Dépliant sur la loi n⁰55.19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives

Dépliant sur la loi n⁰55.19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives

Publiée le 19 mars 2020, la loi N⁰ 55.19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives, a pour objectif principal d’instaurer un climat de confiance entre l’Administration et l’Usager.

Afin de mieux expliciter les dispositions de cette loi pour les usagers et son périmètre d’application, le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration a publié en ligne un dépliant explicatif.

Le document en français et en arabe, met en avant les principes généraux et les principaux changements introduits par la loi N⁰55.19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives.

Le champ d’application des dispositions de la loi N° 55.19 englobe l’ensemble des administrations en charge de rendre des services aux usagers, citoyens et entreprises, qu’il s’agisse : des administrations publiques ; des collectivités territoriales, leurs groupements et leurs instances ; des établissements publics ; des autres personnes morales de droit public ; et des organismes investis d’une mission de service public, chargés d’instruire, de traiter ou de délivrer les actes administratifs.

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Foncier public : du nouveau dans les procédures d’acquisition

Une nouvelle circulaire du chef de gouvernement met un terme aux modalités d’achat du foncier nécessaire à la mise en place des équipements publics, et qui ont duré plus de 40 ans.

La continuité des programmes qui relèvent du domaine privé de l’État reste l’une des grandes priorités de l’Exécutif. C’est ce qui ressort de la nouvelle circulaire du chef de gouvernement qui abroge les modalités applicables depuis 1976 pour l’achat des terrains devant servir aux programmes d’installation des équipements publics dans les secteurs de l’Éducation et de la Santé. La nouvelle réglementation vise à «fixer la procédure à respecter pour gérer les opérations d’achat décidées par la direction des domaines, selon les attributions qui lui ont été conférées par le décret de 2008», indique la circulaire d’El Otmani.

L’ensemble des opérations d’achat devront respecter les modalités de la programmation annuelle ou triennale, «et obéissent aux mêmes conditions d’approbation en cas de changement», souligne la nouvelle circulaire. «Toutes les administrations sont dans l’obligation de verser les dotations réservées pour l’acquisition du foncier dans le compte spécial relevant des domaines de l’État», insiste la nouvelle réglementation. Les nouvelles mesures se focalisent essentiellement sur les mécanismes de transfert des dotations de la direction du budget à celle des domaines dans l’objectif d’exécuter la dépense publique. Le chef de gouvernement met en avant, dans sa nouvelle note d’orientation, la prise en compte de l’apurement du foncier acheté pour ne pas entraver les opérations d’achat.

Des comités administratifs pour enquêter
La nouvelle circulaire indique que pour les administrations qui n’ont pas prévu la localisation des achats du foncier, un comité administratif sera chargé de la recherche du terrain, et qui est présidé par le gouvernement de la préfecture concernée. «Ce comité trace, durant les trois premiers mois de l’année, le plan de recherche, en se basant sur le plan annuel qui a été établi par les administrations», indique le chef de l’Exécutif. Les nouvelles mesures appliquées exigent de réaliser une étude technique sur la réserve foncière exploitable pour la mise en place des équipements publics. «Aucun projet ne pourra démarrer avant de communiquer à la direction des domaines une étude exhaustive», insiste la circulaire relative aux modalités d’achat du foncier relevant du domaine privé de l’État. Le plan d’action qui a été tracé donne la priorité aux projets qui sont situés dans des terrains entièrement apurés. Pour l’évaluation des biens immobiliers, une expertise devra être réalisée par un comité composé de 5 représentants de l’État et des organismes chargés de la gestion du domaine privé de l’État. Un délai de 15 jours a été fixé à cette structure en vue de statuer sur les demandes émanant de la direction des domaines, qui «pourra demander une nouvelle évaluation dans le cas où ce comité propose un prix qui est sous-évalué», indique la circulaire. Outre ces nouveaux mécanismes destinés à améliorer le processus de l’acquisition, les nouvelles normes imposent la mise en œuvre de modalités claires de l’évaluation du terrain, notamment sa surface et sa proximité des infrastructures et des services publics.

Les étapes de la réalisation de l’achat

Les nouvelles mesures, applicables dés ce mois de février, indiquent que la signature de la promesse de vente intervient après l’achèvement de l’ensemble des étapes prévu par le code des droits réels. En cas de refus du prix proposé par le propriétaire, l’État procède à l’expropriation, essentiellement dans les cas où le propriétaire n’arrive pas à apporter des preuves de la propriété de son bien. «Tous les projets qui portent sur les équipements publics où la construction d’un bâtiment public devrait impérativement avoir le visa des services du Trésor durant l’étape de l’engagement de la dépense», précise la nouvelle circulaire. Pour les dotations qui sont réservées aux administrations publiques, l’État exige des services publics concernés d’achever leurs projets dans les délais, ainsi que la prise en charge des travaux d’entretien et des frais fiscaux. À noter qu’en cas de non-usage du foncier acquis, la nouvelle procédure impose que les dotations, prévus par le département des Finances soient restituées dans un délais de 60 jours.

