Loi sur la protection des personnes participant aux recherches biomédicales au menu du prochain conseil de gouvernement

Loi sur la protection des personnes participant aux recherches biomédicales au menu du prochain conseil de gouvernement

Le Conseil de gouvernement, qui se tiendra jeudi 11 février, examinera quatre projets de décret, dont le premier porte sur l’application de certaines dispositions de la première annexe du Dahir formant code de commerce maritime relatives aux navires de pêche maritime et le deuxième porte application de la loi relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales, a indiqué mardi le département du chef du gouvernement dans un communiqué.

Les troisième et quatrième décrets portent sur le renouvellement de la licence attribuée aux sociétés “Cimecom” et “Gulfsat Maghreb”, précise le communiqué.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

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Confiance électronique: un nouveau cadre juridique pour appuyer l’Administration digitale

La loi n° 43.20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques, adoptée en décembre dernier par les deux chambres du parlement, constitue un appui de taille à la digitalisation et à la cybersécurité au Maroc, en particulier après la crise liée au nouveau coronavirus (Covid-19).

C’est tout un nouveau cadre juridique qui est mis en place pour organiser les domaines des signatures électroniques, du cachet électronique, de l’horodatage électronique, des services de transmission électronique sécurisée et de la vérification des sites Web.

Le timing de l’adoption de ladite loi est d’une importance cruciale, au regard de l’accélération du rythme de la transition numérique, laquelle s’avère désormais une nécessité pour faire face à toute éventuelle crise et éviter l’arrêt brutal de l’activité.

Il est, dès lors, bien évident que le développement numérique du Royaume appelle à créer un climat de confiance favorable à la prospérité des transactions électroniques, tout en garantissant la protection juridique nécessaire.

« La loi n 43.20 institue le cadre juridique et fonctionnel qui permettra la mise en œuvre d’un système national d’identité numérique et organisera les rôles des différentes parties prenantes », a souligné Amal Alaoui, Directrice générale adjointe de NAPS, filiale du groupe M2M spécialisée dans les services de paiement électronique.

La confiance des utilisateurs finaux sera certainement renforcée grâce à deux avantages majeurs apportés par cette loi, à savoir la simplification des dispositifs tels que la mise en place de plusieurs niveaux de signatures électroniques plus adaptés aux enjeux de sécurité liés à chaque type de transactions électroniques et la certification des identités électroniques par des prestataires de services de confiance qualifiés selon plusieurs régimes, a fait savoir Mme Alaoui dans un entretien à la MAP.

Et de poursuivre que ce texte, qui constitue un dispositif central dans la stratégie nationale visant une digitalisation accrue, interopérable et totalement inclusive, permettra d’instaurer un écosystème de confiance numérique global, ouvert et réglementé.

« La loi 43.20 résout définitivement la question du contrôle des transactions électroniques », s’est, de son côté, réjoui Maître Larbi Chraibi, président de l’Observatoire marocain du droit de l’immatériel, du digital et du numérique.

D’ailleurs et conformément à l’article 55 de cette loi, l’autorité nationale peut d’office ou à la demande de toute personne ayant intérêt, procéder au contrôle de la conformité des procédés et moyens techniques mis en œuvre par les prestataires de services de confiance aux dispositions de la loi n 43.20, a expliqué M. Chraibi.

Elle peut procéder à ces vérifications par voie d’expertise, d’autant plus que les agents de l’autorité nationale sont mandatés pour mener toutes les investigations sur les contraventions aux dispositions de cette loi et peuvent, selon l’article 56, au même titre que la police judiciaire, accéder aux locaux et aux établissements concernés, contrôler les équipements techniques en place et opérer des saisies d’objets en cas d’infraction aux fins de leurs enquêtes, a-t-il soutenu.

« Nous assistons à un véritable gendarme du Net, ce qui va combler grandement les lacunes juridiques en matière de recours ouverts aux victimes de piratage ou de fraudes liées aux transactions électroniques, et renforcer la cybersécurité », a martelé le Maître.

Il a, en outre, indiqué que ladite loi permettra aux entreprises marocaines opérant dans le digital de desservir au profit de leurs clients, des services de confiances qui auparavant faisaient partie du monopole de certaines institutions publiques. Ceci va favoriser l’apparition d’opérateurs privés en matière de signature électronique et d’horodatage électronique.

