Avant même de parachever le Samanah Country Club, son projet touristique et immobilier à Tamesloht, à 14 km de Marrakech, qui accuse plusieurs mois de retard sur le calendrier initial, Crenn en remonte déjà la coquette somme de 92,4 MDH. En effet, le groupe français, spécialisé dans la promotion et l’aménagement de resort, a procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes de sa filiale marocaine Samanah Hotels. Celle-ci a ainsi annulé quelque 924 000 actions d’un nominal de 100 DH, et ce, par remboursement de l’actionnaire, ce qui a ramené, in fine, le capital de 141 MDH à 48,6 MDH.
La partie hôtelière était le socle de l’argumentaire du groupe
Il faut dire que cette remontée de cash intervient alors que le promoteur qui avait signé en grande pompe avec le gouvernement marocain en janvier 2006 une convention d’investissement portant sur 2,5 milliards de DH n’a finalement respecté que partiellement ses engagements de livraison. Il a effectivement réalisé le green de 18 trous signé Nicklaus Design étendu sur 100 ha, ainsi que les premières tranches de la partie résidentielle (500 villas et 100 appartements haut de gamme) sur laquelle il a réalisé de plus-values juteuses, sachant que la construction a été, en grande partie, autofinancée, dès 2006 et 2007, par les avances clients, sachant que le prix des appartements démarrait à 1,5 MDH et celui des villas variait entre 4,8 et 20 MDH. En revanche, la composante hôtelière dont la rentabilité est à plus long terme a visiblement été laissée pour compte. Des trois hôtels d’une capacité globale de 1 086 lits dont le premier, encore en chantier, devait être livrée au célèbre hôtelier britannique Campbell Gray depuis octobre 2008, aucun n’est à ce jour opérationnel. Certes, comme pour tous les investisseurs internationaux, le groupe français pourrait exciper des effets de la crise internationale qui a tempéré les ardeurs et atténué l’appétence des hôteliers et autres acheteurs fortunés de riads de luxe, mais il est à rappeler que la composante touristique fut présentée comme le principal vecteur de création d’emplois et socle argumentaire pour l’acquisition à prix sacrifiés du foncier (près de 300 hectares). C’est donc, jusqu’à preuve du contraire, à un simple projet immobilier agrémenté d’un golfe prestigieux que le Samanah Country club a été ramené alors qu’à l’origine il a été présenté comme un projet aux grandes ambitions. Le mégaprojet comprenait un golf, plusieurs hôtels, 144 appartements de grand luxe, 500 villas, des salles de congrès, un club pour enfants et un centre d’animation touristique. «Samanah Country, c’est le premier chantier d’une série de 20», pouvait-on lire dans la presse à l’époque. En septembre 2006, une convention de coentreprise (joint-venture) avait même été conclue entre le groupe français et la holding Leading Hotels of the World. C’est elle qui gère notamment le prestigieux Wan Aldwych Hotel à Londres. A Tamesloht, elle a planifié l’édification de deux hôtels hors catégorie et d’un 5 étoiles qui devaient offrir au total 1500 lits. Enfin, l’investisseur français avait aussi promis de former et d’employer des habitants des douars avoisinants, Samanah Country Club devant créer quelque 1500 emplois directs pour les trois années de chantier. Du reste, le promoteur s’était engagé à former des jeunes de la région dans les métiers du tourisme afin de les intégrer dans ses hôtels et résidences. Où est passé tout cela ? On espère se tromper mais l’exemple d’Alain Crenn ne serait-il en fin de compte qu’un cas parmi celui de tant d’autres investisseurs internationaux qui n’ont pas respecté (certains ont plié bagage avant le premier coup de pioche !) leurs engagements, malgré les avantages substantiels dont ils ont bénéficiés ? Reste à savoir ce que les responsables locaux en charge du dossier ont fait pour inciter le promoteur qui avait eu le terrain pour une bouchée de pain à se plier aux conditions de la convention d’investissement.
J-B
Le Conseil déontologique des valeurs mobilière (CDVM) insiste sur l’importance et les vertus de la transparence. C’est ce qui ressort de son étude sur la pratique de la communication financière des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca publiée cette semaine. Ainsi, dans ses recommandations, le Conseil préconise la communication rapide et courante. «La tendance est au raccourcissement des délais de publication des informations financières (publications des indicateurs trimestriels, mise à jour de l’information communiquée et avertissement sur les résultats…), à l’utilisation du site Internet en tant que support de publication complémentaire et surtout à la multiplication des occasions de communiquer (conférences de presse, organisation de réunions d’explication avec les analystes financiers et la presse spécialisée, diffusion des rapports annuels, etc.)», a souligné l’étude. Mais, également, le CDVM recommande une communication plus globale avec des thèmes qui devraient prendre une part croissante dans la communication des émetteurs. La tendance actuelle est que l’émetteur ne fonde plus sa communication uniquement sur des performances purement comptables et financières réalisées mais qu’il intègre les éléments significatifs qui ne figurent pas nécessairement dans les comptes, comme sa stratégie, ses atouts, ses risques, et aussi le gouvernement d’entreprise. Aussi, une communication sur le groupe avec l’application des normes IFRS par les émetteurs assujettis à la consolidation afin de contribuer à fournir une information de qualité, suffisamment riche pour renforcer la transparence et constituer un attrait pour l’investissement tant local qu’étranger. Par ailleurs, le CDVM explique que l’information périodique exigée des émetteurs correspond à la publication des états financiers sur une base annuelle et semestrielle. À l’occasion de chaque publication, le CDVM opère trois principaux contrôles, d’abord le contrôle de délais et de support qui consiste à vérifier le respect des délais et les supports de publication et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ensuite, le contrôle quantitatif qui consiste à ce que le CDVM veille sur le fait que l’ensemble des documents exigibles soient diffusés auprès du public. Et enfin, le contrôle qualitatif qui autorise le CDVM à analyser le contenu de l’information pour en tester la clarté et la pertinence. Dans le sens du respect des délais réglementaires des publications financières, il y a lieu de constater que la majorité des sociétés, soit 100% en 2009, respectent les délais légaux et réglementaires de publication. Pour rappel, les délais légaux et réglementaires de publication sont de 3 mois de la clôture de chaque semestre pour les publications semestrielles et 30 jours avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire pour les publications annuelles. Aussi, les sociétés qui publient à l’avance, en moyenne 10 jours avant le délai réglementaire, appartiennent majoritairement au premier compartiment de la Bourse. À savoir le compartiment qui loge la majorité des sociétés cotées qui enregistrent les plus fortes capitalisations et représentent les principaux secteurs d’activité. Et enfin, une concentration des publications le dernier jour précédant le délai réglementaire de publication. En effet, en 2009, 64% des sociétés ont publié le dernier jour du délai réglementaire de publication, contre 26 et 45% respectivement en 2007 et 2008. L’analyse de l’exhaustivité des publications révèle que la majorité des sociétés procèdent à des publications conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à l’exception de quelques manquements, principalement liés aux divergences d’interprétation de la notion de comparabilité auprès de certaines sociétés de petites tailles. En effet, ce principe consiste à comparer la situation provisoire du bilan arrêté au terme de la période à celle de la période précédente, mais aussi, le CPC arrêté au terme de la période à celui de la même période de l’exercice précédent. En ce qui concerne les comptes consolidés, l’irrégularité la plus fréquente enregistrée courant l’exercice 2009 demeure la non publication du périmètre de consolidation par certaines sociétés. Les sociétés concernées ont imputé ce manquement à la nouveauté de la disposition, prévue par la circulaire du CDVM n°07/ 09 entrée en vigueur en juillet 2009. Ce manquement n’a plus été enregistré au niveau des publications ultérieures.
Contrôle analytique des publications
Les principales irrégularités ou manquements relevés suite au contrôle qualitatif des publications financières sont: • Réserves et/ou observations des commissaires aux comptes qui manquent de clarté et dont l’impact sur la situation de l’émetteur n’est pas chiffré ; • Non explication des variations importantes de certains postes ; • Ecarts significatifs entre les prévisions et les réalisations.
Dounia MOUNADI
De la coalition «Printemps de l’égalité», qui avait combattu pour la refonte du code de la famille et avait eu gain de cause en 2003, le mouvement féministe marocain ne baisse pas les bras, avec sa coalition «Printemps de la dignité». Sa bataille concerne, cette fois-ci, la refonte du code pénal. Forte d’un réseau national de 22 associations, la nouvelle coalition créée en mars dernier juge ce code patriarcal et foncièrement discriminatoire à l’égard des femmes. On n’a pas meilleur symbole à cet égard que le 25 novembre prochain commémorant la Journée internationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes pour passer à la vitesse supérieure. Ce jour-là, la coalition dévoilera les grandes lignes d’un mémorandum dédié à cette refonte, le programme du plaidoyer en préparation depuis plusieurs mois, et lancera en même temps la 8e campagne nationale de lutte contre cette violence contre les femmes qui durera jusqu’au 10 décembre, coïncidant avec la Journée internationale des droits de l’homme. L’objectif est clair et annoncé avec détermination : le code pénal actuel, un texte vieux d’un demi-siècle (entré en vigueur en 1962), est machiste. «Il n’a pas besoin d’une simple réforme, mais d’une refonte radicale. Au sein de la coalition, nous l’avons étudié, analysé et décortiqué avec l’aide de juristes, nous avons trouvé sa philosophie conservatrice. Il n’y a pas place pour les libertés individuelles, aucune référence à la protection contre la violence basée sur le genre. C’est plutôt le souci sécuritaire qui y prime de bout en bout, et les reformes qu’il a subies jusqu’à maintenant n’ont jamais mis en cause cette philosophie patriarcale», tempête Najat Razi, présidente de l’Association marocaine pour les droits de la femme (AMDF). Les amendements du code pénal, effectués en 2003 sont, juge-t-on restés timides. Le hic, proteste-t-on au sein de la coalition, est que la société civile, encore moins les associations des droits de la femme, n’a jamais été consultée sur l’avant-projet de réforme du code pénal préparé par le gouvernement.
