Un nouveau décret sur la télémédecine sur la table du gouvernement

Un nouveau décret sur la télémédecine sur la table du gouvernement

Le Conseil de gouvernement, prévu jeudi 14 janvier, examinera un décret relatif à la télémédecine.

Le Conseil examinera également deux autres projets de décrets dont le premier porte sur la modification du décret relatif à la détermination des professions ou activités exclues du régime du bénéfice forfaitaire conformément à l’article 41 du Code général des impôts créé en vertu de l’article 5 de la loi de finances de 2007.

Le deuxième projet de décret détermine les limites des francs-bords du domaine public hydraulique.

Le conseil examinera également des propositions de nomination à des fonctions supérieures.

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Le Bitcoin fait son entrée dans les tribunaux marocains

Les transactions par Bitcoin font l’objet de poursuites devant les juridictions répressives. Mais en l’absence de textes clairs, l’issue des dossiers demeure à l’appréciation des juges.

Les cryptomonnaies s’invitent dans les tribunaux marocains. Au sens pénal de l’expression. 20 poursuites impliquant l’utilisation du Bitcoin ont été enregistrées ces trois dernières années, dont 13 pour la seule année 2019. Pour l’heure, le constat du ministère public est que le phénomène en est « à son commencement », lit-on dans le dernier rapport de sa Présidence.

Si la majeure partie des dossiers concerne les transactions via l’usage de la monnaie virtuelle, l’apparition d’affaires portant sur leur « minage » attire aussi l’attention des parquetiers. Le « mining » est l’activité qui consiste à sécuriser, par le biais de calculs mathématiques, les échanges de cryptomonnaies. En contrepartie de ce service, les « mineurs » reçoivent eux-mêmes des cryptomonnaies en paiement.

Si certains départements ont un avis tranché sur la question – l’office des changes considère la pratique comme illégale – la monnaie cryptographique semble donner le tournis aux juridictions. Chez les juges ayant statué sur ce type de dossiers, la Présidence note « des divergences d’opinions ». La faute à « l’absence d’un cadre juridique clair régissant l’usage des cryptomonnaies ».

Dans la pratique, les personnes condamnées le sont généralement sur la base de l’article 339 du code pénal. Ce texte punit « la fabrication, l’émission, la distribution, la vente ou l’introduction sur le territoire du Royaume de signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les monnaies ayant cours légal ». Une infraction passible de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000 dirhams.

Entre condamnation et acquittement, une question d’interprétation

En 2019, le tribunal de première instance de Kénitra a condamné deux personnes sur la base de l’article 339. Ils ont ainsi écopé de 5 mois de prison avec sursis et une amende de 10.000 DH (dossier n° 1250/2104/2018).

L’affaire était partie d’un vol de portable. Un des prévenus avait subtilisé le téléphone de la victime puis transféré du bitcoin appartenant à cette dernière sur son propre compte. Fait intéressant, le tribunal n’a pas retenu le vol arguant que cette infraction ne peut jouer lorsque l’usage de la chose extorquée est à la base interdit. Ce qui est le cas du bitcoin, a estimé le juge.

Cette position ne reflète pas la tendance jurisprudentielle au Maroc. C’est ce qui ressort d’une étude extrêmement documentée, publiée en juin 2020 dans la revue de la Présidence du ministère public. Son auteur, le magistrat Abderrahmane Lemtouni (Chef du service de suivi des affaires criminelles spéciale au sein de cette institution).

Ainsi, dans un jugement rendu en 2017, le tribunal de première instance de Marrakech a, en revanche, innocenté un prévenu préalablement poursuivi « pour distribution de monnaie virtuelle bitcoin sans autorisation de l’office des changes ».

La juridiction répressive a justifié l’acquittement par le fait que « la réglementation des changes s’applique aux monnaies traditionnelles et non pas aux monnaies électroniques et virtuelles ». Cette position a été confirmée une année plus tard par la cour d’appel de Marrakech.

