La loi anti-spoliation immobilière adoptée, voici l’amendement principal

La loi anti-spoliation immobilière adoptée, voici l’amendement principal

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Le projet de loi anti-spoliation immobilière adopté à l’unanimité par la Chambre des représentants. Contrairement à ce que prévoyait la version initiale, le parquet ne peut appliquer le séquestre sur les biens immobiliers qu’après avoir reçu une ordonnance du président du tribunal.

La Chambre des représentants a adopté, mardi 28, à l’unanimité, le projet de loi n°32.18 modifiant et complétant le code de procédure pénale. Ce texte permet aux autorités judiciaires de mettre sous séquestre un bien immobilier dès lors qu’il s’agit d’une affaire pénale touchant au droit de propriété. Le dossier est actuellement sur les bureaux de la Chambre des conseillers.

Elaboré par le ministère de la Justice, le projet viendra renforcer l’arsenal juridique anti-spoliation immobilière, chantier lancé à l’appel du Roi qui, en 2016, avait alerté contre la prolifération de ce phénomène.

Le texte instaure le séquestre comme mesure conservatoire interdisant la disposition du bien (vente, modification, etc.) objet de faux ou de manœuvres dolosives. Aujourd’hui, la justice recourt parfois à ce genre de mesures, mais se fait opposer l’absence de base légale.

Selon le projet, le séquestre pourra survenir durant toutes les phases de la procédure pénale, de l’enquête préliminaire au jugement en passant par l’instruction judiciaire.

Le séquestre interdit toute opération sur le bien immobilier

Qui peut le prononcer le séquestre ? La mouture initiale octroyait ce pouvoir au ministère public (procureurs et procureurs généraux), mais aussi aux juges d’instruction et au tribunal. Cependant, les députés se sont opposés à l’octroi de cette prérogative au parquet, jugeant prématuré d’appliquer le séquestre lors de l’enquête préliminaire.

La version adoptée maintient cette mesure lors de l’enquête préliminaire, mais oblige le parquet à solliciter, via une requête en référé, une ordonnance du président du tribunal. Négative ou positive, la décision de la présidence sera susceptible de recours dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Le juge d’instruction pourra, en revanche, ordonner le séquestre sans passer par le président du tribunal.  Là aussi, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre délictuelle du tribunal. De même, le juge d’instruction peut lever l’interdiction d’office, ou sur demande du parquet ou d’une partie.

La même latitude est offerte au tribunal lors de la phase du jugement. Le juge peut prononcer le séquestre ou le lever à n’importe quel stade de l’affaire, soit d’office soir sur requête du ministère public ou sur demande des parties. Cette mesure produit ses effets jusqu’au prononcé d’un jugement ayant acquis la force de la chose jugée.

Quelle que soit la phase où il intervient (Enquête préliminaire, instruction ou audiencement), le séquestre emporte interdiction de procéder à toute opération sur le bien concerné. Tout acte, qu’il soit à titre gratuit ou onéreux, sera considéré comme nul et sans effet, selon le projet.

Par A.E.H

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