Les associations féministes n’ont pas été consultées à propos de la réforme en cours
Ainsi, par exemple, le Conseil consultatif des droits de l’Homme (CCDH) a reçu une copie, mais pas les associations féministes. «Nous nous sommes débrouillées au sein de notre association et avec l’aide de notre partenaire, l’ADFM, pour nous procurer une copie de cet avant-projet. Après lecture, nous avons constaté que ses rédacteurs n’ont pas dérogé à l’approche patriarcale du texte original. Nous avons décidé donc de monter cette coalition pour faire un plaidoyer et proposer notre point de vue», enchaîne Mme Razi. Que reproche-t-on, au fait, à ce code ? Quelles sont les clauses incriminées ? Que propose-t-on en échange ? En un mot, on réclame plus d’égalité entre les hommes et les femmes. Rappelons que l’avant-projet de réforme du code pénal, étudié par le CCDH et à propos duquel des propositions ont été faites par cet organe, apporte quand même du nouveau, conformément aux recommandations de l’IER. La plus importante parmi ces dernières est l’harmonisation du code avec les conventions internationales en matière de défense des droits de l’homme. Mais pas uniquement, car le volet de la protection des femmes a aussi eu son lot d’amendements : on y introduit des mesures de protection des femmes victimes de violence. Plus que cela, on va jusqu’à y introduire des dispositions qui incriminent le harcèlement sexuel dans les lieux publics et d’autres qui pénalisent la violence conjugale en aggravant les sanctions. «C’est de la poudre aux yeux !», lancent les militantes des droits de la femme au sein de la coalition. «La philosophie de ce nouveau code reste la même : le principe de la non discrimination à l’égard des femmes n’y a pas été respecté, celui de la protection des femmes contre la violence basée sur le genre n’a pas été introduit. Et, surtout, on ne garantit pas dans ce code le respect des libertés individuelles des femmes, la priorité est toujours donnée au sécuritaire et au maintien de l’ordre social et de la morale», accuse Najat Razi. En gros, la coalition «Printemps de la dignité» pointe du doigt quatre dispositions jugées discriminatoires à l’égard des femmes et sur lesquelles il faudra, insiste-t-on, que le gouvernement se penche avant de rendre sa copie finale : il s’agit du viol, de l’avortement, des relations sexuelles hors mariage et du viol conjugal. D’autres articles non moins discriminatoires sont incriminés et contre lesquels les ONG des droits de la femme se sont toujours élevés.
Ces articles 494 et 496 du code pénal qui assimilent la femme à un mineur
C’est le cas des fameux articles 494 et 496 du code pénal qui assimilent la femme à un mineur, dépourvue de toute personnalité. «Est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende… Quiconque par fraude, violence ou menaces, enlève une femme mariée, la détourne, déplace ou la fait détourner ou déplacer des lieux où elle était placée par ceux de l’autorité ou à la direction desquels elle était soumise ou confiée», stipulent ces deux articles. Déjà en 2003, à l’occasion de la dernière réforme du code pénal, l’ADFM a appelé à la suppression pure et simple de ces articles en raison de leur caractère ouvertement discriminatoire et offensant. Ils n’auraient pas lieu d’être, s’insurge-t-on, car le même code sanctionne de peines criminelles «tout enlèvement de personne», quel que soit sont statut, à travers l’article 436 et suivants. C’est donc ce dernier, indique l’AMDH, qui doit s’appliquer, puisqu’en vertu d’une règle très claire prévue par le code pénal, expliquent les juristes, «si un même fait coïncide avec deux incriminations prévues par la loi, on doit choisir de poursuivre d’après l’incrimination la plus grave». Qu’en est-il maintenant des quatre chapitres du code dénoncés par la coalition ? Commençons par le viol. Mme Razi, mais aussi Khadija Rouggany et Mustapha Naoui, les avocats qui ont travaillé sur l’avant-projet, relèvent que ce délit (le viol) est considérée par le code plutôt comme une atteinte à la morale publique, à la famille et à la société, alors que c’est l’aspect atteinte à l’intégrité physique et morale et à la dignité de la femme violée, «qui devrait être mis en exergue, or il y est escamoté». Sur ce point et sur d’autres, «structurellement ce code est à refondre», poursuit Mme Razi. Que dit maintenant, sur le fond, le Code actuel sur le viol et que lui reproche la coalition ? Le viol, définit l’article 486 du CP, est «l’acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci». Comprenez des relations sexuelles sans le consentement de la femme. En cas de violence physique, si la preuve est administrée, le tribunal n’aura aucun mal à admettre le crime. Tel n’est pas le cas s’il n’y a pas de traces physiques de la violence ; le juge n’admettra pas le viol et c’est la dignité de la femme qui sera bafouée. Les ONG demandent alors qu’en l’absence de violence physique, le tribunal accepte la violence morale qui n’en est pas moins pernicieuse. «Un homme peut obtenir des relations sexuelles avec une femme sans son consentement et sans violence physique, en exerçant uniquement une pression morale : menace de violence, chantage, pression psychologique», explique cette militante en charge d’un centre d’écoute affilié à l’observatoire «Ouyoune Nissa’iya» affilié à l’AMDF. Et d’ajouter, à titre d’exemple, que parmi les 26 077 actes de violence exercés sur les femmes en 2009, recensés dans les différents centres d’écoute, «une proportion non négligeable de cette violence est psychologique». &nbs
p; La coalition demande également la criminalisation du viol conjugal. Est-ce à dire que l’acte d’un mari qui force sa femme à avoir sans son consentement des relations sexuelles avec lui est considéré comme un viol ? De par la lettre de la loi, et dans l’absolu, c’en est un, expliquent les avocats, puisque toute relation sexuelle forcée avec une femme est un viol. Mais, à la connaissance de Me Mustapha Naoui, l’un des avocats qui ont décortiqué le code avec l’ADFM et l’AMDF, «la jurisprudence marocaine ne s’est jamais prononcée sur une affaire qui traite directement du viol conjugal. Peut-être y a eu t-il des plaintes dans ce sens, mais il n’y a pas dans la justice des précédents qui le confirment».
Viol conjugual : comment le criminaliser ?
L’absence d’une jurisprudence dans le domaine du viol conjugual serait compréhensible : tout les Marocains, et les juges ne font pas exception, considèrent que les rapports sexuels sont un devoir conjugal. Est-il temps de criminaliser le viol commis par le mari contre sa femme ? «Oui, dans la mesure où il y a des époux violents avec des comportement maladifs qui nuisent à la dignité de leurs épouses. D’autres pays l’ont fait, pourquoi pas nous», tranche Me Naoui. Le troisième grief à l’égard du code pénal actuel est relatif à l’avortement. C’est une question épineuse sur laquelle le droit marocain reste encore très timide, et les avis restent partagés. La moindre des choses est de permettre à la femme «de jouir de sa liberté de disposer de son corps comme elle veut, et de l’avenir de sa grossesse comme elle l’entend. Ça rentre dans l’exercice des libertés individuelles», martèle Mme Razi. Le code pénal marocain n’autorise en effet l’avortement que dans des cas précis, et seulement quand la grossesse constitue un danger sur la santé de la femme. Dans une enquête menée par l’association marocaine de lutte contre l’interruption volontaire de la grossesse, présidé par le gynécologue Chakib Chraibi, il s’avère que 600 avortements sont pratiqués quotidiennement au Maroc, avec les risques que cela engendre puisqu’ils sont fait dans l’illégalité. «Jusqu’à quand cette tartufferie ?», s’interroge Me Naoui. Sur l’avortement, le débat est toujours en cours dans la coalition pour savoir quelle position adopter : le libéraliser purement et simplement comme un droit individuel de la femme, ou le libéraliser seulement dans certaines conditions ? Enfin, le quatrième point évoqué par la coalition du printemps de la dignité est celui des relations sexuelles hors mariage. Le code pénal est sans concession : l’article 490 sanctionne d’un mois à un an ce genre de relation, or «tout le monde sait qu’elles sont quotidiennement pratiquées, interdiction ou pas par la loi», tranche le même avocat. Seule différence : quand les hommes pratiquent alfassad (dixit le code pénal), ils sont quasiment intouchables et leur acte n’est pas répréhensible, ni par la société ni par la justice, tandis que les femmes, elles, tombent sous le coup de la loi si ce fassad entraine une grossesse, et subissent automatiquement des poursuites judiciaires. Décriminaliser dans le code les relations sexuelles hors mariage ne serait pas chose aisée, commente ce sociologue. «Les Marocains s’affichent au plan religieux des conservateurs, libéraliser les relations sexuelles hors mariage, quand bien même elles existent, scandaliserait les islamistes. Toute la question est de savoir si l’Etat oserait franchir ce pas, comme il l’a déjà fait, et brisé ainsi des tabous, dans plusieurs domaines, pourquoi pas dans celui-là ?» (voir encadré).