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Caisse nationale de retraites et d’assurances : mise en œuvre de certaines dispositions du dahir au prochain conseil

Lors du prochain du prochain Conseil de gouvernement qui se réunira jeudi 18 février, le gouvernement suivra un exposé du ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau sur les résultats et les perspectives de la politique nationale dans le domaine de la sécurité routière.

Le Conseil examinera, par la suite, deux projets de loi dont le premier modifiant et complétant la loi relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l’utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires, et le deuxième modifiant et complétant la loi relative au code électoral et l’organisation d’une révision exceptionnelle des listes électorales des chambres professionnelles.

De même, le Conseil examinera trois projets de décret dont le premier concerne la mise en œuvre de certaines dispositions du Dahir Royal instituant une caisse nationale de retraites et d’assurances, tandis que les deuxième et troisième décrets portent sur le renouvellement de la licence attribuée aux sociétés “Cimecom S.A” et “Gulfsat Maghreb”, précise le communiqué.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, selon la même source.

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Financement collaboratif : la réglementation du Crowdfunding se précise, soulagement chez les porteurs de projets

La Chambre des représentants a récemment adopté le projet de loi n°15-18 relatif au financement collaboratif « Crowdfunding ». Un soulagement pour les porteurs de projets et les acteurs de l’entrepreneuriat du royaume.

Bonne nouvelle pour les porteurs de projets et les startups. Le cadre juridique du financement collaboratif se précise. En effet, la Chambre des représentants a adopté, le 11 février dernier, le projet de loi n°15-18 relatif au « Crowdfunding ». Il s’agit d’un texte de loi qui régit les activités de financement collaboratif, et qui s’inscrit dans le cadre des efforts des pouvoirs publics visant à renforcer l’inclusion financière des jeunes porteurs de projets, l’appui au développement économique et social et la canalisation de l’épargne collective vers de nouvelles opportunités. Pour les porteurs de projets et autres acteurs oeuvrant dans l’entrepreneuriat, c’est le soulagement. Il faut dire qu’ils attendaient ce texte de loi depuis bien longtemps.

« J’ai eu la chance de travailler sur la première feuille de route du crowdfunding au Maroc, il y a 6 ans. Et enfin, cela aboutit. C’est un soulagement pour tous les acteurs de l’entrepreneuriat au Maroc. C’est qui est intéressant dans le crowdfunding est que cela couvre les trois champs, c’est-à-dire l’investissement, le don à caractère social et le prêt. Ce mode de financement permet à certaines catégories de personnes de bénéficier de financement qu’elles n’auraient pu jamais avoir dans les circuit traditionnels », explique Zakaria Fahim, Expert comptable et commissaire aux comptes, Managing Partner de BDO Maroc et président de Hub Africa, la plateforme des investisseurs et des entrepreneurs en Afrique. Il va plus loin en faisant remarquer que cette loi apporte le tiers de confiance, car il faut remplir certaines conditions pour être une plateforme de crowdfunding au Maroc.

« Cela veut dire que nous allons avoir du digital sécurisé puisque les détenteurs de plateformes doivent remplir plusieurs conditions vis-à-vis de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et bien d’autres. Il y a aussi du conseil derrière, parce que l’idée est d’aider les jeunes à mieux marketer leurs projets avant de les soumettre à la plateforme. Souvent, les gens ont de belles idées mais ne savent pas les mettre en valeur. Donc, cette loi qui instaure le crowdfunding est un nouveau levier dans le modèle économique et social du Maroc. On en avait besoin. Le financement bancaire est bien, mais la banque n’est pas là pour prendre des risques sur ces types de projets à caractère social ou innovant, et le crowdfunding prendra le relais à ce niveau », soutient Zakaria Fahim.

Notons que l’objectif du gouvernement est de contribuer, à travers le crowdfunding, à la mobilisation de nouvelles sources de financement au profit des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) et des jeunes porteurs de projets innovants. Selon l’Exécutif, il devra aussi permettre la participation active des financeurs potentiels aux projets de développement du pays via un mécanisme de financement simple, sécurisé et transparent. Dans le détail, le nouveau cadre juridique établit un dispositif complet de régulation des activités de financement collaboratif. Il comprend notamment la création du statut de gestionnaire de plateformes de financement collaboratif (PFC) et la définition du dispositif d’agrément des Sociétés de Financement Collaboratif (SFC). Ce cadre comporte aussi les procédures et les modalités de création et de fonctionnement des PFC, les engagements et les obligations de la SFC en matière d’information du public, de publicité et de reporting.

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Délais de paiement : des sanctions pécuniaires bientôt dans le Code de commerce

Les membres de l’Observatoire des délais de paiement ont validé le projet d’amendement du Code de commerce et pris la décision de le verser dans le circuit d’adoption.