« Bien que les opérateurs privés non agréés ne peuvent fournir de certificats électroniques qualifiés, il n’en demeure pas moins que leurs certificats peuvent servir à titre de preuves en matière d’identification numérique devant les juridictions en cas de contestation ou de conflit », a détaillé M. Chraibi.

À l’ère de la pandémie du Covid-19, la loi n 43.20 devrait contribuer grandement à la promotion du commerce électronique et d’autres secteurs qui croient en la digitalisation comme moteur de croissance.

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Le code de commerce maritime au menu du prochain Conseil de gouvernement

Un Conseil de gouvernement se réunira jeudi, sous la présidence du chef du gouvernement Saad Dine El Otmani.

Le Conseil examinera quatre projets de décret, dont le premier porte sur l’application de certaines dispositions de la première annexe du Dahir formant code de commerce maritime relatives aux navires de pêche maritime et le deuxième porte application de la loi relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales, a indiqué mardi le département du chef du gouvernement dans un communiqué.

Les troisième et quatrième décrets portent sur le renouvellement de la licence attribuée aux sociétés “Cimecom” et “Gulfsat Maghreb”, précise le communiqué.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, selon la même source.

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Financement collaboratif : la nouvelle loi dans les starting- blocks

La loi sur le financement collaboratif a franchi le cap de la Chambre des représentants. Treize dispositions ont été amendées par les parlementaires.

Composée de 70 articles, la version finale de la loi 15-18 sur le financement collaboratif a fait l’objet de plusieurs amendements, apportés par la Commission des finances au sein de la Chambre des représentants, en vue de maximiser les chances de succès de ce nouveau mode de financement.
Le premier correctif apporté par les députés concerne la nécessaire édiction d’un décret d’application pour réglementer les contributions des non-résidents.

De même, les élus ont exigé que le dossier d’agrément inclue une attestation qui prouve que la personne concernée n’a jamais été condamnée pour des délits financiers. La mouture finale de la loi a également introduit un amendement relatif au dépôt électronique de la demande, qui figure dans l’article 9 de la loi, ce qui permettra aux demandeurs de bénéficier des avantages prévus en matière de délais et de modalités de traitement des demandes. Pour leur part, les sociétés de financement collaboratif seront dans l’obligation d’adresser un rapport annuel au département des Finances, suite à un amendement apporté à l’article 33 de la loi, qui établissait une liste limitative des destinataires du rapport annuel de sociétés. À noter que huit autres amendements ont été apportés par les députés afin de détailler et clarifier plusieurs dispositions. Il s’agit notamment de la nécessité d’édicter une circulaire de la Banque centrale sur les contrats conclus entre les sociétés du financement collaboratif et divers partenaires. La nouvelle législation devra doter les coopératives de nouvelles modalités de financement, et «mobiliser de nouvelles sources de financement en faveur des TPE et des PME, ainsi que des jeunes porteurs de projets», indique la version finale de la loi qui ajoute que les MRE seront aussi pris en considération «à travers la mise en place d’un mécanisme simple et transparent de financement». Les nouvelles mesures citent également le soutien apporté à la société civile, avec «le financement de projets ayant un fort impact social», précise la nouvelle législation. Le crowdfunding, qui permet de financer les projets et de collecter des fonds généralement peu élevés, devra aboutir à l’esquisse d’un cadre qui «renforce l’attractivité de la place financière du pays», selon les termes de la législation qui est actuellement en deuxième lecture à la Chambre des conseillers.

D’autres exigences imposées
Les sociétés de financement qui seront agréées, devront adhérer à une association professionnelle (ASFC) dont les statuts devront avoir l’aval de Bank Al-Maghrib (BAM) et de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). Chaque société de financement est également assujettie au paiement d’une commission annuelle, calculée sur la base du volume des financements collectés, avec des majorations de retard prévues. Toujours dans la rubrique des devoirs qui incombent aux sociétés, on retrouve la désignation d’un commissaire aux comptes pour trois exercices consécutifs. Le contrôle qui sera assuré par la Banque centrale s’apparente aux missions dévolues à BAM en matière de vérification du respect des dispositions légales. Une rubrique spéciale a aussi été prévue pour les opérations de financement collaboratif participatif. Ainsi, et préalablement à la constitution d’une plateforme électronique permettant la mise en relation des porteurs des projets avec les contributeurs, un avis conforme devra être sollicité auprès du Conseil supérieur des oulémas sur le projet du règlement de gestion de la plateforme électronique. À noter que les projets devront être réalisés au terme d’un contrat de financement conclu entre le porteur du projet, avec des clauses qui devront être conformes au contrat type dont le modèle sera établi par une circulaire conjointe de BAM et de l’AMMC. Enfin, le cumul des contributions d’une personne physique au titre de chaque projet ne pourra dépasser un certain montant, qui sera fixé par décret d’application, avec un plafond maximal de 250.000 DH par campagne. Par an, ce cumul ne pourra en aucun cas dépasser les 500.000 DH.

