Le décret sur les délais de paiement dans le code du commerce adopté

Le décret sur les délais de paiement dans le code du commerce adopté

Le conseil de gouvernement a adopté le projet de décret modifiant le décret du 12 juillet 2012 portant application du chapitre III du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant code de commerce relatif aux délais de paiement. Le texte vise à remplacer le terme « pénalité de retard » par « indemnité de retard » pour l’adapter aux termes de l’article 3 de la loi n° 49.15.

Le texte vise également à fixer le taux de l’indemnité de retard qui ne peut être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib majoré d’une marge à déterminer par décision du ministre de l’Économie et des Finances et ce après avis du ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique.

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Réquisitoire contre le ministère de la Justice à l’ouverture de l’année judiciaire

L’année judiciaire s’ouvre sur un ton revendicatif. Le CSPJ (Conseil supérieur du pouvoir judiciaire) veut la présidence de l’Institut supérieur des magistrats. Le Chef du parquet déplore le déficit en ressources humaines et pointe le retard de textes réglementaires.

Durcissement de ton au sein de la magistrature. Le 30 janvier 2019, ses principaux représentants se sont donné rendez-vous au siège de la Cour de Cassation, à Rabat. L’occasion, officielle, de fêter l’ouverture de l’année judiciaire, tout en faisant le point sur des éléments de malaise qui semblent persister entre les magistrats et le ministère de la Justice.

Premier point de discorde, la formation et le recrutement des magistrats. Aujourd’hui encore, c’est le ministère qui s’y colle. Et à en croire le Premier président près la Cour de cassation, les résultats manquent à l’appel : « Nous n’avons pas besoin de techniciens du droit, mais de la personnalité du magistrat, de son éthique, sa formation, son audace et son indépendance. Ce qui, malheureusement, ne s’est pas réalisé de la manière requise et désirée », estime M. Fares. Tout de go.

Des solutions sont attendues. M. Fares appelle l’Institut supérieur de la magistrature à se pencher sérieusement sur ce problème. Mais celui-ci doit d’abord changer de management. Actuellement, le conseil d’administration de l’ISM est dirigé par Mohammed Aujjar, ministre de la Justice. Le haut magistrat veut qu’il soit placé sous le joug du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dont il est le président délégué.

Formés et recrutés par le ministère, les magistrats sont nommés par le Roi, président du CSPJ. L’idée est que ce Conseil intervienne durant toutes les étapes. La Constitution lui octroie la mission de gérer les carrières des magistrats.

Une position que partage le ministère public. Son président Mohammed Abdennabaoui réclame « la révision en urgence de la structure de l’ISM, tout octroyant sa gestion au pouvoir judiciaire. »

Le Chef du parquet sait de quoi il parle. Depuis le 7octobre 2017, son institution n’opère plus sous la tutelle du ministère. Pourtant, son institution ne peut exécuter ses programmes de formation et d’encadrement que selon le planning annuel fixé par ce dernier. Dans la pratique, cette sujétion peut créer des blocages, notamment au niveau de la formation continue. Surtout lorsqu’il s’agit de former les procureurs sur des lois et règlements adoptés en cours d’années.

Autre écueil, qui concerne cette fois-ci les ressources humaines. Le « déficit » est palpable au ministère public. Du côté du ministère, la création de postes ne suit pas. En 2018, 30 magistrats ont été nommés et affectés au parquet. Trop peu, à en croire M. Abdennabaoui. « Ce nombre ne suffit même pas à satisfaire les six juridictions créées en décembre [2018] », tance-t-il. Dans son dernier rapport, le procureur général avait évalué le besoin à 400 procureurs et procureurs généraux.

Une situation qui conduit M. Abdennabaoui à « réclamer la création de postes budgétaires suffisants pour la nomination de nouveaux magistrats, l’objectif étant de combler le déficit palpable au niveau des juridictions ».

D’autant que 8 autres tribunaux s’apprêtent à ouvrir leurs portes « durant les mois prochains », et qui nécessitent à elles seules « pas moins de 50 membres du ministère public  et plus du double pour les magistrats du siège ».

Les magistrats perçoivent des émoluments qui comprennent les salaires, les allocations familiales et les autres indemnités. Certaines indemnités (Indemnité de permanence, de transport, de séjour, supervision administrative etc.) sont prévues par la loi organique relative au statut des magistrats, parue en 2016, mais qui a conditionné leur fixation par l’adoption de texte réglementaires. Deux années plus tard, les décrets n’ont toujours pas vu le jour.  Ce que déplore M. Abdennabaoui, invitant le ministre de la Justice, présent lors de la cérémonie, à rectifier ce retard.

