L'indemnité de stage défiscalisée

L'indemnité de stage défiscalisée

La loi de finances prévoit trois mesures fiscales destinées à soutenir l’emploi des jeunes diplômés et favoriser la mise à niveau des ressources humaines des entreprises. L’exonération fiscale de l’indemnité de stage devient permanente. Elle devait s’éteindre au 31 décembre 2016. L’exonération concerne les lauréats de l’enseignement supérieur  et de la formation professionnelle recrutés par les entreprises privées. 

L’incitation fiscale est accordée aux stagiaires pour une période de 24 mois, renouvelable pour une durée de 12 mois lorsqu’ils sont promis à un recrutement définitif. Si le montant de l’indemnité de stage dépasse les 6.000 DH, le stagiaire et l’entreprise perdent l’avantage. Les stagiaires ne sont plus obligés d’être inscrits à l’Anapec depuis 6 mois pour bénéficier de l’exonération. Un même stagiaire ne peut bénéficier plus d’une fois de cette disposition en cas de changement d’emploi. Selon les estimations du ministère des Finances, ce régime devrait se traduire par un impact budgétaire de 40 millions de DH par an.

La seconde mesure censée accompagner les entreprises dans leurs projets de recherche et améliorer leur compétitivité concerne l’exonération des rémunérations occasionnelles versées à leurs salariés doctorants. La rémunération brute est plafonnée à 6.000 DH par mois. L’exonération fiscale est limitée à une période de 24 mois à partir de la date de la signature du contrat de recherche. Les rémunérations et indemnités doivent être versées dans le cadre d’un contrat de recherche. Par ailleurs, les doctorants ne peuvent bénéficier de ce dispositif qu’une seule fois. Jusqu’à présent, les indemnités versées occasionnellement aux doctorants étaient soumises à une retenue à la source de 30%.
Les entreprises concernées doivent déclarer le montant brut des rémunérations et indemnités versées aux doctorants ainsi que les éléments d’identification des bénéficiaires (nom, prénom, CIN, copie du contrat de recherche, copie certifiée de l’inscription au cycle de doctorat). L’exonération ne s’appliquera qu’aux contrats de recherche signés après le 12 juin 2017, date de la publication de la loi de finances au Bulletin officiel.
Les entreprises créées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 bénéficient de l’exonération du salaire brut plafonné à 10.000 DH. Le régime a pour objectif d’améliorer la compétitivité des entreprises, mais aussi d’intégrer le secteur informel. L’avantage est accordé pour une durée de 24 mois à compter de la date de recrutement dans la limite de cinq salariés recrutés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Le recrutement doit avoir lieu au plus tard 24 mois après la création de l’entité. Au-delà, elle perd cet avantage.
L’entreprise bénéficiaire de ce dispositif doit déclarer avant le 1er mars de chaque année la liste des salariés concernés par l’exonération.

Si cette disposition a été favorablement accueillie par certaines entreprises, elle a été frustrante pour d’autres qui opèrent dans des secteurs où les salaires sont beaucoup plus compétitifs. Du coup, certaines sociétés sont pénalisées parce qu’elles recrutent, par exemple, des ingénieurs dont la rémunération brute dépasse largement 10.000 DH. Néanmoins, restent éligibles à la prise en charge par l’Etat des cotisations sociales pendant 24 mois.

La nouveauté dans la loi de finances 2017 porte sur l’institution d’une sanction en cas d’infraction aux obligations déclaratives. Ce qui constitue une omission dans le code général des impôts. Le législateur a voulu harmoniser le dispositif avec celui concernant l’exonération des indemnités de stage. Ainsi, lorsqu’un employeur ne respecte pas l’une des conditions prévues par la loi, telles que la durée de 24 mois, la signature d’un CDI ou l’obligation de recruter dans un délai de 24 mois suivant la création de l’entreprise, il est régularisé d’office, sans procédure préalable conformément à l’article 200-III du CGI. Une mesure d’équité fiscale par rapport à l’exonération fiscale de l’indemnité de stage.
Un fonds de 500 millions de DH pour les start-up
LA loi de finances 2017 a également prévu un fonds d’investissement de 500 millions de DH (50 millions de dollars) destiné à financer les jeunes start-up. 
Le contrat de prêt a été signé en juin dernier par le ministre des Finances avec la Banque mondiale pour le prêt. Le fonds cible les jeunes start-up qui font preuve d’innovation dans la mise au point d’un produit, d’un service, d’une nouvelle démarche de commercialisation, d’une nouvelle méthode organisationnelle ou inventent un nouveau procédé. 
Après l’appel à manifestation d’intérêt lancé en novembre 2016, la Caisse centrale de garantie (CCG) a finalement retenu les deux sociétés de gestion du fonds d’amorçage Innov Invest: Azur Partners et SEAF Morocco Capital Partners. La CCG a également décidé de retenir la candidature de Burj Private Equity en liste d’attente au cas où l’une des deux autres sociétés sélectionnées ne pourrait pas finaliser son offre d’ici fin 2017.
La CCG se prépare maintenant à sélectionner une dizaine d’associations qui seront chargées d’assurer l’accompagnement des start-up qui bénéficieront du financement du fonds.

Par Hassan EL ARIF
http://www.leconomiste.com/article/1015035-l-indemnite-de-stage-defiscalisee%20?utm_source=Base+active&utm_campaign=747000090f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_17&utm_medium=email&utm_term=0_cea1eb8aa6-747000090f-38530279

La dernière version du Code général des impôts disponible

La Direction générale des impôts (DGI) vient de publier la dernière version du Code général des impôts. Ce dernier est constitué de 3 livres, dont le premier regroupe les règles d’assiette, de recouvrement et des sanctions en matière d’impôt sur les sociétés (IS), d’impôt sur le revenu (IR), de TVA et de droit d’enregistrement. Le livre 2 se rapporte aux procédures fiscales et regroupe les règles de contrôle et de contentieux des impôts précités et le livre 3 contient les autres droits et taxes (les droits de timbre et taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles). Cette nouvelle version a actualisé l’édition de 2016, en introduisant les modifications prévues par la Loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017.
http://www.leconomiste.com/sites/default/files/eco7/public/code_general_des_impots_2017.pdf
Par L’Economiste
http://www.leconomiste.com/flash-infos/la-derniere-version-du-code-general-des-impots-disponible%20?utm_source=Base+active&utm_campaign=d2fea95828-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_17&utm_medium=email&utm_term=0_cea1eb8aa6-d2fea95828-38530279

L'audit légal obligatoire pour les SARL à partir de 20 million de DH de chiffre d'affaires.

