Présentant ce projet de loi, la Secrétaire d’État chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham a souligné que les amendements apportés portent sur des missions supplémentaires confiées à cette agence, dans le but d’assurer l’harmonisation des différents projets publics liés au domaine des nouvelles technologies, dans un contexte marqué par le déploiement de la régionalisation avancée.
Dans le même cadre, des articles ont été introduits, concernant, entre autres, l’organisation financière et le contrôle à posteriori.
L’Agence se chargera de mettre en place des approches intégrées dans le domaine du développement numérique au Maroc, de mettre en œuvre les stratégies de l’Etat en la matière et de promouvoir la diffusion d’outils numériques et leur utilisation chez les citoyens.
lire l’article sur :
http://lematin.ma/express/2017/agence-du-developpement-numerique-le-projet-de-loi-adopte/276122.html
Catégorie : Actualités
Consolider les avancées en matière de démocratie et de droits de l'Homme
Il existe encore plusieurs chantiers qui gagneraient à être enfin engagés afin d’affermir et d’ancrer les avancées du Maroc en matière de démocratie et de droits de l’homme. Pour la première notion, pas de soucis majeurs, le Royaume a définitivement prouvé qu’il faisait partie du concert des Nations civilisées, qui porte le plus grand intérêt aux droits de ses citoyens. Mais l’on pourrait aussi suggérer aimablement au nouveau ministre de la justice de se pencher sur quelques cas emblématiques qui continuent de ternir l’image du pays. Commençons par le corpus législatif marocain, et plus particulièrement sur le Code pénal. Celui-ci datait de 1958, avant qu’il ne soit quelque peu… (et timidement) amendé il y a quelques années. Certaines dispositions demeurent obsolètes aujourd’hui et devraient être sérieusement revues. Par exemple, la pénalisation des relations sexuelles hors mariage. Les dispositions actuelles du Code pénal ne font pas dans la dentelle, et des peines de prison ferme peuvent être infligées aux auteurs de ce «délit». Or, il s’agit là d’une atteinte aux libertés individuelles que de sanctionner pénalement une activité librement consentie entre personnes adultes. Et cela devient plus compliqué au moment d’appliquer cette loi, notamment aux étrangers. Car, l’on notera que le texte ne dit pas qu’il s’adresse uniquement aux ressortissants marocains, d’où l’on en déduit qu’il est de portée générale, et concernerait également (et éventuellement) des ressortissants étrangers. Ce qui n’est pas fait spécialement pour encourager le tourisme dans notre pays. Donc, notion pénale à revoir, par exemple, en instituant des peines d’amende. On rappellera, pour l’anecdote, que la notion en vigueur actuellement estime que le délit de relations sexuelles hors mariage n’est prouvable que si un fil tendu ne peut passer entre les corps des protagonistes… alors pour les flagrants délits, on pourra repasser !
Une autre disposition aussi devrait être bannie de notre Code pénal, il s’agit de la peine de mort. Certes, l’on reconnaîtra qu’au Maroc, elle n’est, de fait, pas appliquée, ou plutôt elle fait l’objet d’un moratoire précis : les tribunaux continuent de condamner certains criminels endurcis à cette peine capitale, mais d’un autre côté, le Souverain, en juriste averti et humaniste convaincu, commue quasi automatiquement cette sentence en peine de prison à perpétuité. Ce qui, soit dit en passant, apporte une bouffée d’oxygène aux détenus condamnés à mort, qui voient renaître l’espoir, de recouvrer un jour la liberté. Et permet, accessoirement, de faire baisser la pression qui règne en permanence dans les centres de détention. Parlons de ces derniers, justement. Certes, au Maroc, ce n’est pas comme dans certaines prisons avec des conditions exécrables de détention dans certains pays méditerranéens. Mais j’avoue qu’on n’en est pas très loin. A cela, du reste, rien d’anormal : chaque pays a ses spécificités et ses priorités, et le modèle scandinave ne correspond pas aux mentalités locales. De plus, est-il unanimement admis que les conditions de détention font partie des éléments à considérer lorsque l’on parle d’indice de développement d’un pays. Et donc au Maroc, Etat en plein développement socioéconomique, le confort et le bien-être des détenus ne font pas partie des priorités du citoyen marocain, qui préférerait qu’on lui construise plus d’écoles ou d’hôpitaux, qu’on lui aménage plus de routes, que l’on améliore le rendement de l’Administration locale, plutôt qu’on lui parle du confort des prisonniers. Lesquels, il faut le savoir, bénéficient aussi de conditions de détention plutôt favorables, en comparaison avec des pays tiers du même niveau, d’Afrique, d’Europe ou d’Asie.
Enfin, l’un des derniers points à étudier concerne l’abrogation des lois anti-homosexuelles. Elles ne servent à rien, sont difficilement applicables et permettent surtout aux ennemis de notre pays un dénigrement à tout-va, facile, il est vrai, lorsqu’on prend pour base des documents de l’ONU où figure en rouge le Maroc parmi les pays portant atteinte aux libertés individuelles. Vous, moi et bien des gens savent que cette image est trompeuse, mais, hélas, la majorité des gens de par le monde ne disposant pas des éléments précis pour se faire une idée, se contentent de constater que le Royaume est pointé du doigt pour atteinte aux droits de l’homme! Voici donc quelques pistes que le nouveau ministre de la justice pourra toujours explorer
PAR FADEL BOUCETTA
En savoir plus sur http://lavieeco.com/news/debat-chroniques/consolider-les-avancees-en-matiere-de-democratie-et-de-droits-de-lhomme.html#fMC1wO5ms1F7LHXM.99
Le FMI confirme son évaluation de l'économie marocaine
Le plan PLL de deux ans pour le Maroc d’un montant de 3,42 milliards de dollars a été approuvé par le Conseil d’administration du FMI en juillet 2016 et le premier examen de l’arrangement a été achevé Le 15 mai 2017. Les autorités marocaines n’ont pas tiré parti de l’arrangement et continuent de le considérer comme préventif. L’arrangement prendra fin le 21 juillet 2018.
