Lutte contre le blanchiment d’argent : Le Maroc accélère

Lutte contre le blanchiment d’argent : Le Maroc accélère

Le conseil de gouvernement examine, ce jeudi, le projet de loi complétant et modifiant la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Très attendu, ce texte vise à honorer les engagements du Maroc envers l’Union Européenne. Il contient une batterie de nouvelles mesures avec notamment la mise en place de l’Autorité nationale des renseignements financiers. Les derniers chiffres font état d’une hausse de 50 % du nombre de déclarations de soupçon de blanchiment.

Ce jeudi, le conseil du gouvernement abordera un projet de loi d’une extrême importance, celui complétant et modifiant la loi relative à lutte contre le blanchiment des capitaux. Le quotidien Al Akhbar a indiqué, dans son numéro du 28 novembre, que ce projet a récolté l’aval de l’ensemble des parties prenantes. Pour L’Économiste, le Maroc cherche, à travers cette réforme, à « serrer les vis en vue d’améliorer son positionnement à l’international ». Notons qu’en mars 2019, l’ONG Oxfam avait demandé à l’Union européenne de placer le Maroc dans la liste noire des paradis fiscaux « en raison de son manque de volonté à réformer ses politiques fiscales ».

Finalement, le Maroc est toujours maintenu dans la liste grise tout en s’engageant aux côtés des 33 autres pays de cette liste à adopter un certain nombre de réformes en matière de fiscalité durant l’année 2019. Parmi ces pays, on peut citer la Turquie, la Thaïlande, Maldives, la Jordanie et l’Arménie. Lesdits engagements concernent la politique fiscale, notamment en matière de transparence, de taxation équitable et de mesures anti-BEPS (érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices), trois critères sur lesquels l’UE se base pour établir ces listes.

Pour le cas du Maroc, la demande de ladite ONG a suscité un énorme tollé au sein de la classe politique et du monde des affaires. Une forte mobilisation notamment diplomatique a été engagée auprès des instances de l’UE.

Quid du nouveau dispositif ?

La première mesure du nouveau texte de loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux complète la liste des crimes financiers et de blanchiment des capitaux. Elle introduit des crimes liés aux marchés financiers, ainsi que ceux relatifs aux ventes pyramidales, révèle L’Économiste. S’y ajoute l’augmentation du seuil minimal et maximal des amendes prévues contre les personnes physiques, le renforcement des mesures de veille et de contrôle interne. De nouveaux concepts ont été également introduits : le bénéficiaire effectif, les relations d’affaires et les répercussions juridiques.

Le projet de loi prévoit la création d’un mécanisme juridique national pour l’exécution des décisions du Conseil de sécurité de l’ONU, en relation avec le financement du terrorisme et le trafic d’armes. Il prendra en charge l’application des sanctions, notamment le gel des actifs des personnes physiques ou morales figurant sur la liste des sanctions émises par le Conseil.

Mesure phare du texte, l’Unité de traitement de renseignement sera rebaptisée « Autorité nationale des renseignements financiers » et devrait donc disposer de ses propres ressources. Dans son récent rapport remis au chef du gouvernement la semaine dernière, cet organisme a révélé que le nombre de déclarations de soupçons a atteint 1 088 déclarations en 2018, soit 50 % de plus par rapport à l’année 2017. Sur ce total, 1059 déclarations portent sur le blanchiment d’argent et 29 déclarations portent sur le financement du terrorisme.

La présentation de ce projet de loi intervient dans un contexte particulier, celui des discussions sur le projet de loi de finances 2020. Toute l’attention est portée sur le projet d’amnistie fiscale. Le gouvernement propose aux contribuables de verser leur fonds contre une contribution libératoire de 5 % afin de se mettre en conformité vis-à-vis de leurs liquidités détenues à l’étranger. Cette démarche est considérée par Nadia Salah, éditorialiste de l’Économiste et directrice du groupe Eco-Médias, comme la « plus grande opération de blanchiment d’argent lancée par le gouvernement El Otmani ».

 

Par : Mohamed

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Protection du consommateur : Ce qui va changer dans la loi

Ce n’est qu’en 2011 que le Maroc s’est enfin doté d’une loi dédiée à la protection des consommateurs. Sept ans plus tard, la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur subira un important lifting pour rapprocher la loi marocaine de la loi européenne en la matière.

« Le projet de loi amendant la loi n° 31-08 est prêt, il sera incessamment mis dans le circuit législatif », nous confie une source autorisée au ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique qui compte parmi ses prérogative la protection des consommateurs.

Dans ses réponses aux parlementaires dans le cadre de la discussion du PLF 2020, le ministère explique que l’amendement de cette loi a été précédé par une première étape qui consiste en la réalisation d’une étude comparative des écarts éventuels entre les acquis européens et la loi de protection du consommateur marocain.

La modification législative vise donc à améliorer le texte sur plusieurs aspects parmi lesquels :

-L’amélioration de l’accès à l’information et des droits du consommateur au cours de l’opération de conclusion ou d’exécution des contrats.

-Le renforcement de la protection du consommateur contre les pratiques déloyales qui pourraient influencer le consommateur.

-Garantir l’efficience de la loi et le renforcement des prérogatives des contrôleurs.

Lire aussi : Protection du consommateur au Maroc: le bilan du ministère du commerce

Quels changements doit-on attendre ?

Une source au ministère précise à Médias24 que la loi sera presque réécrite. « Elle sera réorganisée de telle sorte à en améliorer la lecture », nous explique-t-on.

D’abord, il y aura un important travail sur la thématique des pratiques commerciales déloyales. « La loi énumère une liste de pratiques déloyales. Mais elle ne définit pas ce qu’est une pratique déloyale. L’une des importantes modifications qui vont être apportées à la loi c’est de définir la notion de pratique déloyale. Ainsi, toute pratique entrant dans ce cadre pourrait être condamnée », nous explique notre source.

L’amendement de la loi permettra également de « renforcer substantiellement le contrôle et de mettre en place les organes consultatifs ».

En effet, l’article 204 de la loi existante dispose qu’un conseil consultatif supérieur de la consommation sera institué sous forme d’institution indépendante, chargé notamment de proposer et de donner son avis sur les mesures destinées à promouvoir la culture consumériste et à augmenter le niveau de la protection du consommateur.

Ce conseil, dont la composition et les modalités de fonctionnement doivent être fixées conformément à la législation en vigueur, n’a toujours pas vu le jour.

D’autres amendements sont attendus comme le renforcement des règles relatives aux contrats notamment les contrats conclus à distance ou en dehors des magasins ou des points de ventes.

Le renforcement des règles de la vente à distance (E-commerce) est attendu. Le ministère qui a mis en place depuis 2016, une cellule de contrôle des sites internet marchands pour veiller à l’application des dispositions de la loi n° 31-08 en matière de vente à distance a constaté des infractions.

340 sites internet ont été contrôlés depuis 2016 dans le cadre d’un contrôle préventif ou réactif suite à des réclamations reçues. Sur ces 340 sites, 333 sites ont fait l’objet de lettres d’avertissement aux opérateurs concernés, et 7 sites ont fait l’objet de procès-verbaux adressés aux tribunaux de commerce compétents.

Les contrôles effectués ont fait apparaître de nombreux écarts au regard des dispositions de la loi n° 31-08 comme l’absence de l’identité et des coordonnées du fournisseur, la présence d’une publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur, l’absence de rappel des Conditions Contractuelles de Vente (CCV) avant validation de l’offre, l’absence d’information sur les délais de livraison ou encore l’absence d’information sur le droit de rétractation.

Ce dernier point figure parmi les points qui subiront des changements. L’amendement de la loi prévoit l’introduction de nouveaux détails relatifs aux conditions du droit à la rétractation.

Un éclaircissement des conditions juridiques relatives à la publicité comparative est également attendu dans la nouvelle mouture.

