Le dirigeant face à la crise économique et au traitement des difficultés de son entreprise

Le dirigeant face à la crise économique et au traitement des difficultés de son entreprise

 

Face à la crise économique,  le gouvernement a mis en place très rapidement des aides spécifiques pour soutenir les entreprises, de sorte qu’il est important que le chef d’entreprise puisse vérifier avec l’aide de ses partenaires bancaires les possibilités qui lui sont offertes pour en bénéficier ou pour jouir d’un accompagnement spécifique.

Il doit très vite évaluer la nature et l’étendue de la crise sur son activité afin d’établir un diagnostic et identifier, avec l’aide de professionnels, les mesures susceptibles de lui permettre une sortie de crise notamment le choix de la  procédure judiciaire amiable ou collective la plus appropriée tout en prenant en considération l’impact du recours à ces procédures sur son entreprise ou sur sa personne.

Les outils de prévention et de traitement des difficultés mis en place par le Code de commerce ne semblent pas, en l’état et à eux seuls,  permettre d’envisager de voir l’entreprise en difficulté échapper à la liquidation judiciaire.

Il nous a semblé opportun de présenter une brève analyse des mesures judiciaires auxquelles peut recourir un dirigeant en fonction de la nature des difficultés de son entreprise.

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Bassamat Fassi-Fihri

Hanane Ait Addi

Zineb Laraqui

Justice : Importante décision sur la protection des données médicales

Une décision majeure sur la protection des données médicales. Leur violation par une administration publique constitue une « voie de fait » qui justifie l’intervention du tribunal administratif. Une ordonnance qui date de février, un sujet plus que jamais d’actualité.

Mentionner l’état de santé d’un fonctionnaire dans son attestation de travail est une violation, par l’administration, de ses « données personnelles sensibles ». C’est le postulat d’une décision rendue par le président du tribunal administratif de Rabat.

Prononcée le 11 février 2020, cette ordonnance en référé a été déterrée par Legal Agenda, revue juridique panarabe qui recueille notamment les contributions de magistrats marocains.

En matière de protection des données personnelles, on connait le travail de la CNDP et celui du ministère public, mais celui des magistrats du siège demeure relativement méconnu du grand public. D’où l’importance majeure de cette décision, une des rares faisant l’objet d’une publication.

L’affaire a été initiée par une professeure à la faculté de médecine dentaire de Rabat. Dans sa requête en référé, celle-ci avait reproché à son administration de lui avoir remis une attestation de travail qui mentionne son « absence depuis le 5 mars 2018 pour des raisons de santé ».

Face au juge administratif, la défense de la demanderesse arguera qu’il n’est pas permis de faire cette mention car « portant des données personnelles sensibles » qui doivent « rester secrètes », sachant que l’attestation devait être mise à la disposition de tiers.

A cet argumentaire, l’administration rétorquera que l’attestation « contient des faits véridiques », qu’il n’existe aucune « intention de nuire, de diffamer ou de porter atteinte au données personnelles de la demanderesse ».

Qu’en dit le président du tribunal ? Que « l’obtention d’une attestation de travail est un droit acquis au fonctionnaire public » et que « l’ajout d’une mention indiquant l’état de santé » de la demanderesse, sans l’autorisation de cette dernière est « une atteinte à ses données personnelles sensibles ».

Un constat qui s’explique d’autant plus que l’attestation sera après coup remise à un tiers, ajoute la juridiction administrative. Partant, le président considère cet acte comme « une voie de fait » touchant « un droit établi ». En droit administratif, il s’agit d’une irrégularité manifeste commise par l’administration et portant atteinte à une liberté individuelle. Une qualification lourde de sens,  qui implique l’intervention de la Justice pour « faire lever » la voie de fait.

Accédant à la demande de la fonctionnaire, le tribunal ordonnera ainsi à la faculté de médecine dentaire de supprimer les données sensibles de ladite attestation sous peine d’une astreinte journalière de 500 DH pour chaque jour de retard dans l’exécution.

Un sujet d’actualité

La décision date de février, mais son postulat est plus que jamais d’actualité. Avec la pandémie du coronavirus, la protection des données médicales revient avec insistance dans le débat public. La fuite de données qui a accompagné l’apparition des premiers cas contaminés y est pour quelque chose. Aujourd’hui, c’est l’annonce de la mise en place, par l’Etat, d’une application de traçage des contaminations qui interpelle l’opinion.