Du business supplémentaire pour les experts-comptables. Dans son édition du jour, L’Economisterévèle que «le seuil à partir duquel les SARL seront obligées de nommer un commissaire aux comptes pourrait être ramené à 20 millions de DH de chiffre d’affaires, au lieu de 50 millions actuellement». Le journal croit ainsi savoir que «des discussions sont en cours entre le ministère de l’Industrie et du commerce et l’administration fiscale». Cette mesure va d’abord permettre au commissaire aux comptes d’élargir son champ d’intervention. Même si elle nécessitera des charges supplémentaires, cette obligation permet de constater l’avantage du coût par rapport au bénéfice.

La mesure a aussi une portée didactique pour le chef d’entreprise qui bénéficie, à travers cette certification, d’un accompagnement des commissaires aux comptes, ce qui devrait aboutir, in fine, à la fin des erreurs de gestion, et des confusions entre des comptes personnels et ceux de la société….

L’audit des comptes permet également de mieux protéger les créanciers, notamment les banques, le Trésor, les fournisseurs, les salariés et même l’administration fiscale qui en profitera puisqu’elle recevra des dossiers mieux ficelés. Mais cela passera obligatoirement par un amendement de la loi sur les SARL. La mesure figure parmi les priorités de l’administration des Impôts, mais elle n’est pas unique. La DGI travaille sur un modèle de partenariat à instaurer avec la profession des experts-comptables. L’objectif est de «développer la capacité de se mettre autour d’une même table pour pouvoir, ensemble, faire face aux défis qui se dressent devant nous», déclare dans L’Economiste Omar Faraj, patron des Impôts. D’ailleurs, il souhaite mettre à plat toutes les difficultés du code général des impôts avec la contribution des experts-comptables, des comptables agréés, des notaires… Selon le quotidien, le chantier sera achevé d’ici septembre prochain et la nouvelle mouture sera intégrée dans le projet de Loi de finances 2018. Objectif: parvenir aux bases de la stabilité fiscale nécessaire pour promouvoir l’investissement.

En plus de la refonte du Code général des impôts, l’administration fiscale travaille actuellement sur une note circulaire annexe relative aux mesures fiscales figurant dans la Loi de finances. 

Par Rachid Al Arbi

http://fr.le360.ma/economie/laudit-legal-obligatoire-pour-les-sarl-a-partir-de-20-millions-de-dh-de-chiffre-daffaires-127731

Le projet de loi sur les attributions du parquet général du Roi présenté en commission

En application des Hautes instructions royales contenues dans le communiqué du Cabinet royal publié au terme de la réunion du Conseil des ministres, dimanche 25 juin dernier, visant à accélérer l’adoption du projet de loi relatif aux attributions de la présidence du Parquet général, le ministre de la Justice, Mohamed Oujjar, a présenté, jeudi devant la Commission de la Justice, de la législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants, le projet de loi n°33-17 relatif au transfert des attributions de l’Autorité gouvernementale chargée de la Justice au Procureur général du Roi près la Cour de cassation, en sa qualité de président du parquet général, ainsi qu’aux statuts de la présidence de ce parquet, a indiqué le ministère de la Justice.

Le ministère a précisé, dans un communiqué, que ce projet s’inscrit dans le cadre de la réforme du système de la justice et à sa tête la mise en place d’une indépendance institutionnelle du pouvoir judiciaire et de l’indépendance du Parquet général vis-à-vis de l’autorité exécutive.

Le ministre a ajouté que la présidence par le Procureur général du Roi près la Cour de cassation de l’Institution du parquet général suppose de doter cette institution d’un cadre légal à même de transférer au Procureur général du Roi les attributions présidentielles sur les membres du Parquet général, à partir de 07 octobre 2017, conformément à l’article 117 de la loi organique n°106-13 portant statut des magistrats.

Elle suppose également une formulation juridique exempte de tout équivoque que pourraient provoquer les textes légaux en vigueur actuellement qui confèrent ce pouvoir au ministre de la Justice, outre la réunion des conditions de travail matérielles et humaines à même de permettre à cette institution de s’acquitter convenablement des missions qui lui sont dévolues, poursuit le communiqué.

Selon la même source, le président et les membres de la Commission de la Justice, de la législation et des droits de l’Homme ont fait part de leur engagement à accélérer la procédure d’adoption de ce projet, en application des Hautes orientations royales afin de permettre au Maroc d’instaurer des bases solides pour transférer la Présidence du parquet général du ministre de la Justice au Procureur général du Roi auprès de la Cour de cassation à la date fixée. 
(MAP)

Sahara: le Maroc va délimiter l'ensemble de ses eaux territoriales

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 6 juillet, a adopté deux projets de lois et un projet de décret relatifs au domaine maritime du Maroc.
Il s’agit du:
– projet de loi 37-17 modifiant et complétant le dahir portant loi 1-73-211 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) fixant la limite des eaux territoriales.
Ce projet vise à adapter le texte modifié et complété aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, adoptée à Monte-go Bay en 1982, ce qui permettra au Maroc, à travers l’usage de technologies sophistiquées, de procéder aux opérations techniques relatives à la délimitation des lignes de base au large de la mer territoriale du Maroc, de la zone économique exclusive et du plateau continental.
Ce texte intègre l’espace maritime faisant face aux côtes du Sahara marocain dans l’arsenal juridique national.

– projet de loi 38-17 modifiant et complétant la loi 1.18 instituant une zone économique exclusive de 200 mile marins au large des côtes marocaines.
Ce texte vise à adapter la loi 1.18 aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de Monte-go Bay ainsi qu’aux pratiques internationales en vigueur en matière de délimitation des eaux territoriales, à travers l’amendement des articles 1 et 11 à l’effet de parvenir à une délimitation en combinant toutes les possibilités qu’offrent cette convention.

Ce projet de loi peut faire foi d’une base à toute négociation sur un quelconque accord.
Il stipule également le changement de l’intitulé de la loi 1.18 qui devient ainsi: la loi 1.18 relative à la zone économique exclusive et au plateau continental du Royaume du Maroc.
– projet de décret 2-17-349 modifiant et complétant le décret 2-75-311 du 11 rajab 1395 (21 juillet 1975) déterminant les lignes de fermeture de baies sur les côtes marocaines et les coordonnées géographiques de la limite des eaux territoriales marocaines et de la zone économique exclusive.
Ce texte tient compte des nouvelles dispositions introduites par le dahir portant loi 1-73-211 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) fixant la limite des eaux territoriales.
Ce projet stipule le changement de l’intitulé du décret, désormais déterminant les coordonnées des lignes de base utilisées pour la délimitation de la ligne de la limite extérieure de la mer territoriale marocaine.
Par MAP.

Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l'année budgétaire 2017 : Taxe sur la valeur ajoutée

De nouvelles mesures fiscales ont été introduites par la loi n°73-16 de finances pour l’année budgétaire 2017 publiée au Bulletin officiel n°6577 bis du 12 juin 2017 (ci-après la « Loi n°73-16 »).
Nous rappelons que certaines de ces mesures avaient été préalablement introduites par le décret n°2-16-1011 du 1er rabii II 1438 (31 décembre 2016) publié au Bulletin officiel n°6530 bis du 31 décembre 2016, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017.
Ce dernier décret n°2-16-1011 précisait : « Les dispositions du présent décret cesseront de produire effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017″.
Toutefois, les dispositifs issus du décret n°2-16-1011 intégralement repris par la Loi n°73-16 demeurent en vigueur.
Certaines dispositions issus du décret n°2-16-1011 et repris par la Loi n°73-16 ont pu faire l’objet de modifications. Sauf indications contraires, ces modifications entrent en vigueur à compter de la publication de la Loi n°73-16 au Bulletin officiel, soit au 12 juin 2017.
De même, les nouveaux dispositifs issus de la Loi n°73-16 sont applicables à compter du 12 juin 2017.
Enfin, il est expressément prévu par la Loi n°73-16 que certaines dispositions introduites au CGImp. ne trouveront à s’appliquer qu’au 1er janvier 2018.
A l’heure où est rédigée cette étude, l’administration fiscale n’a pas publié de note circulaire commentant ces dispositifs.
Nous rappelons que l’administration fiscale avait publié le 17 janvier 2017 une note de service (CI190/17/DGI) afin de commenter les nouvelles mesures fiscales introduites par le décret n°2-16-1011.
A priori les commentaires administratifs de cette note de service devraient demeurer inchangés pour toutes les dispositions du décret reprises sans modifications dans la nouvelle loi de finances.


Assujettissement de la location portant sur les locaux professionnels (CGImp. art 89, 96)

Le 10° de l’article 89 du CGImp. prévoyait notamment la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des « locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce […] ».

La Loi n°73-16 clarifie l’article 89, 10° du CGImp., en prévoyant l’assujettissement des « locations portant sur les locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall) y compris les éléments incorporels du fonds de commerce« (article 89, 10°-a nouveau du CGImp.)

Par ailleurs, le 9° de l’article 96 du CGImp. précise que la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée « pour les locations portant sur des locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall), par le montant brut des loyers, y compris les charges mises par le bailleur sur le compte du locataire ».

Assujettissement des commerçants, fabricants et prestataires de services (CGImp. art 89-I)

Dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 le b) de l’article 89-I, 1° du CGImp. prévoit que sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

« Les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams.
Ces derniers ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur audit montant pendant trois (3) années consécutives » 

La Loi n°73-16 supprime le second alinéa du b) de l’article 89-I, 1° ci-dessus.

Par ailleurs, la Loi n°73-16 ajoute un c) à l’article 89-I, 1° du CGImp., lequel prévoit que son soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

« Les fabricants et prestataires de services dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à cinq cent mille (500.000) dirhams »..

La Loi n°73-16 précise également dans un nouvel alinéa à l’article 89-I, 1° du CGImp. que les contribuables visés au b) et c) ci-dessus « ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur auxdits montants pendant trois (3) années consécutives ».

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2018 aux déclarations déposées par les contribuables qui ont réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 500.000 dirhams au titre de l’année 2017.

Exclusion des personnes soumises à la contribution sociale de solidarité sur livraison à soi-même et assujettissement des opérations de constructions inachevées (CGImp., art 89-II et 274)

Dans sa rédaction antérieure à la Loi n°73-16, l’article 89-II, 5° du CGImp. précisait qu’il fallait entendre par promoteurs immobiliers, les personnes qui, sans avoir la qualité d’entrepreneur de travaux immobiliers, procédaient ou qui faisaient procéder à l’édification d’un ou de plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location.

Dans sa nouvelle rédaction issue de la Loi n°73-16, l’article 89-II du CGImp. précise qu’il faut entendre par promoteurs immobiliers, les personnes, à l’exclusion des personnes visées à l’article 274 du CGImp., qui procèdent ou font procéder à l’édification d’un ou plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location, y compris les constructions inachevées.

Les personnes visées à l’article 274 du CGImp. sont :

  • les personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à usage d’habitation personnelle ;
  • les sociétés civiles immobilières constituées par les membres d’une même famille pour la construction d’une unité de logement destinée à leur habitation personnelle ;
  • les coopératives d’habitation constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur qui construisent des unités de logement à usage d’habitation personnelle pour leurs adhérents ;
  • les associations constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur dont l’objet est la construction d’unité de logement pour l’habitation personnelle de leurs membres.

Imposition sur option pour les fabricants et prestataires de services qui réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500.000 dirhams (CGImp., art 90)

Dans sa version antérieure à la Loi n°73-16, l’article 90, 2° du CGImp. précisait que pouvaient sur leur demande, prendre la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes visées à l’article 91-II-1° du CGImp.

Le texte visait les petits fabricants et prestataires qui réalisaient un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à 500.000 dirahms.

Désormais le texte de l’article 90, 2° du CGImp. vise « les fabricants et prestataires de services qui réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams ».

Exonération sans droit à déduction de certains produits provenant d’opérations de titrisation (CGImp., art 91-V)

La Loi n°73-16 ajoute un 5° à l’article 91-V du CGImp. qui précise que sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée « les produits provenant des opérations de titrisation pour l’émission de certificats de sukuk par les Fonds de Placement Collectif en Titrisation, conformément aux dispositions de la loi n°33-06 relative à la titrisation des actifs, lorsque l’État est initiateur, ainsi que les différentes commissions qui sont liées à l’émission précitée, en vertu des dispositions de la loi précitée ».

Exonération avec droit à déduction des opérations effectuées à l’intérieur des ZFE et entre ZFE (CGImp., art 92-I)

L’article 92 du CGImp. prévoit une liste d’opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l’article 101 du CGImp.

Le 36° de l’article 92-I du CGImp. prévoyait l’exonération à la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction pour « les produits livrés et les prestations de services rendues aux zones franches d’exportation et provenant du territoire assujetti ».

L’article précisait également que « les opérations effectuées à l’intérieur et entre lesdites zones demeurent hors champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ».

Le décret n°2-16-1011 repris par la Loi n°73-16 a réécrit le 36° de l’article 92-I du CGI qui précise désormais que sont exonérés à la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction « les produits livrés et les prestations de services rendues aux zones franches d’exportation ainsi que les opérations effectuées à l’intérieur ou entre lesdites zones franches ».