L’indépendance de la justice trouve son fondement dans la Constitution et dans différents textes de loi. Dans les faits, la dépendance persiste. Elle est d’abord financière, constate M. Abdennabaoui : « L’indépendance du pouvoir judiciaire ne sera complète que par la réalisation de l’indépendance financière et matérielle des juridictions ». Le magistrat va plus loin, et exige une pleine reconnaissance de l’autorité des responsables judiciaires sur l’ensemble « des ressources humaines ».

Quid de l’indépendance du parquet ? Du haut de son pupitre, M. Abdennabaoui  répond par des questions rhétoriques :

  • Dans la première, il se demande « comment le ministère public peut-il développer ses performances alors qu’il ne contrôle même pas le réseau informatique utilisé par les parquets  et ne dispose même pas des statistiques judiciaires ».
  • Dans  la deuxième, il  se demande « comment peut-on concrétiser l’indépendance lorsque les textes légaux et réglementaires ne permettent pas au ministère public d’exécuter lui-même ses propres programmes. »

Des questions qui sonnent comme un réquisitoire. A la barre des accusés, le ministère de la Justice.

 

Par : A.E.H

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Coup de froid entre la magistrature et l’exécutif

L’ouverture de l’année judiciaire s’est tenue le 30 janvier à la Cour de cassation. Les Cours d’appel vont organiser leur propre cérémonie le 4 février

Près de 3.100 arrêts rendus en 2018. La Cour de cassation juge en moins d’un an les affaires qui lui sont soumises. Ces données ont composé, mercredi 30 janvier à Rabat, le démarrage de l’année judiciaire 2019. Une tradition qui réunit le premier mois de chaque nouvel an le monde de la justice, les magistrats en tête.

Le premier président de la Cour de cassation, Mustapha Faress, n’a pas fait dans la dentelle. Deux citations au moins de son discours inaugural vont insister sur l’enjeu d’une justice indépendante. «Il est passé le temps où le juge se complaisait à rester agrippé à son fauteuil tout en fermant la porte de son bureau.

Le responsable judiciaire (le 1er président d’une Cour d’appel par exemple) doit communiquer et s’armer de valeurs et des meilleures pratiques dans la réalisation de sa mission». Mustapha Faress, également président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, enchaîne ensuite sur l’éthique. Celle-ci semble, selon ses propos, une denrée rare dans le monde judiciaire.

«Nous n’avons pas besoin d’experts en droit. Mais d’un juge avec une personnalité où priment la déontologie, la formation, la témérité et l’indépendance», a-t-il martelé. Le haut magistrat se dit «désolé» devant ses invités -où l’on compte le président de la Cour constitutionnelle, Saïd Ihrai – que de telles exigences éthiques «ne sont pas encore totalement réalisées» chez les juges.

L’orateur vire ainsi vers les grandes attentes qui pèsent sur l’Institut supérieur de la magistrature (ISM): «Il doit se pencher avec sérieux sur cet axe central (éthique) pour trouver des mesures et des mécanismes pouvant régler ce problème».

Le discours inaugural de l’année judiciaire allait être beaucoup plus virulent, selon nos informations. Sa 4e version, prête la veille de la cérémonie, s’est voulue ainsi modérée dans sa critique.

«S’autocritiquer permet aussi de gagner la confiance des citoyens dans un système judiciaire en pleine reconfiguration. Il faut reconnaître que la «fonctionnarisation» du juge est une réalité», confie l’un d’eux à L’Economiste sous couvert d’anonymat. Ils sont 218 lauréats de l’ISM à intégrer la magistrature en 2018. L’enjeu éthique démontre à quel point l’indépendance du juge, garantie constitutionnellement, est d’abord une attitude.

Mustapha Faress annonce à ce titre que «le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire  apporte ses dernières retouches à la charte déontologique des magistrats et une version de la future loi sur l’inspection générale de la magistrature». Ses propos sur «la prise en main managériale de l’ISM par le pouvoir judiciaire» renseignent sur un autre dossier. Le marquage des frontières avec le pouvoir exécutif ne se fait pas sans heurt. L’Institut de la magistrature que dirigeait le regretté grand magistrat, Abdelmjid Rhomija, n’est qu’un cas parmi d’autres.

Le procureur général du Roi près la Cour de cassation prend le relais. M’hammed Abdennabaoui et son confrère se partagent les rôles dans cette audience d’ouverture de l’année judiciaire. Et qui, à certains égards, a pris carrément l’aspect d’un procès où le ministère de la Justice est le principal accusé. Egalement président du ministère public, M’hammed Abdennabaoui, se lève de son siège et prend l’assistance à témoin.

