Conseil du gouvernement: Des projets de décret et un accord adoptés

Conseil du gouvernement: Des projets de décret et un accord adoptés

Le premier projet de décret n° 2-10-164 fixe les conditions et les modalités de pêche des espèces nécessitant une réglementation spécifique en raison d’usages locaux ou de circonstances particulières, a indiquéKhalid Naciri, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

L’élaboration de ce projet, présenté par le ministre de l’agriculture et de la pêche maritime, Aziz Akhannouch, s’inscrit dans le cadre du traitement de la situation préoccupante des stocks halieutiques qui commencent à donner des signes d’essoufflement de la production, résultat d’une surexploitation et d’une exploitation non régulée.

«Cette situation, a ajouté Naciri, exige l’adoption d’une nouvelle politique de gestion de ce patrimoine national, basée d’une part, sur les possibilités de pêche pouvant être admises sans entraver sa régénération, sa durabilité et la variété des espèces le composant et, d’autre part, sur l’ancrage d’une culture de pêche responsable impliquant les pêcheurs eux-mêmes».

Le ministre a souligné que dans cet objectif et en cohérence avec la stratégie Halieutis, axée sur la durabilité des ressources halieutiques, ce nouveau dispositif réglementaire vise à mettre en place les instruments à même d’assurer l’exploitation rationnelle de ces espèces, notamment au moyen d’une protection continue des zones de frayères et celles particulièrement vulnérables, de la responsabilisation des pêcheurs tenus d’assurer eux-mêmes un suivi documentaire des captures et d’une adéquation entre le potentiel exploitable des stocks concernés et l’effort de pêche permis.

La communication continue à l’Institut national de recherche halieutique des informations relatives aux captures prélevées, a ajouté le ministre, constitue un élément de suivi destiné à contribuer à l’évaluation de la biomasse et son évolution à la lumière de l’effort de pêche déployé.

Le deuxième projet de décret n° 2-10-528, qui modifie et complète le décret n° 2-90-489 promulgué le 14 décembre 1990, fixant les montants des indemnités relatives à l’utilisation des montures accordées aux fonctionnaires de la Direction des eaux, des forêts et la conservation des sols, vise à fixer les catégories des fonctionnaires éligibles à bénéficier des indemnités de l’utilisation des montures (techniciens assistants exerçant comme cavaliers) et ce, afin d’éviter tout équivoque ou interprétation du texte, qui exige, à chaque fois, l’établissement des listes de ces fonctionnaires, ce qui engendre un retard dans l’allocation de ces indemnités.

Ce projet, présenté par le ministre délégué auprès du premier ministre chargé de la modernisation des secteurs publics, Mohamed Saad El Alami, tend à régulariser la situation des préposés aux eaux et forêts, qui ont déjà été intégrés dans le cadre des techniciens en vertu du décret n° 2-05-1400, promulgué le 16 juin 2006 et ce, par l’adjonction du terme «techniciens spécialité eaux et forêts» pour se conformer avec les dispositions du décret précité.

Par ailleurs, l’accord bilatéral entre le Royaume du Maroc et le gouvernement de la République de Bulgarie dans le domaine de la marine marchande, adopté par le Conseil, et présenté au nom du ministre par la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Latifa Akherbach, vise à consolider la coopération dans le domaine de la sûreté et la sécurité maritime, particulièrement à travers la prise de mesures nécessaires pour associer les navires des deux pays au service du transport maritime entre les deux parties signataires.

Cet accord tend également à renforcer la coopération en vue d’éliminer les obstacles susceptibles d’entraver le développement du transport maritime entre les ports des deux pays et fait obligation à chaque partie de ne pas entraver les prestations de transport entre les ports de chacun des contractants et ceux d’une partie tierce.

M.A.P

M.

   

Anti-blanchiment Le CDVM vous a à l'œil

Mis en consultation au public depuis juin 2010, le texte relatif au devoir de vigilance et de veille interne pour la lutte contre le blanchiment de capitaux a été adopté et va être applicable dès janvier. Désormais, les sociétés de Bourse, sociétés de gestion et teneurs de titres, doivent faire davantage attention au profil de leur clientèle. Comme pour les établissements bancaires, c’est au tour des intervenants boursiers de s’y conformer.
Comme nous l’annoncions dans notre édition du mardi 14 décembre, le CDVM, à travers cette circulaire, arrête les modalités pratiques de vigilance et de veille interne qui doivent être accomplies par les intermédiaires financiers. A cet effet, il les invite à instaurer un dispositif de vigilance pour prévenir ce phénomène. Ainsi, les intervenants doivent mettre en place une organisation et se doter des moyens ainsi que des procédures pour améliorer la traçabilité. Les directives vont se traduire par l’obligation de conserver tous les documents et informations relatifs à l’identification de la clientèle et les opérations qu’elles effectuent au profit des clients.
Dès lors, sociétés de Bourse, teneurs de titres et sociétés de gestion doivent s’assurer de l’identité de leurs clients et constituer un dossier par client, dès la mise en relation. Ce dossier doit comporter les pièces attestant de l’identité, des pouvoirs, de l’activité exercée ainsi que d’une fiche signalétique.
Un questionnaire doit être soumis au client avant la réalisation de toutes opérations pour son compte. Ce document doit notamment renseigner sur l’identification de son profil, ses motivations, sa capacité financière et l’origine de leurs fonds. Le cas échéant, les intervenants s’assurent de l’identité du bénéficiaire effectif des opérations à exécuter. Inutile de dire qu’aucune opération ne peut être réalisée pour le compte de clients qui ne remplissent pas l’ensemble des conditions relatives à leur identification. En clair, le gendarme de la Bourse veut s’assurer de la provenance de la clientèle de la Bourse. A ce titre, une catégorisation des clients en fonction du profil de risque qu’ils présentent a été mise en place. Le profil doit être déterminé, en partie, sur la base des réponses apportées au questionnaire et de certains critères, comme la nature des activités réellement exercées, l’origine des fonds, l’historique et la nature des opérations effectuées. D’ailleurs, les intervenants sont sommés de s’assurer de l’adéquation entre le profil de la clientèle et la nature des opérations envisagées. «Attention, la clientèle présentant un risque élevé doit faire l’objet d’une vigilance renforcée», précise le CDVM.
Dans ces conditions, les intervenants s’engagent à mettre en place un dispositif de veille interne, pour s’assurer en permanence du respect du devoir de vigilance. Ce dispositif doit inclure les modalités de suivi des opérations passées par les clients, particulièrement ceux présentant un risque élevé et prévoir un plan de formation spécifique au blanchiment de capitaux et au profit des membres du personnel.


Sanctions

En cas d’infractions, le CDVM peut prononcer une amende dont le montant est fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou profits tirés. Toutefois sanction ne peut excéder 200.000 DH si aucun profit n’a été réalisé. En cas de réalisation de profits, l’amende peut atteindre le quintuple du profit. Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le CDVM en application du présent article est versé au Trésor public.
Par ailleurs, une sanction disciplinaire (mise en garde, avertissement, blâme, proposition de retrait d’agrément) peut également être prononcée, en plus de la sanction pécuniaire. Celles-ci sont prononcées par le conseil d’administration du CDVM, après recommandation de la commission paritaire d’examen.

