Un événement: La loi-cadre de l’enseignement adoptée en commission parlementaire

Un événement: La loi-cadre de l’enseignement adoptée en commission parlementaire

L’enjeu de cette loi-cadre est de mettre en application toute la stratégie de l’enseignement et surtout de la mettre à l’abri des aléas des changements de responsables politiques.

Rarement l’accouchement d’une loi aura été aussi laborieux. Au final, la version amendée et datée du 2 avril a été soumise au vote ce mardi 16 juillet 2019 en commission, permettant une sortie du purgatoire. Le parcours législatif n’est pas pour autant terminé, mais on peut espérer qu’il va pouvoir s’accélérer.

La version soumise au vote est celle résultant d’un compromis datant du 2 avril. Seule la FGD a proposé des amendements ce mardi, tous constamment et laconiquement rejetés.

La réunion de la commission parlementaire était programmée pour 10H30. Dans la salle, on s’interrogeait sur l’issue du vote car rien ne laissait présager un compromis de dernière minute.

C’est le vote de l’article 2 qui a donné le ton. L’article 2 est, avec l’article 31, au cœur de la controverse. Connexes, ces deux articles évoquent l’alternance linguistique (consécration des langues nationales tout en admettant le recours aux langues étrangères dans certaines matières) à travers, notamment, l’enseignement des matières scientifiques et techniques en langues étrangères.

Surprise, l’article 2 dans sa nouvelle mouture du 2 avril, est voté: 12 voix favorables, 2 voix contre (du PJD) et 16 abstentions (PJD et Istiqlal). Les deux députés PJD qui se sont opposés à cet article sont Abouzaïd Al Mokrie Al Idrissi et Mohamed Elotmani.

En gros, les récalcitrants (contre ou abstention) sont essentiellement du PJD et de l’Istiqlal.

Le début de l’article 2. La partie controversée est en rouge.

La nouvelle mouture de la partie sensible, telle qu’elle a été votée, définit l’alternance linguistique en tant “qu’approche pédagogique et choix éducatif progressif qui est utilisé dans l’éducation multilingue, dans le but de diversifier les langues d’enseignement, à côté des deux langues officielles du Maroc et ce, en enseignant quelques matières, notamment scientifiques et techniques ou quelques contenus ou chapitres dans certaines matières, dans une ou des langues étrangères“. (Traduction non officielle).

L’article 31 a été voté dans un « rapport de force » proche de celui de l’article 2: 11 voix favorables, 2 voix contre et 16 abstentions.

L’article 31 renvoie à l’article 2 tout en réservant une place importante à la langue amazighe: à terme, les bacheliers devront maîtriser à la fois la langue arabe et la langue amazighe. Les établissements étrangers installés au Maroc devront enseigner la langue amazighe aux enfants marocains inscrits chez eux.

L’article 31. Les amendements sont en rouge

C’est fini, les enfants marocains inscrits dans l’enseignement public pourront enfin accéder à un enseignement en plusieurs langues.

Notons que la gratuité totale de l’enseignement public a été confirmée. Les dispositions (articles 46 et 48) visant à instaurer une contribution des familles aisées au financement du système éducatif ont été supprimées.

Le projet de loi-cadre a été adopté dans sa globalité par 25 voix pour, 2 contre (PJD) et 3 abstentions (Istiqlal).

 

Par : Abdelali EL HOURRI

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Adopté au Parlement, le Takaful sera lancé avant fin 2019 selon les professionnels

Le texte de loi portant sur l’assurance Takaful a été adopté hier à la deuxième chambre. Les textes d’application et les contrats-types sont également prêts et n’attendent que l’aval du Conseil supérieur des oulémas. Les premiers agréments seront bientôt livrés pour un démarrage effectif avant la fin d’année.

Après son approbation en février dernier par la première chambre du parlement, la loi n°87-18 modifiant et complétant le code des assurances, qui introduit l’assurance Takaful, a été adoptée hier à l’unanimité à la Chambre des conseillers, sans amendements.

Le texte de loi ne sera donc pas soumis à une seconde lecture et sera bientôt publiée au Bulletin Officiel.

Une avancée qui marque le bouclage du dispositif légal du Takaful au Maroc : « C’est véritablement la dernière ligne droite pour le lancement du Takaful, prévu vers la fin de l’année 2019″, nous indique une source bancaire.