Ce projet d’amendement de la loi n° 15-95 formant Code de commerce vise la mise en place du dispositif de sanctions pécuniaires à l’encontre des entreprises présentant des délais au-delà des limites réglementaires. Le produit des amendes sera dédié à l’appui des entreprises.

Il a été validé lors de la quatrième réunion de l’Observatoire des délais de paiement, tenue ce lundi 15 janvier à Rabat sous la présidence de Mohamed Benchaâboun, ministre des finances, et Chakib Alj, président de la CGEM.

Les membres de l’Observatoire ont rappelé que l’exemplarité de l’Etat doit s’appliquer à toutes ses composantes et appelé, à ce propos, à la mutualisation des bonnes pratiques par l’ensemble des opérateurs publics.

Ils ont également recommandé la publication du premier Rapport de l’Observatoire.

Pour sa part, Chakib Alj a estimé que « l’amendement de la loi 15-95 est de bonne augure car elle prend en considération un certain nombre de points que nous avons portés dans cette instance. Je citerai l’introduction de l’amende pécuniaire et le fait que le produit de ces amendes serve le fond d’appui au financement de l’entrepreneuriat, ainsi que la mise en place d’une instance de contrôle du respect des dispositions de la Loi ».

Cela dit, le président du patronat rappelle que les entreprises veulent quatre mesures à savoir :

1. Agir en amont du processus de facturation, ce qui est essentiel pour réduire les délais non apparents, ainsi que d’introduire de manière progressive le dépôt électronique des factures au niveau des Établissements et Entreprises Publics.

2. Amender rapidement le Code de commerce. La reprise des contrôles fiscaux en 2021 sur la base du texte de loi en vigueur inquiète tous les chefs d’entreprise.

3. Eliminer la double peine car les entreprises se sont retrouvées à se justifier devant l’administration fiscale qui leur demandait de payer un impôt sur un produit qu’ils n’avaient pas encaissé, alors que les mauvais payeurs n’étaient pas inquiétés…

4. Insérer dans le rapport annuel de l’Observatoire de la liste des sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes enregistrant des délais dépassant les délais légaux.

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Financement collaboratif : La loi adoptée, un pas vers la mise en œuvre effective

Le Crowdfunding, qui n’avait pas de cadre légal au Maroc, vient de voir son projet de loi adopté au parlement. Cette activité ne démarrera pas de sitôt, mais il s’agit d’une étape importante pour la création de cet écosystème. En attendant, voici les contours du futu système de financement collaboratif au Maroc.

Le projet de loi n°15-18 sur le financement collaboratif ou le Crowdfunding a été adopté, mercredi 10 février, par la Chambre des représentants en deuxième lecture, indique un communiqué du ministère des finances.

« Le financement collaboratif, connu à l’international sous le nom du “Crowdfunding”, est un mode de financement de projets par le public. Il permet de collecter des fonds, généralement de faible montant, auprès d’un large public, principalement en vue de financer l’entreprenariat des jeunes et de l’innovation », rappelle le communiqué.

« Ce nouveau mode de financement opère à travers des plateformes internet permettant la mise en relation directe et transparente entre les porteurs de projets et les contributeurs. Ces activités prennent trois formes de financement à savoir : le prêt, l’investissement en capital et le don », poursuit-on

« La mise en place d’un cadre juridique pour ce mode de financement vise à renforcer l’inclusion financière des jeunes porteurs de projets. Il vise également l’appui au développement économique et social et la canalisation de l’épargne collective vers de nouvelles opportunités. Ce cadre juridique devra contribuer à la mobilisation de nouvelles sources de financement au profit des TPE, des PME et des jeunes porteurs de projets innovants. Il permettra également la participation active des financeurs potentiels aux projets de développement du pays via un mécanisme de financement simple, sécurisé et transparent », conclut le communiqué.

Cela dit, l’adoption de cadre légal n’est qu’un premier pas dans la mise en œuvre effectif de l’écosystème du financement collaboratif au Maroc, processus qui prendra beaucoup de temps. En effet, plusieurs textes d’application restent à publier, des gestionnaires de plateformes collaboratives doivent se créer et obtenir l’agrément des aurotités avant de valider leurs plateformes. Le but des pouvoirs publics est de sécuriser au maximum les droits des parties, assurer une transparence totale des opérations de financement et d’installer un écosystème professionnel aux standards internationaux.

En attendant, voici ce qu’il faut savoir sur ce futur écosystème dont la loi adoptée dessine les contours.

Les conditions pour devenir une société de financement collaboratif gérant des plateformes collaboratives

Dans le détail, ce cadre juridique trace un dispositif complet de régulation des activités de financement collaboratif. Ainsi, il comprend notamment : la création du statut de gestionnaire de plateformes de financement collaboratif (PFC), la définition du dispositif d’agrément des Sociétés de financement collaboratif (SFC), la définition des procédures et des modalités de création et de fonctionnement des PFC et la définition des engagements et des obligations de la SFC en matière d’information du public, de publicité et de reporting.