Bien souvent, l’utilisation du Bitcoin n’est pas incriminée en tant que telle, mais apparait parallèlement ou dans le cadre de dossiers de blanchiment de capitaux. Dans une affaire à Mohammedia, elle a même été retenue en tant qu’élément matériel pour le délit de « réception de fonds du public et opération de crédit sans agrément ». Le prévenu avait été condamné à 1 an et 6 mois de prison ferme et une amende de 11,2 MDH au profit de l’administration douanière.

En l’absence d’une disposition dédiée, le flou persiste. En jeu, le sacro-saint principe de la « légalité des peines ». Lequel impose qu’une infraction ne peut être considérée comme telle et punie en conséquence que si elle fait l’objet d’un texte exprès. « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées. » (Article 3 du code pénal).

A la présidence du ministère public, le débat est donc ouvert. Depuis 2019, l’institution présidée par Mohammed Abdennabaoui prend part à une commission créée au niveau de Bank Al-Maghrib. On y retrouve également et entre autres, l’office des changes, la DGSN et la Gendarmerie royale. L’objectif est d’examiner le phénomène en détail avec pour finalité d’encadrer la pratique. Les enjeux ont trait aussi bien à la politique monétaire que pénale.

Parallèlement, la Présidence a lancé une étude pour énumérer les « problématiques juridiques » auxquelles les magistrats sont confrontés lors du traitement de ces dossiers. Manière d’anticiper les conséquences d’un sujet amené à prendre de l’ampleur.

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La DGI publie le guide sur la contribution professionnelle unique (CPU) applicable à partir du 1er janvier.

L’institution d’une contribution professionnelle unique (CPU) constitue l’une des recommandations des 3 èmes assises nationales de la fiscalité. Elle a été envisagée pour mettre en place un système d’imposition adapté aux personnes physiques dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire.ma
Le but étant de permettre à cette catégorie de contribuables exerçant des activités à faible revenu, de s’acquitter d’un seul impôt englobant d’une part les impôts et taxes à caractère professionnel à savoir l’impôt sur le revenu, la taxe professionnelle et la taxe des services communaux et d’autre part, un complément de droit destiné aux prestations sociales couvrant dans un premier temps l’assurance maladie obligatoire.
A cet effet et à compter du 1er janvier 2021, les dispositions du code général des impôts (CGI) relatives au régime du bénéfice forfaitaire sont abrogées et remplacées par de nouvelles dispositions relatives au régime de la Contribution Professionnelle Unique (CPU) institué par l’article 6 de la loi de finances n° 65.20 pour l’année budgétaire 2020 . Ainsi, l’article 6 de la loi de finances n° 65.20 précitée a modifié le CGI, notamment ses articles 26, 40, 41, 43, 44, 73-II, 46,86, 155-IV, 169 et 173-I et a introduit un nouvel article 82 quater relatif à la déclaration du chiffre d’affaires et des plus-values réalisés par les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la CPU.

A ce titre, la loi n° 07-20 modifiant et complétant la loi n° 47-06 relative à la fiscalité locale, promulguée par le dahir n° 1-20-91 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020) a prévu l’exonération totale permanente de la taxe professionnelle et de la taxe de services communaux, à compter du 1er janvier 2021, pour les personnes physiques soumises à la CPU

Sont soumis au régime de la CPU, sous réserve du respect de certaines conditions de fond et de forme précisées ci-dessous :

  • Les contribuables personnes physiques dont les revenus professionnels étaient déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire, avant l’entrée en vigueur des dispositions de la LF pour l’année 2021 ;
  • Les contribuables qui entament l’exercice de leurs activités professionnelles, à compter du 1er janvier 2020;
  • Les contribuables soumis antérieurement au régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié et dont le chiffre d’affaires est inférieur au nouveau seuil fixé à 2.000.000 DH par la loi de finances pour l’année 2020.

