Une CNIL à la marocaine pour bientôt

Une CNIL à la marocaine pour bientôt

Enfin l’ébauche d’une législation nationale relative à la protection des données personnelles ! Vendredi dernier, le conseil de gouvernement a adopté un projet de loi relatif à la «protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnelle», élaboré par les services de Ahmed Réda Chami, ministre du Commerce, de l’industrie et des nouvelles technologies. Selon une note de présentation du projet de loi n° 09-08, le Maroc n’a d’autre choix que d’adapter sa législation en la matière au regard de ses engagements internationaux et de ses obligations notamment envers une Union européenne très regardante sur le sujet. En deux mots, le Maroc a tout intérêt à se doter d’un niveau de protection «adéquat» pour parer aux entraves pouvant entacher ses échanges avec ses partenaires européens. L’un des principaux apports de ce projet de loi est l’instauration d’une CNIL à la marocaine. «La Commission de contrôle de la protection des données à caractère personnel», comme le stipule ce projet de loi, relèvera de la Primature et sera composée de six membres et d’un président. C est à cet organisme que reviendra de veiller au respect de la loi et surtout d’informer les personnes concernées de leurs droits et obligations. Ce projet de loi insiste d’ailleurs sur des droits en vigueur dans plusieurs pays soucieux de la vie privée des gens : droit à l’information, droit d’accès, droit de rectification et droit d’opposition.

Que voudrait-on dire désormais, et légalement, par données personnelles ? Le projet de loi définit ces dernières comme étant, globalement, toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable et quel que soit le support contenant ladite information (puce électronique, fichier judiciaire, etc.). Pour ce qui est de la notion de traitement de ces données, cette dernière concerne les opérations effectuées sur des données personnelles que ce soit d’une manière automatisée ou non et lors de toutes les phases de «manipulation» desdites données : collecte, enregistrement, conservation, adaptation, modifica tion, extraction, consultation, communication, transmission, diffusion ou encore verrouillage, effacement et destruction.

Pour davantage de garanties, les personnes impliquées dans le traitement de ces données sont soumises à une obligation de confidentialité, de secret professionnel et de sécurité dans l’exercice de leurs missions. Autre nouveauté : les données personnelles ne pourraient être soumises aux diverses opérations de traitement qu’avec le consentement de la personne concernée, sauf dans des cas que précise le texte de loi. Car, des exceptions, le projet de loi de Ahmed Réda Chami en regorge et, sont «à l’abri» de cette législation en chantier, les opérations de traitement de données pour des raisons liées à la défense nationale, la sécurité intérieure de l’Etat, sa sécurité extérieure et à la répression des crimes et délits. Dans la note de présentation de ce projet de loi, il est écrit que la diffusion, le regroupement ou le recoupement de différents types d’information concernant une même personne peuvent permettre à «une entreprise commerciale de connaître, à partir d’un nom donné, non seulement l’état de santé de la personne, son cursus universitaire, ses préférences en matière de divertissement, mais aussi ses infractions au Code de la route, voire son dossier bancaire ou judiciaire». Voilà qui est bien dit et vaut mieux tard que jamais.

Mohammed Boudarham
Source: Le Soir Echos

Sabots vs PV: Qui aura le dernier mot?