M. A. B.

Marquage fiscal Brasseries du Maroc sur le front judiciaire

Acte 2 du différend entre l’administration des Douanes et la Société des Brasseries du Maroc (SBM). Le contentieux commercial qui oppose le brasseur, coté en Bourse, à l’administration des Douanes, via son mandataire pour le marquage fiscal, Sicpa Maroc, filiale à 100% du groupe suisse, éponyme, n’a pas livré tous ses secrets. Le tribunal administratif vient de se déclarer incompétent pour statuer sur ce différend (voir L’Economiste du 13 décembre 2010) qui, selon des sources bien informées, fera l’objet d’une question orale au Parlement. En cause, l’absence de compensation financière reversée à l’Etat, en contrepartie de la concession de 5 ans accordée à Sicpa, lui rapportant un chiffre d’affaires annuel de 600 millions de DH sur la seule production des Brasseries du Maroc. En attendant le brasseur a porté sa requête devant la Cour Suprême. Comment en est-on arrivé là?
En septembre dernier, les trois usines de Brasseries du Maroc (Casablanca, Fès et Marrakech) arrêtent leur production (Cf. L’Economiste du 16 septembre 2010). En cause, le litige l’opposant à Sicpa Maroc, mandatée par l’administration des Douanes, pour le marquage fiscal des produits soumis à la TIC (taxe intérieure de la consommation) notamment les eaux, boissons gazeuses, bières, tabac et spiritueux).
Ce litige fait suite à la contestation du brasseur de la différenciation tarifaire, «au nom de l’égalité des opérateurs économiques face à une prestation de service identique». Le prestataire de service, Sicpa, continue d’opposer une explication implacable: «les modalités de tarification sont spécifiées par la convention passée avec l’administration des Douanes».
Pour désamorcer ce différend, l’idée d’une péréquation sectorielle où certains produits devaient subventionner des produits dit sociaux, était évoquée. Idée qui n’est apparemment pas du goût de certains pour qui l’eau minérale ou gazeuse bénéficiant du meilleur tarif au marquage (1 centime par contenant) est loin d’être un produit de première nécessité. En tout cas, l’amorce d’un gentleman agreement, «pour une révision et harmonisation des tarifs», avait fait retomber la fièvre, alimentée alors par la mise en chômage de 850 salariés des Brasseries.
Mais la fermeté des pouvoirs publics avait fini (apparemment seulement) par avoir raison de la résistance des Brasseries du Maroc. Pouvait-il en être autrement, sachant que la perte quotidienne, consécutive à l’arrêt des chaînes de production du brasseur, est estimée alors à 30 millions de DH? La suspension du titre à la cote, ordonnée par le CDVM commençait à faire désordre. De même, le manque à gagner pour le Trésor, pour non payement de la TIC (taxe intérieure de la consommation), évalué à 1,5 million de DH par jour était non négligeable.
Les Brasseries du Maroc n’ont de cesse de contester la légitimité de l’administration des Douanes à octroyer à une société privée, en l’occurrence Sicpa, la possibilité d’imposer des tarifs différenciés selon le type de boisson. Ils sont fixés à 1 centime pour les eaux minérales, 3 centimes pour les boissons gazeuses et 20 centimes pour la bière. «C’est un choix qui a été fait par l’administration, partant de l’idée que la consommation d’une boisson gazeuse ou de l’eau minérale ne procédait pas de la même logique», expliquait, Zouhair Chorfi, dans une interview à L’Economiste du 20 septembre 2010. Jusqu’où pourrait aller ce le bras de fer Douanes/Brasseries du Maroc, qui remonte déjà à l’été dernier? Les trois parties concernées se sont refusé à tout commentaire.


Pourquoi le marquage

C’est un système qui permet de suivre la production de tous les produits soumis à la TIC (Taxe sur la consommation intérieure), en l’occurrence l’eau minérale, les boissons gazeuses, les tabacs, bières, vins. Avant d’en venir à ce système de marquage (loi de Finances 2010), souhaité par la Banque Mondiale la vieille méthode reposait sur les déclarations établies par les industriels eux-mêmes.
Ils font des reporting mensuels sur les volumes produits et, sur cette base, ils paient la taxe sans que l’administration n’ait aucun moyen de contrôle. En plus de la traçabilité qu’offre ce système, il a contribué à augmenter les recettes de la TIC depuis son installation.

Bachir THIAM

 

 

Le Maroc durcit la loi sur le blanchiment des capitaux

Le Maroc renforce son arsenal juridique contre le blanchiment des capitaux. Déposé fin octobre par le ministère de la justice, le projet de loi 13-10 modifiant et complétant le code pénal, le code de procédure pénale et la loi 43-05 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux promulgué en 2007 a été déjà examiné par la commission de la justice à la Chambre des représentants. Il devait être adopté mardi 7 décembre, mais le vote a été finalement reporté au 17 du même mois. La commission discutera des propositions de trois groupes parlementaires à savoir l’USFP, le PJD et le PAM avant de l’adopter. «Ce texte répond à un souci des autorités d’harmoniser la loi marocaine en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le terrorisme avec les conventions signées à l’échelle internationale, notamment avec les organisations des Nations Unies», commente Me Mostapha Ramid, député PJD et président de la commission de la justice à la Chambre des représentants.  
Les changements relatifs au code pénal touchent essentiellement l’extension de l’incrimination. La loi 43-05 s’applique à 7 types d’infractions que sont le trafic de stupéfiants et des matières psychotropes ; le trafic d’êtres humains ; le trafic d’immigrants; le trafic illicite d’armes et de munitions ; la corruption, la concussion, le trafic d’influence et le détournement de biens publics et privés ; les infractions de terrorisme et, enfin, la contrefaçon ou la falsification des monnaies, d’effets publics ou d’autres moyens de paiement.
Le nouveau texte étend le blanchiment à 16 autres infractions, dont l’appartenance à une bande terroriste, l’exploitation sexuelle, la dissimulation d’objets obtenus suite à un crime ou délit, l’escroquerie, les infractions qui touchent la propriété industrielle et les droits d’auteur, les infractions commises à l’encontre de l’environnement, la contrebande et la fraude sur les marchandises et les produits alimentaires. De même, la tentative d’infraction sera désormais punie au même titre que l’infraction. 
Dans le même registre du durcissement, la confiscation de tous les objets, instruments et biens ayant servi à commettre l’infraction ainsi que les produits générés par ces biens sera obligatoire en cas de confirmation de l’infraction. Cette disposition est saluée par Me Ramid puisque, dans l’actuel texte, «la confiscation est soit partielle, soit totale, et elle est laissée à la discrétion du juge», souligne-t-il.
Alors qu’elle est actuellement additionnelle, «cette sanction deviendra ainsi principale selon le projet de loi», explique un autre membre de la commission de la justice à la Chambre des représentants, Me Mostapha Ibrahimi du groupe de l’USFP.
Mais la principale nouveauté dans le nouveau texte concerne l’amendement du code de procédure pénale. Il s’agit de l’institution d’une nouvelle disposition dite de «livraison surveillée» qui consiste en l’autorisation d’importations, de transits ou d’exportations surveillés dans le cadre d’enquêtes concernant le trafic illicite de stupéfiants, d’armes, d’engins explosifs, de fausse monnaie, de marchandises volées ou recelées, ainsi que le blanchiment d’argent.
«Cette règle procédurale d’exception répond aux exigences sécuritaires internationales qui ont innové en matière d’enquêtes coordonnées entre Etats pour pouvoir remonter les filières criminelles à la source», indique Me Ibrahimi.