Conditions d’application du régime de la CPU
L’application du régime de la CPU est subordonnée au respect des conditions suivantes :
le montant du chiffre d’affaires annuel réalisé ne doit pas dépasser, taxe sur la valeur ajoutée comprise, les limites suivantes : 2.000.000 de dirhams, pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ; 500.000 dirhams, pour les prestataires de services.
l’adhésion au régime de l’assurance maladie obligatoire de base conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

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Leasing. Loyers impayés depuis le redressement: la position de la cour de Cassation

Incapable de payer ses dettes et acculée par sa société de leasing, une entreprise en redressement judiciaire trouve appui auprès de la plus haute juridiction du Royaume.

Dans un arrêt daté du 8 octobre 2020, la cour de Cassation consacre la prééminence de l’article 590 du code de commerce dès lors qu’il s’agit de créances nées après le jugement de redressement.

La décision concerne un litige opposant une entreprise en difficulté à Maghrebail. La société de leasing reprochait au débiteur d’avoir cessé le paiement des loyers échus directement après sa mise en redressement, qui remonte à avril 2018.

Le crédit bailleur a obtenu gain de cause devant la cour d’appel de commerce. Par un arrêt rendu en octobre 2019, cette juridiction avait décidé la résiliation du contrat conclu en 2016 avec le débiteur défaillant. Cette société, qui fabrique du plancher, s’est vue logiquement condamnée à restituer le matériel acquis en leasing.

Devant la cour d’appel, Maghrebail avait alors invoqué une clause résolutoire contenue dans le contrat, et activable en cas de défaut. Dans le cas d’espèce, le cumul des impayés s’élève à plus de 1,5 MDH.

Face à la cour d’appel, le débiteur s’est défendu en estimant que le matériel que la société de leasing voudrait récupérer est “essentiel pour la continuité de l’entreprise en redressement. Sa restitution mettrait en péril le plan de redressement”, ce qui contredit l’esprit même du livre V du code de commerce, où il est question de sauvetage de l’entreprise.

Quant à la créance, le fabricant de plancher a fait valoir l’article 590 du code de commerce. Ce dernier dispose: “les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement et qui sont indispensables à la poursuite de cette procédure ou à l’activité de l’entreprise pendant la période de préparation de la solution, sont payées à leurs dates échues.” Mais “à défaut”, ces mêmes créances “sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés.”

Face à cet argument, la cour d’appel rétorque que la société de leasing peut recouvrer sa créance en activant une “action individuelle” en vertu “des dispositions générales” et sans “passer par le livre V du code de commerce”, celui-ci n’interdisant les actions en paiement que lorsque la créance est née antérieurement à la procédure de redressement. Ce type de créance doit en effet faire l’objet d’une déclaration auprès du syndic chargé de la procédure et leur paiement se fait selon une procédure spécifique.

Ainsi, “malgré sa mise en demeure et une tentative de règlement amiable, l’entreprise n’a pas payé ses loyers échus après sa mise en redressement judiciaire. Partant, le contrat est résilié de plein droit et rien ne justifie la mainmise sur le matériel loué ce qui implique sa restitution”, avait tranché la cour d’appel.

Qu’en dit la plus haute juridiction du Royaume? Pour les sages, la juridiction de 2ème degré n’a pas explicité les motifs pour lesquels elle a écarté l’application de l’article 590, qui est pourtant une “disposition spécifique aux créances nées durant la période de préparation de la solution, dite aussi période d’observation”, étape qui précède l’adoption du plan de redressement. En cela, la décision de la cour d’appel demeure “infondée et susceptible de cassation”, observe les juges de la chambre commerciale.

Tout en “cassant” l’arrêt précédent, la cour de Cassation a renvoyé le dossier “à la même juridiction” qui l’a prononcé. L’instance qui statuera de nouveau sur le litige sera cependant composée d’autres juges.

Par :A.E.H

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Accès à l’information : le délai de mise en conformité prend fin

C’est à partir de ce mois de janvier que l’ensemble des organismes et administrations devront se conformer aux dispositions de la loi 31-13 sur l’accès à l’information.