Les automobilistes de Rabat et Casablanca n’ont plus que leurs yeux pour pleurer… pourvu qu’ils aient les poches pleines pour payer! En dépit des multiples attaques judiciaires orchestrées par plusieurs citoyens, le sabot continue de leur mener la vie (au quotidien) dure. Ni les décisions du tribunal administratif de Rabat, ni les déclarations du ministre de l’Intérieur Chakib Benmoussa n’ont réussi à empêcher les poseurs de sabots de sévir.
Est-ce légal d’immobiliser un véhicule? Si oui, qui peut le faire alors?
Il faut d’abord savoir que l’immobilisation forcée d’un véhicule est une prérogative de la police administrative. Celle-ci ne saurait déléguer, selon la charte communale, ses prérogatives à une entité privée (société de parcmètre dans ce cas d’espèce).
Me Mehdi Diouri, avocat et conseil juridique confirme: «Selon la loi, il est vrai que seule une police administrative ou municipale est habilitée à immobiliser les véhicules».
Or les contrats de concession passés par les deux villes avec les sociétés d’horodateurs comportent une délégation tacite de cette prérogative. Pour ne citer qu’un exemple, celui du contrat de concession qui lie la ville de Casablanca à la société Pag Parking. Son article 14 précise clairement que le concessionnaire peut «utiliser les sabots au temps nécessaire». Que suivre alors? Le contrat ou la charte communale?
Normalement, un contrat ne peut pas être contraire à la loi. Me Diouri met néanmoins un bémol à ce principe: «Du moment où un contrat est signé par le ministère de l’Intérieur, et concède un droit précis à une société privée, il peut difficilement être contesté après». Mais il reste contestable. Autrement dit, le Conseil de la ville ou le ministère de l’Intérieur sont libres de déléguer leur prérogative s’ils le jugent nécessaire, et les personnes ayant subi un préjudice sont aussi libres de le contester devant un tribunal administratif. Si celui de Rabat s’est déjà déclaré à ce propos en condamnant cette délégation de prérogative, sa décision n’a pas encore l’autorité de la chose jugée: le dossier est actuellement devant la Cour suprême.
«Combien même cette instance décide que la pose de sabots est illégale, elle n’aura pas réglé la problématique. Parce que les concessionnaires n’ont aucun autre moyen pour obliger les fraudeurs à payer», explique un confrère de Diouri.
De plus, le ministre de l’Intérieur l’a bien spécifié: les contrats liants les sociétés de parking aux communes seront révisés pour permettre aux premières d’agir en toute légalité. En effet, c’est l’administration qui devra régler cette question et elle a pour cela deux choix: le premier serait de créer une police administrative au niveau des communes pour accompagner les employés des sociétés de parking lorsqu’ils comptent immobiliser un véhicule. Le second choix est beaucoup plus réaliste et existe déjà dans plusieurs pays occidentaux: le procès-verbal. La procédure est on ne peut plus simple. Les agents des sociétés de parking font des rondes et verbalisent les automobilistes qui n’ont pas de ticket ou qui ont dépassé l’heure limite de stationnement.
Néanmoins, dans tous les pays qui l’ont adopté pour éviter d’immobiliser les véhicules des particuliers, le système des PV coûte plus cher et par conséquent, les amendes sont plus élevés que les 20 DH que les automobilistes casablancais payent pour faire enlever le sabot.
La vraie question est donc de savoir si les automobilistes sont prêts à payer plus cher la contravention de stationnement?


Rabat/Casablanca

Si Rabat compte 3.000 places de parking environ, sa rivale en compte près de 10.000. La première reçoit un peu moins d’un million de DH par année pour la location de ces places alors que la seconde en reçoit 13 millions de DH. A Rabat, sur 600 tickets délivrés par jour, l’on peut recenser 200 amendes pour retrait de sabots. Les tarifs diffèrent aussi d’une ville à l’autre. Dans la métropole, les automobilistes imprudents payent entre 20 et 30 DH, alors que dans la capitale, le tarif était de 40 DH avant qu’il ne soit réduit à 30 DH l’année dernière.

Naoufal BELGHAZI

Source : L’Economiste du 9 mai 2005

Price l'emporte sur PriceWaterhouseCoopers

C’est une bombe que vient de lâcher la Cour suprême dans le conflit qui oppose le cabinet marocain PriceWaterhouse au réseau PriceWaterhouseCoopers international. Dans un arrêt datant du 30 avril dernier, la plus haute juridiction du Royaume confirme la décision de la Cour d’appel de Casablanca du mois d’octobre 2007, décision qui avait reconnu au cabinet marocain le droit de porter la marque PriceWaterhouseCoopers et d’arborer le logo du réseau en dépit de la rupture consommée avec le réseau mondial depuis le 30 juin 2006. Le numéro un mondial du conseil et de l’audit contestait naturellement à son ancien partenaire tout droit d’utiliser sa marque PWC et son logo au Maroc. Pour lui, cela pouvait créer la confusion sur le marché. Par l’intermédiaire de ses avocats, PWC international a d’ailleurs multiplié des mises en garde par des encarts publicitaires dans la presse. Mais à l’évidence, il n’a pas réussi à convaincre la justice marocaine de protéger sa marque et son logo comme il l’espérait. L’intention qu’on lui prêtait de s’installer directement au Maroc par une représentation pourrait être sérieusement compromise.
En attendant de trouver une autre formule, c’est probablement de Paris que PWC international continuera à couvrir sa clientèle marocaine, soit directement, soit à travers des cabinets locaux. A cet effet, il faudra observer la réaction de l’Ordre des experts-comptables (détenteur légal du monopole du commissariat aux comptes) dont les membres ne manqueront pas d’attirer l’attention des autorités sur l’exercice d’un cabinet qui n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre.