Suite à la discussion du Conseil d’administration, David Lipton, premier directeur général délégué et président par intérim, a déclaré:
« Les fondements économiques solides du Maroc et l’ensemble de l’historique de la mise en œuvre des politiques ont contribué à une performance macroéconomique solide au cours des dernières années.
« Les déséquilibres extérieurs devraient diminuer en 2017 et les réserves internationales pour rester à un niveau confortable. Les développements budgétaires sont positifs, le déficit budgétaire devrait encore diminuer en 2017 en raison de la forte performance des recettes alors que les charges sont contenues.
« La croissance devrait rebondir en 2017 et s’accélérer progressivement à moyen terme, sous réserve de l’amélioration des conditions extérieures et de la mise en œuvre de la réforme. Mais cette perspective reste soumise à des risques négatifs au niveau national et externe.
« Les autorités s’engagent à maintenir des politiques judicieuses. Le programme économique du nouveau gouvernement s’inscrit dans le cadre des réformes clés convenues dans le cadre de l’accord PLL, telles que la réduction des vulnérabilités fiscales et externes tout en renforçant les bases d’une croissance plus élevée et plus inclusive.
« En s’appuyant sur les progrès réalisés ces dernières années, une consolidation budgétaire supplémentaire est nécessaire et devrait reposer sur des réformes fiscales accélérées, une gestion financière publique saine au niveau local dans le cadre de la décentralisation budgétaire, une réforme globale de la fonction publique, un contrôle financier renforcé des entreprises publiques, et l’efficacité accrue des programmes sociaux et des projets d’investissement public.
« L’adoption de la loi sur la Banque centrale et la poursuite de la mise en œuvre des recommandations du Programme d’évaluation du secteur financier de 2015 contribueront à renforcer le cadre de la politique du secteur financier. S’adapter à un régime de taux de change plus souple, soutenu par une stratégie bien communiquée, aidera à préserver la compétitivité extérieure et à renforcer la capacité de l’économie à absorber les chocs.
« Enfin, en augmentant la croissance potentielle et en augmentant la croissance, en réduisant le taux de chômage persistant et élevé, en particulier parmi les jeunes, et en augmentant la participation du travail féminin, il faudra d’autres mesures pour améliorer le climat des affaires, la gouvernance, la compétitivité, l’accès au financement, le travail Le marché et les disparités régionales ».
https://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE/ECONOMIE/175527-Le-FMI-confirme-son-evaluation-de-l-economie-marocaine.html
Impact environnemental des projets: Le gouvernement durcit la loi
Le projet de loi n°49-17 relatif à l’évaluation environnementale est actuellement soumis à l’avis du public. Mis en ligne sur le site du Secrétariat général du gouvernement pour commentaire, ce dispositif vient combler les insuffisances enregistrées lors de la mise en application de la loi n°12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement.
Il s’agit en l’occurrence de la non soumission de nombreux projets polluants à l’étude d’impact sur l’environnement ainsi que de la non-conformité du système de contrôle avec l’évolution qu’a connue la police de l’environnement. Ledit projet de loi prévoit ainsi de mettre en place un outil juridique d’évaluation environnementale des politiques publiques, des stratégies, des programmes et des plans de développement.
Ceci permettra d’intégrer les impacts et les enjeux majeurs relatifs aux dimensions sociale, environnementale et économique à l’amont du processus décisionnel dans le domaine de la planification stratégique. Six nouveautés seront ainsi introduites par ce projet de loi. Citons entre autres l’assujettissement des différentes politiques et programmes sectoriels ou régionaux susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement à l’évaluation environnementale stratégique.
La loi prévoit également la fixation de la procédure et des modalités d’examen de l’évaluation environnementale et le recours à la consultation publique dans ce processus. Autre nouveauté à citer: l’institution de l’audit environnemental prévu par la loi-cadre 99-12 portant charte nationale de l’environnement afin d’évaluer l’impact de certaines activités déjà existantes et qui n’ont pas fait l’objet d’un audit environnemental avant la publication dudit projet de loi. La finalité étant d’accompagner ces activités à se conformer aux règlements et normes environnementales en vigueur.
http://aujourdhui.ma/economie/impact-environnemental-des-projets-le-gouvernement-durcit-la-loi
Développement numérique : Feu vert parlementaire à l'Agence marocaine
Infomédiaire Maroc – La Chambre des représentants a adopté à l’unanimité, ce mardi, le projet de loi portant création de l’Agence du développement numérique.
Pour rappel, l’Agence se chargera de mettre en place des approches intégrées dans le domaine du développement numérique au Maroc, de mettre en œuvre les stratégies de l’Etat en la matière et de promouvoir la diffusion d’outils numériques et leur utilisation chez les citoyens.
Rédaction Infomédiaire
Développement numérique : Feu vert parlementaire à l’Agence marocaine
Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l'année budgétaire 2017 – Procédures fiscale
De nouvelles mesures fiscales ont été introduites par la loi n°73-16 de finances pour l’année budgétaire 2017 publiée au Bulletin officiel n°6577 bis du 12 juin 2017 (ci-après la « Loi n°73-16 »).
Nous rappelons que certaines de ces mesures avaient été préalablement introduites par le décret n°2-16-1011 du 1er rabii II 1438 (31 décembre 2016) publié au Bulletin officiel n°6530 bis du 31 décembre 2016, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017.