Par ailleurs, la nouvelle proposition de loi intégrera une nouvelle liste de pratiques commerciales agressives, considérées comme illégales en toute circonstance, et donc interdites.

Par : H.G

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La domiciliation des sociétés

Le législateur vient enfin de combler un vide juridique concernant la domiciliation des entreprises.

Jusqu’alors seule une instruction datant de 2003 (note n°1923) du Ministère de la Justice fixait la durée maximale de la domiciliation des sociétés à six mois et prévoyait comme sanction, la dissolution de ladite société sauf si elle concluait un bail commercial avant l’expiration de cette durée.

Dans la pratique, cette instruction n’ayant aucune valeur juridique, aucune administration que ce soit l’administration fiscale ou encore la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, ne considérait ces sociétés domiciliées comme dissoutes.

En effet, par application de la loi, seuls les associés ou encore un tribunal peuvent décider de la dissolution d’une société et ce, dans le respect d’un processus légal et/ou statutaire visant notamment à désintéresser les créanciers de la société et à répartir, le cas échéant, le boni de liquidation entre les associés ou actionnaires.

La loi n°89-17, promulguée par le dahir n° 1-18-110 du 9 janvier 2019 publiée au Bulletin Officiel n° 6745 (version arabe) du 21/01/2019 et au Bulletin Officiel n°6788 (version française) du 20/06/2019 modifiant et complétant le code de commerce, réglemente désormais la domiciliation des sociétés.

Cette loi a ainsi institué plusieurs nouveaux articles dans le code de commerce, les articles 544-1 à 544-11 qui réglementent l’activité de domiciliation et fixent les obligations de chacune des parties à ce contrat.

En quoi consiste donc la domiciliation des sociétés (I), quelles sont les obligations des parties prenantes (II) et enfin quelles sont les sanctions applicables (III).

I – Qu’est-ce que la domiciliation ?

Juridiquement, la domiciliation de l’entreprise est le contrat par lequel une personne physique ou morale, dénommée domiciliataire, met le siège de son entreprise ou son siège social à la disposition d’une autre personne physique ou morale, dénommée domiciliée pour y établir le siège de son entreprise ou son siège social.

La loi exige ainsi l’établissement d’un contrat écrit, lequel doit être établi pour une durée déterminée renouvelable et selon un modèle fixé par voie réglementaire.

Il est interdit à toute personne physique ou morale d’établir son siège dans plus d’un lieu de domiciliation, de même qu’il est interdit pour une société ayant son siège social au Maroc d’être domiciliée.

Toutefois, les sociétés et leurs filiales qui installent leurs sièges dans le même local dont l’une est propriétaire, ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation ; un simple accord écrit de la société propriétaire suffit.

En d’autres termes, la domiciliation atteste de l’adresse fiscale et juridique de la société. Elle ne doit pas être confondue avec le lieu d’exercice, qui lui peut être différent. Cette adresse administrative (adresse de domiciliation) doit figurer sur tous les documents de l’entreprise (papier à en-tête, devis, factures, plaquettes de communication…).

La domiciliation ne cesse qu’en cas de transfert du siège social ou en cas de dissolution de la société. Ainsi, la domiciliation sera renouvelée tant qu’il n’y a pas radiation de la taxe professionnelle et radiation de l’adresse du domiciliataire du registre du commerce du domicilié.

Toutefois, la société domiciliaire peut toujours résilier le contrat de domiciliation dans le respect des dispositions contractuelles prévues à cet effet (notamment en cas de manquement à l’obligation de paiement si la domiciliation n’est pas gratuite) et aviser l’administration des impôts, le tribunal de commerce, le trésorier et la douane de la résiliation dudit contrat de domiciliation.

II- Les obligations des parties prenantes

2.1 – A la charge du domiciliataire

2.1.1-Tout d’abord, pour exercer l’activité de domiciliataire, il faut avoir préalablement effectué une déclaration contre récépissé auprès de l’administration compétente, le contenu de cette déclaration devant être fixé par voie réglementaire.

Le domiciliataire doit ainsi remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir exercer cette activité, il doit notamment :

– Justifier de la propriété ou d’un bail commercial des locaux mis à disposition ;

– Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale ;

– N’avoir pas fait l’objet d’une décision définitive prononçant à son encontre la déchéance commerciale ou d’une condamnation depuis moins de 5 ans précédant la date de déclaration pour certains crimes ou délits comme l’infraction de blanchiment de capitaux  ou actes de terrorisme.

Les personnes physiques ou morales exerçant déjà l’activité de domiciliation avant la présente loi, disposent d’un délai d’un an à compter de la publication au Bulletin Officiel des textes réglementaires pour régulariser leur situation.

2.1.2 – La loi a ensuite prévu un certain nombre d’obligations contraignantes à la charge de tout domiciliataire, elles sont énumérées à l’article 544-4 du code de commerce.

Ainsi par exemple, le domiciliataire doit :

1-S’assurer de l’identité de la personne domiciliée, et ce en demandant une copie d’une pièce d’identité de la personne physique domiciliée ou un certificat d’inscription au registre du commerce ou toutes autres documents délivrés par l’autorité administrative compétente, pouvant déterminer l’identité de la personne domiciliée ;

2-Conserver les documents relatifs à l’activité de l’entreprise domiciliée et l’obligation de les mettre à jour;

3-Conserver les documents pouvant déterminer l’identité de la personne domiciliée pendant au moins cinq ans après la fin des relations de domiciliation ;

4-Tenir un dossier sur chaque personne domiciliée contenant les documents d’authentification relatifs, pour ce qui est des personnes physiques, à leurs adresses personnelles, numéros de leurs téléphones et numéros de leurs cartes d’identité, ainsi que leurs emails ; et pour ce qui est des personnes morales, les documents attestant les adresses, numéros de téléphone et cartes d’identité de leurs dirigeants ainsi que leurs emails. Ce dossier comprend aussi des documents relatifs à tous les locaux de l’activité des entreprises domiciliées et le lieu de conservation des documents comptables s’ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire ;

5-S’assurer que le domicilié est bien immatriculé au registre du commerce dans un délai de trois mois à compter de la date de la conclusion du contrat de domiciliation, lorsque cette immatriculation est obligatoire en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

6-Communiquer aux services chargés des impôts et la Trésorerie Générale du Royaume, et le cas échéant, l’Administration des Douanes, la liste des personnes domiciliées pendant l’année écoulée et ce, avant la date du 31 janvier de chaque année ;

7-Notifier aux services des impôts et la Trésorerie Générale du Royaume, et le cas échéant, l’Administration des Douanes, dans un délai ne dépassant pas quinze jours de la date de sa réception des lettres recommandées envoyées par les services fiscaux aux personnes domiciliées, de l’impossibilité de les leur délivrer ;

8-Informer le greffier auprès du tribunal compétent et les services des impôts et la Trésorerie Générale du Royaume, et le cas échéant, l’Administration des Douanes, de la fin du contrat de domiciliation ou de sa résiliation et ce, dans un délai d’un mois à compter de la date de cessation du contrat ;

En cas de non-respect des obligations 4 à 8 prévues ci-dessus et sans préjudice des autres sanctions ci-dessous, le domiciliataire sera tenu solidairement responsable du paiement des impôts et des taxes dus en raison de l’activité exercée par le domicilié.