La version définitive du texte de loi précise qu’une opération de financement collaboratif doit être réalisée par le biais d’une PFC.

D’après l’article 7, une SFC doit être une Société par actions ou une Société à responsabilité limitée. Elle doit respecter les conditions suivantes :

– Avoir pour activité principale la gestion d’une ou plusieurs PFC ;

– Avoir son siège social basé au Maroc ;

– Détenir un capital social minimum de 300.000 DH, libéré entièrement lors de la constitution ;

– Présenter des garanties suffisantes relatives à son organisation, ses moyens humains et techniques et de système d’information. Cette condition doit être régie par un texte réglementaire basé sur des propositions de Bank Al-Maghrib et de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) ;

– Les dirigeants de la SFC ne doivent pas avoir fait l’objet d’une interdiction quelconque relative à leur activité, ni avoir été condamnés en dernier ressort, pour une quelconque infraction qui met en cause leur honorabilité ; La SFC doit respecter ces conditions pendant toute la durée de l’exercice de son activité ;

– Avoir parmi les dirigeants de la SFC des personnes qualifiées qui ont des compétences professionnelles adaptées aux activités à réaliser. Cette condition doit être régie par un texte réglementaire basé sur des propositions de BAM et de l’AMMC.

La SFC doit respecter ces conditions pendant toute la durée de l’exercice de son activité.

En dehors de son activité principale, la SFC peut également effectuer des activités portant sur le conseil des porteurs de projets avant de mettre ces derniers sur la plateforme ; la publicité relative aux projets présentés sur les plateformes gérées, le conseil des contributeurs et la gestion de leur contributions. Toute autre activité connexe doit être fixée par voie réglementaire.

Comment avoir l’agrément ?

Selon l’article 8, toute SFC de catégorie « prêt » ou « don » doit, préalablement à l’exercice de son activité, recevoir un agrément de la part de Bank Al-Maghrib. Les SFC de catégories « investissement », elles, doivent être agréées par l’AMMC. Ces conditions doivent être respectées à chaque mise-à-jour de la plateforme.

Les fondateurs de la SFC doivent envoyer une demande d’agrément à BAM ou à l’AMMC, en fonction de la nature de l’activité de la plateforme (prêt, don ou investissement). Il faut joindre aussi un dossier contenant des informations concernant les ressources humaines, techniques et financières mises en place par la société pour l’exercice de son activité et, aussi, un projet de règlement de gestion de la plateforme. Celui-ci doit contenir au moins les mentions et les documents suivants :

– La dénomination de la PFC ainsi que les dénominations et les adresses des sièges de la SFC et de l’établissement teneur des comptes ;

– la catégorie de financement collaboratif visée ;

– les conditions et les modalités de fonctionnement de la PFC ;

– la description de l’architecture technique de la PFC ;

– les conditions et modalités de rémunération de la SFC ;

– les modalités et la nature des informations à fournir d’une manière continue aux contributeurs et au public ;

– les conditions à respecter au niveau du contrat type de financement collaboratif ;

– le modèle type de la note de présentation des projets ;

– des règles de gestion des conflits d’intérêt ;

– toute information jugée importante par la société pour l’exercice de son activité.

Toute information complémentaire peut être demandée pour l’étude du dossier par BAM ou par l’AMMC.

La liste des documents et des informations que doit contenir le dossier de demande d’agrément est figée par une publication de les deux autorités financières.

A noter que le dépôt (sur place ou par voie électronique) du dossier doit être confirmé par la réception d’un récépissé daté de la part de BAM ou de l’AMMC.

L’étude du dossier ne dépasse pas une période de 45 jours, à partir de la date du dépôt d’un dossier de demande d’agrément complet.

Retrait d’agrément

D’après l’article 14, l’agrément de la SFC peut être retiré par BAM ou l’AMMC dans les cas suivants :

– suite à la demande de la SFC ;

– lorsque la SFC n’a pas entamé son activité principale après 18 mois de la date de l’obtention de son agrément ;

– lorsque la SFC a connu un arrêt d’activité de gestion de la plateforme pendant une durée supérieure à 12 mois, à compter de la date de la dernière opération de financement collaboratif ;

– le non-respect des articles 7, 17 et 18 de cette loi ;

– lorsque la SFC a fait l’objet d’une décision d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

A noter que le retrait de l’agrément implique une élimination de la société concernée de la liste des SFC agréées (qui tenue, mise à jour et publiée par les deux autorités), la fermeture de ses plateformes, le transfert de ses activités à d’autres SFC qui seront désignées par les deux autorités financières. Tout retrait d’agrément doit être motivé et notifié dans les mêmes formes que celles de son octroi.

La gestion des plateformes

Selon l’article 21, la SFC doit accomplir tous les actes nécessaires à l’exécution de sa mission, notamment :

– Diffuser les notes de présentation des projets sur la PFC ;

– Elaborer les contrats de financement collaboratif et les présenter aux parties concernées pour être signés ;

– S’assurer de la réception de l’établissement teneur des comptes des fonds collectés au profit des porteurs de projets ;

– La gestion des comptes détenus auprès de l’établissement teneur des comptes.