La loi sur l’accès à l’information devra être pleinement activée au cours de cette année 2021, avec une application graduelle des nouvelles dispositions légales et réglementaires. L’ensemble des entités devront donc disposer d’une base de données des informations qui sont à leur disposition, tout en mentionnant leur nature et leur origine. La facilitation des missions de la personne chargée de délivrer des informations, notamment dans ses relations avec les autres services administratifs, reste la grande priorité durant cette étape. Le lancement de sessions de formation à distance au profit des personnes chargées de fournir l’information est aussi prévu, assorti d’un dispositif de soutien de la personne chargée de la réception des demandes dans le but d’établir un inventaire global des informations à la disposition de chaque établissement, puis de procéder à leur classification. Au niveau du plan annuel de délivrance des informations, la finalisation devra passer par des structures qui seront créées au sein des services de l’État, notamment les commissions sectorielles d’accès à l’information qui englobent les responsables des archives, de la communication, des systèmes d’information et des affaires juridiques. Au niveau des administrations, des circulaires et des notes internes encadreront le travail des personnes chargées de la réception des demandes d’information, détaillant précisément leurs missions.

Convergence avec d’autres législations
L’application des lois sur la charte des services publics et de celle relative à la simplification des procédures demeure cruciale pour que la loi 31-13 ne reste pas lettre morte. La feuille de route été finalisée pour 2021 consiste en l’introduction de modalités légales empêchant les services concernés de recourir systématiquement au droit de réserve ou de discrétion, concernant les documents et décisions qui concernent directement les demandeurs d’information. L’expiration de la deadline fixée pour que les instances et organismes concernés par la mise en conformité avec la loi prennent les mesures aptes à faciliter l’opération de communication des informations appelle à un nouveau mode de suivi qui sera assuré au niveau de la présidence du gouvernement. Des plans d’archivage devront aussi être établis dès cette année, précisant entre autres les dates de conservation et d’élimination des documents jugés historiques et ceux qui ont toujours une utilité administrative. Il s’agit d’un chantier crucial qui porte l’ensemble des modes de gestion de la production, du stockage et du partage de l’information en interne, et qui nécessite que chaque administration soit dotée des équipements et des compétences humaines requises. À souligner que les exigences légales imposent aux organismes concernés de publier le maximum d’informations en leur possession ne faisant pas l’objet d’exceptions. Les modes électroniques de diffusion seront quant à eux les plus surveillés, notamment pour les procédures et guides utilisés par les fonctionnaires et les informations demandées en vue de l’obtention d’un service.

Les pistes recommandées par le CESE

Le dernier rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) a esquissé un scénario de «succès» de l’open data en gestation qui s’articule autour de deux étapes. La première concerne «la mise en mouvement de l’open data, au cours de laquelle doivent être définis les dispositifs juridique, institutionnel et opérationnel de la libération des données, tandis que la seconde étape est relative au développement d’un écosystème équilibré autour de l’open data, favorisant la création de valeur ajoutée et assurant la pérennité du système. Les axes qui retiennent l’attention concernent la promotion de l’utilisation des données publiques au sein des universités et des organismes de recherche, ainsi que le développement de programmes spécifiques pour les PME/TPE. Le CESE a aussi recommandé d’organiser régulièrement un concours national de développement d’applications qui permettra de faire bénéficier les administrations du savoir-faire de l’industrie numérique nationale.

Par : Younes Bennajah

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Chèques en bois : le projet de loi N° 69.20 adopté à la première chambre 

La Chambre des Représentants a adopté lundi 4 janvier 2021, à l’unanimité le projet de loi N°69.20 portant ratification du décret-loi n°2.20.690 édictant des mesures exceptionnelles relatives aux amendes fiscales à payer pour recouvrer la faculté d’émettre des chèques.

Lors d’une séance plénière présidée ce lundi 4 janvier par Habib El Malki, Président de la Chambre des Représentants, en la présence de Mohamed Benchaâboun, ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, les représentants ont adopté à l’unanimité le projet de loi N°69.20 portant ratification du décret-loi n°2.20.690 édictant des mesures exceptionnelles relatives aux amendes fiscales à payer pour recouvrer la faculté d’émettre des chèques?