Ce dernier décret n°2-16-1011 précisait : « Les dispositions du présent décret cesseront de produire effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017 ».
Toutefois, les dispositifs issus du décret n°2-16-1011 intégralement repris par la Loi n°73-16 demeurent en vigueur.
Certaines dispositions issus du décret n°2-16-1011 et repris par la Loi n°73-16 ont pu faire l’objet de modifications. Sauf indications contraires, ces modifications entrent en vigueur à compter de la publication de la Loi n°73-16 au Bulletin officiel, soit au 12 juin 2017.
De même, les nouveaux dispositifs issus de la Loi n°73-16 sont applicables à compter du 12 juin 2017.
Enfin, il est expressément prévu par la Loi n°73-16 que certaines dispositions introduites au CGImp. ne trouveront à s’appliquer qu’au 1er janvier 2018.
A l’heure où est rédigée cette étude, l’administration fiscale n’a pas publié de note circulaire commentant ces dispositifs.
Nous rappelons que l’administration fiscale avait publié le 17 janvier 2017 une note de service (CI190/17/DGI) afin de commenter les nouvelles mesures fiscales introduites par le décret n°2-16-1011.
A priori les commentaires administratifs de cette note de service devraient demeurer inchangés pour toutes les dispositions du décret reprises sans modifications dans la nouvelle loi de finances.
Pouvoir d’appréciation de l’Administration en matière d’abus de droit (CGImp., art 213-V)
Le nouveau V de l’article 213 du CGImp. issu de la Loi n°73-16 dispose que les opérations constitutives d’un abus de droit ne sont pas opposables à l’Administration et peuvent être écartés afin de restituer leur véritable caractère, dans les cas suivants :
lorsque lesdites opérations ont un caractère fictif ou visent uniquement la recherche du bénéfice des avantages fiscaux à l’encontre des objectifs poursuivis par les dispositions législatives en vigueur ;
ou lorsqu’ils visent à éluder l’impôt ou à en réduire le montant qui aurait été normalement supporté eu égard à la situation réelle du contribuable ou de ses activités, si ces opérations n’avaient pas été passés ou réalisés.
Compétence de la commission nationale du recours fiscal en matière de recours relatifs à l’abus de droit (CGImp., art 226)
La Loi n°73-16 modifie l’article 226-I du CGImp. en ajoutant un alinéa qui étend la compétence de la commission nationale du recours fiscal aux recours relatifs aux rectifications des bases d’imposition pour lesquelles l’Administration invoque l’abus de droit visé à l’article 213-V du CGImp.
La Loi n°73-16 précise que la Commission nationale du recours fiscal statue sur les litiges qui lui sont soumis et doit se déclarer incompétente sur les questions qu’elle estime portant sur l’interprétation des dispositions légales ou réglementaires, à l’exception des questions d’abus de droit.
Création d’une commission consultative du recours pour abus de droit (CGImp., art 226 bis)
La Loi n°73-16 créée un nouvel article 226 bis du CGImp. « Commission consultative du recours pour abus de droit » rédigé comme suit :
» I – Il est institué une commission permanente paritaire dite « commission consultative du recours pour abus de droit » à laquelle sont adressés les recours relatifs aux rectifications des bases d’imposition pour lesquelles l’administration invoque l’abus de droit.Cette commission comprend des membres, désignés par voie réglementaire représentant l’administration fiscale et le monde des affaires. Sont également fixés par voie réglementaire, l’organisation de la commission et son fonctionnement.
II – Le contribuable doit demander le pourvoi devant la commission dans sa lettre de réponse à la première notification prévue aux articles 220-I ou 221-1 ci-dessus.
L’inspecteur des impôts doit, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception de la réponse du contribuable à la notification susvisé, transmettre à la commission précitée la demande du contribuable accompagnée des documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de se prononcer et ce, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus.
La commission précitée doit rendre son avis consultatif exclusivement sur les rectifications relatives à l’abus de droit et ce dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception de la lettre de transmission adressée par l’inspecteur des impôts à ladite commission. De même, elle doit notifier son avis consultatif à l’inspecteur des impôts et aux contribuables dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date d’émission de l’avis et ce, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus.
III – Nonobstant toute disposition contraire, l’inspecteur des impôts doit notifier au contribuable concerné la deuxième lettre de notification prévue aux articles 220-II ou 221-II ci-dessus dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours suivant la date de réception de l’avis de la commission précitée et ce, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus ».
Dans ce cas, la procédure de rectification des impositions est poursuivie selon les dispositions prévues aux articles 220 ou 221 ci-dessus.
Restitution d’office du trop versé d’impôt sur les sociétés par une société cessant son activité ou transformant sa forme juridique entraînant son exclusion du domaine de l’impôt sur les sociétés (CGImp., art 170)
L’article 170-IX nouveau du CGImp. issu de la Loi n°73-16 prévoit qu’en cas de cessation totale d’activité ou de transformation de la forme juridique de la société entraînant son exclusion du domaine de l’impôt sur le société ou la création d’une personne morale nouvelle, l’excédent d’impôt versé par la société est restitué d’office dans un délai de trois mois qui suit celui du dépôt de la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d’activité visée au I de l’article 150 du CGImp. ou du dépôt de la déclaration du résultat final, après clôture des opérations de liquidation, visée au II de l’article 150 du CGImp.
Création d’une procédure de régularisation de l’impôt sur les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère (CGImp., art 222, art. 174-II)
L’article 222, A du CGImp. prévoit que l’inspecteur des impôts peut être amené à apporter des rectifications au montant de l’impôt retenu à la source, que celui-ci résulte d’une déclaration ou d’une régularisation pour défaut de déclaration.