Avant le lancement de n’importe quelle opération de financement collaboratif, la SFC doit :

– S’assurer de la conformité et de la complétude de la note de présentation du projet aux dispositions de la loi et du règlement de gestion de la PFC et s’assurer de sa clarté ;

– Vérifier l’identité du porteur de projet et des dirigeants de la société, le cas échant, en s’assurant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation définitive, en relation avec leurs activités ;

– S’assurer de la complétude et de la conformité de la documentation juridique relative au porteur du projet pour le cas des personnes morales ;

– S’assurer de l’acceptation du porteur du projet du règlement de gestion de la PFC et des conditions spécifiques à l’opération de financement collaboratif envisagée ;

– S’assurer de la prise de connaissance par le porteur du projet du mode de fonctionnement de la catégorie de financement collaboratif visée, des risques y afférents, des engagements qui en découlent notamment vis-vis des contributeurs.

Si le porteur de projet ne fournit pas les informations demandées, son projet ne peut pas être mis sur la plateforme.

Préalablement à la conclusion de tout contrat de financement, la SFC doit s’assurer de :

– Pour le cas des contributeurs personnes morales, de la documentation juridique autorisant les mandataires sociaux desdites personnes à contribuer à l’opération de financement collaboratif envisagée ;

– De la prise de connaissance et l’acceptation par les contributeurs de la note de présentation du projet;

– De la prise de connaissance par les contributeurs des conditions financières spécifiques à l’opération de financement collaboratif en question, notamment, les conditions de déblocage des fonds et de leur mise à la disposition du porteur du projet ainsi que les modalités prévisionnelles de rémunération et/ou de remboursement des contributions ;

– De la prise de connaissance et l’acceptation des dispositions régissant la rétraction du contributeur et notamment, la nature et la forme du droit de rétraction, ses délais et ses modalités d’exercice.

Les règles à respecter pour les opérations de financement collaboratif

Un même projet ne peut être proposé sur plusieurs PFC en même temps. L’opération de financement d’un même projet ne peut excéder une durée de 6 mois. Dans le cas où le montant des contributions sollicité pour le projet est atteint avant le terme de la durée de l’opération, la SFC procède à la suspension des contributions.

Le montant levé au profit d’un même projet, dans le cadre de l’opération de financement collaboratif, ne peut dépasser 10 millions de DH en une année et 20 millions de DH au total.

A noter que toute opération de financement doit se réaliser aux termes d’un contrat de financement collaboratif, conclu entre le porteur du projet et le contributeur, par écrit ou sous toute autre forme jugée conforme à la réglementation en vigueur. Les clauses du contrat doivent être conformes aux clauses d’un contrat type, dont le modèle est fixé pour chaque catégorie de financement par circulaire de BAM et de l’AMMC.

Pour les porteurs de projets

Toute personne physique ou morale peut recourir à des opérations de financement collaboratif, exception faite des sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne, des sociétés en redressement ou en liquidation judiciaire.

Pour chaque opération de financement, le porteur de projet doit soumettre à la SFC une note de présentation du projet, qui fournit l’ensemble des informations juridiques, techniques et financières relatives au projet. Cette note doit décrire la nature du projet, ses objectifs, les modalités de sa réalisation et sa gestion, le ou les bénéficiaires du projet, ses modalités de financement, le montant et la destination des fonds à collecter via le PFC, ainsi que les engagements du porteur du projet. Celui-ci est tenu, même après la clôture de l’opération de financement, à tenir informés les contributeurs, notamment via la PFC, de l’évolution de l’activité du projet, de sa situation financière et le cas échéant des difficultés rencontrées.

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Comptable agréé : le projet de loi 53-19 adopté à l’unanimité par la chambre des conseillers

Après son adoption par la première chambre, le projet de loi 53-19, amendant et complétant la loi 127-12 relative à la profession de comptable agréé a été examiné par la deuxième chambre depuis le 18 janvier 2021.

Ce texte de loi après sa validation en commission hier 1er février, vient d’être présenté pour vote en séance plénière à la chambre des conseillers. Il a été adopté à l’unanimité (ainsi aucune modification n’a été apportée par la deuxième chambre sur le texte tel que transféré de la chambre des Représentants).

Le projet de loi 53-19 introduit plusieurs modifications dans la réglementation de la profession de comptable agréé. Il permet notamment à un nombre élevé de comptables indépendants d’accéder au titre de Comptable agréé.

Aussi, cette nouvelle loi en devenir apporte-elle des nouveautés en matière de gouvernance à travers l’ordre professionnel : l’Organisation professionnelle de comptable agréés (OPCA) et permettra d’organiser les deuxièmes élections du conseil national de cette instance ordinale.