Le haut magistrat s’adresse au ministre la Justice, Mohamed Aujjar, et au président de la Chambre des représentants, Habib El Malki. Il attire l’attention du gouvernement sur «le retard accusé dans l’élaboration des décrets d’application de la loi organique formant statut de la magistrature».

La régularisation de la situation administrative des procureurs du Roi est au cœur de ce dossier. Leur chef hiérarchique rappelle ainsi l’urgence d’indemniser ses collaborateurs sur leur permanence, déplacement, détachement temporaire… Malgré la tension qui est montée subitement d’un cran depuis le début de la cérémonie, le président du ministère public se montre déférent: «Je souhaite une coopération entre les pouvoirs (judiciaire et exécutif). Car ce dossier influe sur la situation des magistrats et leur indépendance».

M’hammed Abdennabaoui va appeler aussi «à accélérer la réforme des professions judiciaires», revenir sur «l’importance de la formation continue» pour ses pairs, «réclamer des partenariats pédagogiques»… Il a été question aussi de l’indépendance financière et administrative des juridictions. «Comment peut-on garantir l’indépendance de la justice si nous n’avons pas jusqu’à ce jour notre propre système d’information?», demande la présidence du ministère public.

L’accès aux statistiques judiciaires pose également problème avec le ministère de la Justice. Pourtant, ses directeurs centraux sont majoritairement des magistrats! L’année judiciaire ne fait donc que commencer et annonce déjà le programme de son feuilleton politico-judiciaire.

Par : Faiçal FAQUIHI

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Agences de voyage : La nouvelle loi publiée au BO

Publiée dans le Bulletin officiel du 24 janvier, la Loi 11.16 réglementant la profession d’agent de voyage s’inscrit dans le cadre de la politique adoptée par le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale.  Elle a pour leitmotiv de développer et promouvoir le secteur du tourisme, à travers l’adoption d’une série de réformes visant à accompagner les transformations et les mutations que connait le secteur, en particulier en termes de distribution de voyages.

D’année en année, le secteur de distribution de voyages connaît d’importants changements liés  à la digitalisation du secteur du tourisme qui se sont traduits par des changements de comportements des voyageurs. Une mini-révolution qui pèse de plus en plus sur les circuits traditionnels en voie de disparition.

Les principales dispositions de la loi 11.16 peuvent se résumer comme suit :

  • Définition de l’agent de voyage et de la consistance de ses prestations qui peuvent être effectuées à distance ou par voie électronique ;
  • Fixation des conditions requises pour avoir l’autorisation d’exercer la fonction d’agent de voyage, en distinguant entre les personnes morales et les personnes physiques ;
  • Possibilité pour les associations et entités à but non lucratif d’effectuer, sans autorisation, les prestations d’agent de voyage exclusivement au profit de ses membres, à condition d’en faire la déclaration à l’administration qui peut s’y opposer dans le délai de 15 jours ;
  • Fixation des conditions d’exploitation de l’autorisation d’agent de voyage ;
  • Fixation des obligations de l’agent de voyage ;
  • Obligation, pour tous les agents de voyages au niveau de chaque région, de constituer entre eux, une association régionale agréée auprès de l’administration qui approuve leurs statuts ;
  • Obligation pour les associations régionales de créer une fédération nationale des agents de voyage dont les statuts doivent être approuvés par l’administration ;
  • Sanctions administratives et pénales en cas de violation des dispositions de la loi ou des conditions de l’autorisation ;
  • Octroi d’un délai de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, aux agences de voyage en exercice pour régulariser leur situation ;
  • Abrogation de la loi n° 31-96 portant statut des agences de voyage. 

 

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Contrats de bail: Une proposition de loi pour «encadrer les expulsions»

Pour les rédacteurs de cette proposition de loi, l’objectif de cette réforme est de faire face à certains excès dans l’exploitation du droit de propriété, notamment en proposant un délai permettant au locataire de régler les montants dus, en cas de non paiement du loyer à temps.

La loi 67-12 relative à l’organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires, entrée en vigueur en 2013, avait pour objectif de faire face à certaines pratiques discriminatoires. Elle avait introduit, par exemple, l’interdiction pour un propriétaire de refuser de louer son bien pour des considérations discriminatoires, notamment à cause du genre ou des origines du locataire.

Aujourd’hui, une proposition de loi est sur la table des membres de la Commission de la justice et de la législation de la Chambre des représentants. Ce texte, élaboré par le groupe parlementaire du PAM, vise à amender 3 articles de la loi 67-12.