Le PJD contre l’immunité absolue de l’unité de traitement du renseignement financier

Autrement dit, le Maroc peut dorénavant autoriser, à la requête d’un Etat tiers, le passage sur son territoire de chargement de marchandises douteuses et la police se limitera donc à contrôler seulement le mouvement et l’itinéraire de ce chargement ainsi que la sécurité du personnel sans intervenir. Mais cette procédure n’est autorisée que par le procureur général du Roi près la Cour d’appel qui doit avoir l’accord du ministre de la justice. Bien évidemment, la procédure de livraison surveillée n’est pas appliquée si l’opération présente un risque excessif pour les personnes associées à son transport ou un danger pour la sécurité, la souveraineté, la stabilité ou les intérêts de l’Etat. Ce projet, bien accueilli dans l’ensemble, n’échappe pas à quelques critiques. Et le PJD, par le biais de Me Ramid, dénonce la disposition prévoyant le rejet de toute plainte relative à la responsabilité pénale ou civile de l’unité de traitement du renseignement financier, organisme mis en place par la loi actuelle pour recueillir et traiter les renseignements liés au blanchiment de capitaux.
Me Ramid ne cache pas son opposition envers cette «immunité absolue» et plaide pour une «immunité relative pour éviter un éventuel abus de pouvoir d’autant que l’unité n’est pas une instance judiciaire». Autre grief reproché au projet de loi : la possibilité de traitement par la même unité des demandes de confiscation des biens pour des crimes terroristes émanant d’organismes internationaux qualifiés, en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies. «Il s’agit là d’une atteinte à la souveraineté de la justice marocaine», commente le président de la commission de la justice.
Le groupe du PJD n’est pas le seul à faire des remarques. D’autres membres de la même commission ont relevé que certaines infractions comme «la fraude fiscale qui peut servir au financement d’activités illicites» ne figurent pas encore sur la liste des infraction.
FOCUS :La déclaration de soupçon étendue

La loi actuelle oblige, dans le volet préventif et de contrôle, des personnes physiques et morales de transmettre à l’Unité du renseignement financier une déclaration en cas de soupçons de mouvements de capitaux susceptibles de constituer des infractions.
Sont concernés les établissements de crédit ; les banques et sociétés holding offshore ; les compagnies financières ; les entreprises d’assurances et de réassurance ; les contrôleurs des comptes, comptables, externes et conseillers fiscaux ; les personnes membres d’une profession juridique indépendante ; et les personnes exploitant ou gérant des casinos ou des établissements de jeux de hasard.
Le projet de loi intègre sur la liste Bank Al-Maghrib les bureaux de change, les sociétés de transfert de fonds, les sociétés de gestion de fonds; les sociétés de Bourse ; les agents et intermédiaires immobiliers; les commerçants de pierres ou de métaux précieux ainsi que les personnes qui commercialisent régulièrement les objets d’art et les prestataires de services qui interviennent dans la création d’entreprises.

Hakim CHALLOT

Privées des indemnités de cession des terres collectives : l'Intérieur leur rend leurs droits

C’est par la force d’une circulaire du ministère de l’intérieur, rendue publique le 24 octobre dernier et signée par le ministre lui-même, Taïeb Cherkaoui,  qu’une injustice a été enfin levée. La circulaire met les hommes et les femmes sur un pied d’égalité lors de cessions de terres appartenant à la soulala.
La circulaire stipule tout d’abord que les femmes soulaliyates de tout le pays ont droit à des indemnités, sous forme de lots de terrains ou de sommes d’argent, en cas de cession de terres collectives. Elle stipule aussi que les indemnités reçues par les femmes et les hommes sont les mêmes. La circulaire apporte une disposition de taille, le caractère d’obligation juridique puisque les indemnisations ne seront plus distribuées dorénavant si sur la liste des ayants droit il n’y a pas de femmes. «La situation actuelle des femmes soulaliyates va à l’encontre de l’évolution des droits des femmes que le Royaume a connue… Ainsi qu’avec les accords internationaux que le Maroc a ratifiés dans les secteurs des droits de l’homme et l’élimination des discriminations à l’égard des femmes», peut-on lire dans la circulaire. «Cette circulaire est d’une importance capitale. Surtout que le ministre n’a pas manqué de demander aux autorités locales de sensibiliser les nouabs (élus de la tribu) pour s’inscrire dans ce processus. La prochaine bataille, c’est sur le terrain des mentalités qu’il faut la mener», se réjouit Khadija Ouldmou, une des responsables de ce dossier au sein de l’Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM).

Conférences, sit-in et actions en justice

Si le dossier des soulaliyates a connu cet heureux dénouement, c’est grâce à la lutte conjointe menée par les femmes soulaliyates et l’ADFM. Cette association est l’ONG la plus active dans la lutte pour le droit des femmes soulaliyates à l’usufruit ou à la compensation en cas de cession de leurs terres. Depuis avril 2007, ses membres ont multiplié enquêtes et descentes sur le terrain pour se faire une idée plus précise de ce problème. «Ce qui nous avait choqués, c’est que des femmes mariées, et avec des enfants, étaient privées du droit à la compensation alors que des garçons de 16 ans et non mariés étaient éligibles au statut d’ayants droit», se rappelle une des militantes de l’association. Commence alors un véritable combat. Tout d’abord contre les «nouabs» de la jmaâ (sorte de Conseil de la tribu) qui sont les interlocuteurs de la tribu devant le ministère de l’intérieur.
«Les premiers mois, c’était très dur. Nous avons quand même poursuivi notre combat, aidées en cela par de formidables femmes soulaliyates», se souvient Khadija Ouldmou. Ni l’attitude négative des «nouabs», ni l’indifférence de la direction des affaires rurales qui relève du ministère de l’intérieur n’ont en fait découragé les militant(e)s de cette association. Cette dernière, qui s’est battue par le passé, à côté d’autres ONG,  pour une Moudawana plus juste envers les femmes, prend à bras le corps le dossier des femmes soulaliyates. Elle les associe à cette lutte en les formant aux techniques de communication et du plaidoyer, bref, au militantisme de base. En parallèle, l’AMDH multiplie conférences et sorties médiatiques afin de sortir la cause des femmes soulaliyates de l’ombre. Elle s’associe avec d’autres associations, comme l’Association marocaine des droits humains (AMDH) ou encore le Forum des alternatives, organise des sit-in face au Parlement avec la participation de centaines de femmes soulaliyates venues des quatre coins du Royaume et introduit même des actions en justice. Une stratégie qui ne tardera pas à porter ses fruits. Un premier dénouement a eu lieu le 23 juillet 2009 quand le ministère de l’intérieur a adressé au wali de la région de Gharb-Chrarda-Béni Hssen une circulaire l’invitant à inscrire les femmes sur les listes des ayants droit, au même titre que les hommes, pour qu’elles puissent bénéficier des terres en cours de cession. Une première victoire, puisqu’en novembre de la même année, 792 femmes soulaliyates dans la région du Gharb (la Kasbah de Mehdia) ont pu bénéficier, pour la première fois, des indemnités relatives à la cession des terres. A Sakniya, dans le Gharb aussi, les femmes ont pour la première fois été inscrites sur la liste des ayants droit. «Nous sommes optimistes. Mais nous avons encore des problèmes avec les nouabs qui font de l’obstruction», explique Milouda, qui habite à Sakniya. La dernière circulaire du ministère devrait en principe apporter une solution définitive à ce dossier.