· Pour les entreprises, rien ne change

Pour les entreprises, la décision de la Cour suprême ne devrait pas changer grand-chose. Les filiales des multinationales cotées sur les places financières mondiales devraient probablement garder leur doctrine, celle de se faire auditer par une signature internationale. Il en va de même de groupes marocains à dimension internationale. La plupart d’entre eux s’adressent en général à l’un des quatre grands réseaux mondiaux d’audit, PWC, KPMG, Ernst & Young et Deloitte & Touch.
La décision de la Cour suprême ne pouvait tomber au meilleur moment pour le cabinet marocain. D’ici à la fin du mois de juin, les sociétés anonymes et celles qui sont soumises à l’audit légal vont devoir procéder au renouvellement des mandats des commissaires aux comptes au cours de différentes assemblées générales. C’est au nombre de mandats que gardera le cabinet marocain que l’on appréciera véritablement la réaction du marché.
L’arrêt de la Cour suprême met (provisoirement) fin au contentieux qui opposait PWC international à son ancien partenaire au Maroc. Les deux entités marocaines n’ont jamais réussi à se regrouper malgré la fusion mondiale des réseaux PriceWaterhouse et Coopers Lybrand en 1998. Les deux structures cohabitaient en union libre. Depuis la rupture avec le réseau international intervenue à l’été 2006, chaque cabinet a repris sa totale liberté. Par ailleurs, les deux entités ne sont plus à la même adresse et chacune signe sous sa marque sous les états financiers qu’elle audite. Pendant ce temps, des rumeurs ont continué à alimenter les milieux de la profession dont une sur l’installation de PWC qui se serait appuyée sur des anciens associés de Price Maroc.