2.2- A la charge du domicilié

L’article 544-6 du code de commerce prévoit, quant à lui, les obligations à la charge du domicilié.  Il doit notamment :

1-Faire une déclaration auprès du domiciliataire :

– s’il s’agit d’une personne physique, de tout changement de son adresse personnelle et d’activité,

– et s’il s’agit d’une personne morale, de tout changement de sa forme juridique, sa dénomination et objet ainsi que les noms, adresses des dirigeants et les personnes disposant de délégation de la part du domicilié pour contracter en son nom avec le domiciliataire et lui délivrer les documents y afférents ;

2-Informer le greffier du tribunal compétent, les services des impôts, la Trésorerie Générale du Royaume, et le cas échéant, l’Administration des Douanes, de l’arrêt de la domiciliation et ce, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cessation du contrat ;

3-Donner une procuration acceptée par le domiciliataire pour réceptionner toutes les notifications en son nom ;

4-Mentionner sa qualité de domicilié chez le domiciliataire dans toutes ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et l’ensemble des documents commerciaux destinés aux tiers

III- Les sanctions et amendes

Les sanctions et amendes sont prévues par les articles 544-9 à 544-11 du code de commerce.

Est ainsi puni d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, toute personne physique ou morale ayant exercé l’activité de domiciliation sans avoir effectué la déclaration auprès de l’administration compétente.

Est également puni d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, tout domiciliaire ayant enfreint les dispositions de la nouvelle loi prévoyant les conditions d’exercice de l’activité de domiciliation ainsi que ses obligations (point 2.1 ci-dessus)

Est enfin puni d’une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout domicilié ayant enfreint les dispositions de la nouvelle loi prévoyant ses obligations (point 2.2 ci-dessus).

Par : Simulator Online

PLF 2020 : des exonérations fiscales pour inciter à la création de holdings

Un amendement apporté au PLF 2020 exonère de l’IR les personnes physiques qui procèdent à l’apport de l’ensemble des titres de capital qu’elles détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding. Visant principalement les entreprises familiales, cette disposition avait déjà été inscrite dans la loi de finances de 2014.

Les entreprises familiales au Maroc font preuve d’une très bonne performance. Une étude de l’ESCA avait révélé en 2017 que les entreprises familiales cotées en bourse affichent une meilleure rentabilité que les entreprises non familiales.

Mais leur caractère familial est également la cause d’un certain nombre de problématiques qui présentent des risques pour l’entreprise. Plusieurs entreprises familiales connaissent par exemple des crises de succession qui menacent parfois leur pérennité.

 « Il faut changer de mode de gestion »

Si elles participent activement au dynamisme de l’économie, les entreprises familiales sont confrontées à plusieurs problèmes de structuration. Pour l’expert-comptable Mehdi El Fakir, le système de gestion actuel des entreprises familiales est caractérisé par un manque de visibilité.

« Un homme d’affaires n’a parfois aucune idée sur la manière avec laquelle il doit piloter. Il est absorbé par le quotidien parce qu’il gère plusieurs participations en même temps ».

Pour l’expert-comptable, se constituer en société holding se présente comme une solution pour passer à un mode de gestion plus performant. Une holding permettra de dresser une feuille de route qui présente une visibilité claire sur le plan managérial pour le présent et l’avenir. S’ajoute à cela le fait que la société holding simplifie la cohérence des orientations des différentes sociétés filiales.

Le système holding doit également régler les problèmes de transmission. Celui-ci permet de dissocier entre le capital et le pouvoir. Il permet donc à un héritier de prendre le contrôle de la société tout en assurant un équilibre familial d’un point de vue financier.

Une résistance au changement

Les entreprises familiales sont caractérisées par leur conservatisme et leur résistance au changement. L’incitation fiscale de 2014 n’avait pas séduit beaucoup de personnes.

« L’exonération fiscale de 2014 n’a pas eu les résultats escomptés parce que la période était courte. Les personnes physiques sont généralement hésitantes. Il faut du temps pour qu’elles puissent accepter le changement et réagir », a expliqué Mehdi El Fakir.

Cette exonération fiscale ne « coûte rien au Trésor », selon l’expert-comptable. Elle doit donc durer dans le temps pour promouvoir le passage des entreprises familiales à des holdings. D’ailleurs, l’amendement inscrit dans le PLF 2020 ne mentionne aucune durée contraignante, contrairement à la loi de finances de 2014 qui conditionnait l’exonération à la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

 

Par : O.B

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Création d’entreprise : Les démarches bientôt centralisées auprès de l’OMPIC

L’établissement en charge de la protection des droits de la propriété industrielle et commerciale sera désormais habilité à percevoir les droits de création, entre autres.

Cinq ans que les entrepreneurs attendent ce projet de réforme : l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) est sur le point de centraliser le processus de création d’entreprise en ligne et, ainsi, relayer les Centres régionaux d’investissement (CRI), rapporte Médias 24.

Après l’adoption en conseil de gouvernement du projet de loi modifiant la loi 13-99, portant création de l’OMPIC, les entrepreneurs pourront bientôt lancer leur société en moins de 24 heures grâce à quelques clics.

Centraliser les formalités  

Face aux retards pris à cause de la désorganisation du circuit administratif, notamment le manque de coordination entre les CRI et la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) et la Direction générale des impôts (DGI), entre autres, le gouvernement a opté pour un assouplissement des démarches. Il a en effet décidé de confier à l’établissement en charge de la protection des droits de la propriété industrielle et commerciale, la centralisation de tout le processus administratif.

Celui-ci sera désormais habilité à percevoir les droits de création. Une convention sera signée pour définir la procédure et les tarifs de paiement dans le cadre d’un accord entre les organismes concernés, l’OMPIC et l’exécutif, précise le site d’information.

«La mise en œuvre a effectivement beaucoup tardé mais après son adoption au Conseil de gouvernement, les choses vont aller très vite pour devenir un pays connecté et réactif à l’investissement industriel ou commercial», assure un responsable de l’Office. «Grâce au partage informatique des différentes administrations (DGI, tribunal du commerce, CRI et CNSS, ndlr), le guichet unique de création d’entreprise en ligne sera cette fois-ci efficace. L’ensemble des démarches réalisées on line permettront d’obtenir son inscription au registre du commerce pour démarrer très rapidement l’activité de son entreprise», ajoute-t-il.

Quelles étapes ?

Pour rappel, la première formalité de création d’une société consiste à se procurer un certificat négatif auprès de l’OMPIC. Il s’agit d’un document administratif qui atteste de la disponibilité d’un nom commercial ou d’une enseigne. Il permet de limiter le risque de contentieux et de se prémunir contre l’usurpation du nom commercial et la concurrence déloyale. L’entrepreneur doit également définir le statut de sa future entreprise auprès d’un cabinet juridique, avant d’établir le bulletin de souscription.

Il faut ensuite établir des déclarations de souscription et de versement conformément à un acte authentique (ou acte sous seing) rédigé par un notaire, puis s’inscrire au registre des patentes et se créer un identifiant fiscal. L’immatriculation au registre de commerce auprès d’un tribunal de commerce ainsi que l’inscription à la CNSS constituent les dernières marches à franchir, couplées à la publication officielle au journal d’annonces légales et au bulletin officiel.

 

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Le droit marocain après 20 ans de règne, vu par Azzedine Kettani

Le 20e anniversaire de l’accession de Sa Majesté au Trône de ses ancêtres est l’occasion de s’arrêter sur les actions menées, tout au long de ces deux décennies telles qu’elles furent inspirées ou mieux encore décidées par le Souverain.

Tous les médias en ont donné un considérable écho, selon leur orientation ou leur spécialité et tous ont à juste raison loué les progrès réalisés dans différents domaines. La constitution de 2011 y recueille la première place.

C’est là une bonne raison de ne pas y revenir pas plus qu’il n’y a lieu d’aborder le volet socio-économique amplement traité avec compétence et souvent avec objectivité également.

Cette deuxième qualité guidera le développement qui va suivre, consacré de façon non exhaustive, seulement au volet juridiquepour rechercher les réalisations les plus importantes à nos yeux, de 1999 à 2019.

Le Code de la Famille vient sans doute en première position non seulement chronologiquement mais également par son contenu hautement réformateur.