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Participation citoyenne : Expérience timorée au Maroc, appels à la refonte des lois

Des textes âgés de 5 ans mais déjà lacunaires. Deux propositions de lois pour encourager la participation citoyenne. Les députés veulent abaisser le nombre de signatures requises pour les pétitions et motions législatives.

Des lois organiques toutes fraiches, mais déjà à revoir. En vigueur depuis près de 5 ans, les deux textes régissant les pétitions et les motions législatives suscitent déjà des critiques. A la Chambre des représentants, la commission des pétitions table sur des modifications qui faciliteraient l’exercice, par les citoyens, de ces outils de démocratie participative.

« Nous avons élaboré des propositions qui sont actuellement entre les mains du président de la Chambre des représentants. Les consultations sont ouvertes avec les différentes composantes de la Chambre », annonce Omar Abassi (PI), membre de la commission des pétitions. « L’enjeu principal est de simplifier l’accès à ces mécanismes constitutionnels », ajoute le député. Or, « les conditions imposées par la loi posent un certain nombre de problèmes. »

A titre d’exemple, M. Abassi cite « le nombre élevé de signataires » exigé pour la recevabilité des pétitions. Il est de 5.000 pour les pétitions et de 25.000 pour les motions en matière législative, des chiffres jugés contraignants par le parlementaire. « Nous voudrions abaisser le nombre de signatures à 500 au lieu de 5.000 pour les pétitions et à 1.000 au lieu de 25.000 pour les motions législatives », précise-t-il.

S’ajoutent à cela d’autres contraintes, en lien avec les pièces à fournir. M. Abassi parle de « restrictions superflues » lorsqu’il évoque l’article qui impose aux signataires (les personnes qui appuient la pétition ou la motion) de livrer le numéro leur carte nationale d’identité, accompagné d’une copie de cette même carte. La proposition soumise au président de la première chambre voudrait « se limiter à la collecte du numéro de CIN sans imposer d’y joindre une copie de la CIN ».

L’autre frein concerne les pétitionnaires et motionnaires. Ces personnes à l’initiative des pétitions ou motions doivent obligatoirement justifier de leur inscription aux listes électorales générales, une disposition qui avait été adoptée en faisant fi des réticences du Conseil national des droits de l’homme.

Le législateur « ne prévoit pas la possibilité d’auditionner directement les initiateurs de la pétition. C’est le cas dans plusieurs pays », estime M. Abassi. Dans les faits, rien ne l’interdit. Ce mercredi 3 décembre, la commission des pétitions a entendu en plénière les initiateurs de la pétition « Parité Maintenant ».

Par ailleurs, M. Abassi critique « l’absence de mécanismes permettant le suivi des pétitions et motions » en plus de « l’encadrement légal de la plateforme électronique de la participation », allusion à eparticipation.ma, opérationnel depuis plus de deux ans.

Enfin, il est également question « d’élargir les attributions de la commission des pétitions, l’objectif étant qu’elle puisse également statuer sur les motions en matière législative ».

Expérience timorée

Au final, « le Maroc a une expérience initiatique en matière de démocratie participative, liée à la Constitution de 2011 et aux lois organiques qui en découlent », signale Omar Abassi, membre de la commission des pétitions.

Initiatique et timorée. En 5 ans, moins de dix pétitions ont été déposées auprès des différentes autorités dépositaires, gouvernement ou parlement. Dans la majeure partie des cas, elles ont été écartées pour irrecevabilité, la plupart pour insuffisance du nombre de signatures (5.000) ou défaut de pièces administratives.

Seule à avoir échappé à l’irrecevabilité, la pétition pour la création d’un Fonds de lutte contre le cancer, bien que saluée par le gouvernement, a été rejetée pour des obstacles de faisabilité techniques.

Reste la pétition « Mounassafa Daba ». Cette initiative qui plaide pour la parité a été déposée devant la chambre des représentants. Elle recueillie plus de 13.000 signatures. Elle a été discutée ce mercredi 3 février par la commission des pétitions, qui rendra sa décision le 12 février.

Les compteurs restent à zéro pour les motions législatives. Prévu par l’article 14 de la Constitution, ce mécanisme est régi par la loi organique n° 64.14. Même constat pour les consultations publiques, outil méconnu de la participation citoyenne.

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Chèques en bois : la loi 69-20 définitivement votée

La Chambre des Conseillers a voté ce mardi 2 février le projet de loi 69-20 relatif à la réduction des amendes fiscales prévues en cas d’émission de chèques sans provisions et d’interdiction de chéquier. Le nouveau barème des amendes varie entre 0,5%  et 1,5% du montant .

En effet, ce texte vise à réduire l’amende fiscale que le titulaire du compte doit payer pour recouvrer la faculté d’émettre des chèques à 0,5% du montant du chèque impayé faisant l’objet de la première injonction. Quant au chèque faisant l’objet de la deuxième injonction, son amende a été ramenée à 1%, et à 1,5% du montant du ou des chèques faisant l’objet de la troisième injonction et des injonctions suivantes.

