â– TVA sur biens d’investissement: Fini les acrobaties
Depuis 2008, l’exonération de TVA sur l’acquisition des biens d’investissement a enregistré plusieurs ajustements tels la limitation de la durée d’exonération à 24 mois puis son extension à 36, la définition de la notion de début d’activité… La loi de finances 2017 introduit de nouvelles améliorations. L’exonération de TVA peut désormais être accordée aux projets réalisés dans le cadre de conventions d’investissement par des entreprises existantes. La mesure leur permettra de ne pas être obligées de créer une nouvelle société pour bénéficier de l’avantage fiscal. La majorité des projets d’investissement n’étant pas réalisés dans les délais.
L’exonération s’applique aux entreprises existantes, qui procèdent soit à l’extension de leur projet, soit à l’aménagement, à l’équipement, à la rénovation ou à la transformation et à tout autre investissement pourvu qu’elles aient signé avec l’Etat une convention d’au moins 100 millions de DH.
La durée d’exonération de TVA à l’intérieur est de 36 mois à partir de la date de signature de la convention d’investissement ou de l’autorisation de construire. Les sociétés concernées doivent déposer les documents nécessaires auprès des services des impôts pour recevoir une attestation d’exonération.
Le deuxième changement relatif à la TVA et figurant à la loi de finances 2017 concerne les conditions de conservation des biens d’investissement. Les entreprises réalisant des investissements d’au moins 100 millions de DH peuvent également bénéficier de l’exonération de TVA pendant 36 mois dans les mêmes conditions que la TVA à l’intérieur. Cette exonération s’applique aux importations de pièces détachées et accessoires importés en même temps que les matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d’investissement.
Un délai supplémentaire de 6 mois est accordé en cas de force majeure, renouvelable une fois.
Les entreprises qui ne réalisent pas leur projet d’un délai de 36 mois peuvent désormais bénéficier d’une rallonge de 24 mois.
Le décompte de 36 mois commence à partir de la date de la première opération d’importation. Depuis la publication de la loi de finances, les sociétés qui importent des biens d’investissement ne sont plus tenues de fournir des attestations de début d’activité à l’Administration des douanes.
Les changements concernant l’exonération de TVA (articles 92-I-6 et 123-b) s’appliquent aux conventions d’investissement conclues depuis la date de publication de la loi de finances 2017.
Les opérateurs économiques ne sont plus tenus de conserver les biens d’investissement (meubles et immeubles) pendant cinq ans sous peine de reverser au Trésor l’équivalent du montant de la déduction opérée sur lesdits biens, diminué de 1/5 par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition.
La régularisation pour défaut de conservation desdits biens passe également à la trappe.
Par ailleurs, les biens d’occasion relèvent désormais du droit commun quelle que soit la date de leur acquisition.
En revanche, les biens immeubles (constructions) doivent continuer d’être conservés et inscrits en comptabilité.
La durée de conservation passe désormais à 10 ans au lieu de 5. A défaut, le contribuable devra verser 1/10 du montant de TVA initialement déduite ou exonérée.
Ces dispositions s’appliquent aux biens immeubles acquis ou dont les certificats de conformité ont été délivrés depuis le 12 juin 2017. Elles concernent également les biens immeubles inscrits en compte d’immobilisation dont la durée de conservation de 5 ans n’a pas expiré avant le 12 juin 2017.
â– IS au profit des sociétés industrielles
L’exonération de l’IS pendant les cinq premiers exercices au profit des entreprises industrielles nouvellement créées est l’une des mesures phares de la loi de finances.
L’objectif est d’inciter les investisseurs à s’orienter vers l’industrie. Mais il reste encore à définir les activités industrielles éligibles à l’exonération temporaire. Le ministère de l’Industrie doit publier un texte dans ce sens. La circulaire de la DGI précise que les sociétés créées depuis le 1er janvier 2017 bénéficieront de l’exonération fiscale temporaire conformément non pas à la loi de finances, mais au décret qui avait été publié au Bulletin officiel du 31 décembre 2016 .
Un nouveau verrou aux fausses factures
La loi de finances prévoit une nouvelle mesure destinée à lutter contre le business des fausses factures. Ainsi, les achats de biens et services qui ne seront pas attestés par des factures probantes n’ouvriront plus droit à la déduction de la TVA et seront considérés par l’administration fiscale comme non effectifs.
A charge pour elle de prouver que ces achats ou services n’ont pas été réellement livrés ou exécutés.
L’un des moyens dont elle dispose pour procéder à des recoupements concerne l’Identifiant commun de l’entreprise (ICE), qui doit être obligatoirement inscrit sur les factures sous peine de rejet.
Neutralité fiscale en cas de restructuration des groupes
Pour améliorer la structure du tissu économique et sa compétitivité, les assises nationales de la fiscalité avaient recommandé l’institution d’un dispositif dédié à la restructuration des groupes des sociétés. La loi de finances a introduit le principe de la neutralité fiscale.
La circulaire des impôts indique que les opérations de transfert des biens d’investissement peuvent être réalisées entre les sociétés soumises à l’IS sans impact sur leur résultat fiscal à condition qu’elles soient réalisées entre les membres d’un groupe d’entités éligibles. L’avantage s’applique également aux opérations de restructurant impliquant des sociétés mères et les membres d’un groupe. Peuvent bénéficier de ce dispositif les groupes de structures constitués à l’initiative d’une entité dite «société mère» qui détient, directement ou indirectement, au moins 80% du capital des sociétés concernées.
La détention de 80% du capital social au sens de la circulaire de la Direction générale des impôts s’entend par la possession en pleine propriété d’au moins 80% des droits à dividende et d’au moins 80% des droits de vote. Une double condition qui doit être remplie durant tout l’exercice. Lorsqu’elle n’est pas remplie, même provisoirement, la filiale est réputée avoir quitté le groupe. Cette exclusion devient effective à compter du début de l’exercice au cours duquel ce retrait est intervenu.
Les 80% de droits détenus indirectement par une société mère peuvent l’être à travers une ou plusieurs sociétés dont elle possède 80% de capital. Le taux de 80% est calculé en multipliant entre eux les pourcentages de détention successifs. Des exemples concrets sont prévus par la circulaire pour illustrer de manière plus claire le régime fiscal.
Le régime de la neutralité fiscale s’applique aux opérations de transfert de biens d’investissement concernant les immobilisations corporelles inscrites à l’actif des sociétés concernées telles que les terrains, les constructions, les installations techniques, le matériel de transport, le mobilier…
Ce dispositif concerne les sociétés mères et les filiales soumises à l’IS au Maroc, y compris celles exonérées partiellement ou totalement. Les biens d’investissement ne doivent pas être cédés à une société étrangère au groupe et ne doivent pas être retirés de l’actif immobilisé des sociétés bénéficiaires. Les sociétés formant le groupe ne doivent pas en quitter le périmètre une fois l’opération réalisée. Les biens d’investissement doivent être évalués à leur valeur réelle au moment du transfert. La plus-value réalisée suite à la restructuration n’est pas intégrée dans l’assiette imposable. Les dotations aux amortissements de ces biens ne peuvent être déduites que dans la limite de celles calculées sur la base de leur valeur d’origine et qui figure dans l’activité de la société ayant opéré la première opération de transfert.