Le Code de la Famille

Au lendemain  de son accès au Trône, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’interrogea ainsi dans son discours du 20 aout 1999: “Comment espérer assurer progrès et prospérité à une société alors que ses femmes, qui en constituent la moitié, voient leur droits bafoués et pâtissent d’injustice, de violence et de marginalisation, au mépris du droit à la dignité et à l’équité  que leur confère notre sainte religion ?”

Le 27 avril 2001, il créa la commission consultative chargée de la révision de la Moudawana et s’adressa à ses membres en ces termes : “Nous lui confions (la commission), la mission d’examiner les mécanismes et les procédures propres à garantir la bonne application des dispositions de la Moudawana, et à s’atteler parallèlement, à l’élaboration d’un projet de révision de ce texte”.

Feu Sa Majesté Hassan II avait d’ailleurs lui aussi, dès son accession au Trône, le 3 Mars 1961, initié la même année des tentatives de modification  de la Moudawana qui ont été rééditées à 6 reprises jusqu’en 1981 puis, en 1993 quelques modifications ont porté sur la tutelle matrimoniale, le divorce sous contrôle judiciaire, la polygamie et la garde des enfants.

On relèvera aussi que Feu Sa Majesté Mohamed V avait dès le retour à l’indépendance promulgué par les dahirs des 22 novembre et 18 décembre 1957 et des 25 janvier, 20 février et 4 avril 1958 qui ont constitué le premier code de statut personnel qui eut le mérite de codifier un grand nombre de règles et de prescriptions du Fiqh qui étaient éparses dans les ouvrages de doctrine..

Cet intérêt pour le droit de la famille est caractéristique des sultans alaouites dont Sidi Mohamed Ben Abdallah, le sultan savant et réformateur (appelé aussi Mohammed III, 1710-1790) qui avait pris plusieurs mesures de protection de la femme et de la famille.

Fidèle à cette tradition, Sa Majesté Mohamed VI donna ses hautes directives à la commission constituée sous la présidence de M. Driss Dahak (puis par M’Hamed Boucetta),  lesquelles ont été scrupuleusement prises en compte et, après les travaux – suivis par Sa Majesté – qui ont duré du 27 avril 2001 au 22 janvier 2003, le projet de Code de la Famille est achevé. Le texte tient aussi compte des auditions des associations, et des organisations des droits de la personne, de leurs notes et  exposés, de ceux des représentants de la communauté marocaine résidant à l’étranger, de l’ordre des médecins, des juges-notaires, des avocats, des adouls, etc…

Il est débattu au Parlement  et le 3 février 2004 la Loi 70-03 qui le porte est promulguée .

Elle opère une véritable révolution du droit de la famille qui tient compte des traités  et conventions auxquels le Maroc a adhéré dont celle portant sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes  (1979) et celle de l’ONU relative aux droits de l’enfant (1989).

Le nouveau code traduit sans doute l’attachement aux valeurs religieuses mais comporte une dose non négligeable de modernitéen instituant par exemple un équilibre entre les droits et les devoirs au sein de la famille .

Les innovations introduites, issus de l’Ijtihad des membres de la commission peuvent être résumées ainsi :

l’égalité entre les époux dans la mesure où la notion de chef de famille, seul maître à bord du vaisseau familial, disparait au profit d’une formulation moderne « qui place la famille sous la responsabilité conjointe des deux époux » ( selon les termes du préambule du code) ;

l’égalité des conjoints se traduit aussi par l’élimination de la distinction entre les devoirs et droits de chacun des époux, ce qui par là même élimine l’obligation d’obéissance de l’épouse à son époux en contrepartie de son entretien ;

-la possibilité pour les époux de conclure un contrat régissant leurs investissements et les biens acquis durant la période du mariage, ce qui permet de s’écarter du régime légal de la séparation des biens ;

– la disparition de la «wilaya» et donc de la tutelle de la candidate au mariage qui ne pouvait le contracter que par l’entremise de son tuteur ( père ou proche parent). Désormais, la tutelle est une faculté (et non plus une obligation) laissée à la femme de désigner son père ou un proche en qualité de mandataire pour conclure le mariage ;

-la simplification de la procédure de mariage pour les Marocains résidant à l’étranger ;

-l’égalité de l’âge requis pour le mariage qui est désormais de 18 ans, avec la faculté donnée au juge de réduire cet âge dans certains cas constatés par enquête sociale ou expertise médicale ;

-la disparition de la distinction entre garçon et fille quant à l’âge requis pour choisir qui, du père ou de la mère, assurera leur garde. Ce choix peut désormais être exercé à 15 ans sans distinction de sexe ;

l’introduction du divorce judiciaire permettant ainsi d’en faire un droit de l’époux comme de l’épouse et suppression subséquente de la répudiation. Il est important à ce sujet de relever que selon la Directive Royale, « il faudra avant d’autoriser le divorce, s’assurer que la femme divorcée bénéficiera de tous les droits qui lui sont reconnus » . La nouvelle procédure prévoit d’ailleurs que lorsque le divorce est autorisé par le juge, il ne peut être enregistré qu’après le règlement par l’époux des droits dus à la femme et aux enfants ;

-la réglementation du divorce par consentement mutuel, qui se déroulera aussi sous contrôle judiciaire sous réserve de l’intérêt de enfants ;

-la protection salvatrice de l’enfant né hors mariage qui peut désormais être reconnu ;

-l’interdiction de la polygamie «lorsqu’une injustice est à craindre envers les épouses» ou lorsque l’époux s’était engagé à ne pas prendre une seconde épouse (article 40 du code). C’est donc au juge que revient le droit d’autoriser ou non l’époux à prendre une deuxième femme, ce qui d’ailleurs requiert aussi l’accord  de la première. La procédure est détaillée au long de 6 articles du code ;

-une innovation majeure en matière successorale par l’institution de l’égalité entre le petit fils et la petite fille du côté de la mère et les enfants du fils pour bénéficier de la succession du grand père et ce contrairement à ce que prévoyait la Moudawana.

Ceci étant, pour assurer au code les chances d’une application efficiente, des sections de la justice familiale sont créées au sein des tribunaux de première instance et des cours d’appel pour permettre, par des juges spécialisés, une accélération des procédures et, par un greffe dédié, l’exécution des décisions judiciaires. Le ministère public est partie prenante et, non seulement assiste aux audiences, mais encore a une mission d’assistance aux parties.

Enfin un fonds de solidarité familiale est mis en place pour le financement des pensions alimentaires dans «les cas d’urgence où des époux ne s’acquittent pas de cette obligation et recouvrer auprès de ces derniers, de telles dépenses» .

Tout cet important dispositif est sans doute à mettre à l’actif de Sa Majesté le Roi.

Il n’est pas le seul et d’autres ont été tout à fait déterminants dans la construction de l’édifice juridique pendant ces 20 dernières années.

Nous ne les analyserons pas tous mais en retiendrons seulement quelques-uns que nous glanerons çà et là mais en préférant un ordre chronologique.

>Le Code des Assurances  (2002)

La Loi 17-99 qui porte ce code a été promulguée le 3 octobre 2002. Elle mit fin à près de 70 ans d’une réglementation éparse, et à une politique de saupoudrage d’une activité dont l’utilité sociale et économique n’est pas à démontrer.

La codification à laquelle la loi a ainsi procédé permit de grouper dans un seul corpus la législation applicable que des textes législatifs et réglementaires ultérieurs sont venus expliquer, compléter ou modifier.

L’assurance n’est plus cette activité méprisable ou interdite, que certains savants religieux condamnaient en l’assimilant aux jeux de hasard et dont la publicité était pratiquement interdite. Il suffit d’ailleurs de rappeler que le sultan en tant que Amir Al Mouminine ne pouvait «légiférer» en la matière, ce qui explique que sous le protectorat il délégua au Grand Vizir le pouvoir de réglementer ce domaine. C’est ainsi d’ailleurs que le texte régissant le contrat d’assurance fut l’objet du célèbre Arrêté Viziriel du 28 Novembre 1934 et non pas d’un dahir.