Les opérations effectuées à l’intérieur des zones franches et entre lesdites zones ne sont donc plus considérées comme hors champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée mais exonérées avec bénéfice du droit à déduction.

Exclusion de l’exonération avec droit à déduction des véhicules acquis par les agences de location de voiture (CGImp., art 92-I)

L’article 92 du CGImp. prévoit une liste d’opération
s exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l’article 101 du CGImp.

L’article 92-I, 6° premier alinéa du CGImp. dans sa rédaction en vigueur prévoit que cette exonération vaut pour « les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 ci-dessous, acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité ».

La Loi n°73-16 précise à l’article 92-I,6° que sont exclus de cette exonération les « véhicules acquis par les agences de location de voitures ».

Exonération des autocars, camions et biens d’équipements acquis par les entreprises de transport international routier : suppression de la condition relative à la conservation du bien pendant cinq ans et à son affectation à des opérations soumises à TVA (CGImp., art 92)

L’article 92, 7° du CGImp. dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 indiquait qu’étaient exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction : « les autocars, les camions et les biens d’équipements y afférents à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier, sous réserve que lesdites entreprises remplissent les conditions prévues par l’article 102 ci-dessous […] ».

Pour rappel, l’article 102 du CGImp. prévoit que les biens susceptibles d’amortissement, éligibles au droit à déduction, doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation. Ils doivent également être conservés pendant une période de cinq années suivant leur date d’acquisition et affectés à la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 du CGImp.

La nouvelle rédaction de l’article 92, 7° du CGImp. indique que sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction : « les autocars, les camions et les biens d’équipements y afférents à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier […] ».

La référence aux conditions de l’article 102 du CGImp. est donc abrogée.

Extension de l’exonération avec droit à déduction aux prestations de services financées à titre de don (CGImp., art 92)

La Loi n°73-16 modifie les exonérations prévues aux 20°, 21° et 23° de l’article 92 du CGImp. pour étendre l’exonération avec droit à déduction aux prestations de services livrées à titre de don aux prestations de services financées à titre don.

Sont donc désormais exonérés avec bénéfice du droit à déduction :

  • les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don par tout donateur national ou étranger, à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ;
  • les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale, à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ;
  • les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés par des dons de l’Union Européenne.

Le décret n°2-16-811 du 15 radirhamsan 1438 (10 juin 2017) publié au Bulletin officiel n°6577 bis du 12 juin 2017 modifiant l’article 9 du décret n°2-06-574 du 31 décembre 2006 pris pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée au titre III du CGImp., précise que pour l’application de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 92-I, 20°, 21°, 22° et 23° du CGImp., le donateur ou le bénéficiaire du don, lorsque le donateur ne dispose pas d’établissement ou de domicile fiscal au Maroc, doit adresser au service local des impôts dont il relève, une demande d’achat en exonération, selon ou sur un imprimé modèle établi par l’Administration à cet effet revêtue du visa de l’organisme bénéficiaire du don.

Toutefois, lorsque le don est accordé dans le cadre de la coopération internationale, ladite demande est formulée par le bénéficiaire du don portant sa seule signature sans qu’elle soit cosignée par les services diplomatiques du pays donateur ou par les entités chargées de suivre l’exécution des travaux.

Cette demande doit être accompagnée d’une facture proforma indiquant le nom du fournisseur, son numéro d’identification fiscale, l’identifiant commun de l’entreprise, la nature du bien, la marchandise, des travaux ou des prestations de services, livrés ou financés par des dons, le prix hors taxe et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

Exonération de TVA avec bénéfice du droit à déduction : Précision concernant le délai de trente-six mois pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation d’investissement portant sur un montant supérieur à cent millions de dirhams dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat (CGImp., art 92-I)

L’article 92-I, 6° du CGImp. indique que sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction, les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 du CGImp., acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de trente-six mois à compter du début d’activité.

Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion :

  • des frais de constitution des entreprises ;
  • et des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois mois.

Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente-six mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire.

Le décret n°2-16-1011 repris par la Loi n°73-16 ajoute un nouvel alinéa à l’article 92-I, 6° du CGImp. Il est désormais indiqué que pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’État, le délai d’exonération précité commence à courir, soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets.

La Loi n°73-16 ajoute qu’en cas de force majeure, un délai supplémentaire de six mois est accordé aux entreprises qui construisent leurs projets ou qui réalisent des projets dans le cadre d’une convention conclue avec l’État.

Les biens d’investissement précités sont exonérés durant toute la durée d’acquisition ou de construction à condition que les demandes d’achat en exonération soient déposées, auprès du service local des impôts dont dépend le contribuable, dans le délai légal de trente-six mois précité.

Exonération sur acquisition d’un logement social par un co-indivisaire (CGImp., art 93)

L’article 93 du CGImp. prévoit les conditions d’exonérations de l’acquisition d’un logement social à la taxe sur la valeur ajoutée.

Il est notamment prévu à l’article 93, 3° du CGImp. que l’acquéreur ne doit pas être assujetti à l’impôt
sur le revenu au titre des revenus fonciers, à la taxe d’habitation et à la taxe des services communaux assises sur les immeubles soumis à la taxe d’habitation.

La Loi n°73-16 précise désormais à l’article 93, 3° du CGImp. que peut être également exonéré de taxe sur la valeur ajoutée, s’il en remplit par ailleurs toutes les autres conditions, l’acquéreur « co-indivisaire, dans le cas de propriété dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux ».

Fait générateur pour le règlement par voie de compensation (CGImp., art 95)

L’article 95 du CGImp. dans sa version en vigueur dispose :

« Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services.

Toutefois, les contribuables qui en font la déclaration avant le 1er janvier ou dans les trente (30) jours qui suivent la date du début de leur activité, sont autorisés à acquitter la taxe d’après le débit, lequel coïncide avec la facturation ou l’inscription en comptabilité de la créance. Cependant les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l’établissement du débit sont taxables.

Les contribuables placés sous le régime de l’encaissement et qui optent, dans les conditions visées à l’alinéa précédent, pour le régime des débits, sont tenus de joindre à leur déclaration la liste des clients débiteurs éventuels et d’acquitter la taxe y afférente dans les trente (30 jours) qui suivent la date d’envoi de ladite déclaration au service local des impôts dont ils relèvent.

Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation ou d’échange ou lorsqu’il s’agit de livraisons visées à l’article 89 ci-dessus, le fait générateur se situe au moment de la livraison des marchandises, de l’achèvement des travaux ou de l’exécution du service ».

La Loi n°73-16 ajoute un cinquième alinéa à l’article 95 du CGImp. qui précise :

« Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, le fait générateur se situe à la date de signature du document portant acceptation de la compensation par les parties concernées ».