Une assiette foncière de taille

Il faut dire que le dossier des terres collectives est un véritable casse-tête chinois. Les terres collectives, ce sont 12 millions d’hectares répartis sur 48 provinces et préfectures. Ce sont aussi 4 631 collectivités ethniques regroupant 2,5 millions d’ayants droit et une population totale estimée à près de 10 millions d’habitants. Ce sont des terres que l’on trouve partout au Maroc. Ces terres ont toujours été gérées pendant des siècles par le «orf» (lois coutumières). Des terres qui ne pouvaient être ni vendues ni louées. Elles étaient exploitées par le biais de l’usufruit ou de la jouissance du revenu de ces terres par les ayants droit. L’arrivée des Français va changer la donne. Le dahir de 1919 instaure la tutelle de l’Etat par l’intermédiaire du ministère de l’intérieur. Le conseil de tutelle voit ainsi le jour. Il regroupe des représentants du ministère de l’intérieur et ceux du Commissariat aux eaux et forêts. Le dahir stipule également le rôle des nouabs, les représentants de la jmaâ, dans l’établissement de la liste des ayants droit. Il y aura, par la suite, la loi du 19 mars 1951 qui autorise la cession des terres situées dans des territoires urbains ou dans les périphéries des villes. Ensuite, la loi de juillet 1969, plus connue sous le Code des investissements agricoles, transforme les terres communes se trouvant en zones d’irrigation en terres melk indivises. On trouve également la circulaire 333 qui accompagne l’expansion des centres urbains durant les décennies 1970 et 80 du siècle dernier. Elle précise les modalités de cession des terres. Constante historique : les femmes ont toujours été exclues de l’usufruit et de leur droit aux terres collectives. Dans le Gharb, beaucoup plus qu’ailleurs, la problématique des terres collectives, et donc des femmes soulaliyates, se pose de manière accrue, à Haddada, Mehdia, Oulad Oujih et à Sakniya. Sakniya est une zone située à la périphérie de Kénitra dont les terres sont cédées régulièrement aux promoteurs immobiliers et à des opérateurs étatiques. Les femmes soulaliyates ont toujours été privées de ce droit, ce qui a eu pour conséquence leur marginalisation. Expulsées de leurs terres, elles ont souvent trouvé refuge dans les nombreux bidonvilles que compte la région, alors que leurs frères ou leurs pères vivent dans des conditions «décentes» grâce aux indemnités reçues à chaque cession de terres. «Nous avons vécu dans des conditions difficiles à cause de l’injustice de nos propres frères ou pères et des nouabs. Maintenant, ces nouabs seront forcés de nous intégrer dans les listes des ayants droit. Aujourd’hui,  nous demandons à faire partie de ces représentants de la tribu afin de mieux négocier le prix de cession des terres de nos ancêtres», dénonce Milouda. Exclues de ce processus depuis toujours, les femmes soulaliyates ne veulent plus subir la loi de l’arbitraire. D’autant plus que les nouabs ne semblent pas jouer le jeu. «Les noms des ayants droit femmes n’ont été inscrits qu’à la dernière semaine de novembre. Les nouabs n’ont pas jugé bon de publier la liste. Il paraît qu’ils ont ajouté les noms de mineurs et de femmes qui ne font pas partie
de la soulala. Ce n’est pas normal», s’insurge Rachida, une soulaliya d’Ouled Oujih. Dans un pays comme le nôtre où plusieurs lois existent sur le papier, mais sont encore en attente d’application, la circulaire des femmes soulaliyates risque de subir le même sort. «Nos prochaines actions seront sur le terrain afin de faire face aux éventuels abus des nouabs. Pour nous, la circulaire, ce n’est que le début d’un autre combat», conclut fermement Khadija Ouldmou. Chapeau bas mesdames !

Profils :«Soulaliyates» et fières de l’être

Rkia Bellot et Mennana Shiseh sont deux militantes soulaliyates de la région du Gharb qui ont vu leur combat contre l’injustice couronné par le prix Khmissa dans la catégorie Action sociale et humanitaire en octobre 2009. «Ce prix est une victoire de toutes les femmes soulaliyates de ce pays», exulte Rkia Bellot, soulaliya de la tribu des Haddada, aujourd’hui retraitée des Finances. Avec Mennana Shiseh, figure de proue du mouvement des soulaliyates dans la région de Kasbat El Mehdia, ces femmes ont porté le flambeau afin de mettre fin à cette injustice qui touche les femmes de la région. «La circulaire, c’est avant tout la reconnaissance des femmes. Elle montre que la «jmaâ» ne se compose pas seulement d’hommes, mais aussi de femmes.
C’est une suite logique de la Moudawana qui stipule que la responsabilité de la famille est partagée entre les femmes et les hommes.
Et de la constitution qui consacre l’égalité des deux sexes devant la loi», affirme Rkia Bellot. Pour ces femmes engagées, la circulaire, ce n’est qu’un pas en avant : «La circulaire n’a pas la même valeur juridique que la loi. Il faut une refonte du dahir de 1919 afin d’entériner cette égalité apportée par la circulaire», exige la militante.

Questions à Mina Tafnout, Coordinatrice du dossier des femmes soulaliyates :«Un pas en avant certes, mais à partir de quel âge une femme peut-elle prétendre à une terre ?» La Vie éco : Comment avez-vous accueilli la décision du ministère de l’intérieur de rétablir l’égalité ? Mina Tafnout : Avec grande satisfaction ! Nous considérons la circulaire comme une réelle avancée dans le dossier des terres collectives, nous la considérons comme un événement de taille dans la cause des soulaliyates et un acquis considérable dont nous nous félicitions. Quels sont les points forts de cette circulaire ? Déjà en préambule de la circulaire, le référentiel évoqué rassure : les avancées enregistrées au Maroc dans le domaine des droits des femmes ; la Moudawana ; le code de la nationalité, et aussi le fait que l’«orf» va à l’encontre même de la Charia. La circulaire revêt une importance particulière dans la mesure où elle est sans appel sur la question de l’égalité homme/femmes dans les indemnisations. Le style aussi est rassurant puisque la démarche d’intégration des femmes dans les listes des ayants droit par les nouabs est obligatoire, sinon ni les hommes ni les femmes ne seront indemnisés. Aussi, le fait que les femmes au même titre que les hommes jouiront des indemnisations quelle que soit leur nature (lots de terrains, argent …) Enfin, conscient des résistances que ce genre de décision peut générer dans les jmâates, le ministère demande aux autorités locales (notamment les caïds) d’engager des mesures de sensibilisation et de persuasion auprès des nouabs, ce qui est nécessaire et incontournable dans la concrétisation de cette initiative puisque les nouabs restent au devant de la scène surtout dans l’établissement des listes des ayants droit. Y a-t-il des zones d’ombre à éclaircir dans cette circulaire ? La circulaire ne fixe pas avec précision les modalités et les critères des ayants droit parmi les femmes. Elle appelle à l’égalité entre femmes et hommes mais reste muette sur l’âge. Nous ne savons toujours pas si les femmes et les hommes seront indemnisés à partir du même âge, auquel cas, lequel ? L’âge légal ou autre ? Dans le Gharb, les choses sont en train de bouger dans le sens de l’esprit de la circulaire, qu’en est-il des autres régions du pays ? Effectivement, la région du Gharb étant de plus en plus rattrapée par le tracé urbain, c’est là où se pose le plus la question des cessions. Actuellement, avec les autres associations membres du réseau d’appui aux femmes soulaliyates, nous faisons le suivi au niveau des autres régions pour comprendre comment le ministère compte s’y prendre ailleurs, surtout que certaines régions ont connu une répartition définitive des terres. Ce qui est susceptible de compliquer la tâche.
Hicham HOUDAIFA

Anti-blanchiment Ce que prévoit le projet de loi

LE projet de loi 31-10 modifie et complète le code pénal, le code de procédure pénale et la loi anti-blanchiment d’argent (voir p. 2). Traquer l’argent sale et impliquer encore plus tous les acteurs du marché financier. Ceux de l’immobilier, de l’art, des pierres précieuses… devraient faire preuve d’une plus grande vigilance.