En cas de sortie d’une société ou de retrait d’un bien d’investissement ou de cession à une société étrangère au groupe, les services des impôts doivent être avisés dans les trois mois suivant la date de clôture de l’exercice.
Les OPCI ne sont pas éligibles à ce dispositif.
Par Hassan EL ARIF
http://www.leconomiste.com/article/1014736-tva-sur-investissement-fiscalite-de-groupe-la-circulaire-de-la-dgi
Catégorie : Actualités
Procréation médicalement assistée: des gynécologues dénoncent "une loi catastrophique pour tous"
Pratiquée depuis près de 30 ans dans le Royaume, la procréation médicalement assistée (PMA) ne dispose jusqu’à présent d’aucun cadre légal spécifique. Dans le souci de « renforcer l’arsenal juridique » en la matière, le gouvernement propose le projet de loi n°47-14.
Le texte a vocation à compléter les dispositions de la loi n° 03-94 relative au don, au prélèvement et à l’utilisation du sang humain et la loi n°16.98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains, précise la MAP.
Une note du ministère de la Santé explique que le projet de loi n°47-14 repose sur cinq axes: la détermination des principes généraux régissant la PMA, la définition des conditions de la pratique des techniques, la fixation des conditions relatives à certains actes accomplis sur les gamètes ou les embryons, la création d’une commission consultative de l’assistance médicale à la procréation et l’exigence pour les établissements de santé agréés à pratiquer la PMA à se soumettre aux contrôles.
Pourtant, de l’avis de plusieurs acteurs de la profession, dont le gynécologue Omar Sefrioui, membre du Collectif citoyen pour le droit à la parenté (CCDP), le projet de loi n°47-14 va « saborder l’avenir des 850.000 couples infertiles au Maroc ».
Le professeur Chafik Chraïbi, chef du service gynécologie à la maternité des Orangers au CHU de Rabat et militant bien connu, dénonce une « catastrophe qui risque de rendre la procréation médicalement assistée (PMA) impraticable au Maroc », alors même que 15% des couples connaissent des problèmes d’infertilité et que le taux de fécondité a chuté à 2,21 enfants par femme, selon les derniers chiffres du Haut Commissariat au Plan. Les professionnels décèlent plusieurs « aberrations » dans les dispositions du projet de loi.
Lire aussi: Les couples marocains ont trois fois moins d’enfants aujourd’hui comparé aux années 1960
Contacté par nos soins, le département d’El Houcine Louardi n’a pas répondu à nos questions et nous a orientés vers le professeur Rachid Bezad, directeur de la Maternité des Orangers à Rabat, qui se présente comme un expert indépendant du ministère ayant suivi tout le processus d’élaboration du projet de loi.
Selon lui, le texte a été pensé dans le but de « protéger aussi bien les couples infertiles et les médecins qui pratiquent, pour que les choses soient claires ». Il estime qu’une loi est devenue urgente, car « les techniques de procréation médicalement assistée se sont développées de manière impressionnante et peuvent aller vers une perturbation de l’équilibre social et de l’orientation socioculturelle et religieuse de la société ».
L’infertilité toujours pas reconnue comme une maladie
Alors que l’OMS reconnaît depuis 2009 l’infertilité comme une maladie et que cette revendication est portée de longue date par toutes les associations de gynécologues au Maroc, le projet de loi considère que le « caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ».
Pour le gouvernement, il y aurait donc des formes d’infertilité non pathologique. L’enjeu est de taille: « si l’on reconnaît l’infertilité comme une maladie, on reconnaît le droit au traitement », ce qui permettra d’inclure les traitements dans le panier de soins, nous précise le docteur Sefrioui.
Chaque tentative coûte entre 25.000 et 30.000 dirhams, ce qui pousse beaucoup de couples à y renoncer, faute de moyens financiers suffisants. D’après le Pr Sefrioui, « l’Algérie, la Tunisie et même la Libye reconnaissent ce problème comme une maladie et prennent au moins en charge les médicaments ».
De son côté, le Pr Bezad souhaite que le projet de loi puisse évoluer vers une reconnaissance de l’infertilité comme pathologie au cours de l’examen du texte. Il estime que « l’infertilité peut faire souffrir un couple au même titre que le cancer ».
Alors que le projet de loi ne comprend pas de volet consacré au remboursement, le Pr Bezad considère que cette question doit être traitée séparément. « Il s’agit de deux démarches différentes, mais complémentaires: le texte de loi est là pour réglementer les pratiques, le remboursement est une autre démarche qui va avancer. C’est l’affaire des caisses de prévoyance sociale, mais c’est aussi un choix de notre société. Les coûts de prise en charge sont très élevés, il faudrait travailler sur la réduction du coût », estime-t-il.
« Une loi pénale, pour les criminels »
Pour le professeur Sefrioui, « les sanctions disciplinaires prévues pour les médecins relèvent du terrorisme ». Ceux-ci risquent jusqu’à 20 ans de réclusion et un million de dirhams d’amende en cas de pratiques interdites par la loi, comme l’utilisation d’ovocytes ou de sperme non issu du couple marié, ou les recherches et expérimentations sur les embryons.
Les praticiens encourent aussi jusqu’à 5 ans de prison pour « la moindre complication ou tout ce qui sort de la perfection », déplore le Pr Sefrioui, qui dénonce un cadre des sanctions flou.
Chafik Chraïbi regrette pour sa part « une loi pénale, pour les criminels, qui poussera tous les centres de PMA à fermer et tous les professionnels à cesser leur activité ». Le médecin se dit « favorable aux dons de sperme et d’ovocytes ».
« Il y a une très forte demande, je vois beaucoup de cas de ménopauses précoces où les femmes n’ont plus du tout d’ovocytes. Les couples qui ont les moyens vont à l’étranger. Ceux qui en pâtissent, ce sont les pauvres », explique-t-il. Un avis qui n’est pas partagé par les professeurs Omar Sefrioui et Rachid Bezad qui pointent l’incompatibilité de ces techniques avec la religion.
« Nous sommes une société musulmane qui peut accepter ou ne pas accepter certaines choses », commente le député PJD Mustapha Brahimi, vice-président de la commission des secteurs sociaux au parlement. Pour lui, dans la mesure où « tout ce qui est extraconjugal est interdit », il est inévitable que la loi prévoie des sanctions à l’encontre des médecins qui vont à l’encontre des « dogmes religieux ».