Cette adoption intervient après que le Gouvernement ait pris le décret-loi précité dans l’intervalle des sessions législatives, et qui, aux termes de l’article 81 de la Constitution, doit être au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.

Ce texte vise à réduire l’amende fiscale que le titulaire du compte doit payer pour recouvrer la faculté d’émettre des chèques à 0,5% du montant du chèque impayé faisant l’objet de la première injonction. Quant au chèque faisant l’objet de la deuxième injonction, son amende a été ramenée à 1%, et à 1,5% du montant du ou des chèques faisant l’objet de la troisième injonction et des injonctions suivantes.

Ces dispositions seront appliquées jusqu’au 31 mars 2021, et ce délai pourra être prolongé par décret pendant la période de  mars l’état d’urgence sanitaire.

Un projet de loi qui donne suite à la contribution libératoire au titre des amendes relatives aux incidents de paiement sur chèques

Ce projet de loi constitue une suite à l’effort consenti par Loi de Finances pour l’année 2020 qui avait instauré une mesure incitant une large frange de la population à régulariser leurs incidents de paiement, non encore régularisés, pour les chèques présentés au paiement au plus tard à la date du 31 décembre 2019 et ce, par le paiement d’une contribution libératoire.

Il a été constaté depuis le début du confinement que le nombre d’incidents de paiement n’a cessé d’augmenter, atteignant 117.096 cas, soit 52% du nombre d’incidents déclarés depuis le début de l’année 2020.

Cette tendance haussière du nombre d’incidents de paiement serait due, dans une large mesure, à l’impact économique et social causé par la crise sanitaire de la pandémie du coronavirus et aux difficultés financières qui en découlent.

Cette situation qui risque de s’aggraver et de menacer, ainsi, la crédibilité du chèque comme moyen de paiement dans les transactions commerciales induit la nécessite d’inciter la population concernée à régulariser sa situation en ces temps difficiles.

Le taux de la contribution libératoire proposée dans la LF 2020 était fixé à 1,5 % du montant du ou des chèques impayés plafonné à 10.000 DH pour les personnes physiques et à 50.000 DH pour les personnes morales, quel que soit le nombre des incidents de paiement non régularisés, à condition que le règlement de cette contribution intervienne en un seul versement, au cours de l’année 2020.

Par : EcoActu

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Litiges entre consommateurs et professionnels : Exit les juridictions commerciales

Seuls les tribunaux de première instance pourront statuer sur les litiges opposant les consommateurs aux professionnels.

Le consommateur ne mettra plus les pieds dans une juridiction commerciale. La modification de l’article 202 de la loi 31-08 est officiellement entrée en vigueur après sa publication au bulletin officiel (21 décembre 2020).

Désormais, les tribunaux de première instance ont la « compétence matérielle exclusive » à statuer sur les litiges opposant les consommateurs aux fournisseurs. En cas de conflit, le consommateur n’ira plus sur le terrain du professionnel, à savoir le tribunal de commerce.

Avant sa modification, l’article 2020 octroyait la compétence au “tribunal dont relève le domicile du consommateur ou son lieu de résidence ou la juridiction du lieu où s’est produit le fait ayant causé le préjudice au choix du consommateur.”

Par cette formulation générale, la loi 31-08 ne permettait pas de déterminer exactement la juridiction compétente, se limitant à fixer la compétence territoriale mais éludant la compétence matérielle. La compétence matérielle est le domaine dans lequel un juge peut intervenir.

Le texte modifié tranche ainsi sur les deux questions, territoriale et matérielle. De quoi court-circuiter toutes « clauses attributives de compétence “. Ces clauses, pourtant abusives, sont souvent introduites par des professionnels pour imposer aux clients, généralement indolents et peu au fait de leurs droits, le recours aux juridictions commerciales.

Au Maroc, il n’existe que 8 tribunaux de commerce et 3 Cour d’appel de commerce. Pour de nombreux consommateurs, cela rendait difficile les multiples va-et-vient qu’implique une procédure judiciaire.