Du reste, très peu de dahirs ont été promulgués en la matière sous le protectorat et ils se sont limités aux accidents du travail (25 Juin 1927) ou au règlement des frais et indemnités dus à la suite d’accidents automobiles ( 8 Juillet 1937 et 24 Mai 1943), ou encore à la création du fonds de garantie automobile ).
Ce sont les arrêtés viziriels qui furent les plus nombreux tant il fallait organiser également la profession d’assureur et une activité qui intéressait en priorité l’occupant plutôt que les nationaux.

Le retour à l’indépendance a modifié la donne et les Souverains, en intervenant dans ce domaine, donnèrent à l’assurance droit de cité.

C’est cela même que Sa Majesté Mohammed VI décida de parachever par la promulgation du Code des Assurances par le Dahir du 3 Octobre 2002 qui en est une belle illustration. Les institutions qui ont été par la suite mises en place sont les instruments de régulation de la profession et de protection des assurés. Le meilleur exemple et le plus récent est l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) créée par la Loi 64-12 entrée en vigueur le 14 Avril 2016.

>Le Code du Travail (2003)

Le 11 Septembre 2003 est promulguée la Loi 65-99 relative au code du travail.

Là encore, c’est sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que cette codification put voir le jour et mettre fin à une très longue période durant laquelle, tant le contrat de travail, que les relations qui en dérivent, ou l’entreprise dans le cadre de laquelle il se déploie, ou les règles d’hygiène et de sécurité du travail et autres sujets annexes étaient régis par des textes épars dont le plus ancien est le Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC), suivi du Code de Commerce Maritime dont quelques articles sont réservés aux  salariés marins, puis du dahir du 25 juin 1927 relatif à la réparation des accidents du travail et d’autres Dahirs ou arrêtés qui vont régir sujet par sujet les questions de droit du travail.

L’un des plus célèbres fut l’Arrêté Résidentiel  du 23 Octobre 1948, « portant détermination du Statut Type fixant les rapports entre les salariés qui exercent une profession commerciale, industrielle ou libérale et leur employeur » pris en application du Dahir du même jour. Sa célébrité vient de la très large application que les juges ont faite de ses dispositions et de leurs modifications ultérieures.

Le fait demeure que sur toutes les autres questions, il fallait rechercher la réponse dans les textes dispersés.
En 1952, fut publié un travail «privé» de Paul Lancre qui les rassembla en un seul corpus auquel il donna le nom de «Législation Marocaine du Travail» réédité en 1963. Ce recueil fut «la bible» des praticiens pendant des dizaines d’années.

Plusieurs tentatives de construction d’un véritable code du travail qui tienne compte des engagements internationaux du Maroc, des conventions de l’OIT et de l’OAT auxquelles il a adhéré, et des principes énoncés dans les différentes constitutions marocaines depuis 1962, n’ont guère pu aboutir, les tractations des partenaires sociaux n’ayant pu prospérer.

L’intervention royale fut déterminante et on peut relever dans la préface du code, des passages très incitatifs de ses discours tels que : «Nous incitons le gouvernement et le Parlement à accélérer le processus d’adoption d’un code de travail moderne favorisant l’investissement et l’emploi, nous appelons également tous les partenaires sociaux à instaurer une paix sociale qui constitue l’un des facteurs de confiance et d’incitation à l’investissement… Nous insistons, en outre sur la nécessité d’adopter la loi organique relative à la grève, ainsi qu’un code de travail moderne, permettant à l’investisseur, autant qu’au travailleur, de connaître, à l’avance, leurs droits et obligations respectifs et ce dans le cadre d’un contrat social global de solidarité ».

Après quelques années de négociation souvent ardues, le Code du Travail est « bouclé » et se présente à sa mise en vigueur le 8 juin 2004 non pas comme une simple codification des règles déjà existantes, mais comme une législation moderne relativement complète et équilibrée tenant compte des intérêts des parties en cause et des règles et principes du droit international du travail.

Ce n’est guère ici l’endroit pour étaler et commenter toutes les dispositions du code mais c’est l’occasion de relever ses apports les plus saillants.
Ils s’articulent autour :

-d’une extension qui était nécessaire du domaine d’application du droit du travail pour couvrir des relations qui n’en faisaient pas partie,

-d’une refonte du régime des licenciements et des conditions de forme et de fond à observer ;

-d’une modification des données du système indemnitaire qui, si par le nombre des indemnités dues au salarié licencié est resté de 3, sauf à y inclure l’indemnité pour perte d’emploi, il n’a pas moins été modifié par le plafonnement des dommages intérêts pour licenciement abusif. Jadis, cette réparation était laissée au pouvoir d’appréciation des juges ce qui a favorisé un véritable patchwork jurisprudentiel, chaque magistrat ou chaque juridiction exerçant ce pouvoir à sa guise et parfois avec un abus évident. Désormais, grâce à la barémisation des dommages-intérêts, l’employeur sait à l’avance « à quelle sauce il pourrait être mangé » s’il licencie abusivement son salarié mais aussi s’il n’observe pas les conditions de forme et de délai prescrites par le code; quant aux deux autres indemnités ( pour licenciement et pour préavis elles ont toujours été barémisées);

-d’une protection de la femme et de l’enfant plus grande que par le passé ;

-d’une réduction du temps de travail, devenu 44 heures par semaine ou 2.288 heures par an pour le travail non agricole ;

– la création de nouvelles instances au sein de l’entreprise à savoir les comités d’entreprise et les comités de sécurité et d’hygiène ;

-la réglementation (certes incomplète) des entreprises d’emploi temporaire ;

-une nouvelle impulsion donnée aux organes de contrôle ;

-une reprise de la procédure de règlement des conflits collectifs ;

Par contre, les partenaires sociaux et le gouvernement ne se sont toujours pas acquittés du devoir que leur assigna Sa Majesté quant à un accord sur la loi organique sur la grève et sa mise en place.

>La Loi relative à l’Arbitrage et à la Médiation Conventionnelle ( 2007)

A défaut d’un code de l’arbitrage comme cela avait initialement été envisagé, la loi 08-05 , promulguée par le Dahir du 30 Novembre 2007 est venue abroger les articles du code de procédure civile de 1974 relatives à l’arbitrage et les a remplacées par des dispositions nouvelles qui régissent l’arbitrage et la médiation.

L’empreinte de Sa Majesté dans ce domaine, visible dans ses recommandations au gouvernement est l’écho de son attachement à une meilleure administration de la justice suivant en cela la voie inaugurée par son Feu Sa Majesté Hassan II qui à plusieurs reprises incité au recours à l’arbitrage d’autant plus qu’il s’agit d’un mode de règlement que le Prophète Sidna Mohamed avait utilisé et encouragé.

Les textes de 1974 étaient sur ce plan insuffisants et en tout cas incomplets.

Alors que le Maroc est membre de la Convention de New York de 1958  sur la Reconnaissance et l’Exécution des Sentences Arbitrales Internationales et membre de la Convention de Washington instituant le Centre International de Règlement des Différends en matière d’Investissements (CIRDI), entrée en vigueur le 14 Octobre 1966 et alors que la première affaire traduite devant le CIRDI en 1972, fut marocaine (Aff. Holiday Inn N° 72/1), et alors que le Maroc draine une masse non négligeable d’IDE et que les Investisseurs exigent le recours à l’arbitrage généralement institutionnel, le Maroc n’avait dans son code de procédure civile aucune disposition concernant l’arbitrage international.

Cette lacune se trouve comblée par la nouvelle loi qui par ailleurs a recueilli du droit comparé et des textes de la CNUCED l’inspiration aussi utile que nécessaire qui lui permit de présenter aujourd’hui un dispositif dont les règles n’ont rien à envier à ceux des pays développés.
En outre, la loi a introduit la médiation conventionnelle dont le succès semble pouvoir s’affirmer et attirer de plus en plus d’utilisateurs.