La Loi n°73-16 ajoute à la liste des revenus susceptibles d’être concernés par cette procédure de régularisation les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère soumis à l’impôt retenu à la source prévus à l’article 174-II, B et C du CGImp..
Solidarité en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers (CGImp., art 181-II)
L’article 181 CGImp. précise qu’en cas de dissimulation reconnues par les parties au contrat, en matière de profits immobiliers, le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant du paiement des droits éludés, de la pénalité et des majorations y afférentes. La Loi n°73-16 fait désormais figurer cette disposition à l’article 181-I du CGImp.
L’article 181-II du CGImp. issu de la Loi n°73-16 précise qu’en cas d’opération d’apport visée à l’article 161 bis-II du CGImp. (apport d’un bien immeuble en société), la société ayant bénéficié dudit apport est solidairement responsable avec le contribuable ayant procédé audit apport, du paiement des droits afférents à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers ainsi que de la pénalité et des majorations y afférentes.
Emission immédiate des avis d’imposition pour les redressements sur lesquels les commissions de recours se sont déclarées incompétentes (CGImp., art 220-VI)
La Loi n°73-16 ajoute à l’article 220-VI du CGImp. un nouvel alinéa précisant que les rôles d’imposition sont émis immédiatement lorsque pour les redressements, envisagés dans la deuxième lettre de notification, les commissions locales de taxation ou la commission nationale de recours fiscal se sont déclarées incompétentes.
Nullité de la procédure de rectification en cas de défaut de « notification » aux intéressés de l’avis de vérification ou de la charte du contribuable (CGImp., art 220-VIII, 221-IV)
La Loi n°73-16 modifie les articles 220-VIII et 221-IV du CGImp. lesquels prévoient désormais la nullité de la procédure de rectification en cas de défaut de « notification » de l’avis de vérification ou de la charte du contribuable dans le délai prévu à l’article 212-I premier alinéa du CGImp. (quinze jours avant la date fixée pour le contrôle).
Le texte de l’article 221-IV du CGImp. faisait auparavant référence au défaut de « l’envoi » de l’avis de vérification ou de la charte.
Délai de prescription en matière de profits fonciers (CGImp., art 224)
L’article 224 du CGImp. prévoit qu’en matière de profits fonciers, lorsqu’au vu de la déclaration initiale ou rectificative du contribuable, l’inspecteur des impôts est amené à apporter des rectifications ou à procéder à l’estimation du prix d’acquisition et des dépenses d’investissements non justifiées ou de la valeur vénale des biens cédés, il notifie la nouvelle base rectifiée ainsi que les motifs et le montant des redressement envisagés dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date de dépôt de la déclaration initiale ou celle de la déclaration rectificative.
La Loi n°73-16 précise que ces rectifications peuvent être effectuées par l’Administration jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant la date :
du dépôt de la déclaration des profits fonciers (déclaration visée à l’article 83-I du CGImp.), en cas de non-respect des conditions du nouvel article 224 bis-II du CGImp. (conditions pour bénéficier d’une restitution d’impôt au titre d’une opération de vente à réméré) ;
du dépôt de la déclaration des contribuables ayant effectué l’opération d’apport visée au nouvel article 161 bis du CGImp. (déclaration visée à l’article 83-II nouveau du CGImp.).
Prescription applicable en cas de défaillance aux conditions d’exonérations prévues aux nouveaux articles 9 bis, 161 bis-I et 162 ter du CGImp
L’article 232-VIII, 3° du CGImp. réécrit par la Loi n°73-16 prévoit que par dérogation aux dispositions relatives aux délais de prescription, lorsque la défaillance d’une partie au contrat relatif aux opérations de pensions, de prêt de titres, de titrisation ou de vente à réméré prévues à l’article 9 bis du CGImp. ou lorsque la défaillance aux conditions visées à l’article 161 bis-I du CGImp. intervient au cours d’un exercice prescrit, la régularisation s’y rapportant doit être effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues à l’article 208 du CGImp.
Par ailleurs l’article 232-VIII, 9° du CGImp. est réécrit pour tenir compte du changement de codification dans le CGImp. de l’ancien régime transitoire des fusions devenu désormais permanent.
L’article 232-VIII, 9 du CGImp. indique que les droits complémentaires ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables n’ayant pas respecté l’une des conditions prévues aux articles 161ter et 162 du CGImp. sont rattachés au premier exercice de la période non prescrite, même si le délai de prescription a expiré.
Exigibilité de l’impôt en cas non-respect des conditions prévues aux nouveaux articles 161 bis-II et 247-XXVI du CGImp.
Le nouveau 16° de l’article 232 du CGImp. issu de la Loi n°73-16 précise que le montant de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers et des profits de capitaux mobiliers ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants visés à l’article 161 bis-II et 247-XXVI du CGImp. sont immédiatement établis et exigibles en totalité, même si le délai de prescription a expiré.
Demande préalable de l’Administration pour défaut de déclaration de cession, de cessation et de transformation de l’entreprise avant application de la procédure de taxation d’office (CGImp. art 228)
Lorsque le contribuable ne produit pas dans les délais prescrits la déclaration de cession, de cessation d’activité et de transformation de la forme juridique de l’entreprise prévue à l’article 114 du CGImp., il est invité par lettre notifiée, à déposer ou à compléter sa déclaration ou son acte ou à verser les retenues effectuées ou qui auraient dû être retenues dans le délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre.
Si le contribuable ne satisfait pas ce délai, l’Administration applique la procédure de taxation d’office.