Par :A.E.H

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Conflit d’intérêts. La déclaration d’activité bientôt obligatoire

Un projet de loi visant la lutte contre les conflits d’intérêts est en cours de préparation par le département de la Réforme de l’administration. Ce texte ambitieux allie des dispositions répressives et préventives. Il entend dépasser les dysfonctionnements de la législation actuelle qui est très lacunaire. La déclaration d’activité devra être obligatoire pour les personnes concernées.

Fini les tergiversations ? Il faut dire que le dossier nécessite une véritable volonté politique pour bien cerner le phénomène des conflits d’intérêts. Le gouvernement entend prendre le taureau par les cornes. Un projet de loi est en effet en cours de préparation par le département de la Réforme de l’administration pour prévenir les situations de conflit d’intérêts.

Le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, s’est récemment engagé devant les députés à soumettre le texte à l’institution législative lors de cette session automnale. Le texte s’assigne nombre d’objectifs ambitieux, à commencer par le traitement des dysfonctionnements du système juridique actuel. Ce projet est très attendu au niveau du secteur public pour combler les lacunes juridiques et procédurales en la matière, et rendre la gestion au sein de l’administration plus efficace et transparente.

De quoi s’agit-il, concrètement ?
L’arsenal juridique national est composé de plusieurs textes portant sur la lutte contre les conflits d’intérêts. Mais, il demeure lacunaire et émaillé de nombre d’insuffisances. Les procédures ne sont pas assez verrouillées pour éviter les conflits d’intérêts et resserrer, par conséquent, l’étau autour de la corruption. Selon l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), le législateur marocain s’est contenté de mettre en place des règles et des freins pour éviter les situations de conflit d’intérêts, sans pour autant les incriminer.

Le Maroc est ainsi appelé à adopter des mécanismes pour gérer les conflits d’intérêts dans tous les domaines. Les dispositions légales actuelles ne concernent que les gains économiques alors que les déclarations doivent comporter les activités et les intérêts susceptibles de présenter un conflit d’intérêts en vue de faciliter la détection précoce des activités illicites.

La future législation devra s’attaquer à toutes ces problématiques. Selon nos sources, le projet de loi comportera une batterie de mesures visant le renforcement de l’intégrité et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Ainsi, à titre d’exemple, le texte devra contenir le mécanisme de déclaration d’activités qui doit être obligatoire, à l’instar de nombre de législations internationales.

À titre d’exemple, le législateur français impose aux personnes concernées de déclarer non seulement leur patrimoine, mais aussi les intérêts ayant trait à leurs précédentes et actuelles activités professionnelles, les différentes participations aux instances exécutives publiques ou privées ainsi que les activités de volontariat et la profession du conjoint. Le texte sera basé sur une approche intégrée alliant les procédures préventives et répressives.

En effet, le projet de loi vise, d’une part, à renforcer les mécanismes de prévention et, d’autre part, à instaurer de nouvelles dispositions incriminant les conflits d’intérêts, en vue d’une meilleure reddition des comptes. À cet égard, la déclaration des agents publics concernés devra se faire en amont et toute fausse déclaration devra être passible de sanctions.

Sur le volet répressif, le gouvernement gagnerait à prendre en considération les propositions de l’instance de probité qui recommande d’adopter des mesures d’interpellation et de sanctions, le cas échéant, pour les situations de non-présentation, de retard ou de non-conformité des déclarations prévues à ce sujet par la loi. «Les sanctions pouvant être d’ordre disciplinaire, pécuniaire ou de suspension temporaire. Elles peuvent aller jusqu’à la révocation et/ou l’application de peines d’emprisonnement, en fonction de la gravité de la situation.

La publication des sanctions, qu’elle qu’en soit la nature, est une mesure d’accompagnement à effet dissuasif», d’après l’INPPLC. Sur le plan préventif, le gouvernement mise sur la transparence pour dépasser la situation actuelle marquée par un grand flou sur le plan législatif.

Dans ce cadre, des règles de conduite bien définies pour les agents publics pendant et après l’exercice de leurs fonctions seront établies pour prévenir les situations de conflit d’intérêts.