>Le Code des droits réels (2011 et 2017)

Le 22 novembre 2011, deux lois sont promulguées, l’une 14-07 relative à la conservation foncière qui a porté sur la procédure d’immatriculation de biens immeubles, et l’autre, la loi 39-08 portant code des droits réels. Celle-ci  abroge le Dahir du 2 Juin 2015 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés.

Sa Majesté le Roi n’a jamais caché son souhait de faire évoluer le droit marocain, de le faire sortir dans certains cas de sa torpeur due à la vétusté de plusieurs textes et de le hisser au niveau des engagements vis-à-vis de l’Union Européenne.

L’un de ces textes est le Dahir précité qui constitue avec celui du 12 aout 1913 (modifié par la loi 14-07) l’ossature du droit foncier marocain. Plus qu’un dépoussiérage du texte de 2015, la nouvelle loi est censée assurer une meilleure protection de la propriété et des transactions auxquelles elle donne lieu et l’une des innovations phares est l’exigence de l’acte authentique pour formaliser les opérations portant sur un bien immobilier ou des droits réels.

Le glas a ainsi sonné pour les actes sous seing privé dans ce domaine.

Attentif à cette protection, Sa Majesté est allé plus loin en engageant la lutte contre les actes frauduleux à l’origine de la spoliation de centaines de propriétaires dont plusieurs étrangers et marocains résidant à l’étranger qui alertèrent directement le Roi.
Sa réaction fut exprimée dans la cinglante Lettre Royale du 30 Décembre 2016 au Ministre de la Justice lui ordonnant « d’agir immédiatement » avec « fermeté et rigueur » et de lutter contre la spoliation foncière :

« Les plaintes déposées auprès du cabinet de Notre Majesté sont l’occasion d’attirer l’attention du Ministre de la Justice sur le danger de ce phénomène ».
« Déposséder autrui (illégalement) de ses biens fonciers est devenu une pratique récurrente qui est prouvée par le nombre d’affaires judiciaires, les nombreuses plaintes et les informations fournies par la presse ».

La Lettre Royale ordonna ainsi au Ministre de la Justice d’établir une feuille de route rigoureuse et complète afin de suivre le traitement judiciaire des affaires pendantes devant la justice. Plus de 400 dossiers de spoliation étaient en 2016 devant les tribunaux .

Le fameux arrêt du 24 Novembre 2016 n°9/302 de la Cour de Cassation qui, sur la base d’une prétendue bonne foi, débouta la famille française Geidel après 35 ans de procédure pour récupérer la villa dont elle a été spoliée, a provoqué partout un profond émoi.

En outre, il s’est ainsi avéré que l’article 2 de la loi 39-08 était injuste et pratiquement inconstitutionnel en ce qu’il  prive le propriétaire spolié de toute action s’il n’a pas porté plainte dans les 4 ans du transfert frauduleux de sa propriété et que l’article 4 qui permet la procuration sous seing privé était dangereux.

La Lettre Royale en ordonnant que soient prises « toutes les mesures préventives, législatives et réglementaires… » déboucha sur la loi 69-19 publiée au BO le 14 septembre 2017, rendant les procurations irrecevables si elles ne sont pas données par acte authentique, une manière de cerner de plus près les cas de fraude sinon de les réduire à défaut de les éliminer.

La lutte contre la spoliation foncière continueet les réformes en cours portant sur le  code pénal, le code de procédure pénale et les dispositifs préventifs et répressifs qui y sont prévus ainsi que celle du DOC tendant à la création d’un registre des procurations permettront sans doute de décourager encore plus les spoliateurs.

Enfin, la digitalisation en cours de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, et l’application mobile « Mohafadati » déjà opérationnelle, contribueront sans doute à les décourager davantage.

>La réforme de la Justice

Dans un article de La Nouvelle Tribune du 10 Mai 2012 on peut lire:

« Officiellement, plus de 4.000 cas de corruption ont été présentés en 2011 devant les tribunaux. Le Conseil Supérieur de la Magistrature a suspendu durant la même année huit juges pour des affaires de corruption. La même instance a prononcé des sanctions à l’encontre de 44 magistrats et averti 650 membres du corps de la  magistrature en 2011 ».
Si cela est déjà un mal appelant des mesures draconiennes, il n’est malheureusement pas le seul.

En effet, c’est tout le système judiciaire qui connait les difficultés les plus diverses sinon des déboires dont les solutions nécessitent une réflexion profonde.

Nul doute que la réforme de la justice est l’un des sujets les plus chers au Souverain qui l’a inscrite  – comme il l’a dit lui-même le 8 mai 2012 « en tête des grands chantiers des réformes menées sous Notre impulsion ». Il a ainsi conçu la « haute instance du dialogue national sur la réforme de  la Justice ».

Le 8 mai 2012, lors de la cérémonie d’installation de cette instance, Sa Majesté, en s’adressant à ses membres, rappela :

« Il Nous a déjà été donné, à l’occasion du Discours du Trône de 2008, d’appeler à un dialogue élargi permettant de mettre au point un plan rigoureux de réforme profonde de la justice. Nous en avons fixé les axes principaux dans Notre Discours à la Nation du 20 août 2009. Nous avons veillé à ce que ce processus réformateur soit, à terme, couronné par les dispositions de la nouvelle Constitution du Royaume. Celles-ci stipulent, en effet, la garantie par la loi, de l’indépendance de la justice et consacrent la justice comme pouvoir indépendant à part entière par rapport aux pouvoirs législatif et exécutif. Y sont également énoncés les droits des justiciables, et les règles de fonctionnement de la justice, ainsi que le rôle de la justice dans la protection des droits et des libertés des personnes et des collectivités.
« Tels sont les référents fondamentaux de ce dialogue national dont Nous voulons qu’il soit l’occasion de réaffirmer l’attachement des Marocains au modèle marocain singulier de démocratie et de développement…. Nous appelons également tous les acteurs à se mobiliser et à s’investir dans ce dialogue national dont Nous suivrons attentivement le déroulement. En effet, notre dessein commun est de mettre au point une charte nationale, avec des objectifs clairs, des priorités, des programmes et des moyens de financement précis et des mécanismes de mise en œuvre et d’évaluation rigoureux ».

Les travaux de la première conférence du Dialogue National se sont ouverts à Rabat le mois suivant sous la présidence du Ministre de la Justice qui déclara : «…ce processus s’étalera sur 9 mois à travers les conférences organisées dans plusieurs villes, par l’organisation des Assises nationales sur la réforme du système judiciaire qui déboucheront sur l’élaboration d’une charte nationale, devant inspirer toutes les initiatives législatives… ».

Nul doute que des avancées majeures ont pu être enregistrées notamment au niveau de la séparation des pouvoirs vue sur le plan judiciaire et ce par  « la création du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, le transfert de la présidence du ministère public au Procureur général près la Cour de cassation et la mise en place d’une instance conjointe entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et le Ministère de la Justice, chargée de coordonner les efforts et de faciliter le travail de tous au service de la justice et des justiciables », comme l’a exposé M. Mustapha Farés, Vice-Président du Conseil lors de son discours d’Octobre 2018 au 61e Congrès de l’Union Internationale des Magistrats.

Parallèlement, des lois nouvelles ou des projets de lois ont été également mis en place (en droit commercial dont le livre V sur les difficultés d’entreprises a été réformé, le droit pénal et la procédure pénale, l’organisation judiciaire, la protection de la propriété immobilière,  etc…)

La mise en œuvre des nombreuses recommandations de la Haute Instance du Dialogue National sur la Réforme de la Justice se poursuit sous l’œil vigilant du Souverain et l’année 2019 devait selon le Ministre de la Justice être très riche en projets de lois (14 textes selon la  promesse exprimée dans son discours de présentation du budget de son ministère pour 2019).