Application du régime de la marge aux opérations réalisées par les agences de voyage (CGImp., art 96, 125)

L’article 96 du CGImp. précise que le chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s’y rapportent ainsi que les frais, droits et taxes y afférents à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

La Loi n°73-16 précise à l’article 96, 12° du CGImp. que le chiffre d’affaires est constitué pour les opérations réalisées par les agences de voyage, par le montant des commissions et/ou par la marge telle que prévue à l’article 125 quater du CGImp.

Régime de TVA applicable aux agences de voyage (CGImp., art 125 quater)

La Loi n°73-16 introduit un nouvel article 125 quater au CGImp. Ces dispositions sont applicables aux revenus perçus par les agences de voyages au titre de la marge à compter du 1er janvier 2018.

Par dérogation aux dispositions de l’article 92-I, 1° du CGImp., les opérations réalisées par les agences de voyage installées au Maroc et destinées à l’exportation aux agences de voyage ou intermédiaires à l’étranger portant sur des services utilisés au Maroc par des touristes, sont réputées faites au Maroc.

Les prestations de services réalisées par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun lorsque lesdites opérations génèrent des commissions.

Sont soumises au régime de la marge, les agences de voyage qui réalisent des opérations d’achat et de vente de services de voyage utilisés au Maroc.

Sont exclues de ce régime les prestations de services, rémunérées par une commission, réalisées par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires.

La marge est déterminée par la différence entre d’une part, le total des sommes perçues par l’agence de voyage facturées au bénéficiaire du service et d’autre part, le total des dépenses, taxe sur la valeur ajoutée comprise, facturées à l’agence par ses fournisseurs.

La marge calculée par mois ou trimestre est stipulée taxe comprise.

La base d’imposition est déterminée par le montant des commissions et/ou par la marge telle que prévue ci-dessus.

Les agences de voyage imposées selon le régime de la marge ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est facturée par leurs prestataires de services.

Elles bénéficient toutefois du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les immobilisations et les frais d’exploitation.

Les agences de voyage sont dispensées de mentionner distinctement la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures établies à leurs clients au titre des opérations imposées selon le régime de la marge.

Les agences de voyage doivent distinguer dans leur comptabilité entre les encaissements et les décaissements se rapportant aux opérations taxables selon le régime de la marge et ceux se rapportant aux opérations taxables selon les règles de droit commun.

Application du taux de 10% aux opérations d’hébergement et de restauration (CGImp. art 99)

L’article 99-2° du CGImp. dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 dispose que sont soumis au taux de 10% avec droit à déduction :

 » – les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place et les opérations de fourniture de logements réalisées par les hôtels à voyageurs, les restaurants exploités dans les hôtels à voyageurs et les ensembles immobiliers à destination touristique ;
– les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, réalisées dans les restaurants ;
– les opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises ;
– les prestations de restauration fournies directement par l’entreprise à son personnel salarié […] ».

La Loi n°73-16 modifie l’article 99-2° du CGImp. qui indique plus simplement que sont soumises au taux de 10% avec droit à déduction :

« – les opérations d’hébergement et de restauration […] ».

Limitation du droit à déduction à un délai n’excédant pas une année à compter du mois ou du trimestre de la naissance dudit droit (CGImp., art 101)

L’article 101, 3° du CGImp. indique que « le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire ».

La Loi n°73-16 ajoute que « ce droit doit s’exercer dans un délai n’excédant pas une année, à compter du mois ou du trimestre de la naissance dudit droit ».

Modification du régime des biens amortissables (CGImp., art 102)

L’article 102 du CGImp. dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 disposait :

« Les biens susceptibles d’amortissement éligibles au droit à déduction, doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation. I
ls doivent en outre, être conservés pendant une période de (5) cinq années suivant leur date d’acquisition et être affectés à la réalisation d’opérations soumises à l
a taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 ci-dessus.

Les dispositions précitées s’appliquent aux biens d’équipement acquis par les établissements privés d’enseignement et de formation professionnelle.
A défaut de conservation du bien déductible pendant le délai précité et dans le cas où celui-ci est affecté concurremment à la réalisation d’opérations taxables et d’opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérée en vertu de l’article 91 ci-dessus, la déduction initialement opérée donne lieu à régularisation, conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II ci-dessous ».

Dans sa nouvelle rédaction issue de la Loi n°73-16, l’article 102 du CGImp. prévoit que les biens susceptibles d’amortissement éligibles au droit à déduction doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation et affectés à la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 du CGImp.

Lorsque lesdits bien sont affectés concurremment à la réalisation des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu de l’article 91 du CGImp., la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II-, 1° du CGImp.

Les biens immeubles doivent, en outre, être conservés pendant une période de dix années suivant la date de leur acquisition. A défaut de conservation desdits biens immeubles pendant le délai précité, la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II, 2° du CGImp.

Ces dispositions s’appliquent aux biens d’équipement acquis par les établissements privé d’enseignement et de formation professionnelle.

Modalités de régularisation de la déduction portant sur les biens immobilisés susceptibles d’amortissement (CGImp., art 104-II)

L’article 104-II du CGImp. dans sa rédaction antérieure à la Loi n°73-16 disposait :

« II – Régularisation de la déduction portant sur les biens immobilisés :

1) Régularisation suite à variation du prorata :

En ce qui concerne les biens inscrits dans un compte d’immobilisation visés à l’article 102 ci-dessus [ndlr : biens susceptibles d’amortissements], lorsque au cours de la période de cinq années suivant la date d’acquisition desdits biens, le prorata de déduction calculée dans les conditions prévues au I ci-dessus, pour l’une de ces cinq années, se révèle supérieur de plus de cinq centièmes au prorata initial, les entreprises peuvent opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au cinquième de la différence entre la déduction calculée sur la base du prorata dégagé à la fin de l’année considérée et le montant de la déduction opérée dans les conditions au I du présent article.
En ce qui concerne les mêmes biens, si au cours de la même période, le prorata dégagé à la fin d’une année se révèle, inférieur de plus de cinq centièmes au prorata initial, les entreprises doivent opérer un reversement de taxe dans le délai prévu à l’article 113 ci-dessous. Ce reversement est égal au cinquième de la différence entre la déduction opérée dans les conditions prévues au I ci-dessus et la déduction calculée sur la base du prorata dégagé à la fin de l’année considérée.