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Le Parlement interpelle le gouvernement sur le retard du projet de code pénal

Le gouvernement sollicité par le Parlement sur le blocage du code pénal. Des dissensions au sein de la majorité où certaines voix appellent à accélérer l’adoption, même en l’absence de consensus. Les espoirs s’amincissent pour une adoption lors de l’actuelle législature.

Le président de la Chambre des représentants saisira le Chef gouvernement pour tenter de réactiver l’adoption du projet modifiant le code pénal. La décision a été prise le 20 janvier, à l’issue d’une réunion du bureau de la commission de la Justice à la première chambre.

C’est une énième démarche pour débloquer un texte au parcours laborieux, gelé au Parlement depuis son dépôt en 2016. Les causes du blocage et ses responsables restent ambigus même si les regards pointent souvent vers l’encadrement de l’avortement et la pénalisation de l’enrichissement illicite, deux dispositions qui divisent.

Et ce sont des divisions au sein de la majorité qui expliqueraient la situation actuelle. Membre du bureau de la commission, Mina Talbi (USFP) évoque même une « crise ».  Son groupe réclame un nouveau délai pour déposer des amendements, demande qui fait grincer des dents au sein de la commission.

Depuis fin 2019, on repousse systématiquement la date butoir dédiée aux amendements, sans que leur examen et vote ne soient programmés. « Aujourd’hui, nous avons consommé tous les délais possibles et il faudra trouver une sortie juridique pour justifier un nouveau report », explique une source au sein de la commission.

Plus que ses dispositions polémiques, le projet en lui-même ne semble pas convaincre. Quatre ans après son dépôt, des députés regrettent un projet de loi « partiel et sélectif ». « Il aurait dû contenir des dispositions qui devaient être soumises à une réadaptation eu égard à l’évolution constitutionnelle et sociétale », souligne Fatima Zahra Barassat (PPS).

Autre parti socialiste, l’USFP appelle aujourd’hui encore à une refonte globale du code pénal. Son ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader a, ouvertement et à plusieurs reprises, pris ses distances avec la mouture actuelle.  Le ministre issue de l’USFP plaide pour une réforme générale qui serait précédée par un « débat sociétal », notamment sur la place des libertés individuelles dans le système pénal.

Sans appeler au retrait du projet en cours, il a exprimé sa réticence à toute « précipitation ». Selon des députés au sein de la commission, trois dates ont été proposées au ministère pour programmer le vote du projet, sans jamais parvenir à un accord.

Le choix d’une modification parcellaire du code pénal a été acté aux derniers mois de l’ancienne législature. Alors ministre de la Justice, Mustapha Ramid voulait soumettre un texte « consensuel » éludant les dispositions polémiques. A l’époque, l’idée était d’assurer une adoption sans tracas. Une stratégie qui n’a visiblement pas porté ses fruits. Bien au contraire.

Aujourd’hui, certaines voix au Parlement appellent à entamer le vote, même en l’absence de consensus. « Nous sommes devant une porte fermée », commente Fatima-Ezzahra Nazih (MP). « Chacun voudrait soumettre séparément ses amendements » là où, initialement, la majorité tablait sur une offre commune à ses composantes. « Le retard qu’accuse ce texte devient un non-sens », tranche Amina Maelainine (PJD).

Des sources au sein de la commission espèrent, au mieux, une adoption à la Chambre des représentants. Mais écarte l’hypothèse d’une validation par la deuxième Chambre et une promulgation lors de l’actuelle législature. « L’agenda législatif des prochains mois sera concentré sur les lois électorales », observe un membre du bureau sollicité par Médias24.

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Impôts: ce qui change pour les commerçants

La Contribution professionnelle unique est officiellement entrée en vigueur le 1er janvier dernier. À la faveur de son entrée en application, l’expert-comptable Issam El Maguiri, docteur en sciences de gestion et ancien président de l’Ordre des experts-comptables, analyse, dans un entretien accordé à la MAP, les spécificités de ce régime, ainsi que ses avantages et intérêt pour les commerçants.