Comme nous l’écrivions en février dernier, la profession table sur un démarrage au cours du troisième trimestre de l’année, et estime que d’ici là, le dossier du Takaful aurait passé toutes les étapes législatives et réglementaires.

Car le dispositif réglementaire semble lui aussi être dans la phase finale de préparation, vu que les textes d’application ont été harmonisés parallèlement avec les nouveautés qu’apportait la loi au fur et à mesure de son élaboration.

Les textes d’application et les contrats-types chez les oulémas 

« Toutes les circulaires, les contrats-types, etc., ont été validés par la Fédération des assureurs », affirme notre source. « Ils sont maintenant chez l’ACAPS et le CSO pour validation finale ».

« Le travail sur le Takaful a démarré il y a longtemps, et là nous sommes vraiment sur les dernières retouches pour asseoir les bonnes bases nécessaires à son démarrage effectif », asure notre source.

Tenant compte de ces avancées, les professionnels estiment que l’octroi des premiers agréments de l’assurance Takaful peut intervenir en 2019. Mais eu égard à la multitude d’intervenants dans le chantier (Fédération, ACAPS, CSO), cela dépendra de leur implication collective.

De leur part, les compagnies d’assurance se préparent activement pour le lancement de leurs solutions d’assurance Takaful juste après l’obtention des agréments. La loi exige toutefois que les assureurs créent des filiales dédiées à l’activité Takaful, et ne leur offre donc pas la possibilité de proposer des « fenêtres » participatives comme il est le cas pour les banques.

Un marché prometteur

Mais l’enthousiasme des assureurs est bien présent, et se justifie par l’importance du marché. Rien que sur les financements participatifs, et selon les derniers chiffres à fin mai 2019, c’est un encours de 6,5 milliards de dirhams de Mourabaha qui a besoin d’être couvert par l’assurance Takaful.

Un encours qui continuera certainement de progresser, surtout que plusieurs clients attendent le lancement du Takaful pour recourir à des financements participatifs, et considèrent qu’en son absence, l’écosystème de la finance participative n’est pas encore complet.

Actuellement, l’absence d’assurance Takaful met en danger le client ayant contracté le financement participatif qui, en cas de survenance d’une situation qui ne lui permet plus de s’acquitter de ses traites (décès, invalidité temporaire ou définitive, etc.) ne peut activer une assurance qui lui permettra de faire face à ce risque.

Cela étant, l’octroi d’un financement Mourabaha à l’heure actuelle s’accompagne d’une condition bien spécifique, engageant le client à souscrire à une assurance Takaful dès que celle-ci deviendra opérationnelle

 

Par : Sarah EL HANAFI

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Caisse marocaine de l’assurance maladie : Le texte adopté

Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi, le projet de décret n°2.19.328 portant application du décret n°2.18.781 du 10 octobre 2018 portant création de la Caisse marocaine de l’assurance maladie (CMAM), approuvé par la loi n°94.18 promulguée par le dahir n° 1.19.42 du 27 février 2019. Selon le texte, le Conseil d’administration de la future CMAM sera présidé par le Chef du gouvernent ou l’autorité gouvernementale déléguée par ses soins. Le projet de décret adopté concerne particulièrement les dispositions relatives à l’autorité gouvernementale chargée de tutelle de la CMAM, à la constitution des membres du conseil d’administration, ainsi qu’aux critères et modalités de leur nomination, indemnisation, révocation et démission de leur qualité de délégation, selon les précisions du secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khalid Samadi.

Le texte porte en outre sur le transfert des meubles et immeubles, propriété de la CNOPS, à la CMAM ainsi que les départements gouvernementaux auxquels l’application des dispositions du présent décret est confiée, a indiqué Samadi. A noter que le Conseil d’administration de la CMAM sera composé de 8 représentants de l’administration et un représentant de l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM), ainsi que 4 représentants des sociétés mutualistes inscrites dans le système de l’assurance maladie obligatoire (AMO) relevant du secteur public.

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Droit d’accès à l’information : La commission présente le modèle de formulaire

La CDAI (Commission du Droit d’Accès à l’Information), conformément à l’article 14 de la loi 31.13 du droit d’accès à l’information, va présenter, ce vendredi 12 juillet 2019, à Zagora, le modèle de formulaire à utiliser par tout citoyen souhaitant exercer son droit d’accès à l’information auprès des institutions et organismes concernées, citée par l’article 2 de la même loi :

– La Chambre des représentants ;

– La Chambre de conseillers ;

– Les administrations publiques ;

– Les tribunaux ;

– Les collectivités territoriales ;

– Les établissements publics et toute personne morale de droit public ;

– Tout autre institution ou organisme de droit public ou privé investi de mission de service
public.