2) Régularisation pour défaut de conservation :

La régularisation prévue au dernier alinéa de l’article 102 ci-dessus, pour défaut de conservation pendant un délai de cinq années des biens déductibles inscrits dans un compte d’immobilisation, s’effectue comme suit :
Le bénéficiaire de la déduction est tenu de reverser au Trésor une somme égale au montant de la déduction initialement opérée au titre desdits biens, diminuée d’un cinquième par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition de ces biens.
Cette régularisation n’est pas exigée en cas de cession de biens mobiliers d’investissement pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée dans les conditions de droit commun. Les régularisations prévues au 1° et 2° du II du présent article doivent intervenir dans les délais prévus aux articles 110 et 111 ci-dessous.

Pour l’application des dispositions du présent article, l’année d’acquisition ou de cession d’un bien est comptée comme une année entière ».

Dans sa nouvelle rédaction issu de la Loi n°73-16, l’article 104-I du CGImp. prévoit que la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à une régularisation égale au cinquième de la différence entre la déduction opérée dans les conditions prévues à l’article 104-I du CGImp. et la déduction calculée.

Cette régularisation doit être effectuée sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois de mars pour les contribuables soumis à la déclaration mensuelle ou sur celle du premier trimestre de chaque année pour les contribuables soumis à la déclaration trimestrielle.

Par ailleurs, l’article 104-II, 2° du CGImp. indique désormais que le défaut de conservation des biens immeubles inscrits dans un compte d’immobilisations pendant le délai de dix ans, donne lieu à une régularisation égale au montant de la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération au titre desdits biens immeubles, diminuée d’un dixième par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition de ces biens.

Cette régularisation doit être effectuée sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au cours duquel la cession ou le retrait du bien immeuble est intervenu.

Pour l’application de l’article 104-II, 1° et 2° du CGImp., l’année d’acquisition, de cession ou de retrait du bien immeuble est considérée comme une année entière.

Opérations exclues du droit à déduction : précisions sur les frais de mission, de réception ou de représentation (CGImp. art 106)

L’article 106, 6° du CGImp. prévoyait dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 qu’étaient exclues du droit à déduction « les frais de mission, de réception ou de représentation ».

Selon la nouvelle rédaction du 6° de l’article 106 du CGImp. issue de la Loi n°73-16, n’ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé :

  • les frais de mission, de réception ou de représentation à l’exclusion de ceux livrés ou financés à titre de dons dans le cadre de la coopération internationale à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers, par les organisations internationales ou par l’Union Européenne.

Véhicules ne bénéficiant pas du droit à déduction (CGImp., art 106-I)

L’article 106-I, 3° du CGImp. prévoyait dans sa rédaction antérieure à la Loi n°73-16 que n’ouvrait pas droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé « les véhicules de transport de personnes, à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ».

La Loi n°73-16 modifie la rédaction de l’article 106-I, 3° du CGImp. Désormais, n’ouvre pas droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les véhicules de transport de personnes, à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ou lorsqu’ils sont livrés à titre de dons ou financés par des dons prévues aux articles
92-I, 21° et 23° du CGImp. et 123, 20° et 21° du CGImp.

Il s’agit des véhicules donnés ou destinés à être livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers, par les organisations internationales ou par l’Union Européenne.

Non déductibilité de la TVA ayant grevé les achats de biens et services non justifiés par une facture conforme (CGImp., art 106)

La Loi n°73-16 ajoute un 9° à l’article 106-I du CGImp., qui indique que n’ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé les achats de biens et de services non justifiés par des factures conformes aux dispositions prévues à l’article 146 du CGImp.

Décompte de la durée de trente-six mois d’exonération pour la TVA à l’importation sur les biens d’équipements (CGImp., 123)

En vertu du 22°, b) de l’article 123 du CGImp. sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation :

« les biens d’équipement, matériel, et outillages nécessaires à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’État, acquis par les assujettis pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité tel que défini à l’article 92-I-6° ci-dessus. Cette exonération est accordée également aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les équipements précités ;
Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente-six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire avec un délai supplémentaire de six (6) mois en cas de force majeure, renouvelable en une seule fois ».

La Loi n°73-16 réécrit le premier alinéa ci-dessus pour indiquer que le délai de trente-six mois s’entend à compter de la date de la première opération d’importation avec possibilité de proroger ce délai de vingt-quatre mois.

Il n’est donc plus fait référence, à l’article 92-I-6° du CGImp., pour le calcul de la durée de trente-six mois susvisée.

Abrogation et réinstauration de l’exonération de TVA applicable aux équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédit (CGImp., art 123)

L’article 123, 34° du CGImp. prévoyait une exonération de TVA pour les équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédit. Cette exonération était applicable jusqu’au 31 décembre 2016.

Le décret n°2-16-1011 n’avait pas prorogé ce délai. Le dispositif était donc inapplicable à compter du 1er janvier 2017.

La Loi n°73-16 réinstaure ce dispositif à l’article 123, 34° du CGImp. sans limitation de durée, à compter de l’entrée en vigueur de la loi au Bulletin officiel, soit le 12 juin 2017.

Extension de l’exonération de la TVA à l’importation à tous les aéronefs réservés au transport international régulier (CGImp., art 123)

L’article 123, 46° du CGImp. prévoit depuis le 1er janvier 2017 que sont exonérés de TVA à l’importation les aéronefs réservés au transport aérien international régulier ainsi que le matériel et les pièces de rechange destinés à la réparation de ces aéronefs.

Cette exonération était auparavant limitée par l’article 123, 46° du CGImp. aux aéronefs d’une capacité de plus de 100 place.

Par Marc Veuillot

Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l’année budgétaire 2017 : Taxe sur la valeur ajoutée

Bank Al Maghrib beaucoup plus autonome à l'avenir?

Bank Al Maghrib (BAM) changera bientôt de statut. Le conseil du gouvernement qui s’est tenu ce jeudi 13 juillet a examiné le projet de loi proposé par le ministère de l’Économie et des Finances pour doter la banque centrale de nouveaux statuts "au diapason des meilleurs standards internationaux (suite aux enseignements tirés de la crise financière de 2009) et qui prennent en compte les évolutions récentes du Maroc (nouvelle constitution, nouvelles lois…)", explique la note de présentation du projet de loi au niveau du Secrétariat général du gouvernement (SGG).
L’avant-projet de loi relatif à cette réforme est dans les tuyaux depuis 2015 et devrait, sauf énorme surprise, rester inchangé. Quelles sont les grandes lignes de ce texte?