Nouvelle procédure pour l’application des sanctions pour défaut de déclaration ou déclaration incomplète au titre des traitements et salaires, des pensions et autres prestations servies sous forme de capital ou de rentes (CGImp. art 230 ter)
La Loi n°73-16 créé un article 230 ter nouveau au CGImp. Cet article indique que lorsque le contribuable ne produit pas dans les délais prescrits les déclarations visées aux articles 79 et 81 du CGImp. (déclaration des traitements et salaires, déclaration des pensions et autres prestations servies sous forme de capital ou de rentes), ou produit une déclaration incomplète, il est invité par lettre, à déposer ou à compléter sa déclaration dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre.
Si le contribuable ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration dans le délai précité, l’Administration l’informe par lettre, de l’application des sanctions prévues à l’article 200-II du CGImp., lesquelles sont émises par voie de rôle.
Délai de prescription applicable à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules (CGImp., art 232-IX)
La Loi n°73-16 créé un nouveau point IX à l’article 232 du CGImp. Ce point prévoit qu’en ce qui concerne la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, les droits ainsi que les pénalités et majorations y afférentes sont prescrites à l’expiration du délai de quatre ans qui court à compter de la date de son exigibilité.
Restitution de l’excédent d’impôt versé par la société en cas de cessation totale d’activité ou de la transformation de la forme juridique de la société (CGImp., art 170-IX)
La Loi n°73-16 créé un nouveau point IX à l’article 170 du CGImp., lequel prévoit qu’en cas de cessation totale d’activité ou de transformation de la forme juridique de la société entraînant son exclusion du domaine de l’impôt sur les sociétés ou la création d’une personne morale nouvelle, l’excédent d’impôt versé par la société est restitué d’office dans un délai de trois mois qui suit celui du dépôt de la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d’activité ou du dépôt du résultat final, après la clôture des opérations de liquidation.
Restitution en matière d’impôt sur le revenu (CGImp. art 241 bis)
La Loi n°73-16 créée un nouvel article 241 bis au CGImp. Cet article regroupe désormais les dispositions régissant la procédure de restitution en matière d’impôt sur le revenu.
En matière de retenue à la source : lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par l’employeur ou le débirentier ou les autres personnes physiques et morales, excède celui de l’impôt correspondant au revenu global annuel du contribuable, celui-ci bénéficie d’office d’une restitution d’impôt. Cette restitution qui est calculée au vu de la déclaration du revenu global du contribuable doit intervenir avant la fin de l’année de la déclaration.
Aussi, lorsque le montant des retenus effectuées à la source et versées au Trésor par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres excède celui de l’impôt correspondant au profit annuel du contribuable, celui-ci bénéficie d’une restitution d’impôt calculée au vu de la déclaration des profits de capitaux mobiliers.
En matière d’impôt versé spontanément : Comme cela a été vu précédemment, en cas de rachat d’un bien immeuble ou d’un droit réel immobilier, dans le cadre d’une opération de vente à réméré, le contribuable bénéficie d’une restitution du montant de l’impôt payé au titre de cette opération, sous réserve du respect des conditions suivantes :
â—¦ la vente a réméré et le rachat doivent être établis sous forme d’actes authentiques ;
â—¦ le montant du rachat doit être prévu dans l’acte de vente à réméré ;
â—¦ le rachat doit intervenir dans un délai n’excédant pas trois ans à compter de la date de la conclusion du contrat de vente à réméré.
Cette restitution est accordée au vu d’une demande adressée, par le contribuable concerné, au directeur général des impôts ou à la personne désignée par lui à cet effet, dans un délai de trente jours suivant la date du rachat, accompagnée de l’acte de vente à réméré et de l’acte constatant le retrait de réméré.
Toutefois, lorsque le vendeur ne respecte pas l’une des conditions susvisées, l’Administration peut procéder à la rectification en matière du profit foncier conformément à la procédure prévue à l’article 224 du CGImp.
Versement trimestriel des droits de timbre perçus par les entreprises qui s’acquittent des droits de timbre sur déclaration (CGImp., art 254-II)
L’article 254-II du CGImp. dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 prévoyait :
« Pour les entreprises autorisées à payer les droits de timbre sur déclaration, les droits perçus au titre d’un mois doivent être versés avant l’expiration du mois suivant au receveur de l’administration fiscale compétent ».
L’article 254-II du CGImp. prévoit désormais :
« Pour les entreprises qui s’acquittent des droits de timbre sur déclaration, les droits perçus au titre d’un trimestre doivent être versés au receveur de l’administration fiscale compétent avant l’expiration du mois suivant ».
Import/Export: la douane met en place deux nouveaux services dématérialisés
C’est un nouveau pas que franchit l’administration des douanes et impôts indirects dans le cadre de sa stratégie de dématérialisation. À trois jours d’intervalle, l’administration dirigée par Zohair Chorfi a communiqué autour de deux nouveautés touchant les entreprises importatrices et exportatrices.
Dans un communiqué publié ce lundi 17 juillet, la douane explique que la dématérialisation des procédures du commerce extérieur, notamment l’opération de dédouanement, a été généralisée à tous les bureaux de dédouanement des marchandises importées.
« Cette mesure qui a fait ses preuves depuis son lancement (en février 2016, NDLR) (…) aura un impact positif sur la réduction des délais et des démarches administratives, ainsi que sur la position du Maroc dans les classements spécialisés en la matière », lit-on.
L’administration des douanes annonce également la mise en place d’un système de paiement multicanal, en concertation avec la Trésorerie générale du Royaume.
Ainsi, les entreprises ne sont plus obligées de s’adresser uniquement aux guichets de la TGR pour s’acquitter de leurs créances douanières. Elles pourront désormais effectuer leurs paiements au niveau des agences bancaires, les guichets automatiques (GAB), ou sur Internet. Il est également possible de faire le paiement sur mobile ou via les points de service de proximité.