Aucune consultation des professionnels?
Déjà en juillet 2016, la présentation du projet de loi avait suscité la colère des médecins qui n’ont cessé de demander une réécriture complète. Pourtant, le texte est revenu à la Chambre des représentants sans avoir bougé d’une virgule.
Si les professionnels ont été complètement écartés du processus, on peut pourtant lire en introduction du texte que celui-ci a été « élaboré avec l’ensemble des parties concernées ». Interrogé sur ce point, le député Mustapha Brahimi n’a pas su nous dire quelles « parties concernées » ont été consultées.
Le Pr Sefrioui est formel : « c’est un mensonge, ni le Conseil de l’Ordre, ni les associations de médecins et de patients n’ont été consultées, alors que notre Constitution est participative ». Le Pr Bezad dit en revanche avoir été intégré dès le début du processus, il y a six ans.
Incohérences et violation du secret professionnel
Parmi les mesures proposées, on relève l’obligation pour les médecins d’être agréés pour cette spécialité alors même qu’elle n’existe pas dans les facultés de médecine. Par ailleurs, les médecins autorisés à pratiquer la PMA ne pourront être agréés que dans un seul centre.
Le projet de loi prévoit aussi d’interdire le transport des gamètes et embryons d’un centre à un autre. Le délai de conservation des gamètes est limité à cinq ans sous peine de sanctions, alors que les techniques permettent une conservation à très long terme.
Le Pr Sefrioui considère que les patients seront lourdement pénalisés, et cite l’exemple d’un jeune homme atteint d’un cancer dont le sperme est congelé à l’âge de 18 ans: « s’il n’est pas marié avant l’âge de 23 ans, il ne pourra donc pas avoir d’enfants ».
Le projet de loi instaure aussi une mesure obligeant les praticiens à remettre au tribunal de première instance un registre recensant les informations personnelles sur les patients, ce qui selon le Pr Sefrioui « viole le secret professionnel ». « Si on tarde à remettre ce bilan, c’est 3 à 5 ans de prison. Nous n’avons rien contre ce registre, mais il faut qu’une agence médicale s’en occupe et non pas la justice », explique-t-il.
Le texte impose par ailleurs aux patients de faire légaliser leurs documents médicaux, notamment ceux attestant de leur infertilité. « Trop de loi tue la loi. Il faut réfléchir avant de voter une loi qui est complètement inadaptée », conclut le Pr Chraïbi.
La date du début de la discussion du projet de loi à la Chambre des représentants n’est pas encore connue. Le vice-président de la commission des secteurs sociaux nous indique qu’elle sera examinée « après la discussion sur projet de loi relative à la lutte contre les troubles mentaux », qui devrait s’achever avant la fin de la session parlementaire, à la mi-août.
par Elsa Walter
http://telquel.ma/2017/07/13/loi-pma-sale-temps-les-couples-infertiles_1553768?utm_source=Newsletter_Datarget&utm_medium=email&utm_campaign
Fait marquant : L'indépendance de la justice monte d'un cran au Maroc
Infomédiaire Maroc – Le conseil de gouvernement a adopté hier le projet de loi relatif au transfert des attributions de l’Autorité gouvernementale chargée de la Justice (AGCJ) au Procureur général du Roi près la Cour de cassation, en sa qualité de président du parquet général, ainsi qu’aux statuts de la présidence de ce parquet.
Cette loi, présentée par le ministre de la Justice, vise à transférer les attributions de l’AGCJ au Procureur général du Roi près la Cour de cassation en sa qualité de président du parquet général et premier responsable judiciaire du fonctionnement de ce parquet, à travers la défense de l’intérêt général, la protection de l’ordre public et l’immunisation de l’Etat de droit.
Cette loi porte également sur l’institution de règles régissant la présidence du parquet général.
Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des grands chantiers de réforme du système judiciaire dans le but de renforcer l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Fait marquant : L’indépendance de la justice monte d’un cran au Maroc
Loi de Finances: La fiscalité de groupe fait son entrée
Exonération de l’IS pour les entreprises industrielles, abus de droit, régime particulier de fusion et de scission… La loi de finances 2017, qui vient d’être publiée, compte plusieurs clarifications mais aussi des nouveautés dont certaines devraient, en principe, encourager l’investissement. L’abus de droit, une des mesures-phares est bien inscrite dans la loi de finances mais son entrée en vigueur est programmée pour 2018. Elle sera accompagnée du rescrit fiscal, comme cela a été promis par le gouvernement.
Le législateur accorde la neutralité fiscale aux fusions et scissions d’entreprises. Ainsi les plus-values réalisées à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé et des titres de participation ne sont pas imposées. La société absorbante ou née de la fusion ou de la scission doit déposer au service local des impôts dans un délai de 30 jours suivant l’acte de fusion ou de scission une déclaration écrite accompagnée d’une série de documents. Il s’agit notamment des détails relatifs aux plus-values réalisées ou aux moins-values subies ainsi que d’un récapitulatif dégageant la plus-value nette qui ne sera pas imposée chez les sociétés fusionnées ou scindées.
La fiscalité de groupe fait également son entrée. Les opérations de transfert des biens d’investissement entre les sociétés membres d’un groupe et d’apport de biens immeubles du patrimoine privé à l’actif immobilisé d’une société se feront sans incidence fiscale. Ainsi en matière d’impôt sur les sociétés, la neutralité permettrait aux sociétés appartenant à un groupe, constitué par une société-mère détenant au moins 80% du capital de ses filiales de réaliser des opérations de transfert des investissements entre elles sans incidence sur leur résultat fiscal.
En matière d’IR, cette neutralité porte sur les opérations d’apport des biens immeubles et les droits réels du patrimoine privé à l’actif immobilisé d’une société à l’exclusion des OPCI. Ce dispositif aura un impact budgétaire jugé important: un manque à gagner immédiat de 2,63 milliards de DH en cas de transfert de 30% de l’actif immobilisé et de 1,315 milliards en cas de transfert de 15%.
n L’abus de droit appliqué
en 2018
Les opérations constitutives d’un abus de droit ne sont pas opposables à l’administration et peuvent être écartées afin de restituer leur véritable caractère dans deux cas. Le premier lorsque les opérations ont un caractère fictif ou visent uniquement la recherche du bénéfice des avantages fiscaux. Le deuxième cas se rapporte au contribuable qui élude l’impôt ou en réduit le montant qui aurait été normalement supporté eu égard à la situation réelle du contribuable ou de ses activités si ces opérations n’avaient pas été réalisées.
â– Exonération de l’IS pour les entreprises industrielles
Pour encourager l’investissement dans l’industrie en particulier, un avantage de taille vient étoffer l’offre des incitations. Les entreprises industrielles nouvellement créées bénéficieront d’une exonération totale de l’IS pour une période de 5 ans. Les activités éligibles à cet avantage seront néanmoins fixées par voie réglementaire.