Il reste entendu que ce n’est pas tout de préparer des projets de lois, encore faut-il qu’ils ne restent pas (trop longtemps) dans les différents tiroirs  et que tant le gouvernement que le Parlement, soient à la hauteur de leurs engagements dont ils sont comptables.

Ceci étant, le bref exposé ci-dessus n’avait pas la prétention de couvrir toutes les réalisations des 20 dernières années du règne de Sa Majesté le Roi portant sur le  droit positif marocain mais de s’arrêter à quelques exemples de lois et à certaines initiatives et actions royales, celles qui ont permis de véritables avancées dont les fruits sont tributaires des organes qu’elles impliquent.

 

Par : Azzedine Kettani

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Un texte pour accélérer l’exéquatur de certains jugements adopté

La Chambre des conseillers a adopté une proposition de loi visant à permettre aux juridictions d’accorder l’exequatur des jugements étrangers liés au mariage et au divorce au profit des Marocains résidents à l’étranger, dans un bref délai.

Adoptée vendredi 2 août lors d’une séance plénière à la deuxième Chambre, la proposition de loi du groupe Istiqlalien à la première Chambre complète l’article 430 du code de procédure civile pour permettre aux juridictions d’accélérer l’exéquatur des jugements étrangers relatifs au mariage et au divorce dans un bref délai au profit de la communauté marocaine établie à l’étranger, notamment durant la période des vacances en été.

Le nouveau texte, proposé en mai 2019, propose d’accorder au président du Tribunal, ou à un juge délégué, le droit de prononcer l’exéquatur des jugements de mariage ou de divorce pour alléger la charge des tribunaux, éviter les audiences multiples et accélérer les procédures.

Selon l’article 430 du code de procédure civile, « Les décisions de justice rendues par les juridictions étrangères ne sont exécutoires au Maroc qu’après avoir été revêtues de l’exéquatur par le tribunal de première instance du domicile ou de la résidence du défendeur ou à défaut, du lieu où l’exécution doit être effectuée. Le tribunal saisi doit s’assurer de la régularité de l’acte et de la compétence de la juridiction étrangère de laquelle il émane. Il vérifie également si aucune stipulation de cette décision ne porte atteinte à l’ordre public marocain ».

 

Par : Y.J

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Loi SA: plus que 8 mois pour nommer son administrateur indépendant

Plus que quelques mois pour que les sociétés faisant appel public à l’épargne se conforment à la loi n° 20-19 sur les sociétés anonymes, publiée au dernier Bulletin officiel. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte que le texte leur accorde un délai d’un an pour procéder à la nomination d’un ou plusieurs administrateurs indépendants. «Les structures concernées disposent donc encore de huit mois pour se plier à cette obligation», précise le journal.

A travers cette mesure l’objectif est de «se mettre en harmonie avec les standards internationaux en matière de bonne gouvernance et de transparence et d’améliorer le classement du Maroc dans le classement Doing Business». Sont concernées les sociétés familiales cotées en bourse et toutes celles émettant des valeurs mobilières sur le marché. Selon le quotidien, la mesure «marque l’apparition au Maroc d’une nouvelle profession, à savoir l’administrateur indépendant». Mais aucune précision n’est apportée quant à son profil, ni son degré d’expertise». Celui-ci doit être retenu «sur la base de sa formation académique et de son expertise».

L’Economiste relève une zone d’ombre au niveau de la loi par rapport au mode de rémunération sous forme de jetons de présence et/ou de primes. Elle ne limite pas non plus le nombre de mandats qu’un administrateur indépendant peut cumuler dans différentes structures, même si la durée du mandat est limitée à six ans, comme pour les administrateurs ordinaires.

Pour prétendre à devenir administrateur indépendant d’une SA, il ne faut pas avoir été salarié de la société au cours des trois années précédant sa nomination. Il ne faut pas non plus avoir été représentant permanent de l’organe de surveillance ou de direction d’un actionnaire ni même membre du conseil d’administration, et encore moins avoir exercé un mandat de commissaire aux comptes de la société au cours des six années précédentes.

L’Economiste constate que la loi n’a pas prévu de sanction à l’encontre des sociétés qui ne s’y conforment pas. «L’AMMC pourrait sévir, comme elle le fait déjà, pour défaut de publication de l’information financière et les commissaires aux comptes devront le signaler dans le rapport de leurs clients».

Selon le journal, la loi n’a pas clairement défini le périmètre du mandat d’administrateur indépendant. D’autant qu’il n’existe aucun formation pour cette activité.

Par Rachid Al Arbi

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Bank Al Maghreb : 2 nouvelles réformes de la classification des créances

Réformes de la classification des créances : Bank Al-Maghrib maintient la pression

La Banque centrale a poursuivi en 2018 ses travaux de convergence du cadre réglementaire bancaire marocain avec les standards internationaux et de parachèvement de la réglementation applicable aux nouveaux acteurs du paysage bancaire. En effet, dix nouvelles circulaires ont été édictées portant, entre autres, sur le cadre prudentiel des banques participatives et des organismes assimilés, la garantie des dépôts, ou encore les règles régissant le comité d’audit et le comité des risques.

Elle a également (surtout) poursuivi les travaux relatifs à la réforme des règles de classification des créances, et engagé en parallèle des consultations avec la profession bancaire sur la mise en place d’un cadre régissant les opérations de dations en paiement et ventes à réméré.

Il faut dire que le recours par les banques aux techniques des dations en paiement et ventes à réméré s’est accru au cours des dernières années. Pour rappel, le premier mécanisme consiste à transférer un bien à la banque en contrepartie de l’extinction d’une partie ou la totalité d’une créance en souffrance, alors que la vente à réméré donne lieu à un transfert de bien de manière momentanée pour une période de 3 ans au plus. Durant cette période, le débiteur peut racheter le bien.

Le recours croissant à ces mécanismes, notamment en termes d’actifs immobiliers, a provoqué un risque de liquidité pour les banques et a dénaturé leur activité.

Pour prémunir les banques du risque immobilier qu’elles encourent en détenant ces actifs dans leur bilan, Bank Al-Maghrib a depuis quelques temps entrepris un vaste chantier visant à encadrer la pratique et tenter d’en atténuer les risques.

Dans ce cadre, une étude quantitative sur ces actifs a été conduite auprès des banques, au cours du 2ème semestre 2018. Un premier projet de texte réglementaire a été élaboré et a fait l’objet d’une première consultation auprès des acteurs bancaires. Sur la base des conclusions de la consultation, BAM a engagé des travaux d’ajustement du cadre proposé, tout en menant une étude d’impact des règles retenues.

Réformes de la classification des créances : Adoption prévue pour le troisième trimestre 2019

«Le scénario du traitement prudentiel est presque stabilisé», a fait savoir Hiba Zahoui, directrice de la Supervision bancaire auprès de Bank Al-Maghrib, ce lundi en conférence de presse. La responsable a par ailleurs apporté une précision de taille : «Si dans les 4 ans suivant la détention de l’actif, la banque ne procède pas à sa cession, elle devra constituer, en face, des fonds propres à hauteur de 30% de la valeur de l’actif en question».

L’autre précision apportée concerne la gestion de ces actifs acquis par voie de dations. H. Zahoui explique que la directive définit les éléments à prendre en considération au niveau de la valorisation en entrée, et aussi les exigences en matière d’expertise (nombre de fois, choix de l’expertise, mise à jour etc.), et ce en fonction du montant de l’actif.

D’après la directrice de la Supervision bancaire, le texte est en phase avancée de consultation avec les banques (2ème consultation). L’adoption est prévue pour le troisième trimestre 2019.

Réformes de la classification des créances : Le stock d’actifs immobiliers s’élève à 18 Mds de DH

La réforme s’appliquera en particulier aux anciens stocks d’actifs immobiliers acquis en dations de paiement par les banques, notamment auprès de promoteurs en difficulté. Le stock varie aujourd’hui aux alentours de 18 milliards de DH, ce qui représente 1,5% du total des actifs des banques.