A rappeler que les chèques en bois ont fait l’objet d’une des six amnisties de la Loi de Finances 2020.

Pour les interdits de chéquiers, le prix de réhabilitation fixé par la loi à 5%, 10% voire 20% du montant de l’impayé, a été fixé dans la LF 2020 à 1,50% sans pour autant dépasser dix milles dirhams pour les personnes physiques et cinquante milles dirhams pour les personnes morales.

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Légiférer sur le télétravail devient une nécessité, des juristes livrent leur vision

Non réglementé au Maroc, le télétravail, qui ne disparaitra pas après cette crise, pose quelques problèmes aux employés et employeurs. Faut-il amender la législation marocaine pour l’introduire ? Quelles dispositions prévoir ? Voici les réponses de juristes.

La crise sanitaire a levé le voile sur plusieurs anomalies au niveau de la législation du travail au Maroc. Elle a mis en exergue l’absence de certaines notions qui prennent aujourd’hui une grande place dans notre quotidien telles que le travail à distance, dit télétravail.

Il s’agit d’un mode d’organisation du travail auquel salariés, fonctionnaires et employeurs du monde entier ont eu recours dès l’apparition de la pandémie du coronavirus.

Afin de continuer à protéger la population, les autorités ont appelé les salariés et fonctionnaires à recourir au travail à distance lorsque la nature du travail le permet. Un appel qui a été réitéré en fin d’année par le gouvernement.

Désormais, la situation épidémiologique s’améliore et nous nous dirigeons vers une sortie de crise sanitaire et un retour à la vie normale grâce à la campagne de vaccination qui a démarré.

Cela dit, cette tendance du travail à distance a arrangé plusieurs structures qui envisagent d’adopter ce mode d’organisation pour une longue durée et hors contexte de pandémie.

Or, le télétravail n’est pas encadré par le droit marocain. Certains textes se sont adaptés à ce contexte de crise mais le travail à distance reste un mode d’organisation sans cadre juridique propre.

Est-il temps d’amender la législation marocaine pour y introduire le télétravail ? La réflexion est-elle déjà lancée dans ce sens ? Par qui ? Sur quoi faut-il se focaliser ? Voici les réponses de juristes.

Accidents de travail, contrôle des employés… Les questions fusent en l’absence d’encadrement juridique 

Joint par Médias24, un professeur universitaire et consultant en droit du travail, rappelle qu’il n’existe pas de “texte juridique franc qui réglemente le travail à distance, mais que l’article 8 du code du travail traite du travail à domicile. Toutefois, les personnes visées par cet article sont celles qui effectuent un travail, à la demande de l’employeur, dans le cadre d’une activité traditionnelle ou manuelle et qui ne correspond pas forcément au travail à distance tel que nous le voyons aujourd’hui”.

En effet, l’absence de texte législatif a conduit les entreprises et administrations à se poser de multiples questions lorsqu’il a fallu recourir au télétravail pendant la période de confinement.

“Les employeurs se demandent comment contrôler le travail de l’employé, comment s’assurer qu’il respecte la durée du travail, que c’est lui-même qui exécute ses tâches, s’il est possible de le contrôler à distance, s’il faut utiliser une caméra pour le faire, etc. Plusieurs questions ont été soulevées et c’est pour cela qu’il devient nécessaire d’élaborer un texte juridique pour réglementer les droits et obligations des deux parties”, déclare l’universitaire.

Si certaines problématiques ont été résolues à travers l’élaboration d’avenants aux contrats de travail pour prévoir cette possibilité ou via des engagements signés par les salariés par lesquels ils s’engagent à respecter le pouvoir de direction de l’employeur, les horaires et les conditions d’hygiène et de sécurité, d’autres questions restent posées. Notamment concernant l’accident du travail.

“Beaucoup d’entreprises se sont tournées vers les compagnies d’assurance pour leur demander d’intégrer le travail à distance dans la police d’assurance”, explique notre interlocuteur.

Ce dernier souligne, par ailleurs, que dans ces conditions particulières, “le travail à distance s’est imposé par les faits. Durant cette période, le ministère du Travail a accompagné les entreprises dans cette situation, en attendant de mettre en place et d’élaborer un texte complet”.

La nécessité de légiférer sur le télétravail est également soulevée par Me Nesrine Roudane, avocate au barreau de Casablanca. Selon elle, “le télétravail présente des opportunités intéressantes mais comporte également des défis à relever et c’est la raison pour laquelle il convient de mûrir la réflexion et de ne pas légiférer dans la précipitation pour avoir un retour d’expérience suffisant”.

“Pour préparer le terrain à un projet de loi, des supports ont été envoyés au ministère du Travail”

Dans ce sens, et pour “préparer le terrain”, la commission sociale de la CGEM a préparé “une proposition de texte” qui a été envoyée au ministère du Travail afin de servir de “support qui pourrait être utilisé lors de la préparation d’un projet de loi”. Et pour accompagner les entreprises, la CGEM a publié un kit de télétravail.