– Les institutions et les instances prévues au Titre XII de la Constitution.

Cette première présentation du formulaire se tient à Zagora indiquant par ce fait l’importance de l’accès par le citoyen à l’information où qu’il soit.

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Statut juridique des terres collectives : quoi de neuf ?

Le vieux statut juridique des terres collectives est en cours de refonte. L’idée qui se dégage à travers l’analyse des dispositions des projets de textes élaborés par le gouvernement, est de faire sortir ce patrimoine de sa longue léthargie et ce, en ouvrant la porte à sa Melkisation.  

Un siècle après son instauration par le Protectorat français, le régime juridique des terres collectives fait l’objet d’une refonte sur la base d’une nouvelle vision des pouvoirs publics visant à revaloriser ce patrimoine foncier. Trois projets de loi sont au niveau de la Chambre des représentants depuis le mois de mars 2019. Le principal texte porte sur la révision de la tutelle administrative exercée sur les collectivités «ethniques» et l’exploitation de leur patrimoine foncier. Ce projet est d’une grande importance dans la mesure où il constitue le texte de base régissant les terres collectives. Comment se présente le nouveau statut des terres collectives sous réserve de quelques légères modifications qui pourraient être introduites au niveau des deux Chambres du Parlement ?

Le projet de texte pose le principe général selon lequel les collectivités «ethniques » exploitent les biens leur appartenant selon leurs propres règles coutumières, mais dans le respect des lois et règlements en la matière. Donc, on retient que le droit positif l’emporte sur le droit coutumier. En outre, l’exploitation du patrimoine foncier collectif se fait sous la tutelle de l’Etat qui sera exercée par le biais du ministre de l’Intérieur, comme c’est le cas actuellement.

Lire aussi : Les terres collectives seront-elles « privatisées » ?

Toujours dans le cadre de l’organisation de la tutelle de l’Etat, il sera procédé à la création de deux organes : le Conseil central de tutelle et le Conseil de tutelle provincial. Le premier est placé sous la présidence du ministre de l’Intérieur et comprend des représentants de l’Etat et des collectivités «ethniques». Sa principale mission est l’approbation des opérations d’achat, de vente, d’association et d’échange portant sur les terres collectives. Quant au second, il est présidé par le gouverneur et comprend les représentants de l’administration au niveau provincial. Parmi ses principales attributions, l’approbation de la liste des attributaires des lots collectifs et l’octroi de l’autorisation de construction d’un logement personnel par un membre de la collectivité sur un terrain collectif.

Les membres des collectivités «ethniques», hommes et femmes, bénéficient d’un droit de jouissance sur la base des lots qui leur sont attribués. Reste qu’ils sont tenus de les exploiter d’une manière personnelle et directe. Il en ressort donc que l’attributaire d’un lot collectif n’est pas autorisé à le donner en location à un tiers ou à un autre membre de la collectivité. De même, le droit de jouissance dont il dispose n’est ni prescriptible, ni saisissable.

Quant à la liste des collectivités « ethniques», elle est établie par les gouverneurs des provinces et préfectures. Chaque collectivité est représentée par des représentants choisis parmi ses membres.  Et contrairement à la pratique antérieure, les représentants peuvent être des femmes, membres de la collectivité. Le mode de choix des représentants sera fixé par voie réglementaire.

Les biens des collectivités «ethniques» ne peuvent pas être acquis par la voie de la possession ou la prescription. En plus, ils sont insaisissables et ne peuvent être cédés que dans des cas bien précis. Par contre, ils peuvent faire l’objet de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Toutefois, le texte ouvre une grande porte à la Melkisation des terres agricoles appartenant aux collectivités «ethniques», situées à l’extérieur des périmètres irrigués et non couvertes par des documents d’urbanisation. Ainsi, il est prévu qu’elles peuvent faire l’objet de morcellement avec l’attribution des lots, à titre de propriété divise ou indivise, à un ou plusieurs collectivistes.