Cette réforme, tout comme celle de l’IFRS9, se fera de manière progressive via des dispositions transitoires, assure-t-on du côté de la Banque centrale.

«Nous aurons un lissage sur 5 ans, sauf pour les nouveaux flux (les nouveaux biens immobiliers acquis (ndlr)», précise H. Zahoui.

Circulaire 19-G : Première application en 2022

L’autre chantier de taille, gourmand en fonds propres, mené par la Banque centrale, concerne la réforme de la classification des créances. Les consultations avec la profession bancaire se sont poursuivies et une mise à jour de l’étude d’impact a été effectuée.

Ce chantier a toutefois été différé après l’entrée en vigueur de la norme IFRS 9, comme nous vous l’indiquions déjà sur ces colonnes, pour éviter les contraintes induites aux plans financier, technique et des ressources, par le lancement simultané de deux réformes aussi importantes.

«On a voulu éviter des effets réglementaires superposés qui induisent des contraintes importantes sur l’octroi de crédit», justifie-t-on du côté de la DSB.

Ainsi, au terme des consultations avec la profession, deux dates d’entrée en vigueur ont été retenues : fin 2022, d’une part, pour les dispositions régissant les créances en souffrance; fin 2024, d’autre part, pour les dispositions régissant les créances sensibles.

La DSB nous apprend que «les banques ont été appelées à mener des actions préparatoires à l’entrée en vigueur de la réforme, en particulier la mise en place de plans d’assainissement des dépassements persistants par rapport aux lignes autorisées. Ces actions d’assainissement visent à baisser le niveau des dépassements dégagé lors des études d’impact pour limiter l’impact réel lors de l’entrée en vigueur de la réforme».

Parallèlement, les travaux ont également porté sur le traitement comptable de l’impact de la première application, selon les normes comptables marocaines en vigueur pour l’établissement des comptes sociaux. Ces travaux vont se poursuivre en 2019 avec les banques et les commissaires aux comptes et donneront lieu à une consultation du Conseil national de la comptabilité.

Réformes de la classification des créances : Quels apports de la réforme ?

Deux objectifs sont visés par cette réforme, à en croire la DSB : renforcer la solidité des banques et promouvoir des règles saines en matière de gestion du risque de crédit, en convergence avec les normes internationales.

Avec cette réforme, la notion de défaut sera ainsi élargie en intégrant de nouveaux critères, notamment les dépassements persistants au-delà de 90 jours sur les lignes autorisées.

Une classe intermédiaire de risque dite «créances sensibles» sera également introduite, avec une définition des critères qualitatifs et quantitatifs minimums de classification des créances parmi cette classe de risque, ainsi que les modalités de constitution des provisions y afférentes.

La circulaire 19-G prévoit enfin une revue des dispositions liées aux créances restructurées, portant notamment sur la définition des restructurations, la période d’observation et le traitement comptable.

 

Par : Y.S

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Chute des recrutements dans le secteur bancaire

L’effectif des banques n’a augmenté que de 0,6% en 2018, soit une entrée nette de 243 nouveaux collaborateurs qui portent le total à 41.890 agents. Jusqu’en 2012, elles recrutaient plus de 1.000 personnes par an. La baisse du rythme des ouvertures d’agences et la digitalisation expliquent cette tendance qui va se poursuivre.

Au total, 55.753 personnes travaillaient dans les établissements de crédit et organismes assimilés à fin 2018, d’après le rapport annuelde Bank Al-Maghrib sur la supervision bancaire. 75% sont employés par les banques, 14% par les associations de microcrédit et 6% par les sociétés de financement.

Les banques comptent ainsi 41.890 agents, en hausse de 0,6% seulement par rapport à 2017, soit en net (recrutements moins les départs) 243 nouveaux collaborateurs. C’est l’évolution la plus faible enregistrée par le secteur depuis le début des années 2000. En 2012, les recrutements nets s’élevaient à plus de 1.000 collaborateurs, en 2011 à plus de 1.500.

Deux facteurs expliquent cette tendance qui ne s’est pas inversée en 2018 malgré le démarrage des banques participatives.

2 agences pour 10.000 habitants

Primo, les banques n’ouvrent plus autant d’agences qu’auparavant. En 2018, seuls 115 nouvelles agences ont été créées (dont 56 pour les banques participatives), contre par exemple 334 en 2012.

Le réseau bancaire n’a progressé que de 1,8% par rapport à 2017, contre une moyenne de 4% au cours de la période 2013-2015 et de 9% sur la période 2007-2016.

C’est normal, avec un peu plus de 6.500 agences, la densité bancaire est devenue élevée : 2 guichets bancaires pour 10.000 habitants contre 1 guichet il y a une quinzaine d’année. Aujourd’hui, il y a une agence bancaire pour chaque 5.400 habitants.

Les besoins baissent avec la digitalisation

Secundo, il y a le développement du digital qui fait en sorte non seulement qu’il y a moins d’ouvertures d’agences mais aussi que ces dernières comptent de moins en moins d’employés. Il y a quelques années, une agence pouvaient accueillir 5 collaborateurs, voire plus. Aujourd’hui, pas plus de 3 personnes font tourner la majorité des agences (hors centres d’affaires, agences principales…).

« Le modèle de distribution de la banque est en mutation à l’échelle mondiale, avec une fréquentation des agences en baisse et une utilisation croissante des accès à distance aux services bancaires.

« La plupart des interactions entre les banques et leurs clients s’opère de plus en plus via le mobile et les outils numériques pour répondre aisément aux besoins en opérations de base (consultation des comptes, virement, commande de carnet de chèques, etc.).

« Au Maroc, les banques se sont inscrites dans cette dynamique et ont développé leurs applications mobiles et internet et entrepris d’enrichir les fonctionnalités et les parcours client.

« En s’appuyant sur le digital, elles œuvrent également à un processus de transformation digitale de leurs réseaux passant notamment par la création de nouveaux formats d’agences équipées d’outils digitaux à destination de la clientèle et l’orientation des fonctions en agence vers le conseil, fonction à plus forte valeur ajoutée pour le client et la banque », explique Bank Al-Maghrib dans son rapport.

Recrutements en hausse chez les associations de microcrédit et les établissements de paiement

Tout indique donc que la tendance actuelle de baisse des recrutements va se poursuivre. Beaucoup de départs à la retraite ne sont pas remplacés. Bientôt, l’effectif des banques, qui croît de plus en plus faiblement, pourrait commencer à baisserau grand dam des milliers de lauréats des filières économiques et de gestion, issus des universités et écoles publiques et privées, qui postulent chaque année pour intégrer ce secteur.

A moins qu’il y ait des recrutements massifs de profils technologiques pour accompagner la transformation digitale du secteur.

Aujourd’hui, 45% de l’effectif des banques a entre 25 et 35 ans, 31% entre 35 et 50 ans et 18% dépasse 50 ans. Près de la moitié (47%) sont des femmes.

La même tendance est observée chez les sociétés de financement dont l’effectif ne s’est renforcé que de 42 personnes en 2018 pour atteindre 3.444 agents en 2018 (+1,2%).

Les sociétés de crédit à la consommation ont enregistré une progression de 0,5% de leur effectif (2.200 personnes), contre 4,4% pour les sociétés de crédit-bail (454) et 3,3% pour les sociétés de crédit immobilier et d’affacturage (790).

Par contre, les recrutements des associations de microcrédit et des établissements de paiement sont en forte hausse. L’effectif des premières, dont la nature de la clientèle exige des rapports humains, a progressé de 7,9%, à 7.830 collaborateurs ; celui des seconds, qui forment un secteur en démarrage, de 9,1%, à 2.026 agents.

 

Par : S.N

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