Questions à Samira Birkaden, Coordinatrice de la Coalition pour la réforme du code pénal :«Malgré la réforme de 2003, des dispositions du Code restent humiliantes et dégradantes envers la femme»
La Vie éco : Du Printemps de l’égalité au Printemps à la dignité, le mouvement des femmes semble toujours insatisfait. Que réclamez-vous au juste ? Samira Birkaden : On ne peut pas aspirer au développement aussi bien socio-économique que démocratique sans l’amélioration du statut des femmes, condition sine qua non pour l’émancipation de toute société et pour son inscription dans la modernité. Le processus d’acquisition par les Marocaines de droits égaux a commencé après l’Indépendance et continue à ce jour. Les revendications du mouvement des femmes, dont l’ADFM est partie prenante, y ont été pour beaucoup. Nous sommes certes dans la continuité de ce processus et croyons fort que les droits humains des femmes sont indivisibles et que la mobilisation doit continuer jusqu’à ce que les femmes puissent jouir pleinement de tous leurs droits basés, tel qu’universellement reconnus, sur l’égalité, la dignité et la liberté. La route est encore longue…Si le combat mené par le mouvement des femmes au Maroc, via «le Printemps de l’égalité», aspirait à la réforme du code du statut personnel donnant lieu à la nouvelle Moudawana de 2004, le mouvement d’aujourd’hui s’attaque, lui, à la législation pénale, et ce, à travers la coalition «Printemps de la dignité». En effet, le code pénal marocain, texte en principe relevant du droit séculier, a été promulgué en 1962 sur la base d’une vision patriarcale et sur la prééminence accordée au père et au mari au sein des relations familiales et sociales, et continue d’être en vigueur un demi-siècle après, en dépit de l’évolution qu’a connue la société marocaine sur tout les plans.
Que reprochez-vous exactement au code pénal actuel ? Quelles seraient vos recommandations dans le mémorandum que vous préparez ? Les associations formant la coalition «Le printemps de la dignité» sont préoccupées par cette législation pénale discriminatoire qui, en dépit de l’amendement de certains articles du code pénal relatifs aux droits des femmes en 2003, continue à présenter plusieurs limites. Ces limites sont visibles aussi bien au niveau de sa philosophie marquée par un esprit patriarcal et conservateur, qu’au niveau de sa structure, imprégnée d’une approche sécuritaire conférant la priorité à l’ordre public au détriment des libertés individuelles et des droits fondamentaux, et de ces dispositions loin d’être égalitaires qui réduisent les femmes à des corps à surveiller et ne leur procure pas une protection efficace contre les diverses formes de discrimination et de violence. Il est aberrant que certaines dispositions humiliantes et dégradantes puissent encore exister. Je ne signalerai, entre autres, que les poursuites pénales à l’encontre du violeur qui cessent automatiquement si ce dernier accepte d’épouser sa victime mineure et nubile, sous prétexte de sauvegarder l’honneur de la fille et de sa famille, laquelle disposition est plutôt souvent utilisée dans les cas de viols pour annuler les poursuites à l’encontre du violeur. Le maintien de la défloration comme circonstance aggravante du viol est une autre disposition dégradante qui réduit les femmes dans la pratique à une simple marchandise ! D’autres dispositions hallucinantes et qui sont complètement en déphasage avec la réalité de notre société, comme le maintien des poursuites pénales en cas de relations sexuelles hors mariage entre deux personnes de sexes différents, a pour conséquence de conduire les femmes célibataires enceintes à abandonner leurs enfants ou à commettre des infanticides. Et pour finir, quoi de plus avilissant pour les femmes que l’absence de la notion de viol conjugal dans la législation pour la simple raison que le corps de la femme mariée est perçu comme étant une propriété de son époux ! Et j’en passe! Nous sommes convaincues que la réforme du code pénal particulièrement, et celle de la législation pénale de façon générale, doit observer les valeurs de la liberté, de l’égalité, du respect de l’autonomie de l’individu et de son droit de disposer de son propre corps, et, par conséquent, éliminer toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur le genre.
La prochaine étape de votre plaidoyer ? Si jusqu’à présent «Le Printemps de la dignité» a concentré ses efforts sur le travail en interne, notamment à travers l’élaboration d’outils facilitant la communication et l’optimisation du travail entre ses différents membres, l’étape prochaine serait d’abord la validation de son mémorandum revendicatif par son Assemblée Générale prévue fin novembre avant de commencer le travail dur et de longue haleine du plaidoyer. La coalition envisage dans un premier temps de se renforcer à travers des réseaux régionaux dont le but est de créer des dynamiques locales et régionales qui assureront des actions de proximité visant la sensibilisation et la mobilisation autour des propositions de réformes. Ces actions de sensibilisation et de mobilisation de l’opinion publique se feront parallèlement avec les actions de lobbying auprès des décideurs. Le rôle des médias dans l’accompagnement du processus est crucial ; nous comptons énormément sur leur appui et soutien inconditionnel qui est aussi un soutien au service de la société et au développement de notre pays.
Propos recueillis par J.M
Interrogations :Faut-il libérer le code pénal des questions religieuses ?
Tant sur l’avortement que sur les relations sexuelles hors mariage, la coalition «Printemps de l’égalité» n’a pas encore tranché définitivement sur la position à prendre. Le débat est toujours en cours. «Si nous avons soulevé ces points, explique Najat Razi, c’est surtout pour dire qu’il y a une injustice à l’égard de la femme dans ces domaines, et que le législateur doit confectionner une loi plus juste, qui protégerait mieux la femme des discriminations dont elle est l’objet». Il faut dire que tant sur l’avortement que sur les relations sexuelles hors mariage, comme sur d’autres clauses du code pénal marocain actuel, le débat n’est pas exclusivement une affaire de femmes , mais c’est une affaire de société, de l’avenir d’une législation patriarcale et conservatrice qui ne suit pas l’évolution de cette société. On a fait des efforts dans le domaine du code du travail, du code du commerce, du code de la famille, du code de la route, «il est temps de le faire au niveau du code pénal. Le grand problème du Maroc est qu’il vit dans la schizophrénie : le code pénal est par essence un texte de droit positif, et donc censé être laïc, comme le code du travail ou le code de commerce, mais là, le religieux dans la structure du code est encore prégnant. C’est pourquoi nous demandons une refonte et non pas une simple réforme. Cela dit, quand on dit libéralisation du code et défense des libertés individuelles, ça implique aussi un minimum de responsabilité de la part des individus», nuance Me Mustapha Naoui.
La question est rarement posée aux banquiers au moment de la signature d’un contrat de prêt, qu’il soit à la consommation ou au logement. Pourtant, dès qu’un emprunteur perçoit une somme d’argent inattendue, par exemple un héritage, ou sent le besoin d’acheter une voiture plus spacieuse ou un appartement plus grand, il commence à se demander s’il a la possibilité de rembourser par anticipation son crédit, quel coût il supportera au titre de cette opération et quelle démarche il devra entreprendre.
Chez certaines banques, il faut attendre au moins deux ans
Pour la première interrogation, il faut savoir que rembourser un crédit par anticipation est un droit que la réglementation bancaire accorde à tout emprunteur. Toutes les banques offrent donc la possibilité à leurs clients d’effectuer cette opération, et elles prévoient systématiquement une clause la régissant dans leurs contrats. Pour un crédit à la consommation, le remboursement anticipé peut se faire à tout moment, même durant la première année du prêt. Mais pour les crédits immobiliers, des restrictions peuvent être mises en place par certaines banques. Chez le CIH et la BMCI, par exemple, le remboursement anticipé ne peut s’opérer qu’àprès l’écoulement d’une année de la durée du crédit. Chez BMCE Bank, par contre, cette période de restriction est de 2 ans pour le prêt «Immo Plus Classique». Mais dans tous les cas, des dérogations peuvent être accordées aux clients. Si par exemple un emprunteur veut rembourser par anticipation pour prendre un autre crédit chez la même banque, celle-ci peut accepter le remboursement même durant la première année. Dans le cas des crédits immobiliers, le remboursement par anticipation peut être total ou partiel. En effet, les banques offrent la possibilité de rembourser seulement une partie de la somme empruntée, deux fois dans la durée de vie du crédit. Le remboursement partiel peut être soumis à un plafond chez certains établissements. A Wafa Immobilier, par exemple, il ne peut être inférieur à 10% du montant initial du prêt. Pour les crédits à la consommation, seul le remboursement total est possible. Cela dit, il faut savoir que le remboursement par anticipation d’un prêt n’est pas toujours pertinent. «Quand une personne a souscrit un crédit revolving, elle doit procéder au remboursement dès que ses finances le lui permettent, car ce type de prêt ne finit jamais et les taux d’intérêt dépassent les 14%. Pour les autres types de crédits, plusieurs paramètres doivent être pris en compte avant de prendre la décision», affirme un directeur d’agence bancaire. Le premier paramètre à prendre en compte est la durée restante du crédit. Plus celle-ci diminue, et moins le remboursement devient intéressant. C’est pour cela qu’il faut envisager de rembourser par anticipation durant les premières années du crédit, notamment dans la première moitié de la durée globale. Car la plus grande partie des intérêts est payée dans les premières échéances. Prenons un exemple chiffré pour montrer l’importance du timing dans le remboursement par anticipation. Un crédit immobilier de 1 MDH contracté sur 20 ans à un taux d’intérêt de 6% donne lieu à une traite mensuelle de 7 164 DH, soit une échéance annualisée de 85 972 DH. Durant la première année, 69% de la traite annuelle ira à la rémunération du crédit, et seuls 31% serviront au remboursement du capital. Cette répartition change au fur et à mesure à la faveur du remboursement et à la défaveur des intérêts. Mais il n’empêche qu’au bout de la cinquième année, l’emprunteur n’aura toujours pu rembourser que 15% de la somme initiale, au moment où il aura payé 39% des intérêts dûs. Au bout de la dixième année, il aura parvenu à rembourser 35% du capital, mais il aura en même temps supporté 70% des intérêts.