À cela s’ajoutent l’instauration des procédures nécessaires pour éviter les conflits d’intérêts et la mise en place des moyens et mécanismes de traitement des différents cas. Le suivi et le contrôle des déclarations d’activité des personnes concernées s’avèrent être de la plus haute importance. Le gouvernement est appelé, dans ce cadre, à octroyer à l’une des instances nationales publiques cette mission en la dotant des pouvoirs et des moyens adéquats pour exercer cette responsabilité (l’INPPLC par exemple).

Responsabilités électorales les agents publics ne sont pas les seuls concernés par ce dossier. Le projet de loi tend à réduire le risque de conflit d’intérêts dans l’exercice des missions et responsabilités non seulement professionnelles, mais aussi électorales. Le sujet a été évoqué à plusieurs reprises au sein de l’institution législative. L’expérience démontre que le renforcement de la législation s’impose aussi bien pour les élus régionaux et locaux que les parlementaires et les membres du gouvernement.

Ce débat est d’une grande actualité à la veille des élections législatives, communales et régionales. Certains députés ont récemment souligné la nécessité d’instaurer le principe de conflit d’intérêts entre «l’argent» et la politique. Le sujet risque d’attiser les débats au sein de l’institution législative, lors de l’examen de la réforme de l’arsenal juridique régissant les élections. Pour certains acteurs politiques, il s’avère nécessaire de séparer la politique du monde des affaires en raison des conflits d’intérêts qui pourraient résulter du mariage des deux.

À cet égard, les règles et les procédures doivent être claires sinon transparentes pour mettre fin à la crise de confiance qui touche les institutions politiques au Maroc. Même la définition du concept de conflit d’intérêts devra être claire et complète. Le législateur est appelé à mettre fin à «l’imprécision» dans la législation actuelle de ce concept qui ne permet pas de détecter plusieurs de ses formes, comme le cumul des fonctions.

Par : Karima Chemsi 

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Code pénal. Le projet bientôt déterré au Maroc ?

Les députés veulent déterrer le projet de loi modifiant et complétant le Code pénal qui est bloqué au sein de l’institution législative, depuis quatre ans déjà. Les appels des parlementaires se font de plus en plus pressants. La Commission de la justice et de la législation attend le feu vert du gouvernement pour programmer le vote du texte. La majorité votera le projet en rangs dispersés.

Les députés veulent déterrer le projet de loi modifiant et complétant le code pénal qui est bloqué au sein de l’institution législative, depuis quatre ans déjà. Les appels des parlementaires se font de plus en plus pressants. La Commission de la justice et de la législation attend le feu vert du gouvernement pour programmer le vote du texte. La majorité votera le projet en rangs dispersés.

Majorité et opposition appellent le gouvernement à activer le processus d’adoption du projet de loi modifiant et complétant le code pénal au sein de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme à la Chambre des représentants. Le texte est au point mort depuis que le PJD a retiré, en février dernier, l’amendement portant sur l’enrichissement illicite de la liste des propositions des groupes parlementaires de la majorité. Malgré les différentes tentatives pour accorder les violons des composantes de la coalition gouvernementales autour de cette question, le blocage perdure.

Le président du groupe parlementaire de l’USFP, Chokrane Amam, estime nécessaire de relancer le processus législatif le plus tôt possible, en permettant à chacune des composantes de la majorité de déposer de nouveau leurs amendements. Le jeune député socialiste précise que le consensus n’est plus maintenu après le retrait par le PJD de l’un des amendements de la majorité. Selon lui, le groupe socialiste qui a fait plusieurs concessions pour trouver un terrain d’entente avec les groupes de la majorité devra présenter désormais ses propres amendements, et ce conformément à ses convictions.

Il faut dire que l’USFP était très attendu sur cette réforme, à commencer par le dossier de l’avortement. À cet égard, les parlementaires de la majorité étaient convenus d’entériner les dispositions de la mouture gouvernementale, fondées sur les recommandations de la Commission royale qui a planché sur le dossier. Le chef de gouvernement, catégorique sur cette question, a fait entendre, à plusieurs reprises, que le dossier de l’avortement était clos et ne devrait pas être amendé au Parlement.