L’objectif est de prévoir certaines mesures d’accompagnement au profit des locataires, en cas de conflit se soldant par une décision de justice prévoyant la résiliation du contrat et l’expulsion du locataire. Pour les rédacteurs de ce texte, l’idée est de «préserver le caractère social de la relation de location».

Généralement, ces jugements d’expulsion sont assortis d’exécution en urgence. Dans certains cas, «ces expulsions sont marquées par un excès dans l’utilisation du droit de propriété, notamment lorsqu’il s’agit de conditions exceptionnelles, dont la perte d’emploi, catastrophes naturelles, ou autres raisons à caractère imprévisible et temporaire», expliquent les rédacteurs de cette proposition de loi.

Dans les détails, les changements ont concerné d’abord l’article 29. Cette proposition de loi envisage d’introduire la possibilité pour le locataire, en cas de non paiement du loyer, de saisir le tribunal de première instance pour demander un délai en vue de régler les montants dus. Ce délai ne peut dépasser 6 mois.

Pour l’article 46, relatif à la procédure d’expulsion, ce texte propose la possibilité pour le tribunal d’accorder au locataire, à sa demande, une période de préavis de 2 mois supplémentaires, en plus de ceux déjà prévus par la loi en vigueur, à partir de la réception de la notification. Cela peut survenir si le tribunal constate la bonne foi du locataire.

Autre motif pour rallonger le délai d’expulsion: les conditions climatiques dures. Dans ce cas, la période de grâce peut atteindre 6 mois. En vertu de l’article 48 de cette proposition de loi, «les décisions d’expulsion des immeubles destinés à usage d’habitation ne peuvent être exécutées, en dépit de l’expiration du délai légal, durant la période allant du 15 novembre au 23 mars de chaque année, à cause des conditions climatiques dures au cours de ces mois».

Mohamed Ali Mrabi 

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Domiciliation d’entreprises: Beaucoup de zones d’ombre

La durée d’hébergement non limitée, pas de définition de l’activité…
La loi vient d’être publiée au Bulletin officiel
Un an pour se mettre en conformité à partir de la publication des décrets

 

Après neuf ans de tractations, la loi sur la domiciliation d’entreprises a été enfin publiée au Bulletin officiel (n°6745 du 21/01/18)). Pourtant, le contenu de la loi indique que les préoccupations fiscales ont été plus fortes que d’autres considérations. (Voir L’Economiste n°5215 du 22/02/2018).

Ainsi, parmi les aspects qui ont été occultés l’on peut citer la nature juridique de la domiciliation elle-même. «Est-ce un contrat de sous-location, une prestation de service?» s’interroge Me Kamal Habachi, avocat d’affaires chez HB Law Firm LLP.

De plus, le conseil signale que la loi parle «d’un contrat de domiciliation limité, renouvelable sans limite. D’où la problématique du siège social de l’entreprise, notamment celle des éléments constitutifs du fonds de commerce, du droit au bail, etc.». L’avocat soulève également la question des difficultés de notification et d’exécution des jugements. Un problème structurel et qui représente le cauchemar des banquiers.

Toujours sur le plan judiciaire, «un domiciliataire peut toujours refuser de réceptionner un courrier et au moment de l’exécution, l’huissier dresse généralement un PV de carence pour absence de la société. Ce qui peut être un moyen pour échapper à un jugement»,
La loi reste également silencieuse au sujet de la «problématique de la liquidation de la société domiciliée. Dans ce cas, il n’y a rien à liquider».

L’avocat suggère donc que la «loi soit mieux recadrée par des mesures juridiques concrètes pour lutter contre les cas de fraude fiscale et d’escroquerie aux tiers de bonne foi. Il faut également limiter dans le temps et dans l’espace la domiciliation sous peine de sanctions pénales contre les dirigeants, notamment par un système de blocage au niveau de certaines administrations comme le fisc, la CNSS ou le registre de commerce».

Il est évident que la loi comporte un gros chapitre sur les implications fiscales des entreprises domiciliées. C’est le point nodal qui avait longtemps retardé la publication du texte. Bien que non définie, l’activité est désormais réglementée. Elle reste ouverte pour peu que l’investisseur qui souhaite se lancer dans la domiciliation d’entreprise dispose d’un local.

La loi prévoit l’obligation de faire signer à l’entreprise (personne morale ou physique) un contrat à durée déterminée renouvelable. Aucune restriction n’a été prévue au sujet du nombre de fois qu’un contrat peut être reconduit. Un décret devra encore en fixer le modèle.