La tendance actuelle des taux ne favorise pas le remboursement anticipé
Ainsi, si l’emprunteur procède au remboursement anticipé de son crédit à la fin de la cinquième année, il économisera 61% des intérêts qu’il allait supporter. Par contre, s’il attend jusqu’à la dixième année, il ne va économiser que 30% des intérêts qu’il devait payer. De plus, le capital restant à rembourser n’aura pas diminué sensiblement entre- temps. Le deuxième paramètre à prendre en compte est la tendance des taux d’intérêt des crédits, et il concerne ceux qui souhaitent rembourser par anticipation pour prendre un autre prêt. Si les taux sont inscrits dans un trend haussier, mieux vaut utiliser les liquidités dont on dispose comme apport personnel dans le nouveau crédit que de les utiliser pour rembourser par anticipation l’ancien, qui est assorti d’un taux d’intérêt bas, pour contracter un nouveau prêt à taux plus élevé. Il faut savoir à ce titre que la tendance actuelle des taux d’intérêt au Maroc est plutôt haussière. Ceux des crédits immobiliers tournent actuellement autour de 6%, alors qu’en 2007, le taux plancher était à 5,07%, son niveau le plus bas historiquement. Le dernier paramètre à vérifier concerne l’opportunité que peut offrir le placement des liquidités destinées au remboursement par anticipation. Si le rendement potentiel du placement de ces liquidités est supérieur à l’économie que permettra le remboursement du crédit, mieux vaut en effet choisir la première option. Revenons à l’exemple précédent. A la fin de la 15e année du crédit, les mensualités restantes totalisent 429 860 DH, et le capital restant à rembourser est de 370 580 DH. L’économie potentielle que générera un remboursement anticipé est de59 280 DH. Néanmoins, si l’emprunteur trouve l’opportunité de placer les 370 580 DH dans un produit financier, par exemple un contrat d’épargne ou un dépôt à terme, au taux annuel de 4%, il réalisera un gain de plus de 80 000 DH. N’oublions pas par ailleurs que le remboursement anticipé d’un crédit donne lieu au versement d’une pénalité à la banque. Celle-ci est généralement égale à un mois d’intérêt, que ce soit pour le crédit à la consommation ou au logement. Pour ce dernier, s’il est assorti d’un taux variable, la pénalité sera calculée sur la base du taux d’intérêt moyen relatif à toute la durée écoulée. Néanmoins, certaines banques n’hésitent pas à appliquer des conditions différentes. Chez la Société Générale, par exemple, la pénalité est équivalente à 2% du capital restant à rembourser. Alors qu’au CIH, elle varie de 1 à 3 mois d’intérêts. Sachez aussi que dans certains contrats de prêts, aucune précision n’est faite par rapport à la pénalité de remboursement. Il faut donc bien lire son contrat et se renseigner auprès du chargé de la clientèle avant de signer. Quant à la démarche à entreprendre pour rembourser par anticipation, elle est relativement simple. Il suffit d’informer son banquier et de lui adresser une demande écrite pour expliquer le motif du remboursement. Il faut en même temps provisionner son compte bancaire de la somme nécessaire pour le remboursement, ou, quand il s’agit d’un crédit immobilier, passer par un notaire qui adressera une lettre d’engagement à la banque, avant que celle-ci ne lui communique à son tour l’attestation d’encours du crédit. La banque produit par la suite la mainlevée de l’hypothèque qui grève le bien immobilier et, enfin, le notaire procède au remboursement de l’encours restant du crédit. Comparaison :En France, pas de pénalité si le crédit est à taux variable et six mois d’intérêts s’il est fixe
En France, le système des pénalités relatives au remboursement de crédits par anticipation est plus
complexe. Les prêts à taux variable ne sont généralement pas assortis de pénalités. Pour les crédits à taux «capé» (taux variables mais plafonnés), tant que le coût du crédit n’a pas atteint son plafond, solder son crédit avant terme n’engendre pas de frais. En revanche, si le taux a atteint son niveau plafond (il se sera donc stabilisé), il faudra s’acquitter d’une somme équivalente à un semestre d’intérêts au taux moyen du crédit, plafonnée à l’équivalent de 3% du capital restant dû. Cette formule est également valable pour les prêts à taux fixe. Notons toutefois que lorsqu’il s’agit d’un remboursement qui s’accompagne de l’ouverture d’une nouvelle ligne de crédit, il n’y a pas de pénalité si le prêt est accordé par la même banque. Par ailleurs, si le remboursement est motivé par la vente du logement à la suite d’un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, l’opération ne produit pas de pénalités.
S.NHAILI
La loi sur l’échange électronique des données juridiques, n° 53-05, a été promulguée par Dahir du 30 novembre 2007, Bulletin Officiel n° 5584.
L’internet est aujourd’hui un outil indispensable au quotidien. Des mails jusqu’au e-commerce (le payement par internet est possible depuis le 2 octobre 2007), en passant par les e-déclarations, plus rien n’échappe à l’emprise du net.
Plusieurs pays se sont déjà dotés de moyens juridiques permettant de faire face aux difficultés pouvant être soulevées par l’utilisation des TIC.
C’est alors avec impatience que l’on attendait que le Maroc établisse une réglementation suffisante dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.
Voici donc une loi qui, on l’espère, ne fait qu’ouvrir le bal.
La première chose qui interpelle en prenant connaissance ce l’existence de cette loi est son nom : « échange électronique de données juridiques ».
Cet intitulé donne envie de savoir ce qui se trame dans ses dispositions et qui mérite un titre aussi ambigu et aussi restrictif.
L’article premier de la loi confirme son caractère restrictif, puisqu’il affirme que celle-ci s’applique » aux données juridiques échangées par voie électronique et à l’équivalence des documents établis sur support papier et sur support électronique et à la signature électronique.
Bye bye l’espoir de voir une réelle réglementation du e-commerce ou de voir le statut des intermédiaires tels que les FAI pris en compte.
Cet article dit aussi déterminer le cadre juridique applicable » aux opérations effectuées par les prestataires de services de certification électronique, ainsi que les règles à respecter par ces derniers et les titulaires des certificats électroniques délivrés. »
Commençons par le 1er point, à savoir la validité des actes passés sous la forme électronique :
Un article 2-1 admet la validité d’un acte juridique devant être établi par écrit, lorsque celui-ci est établi ou conservé sous la forme électronique. La mention manuscrite peut être faite sous forme électronique si ceci garantit le fait que la personne seule peut écrire la mention. Néanmoins, cet article exclut de ces dispositions les actes relatifs à l’application des dispositions du code de la famille, les ASSP concernant les sûretés personnelles ou réelles civiles ou commerciales, sauf lorsqu’ils sont accomplis pour les besoins de la profession.
(Ces mêmes limites sont établies par l’article 1108-2 du code civil français et le principe est le même que celui exprimé à l’article 1108-1)
Je doute seulement du caractère judicieux du choix de l’emplacement de cet article, juste après les conditions de validité du contrat, d’autres chapitres étant plus adaptés, à savoir ceux qui traitent du consensualisme ou du formalisme. Néanmoins, la reconnaissance de l’équivalence entre les actes et signatures et mentions électroniques et ceux établis selon un procédé « traditionnel » est une avancée majeure permettant d’éviter ou de régler bien des difficultés.
Le titre premier du livre premier du DOC comporte maintenant un chapitre 1er « bis » consacré aux contrats établis sous la forme électronique ou transmis par voie électronique (articles 65-1 à 65-7).
Ce chapitre bis se réfère au chapitre 1er concernant les conditions de validité du contrat électronique, à l’exclusion des articles 23, 30 et 32 concernant les offres sans délai et la mise aux enchères, questions envisagées dans le chapitre 1 bis.
Ce chapitre reconnaît la possibilité d’émettre des offres au public par voie électronique ou de mettre à leur disposition des informations sur des biens et services en vue de la conclusion d’un contrat.