â– Trois mois pour restituer l’IS en cas de cessation d’activité
En cas de cessation totale de l’activité ou de transformation juridique de la société entraînant son exclusion du domaine de l’impôt sur les sociétés, l’excédent de l’IS versé sera restitué d’office. Et ce, dans un délai de 3 mois suivant le dépôt de la déclaration de cessation ou le dépôt de la dernière déclaration du résultat fiscal en cas de liquidation.
â– Zones franches d’exportation: Les opérations exonérées
Les opérations effectuées à l’intérieur ou entre les zones franches seront classées parmi les opérations exonérées avec droit à déduction.
â– Agences de location de voiture: L’exonération de TVA saute
Pour faire face à l’évasion fiscale et éviter le contentieux qui en découle, les véhicules acquis par des agences de location de voitures sont exclus du bénéfice de l’exonération des biens d’investissement.
â– Taxe à la marge pour les agences de voyages
Les agences de voyages ont dorénavant droit à un système de taxation spécifique. Il s’agit de la taxation à la marge qui consiste à taxer la rémunération revenant à l’agence. Celle-ci est constituée par la différence entre, d’une part, le total des sommes que l’agence de voyage facture au bénéficiaire des services, et d’autre part, le total des achats TVA comprise, facturés par l’agence.
â– IR: Exonération permanente de l’indemnité de stage
L’exonération de l’indemnité de stage devient permanente. Cette mesure dont l’impact budgétaire est estimé à 40 millions de DH vise à encourager l’insertion des jeunes diplômés dans le marché du travail.
â– Exonération de la rémunération occasionnelle des étudiants
Cette mesure vise les étudiants inscrits dans le cycle doctoral et qui perçoivent une rémunération occasionnelle de la part d’une entreprise. Cette exonération, censée encourager et accompagner les entreprises dans leurs projets de recherche, est prévue pour 24 mois à compter de la date de conclusion du contrat de recherche. Le plafond est fixé à 6.000 DH et à condition que l’étudiant soit inscrit dans un établissement qui assure la préparation et la délivrance du diplôme de doctorat. La même personne ne pourra pas bénéficier deux fois de cette exonération.
Khadija MASMOUDI
http://www.l’économiste.com/article/1013612-loi-de-finances-la-fiscalite-de-groupe-fait-son-entree
Les nouvelles mesures douanières en vigueur
L’administration des douanes vient de diffuser une circulaire détaillant le pack de mesures douanières prévues par la loi de finances 2017 qui vient d’être publiée au Bulletin officiel n°6577 bis du 12 juin 2017. Parmi ces dispositions, figurent l’instauration d’une amende en cas d’abus dans le domaine du régime de l’entrepôt de douane ou de l’entrepôt de stockage, l’alignement progressif de la taxe intérieure de consommation (TIC) du tabac, le régime fiscal de l’importation des biens d’investissements…
La circulaire fixe également à 10% les droits d’importation de certains types de véhicules utilitaires et réduit ceux de certains intrants utilisés pour la fabrication des panneaux photovoltaïques. Toutes ces dispositions sont entrées en vigueur depuis lundi 12 juin, à l’exception des droits de timbre sur l’importation de véhicules par des tiers ou pour le compte d’autrui.
â– Régime de l’entrepôt: Nouvelle contravention
La loi de finances 2017 instaure une nouvelle infraction en cas d’abus du régime de l’entrepôt de douane ou d’entrepôt de stockage. Jusque-là, le code des douanes traitait des infractions liées aux admissions temporaires pour perfectionnement actif, du transit, de l’entrepôt industriel franc, de la transformation sous douane… Mais pas d’infraction relative à l’abus du régime de l’entrepôt. On entend par abus, par exemple, toute substitution de marchandises qui ferait l’objet d’une demande de décharge de compte souscrit sous ce régime et identifiée lors d’un contrôle. Ce type d’abus a été érigé en infraction de 1re classe. C’est l’échelle la plus grave. Le montant de l’amende peut aller jusqu’à 100% de la valeur des marchandises saisies. L’introduction de cette nouvelle contravention signifie que la douane a certainement relevé des pratiques douteuses chez des opérateurs.
â– Brun ou blond, une même fiscalité pour le tabac
A compter de la publication de la loi de finances, la taxe intérieure sur la consommation appliquée au tabac brun sera progressivement alignée sur celle du tabac blond sur la période 2017-2019. Pour la première année de l’application de la nouvelle grille, la TIC sera de 315 DH pour 1.000 cigarettes, avec un minimum de perception de 386 DH pour 1.000 tiges. Depuis hier lundi 12 juin, une première hausse a déjà touché les marques Casa, Olympic, Kasbah, Maghreb commercialisées par la Société marocaine des tabacs et Basic faisant partie du portefeuille de Philip Morris. Ce sont des produits consommés principalement en raison de leur prix bas, en particulier dans le monde rural. Un arrêté a été publié en même temps que la loi de finances sur le nouveau tarif des marques de cigarettes à base de tabac brun.
La Commission d’homologation du tabac, qui s’est réunie en mai dernier, n’a autorisé aucune nouvelle marque dans le segment du brun car un nouveau dispositif fiscal était dans le circuit. Ce dernier est assorti de l’adoption d’une norme pour la définition du tabac brun. Ainsi, une marque de cigarettes devra comporter au moins 80% de tabac noir pour être catégorisée comme telle. Le projet de loi de finances ne prévoit pas de moyen de vérification, ni de dispositif de contrôle, ni d’amendes en cas de dépassement… En principe, la norme deviendrait caduque début 2019, lorsque la fiscalité du tabac brun sera totalement alignée sur celle du tabac blond.
â– Biens d’investissement: 60 mois d’exonération de TVA à l’import
L’une des principales mesures introduites par la loi de finances 2017 concerne l’exonération de TVA pour l’importation des biens d’équipement, matériels et outillages destinés aux projets portant sur au moins 100 millions de DH et ayant fait l’objet d’une convention avec l’Etat. Jusqu’à présent, les promoteurs concernés disposaient d’un délai de 36 mois pour bénéficier de cet avantage. Mais certaines n’arrivaient pas à réaliser leurs projets dans cet espace de temps et devaient créer de nouvelles sociétés pour bénéficier de l’exonération. D’où une inflation de nouvelles structures qui ne correspondaient pas à de vrais investissements. Le gouvernement a décidé de proroger le délai de 24 mois supplémentaires. La circulaire de la douane précise que le compteur commence à courir à partir de la date de la première opération d’importation et non le début d’activité de l’entreprise. L’attestation de début d’activité pour les importations réalisées ne sera plus exigée. Les modalités pour bénéficier de l’exonération seront bientôt précisées par la Douane.