Les commerçants assujettis au régime de la Contribution professionnelle unique (CPU) débutent cette nouvelle année avec de quoi insuffler un nouvel élan à leurs activités. En effet, les avantages que présente ce nouveau régime sont doubles pour cette catégorie de contribuables. Ils pourront bénéficier d’une fiscalité simple et adaptée en plus de la couverture sociale et médicale, ou encore bénéficier des avantages et programmes de soutien octroyés par l’État au profit des entreprises structurées. Exemple : participer à des appels d’offres. «Avec ce nouveau régime, la base imposable des commerçants concernés est déterminée sur la base de leur activité réelle, et non plus de la valeur locative multipliée par un coefficient selon l’appréciation de l’administration fiscale. De même, les dispositions de l’article 145 du Code général des impôts (CGI) relatives aux obligations comptables ne sont pas applicables aux commerçants imposés selon le régime de la CPU», expliquait en fin de semaine dernière Issam El Maguiri, expert-comptable, docteur en sciences de gestion et ancien président de l’Ordre des experts-comptables (OEC), lors d’une interview accordée à la MAP.

Par ailleurs, les commerçants dont le revenu professionnel est déterminé par le régime de la CPU sont soumis à l’obligation de réalisation et de justification de leurs achats. Sur le plan social, les commerçants relevant du régime de la CPU bénéficieront progressivement de l’assurance maladie obligatoire (AMO), des prestations sociales, de la retraite et de l’indemnité pour perte d’emploi, après leur adhésion au régime de sécurité sociale, conformément à la législation en vigueur, et le paiement de droits complémentaires. Les commerçants inscrits au régime de la CPU et répondant aux critères requis peuvent également bénéficier des programmes d’appui au financement, à l’instar des autres entreprises structurées exerçant dans le secteur formel. Le régime de la CPU consiste à activer un système d’imposition et de prise en charge sociale adapté aux personnes physiques éligibles au titre de l’exercice de leur activité professionnelle, et leur permettre ainsi de payer un seul impôt regroupé convergeant vers un régime simple, juste et équitable pour cette population de contribuables. Sous quelles conditions les contribuables peuvent-ils être soumis à ce régime ? L’option du régime de la CPU est subordonnée au respect de certaines conditions, notamment celle que le chiffre d’affaires annuel TTC réalisé soit inférieur à 2 MDH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales, et 500.000 DH pour les prestataires de services. «Tant que le chiffre d’affaires annuel réalisé n’a pas dépassé pendant deux années consécutives les limites susvisées, l’option reste valable. À défaut, le régime de droit commun (régime du résultat net réel «RNR») sera applicable à compter du 1er janvier de l’année qui suit celles au cours desquelles les limites précitées ont été dépassées», précise El Maguiri. L’autre option à laquelle est subordonnée le régime de la CPU est l’adhésion au régime de l’AMO de base.

Mode d’emploi
Le taux d’imposition à l’impôt sur le revenu (IR) professionnel pour les contribuables assujettis à la CPU est de 10% de la base imposable déterminée en appliquant au chiffre d’affaires un coefficient légal, au lieu des taux du barème de l’IR prévu à l’article 73 du CGI avant la loi de Finances 2021. Toutefois, le taux d’imposition des plus-values et indemnités (en cas de cession d’éléments d’actif immobilisé hors terrains et constructions) est fixé à 20%. Dans le cadre de la généralisation progressive de la couverture sociale universelle, le montant de l’IR, ainsi calculé au taux spécifique de 10%, est majoré d’un droit complémentaire dont le produit est affecté au Fonds d’appui à la protection et la cohésion sociale. Les contribuables relevant du régime de la CPU bénéficieraient ainsi progressivement de l’AMO, des allocations familiales, de la retraite et de l’indemnité pour perte d’emploi. Le versement de la contribution, quant à lui, pourrait être fait trimestriellement ou annuellement, contrairement à l’ancien régime où le paiement était annuel.

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Code de la famille : une réforme globale s’impose

Certains députés craignent l’amendement de l’article 16 qui permettait aux polygames de contourner la loi.