· Confiscation, une sanction obligatoire

Le projet de loi consacre une plus large pénalisation des actes terroristes. Il inclut ainsi les actes «de financement de personnes ou de bande criminelle visant à commettre un crime terroriste». La logique ici dépasse celle du financement direct.
A priori, toute personne qui verse même indirectement de l’argent, contribue à faciliter les opérations de transfert (transport, virement, dépôt…) ou fait fructifier des fonds risque une condamnation pénale. La sanction s’étendra aussi aux biens: confiscation des revenus, des biens utilisés ou acquis via le financement du terrorisme. Même les biens destinés à sa réalisation n’y échappent pas.
La nouveauté réside aussi dans le fait que «la sanction devient obligatoire» à condition qu’il y ait condamnation. D’où par ailleurs la définition assez large des revenus et du patrimoine. La confiscation englobera tous les biens acquis directement ou indirectement par le financement d’actes terroristes. Les biens matériels et immatériels, meubles ou immeubles soumis au régime de la propriété individuelle ou indivis sont ciblés. De même pour les contrats et documents qui prouvent la propriété de ses biens ou les droits y afférents.

· Compétence élargie pour les juridictions

Le texte actuel ne cerne pas assez l’élément intentionnel lorsqu’il s’attaque au blanchiment d’argent. Une faille à laquelle veut remédier le projet de loi. Par ailleurs, celui-ci élargi les cas de figure de l’élément matériel constitutif de l’infraction du blanchiment. Dans le cas d’espèce, il s’agit des actes de transferts des biens.
La future loi opte pour une application extensive du principe de la territorialité des peines et des délits. La compétence des juridictions nationales a été ainsi élargie.
Ces dernières peuvent juger même les affaires de blanchiment d’argent commis initialement à l’étranger. Mais à condition bien sûr qu’ils aient eu des ramifications au Maroc. D’autres infractions ont été ainsi ajoutées par le projet de loi: appartenance à une bande organisée; exploitation sexuelle; escroquerie; falsification et piratage; contrebande; infractions environnementales; kidnapping, séquestration et prise d’otages; détournement d’avions, de bateaux ou de tout autre moyen de transport; atteintes au système d’information…

· Obligation de vigilance renforcée

Elargir la sphère des personnes physiques et morales soumises à la loi relative à la lutte contre le blanchiment d’argent, tel est le but de ce texte en cours de discussion au Parlement. Sont ainsi concernés: Bank Al-Maghrib, les sociétés de transfert de fonds, bureaux de change, sociétés de Bourse, intermédiaire s’activant dans l’immobilier, négociants de pierres précieuses, des métaux précieux et des œuvres d’art. Ils auront ainsi l’obligation d’assurer un contrôle spécial, de mettre en place des mesures de veille dédiées surtout pour détecter les clients douteux, voire aussi les clients ayant des relations d’affaires dans des pays black listé (Algérie, Iraq, Afghanistan…). Cette obligation renforcée de vigilance s’impose aussi aux filiales et succursales des établissements financiers. Le ministère de la Justice met l’accent sur la protection des systèmes d’information et la mise à jour juridique des dossiers des clients.

· L’ouverture de compte sous la loupe

Les personnes qui y sont légalement habilitées devront être plus pointilleuses. Ils auront l’obligation de s’assurer de l’identité du client avant de lui ouvrir un compte. Fini les comptes anonymes ou ouverts sous des noms d’emprunts? La note de présentation du projet de loi 31-10 pousse à penser que ce sont des pratiques qui existent. Surtout qu’elle parle aussi de banques devant s’interdire toute relation avec des établissements financiers fictifs. Elles devraient s’assurer également que leurs partenaires à l’étranger respectent les normes anti-blanchiment. L’obligation de vigilance s’accentue. Car le projet de loi assimile toute tentative de blanchiment d’argent à celle réellement commise. Le projet de loi 31-10 précise pour la 1re fois la qualité des autorités de supervision et de contrôle: le ministère de la Justice, Bank Al-Maghrib, la Direction des assurances et de la prévoyance sociale, le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM), l’Office des changes et l’Unité de traitement des renseignements financiers.

· Sanction et recours

L’Unité de traitement financier (URF) est expressément consacrée comme étant compétente à faire respecter la loi. Bank Al-Maghrib, sociétés de Bourse, banques… doivent donc lui communiquer tous les documents ou les informations demandées.
L’Unité voit sa responsabilité pénale et civile davantage désengagée. Même chose pour les autorités de supervision et de contrôle… Un régime dérogatoire dont devrait bénéficier également certaines personnes morales de droit public ou privé… Les sanctions administratives seront aggravées en cas de manquement à l’obligation de vigilance… Exemple: retrait définitif d’une licence d’activité. L’Unité de traitement financier aura le droit de bloquer les biens de toute personne ou organisation impliquée dans des actes terroristes. A condition qu’ils aient des demandes de la part d’instances internationales telle qu’Interpole. Le recours en annulation contre les décisions de l’Unité pourra se faire au tribunal administratif de Rabat.

F. F. 

Conseil de la concurrence : enfin le pouvoir et l'indépendance

Le Conseil de la concurrence revient encore une fois aux devants de la scène. Après sa réactivation il y a deux années, mais sans réels pouvoirs, cette institution se trouve aujourd’hui dans une phase qui sera déterminante pour son avenir. Le gouvernement à qui l’on a longtemps reproché (y compris dans nos colonnes, www.lavieeco.com) d’être juge et partie en matière de régulation de la concurrence prépare un projet de réforme des statuts et des prérogatives de cet organisme qui devrait pouvoir enfin jouer son rôle de gendarme du marché alors qu’il a eu jusque-là une mission purement consultative. La Vie éco a appris que Abbas El Fassi a récemment mis en place une commission interministérielle dédiée à cette réforme. Présidée par le ministère délégué auprès du Premier ministre, en charge des affaires économiques et générales et regroupant notamment les départements du Commerce et de l’industrie, de l’Intérieur et de la Justice, cette commission travaillera sur ce «chantier national où toutes les parties concernées seront impliquées dans la confection de la réforme», précise Hassane Bousselmane, directeur des prix et de la concurrence au sein du ministère des affaires économiques et générales.
Il faut d’embler souligner que le processus sera assez long puisque les responsables chargés de chapeauter ce projet prévoient d’ouvrir d’abord un débat national qui permettra de recueillir les remarques de tous les intervenants. Ce n’est qu’après que le projet «sera soumis au gouvernement», souligne M. Bousselmane.
Difficile de savoir si ce chantier aboutira avant 2012, année où le mandat du gouvernement El Fassi va expirer. Ce que l’on sait, par contre, c’est que les grandes lignes de ce projet de loi tendent vers une transmission des prérogatives de l’administration au conseil. Auprès du premier ministre, on affiche ainsi la volonté de doter le Conseil de la concurrence de larges pouvoirs pour s’acquitter de son rôle de gendarme de l’activité économique. Plus concrètement, celui-ci sera une autorité indépendante dotée du droit d’auto-saisine et du pouvoir décisionnel, ce qu’elle n’a jamais eu jusqu’à présent. Elle pourra ainsi engager des enquêtes. Et ce n’est pas tout, la composition du conseil subira également des changements importants. Cette extension des pouvoirs sera accompagnée de la garantie de droits de recours pour les tiers qui permettra de protéger les intérêts de ces derniers, précise-t-on auprès du Premier ministre.