â– Les dons de biens d’équipement importés exonérés de TVA
Les biens et marchandises importés à titre de dons ou acquis à l’étranger avec des dons nationaux ou internationaux sont désormais exonérés de TVA. L’avantage a été consenti à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique qui s’occupent des personnes handicapées ou en situation précaire. L’exonération de TVA a été étendue aux importations similaires financées par des dons de l’UE ou de toute organisation de coopération internationale et destinées à être livrées à titre de dons à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique.
Les associations de microcrédit bénéficieront également de l’exonération de TVA sur les importations d’équipements et matériels destinés exclusivement à leur propre usage. Un formulaire devra être rempli pour être exonéré de la taxe.
â– Les importations d’avions aussi
Les compagnies aériennes nationales pourront désormais importer leurs aéronefs en exonération de TVA à condition qu’ils soient dédiés au transport commercial régulier international et ce quel que soit leur capacité en termes de nombre de sièges. Les pièces de rechange ainsi que le matériel nécessaire à leur réparation sont également hors champ de la taxe. Pour bénéficier de cet avantage, les compagnies aériennes devront demander une attestation à la direction de l’aviation civile, attestant qu’un avion est utilisé pour le transport international. Ce qui ne sera pas de tout repos, puisqu’un appareil peut bien être utilisé pour le transport domestique qu’international selon le trafic.
Import de véhicules: Le droit de timbre payable à la frontière
La loi de finances 2017 confère à l’Administration des douanes la perception des droits de timbres concernant la première immatriculation des véhicules, neufs ou d’occasion, importés par leur propriétaire ou par un vendeur pour le compte d’autrui. Il faut entendre par véhicule tout engin assujetti à la vignette (TSAV, ex-TSAVA). Les droits de timbre sont payables lors du dédouanement du véhicule. Les concessionnaires automobiles ne sont pas concernés par cette mesure, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Hassan EL ARIF
http://www.leconomiste.com/article/1013605-les-nouvelles-mesures-douanieres-en-vigueur
La loi relative à l'AMO pour les indépendants est enfin adoptée
C’est fait. La première chambre a voté ce 13 juin la loi 98.15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire (AMO) pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale. Presque 18 mois après l’avoir adopté en conseil du gouvernement, la prochaine étape pour que ce texte entre en vigueur est la publication sur le bulletin officiel.
« C’est une aubaine pour plus de 11 millions de Marocains qui n’avait aucune couverture médicale jusqu’à présent », exulte Mustapha Brahimi, député PJD à la commission des secteurs sociaux.
Elle couvre toutes les maladies
Selon la présentation du ministre de la santé, Houcine Louardi, cette loi présente plusieurs avantages. Premièrement, aucune limite n’est prévue pour le remboursement des frais. Ensuite, le ministère de la santé précise que toutes les maladies sont couvertes, même si le bénéficiaire est atteint avant l’adhésion à l’AMO.
La gestion de l’AMO des indépendants a été, elle aussi, confiée à la CNSS. Les personnes qui voudraient en bénéficier ne doivent pas figurer sur les listes des personnes couvertes par une autre assurance maladie obligatoire. Le bénéficiaire doit lui-même s’occuper de sa propre inscription chez l’un des agents de la CNSS.
Selon le texte, la cotisation se fera selon un revenu forfaitaire qui dépendra de la nature et de l’activité exercée. Les détails seront décidés à travers des textes d’application qui seront publiés plus tard. Le choix d’un revenu forfaitaire fera gagner du temps et écartera les difficultés que rencontrent les agents de la CNSS pour la vérification des déclarations, selon les députés de la première chambre.
Les sanctions
Toutefois, l’article 14 du projet de la loi prévoit un arrêt des prestations en cas d’interruption de l’activité pour une période supérieure à 6 mois, pour des raisons autres que la maladie, la grossesse, l’accident, une décision administrative provisoire ou assignation en justice.
La loi a aussi prévu quelques sanctions. Dans le cas de la CNSS, si elle refuse l’inscription d’un travailleur indépendant, elle risque entre 50.000 et 100.000 dirhams d’amende. Pour les indépendants non immatriculés, ils risquent une amende allant de 1.000 à 5.000 dirhams. Enfin, les chambres de commerce de l’agriculture et les coopératives en plus des associations vont devoir payer une amende allant de 5.000 à 50.000 dirhams en cas de refus de transmettre les données et informations à la CNSS.
Selon la présentation faite aux députés de la commission des secteurs sociaux à la chambre des représentants par le ministre de la santé, Houcine Louardi, grâce à cette loi, le nombre des Marocains couverts atteindra 95%. Car les médecins, les dentistes, les avocats, les taximen et autres travailleurs indépendants représentent environ 30% de la population globale.
Attention l’application n’est pas immédiate, mais progressive. Elle se fera corporation par corporation, à l’issue de discussions entre le gouvernement et les professions.
PLF2017. Les amendements retenus lundi 29 mai à la Chambre des conseillers
En plus de l’article 8 bis dont la suppression a été également proposée par la CGEM, le patronat a eu gain de cause pour 5 amendements.
Voici les explications de Abdelkrim Mehdi, vice-président de la commission ds finances à la chambre des conseillers et membre du groupe parlementaire de la CGEM.
-Exonération de la TVA sur les loyers professionnels (article 89). « Nous avons milité pour que les locaux nus non équipés ne soient pas soumis à la TVA. Dans le cas de locaux équipés, la TVA s’applique.
Prenons le cas d’un particulier qui loue à un dentiste et qui fait une seule déclaration de ses revenus fonciers en fin d’année. En cas d’application de la TVA, il serait obligé de faire des déclarations mensuelles ou trimestrielles ce qui est très lourd à gérer pour un particulier. Dans le cas de location professionnelle, c’est-à-dire avec équipement, nous sommes d’accord pour maintenir la TVA ».
Si cet article était passé, tous les loyers de bureaux se seraient vus immédiatement appliquer une hausse correspondant à la TVA. Cela devient un cate commercial lorsque le local est équipé, garni, meublé.
« Louer un bureau est un acte civil lorsqu’il s’agit d’un local nu », nous explique Abdelkader Boukhris, président de la commission fiscale de la CGEM ».
Avec l’amendement, ne seront soumis à la TVA que les locaux professionnels équipés ainsi que les locaux des centres commerciaux (les boutiques par exemple).
-Incitations aux groupes. Le gouvernement a accepté de fixer à 80% le pourcentage de participation d’une société mère dans une filiale pour que cette dernière puisse profiter des incitations accordées de la maison mère. « La CGEM avait à l’origine proposé un pourcentage de 75%. Après négociations, c’est un taux de 80% qui a été retenu, contre 95% par le passé ».