La loi 09-08 classe les informations relatives à la santé des citoyens parmi les « données sensibles ». Ce qui induit une protection particulièrement rigoureuse. Leur traitement est subordonné à une autorisation de la loi ou, à défaut, celle de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnels. Cette deuxième autorisation est extrêmement conditionnées.

La violation des données médicales est passible de sanctions pénales. L’article 57 de la même loi punit « d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 300.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède, sans le consentement exprès des personnes intéressées, au traitement des données à caractère personnel qui sont relatives à la santé. »

La loi n° 09-08 définit elle-même son champ d’application (article 2). Ainsi, elle ne s’applique pas « aux données à caractère personnel recueillies et traitées dans l’intérêt de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat. » Elle ne s’applique pas non plus aux données « recueillies en application d’une législation particulière ».

Dans ce deuxième cas, les projets ou propositions de loi portant création de « fichiers » relatifs à ces données doivent être communiqués à la CNDP avec quelques précisions quant à l’autorité responsable du fichier, la ou les finalités du traitement, la ou les catégories de personnes concernées, les tiers auxquels ces données peuvent être communiquées ainsi que « les mesures à prendre pour assurer la sécurité du traitement. »

Auteur : Abdelali El Hourri

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Tenue des organes de gouvernance des S.A : Les souplesses qui seront accordées

Le conseil de gouvernement prévu ce vendredi 17 avril examinera un projet de loi 27.20 instaurant des dispositions spéciales relatives à la tenue des organes de gouvernance des sociétés anonymes durant la période de l’état d’urgence sanitaire.

Ce texte (voir fac-similé ci-dessous), annoncé après la tenue de la dernière réunion du Comité de veille économique, viendra combler les lacunes de la loi 17.95 sur les S.A. qui ne permet pas notamment la tenue des conseil d’administration par visio-conférence pour arrêter les comptes ou des assemblées générales pour approuver à distance les comptes et les lancer des emprunts publics.

Voici les apports de ce projet de loi :

Tenue des conseils d’administration

Les entreprises qui n’ont pas tenu leurs conseils d’administration à la date de la publication de cette loi au Bulletin officiel, pourront les tenir en utilisant les moyens de télécommunication (visio-conférence), durant l’état d’urgence sanitaire, pour arrêter les comptes et convoquer l’assemblée des actionnaires ou des obligataires.

Pour les entreprises qui n’ont pas les moyens d’utiliser ces outils télécoms, le DG, PDG ou président du conseil d’administration pourra préparer des états de synthèse provisoires au titre de l’année 2019, utilisables avec les tiers durant l’état d’urgence sanitaire.

Ces états de synthèses provisoires devront être remis au(x) commissaire(s) aux comptes pour préparer les rapports à remettre à l’assemblée générale.

15 jours au plus tard après la levée de l’état d’urgence sanitaire, ces états de synthèses devront être remis au conseil d’administration pour délibération.

Les entreprises à directoire et conseil de surveillance

Les sociétés à directoire, qui n’ont pas tenu leur conseil de surveillance à la publication de cette loi au BO, peuvent également utiliser les états de synthèse de l’année 2019 dans leurs relations avec les tiers.

Ces états de synthèse ainsi que tous les documents prévus dans l’article 141 de la loi sur la S.A., devront être remis au conseil de surveillance dans les 15 jours suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Les assemblées générales

Les S.A pourront tenir leurs assemblées générales ordinaires et extraordinaires également en utilisant les moyens de télécommunications durant la période l’état d’urgence sanitaire, en adoptant le vote par correspondance à travers le formulaire prévu dans l’article 131 bis de la loi sur la S.A.

L’annonce de la tenue de l’assemblée générale doit préciser les mesures pratiques d’identification des participants, de consultation des documents devant être présentées, et de déroulement de ses travaux.

Les emprunts par appel public à l’épargne

Le conseil d’administration ou le directoire d’une société faisant appel public à l’épargne, peuvent, durant l’état d’urgence, autoriser l’émission d’emprunts sans tenir une AGO des actionnaires.