Les informations nécessaires à la conclusion d’un contrat ou à son exécution peuvent être transmises par voie électronique si ce mode de transmission est accepté.
Pour s’adresser aux professionnels, il est possible d’utiliser la voie électronique si leur adresse électronique a été communiquée.
Le formulaire électronique est également reconnu.
Passons au contenu de l’offre : dans certaines situations, les conditions contractuelles doivent être mises à disposition des destinataires de l’offre de manière à ce qu’ils puissent les conserver ou les reproduire. Il s’agit des offres de fourniture de biens, de prestation de services, ou de cession d’un fonds de commerce ou de l’un de ses éléments par un professionnel.
L’auteur de l’offre reste engagé tant que le délai de l’offre n’a pas expiré ou qu’elle est accessible par voie électronique de son fait.
La loi précise des éléments devant être contenus dans l’offre, dont l’absence enlève le caractère d’offre et la proposition devient une simple publicité.
Une fois l’offre acceptée, le contrat est conclu, à condition que le bénéficiaire ait été mis en mesure de vérifier le détail de l’offre, le prix et de corriger les erreurs commises avant de confirmer définitivement l’acceptation.
A partir de l’acceptation, l’offrant doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique évidemment, moment à partir duquel le bénéficiaire de l’offre est définitivement lié.
L’acceptation de l’offre, sa confirmation et l’accusé réception font effet et sont réputés reçus à partir du moment où le destinataire peut y avoir accès.
En droit de la consommation notamment, concernant certains actes, il est exigé d’accompagner le contrat d’un formulaire détachable qui permet notamment la rétractation dans les délais.
En matière de contrats électroniques, cette condition est réputée accomplie lorsqu’un procédé permet d’accéder au formulaire, de le remplir et de le renvoyer par voie électronique.
Il est parfois exigé que le contrat soit produit en plusieurs originaux. Sous la forme électronique, cette condition est respectée lorsque l’acte est établi et conservé dans des conditions permettant l’identification de la personne et la garantie de son intégrité. Ce procédé doit permettre aux parties de disposer d’un exemplaire et d’y avoir librement accès.
A la section II du chapitre 1er du titre 7, portant sur la preuve littérale, sont ajoutés les articles 417-1 à 417-3.
L’article 417-1 confère la même force probante à l’écrit électronique que l’écrit sous forme papier, à condition qu’il permette à la personne dont il émane d’être dûment identifiée et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 417-2 donné également à la signature électronique la même valeur que celle conférée à la signature sur papier, lorsqu’un procédé fiable d’identification garantit le lien entre la signature et l’acte concerné. La signature électronique peut être apposée devant un officier public habilité à certifier afin de conférer l’authenticité à l’acte.
L’article 417-3 pose une présomption de fiabilité du procédé de signature électronique lorsque celui-ci est sécurisé. Il s’agit d’une présomption simple. lorsque cet acte est horodaté, il a la même force qu’un acte légalisé ayant date certaine.
Le dispositif de création de la signature électronique est prévu à l’article 8 de la loi et consiste en » un matériel et/ou logiciel destiné à mettre en application les données de création de signature électronique, comportant les éléments distinctifs caractérisant le signataire, tels que la clé cryptographique privée « .
Les conditions qui doivent être satisfaites pour sa validité sont prévues à l’article 6 de la loi et sont les suivantes :
– être propre au signataire
– être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif
– garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure dudit acte soit détectable
– être produite par un dispositif de création de signature électronique, attesté par un certificat de conformité
– le certificat électronique sécurisé doit mentionner les données de vérification de la signature électronique sécurisée
Le certificat de conformité est, selon l’article 9, délivré par l’autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification électronique dans lorsque deux conditions sont respectées :
– » Garantir par des moyens techniques et des procédures appropriées que les données de création de signature électronique : a) ne peuvent être établis plus d’une fois et que leur confidentialité est assurée ; b) ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ; c) ne peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers. »
– » N’entraîner aucune altération ou modification du contenu de l’acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer. »
Quant au certificat électronique, l’article 10 prévoit qu’il s’agit d’un document établi sous la forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de la signature électronique et le signataire.
Selon le même article, le certificat électronique peut être simple ou sécurisé. Dans ce dernier cas, l’article 11 prévoit qu’il doit avoir été délivré par un prestataire de service de certification électronique agréé par l’ANASCE et comporter les informations suivantes :
– Une mention indiquant qu’il est délivré à titre de certificat sécurisé
– L’identité du prestataire de service et l’Etat où il est installé
– Non du signataire, titulaire du CES, ou son pseudonyme
– Qualité du signataire, le cas échéant
– Données permettant la vérification de la signature
– Identification du début et de la fin de la durée de validité du CES
– Code d’identité du CES
– Signature électronique sécurisée du prestataire de service de certification électronique qui délivre le CES
– Les conditions d’utilisation du CES, notamment le montant maximum des transactions pour lesquelles il peut être utilisé
Dans les articles 12, 13 et 14, il est question de la cryptographie, moyen de » garantir la sécurité de l’échange et/ou du stockage de données juridiques par voie électronique, de manière qui permet d’assurer leur confidentialité, leur authentification et le contrôle de leur intégrité. »
Le moyen cryptographique est, selon l’alinéa 2 de l’article 13, » tout matériel et/ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu’il s’agisse d’informations, de signaux ou de symboles, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse, avec ou sans convention secrète. »
La nécessité de protéger les intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, l’importation, l’exportation ou l’utilisation de moyens ou de prestations de cryptographie sont soumises soit à une déclaration, si l’objet est seulement » d’authentifier une transmission ou d’assurer l’intégralité des données transmises par voie électronique » soit à une autorisation préalable de l’administration. Dans ce dernier cas, seuls le prestataires de services de certification électronique agréés à cette fin peuvent solliciter l’autorisation.
Les conditions d’accomplissement de ces déclarations seront fixées par décret.
Les conditions permettant de considérer qu’un procédé est sécurisé sont encore les mêmes que celles des articles 417-1 et 417-2.
L’article 417, qui énumère les différentes modalités d’établir un acte écrit est complété par la phrase suivante : « tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. »
Un 6° est ajouté à l’alinéa 2 de l’article 425 du code civil qui prévoit : » lorsque la date résulte de la signature électronique sécurisée authentifiant l’acte et son signataire conformément à la législation en vigueur. »
Un alinéa 3 est ajouté à l’article 426 : » Lorsqu’il s’agit d’une signature électronique sécurisée, il convient de l’introduire dans l’acte, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en la matière. »
Un alinéa 2 de l’article 440 prévoit que les copies obtenues et sauvegardée selon le procédé prévu aux articles 417-1 et 417-2 sont valables, lorsque plusieurs personnes sont parties à un contrat qui doit, selon l’alinéa 1 être produit en autant d’originaux qu’il n’y a de parties.
L’article 443 prévoit la possibilité de passation d’un acte authentique ou sous seing privé par voie électronique et de sa transmission par voie électronique.
Les articles 15 à 19 de la loi traitent de l’autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification électronique. L’ANRT est un établissement public mis en place par la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications.
Ces articles fixent les missions de cet organisme:
– Proposer les normes du système d’agrément et prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre
– Agréer les prestataires de services certification électronique et contrôler leur activité. Un extrait de cette décision est publié au BO, tout comme le registre des prestataires qui est publié chaque année
– Elle s’assure du respect de la présente loi et ses textes d’application par les prestataires et » peut, soit d’office, soit à la demande de toute personne intéressée, vérifier ou faire vérifier la conformité des activités d’un prestataire de services de certification électronique » sécurisée à ces textes, en ayant, au besoin, recours à des experts
Dans l’accomplissement de ces missions, les personnes concernées pourront accéder à tout établissement et dispose de toute information sur le système de CES nécessaire à leur accomplissement.
Les prestataires de services de certification électronique (PSCE) sont prévus aux articles 20 à 24. Ces derniers ont seuls le droit de délivrer les CES et de gérer les services y afférents.
L’agrément nécessite de remplir les conditions suivantes :
– Etre constitué sous forme de société ayant son siège social sur le territoire du royaume ou sur le territoire d’un Etat signataire d’une convention à laquelle le Maroc est partie permettant la reconnaissance réciproque des prestataires. L’agrément dans ce cas est possible
– Remplir les conditions techniques garantissant : la fiabilité des services de CE fournis, la confidentialité des données de création de signature électronique fournies au signataire, la disponibilité d’un personnel ayant les qualifications nécessaires à la fourniture de SCE, la possibilité pour le signataire de révoquer sans délai et avec certitude le certificat, la détermination avec précision de la date et de l’heure de délivrance et de révocation du certificat, l’existence d’un système sécurisé permettant de prévenir les falsifications des certificats et d’assurer que les données de création de la signature correspondent à ceux de sa vérification lorsqu’elles sont fournis
– Pouvoir conserver les données relatives au certificat pouvant servir en justice, en garantissant l’intégrité des données et leur sécurité
– S’engager à vérifier l’identité de la personne à laquelle un certificat électronique est délivré, de l’exactitude des informations fournies, à informer la personne des modalités d’utilisation du certificat, de contestation et de règlement des litiges, l’informer au moins 60 jours avant l’expiration de la validité du certificat en l’invitant à le renouveler, souscrire une assurance couvrant les dommages résultant de leurs faits personnels, révoquer le certificat s’il s’avère que les informations fournies sont erronées ou falsifiées ou après injonction de l’autorité judiciaire.