-Incitations pour les sociétés qui s’introduisent en bourse. Il a été accepté de ne pas limiter ces incitations à 2016 seulement mais de leur donner un caractère permanent. Ces incitations touchent aux droits d’enregistrement, à l’IS…
-Fusion-acquisition : Comme pour les incitations au profit des introductions en bourse , le patronat avait demandé qu’elles ne soient pas limitées à la seule année 2016, chose acceptée par le gouvernement. Elles deviennent donc permanentes.
-Abus de droit. Le fisc peut contester une opération commerciale s’il estime qu’elle est faite dans l’objectif de payer moins d’impôts ou de s’y soustraire. La CGEM a demandé de créer une commission consultative composée du fisc et des professionnels (experts-comptables, CGEM…) afin d’éviter un recours systématique au contrôle fiscal.
Parmi les amendements non retenus, jugés importants par la CGEM:
-Généralisation du remboursement de la TVA butoir y compris dans les cas de différentiel de taux, pour garder la neutralité de la TVA: L’amendement de la CGEM n’a pas été retenu en commission. « Le ministre nous a demandé de revenir avec une proposition plus détaillée pour approdondir les discussions ».
-Incitations au Transport routier et de personnes: Les discussions sur la TVA et la prime à la casse reprendront dès la rentrée dans le cadre du PLF2018.
-Suppression du principe de la cotisation minimale au profit du trésor.
-réintroduction de la provision pour investissement
-Exonération des PME qui emploient au moins deux personnes
Par Nabila Fathi
https://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE/173812-PLF2017.-Les-amendements-retenus-lundi-29-mai-a-la-Chambre-des-conseillers.html
Climat des affaires : de grandes réformes avant la fin de l'année !
Agenda chargé pour le Comité national de l’environnement des affaires sur les prochains mois. Même si le plan d’action 2017 n’est pas encore adopté (la réunion annuelle avec le chef du gouvernement est attendue au début du 2e semestre, selon des sources du cabinet d’El Othmani), le comité planche déjà sur de grands dossiers de réforme et des dizaines de mesures de facilitation des procédures. En effet, dans le dernier rapport Doing Business, le Maroc a fait du surplace en gardant sa 68e position. Bien qu’il ait amélioré son classement sur plusieurs critères, il a reculé sur d’autres. Selon une note d’analyse du classement recueillie auprès du CNEA, les indicateurs qui nivèlent le classement du Maroc vers le bas concernent principalement le transfert de la propriété, l’obtention de prêts et le règlement de l’insolvabilité.
Pour éliminer ces carences, la réforme du Livre V du Code de commerce sur le règlement de l’insolvabilité des entreprises figure en tête des réformes. Le texte introduira un changement important dans le traitement des procédures collectives au Maroc. Selon Khalid Benabdallah, project manager et membre du secrétariat permanent du CNEA, le projet de réforme est en cours de finalisation chez le ministère de la justice et des libertés. Il sera incessamment introduit dans le circuit pour une adoption avant la fin de l’année. «Une fois actée, la réforme fera passer le Royaume du 131e rang au top 50 mondial pour l’indicateur ‘‘Règlement de l’insolvabilité »», annonce-t-on au CNEA.
Aussi structurant, le projet de loi sur les sûretés mobilières est le deuxième grand chantier pour les équipes du CNEA. Cette réforme est de nature à promouvoir un régime juridique des sûretés mobilières moderne et convergeant vers les meilleures pratiques internationales en la matière. Elle concerne deux volets : la refonte globale du cadre juridique régissant les sûretés mobilières et la mise en place d’un registre national des nantissements. «Actuellement, le projet de loi est en cours de discussion et de finalisation entre les services du ministère de l’économie et des finances et ceux du SGG en vue de préparer sa transmission au conseil de gouvernement», informe M. Benabdallah. Pour lui, ce projet aura un impact systématique sur le classement du Maroc dans l’indicateur «Obtention de prêts» en lui permettant éventuellement de passer du 101e rang au top 30.
Une feuille de route pour la dématérialisation complète de la création d’entreprise
Un autre chantier d’envergure est également sur la table. Il s’agit du projet de la nouvelle charte de l’investissement qui sera un outil décisif pour la réussite des réformes économiques et des stratégies sectorielles. Ce texte qui met en exergue les garanties fondamentales accordées aux investisseurs a été présenté par le ministre de l’industrie et du commerce lors du conseil de gouvernement du 4 mai. «La version actualisée de la charte est en cours de discussion au niveau du SGG avec les différentes parties prenantes», informe une source du secrétariat général du ministère. La version actuelle de la loi cadre n° 18-95 portant charte de l’investissement, datant de 1995, faut-il le rappeler, a défini un cadre de l’action de l’Etat pour dix ans, en vue de développer et de promouvoir les investissements. A défaut d’actualisation, la majorité de ses dispositions sont devenues caduques.
En plus de ces grands dossiers de réformes, le reste de l’année verra l’opérationnalisation de plusieurs mesures de facilitation des procédures. C’est le cas du développement d’une solution de création en ligne de l’entreprise. Ce projet vise à proposer une feuille de route pour développer une plateforme complètement dématérialisée de création d’entreprise en ligne couvrant l’ensemble du processus administratif, depuis la délivrance du certificat négatif jusqu’à la publication de l’annonce légale. «La feuille de route va tenir compte à la fois des aspects informatiques, organisationnels et juridiques, en se basant sur les initiatives nationales en cours et sur les meilleures pratiques internationales», explique-t-on au CNEA. Pour rappel, la bonne performance du Maroc sur le critère création des entreprises (+3 places en 2017) est liée à l’engagement d’un processus de dématérialisation complète relatif à l’obtention du certificat négatif, impliquant une réduction du coût à 162 DH TTC. «Les acteurs impliqués dans la création d’entreprise sont appelés à s’orienter vers l’opérationnalisation du paiement unique de tous les frais et taxes liés au dépôt du dossier de création aux centres régionaux d’investissement», recommande-t-on auprès du CNEA.
Aussi, le comité planche sur la réalisation d’une plateforme de publication des procédures administratives simplifiées applicables à l’entreprise (E-régulations) au niveau de la région de Casablanca. Impulsée par la CGEM, cette plateforme présentera en ligne un groupe-pilote de cinq procédures applicables à l’entreprise (création, paiement des impôts, transfert de titre de propriété, raccordement à l’électricité et autorisation de construire). «Le projet a été finalisé sur le plan technique. Une proposition de cadre réglementaire régissant l’opposabilité et la gestion des recours est en voie d’élaboration en concertation avec l’ensemble des parties prenantes», informe M. Benabdallah. Le cadre réglementaire consistera en des décrets et arrêtés pour instaurer le droit de recours de l’usager contre l’administration en cas de non-respect des procédures affichées en ligne. A terme, le CNEA ambitionne de généraliser la plateforme à d’autres régions pour arriver à un portail national de procédures administratives.