Les députés aspirent à amender le Code de la famille dont certaines dispositions sont jugées discriminatoires à l’égard de la femme. L’appel a été adressé, mercredi dernier, au ministre de la Justice lors de la réunion de la commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme. Opposition et majorité sont unanimes sur la nécessité d’ouvrir un débat sur ce dossier «pour mettre fin à l’injustice exercée au nom de la loi», pour reprendre l’expression de la parlementaire progressiste Fatima Ezzahra Barassate. Le Code de la famille, qui a été considéré comme un texte révolutionnaire en 2004, est aujourd’hui obsolète et nécessite une profonde réforme pour que ses dispositions soient à la hauteur de celles de la Constitution et des conventions internationales auxquelles adhère le Maroc. Le ministère de la Justice est très attendu sur cette réforme qui n’aboutira, fort probablement, pas au cours de ce mandat qui tire vers sa fin, selon plusieurs députés. Mais l’enjeu est d’entamer un débat sociétal sur ce dossier pour que la plateforme de la réforme soit fin prête au début du prochain mandat. Dans l’attente d’une réforme globale qui s’impose, le défi est de pouvoir faire passer, au cours de cette année, les propositions de loi portant sur certains articles du Code de la famille.

À commencer par celle relative à l’article 20 (mariage des mineurs) qui a été élaborée par le groupe socialiste à la Chambre des conseillers et adoptée par les parlementaires de la Chambre haute il y a huit ans, mais elle a été bloquée chez les députés. Le texte a été dépoussiéré en janvier 2018 par la Commission de la justice de la Chambre basse, mais les députés se sont contentés de sa présentation à cause des divergences des points de vue entre les composantes de l’institution législative. Le texte ne vise pas à interdire le mariage des mineurs, mais il entend combler le vide juridique en termes du minimum d’âge autorisé par le juge pour le mariage des mineures. La proposition de loi le fixe à 16 ans tout en prenant en considération l’âge des deux parties. Le parlementaire du PJD, Reda Bouguemazi estime qu’il est temps de déterrer cette proposition de loi pour mettre fin au mariage des filles à un âge très précoce, précisant que «la loi devra suivre le développement de la société». L’accélération de l’amendement de l’article 20 s’impose, de l’avis des représentants de la nation, tout comme d’autres dispositions du code de la famille. Le président de la Commission de la justice, Toufik Mimouni plaide pour l’élaboration d’une proposition de loi portant sur l’article 16 qui permettait la reconnaissance des mariages établis sans acte en vue d’éviter la procédure normale prévue dans l’article 42. Il appelle à accorder un nouveau délai pour faire reconnaître les mariages coutumiers ou ceux conclus par la Fatiha. Sauf que d’autres députés ne sont pas du même avis, car cette disposition, qui a expiré en février 2019, était un moyen qui permettait le contournement de la loi par les polygames. Selon Toufik Mimouni, l’idée est de trouver une formule pour verrouiller le dispositif et permettre à beaucoup de personnes qui n’ont pas pu enregistrer leurs mariages de pouvoir se rattraper.

La parité
Par ailleurs, la réforme escomptée du C ode de la famille est censée faire prévaloir le principe de la parité prônée par la loi fondamentale. Un principe qui n’est pas consacré par plusieurs dispositions du code de la famille, comme l’article 49 qui est considéré par le ministère des droits de l’Homme comme un point conflictuel dans le cadre du plan d’action national en matière de démocratie et des droits de l’Homme. Son amendement est une doléance insistante du mouvement de défense des droits de la femme. Cet article consacre le principe des séparations des biens et n’impose pas le partage de l’épargne en cas de divorce ou de décès sauf si un contrat est conclu indépendamment de l’acte de mariage pour la gestion des biens acquis pendant le mariage. Or, l’expérience démontre que peu de couples recourent à la conclusion d’un contrat de mariage en raison de considérations culturelles. La tutelle légale sur les enfants est un autre point clé qui nécessite d’être révisé pour consacrer la notion d’autorité parentale partagée. La loi actuelle ne permet à la mère d’accéder à la tutelle légale sur ses enfants mineurs que sous certaines conditions très restrictives. Qu’elle soit mariée ou divorcée, une mère, à titre d’exemple, n’a pas le droit de faire une demande d’obtention de passeport pour ses enfants mineurs. L’amendement du code de la famille devra porter aussi sur la suppression de la déchéance du droit de garde de la mère en cas de son remariage. Actuellement, la garde de l’enfant incombe au père et à la mère tant que les liens conjugaux subsistent. On s’attend à ce que la réforme globale du code de la famille soit basée sur l’évaluation qui a été menée par le ministère de la Justice sur ce texte. À cela s’ajoutent les résultats des concertations sur les points conflictuels du plan d’action national en matière de démocratie et des droits de l’Homme dont certains font partie du code de la famille.