Idem pour l’association marocaine de la relation clients qui a également préparé un document sur la réglementation du télétravail.

Pour en savoir plus sur le lancement d’une réflexion autour de la question au sein du ministère du Travail, Médias24 a tenté de joindre Mohammed Amekraz qui est demeuré injoignable.

“En ce qui concerne le secteur public, qui a également eu recours au travail à distance, le ministère de la Réforme de l’administration a préparé un projet de décret sur le télétravail dans la fonction publique”, rappelle notre interlocuteur.

Nul doute que l’élaboration d’un texte complet nécessite, comme le souligne l’universitaire, un “dialogue entre la CGEM, les syndicats et le gouvernement pour qu’il y ait une large adhésion”.

C’est ce que confirme Me Nawal Ghaouti, avocate au barreau de Casablanca.

Selon elle, “le débat doit être ouvert au niveau national avec toutes les parties prenantes, c’est-à-dire les représentants des entreprises mais aussi ceux des salariés qui ne peuvent être réduits aux syndicats seulement. La question concerne également les médecins, les sociologues et psychologues puisque le télétravail interroge également la problématique du droit à la déconnexion, l’isolement et les maladies professionnelles de souffrances psychologiques qui peuvent en découler, etc.”

“Sans oublier l’Administration fiscale qui doit réglementer le régime fiscal des frais inhérents au télétravail, du côté du salarié et aussi de l’entreprise. La CNSS aura également son mot à dire sur la déductibilité des frais professionnels inhérents au télétravail pour le calcul des cotisations”, ajoute-t-elle.

Définitions, protection des données personnelles, accidents de travail… Les dispositions à prévoir 

Selon Me Meriem Berrada, avocate au barreau de Casablanca, “la réglementation du télétravail va permettre de préciser les conditions de mise en place du télétravail et par parallélisme les conditions de retour au travail au sein de l’entreprise”.

Pour Me Roudane, “le télétravail ne doit être considéré ni comme un droit ni comme une obligation et suppose le consentement des parties à la relation de travail, qui ne peut être obtenu sous la contrainte comme la menace de perte d’emploi à titre d’exemple”.

Outre une définition claire du télétravail, mais aussi de ses formes (à plein temps, partiel, alterné, etc.), le texte à élaborer doit également préciser, selon l’universitaire, à qui s’applique le travail à distance, les conditions de recours à ce mode d’organisation, les modalités de protection contre les accidents du travail, ainsi que des dispositions sur la protection de l’image et des données personnelles.

En effet, il est essentiel de se pencher sur la protection des données personnelles dans le cadre du travail à distance notamment lorsque les outils de travail sont principalement électroniques. D’une part, pour protéger les données à caractère personnel de l’employé mais aussi, comme le souligne Me Meriem Berrada, “il faut sécuriser et protéger les données de l’entreprise”.

Dans ce sens, Me Ghaouti rappelle que “la CNDP (Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel) a adopté le 23 avril 2020 une délibération régissant le télétravail dans le secteur de la relation client en situation d’état d’urgence sanitaire covid-19”.

“Cette délibération définit le télétravail comme toute forme d’organisation du travail qui s’effectue en dehors des locaux de l’entreprise, au moyen des technologies de l’information et de la communication. Elle enjoint les entreprises concernées de conclure une charte de télétravail et pose des conditions strictes pour l’enregistrement webcam des réunions de travail ou bien encore les captures d’écran de ces réunions.

“Elle impose par ailleurs une formalisation de ce télétravail à l’employeur qui doit informer le salarié des enregistrements qu’il envisage de faire et de recueillir le consentement du salarié, au moyen d’un document écrit. Il ne s’agit pas d’une règle de droit, mais les sanctions pécuniaires et pénales liées aux infractions à ces directives et autorisations préalables données par la CNDP sont extrêmement dissuasives”, explique l’avocate.

Cela dit, il s’agit d’un texte spécifique à l’état d’urgence sanitaire dû au Covid-19 et ne vise que les entreprises du secteur de la relation client.  C’est pourquoi, Me Ghaouti souligne que “les règles à consigner dans le code du travail devront avoir une portée générale, car par définition les entreprises et entités sont diverses tant par leur secteur d’activité, leur taille et leurs problématiques organisationnelle et managériale ; ce qui imposera in fine l’obligation d’une négociation particulière et accords internes à l’entreprise”.

Par ailleurs, selon Me Meriem Berrada, “la mise en place du télétravail a lieu aujourd’hui via une décision unilatérale de l’employeur. Il serait plus judicieux d’établir le télétravail par convention, ou par accord collectif comme c’est le cas en France qui prévoit d’ailleurs une charte élaborée par l’employeur avec avis du comité social et économique s’il existe. Un accord écrit recueillant le consentement des deux parties, à savoir l’employeur et le salarié, est établi en cas d’absence d’accord collectif ou de charte”.

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