Une étude sur les contraintes à l’entrepreneuriat d’ici la fin de l’année
La mise en place d’une plateforme d’échange de données entre les administrations (DGI, TGR, ANCFCC…) et les notaires (Tawtik.ma) est également en cours en vue d’une dématérialisation totale du processus lié au transfert de propriété. Critère sur lequel le Maroc a reculé de 11 places dans le Doing Business 2017. Selon le secrétariat permanent du CNEA, la plateforme est en cours d’implémentation avec un échantillon de cabinets de notaires sur les régions de Casablanca et de Rabat. Une expérience pilote est même opérationnelle. Principal apport : la réduction substantielle de la durée d’obtention du titre de propriété.
Par ailleurs, d’autres chantiers sont également engagés à l’instar du raccordement de l’ONSSA au système PortNEt pour mettre fin aux procédures de contrôle longues et aux lourdeurs administratives. Un premier test a déjà été réalisé entre l’ONSSA, PortNet et l’ADII au début de l’année.
Enfin, le CNEA prépare une grande étude sur les contraintes à l’entrepreneuriat. Elle sera menée avec l’assistance de la Banque mondiale. Selon M. Benabdallah, elle sera prête d’ici la fin d’année ou début 2018.
NAOUFEL DARIF
http://lavieeco.com/news/economie/climat-des-affaires-de-grandes-reformes-avant-la-fin-de-lannee.html
Procès contre l'État: L'article 8 bis du PLF2017 suscite un tollé chez les juristes
Prenons un exemple: Votre terrain a été exproprié par l’Etat qui, en contrepartie, vous propose un montant dérisoire. Vous décidez de contester ce montant devant une juridiction. Le juge vous accorde un montant multiplié par trois ou quatre. L’Etat interjette appel. Mais la Cour vous donne une nouvelle fois gain de cause. L’Etat se pourvoit en cassation mais échoue encore à annuler les décisions précédentes.
Toutes les voies de recours ont été épuisées. Six ou sept ans de procédures. D’innombrables déplacements aux tribunaux, des frais, des honoraires d’avocats etc. Entretemps, sur votre terrain, une route a été construite. L’Etat quant à lui rechigne toujours à exécuter, même s’il y a une décision judiciaire définitive en ce sens. Faute de crédits, on vous demande de patienter, d’échelonner le paiement sur plusieurs années. Vous refusez et optez pour l’exécution forcée: Une saisie. Et voilà qu’on vous sort l’article 8 bis de la loi de Finances:
» Les fonds et les biens de l’Etat et des collectivités territoriales ne peuvent en aucun cas faire l’objet de saisie ».
En nous plaçant dans cette situation hypothétique, Maitre Bassamat Fassi Fihri, avocat au barreau de Casablanca, a voulu nous faire part de « la catastrophe » qui s’annonce. L’insaisissabilité des biens de l’Etat devait faire son entrée dans la loi de finances 2015, mais avait été retirée. Elle est aujourd’hui de retour dans l’article 8 bis du projet de loi de Finances 2017, adopté le 12 mai en première lecture par la Chambre des représentants.
Chez la communauté des juristes, qui y voient une atteinte à la Constitution et une menace à la sécurité juridique, la perspective de voir adoptée cette disposition fait grincer des dents.
L’article en question invite les créanciers « porteurs de titres exécutoires ou de décisions judiciaires définitives prononcées contre l’Etat ou les collectivités locales à ne réclamer l’exécution qu’auprès de l’ordonnateur de l’administration publique ou des collectivités concernées. »
Pour les entités condamnées, « le règlement doit être ordonnancé dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de notification de la décision », mais le paiement ne peut s’effectuer que « dans la limite des crédits ouverts au budget », qui sont fixés chaque année. Avec la possibilité, en cas de crédits insuffisants, de payer les montants restants « les années suivantes » tout en écartant toute possibilité de saisie.
Cet amendement ne figurait pas dans la version initiale du PLF, qui a été présentée par le gouvernement. Il a été introduit par les groupes de la majorité lors de l’examen du projet par la commission des finances. A la Chambre des conseillers, où le texte n’a toujours pas été adopté, cet article pourrait aujourd’hui encore constituer un point de blocage.
Un autre point qui fâche, celui qui subordonne l’exécution du jugement à la disponibilité des crédits. En gros, l’administration n’exécutera pas selon les sommes jugées, mais selon les sommes dont elle dispose.
« L’Administration a tendance à tempérer sur le paiement, et l’argument de l’insuffisance des crédits est souvent de mise. Or, dès l’ouverture de la procédure, elle est censée provisionner la dette. C’est ce que font les entreprises », commente Me Bassamat, en allusion à la gestion du risque juridique. Pour un connaisseur de la pratique budgétaire, « il est d’usage, surtout chez les collectivités locales, de puiser dans plusieurs lignes budgétaires pour régler les montants restants dus. »
Pour certains, le manque de liquidité n’est qu’une manière de soustraire l’administration à un principe constitutionnel: Les jugements définitifs s’imposent à tous. Les autorités publiques sont tenues de prêter leur assistance à leur exécution (article 126 de la Constitution).
« La force obligatoire des jugements implique la non sélectivité dans leur exécution », explique Abellatif Ouahbi, avocat et parlementaire. « En plafonnant les crédits alloués à l’exécution des jugements, l’article 8 bis permet à l’administration de contrôler préalablement ce qu’elle va exécuter, alors que d’ordinaire, ce contrôle doit relever du juge. » L’esprit de la Constitution se trouve en ce sens dénaturé, puisque « c’est le plafond budgétaire qui devient obligatoire, plutôt que les décisions judiciaires ».
Du reste, l’article proposé pose un problème de hiérarchie des décisions. « Les crédits ouverts dans le cadre du budget sont une prérogative du gouvernement, dont les décisions sont hiérarchiquement inférieures aux jugements prononcés au nom du Roi », renchérit Me Ouahbi, dans un billet adressé en début de semaine à la presse.
Pour le groupe de la majorité, c’est plutôt une question d’équilibre. « Entre, d’une part, la force obligatoire des décisions judiciaires et la nécessité de leur exécution, et d’autre part, les contraintes liées à l’intérêt général et à la continuité du service public », ce texte vise à faire la part des choses, se défendent les rédacteurs de l’article 8 bis.
L’exécution des jugements condamnant l’administration est un sujet sensible. Les condamnations pécuniaires contre l’Etat et ses démembrements engagent fortement leurs budgets. En 2015, les recours juridictionnels contre ses personnes de droit public leur ont coûté 1,6 milliard de DH. Un coût qui ne comprend que les 5.321 décisions judiciaires notifiées à l’Agence judiciaire du Royaume
Or, pour l’administration, « l’exécution des jugements recèle des difficultés pratiques. Celles-ci tiennent essentiellement aux contraintes budgétaires, à la complexités des procédures de paiement assujetties aux règles de la comptabilité publique, mais aussi en raison de la multiplication des parties prenantes », explique les rédacteurs de l’article 8 bis.