Les régulateurs sectoriels pour le volet technique, le Conseil pour les questions de concurrence

Autre point sur lequel se penchera le projet de réforme : le flou qui règne dans les prérogatives des questions de concurrence entre le conseil et les régulateurs sectoriels. Aujourd’hui, la loi n’est pas assez claire dans ce domaine. On ne sait pas qui doit intervenir dans le cas où certaines affaires de concurrence surviennent dans les secteurs où il existe des autorités de régulation, tels les télécommunications et l’audiovisuel.
Le risque que le conseil et le régulateur sectoriel se disputent ces attributions est fort probable. Et il s’est déjà produit (voir encadré). Le projet de réforme va ainsi mettre fin à cette ambiguïté. Et selon des sources proches des concepteurs du projet, on va vers «l’octroi au conseil des pouvoirs d’intervention en matière de concurrence en général tandis que le régulateur sectoriel se verra confier tout ce qui a rapport avec le volet technique, comme c’est le cas dans tous les pays où l’expérience de la concurrence est très ancrée».
Dans un premier temps, ce sont surtout les domaines des ententes et des abus de position dominante qui constitueront l’essentiel des champs d’intervention du Conseil de la concurrence. Quant au volet des concentrations, il ne sera pas de son ressort. Ce ne sera pas une priorité pour le moment, du moins, selon des sources proches de la Primature.
Mais déjà s’ils sont adoptés, ces changements annoncés seraient radicaux. Et le Premier ministre aura fait une grande concession. Car, depuis la mise en place du Conseil de la concurrence dans sa nouvelle configuration, en août 2008, le chef de l’exécutif s’est toujours aligné sur la position de son ministre délégué qui défendait bec et ongles la concentration des prérogatives afférentes aux questions de la concurrence au sein de la direction des prix et de la concurrence relevant de son département. Pour le département de Nizar Baraka, le contexte économique national n’est pas assez évolué pour confier à une autorité indépendante la gestion des affaires sensibles de la concurrence d’autant que les structures (techniques, logistiques et humaines) du conseil qui n’étaient pas assez mûres et sa composition qui n’assurait pas une autonomie de l’organisme ne lui permettaient pas d’assumer son rôle de manière efficace.   

Un conseil pour la concurrence et une direction pour les prix

L’équipe dirigeante du conseil ne l’entendait pas de cette oreille et elle a mené un rude combat pour recouvrer plus de pouvoirs. Depuis sa nomination à la tête de l’organisme, Abdelali Benamour n’a cessé de se battre pour renforcer les attributions du conseil. Il faut dire que dans sa configuration actuelle, le conseil ne peut engager une action qu’après avoir obtenu l’autorisation du premier ministre. Comme le précise son président, «le conseil n’a pas d’autonomie et son rôle est fondamentalement consultatif et non décisionnel». De fait, la loi ne fait obligation au gouvernement ainsi qu’aux commissions permanentes du Parlement que de prendre l’avis du conseil et non pas de solliciter de sa part une décision. Un avis que le gouvernement n’est pas obligé de suivre.
Actuellement, le conseil peut recevoir des requêtes de la part des conseils de régions, des communautés urbaines, des Chambres de commerce, d’industrie et de services, des Chambres d’agriculture, d’artisanat, de pêche maritime ainsi que des organisations syndicales et professionnelles ou des associations de consommateurs reconnues d’utilité publique. Et en général, comme le fait remarquer un membre du conseil, «même les saisines qu’il peut recevoir en vue de rendre un avis ou des recommandations sont trop encadrées». 
Autre handicap dénoncé par les dirigeants du conseil même : la composition des membres de cet organisme. L’actuelle loi réserve la moitié des sièges aux représentants de l’administration, soit six membres, trois aux représentants d’activités dans les secteurs de production, de distribution ou des services et trois à des experts indépendants. Le champ d’intervention du conseil est également très limité. Ses rapporteurs n’ont pas le pouvoir d’obliger leurs interlocuteurs à collaborer -on l’a récemment vu avec l’enquête sur le beurre- pour engager leurs investigations et il ne dispose pas d’enquêteurs. Pour cela, il doit recourir aux services de la direction des prix et de la concurrence qui relève du ministère des affaires générales du gouvernement. Autant dire que c’est là où résidait le fond du problème. Le conseil revendiquait ainsi toutes les attributions relatives au domaine de la concurrence concentrées au sein de cette direction.

Une réforme accélérée dans la perspective du Statut avancé

Selon ses responsables, le conseil dans sa configuration actuelle ne peut plus assumer sa mission comme il le faut à cause de ses prérogatives limitées. Ils n’ont d’ailleurs cessé de le répéter sans détour : «la loi 06-99 ne permet nullement au conseil de jouer un rôle opérationnel». Les répercussions ont été négatives sur l’activité du conseil.
Deux ans après l’installation de l’actuel président, et en deho
rs de la sensibilisation, cet organisme n’a pas fait grand-chose. De l’avis même de ses dirigeants, le nombre des demandes d’avis reçues par le conseil est modeste. Certes, l’absence de culture de la concurrence au sein du tissu économique y est pour quelque chose. Mais les statuts de l’organisme qui limitent ses interventions expliquent en grande partie le peu de rendement. Aujourd’hui, il semble que le Premier ministre soit finalement convaincu de la nécessité de rétablir la situation: le conseil se chargera de la concurrence et l’administration de toutes les questions relatives aux prix. Et il était temps. Car la polémique entre l’équipe dirigeante du conseil et le Premier ministre (ou le ministre des affaires économiques et générales par juxtaposition) a été vive, si bien qu’on a failli revivre la première expérience de ce conseil qui, mis en place en 2000, est resté en veilleuse jusqu’à 2009. «Il faut évaluer ces neuf années après l’entrée en vigueur de la loi sur la concurrence et il est temps de mettre en place un nouveau cadre qui tienne compte de l’évolution économique du pays et des difficultés affrontées en cours de route, ainsi que des engagements du Maroc vis-à-vis de la communauté internationale et surtout de l’Union européenne», estime M. Bousselmane. Il faut dire en fait que les engagements avec l’UE ont quelque part accéléré la décision concernant cette réforme. Car le Maroc est appelé à rapprocher l’ensemble de ses législations avec celles de l’Union européenne dans le cadre du statut avancé. A cet effet, une assistance technique européenne connue sous l’intitulé de jumelage institutionnel, est accordée au Royaume pour réussir ce chantier. Pour les questions de la concurrence, la tâche a été confiée à une équipe d’experts venue d’Allemagne dont l’expérience est jugée très en avance dans ce domaine. Leur mission de trois ans s’est achevée et ses résultats sont probants, selon M. Bousselmane. Parmi les principales recommandations des experts allemands, figure la nécessité de mettre en place une autorité indépendante par rapport au pouvoir exécutif et doté de larges pouvoirs, soit exactement ce que stipule le projet de réforme.