Ces PSCE sont tenus au secret professionnel. La communication de données aux autorités judiciaires doit donner lieu à l’information de l’utilisateur concerné sans délai.
Le secret professionnel est levé vis-à-vis : des autorités administratives dûment habilitées, des agents et experts de l’ANRT et sous autorisation préalable du titulaire.
Lorsque le prestataire souhaite mettre fin à ses activités, il en informe l’administration dans un délai maximum de 2 mois et doit s’assurer de la reprise de ses activités par un prestataire fournissant les mêmes conditions de qualité, deux mois maximum suivant l’information des titulaires. L’ANRT doit être informée sans délai.
Quant au titulaire du certificat électronique, la loi prévoit sa responsabilité quant à la confidentialité et à l’intégrité des données afférentes à la création e la signature. Il doit notifier dans les meilleurs délais au prestataire tout changement dans ces informations.
La loi prévoit des mesures répressives en cas de violation des règles d’agrément, du secret professionnel, la véracité des informations fournies au prestataire, le défaut de déclaration ou d’autorisation, l’utilisation des éléments de création de signature personnelle d’autrui, la violation de l’obligation d’information de l’ANRT, l’utilisation d’un certificat arrivé à échéance ou révoqué.
L’utilisation d’un moyen de cryptographie pour l’accomplissement ou la préparation d’un crime ou d’un délit constitue une circonstance aggravante du crime ou du délit.
La profession d’avocat au Maroc a connu une réforme par le biais de deux lois, n° 28.08 et 29.08, dahirs n° 1.08.101 et 1.08.102 du 20 octobre 2008.
Tandis que la première de ces lois a réformé les dispositions existantes concernant le statut de l’avocat, la seconde a permis, pour la première fois, aux avocats marocains de se réunir sous la forme d’une société.
Cette réforme tant attendue et qui est censée permettre au Maroc de rattraper un retard par rapport à d’autres pays où mêmes les formes sociales commerciales peuvent accueillir l’activité de l’avocat, s’est avérée moins audacieuse qu’elle n’aurait pu l’être.
Seule une forme sociale a été retenue par cette réforme. Il s’agit de la société civile professionnelle. C’est une forme destinée aux professions libérales et aux officiers ministériels afin de leur permettre l’exercice collectif d’une profession commune aux associés.
Des avocats souhaitant se réunir sous la forme d’une société peuvent donc adopter cette seule forme et, qui plus est, doivent être inscrits auprès du même barreau. Exit donc la possibilité de voir des investisseurs associés d’une SCP. Néanmoins, une SCP pourra être associée d’une autre SCP.
Cette société aura évidemment la personnalité morale et sera inscrite au tableau de l’ordre dans le ressort duquel se situe son siège social. La dénomination doit figurer sur toutes les correspondances et tous les documents, suivi de « SCP d’avocats ». Elle accompagne les noms des avocats associés au tableau.
Sa dénomination peut être constituée des noms de tous les associés, de l’un ou de plusieurs d’entre eux. Si le nom de tous les associés ne figure pas, la dénomination doit être suivie de la mention « et associés ». La société peut garder comme dénomination le nom d’un ancien associé tant qu’il est suivi par la mention « anciennement » et qu’au moins un des actuels associés l’ait été pendant que cette personne exerçait dans la société. La dénomination doit être toujours précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle d’avocats ».
La loi prévoit la procédure de création de la SCP, qui se fait auprès de l’ordre. Cette procédure est applicable que ce soit pour créer une SCP suite à un accord entre plusieurs associés souhaitant travailler en commun dans le cadre d’une société, ou par fusion ou scission. Cette même procédure est également applicable dans le cas de modification des statuts.
Une demande signée par tous les associés doit être déposée auprès du bâtonnier, accompagnée d’une copie de l’acte de constitution et des statuts.
La demande est transmise au conseil de l’ordre qui doit prendre sa décision dans les deux mois de la réception du dossier et en cas de silence au-delà de ce délai, la demande est considérée acceptée. Le refus du dossier sera motivé par le non respect des textes législatifs et réglementaires par les statuts. Un recours est possible contre la décision du Conseil devant la Cour d’appel.
La décision est dans tous les cas adressée aux associés et au procureur du Roi.
Les avocats associés doivent veiller à ne pas défendre des parties ayant des intérêts contraires dans le cadre d’une affaire. Ils ne doivent pas non plus exercer dans une autre société que celle où ils sont associés.
On devient associé d’une SCP d’avocats en faisant un apport. Les parts sont constituées de :
– Droits matériels et immatériels;
– Documents et archives et toutes autres choses prêt à une utilisation professionnelle;
-Des sommes monétaires.
Les parts sont attribuées en propriété ou en usufruit. La libération des apports doit faite entièrement lors de la constitution de la société.
Le travail des associés dans le cadre de la SCP ne peut être qualifié d’apport. Il n’y a donc pas d’apport en industrie.
Les apports en numéraire ainsi que l’équivalent monétaire des autres formes d’apports constituent le capital qui se est divisé en parts égales attribuées aux associés.
Une fois la société constituée, il convient évidemment de respecter les obligations de publication qui consistent en une inscription dans un registre spécial auprès de l’ordre des avocats qui conserve un dossier pour chaque société. Cette formalité permet l’opposabilité aux tiers.
Toute personne qui y a intérêt peut obtenir, à ses frais, un extrait des statuts comportant certaines mentions limitativement énumérées par l’article 15 de la loi.
Une fois la société constituée, son fonctionnement doit respecter les statuts, qui désignent les conditions de nomination des gérants et de leur éviction, leurs pouvoirs, la durée de leur mandat … Néanmoins, il n’est pas précisé si ce gérant doit être un avocat associé ou non.
Quant aux associés, la loi prévoit que leurs fautes peuvent engendrer leur responsabilité personnelle vis-à-vis de la société et des autres associés et qu’envers les tiers, la société est tenue responsable des fautes des associés.
Les associés ne sont tenus aux dettes qu’à hauteur de leurs parts dans la société. Néanmoins, les tiers ne peuvent tenir les autres associés pour ce qui résulte de la faute de l’un d’entre eux.
La loi réglemente les assemblées générales : une AGO par an au moins, puis les autres sur demande la moitié au moins des associés. Les conditions de convocations sont prévues dans les statuts. Les décisions sont prises à la majorité (sauf disposition spéciale des statuts) et sont celles qui dépassent les pouvoirs des dirigeants et elles consignées dans des PV signé par les associés présents. Ce PV doit comporter certaines mentions prévues à l’article 19 de la loi qui prévoit également un formalisme particulier.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des trois quarts des voix de tous les associés. Néanmoins, l’augmentation des obligations des associés nécessité l’unanimité.
Le quorum est des trois quarts des associés, présents ou représentés. Une deuxième convocation est possible en cas d’insuffisance. Dans ce cas, le minimum requis est de deux associés détenant au moins le tiers des parts.
Chaque associé ne peut pas avoir plus de la moitié des parts.
En raison des conditions nécessaires pour avoir la qualité d’associé, les parts ne peuvent faire l’objet d’une vente aux enchères ni d’un gage. Les parts ne peuvent être cédées qu’à la société, un des associé ou un avocat. Néanmoins, dans ce dernier cas, l’accord de la société est nécessaire. Le cédant communique à la société et à tous les associés le projet de cession par LRAR. Dans les deux mois de la réception, la société doit émettre son avis sur le projet de cession, le silence valant acceptation. Le refus oblige la société à faire une offre d’achat des parts par elle-même, par un associé ou un avocat tiers au même prix contenu dans le projet, dans les six mois du refus, le silence valant là aussi acceptation du projet.
La même procédure est applicable lorsqu’un associé souhaite se retirer de la société.
L’avocat qui perd cette qualité a six mois pour céder ses parts selon la même procédure. Le retrait peut être obligatoire lorsqu’une condamnation irrévocable de suspension pour un délai d’au moins trois mois est intervenue. Cette décision nécessité l’unanimité des autres associés. En l’absence du retrait, l’associé garde cette qualité avec les obligations et droits qui endécoulent, sans qu’il ne puisse avoir droit aux bénéfices. Il ne eput ni exercer une activité professionnelle, ni gérer une société.
Sauf en cas de cession, l’intégration d’un nouvel associé entraîne l’augmentation du capital. L’augmentation peut résullter également de la création de parts nouvelles.
La durée de vie de la société peut être allongée, ce qui s’analyse en une modification du statut.
Les règles de déontologie et de discipline de l’avocat s’appliquent à la société, qui doit également contracter une assurance sur sa responsabilité professionnelle.
En cas de décès d’un associé, la société informe les héritiers de la nécessité d’entamer la procédure de cession dans l’année qui suit la réception de la notifiication. La procédure de cession d’applique également dans ce cas. Si le délai expire sans que les associés ne présentent de projet, celui qui leur est soumis par la société et homologué par le bâtonnier s’impose aux héritiers.
