Leasing. Loyers impayés depuis le redressement: la position de la cour de Cassation

Leasing. Loyers impayés depuis le redressement: la position de la cour de Cassation

Publié le : - Auteur : Medias24

Incapable de payer ses dettes et acculée par sa société de leasing, une entreprise en redressement judiciaire trouve appui auprès de la plus haute juridiction du Royaume.

Dans un arrêt daté du 8 octobre 2020, la cour de Cassation consacre la prééminence de l’article 590 du code de commerce dès lors qu’il s’agit de créances nées après le jugement de redressement.

La décision concerne un litige opposant une entreprise en difficulté à Maghrebail. La société de leasing reprochait au débiteur d’avoir cessé le paiement des loyers échus directement après sa mise en redressement, qui remonte à avril 2018.

Le crédit bailleur a obtenu gain de cause devant la cour d’appel de commerce. Par un arrêt rendu en octobre 2019, cette juridiction avait décidé la résiliation du contrat conclu en 2016 avec le débiteur défaillant. Cette société, qui fabrique du plancher, s’est vue logiquement condamnée à restituer le matériel acquis en leasing.

Devant la cour d’appel, Maghrebail avait alors invoqué une clause résolutoire contenue dans le contrat, et activable en cas de défaut. Dans le cas d’espèce, le cumul des impayés s’élève à plus de 1,5 MDH.

Face à la cour d’appel, le débiteur s’est défendu en estimant que le matériel que la société de leasing voudrait récupérer est “essentiel pour la continuité de l’entreprise en redressement. Sa restitution mettrait en péril le plan de redressement”, ce qui contredit l’esprit même du livre V du code de commerce, où il est question de sauvetage de l’entreprise.

Quant à la créance, le fabricant de plancher a fait valoir l’article 590 du code de commerce. Ce dernier dispose: “les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement et qui sont indispensables à la poursuite de cette procédure ou à l’activité de l’entreprise pendant la période de préparation de la solution, sont payées à leurs dates échues.” Mais “à défaut”, ces mêmes créances “sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés.”

Face à cet argument, la cour d’appel rétorque que la société de leasing peut recouvrer sa créance en activant une “action individuelle” en vertu “des dispositions générales” et sans “passer par le livre V du code de commerce”, celui-ci n’interdisant les actions en paiement que lorsque la créance est née antérieurement à la procédure de redressement. Ce type de créance doit en effet faire l’objet d’une déclaration auprès du syndic chargé de la procédure et leur paiement se fait selon une procédure spécifique.

Ainsi, “malgré sa mise en demeure et une tentative de règlement amiable, l’entreprise n’a pas payé ses loyers échus après sa mise en redressement judiciaire. Partant, le contrat est résilié de plein droit et rien ne justifie la mainmise sur le matériel loué ce qui implique sa restitution”, avait tranché la cour d’appel.

Qu’en dit la plus haute juridiction du Royaume? Pour les sages, la juridiction de 2ème degré n’a pas explicité les motifs pour lesquels elle a écarté l’application de l’article 590, qui est pourtant une “disposition spécifique aux créances nées durant la période de préparation de la solution, dite aussi période d’observation”, étape qui précède l’adoption du plan de redressement. En cela, la décision de la cour d’appel demeure “infondée et susceptible de cassation”, observe les juges de la chambre commerciale.

Tout en “cassant” l’arrêt précédent, la cour de Cassation a renvoyé le dossier “à la même juridiction” qui l’a prononcé. L’instance qui statuera de nouveau sur le litige sera cependant composée d’autres juges.

Par :A.E.H

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