En outre, le projet de texte prévoit que les terres collectives peuvent être cédées, de gré à gré ou dans le cadre d’accords d’association et d’échange, au profit de l’Etat, des établissements publics, des collectivités territoriales et des collectivités « ethniques». Elles peuvent être également cédées ou échangées après appel à la concurrence, mais aussi de gré à gré, au profit d’opérateurs publics et privés. Il en ressort donc que le projet de texte ouvre la porte à la Melkisation des terres collectives non seulement au profit des collectivistes, mais aussi au profit de personnes publiques et privées.

Par : Abdelahfid CHENTOUF
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Spoliation foncière: La réforme du DOC en examen

Le projet de loi sur le DOC, examiné aujourd’hui par les membres de la Commission de la justice et de la législation de la Chambre des représentants, porte sur une réforme très attendue depuis des années. Ce texte a été déposé au Parlement puis transféré à cette Commission en octobre 2018. Aujourd’hui, l’objectif est d’accélérer le processus en vue de son adoption avant la fin de la session.

Après la présentation de la réforme du Dahir des obligations et contrats (DOC) en mai dernier, les membres de la Commission de la justice et de la législation de la Chambre des représentants se réunissent aujourd’hui pour démarrer l’examen des dispositions de ce projet de loi. Il s’agit d’un texte stratégique, qui s’inscrit dans le cadre du nouveau dispositif de lutte contre la spoliation foncière. Il s’inscrit en complément des autres textes, portant notamment sur la réforme du code pénal et du code de procédure pénale, également en examen au Parlement.
Cette réforme ambitionne de barrer la route aux tentatives de spoliation des biens immobiliers, notamment en misant sur l’encadrement de certains actes juridiques. Cela permettra, par exemple, de limiter les cas d’abus de confiance, à travers la mise en place d’un régime clair, régissant les pouvoirs et attributions du représentant légal des entreprises civiles, lorsqu’il gère leur patrimoine foncier. L’objectif est de renforcer la sécurité juridique des contrats et la protection du droit de propriété.
L’instauration d’un registre des procurations liées aux droits réels est l’un des principaux apports du nouveau dispositif. L’article 2 du projet de loi précise les conditions de création de cette plateforme. Ce registre doit être tenu, en format physique ou électronique, par le greffier du tribunal de 1re instance. Il devra couvrir les contrats rédigés dans sa circonscription. Pour les procurations réalisées à l’étranger, l’inscription devra se faire au niveau du tribunal mentionné dans le contrat, ou le cas échéant, au niveau du tribunal de première instance de Rabat. Les modalités de son fonctionnement seront fixées par un texte réglementaire.
Un 2e registre des sociétés civiles immobilières est également prévu par cette réforme. Il sera également tenu, en format physique ou électronique, par le greffier du tribunal de 1re instance dont relève le siège social de la société concernée. Les modalités de son fonctionnement seront définies par décret. Ce nouveau mécanisme, dédié aux sociétés immobilières, prendra le relais du registre de commerce. Le projet de loi, actuellement en examen, prévoit l’obligation du transfert immédiat et systématique de l’enregistrement des sociétés civiles du registre de commerce vers ce mécanisme dès l’entrée en vigueur de cette loi. L’article 3 fixe un délai de 6 mois pour se conformer à la nouvelle réglementation. Celle-ci donne au président du tribunal un droit de regard sur le fonctionnement de ce registre.

 

Par : Mohamed  Ali Mrabi

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Validité réduite pour les certificats négatifs

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Le certificat négatif n’est valable que 90 jours contre 360 auparavant. Ce changement a pris effet à partir du lundi 8 juillet. Ce document constitue le premier acte nécessaire à la création d’une entreprise.  Une fois le délai de trois mois dépassé, le nom, la raison de commerce et la dénomination commerciale ne peuvent être inscrits au registre de commerce.

Cette modification n’est pas isolée, elle fait partie d’une refonte globale qui vise l’amélioration et la simplification des procédures relatives à la création d’entreprise.  Les formulaires relatifs aux demandes subissent également un lifting. Seuls deux noms (contre cinq auparavant) peuvent être proposés et feront l’objet d’un examen selon l’ordre de préférence.