Le domiciliataire est tenu de fournir à l’administration fiscale, à la Trésorerie générale du Royaume (TGR) et éventuellement à la douane la liste mise à jour des entreprises clientes, et ce avant le 31 janvier de chaque année. Lorsqu’un courrier recommandé adressé par le fisc à l’entreprise domiciliée ne peut lui être remis, le domiciliataire doit aviser les services des Impôts et la TGR dans un délai de 15 jours.

L’activité de la domiciliation est ouverte aux personnes morales et physiques sur simple déclaration à condition d’être en situation fiscale et sociale régulière, de posséder un local… Un décret devra encore définir le contenu de la déclaration. Aucune restriction de nationalité n’a été prévue par la loi. Du coup, des investisseurs étrangers pourraient débarquer. Le premier à s’être positionné est le luxembourgeois Régus, qui dispose d’une soixantaine de filiales à travers le monde.

Les opérateurs disposent d’un délai d’un an pour se conformer à partir de la publication des décrets d’application.

Par : Hassan EL ARIF

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Contrats de bail: Une proposition de loi pour «encadrer les expulsions»

Pour les rédacteurs de cette proposition de loi, l’objectif de cette réforme est de faire face à certains excès dans l’exploitation du droit de propriété, notamment en proposant un délai permettant au locataire de régler les montants dus, en cas de non paiement du loyer à temps.

La loi 67-12 relative à l’organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires, entrée en vigueur en 2013, avait pour objectif de faire face à certaines pratiques discriminatoires. Elle avait introduit, par exemple, l’interdiction pour un propriétaire de refuser de louer son bien pour des considérations discriminatoires, notamment à cause du genre ou des origines du locataire.

Aujourd’hui, une proposition de loi est sur la table des membres de la Commission de la justice et de la législation de la Chambre des représentants. Ce texte, élaboré par le groupe parlementaire du PAM, vise à amender 3 articles de la loi 67-12.

L’objectif est de prévoir certaines mesures d’accompagnement au profit des locataires, en cas de conflit se soldant par une décision de justice prévoyant la résiliation du contrat et l’expulsion du locataire. Pour les rédacteurs de ce texte, l’idée est de «préserver le caractère social de la relation de location».

Généralement, ces jugements d’expulsion sont assortis d’exécution en urgence. Dans certains cas, «ces expulsions sont marquées par un excès dans l’utilisation du droit de propriété, notamment lorsqu’il s’agit de conditions exceptionnelles, dont la perte d’emploi, catastrophes naturelles, ou autres raisons à caractère imprévisible et temporaire», expliquent les rédacteurs de cette proposition de loi.

Dans les détails, les changements ont concerné d’abord l’article 29. Cette proposition de loi envisage d’introduire la possibilité pour le locataire, en cas de non paiement du loyer, de saisir le tribunal de première instance pour demander un délai en vue de régler les montants dus. Ce délai ne peut dépasser 6 mois.

Pour l’article 46, relatif à la procédure d’expulsion, ce texte propose la possibilité pour le tribunal d’accorder au locataire, à sa demande, une période de préavis de 2 mois supplémentaires, en plus de ceux déjà prévus par la loi en vigueur, à partir de la réception de la notification. Cela peut survenir si le tribunal constate la bonne foi du locataire.

Autre motif pour rallonger le délai d’expulsion: les conditions climatiques dures. Dans ce cas, la période de grâce peut atteindre 6 mois. En vertu de l’article 48 de cette proposition de loi, «les décisions d’expulsion des immeubles destinés à usage d’habitation ne peuvent être exécutées, en dépit de l’expiration du délai légal, durant la période allant du 15 novembre au 23 mars de chaque année, à cause des conditions climatiques dures au cours de ces mois».

Mohamed Ali Mrabi 

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Contrôle fiscal: voici la nouvelle liste de vos dépenses personnelles qui seront surveillées par la DGI

La loi de Finances 2019 a élargi la liste des indicateurs de dépenses personnelles retenus par la DGI pour l’examen de la situation fiscale des contribuables. Voici la nouvelle liste.

Le contrôle fiscal est le nouveau cheval de bataille de la Direction générale des impôts pour assurer une meilleure équité fiscale et maximiser les recettes de l’Etat, dans un contexte de pression sur les finances publiques.

Le recul du gouvernement dans le dossier de la fiscalité des commerçants n’est pas de nature à changer cette orientation qui s’est soldée en 2018 par le lancement d’une opération de régularisation fiscale des professions libérales. D’autres secteurs d’activité suivront.

