemment la liberté des citoyens ayant des démêlés avec la justice.
Vient en premier, les crimes et délits où les personnes impliquées sont en détention préventive. Cette procédure pénale induit que les mis en cause n’ont pas été encore jugés.

Le second type d’audience non suspendue porte sur les affaires en instruction. Il s’agit exactement des dossiers où le juge d’instruction doit statuer sur le cas de certaines personnes. Seront-elles enquêtées en état d’arrestation dans un établissement pénitentiaire ou bien en état de liberté? Le juge d’instruction devra en décider.

Le troisième cas exclu par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est celui des mineurs en conflit avec la loi. Là aussi nous sommes toujours en matière pénale. La justice devra décider si ces personnes de moins de 18 ans seront renvoyées en maison de rééducation ou remis à leurs familles.

Le quatrième et dernier cas concerne les procédures en référé, dites d’urgence. Ils sont notamment régis par l’article 149 du code de procédure civile: mise sous séquestre, mesure conservatoire comme les saisies, difficulté d’exécuter un jugement, d’un titre exécutoire… «L’appréciation du caractère urgent de la procédure, et donc de la demande faite par un justiciable, relève du président du tribunal de 1re instance ou du premier président d’une Cour d’appel», précise une source judiciaire.

De son côté, le ministère de la Justice recommande aux usagers de retirer certains documents via www.mahakim.ma. Sont uniquement disponibles les certificats de registre de commerce, casier judiciaire, dépôt des demandes de création d’entreprises, suivi des dossiers et procédures judiciaires.

Les usagers sont invités à se déplacer le moins possible aux juridictions pour éviter les risques de contamination. Toutefois, «certains services, comme le retrait d’une copie conforme des jugements, ne peuvent se faire via internet», regrettent certains avocats. Pour eux, la suspension du temps judiciaire est un soulagement.

Par : Faquihi Faiçal

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Garanties bancaires : Un grand pas vers la digitalisation

Avec l’entrée en service du Registre National Electronique des Sûretés Mobilières (RNESM), le régime juridique des garanties mobilières sort de son cadre archaïque et accède directement à l’ère du numérique.

C’est un pas de géant qui aura pour avantage de restaurer la crédibilité de ce type de garanties auprès des bailleurs de fonds, ce qui va faciliter l’accès des entreprises et des professionnels au financement auprès des banques. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative à la refonte du régime des garanties mobilières adoptée l’année dernière, il a été procédé le 02 du mois courant au lancement effectif du Registre National Electronique des Sûretés mobilières (RNESM) qui est l’un des apports essentiels de cette réforme. L’objectif recherché à travers l’instauration de ce registre, est de fluidifier le processus de «gestion» des garanties mobilières et par là de simplifier les formalités d’accès au financement bancaire.

C’est sans doute un événement qui va contribuer à l’amélioration du climat des affaires et, par là, au classement du Maroc dans le prochain Doing Business grâce à son impact positif sur l’indicateur relatif à «l’obtention des prêts» sur lequel notre pays a été toujours crédité d’une faible note à cause de son régime des garanties.

La question qui mérite d’être tirée au clair est la suivante : pourquoi ce registre électronique est si important et comment peut-il contribuer à la facilitation de l’accès au crédit ?

D’une manière générale, le RNESM va permettre de simplifier la «gestion» des garanties mobilières, de les sécuriser et de les réhabiliter aux yeux des bailleurs de fonds, notamment les banques. La simplification réside dans le remplacement de centaines de registres aux niveaux des tribunaux du pays par un seul registre. Dorénavant, il y aura un seul registre centralisé au niveau national pour tous les types de nantissement sans dépossession, alors que par le passé il y avait un registre pour chaque type de garantie mobilière (nantissement des produits agricoles, nantissement des produits et matières, nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement etc.).

Même plus, le RNESM va être utilisé comme support pour des opérations assimilées aux sûretés mobilières à savoir, la cession de créance, la vente mobilière avec clause de réserve de propriété, le crédit-bail, la cession des créances professionnelles et l’affacturage.

Reste que la grande simplification réside dans la digitalisation de ce registre, sachant que les registres étaient tenus sur support papier par les tribunaux dans des conditions qui laissent à désirer en termes de sécurité, de transparence et d’accessibilité. Toutes les formalités relatives aux garanties mobilières seront dorénavant effectuées de manière électronique, c’est-à-dire de l’inscription de la garantie jusqu’à sa radiation, en passant par les inscriptions modificatives ou complémentaires. Même le paiement des droits (fixés à 100 dirhams seulement) est effectué électroniquement. Et la cerise sur le gâteau, les formalités peuvent être effectuées 24 H sur 24, ce qui va faciliter énormément le travail tant aux créanciers nantis, qu’aux constituants des nantissements.

L’autre aspect positif de ce registre est la transparence. Sa consultation est publique et toute personne peut extraire une attestation relative aux inscriptions, aux modifications éventuelles et aux radiations. En outre, les inscriptions sont opposables aux tiers à compter de la date et de l’heure de leur accomplissement.

Sans exagération, la création du RNESM est une petite révolution, en matière de garanties bancaires, qui aura certainement un effet très positif sur l’accès au crédit des toutes petites entreprises, des petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises. Pourquoi ?

Tout d’abord les délais de mise en place des garanties seront sensiblement raccourcis, ce qui va accélérer le déblocage des crédits. Le coût des garanties sera aussi nettement allégé non seulement en termes de droits à payer, mais surtout en termes d’économie des frais de déplacement dans les tribunaux, surtout quand l’agence bancaire ne se trouve pas dans le chef-lieu du tribunal dont elle dépend.

Vu les avantages de la dématérialisation de toutes les procédures et formalités relatives aux garanties mobilières, une question s’impose : pour quand la dématérialisation des autres garanties bancaires ? De notre point de vue, pour faciliter davantage l’accès des entreprises au financement, il devient urgent d’étendre cette réforme aux autres types de garanties bancaires. Il s’agit notamment du nantissement des véhicules automobiles, de l’hypothèque sur les aéronefs, de l’hypothèque maritime et de l’hypothèque foncière.

Et c’est surtout cette dernière, c’est-à-dire l’hypothèque sur les biens immeubles, qui mérite d’être priorisée puisqu’elle est la principale garantie en matière de financement bancaire. Actuellement, elle ne favorise pas l’accès au financement pour plusieurs raisons. Tout d’abord, son inscription (son transfert ou sa radiation aussi) nécessite plusieurs jours et parfois plusieurs semaines, surtout depuis l’entrée en vigueur du Code des droits réels qui impose le passage par un professionnel du droit (notaire, Adel ou avocat).

Ensuite, son coût est excessivement élevé comme le confirme d’ailleurs la comparaison que dresse chaque année le Doing Business entre 190 pays. Outre les frais du professionnel du droit, l’inscription d’une hypothèque sur les livres de la Conservation Foncière peut aller jusqu’à 2% du prêt contracté auprès de la banque (frais d’inscription et frais de radiation). Et si on ajoute les honoraires du professionnel du droit, le coût de l’hypothèque ne serait pas loin dans certains cas de 3% du montant du crédit. Ceci veut dire que la cherté des crédits n’est pas imputable en totalité aux banques, mais aussi à l’Etat qui fait des droits de Conservation foncière un impôt déguisé destiné, en bonne partie, à alimenter son budget.

Par Abdelhafid CHENTOUF

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