Heurt :Un conflit de prérogatives avec l’ANRT

En attendant de se voir doter de plus de prérogatives, le conseil a procédé à l’élaboration d’études de «concurrentiabilité» dans plusieurs secteurs. L’objectif est de constituer une base de données qui permettra de fournir les outils d’analyse et de suivi à l’action du conseil. En 2009, six études ont été réalisées et huit sont programmées en 2010. Parmi les secteurs choisis cette année, il y a celui des télécommunications. Mais l’étude de ce secteur n’est pas passée sans difficulté. En réalité celle-ci a suscité l’ire des responsables de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) qui n’ont pas digéré le fait qu’on empiète sur leur platebande. Le DG de l’ANRT a ainsi saisi le Premier ministre qui s’est référé au Secrétariat général du gouvernement, en tant que garant institutionnel des prérogatives des organismes publics, pour donner son point de vue. Le SGG a donné raison à l’ANRT. Lorsque le Premier ministre a adressé l’avis du SGG au Conseil de la concurrence, ce dernier a répondu que l’étude porte sur l’aspect économique et non pas technique qui, lui, relève de l’ANRT. L’affaire n’est pas close et les deux parties attendent toujours l’arbitrage final de la Primature. En attendant, l’étude du Conseil de la concurrence se poursuit dans sa première phase portant sur le marché en général.

Histoire :En 1996 déjà, un projet de loi ambitieux réduit à une peau de chagrin

Le premier projet de loi traitant des questions de la concurrence et des prix a été élaboré en 1988. Il a été ensuite scindé en deux volets, chacun relatif à un des deux domaines. Mais il n’a jamais été adopté. En février 1996, un autre projet de loi avait été présenté par la Direction des prix et de la concurrence relevant du ministère de l’incitation à l’économie de l’époque.
Le texte qui n’a pas non plus vu le jour préconisait la mise en place d’un Conseil de la concurrence doté d’une indépendance et surtout de larges pouvoirs d’intervention comme la possibilité de s’autosaisir, de recevoir des plaintes des entreprises et des associations professionnelles ainsi que des commissions parlementaires. Il devait être consulté sans aucune restriction par toutes les parties concernées par les questions de concurrence, et disposer de ses propres rapporteurs permanents. Les dispositions de ce projet de loi étaient innovantes également au niveau de la composition du conseil.
Le président et le vice-président devaient être issus de la Cour suprême. De même que sur les dix autres membres, cinq devaient être choisis parmi les magistrats de la Cour suprême ou des autres juridictions tandis que les cinq autres devaient être sélectionnés en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de concurrence ou de consommation. Un élément de taille puisque cela garantit une certaine indépendance vis-à-vis des milieux et des intérêts économiques. Et signe de son autonomie vis-à-vis du pouvoir exécutif, le gouvernement ne devait être représenté que par un seul représentant choisi par le premier ministre. Toutes ces dispositions avant-gardistes contenues dans ce projet de loi n’ont pas été retenues et la loi 06-99 adoptée en 2000 a réduit les prérogatives du conseil à une peau de chagrin.

Hakim CHALLOT

L'article 65 inquiète les promoteurs immobiliers

La Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI) vient de tenir une réunion sur le projet de loi de Finances 2011. Objectif: présenter les nouvelles dispositions du projet de loi, notamment sur le volet qui impacte directement le secteur. Cette sortie de la FNPI était également l’occasion de recueillir les attentes et recommandations des promoteurs dans le but de poursuivre le travail de lobbying, et servir de force de propositions aux pouvoirs publics. A en croire les représentants de la FNPI, la loi de Finances 2011 n’a pas satisfait les attentes de la Fédération et n’a pas connu de réelles avancées comparée à celle de 2010. En tout cas, les promoteurs se disent compréhensifs. La corporation est consciente que le contexte actuel, marqué par la baisse des recettes fiscales et des finances publiques, ne se prête pas à des mesures audacieuses. En revanche, quelques nouveautés seront introduites en 2011. En premier lieu, figure l’exonération sur l’investissement. En clair, tout promoteur pourra bénéficier d’une exonération tout au long de la durée de l’investissement même si elle dépasse les 24 mois. Ensuite, le projet de loi prévoit l’homogénéisation du traitement des rémunérations convenues dans le cadre des contrats «Mourabaha» avec celui des intérêts sur le crédit logement. Cette mesure devra ratisser plus large la population intéressée par l’acquisition d’un logement et par conséquent dynamiserait davantage le secteur. Par ailleurs, l’article 65 du code général des impôts (CGI) inquiète de plus en plus les promoteurs. Un article qui donne le droit à l’administration fiscale d’étendre le redressement du prix d’achat d’un bien par l’acquéreur au vendeur. Et c’est là où réside le problème. Le promoteur supporte plus les effets, selon la FNPI. «Ce qui met le promoteur dans une situation d’instabilité», tient à préciser Youssef Ibn Mansour, président de la Fédération. Sur ce point précis, la FNPI compte introduire un amendement et l’intégrer dans les doléances de la CGEM pour l’année prochaine.
Pour Mohamed Hdid, président de la commission fiscale de la CGEM, «aux yeux de l’administration fiscale, cet article ne sera pas utilisé de manière systématique sauf en cas de nécessité, dans l’attente d’une cartographie tarifaire par région».
Sur la révision de la TVA de 20 à 14%, là encore rien n’a été accordé. Pour le président de la FNPI, cette taxe a une conséquence directe sur le renchérissement des prix de l’immobilier. Mais il faut dire qu’en temps de crise, la TVA est l’impôt le plus difficile à réformer. C’est le cas notamment en Irlande et en Grèce qui cherchent à revoir cette taxe à la hausse. Le président Ibn Mansour n’a pas omis de soulever le cas du contrôle ponctuel. Un contrôle qui peut se déclencher à tout moment pour une période de 6 mois. Néanmoins, «cette période est compilée et donc la durée de chaque contrôle est soustraite de la période globale», explique Hdid. La réactualisation du coefficient de la TPI était également à l’ordre du jour. Un point sur lequel la Fédération devra faire le forcing afin que les autorités prennent en compte la hausse de l’immobilier.

M.Az

Fini la fouille faite par un vigile : l'Etat organise les activités de sécurité

L’activité de gardiennage et de transfert de fonds avait bien besoin d’être organisée. Publié au Bulletin officiel du 4 novembre 2010, le décret d’application de la loi 27-06 vient enfin préciser les dispositions relatives aux conditions d’accès à la profession et à son exercice. Il faut souligner tout d’abord que l’autorisation délivrée par le wali est soumise à beaucoup de conditions, pour la plupart portant sur la moralité des dirigeants et des employés. A titre d’exemple, tout employé d’une société de gardiennage et de transfert de fonds doit disposer d’un document professionnel mentionnant notamment son numéro d’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ainsi que les renseignements sur son employeur et en particulier son autorisation d’exercer.
D’autres dispositions concernent le matériel utilisé par les agents pendant l’exercice de leur fonction à savoir les moyens de transmission et de télécommunication, les véhicules sécurisés et les moyens de défense. Plus précisément, les vigiles n’ont pas le droit d’utiliser des sifflets et les véhicules utilisés ne doivent pas être équipés de gyrophares. En revanche, ils peuvent être munis de matraque et de bombes lacrymogènes destinées uniquement à l’autodéfense. L’acquisition de ces armes est soumise à une autorisation du wali de la région. D’une durée de 5 ans, elle peut être retirée à tout moment pour des considérations d’ordre public. Bien entendu, les armes à feu restent interdites.