Plus d’indépendance

Le texte a pour objectif premier de permettre à Bank Al Maghrib de disposer d’une autonomie totale. La stabilité des prix devient son fil conducteur et la banque centrale aura le "pouvoir de conduire la politique monétaire en toute indépendance".
Le projet de loi scelle donc définitivement l’indépendance de la banque centrale par rapport au pourvoir exécutif, mais n’exclue pas le gouvernement pour autant. En effet, "le ministre chargé des Finances et le wali (de Bank Al Maghrib, NDLR) se concertent régulièrement en vue d’assurer la cohérence de la politique macroprudentielle et la politique monétaire avec les autres instruments de la politique macro-économique", stipule l’article 6 de l’avant-projet de loi.
Le projet de loi prévoit en outre l’introduction du contrôle parlementaire en permettant l’audition du wali par les commissions chargées des finances. Ce nouveau texte consacre également l’indépendance institutionnelle et personnelle de Bank Al Maghrib.
Des dispositions y sont intégrées pour s’assurer de la bonne gouvernance de la banque centrale. On relève notamment l’interdiction pour Bank Al Maghrib de solliciter ou d’accepter toute instruction émanant du gouvernement ou de toute personne, l’élargissement des incompatibilités relatives aux fonctions des six membres du conseil désignés par le chef du gouvernement aux responsabilités dans des entreprises publiques ou privées, et la précision des critères de nomination du wali et son second ainsi que des conditions de leur révocation et la limitation de la durée de leur mandat dans le temps.

Des prérogatives plus larges

À l’avenir, Bank Al Maghrib devra contribuer "à la prévention du risque systémique et au renforcement de la stabilité financière". La banque centrale devra "adapter ses instruments d’intervention à cette mission ", précise l’avant-projet de loi. Un volet est consacré à la clarification des attributions de Bank Al Maghrib en matière de politique de change.
L’épisode de la réforme de changes reportée sine die il y a quelques semaines est encore présent dans les esprits. D’autant plus que le débat a porté, à un moment donné, sur les prérogatives de la banque centrale et celles du gouvernement sur ce dossier.
"La décision de réformer le régime de change est de la responsabilité du gouvernement, ses aspects techniques relèvent de la banque centrale", indique l’avant-projet de loi. Le texte insiste beaucoup sur ce point.
"BAM met en œuvre la politique du taux de change dans le cadre du régime de change et des orientations fixées par le ministre chargé des finances, après avis de la banque", explique le département de Mohamed Boussaïd dans la note de présentation du texte.
Celui-ci devrait également autoriser la banque centrale à utiliser les réserves de change à des fins de "défense ou de préservation de la valeur du dirham en cas de régime de change flexible".
par La rédaction
http://telquel.ma/2017/07/13/dindependance-bank-al-maghrib_1553990?utm_source=Newsletter_Datarget&utm_medium=email&utm_campaign

Pourvoi pour exception d'inconstitutionnalité: Comment ça marche

Après l’adoption du projet de loi sur la Cour constitutionnelle, dont les nouveaux membres ont été officiellement installés, les députés se penchent sur un autre texte portant sur les exceptions d’inconstitutionnalité des lois. Ce projet de loi organique, relatif à l’application de l’article 133 de la Constitution, a été examiné, hier, en Commission de justice et de législation à la Chambre des représentants. Il fixe les conditions et les modalités de pourvoi pour exception d’inconstitutionnalité d’une loi. Cela concerne les affaires soumises à la justice, dans lesquelles l’une des parties s’oppose à l’application d’une loi en vigueur, à cause d’une atteinte aux droits et libertés prévus par la Constitution. Le pourvoi peut être fait devant toutes les juridictions, y compris dans certains cas, devant la Cour de cassation.
Toutefois, l’article 3 de ce texte précise que cette action doit être initiée avant que l’affaire ne soit considérée comme prête pour prononcer le jugement.
Pour être recevable, le pourvoi pour exception d’inconstitutionnalité doit être notifié par un mémorandum écrit, répondant à une série de conditions.
Il doit être soumis indépendamment des autres documents relatifs à l’affaire en question, qu’il soit paraphé par l’une des parties ou par un avocat inscrit au barreau, en plus de l’acquittement de la taxe judiciaire.
 Ce mémorandum doit aussi préciser les violations des droits et libertés résultants de l’application d’une loi. L’instance judiciaire dispose d’un délai de 8 jours pour s’assurer du respect des conditions de recevabilité du pourvoi. En cas d’avis favorable, le juge peut suspendre l’affaire à partir de la date du pourvoi, sauf si la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle lui notifient le rejet de cette action. L’article 8 de ce projet de loi précise une série de cas dans lesquels le juge ne peut pas suspendre l’instruction d’une affaire, en dépit du pourvoi pour inconstitutionnalité. Cela concerne notamment les enquêtes dans les domaines civil et pénal ou dans les cas où la loi exige le respect d’un délai pour statuer sur une affaire.

Au niveau de la procédure, les pourvois soumis aux tribunaux de première instance ou d’appel sont transmis au premier président de la Cour de cassation. Cette juridiction doit statuer sur cette requête dans un délai de 3 mois, avant de soumettre sa décision motivée à la Cour constitutionnelle.

Pour les cas de pourvoi pour exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, c’est son règlement intérieur qui devra déterminer les procédures de cette action. L’article 16 de ce texte prévoit, dans cette situation, d’en informer le chef du gouvernement et les présidents des deux Chambres du Parlement. Ces derniers peuvent soumettre des mémorandums relatifs à leurs remarques concernant le sujet du pourvoi, dans un délai fixé par la Cour constitutionnelle.
Généralement, les audiences de la Cour, concernant ce type d’affaires, sont publiques, sauf dans les cas où elle décide du huis clos, en vertu de son règlement intérieur. Elle dispose d’un délai de 60 jours pour statuer sur le pourvoi, à parti du délai de son dépôt, comme cela est prévu par l’article 21 de ce projet de loi. Le jugement de la Cour constitutionnelle est considéré comme une jurisprudence obligatoire pour les autres instances judiciaires, qui doivent s’aligner à son interprétation du texte objet du pourvoi. L’article 24 prévoit la notification des décisions relatives à l’inconstitutionnalité d’une loi au Roi, au chef du gouvernement, aux présidents des deux Chambres du Parlement et aux parties, en plus de leur publication dans le Bulletin officiel.