L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (Ompic) met à disposition plusieurs moteurs de recherche pour simplifier la procédure de délivrance du certificat: (www.directinfo.ma) pour des recherches de similarité dans les bases de données de l’Ompic, (http://www.ompic.ma/fr/content/le-nom-commercial)  pour les modalités selon lesquelles l’examen d’une demande est effectué et (www.directompic.ma/) pour le dépôt en ligne des demandes de certificats négatifs.
La loi 89-17 modifiant et complétant la loi n° 15.95 formant Code de commerce a également introduit le registre électronique de commerce à travers lequel sont tenus les registres locaux et central. Il est public et consultable à travers la plateforme électronique de création et d’accompagnement d’entreprise. D’autres ajustements ont également touché la domiciliation. Celle-ci est régie par les articles 1-544 au 11-544 du code de commerce. Les obligations des domiciliés et domiciliataires sont aujourd’hui mieux encadrées. Le contrat de domiciliation est établi pour une durée déterminée renouvelable mais aucune restriction n’est prévue sur le nombre de fois qu’un contrat peut être reconduit. La loi s’applique aux nouvelles domiciliations et aux anciennes, lesquelles disposent d’un délai d’une année pour s’y conformer. Le domiciliataire est notamment tenu de mettre à la disposition du domicilié des locaux équipés, de s’assurer de l’identité de la personne physique, de conserver et de s’engager à maintenir à jour la documentation afférente à l’activité de l’entreprise. Parmi ses obligations figure aussi  la mise à disposition avant le 31 janvier de chaque année aux services des impôts, à la Trésorerie Générale du Royaume et à l’administration des Douanes d’une liste des personnes domiciliées au titre de l’année précédente. Il est également tenu d’informer ces administrations, dans un délai n’excédant pas quinze jours de la date de réception des plis adressés par les services fiscaux, qui n’auront pas pu être remis aux personnes domiciliées. Le non respect de ces obligations rend le  domiciliataire solidairement responsable du paiement des impôts et taxes dus en raison de l’activité exercée par le domicilié.

 

Par Khadija Masmoudi

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Un projet de loi pour réglementer l’artisanat

Ce texte va renforcer le cadre juridique, réglementaire et institutionnel du secteur en vue de lui permettre de répondre aux attentes réelles de ses acteurs pour améliorer la qualité des produits et rendre le secteur plus professionnel.

C’est le bout du tunnel pour le projet de loi N°50.17 relatif à l’exercice des métiers de l’artisanat. La commission permanente chargée des secteurs productifs à la Chambre des représentants vient d’adopter à l’unanimité le projet de texte, nous apprend le quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans son édition du 10 juillet.

Selon les responsables, il s’agit d’une «grande avancée» puisque ledit projet est de nature à permettre «une meilleure organisation du secteur tout en facilitant les capacités de ciblage des programmes spéciaux destinés aux artisans à travers notamment la définition des activités selon la nature des produits sans oublier l’identification des professionnels». Le texte aidera également à contrôler les données statistiques qui se rapportent au secteur par le biais du Registre national de l’artisanat. La tutelle compte, en effet, sur ce registre pour définir le secteur comme une composante autonome dans la classification nationale des activités économiques, facilitant par la même occasion le processus de comptabilité nationale.

Concrètement, le projet de loi va renforcer le cadre juridique, réglementaire et institutionnel du secteur en vue de lui permettre de répondre aux attentes réelles de ses acteurs pour améliorer la qualité des produits et rendre le secteur plus professionnel. Autrement, les professionnels pourraient plus facilement accéder au régime des retraites et d’assurance maladie obligatoire.

Par ailleurs, le texte va fixer, après son adoption, les conditions d’octroi du statut, d’établir une liste définissant les activités de l’artisanat tant en matière de production que des services. Le projet de loi prévoit de promouvoir l’action au sein de blocs professionnels en leur qualité de partenaires essentiels du développement local et d’acteurs agissant dans le domaine de l’organisation et la supervision et de créer des organismes régionaux, provinciaux et nationaux représentant les diverses activités de l’artisanat et se prêtant à des statuts modèles.

 

Par : Faycal Ismaili

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Agences de voyages : La nouvelle loi publiée au BO

Publiée dans le Bulletin officiel du 24 janvierla Loi 11.16 réglementant la profession d’agent de voyage s’inscrit dans le cadre de la politique adoptée par le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale.  Elle a pour leitmotiv de développer et promouvoir le secteur du tourisme, à travers l’adoption d’une série de réformes visant à accompagner les transformations et les mutations que connait le secteur, en particulier en termes de distribution de voyages.

D’année en année, le secteur de distribution de voyages connaît d’importants changements liés  à la digitalisation du secteur du tourisme qui se sont traduits par des changements de comportements des voyageurs. Une mini-révolution qui pèse de plus en plus sur les circuits traditionnels en voie de disparition.