Quid des questions sensibles ?

Plusieurs points s’avèrent compliqués à réviser dont la législation successorale. Est-il possible d’instaurer l’égalité dans l’héritage au Maroc ? Cette question demeure en suspens en dépit des recommandations du Conseil national des droits de l’Homme. En tout cas, l’actuel gouvernement n’a jamais eu la volonté de s’attaquer à cette réforme qui relève, selon le chef de gouvernement, Saâd Eddine El Otmani, des «prérogatives royales». Sur le plan politique, les partis sont divisés. Le PJD qui dirige le gouvernement est contre l’égalité dans l’héritage. La polygamie fait également partie des points considérés comme « sensibles ». Son interdiction est une requête de longue date des défenseurs des droits de l’Homme. Mais, on sait d’emblée que cette question ne pouvait pas être tranchée sous le mandat de l’actuel gouvernement dirigé par le PJD dont certains membres défendent la polygamie et la pratiquent.

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Comptes dormants : votre argent vous attend à la CDG !

Près de 325 MDH, représentant 25.000 comptes dormants, sont consignés à la CDG, faute d’être restitués à leurs détenteurs ou ayants-droit. En l’absence d’une procédure claire, la caisse a déployé le service AMANTI dans l’objectif d’aider à la récupération des fonds dormants. Décryptage.

Il y a quelques semaines, la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) lançait le portail AMANTI qui permet de voir si on est détenteur d’un compte en déshérence, c’est-à-dire resté inactif ou non réclamé pendant une trop longue période. Selon les chiffres de la CDG, l’encours des fonds relatifs aux comptes bancaires en déshérence consignés à la caisse s’élèverait à un peu plus de 325 MDH à fin 2020. Cela représente environ 25.000 comptes clôturés et transférés à la CDG depuis l’entrée en vigueur de la loi en 2006. Après plusieurs modifications, les dispositions finales de l’article 152 de la loi 103-12 stipulent que les établissements de crédit et organismes assimilés ont l’obligation de clôturer les comptes qu’ils détiennent lorsque les fonds et valeurs n’ont fait l’objet, de la part de leurs titulaires ou de leurs ayants droit, d’aucune opération ou réclamation depuis dix ans.

Dans ce cadre, ils sont tenus d’adresser, dans un délai de six mois avant expiration de la période précitée, un avis recommandé au titulaire ou ayant droit du compte susceptible d’être atteint par la prescription et dont l’avoir en capital et intérêts doit être supérieur ou égal à 200 DH, montant déterminé par arrêté du ministre des Finances. Les comptes pour lesquels les titulaires ne se sont pas manifestés auprès de leur banque suite à cet avis sont automatiquement consignés à la caisse. Suivant le texte réglementaire, ces avoirs sont versés ou déposés par les établissements de crédit à la CDG qui les détiendra pour le compte de leurs titulaires ou ayants droit jusqu’à l’expiration d’un nouveau délai de 5 ans.

En Europe, le délai s’allonge à 30 ans. Avant d’arriver à la caisse, seule une procédure de notification avant clôture prévue dans les dispositions de la loi reste en vigueur. Une fois les fonds consignés à la CDG, il n’existe aucune disposition réglementaire dédiée pour guider la recherche de leurs propriétaires. Les personnes concernées sont dans ce cas tenues de prendre attache avec leur banque ou de contacter la caisse afin de se renseigner sur l’existence d’un compte en déshérence consigné en leur nom auprès de l’établissement.

«Pour remédier à l’absence d’une procédure claire, la CDG a donc conçu et déployé le service AMANTI qui vise à aider à la récupération des fonds dormants consignés à la caisse dans les meilleurs délais et conditions», nous affirme une source autorisée au sein de l’institution.