Le communiqué de l’administration de la douane affirme que « la démarche d’utilisation de ce nouveau mode de paiement se veut simple et rapide : se connecter au système « BADR » (le système de dédouanement en ligne des marchandises, NDLR) et confectionner un panier de créances à régler à travers l’un des canaux précités ».
D’après la même source, « un code de paiement est attribué automatiquement au panier en question qui sera utilisé par l’opérateur pour procéder au règlement ». Un guide pratique est mis à la disposition des entreprises et des professionnels pour les familiariser avec ces nouveaux modes de paiement.
par Hayat Gharbaoui
http://telquel.ma/2017/07/17/importexport-la-douane-met-en-place-deux-nouveaux-services-dematerialises_1554094
Jeunesse et action associative : Le projet de loi d'un Conseil consultatif adopté
Dans les détails, le texte a recueilli 110 voix pour alors que 49 parlementaires ont décidé de s’abstenir. Très attendu, le projet de loi offre un cadre juridique supplémentaire pour l’élaboration de politiques publiques en faveur de la jeunesse et du milieu associatif.
Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’adoption du projet de loi, le ministre de la jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami, a affirmé que la définition de la constitutionnalité de ce conseil constitue un saut qualitatif dans la détermination du rôle important et positif des jeunes dans l’édification sociétale marocaine. Pour le ministre, ce projet représente également une reconnaissance du rôle de la jeunesse dans la consécration de la démocratie participative et la réalisation du concept de la bonne citoyenneté. Il faut préciser que le Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative est prévu par la Constitution.
Dans ce sens, la création du Conseil est prévue par l’article 33. De même, l’article 170 stipule que le Conseil de la jeunesse et de l’action associative est une instance consultative dans les domaines de la protection de la jeunesse et de la promotion de la vie associative. Il est chargé d’étudier et de suivre les questions intéressant ces domaines et de formuler des propositions sur tout sujet d’ordre économique, social et culturel intéressant directement les jeunes et l’action associative, ainsi que le développement des énergies créatives de la jeunesse, et leur incitation à la participation à la vie nationale, dans un esprit de citoyenneté responsable. Plus concrètement, le projet de loi fixe les prérogatives de cette institution, notamment la formulation d’avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par Sa Majesté le Roi, le gouvernement et les présidents des deux Chambres du Parlement et à contribuer à la préparation des stratégies élaborées par le gouvernement dans le domaine de la promotion des conditions des jeunes et le développement de l’action associative. Il sera également question pour le Conseil de réaliser des études et des recherches en rapport avec les jeunes et l’action associative.
L’élaboration de recommandations à destination des autorités compétentes pour l’amélioration de la situation des jeunes et le développement de l’action associative figure également dans la liste des prérogatives de cette instance. S’agissant de sa composition, le Conseil comprend deux organes : l’un chargé des questions de la jeunesse et l’autre de l’action associative. Diverses autorités constitutionnelles et organisations non-gouvernementales sont également impliquées alors que le législateur a également insisté sur le principe de la parité et la participation des Marocains résidant à l’étranger. Il faut dire que l’adoption du projet de loi relatif au Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative a été précédée par un débat notamment auprès des partis politiques. Dans ce sens, une délégation composée de différentes jeunesses partisanes avait effectué un plaidoyer auprès de l’ancien chef de gouvernement ainsi que les dirigeants de la majorité gouvernementale sortante. Le débat a porté notamment sur la composition du conseil et la représentativité des jeunesses partisanes en son sein.
Publié par Mohamed Badrane
http://aujourdhui.ma/politique/jeunesse-et-action-associative-le-projet-de-loi-dun-conseil-consultatif-adopte
L'indépendance du parquet suscite la polémique
Le projet de loi qui instaure l’indépendance du parquet général a été adopté par la Commission de la justice et législation à la Chambre des représentants. Une procédure accélérée lui a été appliquée. Le texte est ainsi programmé en séance plénière pour aujourd’hui avant de le transférer à la Chambre des conseillers. Son examen démarre demain mardi au sein de la commission de la justice, la législation et les droits de l’homme. Cette accélération s’explique par la nécessité de valider le projet de loi par le Parlement avant la clôture de cette session, prévue le 8 août pour la Chambre des conseillers et le 11 pour la Chambre des députés. Sinon, le Chef de gouvernement sera dans l’obligation de convoquer une session extraordinaire en septembre (les parlementaires ne voudront pas revenir à Rabat avant l’ouverture de la session d’automne). Et pour cause, la loi relative à l’indépendance du parquet général doit entrer en vigueur dès le 7 octobre, conformément à la loi organique relative au Conseil supérieur de l’autorité judiciaire. D’ailleurs, le rappel à l’ordre royal au cours du dernier Conseil des ministres, présidé par le Souverain, a été on ne peut plus clair.
Cependant, avant son adoption, le projet de loi a suscité une vive polémique au sein des groupes parlementaires de la majorité. Toutes ses composantes n’étaient pas d’accord sur les amendements proposés. Les députés du RNI ont refusé de parapher les amendements de la majorité. Ceux du MP ont dû retirer leurs signatures à la dernière minute, en exigeant de garder le projet de loi intact, tel que transmis par le gouvernement. Le groupe parlementaire du PJD a joué au trublion, dans une Commission tellement animée qu’il a fallu suspendre ses travaux pour consultation quatre fois au cours de la même journée.
La première au sujet de l’amendement accepté par le ministre de la Justice Mohamed Oujjar et qui concerne l’obligation faite au parquet général d’appliquer la politique pénale tracée par le gouvernement. L’autre amendement du PJD a porté sur la présentation d’un rapport annuel du parquet général devant le Parlement, à l’instar de ce que fait le premier président de la Cour des comptes. Les députés d’El Othmani voulaient que Mohamed Abdennabaoui vienne chaque année pour cet exercice. Finalement, cette proposition a été rejetée, même s’il a fallu une suspension de séance.