Mais compte tenu de la référence politique du parti de la rose, on s’attendait à ce que les députés socialistes s’alignent sur les recommandations du Conseil national des droits de l’Homme qui appelle à autoriser l’avortement en cas de menace pesant sur la santé physique ou psychique ou sociale de la femme. Cette recommandation est justifiée, selon le CNDH, par la nécessité pour la législation de se conformer à la réalité du terrain, marquée par l’avortement clandestin, et de mettre fin à ce phénomène de manière rationnelle.

Ouverture d’un débat social l’USFP n’a pas pu avancer sur ce dossier et même sur celui du débat autour du Code pénal, dont la réforme proposée reste partiale, alors que l’institution législative plaide pour une révision globale de ce texte. Nombre de points qui suscitent la polémique ne figurent pas dans le projet de loi modifiant et complétant le Code pénal, comme les relations hors mariage ou encore la peine capitale.

Deux dossiers qui nécessitent l’ouverture d’un débat sociétal pour pouvoir introduire des amendements au code pénal. Un chantier épineux et sensible qui ne sera visiblement pas lancé en cette année préélectorale. Aujourd’hui, les députés insistent plus sur la nécessité de la finalisation du processus d’adoption du texte qui est gelé au sein de la Chambre basse.

«Le président de la Commission de la justice et le gouvernement doivent assumer leurs responsabilités», selon Boutaina Karouri, députée du PJD et première vice-présidente de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme. Le président de cette commission, Toufik Mimouni décline toute responsabilité au sujet du retard accusé dans le processus législatif ayant trait à ce texte, précisant que désormais la balle est dans le camp du gouvernement car techniquement, il ne reste plus que la programmation de la séance d’adoption du texte.

Apaiser les tensions après l’échec des tentatives d’unir les rangs des groupes de la majorité autour des amendements, le bureau de la Commission de la justice a fixé, en juillet dernier, un dernier délai pour que les groupes parlementaires puissent déposer de nouveau leurs propositions. Ce délai a été ajourné d’un mois à la demande de deux groupes parlementaires. Finalement, la commission a retenu la date du 4 septembre, car les groupes du PJD, de l’Istiqlal et du PPS ont tenu à poursuivre le processus législatif d’adoption du texte, comme convenu par l’ensemble des composantes de la Chambre.

Le président de la commission est appelé à programmer la réunion d’adoption du texte quelle que soit la position du gouvernement, selon certains députés. Mais cette étape ne peut se dérouler sans la présence du ministre de tutelle. Mohamed Benabdelkader, qui a été interpellé sur ce dossier à maintes reprises par les députés, tant en commission qu’en séance plénière des questions orales, semble avoir tempéré sa position sur ce texte. Il estime que cette réforme à caractère politique nécessite l’approbation du ministère de la Justice, ainsi que l’aval de «l’institution du gouvernement et les orientations du chef de gouvernement, Saad Dine El Otmani».

Le chef de l’Éxécutif va-t-il bientôt relancer son processus législatif ? En tout cas, il est très attendu sur ce dossier qui risque d’attiser davantage les tensions entre les composantes de la coalition gouvernementale.

Par : Jihane Gattioui

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Energies renouvelables et de l’efficacité énergétique : L’Exécutif adopte le décret n° 2.20.634

Le projet de décret n° 2.20.634, vise à doter l’IFMEREE d’ Ouarzazate d’un cadre juridique définissant son organisation. Ph : DR

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef de gouvernement Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n° 2.20.634 portant création et organisation de l’Institut de formation aux métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (IFMEREE) à Ouarzazate.

Ce projet de décret, présenté par le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaïd Amzazi, vise à doter cet institut d’un cadre juridique définissant son organisation, ses conditions d’accès, les cycles de formation et les dispositions liées à son administration et sa gestion, a affirmé Saaïd Amzazi dans un communiqué lu au cours d’un point de presse à l’issue du Conseil du gouvernement.

Par : LE MATIN

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