AMANTI se veut ainsi une plateforme de recherche à distance des avoirs en déshérence consignés à la Caisse de dépôt et de gestion. Si la recherche concluante, les intéressés peuvent formuler leurs demandes de restitution directement en ligne via la plateforme après création d’un espace dédié. Le concerné sera invité à transmettre son dossier électronique qui sera étudié avant envoi des documents originaux par courrier postal. «Avec cette solution, le groupe ambitionne de faciliter l’accès des citoyens à l’information ainsi que la restitution de fonds dormants à distance, sans avoir à se déplacer à la CDG et en garantissant la sécurisation et la protection des données à caractère personnel», souligne notre source. Selon elle, AMANTI aura un impact direct et positif sur le taux et la cadence de restitution des comptes en déshérence. «Nous nous attendons en effet à une accélération significative du rythme et du nombre de demandes de restitution», ajoute notre interlocuteur, notant que ce service fait partie intégrante de la stratégie d’innovation que mène le groupe et qui reste en ligne avec sa mission de gestionnaire de l’épargne. Rappelons qu’une fois le délai de cinq ans expiré, et en l’absence d’une demande de restitution, la CDG est tenue de verser ces fonds et valeurs de manière irréversible au profit du Trésor.

La seconde vie des avoirs en déshérence

À l’instar d’autres dépôts, la consignation des fonds relatifs aux comptes bancaires en déshérence constitue une partie des ressources de la CDG. «Elles sont canalisées dans le cadre de la politique d’investissement du groupe vers des investissements à la fois rentables et générateurs de croissance au service du développement économique et social du Maroc», nous explique notre source au sein de la CDG.

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Anticorruption: le projet de loi bientôt voté

Gelé depuis début octobre au Parlement, le projet de loi 46-19 relatif à l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption devrait être adopté avant la fin de l’actuelle session parlementaire.

Le projet de loi relatif à l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) devrait être adopté avant la fin de l’actuelle session parlementaire qui s’achève début février. La commission de la législation de la première Chambre vient, en effet, de boucler l’examen détaillé du texte, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition des 22, 23 et 24 janvier. Le dernier délai du dépôt des amendements des groupes et groupements parlementaires est fixé au 2 février, précise le quotidien. Intervient ensuite le vote en commission, après le feu vert du gouvernement, puis l’adoption en séance plénière.

Le texte aura entre-temps suscité de vives critiques aussi bien de la part des parlementaires que de l’opinion publique intéressée par la question, notamment les juristes. Certaines clauses de ce projet de loi soulèvent, en effet, un débat juridique non encore tranché. Il s’agit entre autres du pouvoir accordé aux membres et aux commissaires mandatés par l’instance pour entreprendre des investigations et enquêtes qui relèvent du domaine du pouvoir judiciaire sans qu’ils aient qualité d’officier de police judiciaire.

Ainsi, comme précisé dans le texte, les membres de l’Instance ou ses commissaires sont autorisés, de par ce projet de loi, à effectuer des investigations, mener des enquêtes et rédiger des PV. Ils sont également investis du pouvoir d’effectuer sans prévenir des visites d’inspection dans les locaux et sièges des personnes publiques et des locaux des organisations professionnelles du droit privé. C’est ce qui inquiète les parlementaires. Ce qui indispose les juristes c’est que, étant donné que les membres et commissaires de l’INPPLC n’ont pas qualité de police judiciaire, ce qui est nécessaire dans ces deux cas, il empiète sur un domaine exclusivement réservé au pouvoir judiciaire.

Cela dit, le texte contient également plusieurs avancées en matière de lutte contre la corruption. L’une des principales nouveautés de ce projet de loi, rappelle le quotidien, c’est qu’il dote l’Instance du pouvoir d’autosaisine. Ce qui n’est pas le cas actuellement. Ainsi, le projet de loi 46-19 permet à l’Instance de donner son avis de sa propre initiative. Dans l’actuelle loi en vigueur, l’INPPLC ne peut donner d’avis sur «tout programme, mesure, projet ou initiative visant la prévention ou la lutte contre la corruption» qu’à la demande du gouvernement ou du Parlement.

Autre nouveauté apportée par ce texte, et elle est de taille, c’est qu’il apporte une définition plus large de la corruption. Actuellement limitée à «tout crime de corruption, de trafic d’influence, de détournement et de concussion, tels que prévus par la loi en vigueur et tout autre crime de corruption prévu par des législations particulières», la définition de la corruption a été élargie à travers ce projet de loi de manière à inclure également «les infractions administratives et financières».

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Loi de finances 2021: voici le contenu de la circulaire de la DGI, explicative des nouvelles mesures fiscales

La Direction générale des impôts (DGI) a publié une note circulaire relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021.