L’une des nouveautés de ce texte, la possibilité d’échange des documents et mémorandums relatifs à un pourvoi pour inconstitutionnalité d’une loi par voie électronique. Idem pour la notification électronique, qui peut remplacer celle faite sur un support papier. Les dispositions de ce projet de loi doivent entrer en vigueur une année après l’installation de la Cour constitutionnelle. 
Par Mohamed Ali Mrabi
http://www.leconomiste.com/article/1014804-pourvoi-pour-exception-d-inconstitutionnalite-comment-ca-marche

Flexibilité du change: l'entrée en vigueur devrait se faire sans annonce préalable

Depuis l’interview télévisée du chef du gouvernement du 1er juillet, tout le monde connait la largeur de la bande de fluctuation (5 %), mais pas la date d’entrée en vigueur de la réforme du régime de change. "Le timing (…) sera choisi au moment opportun", déclarait le 6 juillet le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, à l’issue du Conseil du gouvernement.
Reporté sine die par l’Exécutif, au grand dam de Bank Al Maghrib, le passage à un système de change flexible alimente encore les rumeurs. " Comme l’a déclaré le Chef du gouvernement le 1erjuillet, il faut que des études soient réalisées", répète, laconique, une source au sein du gouvernement.
"Le mécanisme, le côté technique, les consultations avec les banques, tout est bouclé", poursuit notre interlocuteur, ce que le gouverneur de Bank Al Maghrib, Abdellatif Jouahri, n’avait de cesse de répéter. Mais alors sur quels critères "le moment opportun" sera-t-il choisi? Notre source avance que "l’annonce devrait se faire au moment de l’entrée en vigueur de la flexibilisation".
"Dans les grandes réformes, comme celle-là, l’annonce de la date avant l’entrée en vigueur a des répercussions négatives. La contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger avait porté ses fruits en 2014, car la date de son entrée en vigueur n’avait pas été annoncée à l’avance", estime notre interlocuteur, précisant que cette démarche est "un rempart contre la spéculation des banques". Une chose est sûre, "il n’y a aucun retour en arrière. L’engagement de l’État est pris", conclut notre source.
par Bilal Mousjid
http://telquel.ma/2017/07/11/flexibilite-du-dirham-lentree-en-vigueur-se-faire-annonce-prealable_1553750?utm_source=Newsletter_Datarget&utm_medium=email&utm_campaign

Prérogatives du parquet: Comment se décline le transfert

Quand le gouvernement est sous pression, il produit. Le projet de loi sur le transfert des prérogatives du ministre de la Justice au parquet général en est le dernier exemple. En effet, quelques jours après le rappel à l’ordre royal, adressé à l’exécutif lors du dernier Conseil des ministres, la machine s’est mise en branle pour élaborer ce texte que  le dernier Conseil de gouvernement a adopté. Le projet de loi a été transféré à la Chambre des représentants et programmé au sein de la Commission de la justice et de la législation jeudi dernier.
A l’heure où nous mettions sous presse, Mohamed Aujjar, ministre de la Justice, devait présenter et défendre le texte au cours de l’après-midi. Et pour cause, le temps presse et l’approbation par les deux Chambres du Parlement du projet de loi doit intervenir avant la clôture de la session du printemps, prévue vers la fin de ce mois. Si entre temps, le texte n’est pas validé, une session extraordinaire sera convoquée. Car, la loi impose un  délai de transition pour l’entrée en vigueur des dispositions de cette loi le 7 octobre prochain. Le projet comporte 10 articles qui organisent le transfert des prérogatives du ministre de la Justice au procureur général du Roi près la Cour de cassation en tant que chef du parquet.
Ainsi, Mohamed Abdennabaoui, qui a été nommé procureur général du Roi auprès de la Cour de cassation en avril dernier, deviendra du coup le patron de ce parquet, selon la nouvelle organisation du pouvoir judiciaire qui a instauré son indépendance vis-à-vis du ministre de la Justice. Cette autonomie se met en place. D’ailleurs, la Constitution de 2011 conforte l’autonomie du pouvoir judiciaire. Désormais, le département de la Justice aura comme compétence la gestion administrative des tribunaux, le recrutement du personnel et la fourniture de matériels de bureaux dont notamment les ordinateurs. Une reconfiguration qui aboutit à une situation cocasse: c’est le ministre lui-même qui défend un texte qui va le dépouiller des attributions du parquet général.

Par ailleurs, l’article 2 fixe les prérogatives du procureur général du Roi (en tant que chef du parquet général) qui exercera l’autorité du ministre de la Justice sur les magistrats du parquet dans tous les tribunaux du pays. Il leur donne les ordres et les instructions conformément aux textes législatifs en vigueur. Il supervise et contrôle leur travail dans l’exercice de ses attributions, liées à l’ouverture et à la poursuite de l’action publique. Il est également chargé de veiller au cheminement des plaintes, à l’exercice de recours en relation avec les actions publiques et au suivi des affaires traitées devant les juridictions du Royaume.

Quant à l’article 3, il aborde les nominations des magistrats du parquet général. Ainsi, ils sont proposés ou désignés par le Conseil supérieur de l’autorité judiciaire pour présider une instance, une commission ou exercer une fonction ou remplir une mission ponctuelle ou permanente. Cela se fait sur proposition du procureur général du Roi près la Cour de cassation, en tant que chef du parquet, ou bien pour obtenir son avis lorsqu’il s’agit d’une proposition.

Sur le plan d’organisation du parquet général, sa présidence dispose de structures administrative, financière et technique. L’objectif est de l’aider à remplir ses missions dans les meilleures conditions. Les attributions, les règles de son organisation et les modes de fonctionnement seront fixés par décision préparée par le procureur général du Roi, près la Cour de cassation. Celui-ci devra le soumettre pour validation à l’autorité gouvernementale,  chargée des finances, lit-on dans l’article 4. Il est habilité à embaucher des cadres administratifs et techniques, selon le statut appliqué du Conseil supérieur de l’autorité judiciaire. En outre, le chef du parquet dispose de ressources humaines composées de magistrats et de fonctionnaires intégrés ou mis à la disposition. Il peut s’entourer, à chaque fois que c’est nécessaire, d’experts et de conseillers, liés par des contrats pour des missions précises et limitées dans le temps. Les dotations financières affectées au parquet général sont enregistrées dans le budget de l’Etat. Il en est l’ordonnateur  mais peut procéder à la délégation de cette tâche, selon les textes en vigueur. En outre, l’Etat met à la disposition du parquet général les biens mobiliers et immobiliers lui permettant de s’acquitter de ses missions. 
Architecture institutionnelle
L’article 8 impose le secret professionnel à tous ceux qui travaillent au sein du parquet. Ils doivent observer une confidentialité pour toutes les informations, les documents et les autres pièces au cours de leur exercice. Dans le cas contraire, ils seront passibles de sanctions prévues par la législation en vigueur. En outre, les archives et les dossiers relatifs aux attributions du parquet général, actuellement en possession du ministère de la Justice, seront transférés à la présidence du parquet général. La nouveauté est que le projet de loi accorde au procureur général du Roi en tant que chef du parquet des moyens financiers et logistiques. Cela va se répercuter sur l’autonomie de l’institution du parquet. Cette nouvelle structure entre dans l’architecture institutionnelle, en dehors de la Cour de cassation.
Par Mohamed CHAOUI 
http://www.leconomiste.com/article/1014679-prerogatives-du-parquet-comment-se-decline-le-transfert