Au delà des avancées technologiques qui permettent au fisc d’améliorer son action de contrôle (big data, échange de données…), des changements législatifs donnent désormais la possibilité à l’Administration d’élargir son champs d’analyse pour une meilleure détermination des impôts réellement dûs.

C’est le cas d’une disposition adoptée dans le cadre de la loi de Finances 2019 qui élargit la liste des indicateurs de dépenses personnelles retenus par la DGI pour l’examen de la situation fiscale des contribuables.

Jusqu’à fin 2018, ces indicateurs étaient cités limitativement par le code général des impôts: frais de la résidence principale et des maisons secondaires, entretien des véhicules, loyers acquittés pour des besoins privés…

Cette liste a été élargie à toutes les dépenses à caractère personnel supportées par le contribuable pour son propre compte ou celui des personnes à sa charge: voyages, virements aux enfants installés à l’étranger…

Lors des discussions du projet de loi de finances 2019 au Parlement, le directeur général des impôts avait refusé de communiquer la nouvelle liste et annoncé que des précisions seront fournies dans la Circulaire des impôts de 2019.

Celle-ci vient d’être publiée. Voici donc la nouvelle liste des dépenses personnelles que retiendra la DGI pour l’examen de la situation des contribuables.

Bijoux, vêtements de luxe, vacances, animaux domestiques…

L’examen vise à vérifier la sincérité de la déclaration fiscale du contribuable (IR professionnel…) avec la somme de ses dépenses personnelles lorsque leur montant est supérieur à 120.000 DH par an.

Ces dépenses, telles que précisées dans le Code général des impôts de l’année 2019 (article 29), sont:

1 – Les frais afférents à la résidence principale dont la superficie couverte est supérieure à 150 mètres carrés ainsi qu’à chaque résidence secondaire déterminés par application à la surface des constructions des tarifs au mètre carré suivants:

– 100 DH pour la tranche de la maison secondaire allant jusqu’à 150 m2.

– 150 DH pour la tranche de la maison principale ou secondaire allant de 151 à 300 m2.

– 200 DH pour la tranche supérieure à 300 m2.

2- Les frais de fonctionnement et d’entretien des véhicules de transport des personnes fixés à:

– 12.000 DH par an pour les véhicules dont la puissance fiscale ne dépasse pas 10 CV.

– 24.000 DH par an pour les véhicules d’une puissance supérieure.

3- Les frais de fonctionnement et d’entretien des véhicules aériens et maritimes fixés à 10% du prix d’acquisition.

4- Les loyers réels acquittés par le contribuable pour ses besoins privés.

5- Le montant annuel des remboursements en principal et intérêts des emprunts contractés par le contribuable pour ses besoins autres que professionnels.

6- Le montant des sommes versées par le contribuable pour l’acquisition de véhicules ou d’immeubles non destinés à usage professionnel y compris les dépenses de livraison à soi-même des mêmes biens immeubles.

7- Les acquisitions de valeurs mobilières et de titres de participation et autres titres de capital et de créance.

8- Les avances en comptes courants d’associés et en compte de l’exploitant et des prêts accordés aux tiers.

9- Tous les frais à caractère personnel, autres, que ceux cités ci-dessus, supportés par le contribuable pour son propre compte ou celui des personnes à sa charge.

La circulaire de la DGI pour l’année 2019 est venue préciser ces autres frais à caractère personnel. Cette liste n’est pas limitative:

– Les frais d’habillement (fourrure, montres, bijoux…).

– Les charges du personnel domestique au service du contribuable (femme de ménage, cuisinier…).

– Les frais de scolarité.

– Les frais de formation, culture, loisirs, et sport.

– Les frais de voyages, vacances, cures

– Les frais d’entretien d’animaux domestiques coûteux(chevaux de selle…).

Dans son article 74-II, le Code général des impôts précise que les personnes à la charge du contribuable sont:

– Son conjoint.

– Ses propres enfants ainsi que les enfants légalement recueillis par lui à son propre foyer à condition:

  • qu’ils ne disposent pas, par enfant, d’un revenu global annuel supérieur à la tranche exonérée du barème de calcul de l’impôt sur le revenu prévu.
  • que leur âge n’excède pas 27 ans. Cette condition d’âge n’est pas applicable aux enfants atteints d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins.

La DGI précise que ces frais ne seront pris comme éléments pour évaluer la situation fiscale du contribuable que si elle dispose d’informations justifiées par des pièces probantes.

Ces dispositions concernent les procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2019.

Par S.N.