Les fouilles se déroulent en présence d’un officier ou d’un auxiliaire de police

Par ailleurs, ces entreprises peuvent avoir recours dans l’exercice de leur travail à des chiens, mais ces derniers doivent être tenus par des maîtres dresseurs et doivent être muselés dans les lieux publics.
Important, les fouilles ne peuvent plus être, comme c’est le cas aujourd’hui, effectuées par de simples vigiles. Elles doivent obligatoirement se dérouler en présence d’un officier ou d’un auxiliaire de police dépêché par le chef de la police ou de la gendarmerie, suite à la demande de l’entreprise. Et encore les employés désignés pour ce genre de fouille doivent remplir certaines conditions dont un diplôme précisant leurs compétences en la matière et une expérience dans le domaine d’au moins 2 ans. Du reste, le texte précise que tous les employés des sociétés de gardiennage et de transfert d’argent doivent justifier leurs aptitudes professionnelles par un diplôme ou un certificat. Les agents actuellement en exercice doivent justifier leur aptitude professionnelle par un certificat attestant qu’ils ont exercé cette profession durant au moins 18 mois sans interruption.

Mohamed MOUJAHID

Fini les balcons transformés en pièces : l'Habitat s'attaque aux modifications illégales de façades

C’est à une véritable tare défigurant les villes que le ministère de l’habitat s’apprête à s’attaquer. Le département de Toufiq Hejira examine les moyens de mettre en place un dispositif réglementaire pour lutter contre les «façades indignes» qui enlaidissent le paysage urbanistique de nos villes. Des balcons transformés en petites chambres ou fermés par des baies vitrées ; des groupes de climatisation ou des paraboles installés ici et là; des grilles fixées sur des fenêtres ; des pans de façades peintes de différentes couleurs … La liste des modifications est longue.
Dans peu de temps, toutes ces «infractions», parce que pour certaines il s’agit bien d’infractions, qui dénaturent le paysage extérieur des constructions ne seront plus tolérées. Le ministère travaille sur les dispositions juridiques à mettre en place pour y remédier. Selon Younès Kacimi, directeur de l’urbanisme au sein de ce département, «le dispositif sera conçu avec toutes les parties concernées par cette question dont le ministère de l’intérieur, les agences urbaines et les collectivités locales». Car il faut bien le comprendre, aussi parfaite que soit  la législation, la réussite de ce projet dépend grandement de l’implication des acteurs de proximité, les autorités et les dirigeants locaux, principalement au niveau du suivi et du contrôle…

Un cadre de référence pour les architectes

A ce jour chaque commune a, en principe, mis en place des dispositifs censées régir l’aspect individuel des constructions de manière à préserver l’homogénéité du paysage urbanistique collectif. Cependant, ils sont incomplets et très souvent non respectés. A peine quelques communes définissent par exemple le choix des couleurs des façades. Les chartes architecturales en cours d’élaboration, qui vont succéder aux cahiers des prescriptions urbanistiques, essayent de combler le vide dans ce domaine en définissant les caractéristiques urbanistiques à respecter de manière générale selon les spécificités de chaque ville: le patrimoine, l’histoire, les besoins d’extension … Elles fixent par exemple le gabarit autorisé des immeubles, la hauteur de la façade et des combles en fonction de la largeur de la rue ou du quartier, les couleurs, les toits… Bref, elles envisagent la ville dans son ensemble en définissant des règles différentes selon les zones considérées.
Ailleurs, en Europe par exemple, les communes interviennent à travers des réglementations strictes dans tous les aspects relatifs aux façades comme le choix des menuiseries extérieures (dans certaines collectivités locales en France), ou celui des auvents pare-soleil et de leurs couleurs (dans des communes en Espagne)… Des plans locaux d’urbanisme y sont strictement appliqués. Dans certaines communes de Paris, il est obligatoire de procéder au ravalement des façades au moins une fois tous les dix ans et tout propriétaire récalcitrant risque d’encourir une amende. Ici, ce genre de règles, même si elles paraissent faciles à appliquer, relève de la fiction. On n’a qu’à voir l’image désolante qu’offrent ces immeubles en plein centre de villes comme Casablanca ou Rabat. Sans parler de l’état (extérieur) déplorable des maisons dans les quartiers populaires, et ce constat est valable pour toutes les villes du pays. 

Le phénomène est plus frappant dans les habitations collectives

Pour le moment on n’en est pas là. Il s’agit juste de respecter ce qui a été fixé par le plan architectural et validé par la ville et la commune urbaine. Et les infractions en la matière sont légion. «Généralement, les promoteurs immobiliers veillent à respecter les formalités et les procédures d’instruction des dossiers au moment de la construction. Et ce n’est qu’après l’acquisition des permis d’habiter que les propriétaires procèdent à des changements au niveau des façades», souligne M. Kacimi. Le degré des infractions varie selon les transformations opérées. Au final, «on a des façades de maisons qui ne ressemblent en rien à ce qui est autorisé initialement», et ceci avec «la complicité ou du moins le laisser-aller des autorités locales censées veiller au respect de la réglementation», commente un architecte. Le phénomène est plus frappant dans les habitations collectives notamment dans les zones immeubles ainsi que dans les R+2 et l’habitat social. Il est moins visible dans les logements qui ont des zones de recul assez importantes comme les villas et les résidences collectives fermées où les syndics veillent au respect rigoureux des règles esthétiques des façades, explique, en substance, M. Kacimi.
Les concepteurs du nouveau projet aspirent ainsi «à faire évoluer ce dispositif de manière à y intégrer des dispositions applicables surtout au moment de l’occupation des logements». Au ministère de l’habitat, on est en train d’examiner les moyens de mettre en place un cadre soit juridique soit alternatif qui prône davantage l’aspect préventif pour changer d’abord la mentalité des citoyens. L’essentiel est d’aboutir à une cohérence architecturale dans notre paysage urbanistique. Et, pourquoi pas, de rêver de villes et surtout de quartiers esthétiquement présentables.
Hideuse nécessité :Le casse-tête des antennes paraboliques

Les antennes paraboliques sont devenues une véritable nuisance pour le paysage urbanistique marocain. En principe, il est interdit d’en installer sur la façade d’un immeuble car cela risque de modifier l’aspect extérieur du bâtiment et de constituer un danger en cas de chute sur la voie publique. Ce que la plupart des gens ignorent, c’est que la façade relève des parties indivises. Les autorités ont tenté de faire face à la propagation du phénomène. Mais, faute de volonté et de dispositif au niveau national, les rares tentatives que certains gouverneurs ont initiées pour réglementer la pose de paraboles ont échoué. Maintenant, c’est l’anarchie totale.
Hakim CHALLOT