Dans les 15 jours au plus tard après la fin de l’état d’urgence, le conseil d’administration ou le directoire sera tenu de présenter à l’AGO un rapport sur l’utilisation de l’autorisation d’émission d’emprunts.

 

Par : Jalal Choukri

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La Chambre des représentants appelle à une réflexion collective sur les moyens de renforcer l’arsenal législatif régissant le système sanitaire

Malgré l’importance de l’arsenal législatif dont dispose le Maroc en matière de santé, une mise à jour, à la lumière des particularités du contexte actuel, s’impose. Tenant sa réunion hebdomadaire lundi dernier, le bureau de la première Chambre a annoncé qu’une initiative législative était en cours de préparation dans ce sens.

La première Chambre adapte son plan d’action aux particularités du contexte actuel. Dans une réunion tenue en début de semaine, le bureau de la Chambre des représentants, sous la présidence de Habib El Malki, président de la Chambre, a en effet établi son plan d’action en matière de législation et de contrôle en prenant en considération la situation d’urgence sanitaire.
C’est ainsi que sur le plan de la législation, les membres du bureau de la Chambre ont ouvert le débat sur le cadre législatif régissant le système sanitaire dans notre pays, «en particulier ce qui a trait à la loi-cadre et les différents textes législatifs régissant la pratique professionnelle, la couverture médicale, les établissements publics et les organismes professionnels», explique un communiqué de la Chambre.
Soulignant l’importance de l’arsenal législatif dont dispose le Maroc en matière de santé, les parlementaires ont exprimé leur disposition à interagir et à prendre les initiatives législatives nécessaires pour assurer l’adéquation entre la législation marocaine et les besoins croissants du secteur. Selon le communiqué du Parlement, cette initiative a également pour objectif de permettre à la législation marocaine de répondre au consensus sur l’importance et la primauté de ce secteur vital dans notre pays.
Le Parlement prévoit la mise en place d’un comité ad hoc pour préparer cet important chantier. Il a, dans ce sens, appelé à une réflexion collective prospective avec le gouvernement, les différents organes de la Chambre et les différents acteurs sous forme de journées d’étude et de communication, dans la perspective de l’élaboration de cette procédure.
Examinant plusieurs textes de loi qui lui ont été transmis, le bureau de la Chambre a transmis deux projets de lois à la commission de justice, de législation et des droits de l’Homme. Il s’agit du projet relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et celui relatif  à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Le bureau a, par ailleurs, transmis à la commission des secteurs productifs un projet de loi relatif aux matières fertilisantes et aux supports de culture. Le bureau a également affirmé avoir reçu 11 propositions de lois portant sur des aspects sociaux, économiques, financiers et environnementaux, et ce durant les mois de mars et avril.  À rappeler également que le bureau de la première Chambre a mis en place, en concertation avec le gouvernement, un calendrier des départements ministériels s’agissant des séances hebdomadaires. Cette nouvelle organisation au niveau du contrôle de l’action du gouvernement prévoit des séance concernant les départements de la Santé, l’Emploi et l’insertion professionnelle, l’Économie, les finances et la réforme de l’administration, l’Industrie le commerce et l’économie verte, l’Éducation nationale, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, l’Intérieur, l’Agriculture, la pêche maritime, le développement rural et les eaux et forêts.

 

Par : Ayoub LAHRACHE

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Projet de loi n° 27-20 relatif au déroulement des travaux des organes de direction des sociétés anonymes et les modalités de tenue des assemblées générales pendant la période de crise sanitaire.

Principales dispositions :

  • Ce projet de loi introduit les mesures d’assouplissement nécessaires permettant notamment la tenue à distance, par visioconférence, des réunions des organes délibérants, particulièrement en ce qui concerne les arrêtés des comptes. Le projet ouvre la possibilité du vote par correspondance en ce qui concerne les assemblées générales ;
  • Dérogation à l’application de l’article 50 de la loi sur la société anonyme qui dispose que le Conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont effectivement présents.
  • Possibilité de confier à la direction générale la préparation des comptes provisoires à condition qu’ils soient soumis  à l’approbation du Conseil d’administration, dans un délai maximum de 15 jours après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
  • Autorisation pour les sociétés faisant appel public à l’épargne à émettre leur emprunt obligataire sans passer par la tenue d’une Assemblée générale.

Pour consulter ce projet de loi veuillez cliquer ici.