La note circulaire de la DGI regroupe toutes les mesures introduites dans la Loi de finances 2021.

Mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés (IS)

1. Mise en conformité du régime fiscal de CFC (Casablanca Finance City) avec les standards internationaux.

2. Extension de l’application du régime fiscal spécifique des OPCI (Organismes de placement collectif en immobilier), aux immeubles construits à usage d’habitation.

3. Non-imposition des produits des cessions des participations des établissements et entreprises publics et de leurs filiales réalisés dans le cadre des opérations de transfert d’entreprises publiques au secteur privé.

4. Consécration de la déductibilité des dons en argent ou en nature octroyés à certains organismes opérant dans l’intérêt général.

Mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu (IR)1. Institution de la Contribution Professionnelle Unique (CPU) pour les personnes physiques soumises à l’IR, selon le régime du bénéfice forfaitaire.

2. Élargissement du champ d’application de l’abattement forfaitaire de 50% aux salaires versés à certains professionnels du sport (entraîneurs, éducateurs et à l’équipe technique) et application des taux d’abattement plus élevés pour une période transitoire.

3. Institution des droits complémentaires destinés à la couverture médicale des auto-entrepreneurs.

4. Prorogation pour une année supplémentaire de l’application des mesures d’incitation en faveur des contribuables opérant dans le secteur informel, qui s’identifient pour la première fois.

5. Exonération des intérêts versés aux personnes physiques au titre des emprunts émis par le Trésor.

6. Exonération des salaires versés au titre des premières embauches des jeunes.

7. Exonération des salaires versés aux salariés ayant perdu de manière involontaire leur emploi, à cause des répercussions de la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Mesures spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

1. Consécration au niveau du CGI (Code général des impôts) de l’assujettissement à la TVA de la profession de comptable agréé, en l’insérant expressément au niveau de l’article 89-I-12°-b) du CGI en tant que profession réglementée.

2. Suppression de l’exonération sans droit à déduction des métaux de récupération.

3. Exonération sans droit à déduction des panneaux photovoltaïques et des chauffe-eaux solaires.

4. Exonération de la TVA à l’’intérieur des engins, équipements et matériels militaires, armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires.

3. Exonération sans droit à déduction des panneaux photovoltaïques et des chauffe-eaux solaires.

5. Exonération de la TVA à l’importation des viandes congelées bovines et camelines importées par les Forces Armées Royales (FAR), ou pour leur compte.

Mesures spécifiques aux droits d’enregistrement et à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules (TSAV)

1. Réaménagement du régime fiscal applicable aux obligations et reconnaissances de dettes.

2. Réduction des droits d’enregistrement applicables en cas d’augmentation de capital des sociétés.

3. Prorogation du délai d’application des mesures transitoires visant à encourager les opérations d’acquisition de biens immeubles destinés à l’habitation.

4. Clarification des obligations incombant aux propriétaires de véhicules à l’occasion des opérations de mutations.

Mesures communes

1. Intégration des revenus provenant de l’élevage de volailles et des équins dans la catégorie des revenus agricoles.

2. Exclusion des entreprises qui communiquent l’état des ventes par client prévu aux articles 20-I et 82-I du CGI de l’obligation prévue par l’article 145-V de ce code.

3. Renforcement du dispositif fiscal relatif à la non déductibilité des factures fictives.

4. Institution de la neutralité fiscale pour les opérations de restructuration des établissements et entreprises publics.

5. Neutralité fiscale des opérations de transfert se rapportant aux installations des énergies renouvelables réalisées dans le cadre de la loi n° 38-16.

6. Réaménagement du dispositif des sanctions pénales et des règles de procédures applicables à certaines infractions fiscales.

7. Suspension de la durée de vérification et interruption de la prescription, en cas d’envoi d’une demande de renseignements auprès des administrations fiscales étrangères.

8. Mise en conformité de certaines règles applicables en matière de prix de transfert avec les normes internationales.

9. Clarification précisant que les dispositions relatives aux demandes de consultations fiscales préalables ne visent que les opérations effectuées au Maroc.

10. Prorogation du délai d’application de la mesure transitoire prévue pour l’encouragement des opérations d’apport d’immeubles aux OPCI.

11. Institution d’une contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus au titre de l’année 2021.

12. Annulation des amendes, pénalités, majorations et frais de recouvrement concernant certaines impositions émises antérieurement au 1er janvier . 2020.

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