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Dotation touristique : Voici comment bénéficier de l’augmentation décidée en 2019

Si les démarches d’obtention du plancher de 45.000 DH par personne et par an sont les mêmes qu’auparavant, bénéficier du supplément indexé sur l’IR nécessite la présentation d’un nouveau document.
L’instruction générale des opérations de change au titre de l’année 2019 est entrée en vigueur le 14 janvier. Parmi ses principales dispositions, l’augmentation de la dotation touristique à hauteur de 45.000 DH par personne et par an, avec un supplément de 10% de l’Impôt sur le revenu (IR), le tout plafonné à 100.000 DH.
Si les démarches d’obtention des 45.000 DH sont les mêmes qu’auparavant, bénéficier du supplément nécessite la présentation d’un nouveau document.
Selon l’instruction générale des opérations de change, en plus du passeport (ou CIN pour les MRE), il faut présenter tout document justifiant le paiement au Maroc de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente (2018 pour l’année actuelle), délivré par l’Administration marocaine.
Pour les retraités, il faut présenter un document justifiant le paiement de l’IR au titre de l’année de départ en retraite.
Autrement dit, une attestation de paiement de l’IR délivrée par la Direction générale des impôts est nécessaire pour obtenir un montant supérieur au plancher de 45.000 DH par personne et par an.
C’est l’intermédiaire agréé (banque, bureau de change…) qui procédera au calcul des 10% de l’IR et vérifiera le respect du nouveau plafond de 100.000 DH.
Rappelons que la dotation touristique est cumulable, totalement ou partiellement, à l’occasion d’un même voyage, avec toute autre dotation en devises, notamment pour les voyages religieux (15.000 DH pour la Omra et le Hajj).
Elle couvre les dépenses personnelles en devises. Les frais de séjour au titre des voyages effectués par l’intermédiaire des agences de voyages agréées ne sont pas concernés.
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La CNSS dématérialise l'attestation de déclaration de salaire, d'autres services suivront en 2019

Depuis le 2 janvier 2019, plus de 1.000 téléchargements de ce document exigé par plusieurs organismes sont comptabilisés. En mai prochain, d’autres procédures seront dématérialisées, dont le dépôt du certificat de vie pour les retraités. D’autres services plus complexes attendront l’informatisation d’autres administrations.

La CNSS poursuit son chantier de dématérialisation de sa relation client entamé en 2003. Après avoir lancé le portail Damancom, destiné aux employeurs (télédéclaration, télépaiement…) et étoffé ses services en 2017, la Caisse se tourne désormais vers les 3,4 millions de salariés assurés qui ne bénéficiaient jusqu’à fin 2018 que de simples services de consultation (dossiers maladie…).
L’année dernière, l’organisme a entamé la mise en place de vrais services dématérialisés à destination des assurés, affirme à Médias24 Khalil Mazaz, directeur de la relation clients à la CNSS
« Nous avons démarré avec l’attestation de déclaration de salaire, demandée par les assurés souhaitant contracter un crédit bancaire, demander un visa… Jusqu’à fin 2018 ils devaient se déplacer aux agences CNSS, qui ne sont pas présentes dans toutes les villes, et perdre jusqu’à une demi-journée pour avoir ce document », ajoute-t-il
Depuis le 2 janvier 2019, l’obtention de l’attestation de déclaration de salaire se fait donc en ligne. Il suffit de se connecter à son espace personnel sur le site web de la CNSS et de la télécharger. Médias24 a testé le service qui marche comme annoncé par la Caisse.
L’attestation est imprimée telle qu’elle est délivrée en agence mais sans signature et cachet. Les organismes demandeurs ont la possibilité de vérifier son authenticité en renseignant la référence figurant sur le document sur le site web public de la CNSS.
Ce service est déjà très sollicité: plus de 1.000 attestations sont imprimées par jour. Et ce sans campagne de communication qui sera lancée bientôt.
A noter que l’application mobile « Ma CNSS » ne permet pas encore d’imprimer l’attestation.
A ce service s’ajouteront d’autres sur la dématérialisation desquels travaille actuellement la CNSS. Ils seront lancés en mai prochain après une période de test. Le portail de la Caisse subira une refonte et l’application mobile sera mise à jour à cette occasion.
Entre autres services, il s’agira de:
– Renseigner ou modifier son compte bancaire servant à recevoir les prestations de la Caisse. Ce changement se fera en ligne et la CNSS vérifiera directement auprès de la banque de l’assuré de l’exactitude de ses coordonnées bancaires.
– Modifier ses informations personnelles (adresse…).
– Déposer le certificat de vie. Une démarche à effectuer chaque année par les pensionnés pour continuer à recevoir leurs prestations. La dématérialisation du dépôt sera d’une grande utilité surtout pour les 8.000 retraités résidant à l’étranger qui doivent retourner rempli, par voie postale, un imprimé envoyé par la CNSS dans un délai déterminé pour éviter la suspension des virements.
– Imprimer l’historique des dossiers de remboursement, notamment pour les assurés qui ont une assurance complémentaire et qui doivent déposer un relevé pour se faire rembourser le reliquat des frais de soins.
– Consulter le détail des dossiers de remboursement, des motifs de rejet, vérifier si les droits à l’AMO sont ouverts…