L’extension de la convention d’arbitrage à une partie non-signataire par Khalid Zaher

Les effets de la convention d’arbitrage à l’égard des tiers est un grand classique de la littérature juridique en droit de l’arbitrage international. Les solutions retenues par les différents systèmes juridiques reposent sur des fondements extrêmement variés.

En effet, toute la difficulté consiste ici à déterminer l’existence d’un consentement, serait-ce implicite, au recours à l’arbitrage d’une partie non signataire du contrat comportant une clause compromissoire.

S’il est vrai que la volonté des parties, fondement même de l’arbitrage, et la nature conventionnelle de la clause compromissoire imposent le respect du principe de l’effet relatif de la clause compromissoire à l’égard des tiers, il n’en est pas moins vrai que la jurisprudence arbitrale a, depuis fort longtemps considéré, que la volonté des parties de soumettre leurs litiges à l’arbitrage comme mode alternatif de résolution de différends pouvait être déduite de leur comportement.

Les spécialistes de l’arbitrage international savent que, dans la pratique, il ne s’agit nullement d’étendre la clause compromissoire à des tiers, mais de déterminer, au-delà des termes utilisés par les documents contractuels, qui y est véritablement partie et, par voie de conséquence, qui pourrait à l’occasion s’en prévaloir ou éventuellement se la voir opposer.

Autrement dit, l’expérience révèle un décalage assez conséquent entre l’identité des personnes qui figurent dans les documents contractuels et celle des personnes qui exécutent le contrat ou encore celles qui en sont les véritables bénéficiaires. L’exemple des groupes de sociétés est très illustratif.

Pour parer à cette difficulté et rétablir la vérité contractuelle, les arbitres et, dans leur sillage, les juges étatiques admettent l’existence d’un consentement tacite caractérisé par l’attitude de la société mère lors de la phase de la négociation du contrat ou de celle de l’exécution voire même par le comportement de celle-ci lors de la résiliation du contrat.

Ceci est d’autant plus vrai lorsque les arbitres et les juges constatent que la filiale ayant souscrit le contrat contenant la clause compromissoire est entièrement contrôlée par la société mère qui l’a vidée de ses actifs une fois le processus contractuel terminé.

Dans ce cas, les arbitres et les juges considèrent, à juste titre d’ailleurs, que la société mère s’est comportée comme étant une véritable partie au contrat tout en se cachant derrière le voile social érigé par l’illusion d’une filiale créée de toute pièce pour les besoins de la cause. Concrètement, la convention d’arbitrage lui est applicable au même titre que la filiale.

L’arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca du 15 janvier 2015 en est un parfait exemple. Les arbitres et la Cour d’appel de commerce de Casablanca ont dressé un constat identique. Ils ont établi sur la base des documents qui leurs avaient été soumis que la société mère a joué un rôle capital lors de la négociation, de l’exécution et de la résiliation du contrat. Pour étayer cette affirmation, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise notamment que :

– La détermination de l’unité de production de l’usine, dont la construction constitue l’objet du litige arbitral, a été décidée par la société mère;

– L’exécution du contrat, principalement la décision relative à la participation dans le capital de la filiale, a été l’œuvre de la société mère;

– La société mère a joué un rôle capital dans le financement du projet en apportant incontestablement son soutien à sa filiale;

– La rupture du contrat a été initiée par la société mère qui a décidé de retirer, pour le compte de sa filiale, la garantie à première demande octroyée par la banque au profit de la société française.

L’ensemble de ces éléments reflète à merveille, aussi bien pour les arbitres que pour la Cour d’appel de commerce de Casablanca, le rôle décisif joué par la société mère tout au long du processus contractuel et justifie, dès lors, la décision de la considérer comme étant partie au contrat et, en toute logique, au litige arbitral qui en découle.

En somme, la signature ne constitue en aucun cas un critère concluant pour déterminer les personnes véritablement liées par la convention d’arbitrage. En revanche, le comportement des personnes, lui, est décisif.