Les principales dispositions de la loi 11.16 peuvent se résumer comme suit :

  • Définition de l’agent de voyage et de la consistance de ses prestations qui peuvent être effectuées à distance ou par voie électronique ;
  • Fixation des conditions requises pour avoir l’autorisation d’exercer la fonction d’agent de voyage, en distinguant entre les personnes morales et les personnes physiques ;
  • Possibilité pour les associations et entités à but non lucratif d’effectuer, sans autorisation, les prestations d’agent de voyage exclusivement au profit de ses membres, à condition d’en faire la déclaration à l’administration qui peut s’y opposer dans le délai de 15 jours ;
  • Fixation des conditions d’exploitation de l’autorisation d’agent de voyage ;
  • Fixation des obligations de l’agent de voyage ;
  • Obligation, pour tous les agents de voyage au niveau de chaque région, de constituer entre eux, une association régionale agréée auprès de l’administration qui approuve leurs statuts ;
  • Obligation pour les associations régionales de créer une fédération nationale des agents de voyage dont les statuts doivent être approuvés par l’administration ;
  • Sanctions administratives et pénales en cas de violation des dispositions de la loi ou des conditions de l’autorisation ;
  • Octroi d’un délai de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, aux agences de voyage en exercice pour régulariser leur situation ;
  • Abrogation de la loi n° 31-96 portant statut des agences de voyage.

 

le Bulletin officiel du 24 janvier

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La loi anti-spoliation immobilière adoptée, voici l’amendement principal

Le projet de loi anti-spoliation immobilière adopté à l’unanimité par la Chambre des représentants. Contrairement à ce que prévoyait la version initiale, le parquet ne peut appliquer le séquestre sur les biens immobiliers qu’après avoir reçu une ordonnance du président du tribunal.

La Chambre des représentants a adopté, mardi 28, à l’unanimité, le projet de loi n°32.18 modifiant et complétant le code de procédure pénale. Ce texte permet aux autorités judiciaires de mettre sous séquestre un bien immobilier dès lors qu’il s’agit d’une affaire pénale touchant au droit de propriété. Le dossier est actuellement sur les bureaux de la Chambre des conseillers.

Elaboré par le ministère de la Justice, le projet viendra renforcer l’arsenal juridique anti-spoliation immobilière, chantier lancé à l’appel du Roi qui, en 2016, avait alerté contre la prolifération de ce phénomène.

Le texte instaure le séquestre comme mesure conservatoire interdisant la disposition du bien (vente, modification, etc.) objet de faux ou de manœuvres dolosives. Aujourd’hui, la justice recourt parfois à ce genre de mesures, mais se fait opposer l’absence de base légale.

Selon le projet, le séquestre pourra survenir durant toutes les phases de la procédure pénale, de l’enquête préliminaire au jugement en passant par l’instruction judiciaire.

Le séquestre interdit toute opération sur le bien immobilier

Qui peut le prononcer le séquestre ? La mouture initiale octroyait ce pouvoir au ministère public (procureurs et procureurs généraux), mais aussi aux juges d’instruction et au tribunal. Cependant, les députés se sont opposés à l’octroi de cette prérogative au parquet, jugeant prématuré d’appliquer le séquestre lors de l’enquête préliminaire.

La version adoptée maintient cette mesure lors de l’enquête préliminaire, mais oblige le parquet à solliciter, via une requête en référé, une ordonnance du président du tribunal. Négative ou positive, la décision de la présidence sera susceptible de recours dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Le juge d’instruction pourra, en revanche, ordonner le séquestre sans passer par le président du tribunal.  Là aussi, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre délictuelle du tribunal. De même, le juge d’instruction peut lever l’interdiction d’office, ou sur demande du parquet ou d’une partie.

La même latitude est offerte au tribunal lors de la phase du jugement. Le juge peut prononcer le séquestre ou le lever à n’importe quel stade de l’affaire, soit d’office soir sur requête du ministère public ou sur demande des parties. Cette mesure produit ses effets jusqu’au prononcé d’un jugement ayant acquis la force de la chose jugée.

Quelle que soit la phase où il intervient (Enquête préliminaire, instruction ou audiencement), le séquestre emporte interdiction de procéder à toute opération sur le bien concerné. Tout acte, qu’il soit à titre gratuit ou onéreux, sera considéré comme nul et sans effet, selon le projet.

Par A.E.H

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