Prérogatives du parquet: Comment se décline le transfert

Prérogatives du parquet: Comment se décline le transfert

Publié le : - Auteur : L'économiste

Quand le gouvernement est sous pression, il produit. Le projet de loi sur le transfert des prérogatives du ministre de la Justice au parquet général en est le dernier exemple. En effet, quelques jours après le rappel à l’ordre royal, adressé à l’exécutif lors du dernier Conseil des ministres, la machine s’est mise en branle pour élaborer ce texte que  le dernier Conseil de gouvernement a adopté. Le projet de loi a été transféré à la Chambre des représentants et programmé au sein de la Commission de la justice et de la législation jeudi dernier.
A l’heure où nous mettions sous presse, Mohamed Aujjar, ministre de la Justice, devait présenter et défendre le texte au cours de l’après-midi. Et pour cause, le temps presse et l’approbation par les deux Chambres du Parlement du projet de loi doit intervenir avant la clôture de la session du printemps, prévue vers la fin de ce mois. Si entre temps, le texte n’est pas validé, une session extraordinaire sera convoquée. Car, la loi impose un  délai de transition pour l’entrée en vigueur des dispositions de cette loi le 7 octobre prochain. Le projet comporte 10 articles qui organisent le transfert des prérogatives du ministre de la Justice au procureur général du Roi près la Cour de cassation en tant que chef du parquet.
Ainsi, Mohamed Abdennabaoui, qui a été nommé procureur général du Roi auprès de la Cour de cassation en avril dernier, deviendra du coup le patron de ce parquet, selon la nouvelle organisation du pouvoir judiciaire qui a instauré son indépendance vis-à-vis du ministre de la Justice. Cette autonomie se met en place. D’ailleurs, la Constitution de 2011 conforte l’autonomie du pouvoir judiciaire. Désormais, le département de la Justice aura comme compétence la gestion administrative des tribunaux, le recrutement du personnel et la fourniture de matériels de bureaux dont notamment les ordinateurs. Une reconfiguration qui aboutit à une situation cocasse: c’est le ministre lui-même qui défend un texte qui va le dépouiller des attributions du parquet général.

Par ailleurs, l’article 2 fixe les prérogatives du procureur général du Roi (en tant que chef du parquet général) qui exercera l’autorité du ministre de la Justice sur les magistrats du parquet dans tous les tribunaux du pays. Il leur donne les ordres et les instructions conformément aux textes législatifs en vigueur. Il supervise et contrôle leur travail dans l’exercice de ses attributions, liées à l’ouverture et à la poursuite de l’action publique. Il est également chargé de veiller au cheminement des plaintes, à l’exercice de recours en relation avec les actions publiques et au suivi des affaires traitées devant les juridictions du Royaume.

Quant à l’article 3, il aborde les nominations des magistrats du parquet général. Ainsi, ils sont proposés ou désignés par le Conseil supérieur de l’autorité judiciaire pour présider une instance, une commission ou exercer une fonction ou remplir une mission ponctuelle ou permanente. Cela se fait sur proposition du procureur général du Roi près la Cour de cassation, en tant que chef du parquet, ou bien pour obtenir son avis lorsqu’il s’agit d’une proposition.

Sur le plan d’organisation du parquet général, sa présidence dispose de structures administrative, financière et technique. L’objectif est de l’aider à remplir ses missions dans les meilleures conditions. Les attributions, les règles de son organisation et les modes de fonctionnement seront fixés par décision préparée par le procureur général du Roi, près la Cour de cassation. Celui-ci devra le soumettre pour validation à l’autorité gouvernementale,  chargée des finances, lit-on dans l’article 4. Il est habilité à embaucher des cadres administratifs et techniques, selon le statut appliqué du Conseil supérieur de l’autorité judiciaire. En outre, le chef du parquet dispose de ressources humaines composées de magistrats et de fonctionnaires intégrés ou mis à la disposition. Il peut s’entourer, à chaque fois que c’est nécessaire, d’experts et de conseillers, liés par des contrats pour des missions précises et limitées dans le temps. Les dotations financières affectées au parquet général sont enregistrées dans le budget de l’Etat. Il en est l’ordonnateur  mais peut procéder à la délégation de cette tâche, selon les textes en vigueur. En outre, l’Etat met à la disposition du parquet général les biens mobiliers et immobiliers lui permettant de s’acquitter de ses missions. 
Architecture institutionnelle
L’article 8 impose le secret professionnel à tous ceux qui travaillent au sein du parquet. Ils doivent observer une confidentialité pour toutes les informations, les documents et les autres pièces au cours de leur exercice. Dans le cas contraire, ils seront passibles de sanctions prévues par la législation en vigueur. En outre, les archives et les dossiers relatifs aux attributions du parquet général, actuellement en possession du ministère de la Justice, seront transférés à la présidence du parquet général. La nouveauté est que le projet de loi accorde au procureur général du Roi en tant que chef du parquet des moyens financiers et logistiques. Cela va se répercuter sur l’autonomie de l’institution du parquet. Cette nouvelle structure entre dans l’architecture institutionnelle, en dehors de la Cour de cassation.
Par Mohamed CHAOUI 
http://www.leconomiste.com/article/1014679-prerogatives-du-parquet-comment-se-decline-le-transfert

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