Certes, c’est la première fois que la question de l’extension de la clause compromissoire à une partie non-signataire s’est posée devant une juridiction marocaine. Toutefois, l’admission du principe de l’extension aux personnes non-signataires de la convention d’arbitrage est une pratique extrêmement courante sur le plan international, qu’il s’agisse des pays d’Europe, des Etats Unis ou des pays arabes. Il suffit pour s’en convaincre de constater que la Tunisie, la Libye, l’Égypte, le Liban, la Suisse, la France, les Etats-Unis, l’Angleterre, pour ne citer que ces pays, consacrent, depuis fort longtemps, le principe de l’extension de la convention d’arbitrage aussi bien au niveau de la jurisprudence arbitrale qu’au niveau de la justice étatique.

Communiqué de presse de la CNDP du 16 avril 2020 relatif à la mise en place d’une application de « contact tracing »

La Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel recommande, suite à la volonté du gouvernement de mettre en place une application de « contact tracing », de :

  1. Veiller à garantir la complémentarité annoncée comme nécessaire entre le pistage et l’usage de cette application, d’une part, et la politique de dépistage et de tests au COVID19, d’autre part. Ces deux dispositions vont de pair. L’insuffisance du dépistage peut remettre en cause l’intérêt du pistage.
  2. Justifier que cette complémentarité et les algorithmes utilisés répondent effectivement à la finalité du contrôle de la propagation de la pandémie.
  3. Veiller à définir, de façon explicite, la finalité stratégique et les moyens opérationnels et techniques pour l’atteindre. La finalité stratégique est le contrôle de la propagation de la pandémie. Les moyens opérationnels et techniques pour l’atteindre doivent distinguer les moyens de type « tracing » induits par des technologies comme le bluetooth et les moyens de type « tracking » induits par des technologies comme la géolocalisation et le GPS.  Les moyens utilisés doivent être adéquats avec la finalité stratégique.
  4. Veiller à informer, en application du principe de transparence, l’utilisateur ciblé de la finalité affichée et des moyens utilisés pour l’atteindre.
  5. Veiller à ce que seules les autorités dûment habilitées (sanitaires, mais aussi le personnel d’autorité régulièrement affecté afin de faire respecter les décisions sanitaires), soient en mesure d’accéder, chaque agent selon ses missions, aux seules données à caractère personnel, jugées nécessaires à l’exécution de ses missions propres en conformité avec la finalité affichée.
  6. Veiller à ne pas réutiliser les données à caractère personnel autrement que pour la finalité affichée.
  7. Veiller à détruire les données collectées et générées à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, sauf celles pouvant alimenter, de façon anonymisée et réglementaire, la recherche scientifique.
  8. Prendre en considération que l’administration, vu la sensibilité du sujet, ne peut recourir à l’acquisition de boîte noire (black box). Elle doit être en maîtrise complète des codes développés et des architectures mises en œuvre.
  9. Veiller à partager, voire rendre publics, le code développé, les architectures et les technologies utilisées en autorisant leur audit citoyen, ce qui permet aussi de respecter le principe de la publication proactive mais aussi de la procédure d’urgence prévue par la loi n°31-13 relative au Droit d’Accès à l’Information. Cet audit peut être également sollicité, par tout autre acteur, selon les mécanismes constitutionnels existants.

Pour consulter ce communiqué de presse veuillez cliquer ici.

Eclairage sur les mesures prises lors de la 4ème réunion du Comité de Veille Economique

A l’issue de sa 4ème réunion de travail du mardi 14 avril 2020, le Comité de Veille Economique (CVE) a annoncé de nouvelles mesures d’ordre fiscal, administratif et de gouvernance qui viennent renforcer l’arsenal des dispositions déjà entreprises pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise COVID-19.

1. Mesures fiscales

   1.1. Report de l’échéance de la déclaration annuelle du revenu global et du paiement des droits y afférents

Après avoir autorisé certaines entreprises à reporter le dépôt de leurs déclarations fiscales, c’est au tour des personnes physiques, qui le souhaitent, de reporter les délais de déclarations de leurs revenus ainsi que le paiement des droits y afférents du 30 avril au 30 juin 2020.

Selon le communiqué de l’administration fiscale, ce report concerne les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur revenu professionnel, déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, et/ou au titre de leur revenu agricole.