En tout cas, les différentes composantes de la majorité ne jouent pas la même partition de musique. A la rentrée, d’autres divergences vont s’accentuer, particulièrement avec l’approche du congrès du PJD prévu pour les 9 et 10 décembre. Pour l’heure, les groupes de la majorité ont dû se ressaisir en votant en faveur du texte, avec le retrait de leurs amendements, certainement sous la pression de leur état major. Le travail législatif obéit à la politique. De l’avis de plusieurs députés, de tous les bords, il fallait que le gouvernement discute au préalable avec les composantes de sa majorité afin de trouver un consensus qui assure une sortie honorable, sans être obligé de laver son linge sale en public. Les mauvaises langues vont jusqu’à dire que les ministres ont découvert la version du projet de loi relatif au parquet général lors du Conseil de gouvernement. En tout cas, l’opposition a été conséquente: l’Istiqlal a opté pour l’abstention et le PAM a voté contre.
Attention, outre ce volet politique, ce projet soulève un autre débat théorique. Car, au départ, il était question d’indépendance du parquet général par rapport au ministre de la Justice. Cet objectif initial a été acquis à travers la Charte de la réforme de la justice, et consacré par la loi organique sur le pouvoir judiciaire. Ce projet de loi a dépassé ce seuil qui vise à mettre en place l’autonomie du parquet général par rapport à l’autorité judiciaire. Or, initialement, le parquet devait faire partie de l’autorité judiciaire, avec une seule tête, telle que prévue par l’architecture institutionnelle contenue dans la Constitution de 2011, soutiennent certains observateurs. Pour eux, l’autorité judiciaire a un président délégué. Avec la nouvelle formule, le parquet général aura un bâtiment et sera doté de l’autonomie financière et la prérogative de recruter les cadres qu’il souhaite. Le procureur général de la Cour de cassation, le patron du parquet général, sera également ordonnateur. Résultat de la course et qui suscite des inquiétudes, c’est l’idée de se retrouver avec deux ordonnateurs. «C’est le cœur du débat. Déjà l’autonomie du parquet par rapport au ministère de la Justice comporte des risques. Qui va contrôler le procureur général? Si ses prérogatives sont renforcées par des moyens matériels, humains, logistiques et financiers, ces risques augmentent», souligne un avocat et professeur de droit public.
Nouvelles compétences du ministre
Le projet de loi comporte 10 articles qui organisent le transfert des prérogatives du ministre de la Justice au procureur général du Roi près la Cour de cassation en tant que chef du parquet. A partir d’octobre prochain, Mohamed Oujjar et les ministres de la Justice qui suivront, n’auront comme compétence que la gestion administrative des tribunaux, le recrutement du personnel et la fourniture de matériels. C’est Mohamed Abdennabaoui, nommé procureur général du Roi auprès de la Cour de cassation en avril dernier, qui deviendra du coup le patron de ce parquet général, selon la nouvelle organisation du pouvoir judiciaire.
Par Mohamed CHAOUI
http://www.leconomiste.com/article/1015358-l-independance-du-parquet-suscite-la-polemique
Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l'année budgétaire 2017 – Obligations déclaratives et formalités
De nouvelles mesures fiscales ont été introduites par la loi n°73-16 de finances pour l’année budgétaire 2017 publiée au Bulletin officiel n°6577 bis du 12 juin 2017 (ci-après la « Loi n°73-16 »).
Nous rappelons que certaines de ces mesures avaient été préalablement introduites par le décret n°2-16-1011 du 1er rabii II 1438 (31 décembre 2016) publié au Bulletin officiel n°6530 bis du 31 décembre 2016, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017.
Ce dernier décret n°2-16-1011 précisait : « Les dispositions du présent décret cesseront de produire effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017 ».
Toutefois, les dispositifs issus du décret n°2-16-1011 intégralement repris par la Loi n°73-16 demeurent en vigueur.
Certaines dispositions issus du décret n°2-16-1011 et repris par la Loi n°73-16 ont pu faire l’objet de modifications. Sauf indications contraires, ces modifications entrent en vigueur à compter de la publication de la Loi n°73-16 au Bulletin officiel, soit au 12 juin 2017.
De même, les nouveaux dispositifs issus de la Loi n°73-16 sont applicables à compter du 12 juin 2017.
Enfin, il est expressément prévu par la Loi n°73-16 que certaines dispositions introduites au CGImp. ne trouveront à s’appliquer qu’au 1er janvier 2018.
A l’heure où est rédigée cette étude, l’administration fiscale n’a pas publié de note circulaire commentant ces dispositifs.
Nous rappelons que l’administration fiscale avait publié le 17 janvier 2017 une note de service (CI190/17/DGI) afin de commenter les nouvelles mesures fiscales introduites par le décret n°2-16-1011.
A priori les commentaires administratifs de cette note de service devraient demeurer inchangés pour toutes les dispositions du décret reprises sans modifications dans la nouvelle loi de finances.
Modalités d’option à l’IS d’une société en cours d’exploitation (CGImp., art. 2-II)
Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option irrévocable, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation (article 2-II du CGImp.).
La Loi n°73-16 introduit une distinction à l’article 2-II du CGImp. entre les sociétés nouvelles créées, qui doivent, comme auparavant, mentionner leur option à l’impôt sur les sociétés sur la déclaration prévue à l’article 148 du CGImp. et les sociétés en cours d’exploitation, qui doivent désormais mentionner l’option précitée, sur une demande établie sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’Administration, dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur dernier exercice, remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement.