Par Abdelali El Hourri
http://www.medias24.com/MAROC/DROIT/173561-Expropriations-L-article-8-bis-du-PLF2017-suscite-un-tolle-chez-les-juristes.html
Faut-il réformer ou simplement réviser le code du travail?
Selon le programme gouvernemental 2016-2021, approuvé par la Chambre des représentants, le gouvernement envisage de procéder à la «révision» de la loi 65-99, relative au code du travail. Quelques pistes de réflexion ont été identifiées pour une éventuelle réforme ou révision de cette loi, lors d’un colloque national sur le thème: «Le code du travail après dix ans de son entrée en vigueur, entre les exigences du développement économique et la garantie du travail décent».
Ledit colloque a été organisé les 22-23 septembre 2014 sous l’égide du département ministériel en charge de l’Emploi et l’Organisation internationale du travail. Nous essayons, pour notre part, de donner quelques éléments de réflexion et de discussion en la matière.
â– Règles du temps de travail, du lieu et du lien de subordination
Face à l’ampleur que peut avoir une telle transformation, l’examen des dispositions du code du travail, afférentes aux règles du temps de travail, du lieu de travail et du lien de subordination juridique des salariés à leurs employeurs, est jugé nécessaire.
Les deux exemples pratiques qui suivent illustrent bien les conséquences de cette transformation:
Premier exemple: les télétravailleurs comme salariés d’entreprise dont l’organisation leur permet de travailler soit à domicile ou hors domicile, soit nomade (train, café, etc.), exercent leur activité en dehors des locaux de leur employeur. Ces travailleurs disposent donc d’horaires de travail plus souples en gérant eux-mêmes l’organisation de leur temps de travail. De même, leur employeur, donneur d’ordre, ne peut exercer strictement son contrôle sur leur activité. Le lien de subordination juridique du salarié à son employeur, conçu comme un des éléments caractéristiques du contrat de travail, se trouve donc réduit en raison de l’éloignement des locaux de l’entreprise.
Deuxième exemple: le cadre dirigeant, salarié pas comme les autres salariés «exécutants», dispose d’un «pouvoir de décision au nom de l’entreprise et d’une indépendance dans l’organisation du temps de travail». A cet égard, le législateur n’a pas jugé utile, dans le code du travail actuel, de donner une définition précise du cadre dirigeant ni de prévoir son statut légal. Il semble avoir voulu laisser le soin aux parties de convenir d’un commun accord de leurs prérogatives contractuelles.
â– Le droit du travail et le DOC
Comme le droit des obligations et des contrats et le droit du travail étant liés, nous pensons qu’il est temps de procéder à une relecture de certaines dispositions du DOC, notamment les articles qui s’appliquent au contrat de travail.
â– Dialogue social et cadre juridique
Selon les recommandations de l’OIT, «tout Etat doit fournir un soutien au processus de dialogue en mettant à la disposition des parties un cadre juridique, institutionnel et autres qui leur permettent d’agir efficacement». La question du dialogue social et la manière de conduire la discussion entre l’Etat et les organisations représentatives des salariés et d’employeurs méritent donc de faire l’objet d’une plus grande attention. Il paraît utile d’instaurer un chapitre spécial, intitulé «Du dialogue social» au sein du code du travail.
â– Formation des jeunes par apprentissage et mesures d’encouragement
La loi n° 12-00 sur la formation par apprentissage, basée sur une formation pratique en entreprise, aurait dû figurer dans le code du travail actuel, notamment les clauses traitant de la relation entre l’apprenti et le chef d’entreprise (contrat d’apprentissage) et des mesures d’encouragement pour l’entreprise d’accueil. D’ailleurs, le code du travail en son article 23 se limite à la question de la formation continue qui s’adresse aux travailleurs déjà rentrés dans la vie active, à la différence de la formation par apprentissage qui est un mode de formation pratique en entreprise, réservé aux jeunes dans le cadre de leur scolarisation.
â– Note explicative (exposé des motifs) et la structure du code du travail
Notons que les projets de loi relatifs au code du travail sont en général précédés d’une note explicative qui constitue l’un des éléments des travaux préparatoires de cette loi. Le juge social se réfère souvent à cette note explicative «en cas de doute sur les intentions du législateur». Elle doit donc être rédigée de manière simple et détaillée et doit accompagner le projet de loi.
La structure de la partie législative du code du travail actuel manque de lisibilité. La nouvelle structure qu’il conviendrait d’élaborer, le cas échéant, doit être établie selon les règles de technique législative.
â– L’exercice des fonctions principales et les fonctions additionnelles confiées aux agents chargés de l’inspection du travail
Pour accroître l’efficacité des agents chargés de l’inspection du travail, une réforme en matière de compétences s’impose. Il faut rappeler que le Bureau international du travail fixe une norme «empirique» de dix mille salariés par agent de contrôle. Les fonctions additionnelles ne doivent pas faire obstacle à la mission de contrôle, mission principale de tout agent chargé de l’inspection du travail. Ainsi, les tentatives de conciliation en matière de conflits «individuels» du travail, confiées, entre autres, aux agents chargés de l’inspection du travail, doivent être exclues et laissées au seul juge social.
D’ailleurs, la conciliation entre l’employeur et le salarié, constatée par le juge social (articles 277 et suivants de la Procédure civile), soit par procès-verbal, soit par ordonnance, met fin au litige. Ce constat a force exécutoire et n’est susceptible d’aucun recours. Quant au procès-verbal établi par l’agent chargé de l’inspection du travail, lors d’une tentative de conciliation en matière de conflits «individuels» du travail, il ne tient lieu que de «quitus à concurrence des sommes qui y sont portées». Le système d’inspection du travail doit donc se limiter au contrôle de l’application de la législation du travail, de la conciliation en matière de conflits «collectifs» du travail et de conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens efficaces conformément aux dispositions légales.
Les nouveaux métiers et le lien de subordination juridique
De nouveaux métiers apparaissent avec le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et l’émergence de l’entreprise réseau, qui n’ont pas manqué de changer la vie quotidienne au travail. Ainsi, la notion de lien de subordination juridique des salariés à leurs employeurs commence à perdre sa légitimité du critère distinctif du contrat de travail (le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner). Il faut souligner ici que le législateur marocain a bien su éviter la difficulté en optant pour la définition descriptive pour qualifier l’existence d’un contrat de travail (article 6 du code du travail).
Moulay Driss FOUZI
http://www.leconomiste.com/article/1012381-faut-il-reformer-ou-simplement-reviser-le-code-du-travail