La dématérialisation du dépôt des dossiers maladie attendra

Mais le plus gros de la relation client de la CNSS concerne le dépôt des dossiers maladie. A quand la dématérialisation de cette procédure?
« C’est un projet national à lancer. Nous avons fait une initiative mais les autres organismes n’ont pas suivi », précise Khalil Mazaz.
« La dématérialisation des dossiers maladie nécessite la généralisation de la couverture sociale au Maroc. Chez les médecins, plus de la moitié des consultations concernent des patients sans assurance maladie. Idem pour les pharmaciens dont le gros de la clientèle n’a pas de couverture. Or pour que ces professionnels installent des systèmes permettant la connexion avec les organismes gestionnaires de l’assurance maladie cela nécessite des investissements lourds. Ce n’est pas rentable pour eux », explique le directeur.

Avec l’élargissement de la couverture médicale aux travailleurs non salariés, cela pourrait voir le jour dans quelques années. Mais « il s’agit d’un projet national qui doit être porté par l’Etat », rappelle M. Mazaz.

Des avancées pour les allocations familiales

Par contre, la dématérialisation des procédures d’autres prestations est plus facile, par exemple celles des allocations familiales. « Dans le futur, la déclaration des naissances sera effectuée directement par les services de l’état civil qui sont en train d’informatiser leurs systèmes, sans intervention de l’assuré », assure la CNSS.
Toujours concernant les allocations familiales, il faut savoir que pour les enfants âgés entre 12 et 21 ans, la CNSS ne demande plus systématiquement le dépôt annuel du certificat de scolarité. L’inscription des enfants dans les écoles est vérifiée directement sur le système Massar à travers le numéro de CIN de l’assuré. Ce dernier est informé en bout de course par une lettre de cette vérification.
La scolarisation d’environ 80% des enfants enregistrés dans notre système se fait de cette manière. Pour les enfants ayant décroché le bac, la Caisse communique également directement avec l’OFPPT et les universités pour l’échange d’information.
Par ailleurs, pour la déclaration du décès d’un assuré ou d’un pensionné, nous avons entamé un projet pilote à Tétouan où c’est le service de l’état civil qui informe la caisse du décès pour commencer à verser les prestations aux ayants droit.
Concernant la déclaration du conjoint à la CNSS, la demande pourra se faire en ligne à partir de mai prochain mais le dépôt physique d’une copie légalisée de l’acte de mariage sera toujours exigé, en attendant l’automatisation complète du service d’état civil.

L’envoi du code confidentiel par voie postale, un impératif de sécurité

En définitive, la CNSS s’achemine vers la dématérialisation de toute sa relation avec ses clients, « à condition que les autres administrations suivent », insiste M. Mazaz.
En attendant, nombre d’assurés sont contrariés de devoir attendre l’arrivée par voie postale du code confidentiel de leur espace personnel sur le site web de la CNSS ou l’application mobile.
Sur ce sujet, Khalil Mazaz explique : « Pour avoir le code confidentiel de l’application mobile des banques, il faut se rendre à son agence. Il s’agit d’une authentification forte dite « face-to-face » car l’application donne accès à des informations sensibles du client.
« Il en est de même pour la CNSS dont l’espace personnel des assurés contient des informations sur les salaires déclarés, les dossiers de remboursement maladie…
« Nous avions deux choix, soit une authentification face-to-face, soit un envoi par courrier postal. Cette option est sûre car l’assuré ne peut changer son adresse de correspondance avec la CNSS que s’il remplit et signe un formulaire de changement d’adresse.
« Mais en fin de compte nous avons retenu les deux options. Si l’assuré ne reçoit pas son code par courrier postal, il peut l’obtenir auprès d’une agence CNSS et le changer.
« Nous sommes toutefois en train d’étudier la possibilité d’envoi des codes confidentiels par SMS. Mais pour cela, les assurés devront déposer eux-mêmes leurs numéros de téléphone auprès de la CNSS. C’est une amélioration qui pourrait intervenir ultérieurement », conclut notre source.
Par S.N 
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