   1.2. Exonération de l’IR de tout complément d’indemnité versé au profit des salariés (affiliés à la CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire mensuel net moyen

Visant particulièrement les salariés qui perçoivent actuellement l’indemnité de 2.000 DH pour arrêt de travail suite aux conséquences de la crise COVID-19, cette mesure prévoit d’exonérer de l’IR tout complément d’indemnité versé au profit des salariés (affiliés à la CNSS) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire mensuel net moyen, hors gratifications et hors primes annuelles.

Cette nouvelle disposition suscite de nombreuses interrogations qui nécessitent des éclaircissements, parmi lesquelles :

– La notion du salaire mensuel net moyen : Il s’agit du salaire de base hors gratifications et hors primes. Par conséquent, seuls les mois de janvier et février sont inclus dans le calcul du salaire moyen net ;

– Le traitement de ce complément par la CNSS : Il doit être déclaré à la CNSS et est soumis aux cotisations sociales. Pour une entreprise considérée en difficulté selon les nouveaux critères, il est possible de demander un report du paiement de ces cotisations.

2. Autres mesures

   2.1. Non application de pénalités aux entreprises titulaires de marchés publics

Il s’agit d’une mesure d’assouplissement pour les entreprises titulaires de marchés publics afin qu’elles ne supportent pas les pénalités pour des retards d’exécution qui ne leur sont pas imputable. Dans ce sens, une circulaire du ministère chargé des finances a été diffusée.

   2.2. Introduction de mesures d’assouplissement pour la tenue des assemblées générales, notamment pour l’approbation des comptes des sociétés anonymes

Concernant le volet gouvernance des sociétés anonymes, un projet de loi est en cours de mise au point pour introduire les souplesses nécessaires permettant notamment la tenue à distance, en cette période d’état d’urgence sanitaire, des réunions des organes délibérants, particulièrement en ce qui concerne les arrêtés des comptes.

Projet de décret n° 2-20-331 portant application de la loi n° 25-20 édictant des mesures exceptionnelles au profit des employeurs affiliés à la CNSS et leurs employés déclarés, affectés par la propagation de la pandémie de Covid-19

Principales dispositions :

Ce projet de décret énumère les critères d’éligibilité aux indemnités prévues par la CNSS, à savoir :

  • Cessation de l’activité en vertu d’une décision administrative conformément aux dispositions du décret n° 2-20-293 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
  • Baisse du chiffre d’affaires déclaré de 50% ou plus au titre des mois d’avril, mai et juin 2020 comparé aux mêmes mois de l’année 2019, tant que l’employeur emploie moins de 500 salariés.

Si la baisse du chiffre d’affaires est supérieure à 25% et inférieure à 50%, ou que le nombre de salariés est supérieur à 500, la demande de l’employeur est soumise à une commission composée de représentants des autorités gouvernementales en charge des finances et de l’emploi ou en charge du secteur d’activité de l’entreprise concernée, d’une part, et la confédération générale des entreprises du
Maroc, d’autre part.

  • Certains secteurs d’activité sont exclus des dispositions ci-dessus par arrêtés gouvernementaux.
  • Tout employeur concerné par les mesures précitées doit déposer sa déclaration sur la plateforme électronique de la CNSS, et ce pendant la période s’étendant du 16 du mois concerné au 3 du mois suivant.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter ce projet de décret en cliquant ici : MIS_Projet_decret_2_20_331

Projet de loi n° 27-20 relatif au déroulement des travaux des organes de direction des sociétés anonymes et les modalités de tenue des assemblées générales pendant la période de crise sanitaire

Sociétés anonymes / Covid-19

Principales dispositions :

  • Ce projet de loi introduit les mesures d’assouplissement nécessaires permettant notamment la tenue à distance, par visioconférence, des réunions des organes délibérants, particulièrement en ce qui concerne les arrêtés des comptes. Le projet ouvre la possibilité du vote par correspondance en ce qui concerne les assemblées générales ;
  • Dérogation à l’application de l’article 50 de la loi sur la société anonyme qui dispose que le Conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont effectivement présents.
  • Possibilité de confier à la direction générale la préparation des comptes provisoires à condition qu’ils soient soumis  à l’approbation du Conseil d’administration, dans un délai maximum de 15 jours après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
  • Autorisation pour les sociétés faisant appel public à l’épargne à émettre leur emprunt obligataire sans passer par la tenue d’une Assemblée générale.

Pour consulter ce projet de loi veuillez cliquer ici : MIS_Projet_loi_27_20