Dispense de déclaration annuelle du revenu global pour les revenus et profits soumis à la retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu (CGImp., art 86)
L’article 86, 3° du CGImp. dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 prévoit la dispense de la déclaration annuelle du revenu global pour les contribuables disposant de revenus et profits soumis à l’impôt sur le revenu selon les taux libératoires prévus au dernier alinéa de l’article 73-II du CGImp.
Il s’agissait d’une erreur de rédaction. En effet, le II de l’article 73 ne comporte pas d’alinéas.
Le projet de loi de finances n°73-16 corrige cette erreur. Il est désormais indiqué par l’article 86,3° du CGImp. que sont dispensés de la déclaration annuelle du revenu global les contribuables disposant de revenus et profits soumis à l’impôt sur le revenu selon les taux libératoires prévus au dernier alinéa de l’article 73 du CGImp. (revenus et profits soumis à la retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu).
Le dernier alinéa de l’article 73 du CGImp. précise en effet que les prélèvements aux taux fixés aux B, C, D, F (2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9°), G (2°, 3° et 7°), H du paragraphe II et au paragraphe III de l’article 73 du CGImp. sont libératoires de l’impôt sur le revenu.
TVA : indications à porter sur le relevé détaillé de déductions accompagnant la déclaration du chiffre d’affaires (CGImp., art 112-II)
La Loi n°73-16 ajoute à l’article 112-II du CGImp. une liste d’indications devant être portées à la déclaration du chiffre d’affaires.
La déclaration mensuelle ou trimestrielle doit être accompagnée d’un relevé détaillé de déductions comportant les indications ci-après :
- la référence de la facture ;
- nom et prénom ou raison social du fournisseur ;
- l’identifiant fiscal, l’identifiant commun de l’entreprise ;
- la désignation des biens, travaux ou services ;
- le montant hors taxe ;
- le montant de la taxe figurant sur la facture ou mémoire ;
- le mode et les références de paiement.
TVA : modification de la date de dépôt de la déclaration de prorata (CGImp., art 113)
L’article 113 du CGImp. dans sa nouvelle rédaction prévoit que les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe ou exonérées en vertu des dispositions de l’article 91du CGImp. sont tenus de déposer avant le 1er mars (au lieu du 1er avril auparavant) au service local des impôts dont ils dépendent une déclaration du prorata de déduction.
TVA : mentions obligatoires pour bénéficier de l’exonération du logement social (CGImp. art 93-I)
L’article 93-I, A, 3° du CGImp. issu de la Loi n°73-16 indique que le contrat de vente définitif du logement social doit indiquer le prix de vente et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant, ainsi que l’engagement de l’acquéreur à :
- consentir au profit de l’Etat une hypothèque de premier ou deuxième rang en garantie du paiement de la TVA versée par l’Etat ainsi que des pénalités et majorations exigibles en vertu de l’article 191-IV du CGImp. ;
- affecter le logement social à son habitation principale pendant une durée de quatre années à compter de la date de conclusion du contrat d’acquisition définitif.
La Loi n°73-16 supprime par ailleurs l’obligation de fournir au promoteur immobilier une attestation délivrée par l’administration fiscale attestant que le contribuable n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, la taxe d’habitation et la taxe des services communaux assise sur les immeubles soumis à la taxe d’habitation.
Les conditions de non assujettissement rappelées ci-dessus sont toutefois maintenues pour bénéficier de ladite exonération.
Notaires : formalité à accomplir en vue de faire bénéficier l’acquéreur d’un logement social de l’exonération de TVA (CGImp., art 93-I)
L’article 93-I, A, 3° dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 prévoit que le notaire est tenu de déposer au service local des impôts dont relève le logement social objet de l’exonération, une demande du bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée au profit de l’acquéreur selon un imprimé-modèle établi par l’Administration accompagnée des documents suivants :
- une copie du compromis de vente ;
- un engagement de produire une copie du contrat de vente définitif précité ;
- une attestation bancaire indiquant le relevé de son identité bancaire (RIB).
Au vu desdits documents, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet procède à l’établissement d’un ordre de paiement, au nom du notaire, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le compromis de vente et au virement des montants correspondants avec envoi audit notaire d’un état individuel ou collectif comportant le ou les noms des bénéficiaires ainsi que les montants y afférents.
L’article 93-I, A, 3° du CGImp. dans sa version issu de la Loi n°73-16 maintient ces dispositions et ajoute que le notaire doit déposer, auprès du service local des impôts dont dépend le logement social, une demande d’éligibilité à l’exonération, selon un imprimé modèle établi par l’Administration, comportant le nom, le prénom et le numéro de la carte nationale d’identité du futur acquéreur du logement.
L’inspecteur compétent établit et remet au notaire un document attestant l’éligibilité ou non de la personne concernée.
Notaires : transmission des copies des actes par procédés électroniques (CGImp. art 137-I, 155-I, 169, 179-I)
La Loi n°73-16 prévoit à l’article 155-I du CGImp. que les notaires sont tenus d’accomplir la formalité de l’enregistrement par procédé électronique
L’article 179-I deuxième alinéa du CGImp. dans sa rédaction issue de la Loi n°73-16 prévoit qu’en cas d’accomplissement de la formalité et de paiement par procédés électroniques prévus aux articles 155 et 169 du CGImp., les droits d’enregistrement sont recouvrés par l’émission d’un ordre de recettes électroniques.
L’article 137-I du CGImp. prévoit désormais que les notaires sont tenus de transmettre à l’inspecteur une copie des actes par procédé électroniques et d’acquitter les droits d’enregistrement, conformément aux dispositions des articles 155 et 169 du CGImp.
L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux actes établis par les notaires à compter du 1er janvier 2018.
Par Marc Veuillot
http://www.lexplicite.fr/maroc-nouvelles-mesures-fiscales-introduites-loi-de-finances-n73-16-lannee-budgetaire-20
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