Les comptes annuels font l’objet de l’accord de l’assemblée générale dans les trois mois de la fin de l’année comptable et sont mis à disposition des associés 15 jours avant l’assemblée générale au siège de la société.
Il ne faut pas perdre de vue que, dans le respect des dispositions évoquées et de la réglementation de la profession d’avocat, la SCP étant une société, elle est soumise par là aux dispositions de droit commun concernant les sociétés et qu’en l’absence d’une règle spéciale le recours aux règles de droit commun est possible (sociétés civiles et sociétés en général).
La loi prévoit également la liquidation, la nullité et la dissolution (volontaire ou radiation, décès ou retrait de tous les associés) de la société.
Quels sont les droits des futures mamans en matière de protection de la maternité? Souvent, suite à un manque de sensibilisation, ces employées rencontrent des problèmes relatifs à ce sujet. Quelle est alors la durée du congé de la maternité? Existe t-il des spécificités concernant le statut des nouvelles mamans? La législation du travail assure des droits à la fois pour la protection de la maternité, ainsi que pour les intérêts supérieurs des nourrissons. Mais, avant de partir en congé, elle doit prévenir son patron des dates de départ et de retour. Histoire de réorganiser les tâches pendant son absence. La salariée en état de grossesse dispose d’un congé de maternité de quatorze semaines, à condition qu’il soit attesté par certificat médical. Les conventions collectives du travail ou le règlement intérieur de l’entreprise peuvent stipuler des conditions plus favorables que celles du code du travail. «La salariée enceinte a droit à un congé de 14 semaines, dont 7 semaines obligatoires après l’accouchement. Les autres semaines de repos peuvent être prises avant ou après la naissance du bébé», explique Ahmed Laksiwar, conseiller en législation du travail. Pour les conjoints, la législation du travail a prévu pour les futurs papas une période de congé d’une durée de trois jours, appelée congé de naissance ainsi qu’une journée pour la célébration du baptême du nouveau-né. «Par ailleurs, pour s’occuper de son enfant, la mère peut exceptionnellement prolonger son congé de maternité de trois mois. Dans ce cas, elle doit en informer son patron au moins 15 jours à l’avance. La maman peut aussi bénéficier d’une année sabbatique, dans certains cas, non rémunérée, après accord de l’employeur », affirme Ahmed Laksiwar. Une fois la durée de congé expirée, l’employée reprendra son poste et bénéficiera des avantages acquis avant la suspension de son contrat. Pendant cette période de repos, la nouvelle maman a le droit à des indemnités journalières qui seront versées par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et calculées à partir du salaire moyen plafonné déclaré pendant les six mois précédents le congé. Pour cela, elle doit, à l’accouchement, déposer un dossier complet contenant les informations et les preuves nécessaires auprès de la Caisse et de l’entreprise. Quant aux conditions de travail, elles doivent êtres confortables. L’employeur doit veiller pendant cette période à alléger les travaux confiés à la salariée. Après son retour au travail, et pendant une période de douze mois courant à compter de la date de la reprise après l’accouchement, la mère salariée a droit quotidiennement, à un repos spécial, rémunéré comme temps de travail, d’une demi-heure le matin et d’une demi-heure l’après-midi, pour allaiter son enfant. Cette heure est indépendante des périodes de repos appliquées à l’entreprise. A noter aussi que le code du travail a réservé pour les nouvelles mamans un droit relatif au lieu de l’allaitement. Ainsi, selon l’article 162 du code du travail, l’aménagement d’une chambre spéciale d’allaitement est recommandée dans toute entreprise ou à proximité immédiate lorsque cette organisation occupe au moins 50 salariées.
Ce qui se passe ailleurs
Dans certains pays européens, la durée du congé maternité est fonction de la situation de la femme enceinte et du rang du future enfant. Dans le cas de la France, par exemple, la durée du congé de maternité est de 16 semaines, soit deux semaines de plus qu’au Maroc. Ainsi, quand il s’agit d’une première ou d’une seconde naissance, le congé est de 16 semaines, dont trois semaines à prendre avant l’accouchement et le reste après. A partir du troisième enfant, la maman salariée bénéficie de 26 semaines dont huit semaines avant la naissance et 18 semaines après. Par ailleurs, dans le cas d’une naissance de jumeaux, quel que soit le rang de l’enfant, le congé sera de 34 semaines dont 12 semaines avant l’accouchement et 22 semaines après. La naissance des triplés, à son tour, donne le droit à un congé de 46 semaines.
DEPUIS que l’argent sale finance le terrorisme, l’étau se resserre. Ailleurs et au Maroc où, dès 2003, le Parlement a adopté une loi de lutte contre le terrorisme. Incrimination de financement, collecte d’informations, gel ou confiscation de fonds et de biens… L’effet 11 Septembre rejaillit également à Bank al-Maghrib. Puisque la banque centrale va imposer via une fameuse circulaire l’obligation de vigilance aux établissements financiers. Puis sera promulguée le 17 avril 2007 la loi anti-blanchiment de capitaux. L’Unité de traitement du renseignement financier est née. Et dont le président, Hassan Alaoui Abdallaoui, a présenté, jeudi 4 novembre à Rabat, le premier rapport à la Primature. Son autorité de tutelle. Abdallaoui a été nommé à la présidence de l’Unité en avril 2009. Parmi 13 membres des représentants de ministères (Justice, Intérieur et Finances), d’Administrations telles que la Douane ou l’Office des changes, de la Gendarmerie et la Sûreté nationale…. Six mois après son installation, «l’Unité de traitement financier (URF) commence à recevoir et à traiter les premières déclarations de soupçons faites par des établissements bancaires». Il y en a eu onze au total, dont 7 relevées par les banques entre avril 2007 et octobre 2009. Les établissements de crédits à la consommation en ont constaté 25%. Les déclarations ont porté notamment sur des versements en espèce assez «inhabituels». Il y a aussi des tentatives de rapatriement de grosses sommes d’argent, «basées sur des documents douteux». Voir aussi des opérations de changes effectuées par des personnes ayant «un profil inadéquat». La présidence, relève au passage, le «faible» nombre des déclarations de soupçons faites par les établissements de crédits. D’où aussi la volonté de les sensibiliser, encore plus les établissements non financiers. Pas de renseignement sans coopération. Le Statut avancé dont bénéficie le Maroc auprès de l’Union européenne inclut aussi une convergence réglementaire. Elle s’est traduite aussi par un jumelage: les Cellules de renseignements française et espagnole ont été particulièrement sollicitées. Les Français ont par exemple apporté une assistance à «l’élaboration de fiches de postes». Leur mission de trois jours (du 4 au 9 mai 2009) sur le sol marocain était liée au budget et au recrutement. Comme pour le Conseil de la concurrence, le redéploiement de hauts cadres administratifs a servi à étoffer les 4 départements de l’Unité: réglementation, documentation et analyse, étude et coopération internationale puis informatique et logistique. Passer de 11 à 25 salariés, telle a été la prévision de recrutement annoncée pour fin juin 2010. L’assistance française a été également sollicitée pour la construction du siège, notamment en termes de sécurité. Les Espagnols devaient fournir un logiciel -spécial renseignement financier- mais ça n’a pas abouti. Le rapport 2009, dont L’Economiste détient copie, n’en donne pas les raisons. L’URF a par ailleurs diffusé en septembre 2009 deux décisions relatives à l’obligation de vigilance et à la déclaration de soupçon. Si l’installation de l’Unité a été «relativement rapide (6 mois), le retard pris pour l’adoption de son règlement intérieur a pesé sur certaines activités: répartition des tâches, procédures de communication des infos…», indique le rapport. Sur le plan opérationnel, le gel des avoirs est une procédure déterminante. Et où, à l’instar des déclarations de soupçons, les départements juridiques des banques y jouent un rôle central. Le gel des avoirs est la transposition d’une résolution 1.267 du Conseil de sécurité de l’ONU. Relayée ainsi par l’article 37 de la loi anti-blanchiment de capitaux. Dès avril 2009, l’Unité a reçu et traité des demandes de gel de biens pour motif d’infraction de terrorisme. Celles-ci émanent bien entendu d’autorités internationales habilitées à enquêter. L’URF a d’ailleurs «convenu avec le ministère des Affaires étrangères» d’une procédure bien définie. La liste des suspects -communiquée de l’étranger- «n’a révélé aucune détention d’avoirs» aux noms des personnes physiques ou morales. Le rapport des Renseignements financiers indique en revanche «l’existence de cas exceptionnels», dont les biens étaient gelés avant la création de l’Unité anti-blanchiment. Aucune statistique n’est mentionnée. Sur quelle base juridique ces procédures ont été faites? La loi pénale de 2003, à priori. Sachant qu’il n’y avait aucun texte régissant à l’époque l’accès aux données personnelles. Ce qui induit que les services secrets marocains s’occupaient depuis longtemps de pister les suspects (terroristes notamment) et leurs biens. D’où d’ailleurs une autre grande interrogation: comment se fait-il que la création de l’URF se fait en avril 2009 et parvient le même mois à «exercer ses attributions en matières de demandes de gel de biens»? Quoi qu’il en soit l’échange d’information est décisif dans ce milieu. Son efficience est «un critère pour adhérer au Groupe Egmont». Crée en 1995, il regroupe les 118 cellules de renseignements financiers du monde. D’ailleurs le Maroc prépare son adhésion en juin 2011 à ce réseau international d’échange d’informations. Une seule demande a été reçue fin 2009 par l’Unité marocaine. Elle n’a été «satisfaite» qu’en 2010, après l’adoption du règlement intérieur et des procédures d’échange d’informations.
Réformes
LA loi n°43-05 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent sera amendée. Le projet de loi, parrainé par l’Unité de traitement du renseignement financier a été adopté par le conseil des ministres le 19 juin 2010. Une première mouture s’est attelée à modifier les règles de vigilance imposées aux établissements financiers notamment. Parallèlement, il y a eu une proposition d’amendement du code pénal. Le ministère de la Justice a sollicité son report. Vu la réforme qu’il prépare: les codes pénal et de procédure pénale -aux côtés du code de commerce notamment- subissent un toilettage. L’Unité demande par ailleurs à ce que la réforme de la législation pénale se fasse dans «les meilleurs délais». C’est «impératif» pour rendre notre dispositif conforme aux normes internationales.
Dernière ligne droite pour le projet de budget de 2011. Les amendements des groupes parlementaires devaient être déposés hier à la Commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants. Pour se mettre d’accord sur les propositions communes à soumettre lundi au ministre des Finances, les groupes parlementaires de la majorité ont tenu une réunion vendredi. Il s’agissait d’arrêter la liste des amendements avant le dépôt. Hier, une autre séance de travail a réuni ces groupes avec Salaheddine Mezouar. Il fallait accorder ses violons avant de démarrer le vote des amendements aujourd’hui mardi. En attendant, ces groupes se sont mis d’accord sur des propositions. L’une d’entre elles concerne la prolongation des exonérations pour l’augmentation du capital des PME. Ce dispositif devait s’achever avec la fin 2010. On cherche à le reconduire pour que d’autres entreprises puissent en profiter encore pendant quelques années. Un autre amendement concerne la baisse des droits d’importation du gluten qui passeront de 49 à 2,5%. Les chefs de groupe se sont également intéressés au secteur informel, particulièrement les TPE qui paieront un IS à 15% et qui réalisent un chiffre d’affaires de 2 millions de DH. Ils ont proposé de le relever à 3 millions de DH. Idem pour la promotion de l’épargne. L’épargne logement plafonné à 300.000 DH dans le projet de budget devra passer à 600.000 DH. Si la majorité a déposé des amendements communs, il en va autrement pour l’opposition. Le PJD en a proposé plusieurs. L’un concerne le logement social. Le groupe parlementaire, présidé par Lahcen Daoudi, propose de faire descendre la barre à 150 appartements en milieu urbain et 50 à la campagne au lieu de 500 actuellement pour bénéficier des avantages fiscaux consécutifs aux conventions passées avec l’Etat. Cela permettra d’encourager le logement social dans les petites villes et dans le monde rural. Sur le chapitre de l’IS des TPE (15%), le PJD demande d’augmenter le chiffre d’affaires à 5 millions de DH au lieu de se limiter à 2 millions comme dans le projet de budget. L’objectif est d’intégrer le maximum de sociétés. Pour la promotion de l’épargne logement, le PJD est favorable au doublement du plafond des 300.000 DH. De même, il suggère d’augmenter la taxe sur l’or, actuellement de 4 DH le gramme pour arriver à 10 DH. Sur le registre du transport, le PJD propose d’étendre aux taxis l’indemnité pour les transporteurs qui veulent changer de camions. Il en va de la lutte contre la pollution et l’image des villes. Au sujet des produits alternatifs (produits islamiques), la double immatriculation bloque les dossiers. Il faudra une seule opération comme cela a été fait avec l’enregistrement. Le parti demande la création d’un fonds pour les handicapés à l’image de ce qui a été fait pour les femmes divorcées. Un autre fonds à créer pour la lutte contre la corruption. Les allocations familiales ne sont pas en reste. Le PJD réclame un abattement de l’impôt sur le revenu de 500 DH par enfant jusqu’à 26 ans. Cette fois-ci encore, il n’oublie pas de remettre une couche avec la hausse des taxes sur l’alcool et sur les cigarettes.
Agenda serré
Une fois adopté en commission, le projet sera transféré en séance plénière mercredi matin pour que l’après-midi même les groupes parlementaires puissent intervenir. Le tout doit être bouclé avant samedi, à l’occasion de Aïd Al Adha. La durée des interventions des groupes parlementaires a été réduite. Ce qui fera dire à un député que le nouvel agenda a fait gagner 6 heures sur la partie discours.
Le Maroc est en train de réajuster le cadre légal des marchés publics pour y introduire l’obligation de ce que l’on appelle la compensation industrielle connue aussi sous le terme d’offset. De quoi s’agit-il ? Tout simplement, explique-t-on auprès du ministère du commerce, de l’industrie et des nouvelles technologies, d’«une exigence que les pays peuvent mettre en œuvre pour que les marchés publics de taille importante soient accompagnés d’un engagement du fournisseur, quand il est étranger, à réaliser des activités économiques». En d’autres termes, le fournisseur étranger s’engage sur un montant représentant un pourcentage du marché public à réaliser dans le pays sous une forme ou une autre. Ainsi, la compensation industrielle se décline généralement sous forme d’achat de produits ou de services auprès du tissu industriel local, sous forme d’investissements directs, de sous-traitance ou de transfert de technologies. La proposition en cours de discussion au niveau du gouvernement (le texte est en cours d’examen par différents départements ministériels) concerne la révision du décret relatif aux marchés publics pour y introduire, justement, une clause de compensation à hauteur de 50% du montant de tous les marchés publics supérieurs à 200 MDH. En effet, si actuellement la compensation industrielle est permise dans le code des marchés publics, elle n’a pas un caractère obligatoire. Aussi, une circulaire du premier ministre, datée du mois d’avril 2009, avait demandé à tous les établissements publics d’exiger pour tous les marchés de taille importante la signature de contrats offset, sachant qu’une telle exigence n’est pas en contradiction avec le droit international, ni avec les engagements du Maroc vis-à- vis de l’Union Européenne ou de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Par contre, l’accord de libre-échange entre le Maroc et les Etats-Unis s’y oppose, précise-t-on auprès du ministère du commerce et de l’industrie. Cela signifie que les entreprises américaines ne seront pas soumises à la loi.
La Chine et les Etats-Unis y recourent massivement
Ceci étant, il faut distinguer dans le cas présent entre les compensations directe et indirecte. La première est directement liée au projet qui est l’objet du marché public. Il s’agit par exemple d’exiger du fournisseur de réaliser 30% de la valeur ajoutée de l’équipement acheté auprès d’entreprises locales. En revanche, la compensation indirecte peut concerner d’autres secteurs que celui auquel le marché a trait. L’application de cette clause n’est ni un cadeau du fournisseur ni une action caritative de sa part ; elle répond à une démarche commerciale. A titre d’exemple, «le fait de construire une école ou réhabiliter une route rurale ne constitue pas une action de compensation», tient à préciser un responsable au ministère du commerce et de l’industrie. Généralement, les clauses de compensation dans le monde concernent plus particulièrement les marchés des équipements ferroviaires, de transport aérien, d’équipement de défense et de sécurité, de travaux publics, d’énergie, etc. Et tous les pays y font appel y compris les plus avancés. Les Etats-Unis et la Chine ont obtenu des contreparties d’Airbus à l’occasion de grosses commandes. Aujourd’hui, les dirigeants chinois posent systématiquement cette condition, dès lors qu’il s’agit de signer un gros contrat d’équipement. En 2004, l’américain Westinghouse avait remporté devant le groupe français Areva un appel d’offres chinois pour la construction de quatre réacteurs nucléaires de troisième génération en acceptant de transférer les plans de son réacteur AP 1000 pour permettre à la Chine, qui cherche à acquérir les moyens de son autonomie technologique et énergétique, de fabriquer elle-même les futurs réacteurs. L’Inde, le Brésil et bien d’autres pays émergents en profitent également pour accélérer leur développement. Plus près de nous, la Tunisie en use, notamment dans le domaine aéronautique. Par exemple, la commande de 19 appareils Airbus par Tunisair en 2009 est liée à l’implantation à Tunis, d’Aerolia, filiale d’EADS spécialisée dans l’assemblage de sous-ensembles de pointe. Il est prévu d’investir 30 millions d’euros dans ce projet qui permettra de créer 750 emplois en 2014. Pour le cas du Maroc, le ministère souligne qu’une telle clause peut donner un bon coup de pouce aux métiers mondiaux du Maroc dans le cadre du Pacte national pour l’émergence industrielle, ce qui peut se traduire par la création de milliers d’emplois. Certes contraignant pour les fournisseurs, ce genre de clauses équilibrent, néanmoins, les contrats et renforcent l’engagement des deux parties. Chaque partie sera perdante en cas de rupture. Le pays d’accueil ne bénéficiera pas de transfert de technologie et le fournisseur, lui, y perdra des marchés importants. M.M