Abashi SHAMAMBA
Source L’Economiste du 15 MAI 2008

Associations professionnelles : Sortir du carcan du dahir de 1958

Le débat sur le cadre légal des associations professionnelles, prévu lors de la 3e édition des Assises nationales des associations professionnelles (AP) au Maroc, qui se tiennent aujourd’hui à Casablanca, promet d’être animé. Le Programme d’appui aux associations professionnelles (PAAP) veut pousser plus loin les réformes. Il se présente avec une armada de propositions en espérant obtenir gain de cause, du moins pour une partie d’entre elles.
En 2004, le PAAP a fait appel au cabinet Masnaoui Mazars pour formuler les demandes des professionnels et des associations professionnelles. Premier constat: un cadre légal non adapté à la vocation économique des associations. Deuxième constat: une organisation interne généralement très fragile ou en cours de maturation pour les plus avancées. Enfin: un environnement externe peu favorable au développement du tissu associatif professionnel. Quatre ans après, la situation n’a pas évolué.
Dans le domaine juridique, l’associatif (en général) est régi par le dahir du 15 novembre 1958 plus précisément. Du coup, toutes les associations, ONG, syndicats patronaux et autres, aux domaines d’actions très différents, sont soumises à la même loi. Les associations professionnelles attendent alors, ou espèrent, un amendement de ce dahir. Il s’agit d’«insérer un titre spécifique permettant de les définir sur un plan légal et de leur attacher des règles leur assurant un fonctionnement transparent», lit-on sur le site du PAAP. «Il faut légitimer la particularité des associations professionnelles», confie Omar Oukrid, président du PAAP. Tous les experts semblent d’accord sur un amendement du texte. Les divergences apparaissent au niveau des priorités. «Je ne pense pas que le juridique soit une urgence, je suis plutôt pour une approche pragmatique; il reste beaucoup de travail à faire de la part des associations avant de s’attaquer aux lois», tempère Chakib Hafiani, expert-comptable et commissaire aux comptes au cabinet Baker Tilly. «L’attente d’un éventuel amendement de la législation ne doit pas être un alibi à l’inaction», ajoute Hafiani. Le législateur a apporté quelques modifications à cette loi en 2002. «Elles sont d’ordre sécuritaire», répond le professeur Rachid Lazrak, conseiller juridique et fiscal. Avant d’ajouter que «cela a été fait dans le but de contrôler les financements qui proviennent de l’étranger. Maintenant, il faut adapter les textes à la vocation des associations».
L’axe fiscal est aussi à l’ordre du jour. L’étude de 2004 propose une série de mesures pour encourager les associations professionnelles. Elles visent l’accroissement de leurs ressources grâce à la déductibilité à l’IS et à l’IR des dons en argent et en nature qu’elles reçoivent. La loi est claire sur ce sujet, seules les associations reconnues d’utilité publique peuvent bénéficier de cette déductibilité. Est-ce que la requête est réalisable? «Sûrement pas», répond une source à la direction des Impôts. Avant d’argumenter: «Je ne vois pas en quoi l’utilité publique est concernée dans le travail des associations professionnelles». L’étude propose aussi une réduction à 50% de la taxation des revenus patrimoniaux des associations professionnelles (fonciers, capitaux immobiliers). Selon Chakib Hafiani, cette mesure est plus importante et plus réalisable que le reste, «car cela permet aux associations d’avoir des revenus solides et pérennes». Elles espèrent obtenir aussi une imposition atténuée au taux forfaitaire et libératoire de 18% des rémunérations versées à leur personnel salarié ou occasionnel. Dans la législation actuelle, les associations sont soumises au droit commun. «La loi met les associations sur le même rang que les entreprises. Inutile de rappeler la différence entre les deux au niveau des moyens. Résultat: les associations recrutent selon leurs possibilités matérielles et négligent les compétences», martèle le directeur du PAAP.
Sur le volet financier, l’étude appelle à une accélération de la publication d’un plan comptable et son adaptation aux particularités des associations professionnelles. «Ce nouveau plan comptable a été présenté au Conseil du gouvernement, mais nous attendons toujours une circulaire du Premier ministre pour son officialisation; sur ce point, nous sommes optimistes car le gouvernement a montré à maintes reprises son désir de moderniser le tissu associatif marocain», précise Oukrid.
«Toutes les demandes qui sont formulées jusqu’à présent par ces associations ne les engagent en rien, cela aurait été plus facile si elles faisaient des efforts au niveau de la transparence», ajoute notre source à la direction des Impôts. La loi sur les contrôles externes des comptes des associations au Maroc s’intéresse à la nature des ressources des associations. La loi n’exige une certification que pour les associations qui reçoivent des fonds publics, et ces fonds doivent dépasser le seuil de 500.000 dirhams. Pour les fonds privés, aucun texte ne les oblige à rendre des comptes.


Reconnaissance d’utilité publique

– Être constituée conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 Joumada I 1378 (5 novembre 1958);
– Disposer des ressources financières permettant d’accomplir notamment les missions d’intérêt général fixées par les statuts;
– Poursuivre des objectifs d’intérêt public au niveau local, régional ou national;
– Tenir une comptabilité permettant l’établissement d’états de synthèse donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, dans les conditions fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des Finances;
– S’engager à fournir les informations requises et s’astreindre au contrôle administratif prévu par la législation et la réglementation en vigueur.

Aziz EL YAAKOUBI

Source : http://www.leconomiste.com du 8 avril 2008

Harcèlement sexuel : Victimes ou provocatrices?

Est-il possible de légiférer contre le harcèlement sexuel dans la rue? Nouzha Skalli, ministre du Développement social, de la Famille et de la Solidarité, pense que oui. Le processus est en route. La concertation d’un avant-projet de loi visant à définir les possibilités et les modalités d’application de cette loi dans ce sens a été lancée. L’avant-projet englobe -même s’il est à ses premiers balbutiements- une série de mesures, qui visent à pénaliser les violences contre les femmes. Partout où elle va, la femme est harcelée, violentée. L’idée de la femme-coupable est aussi confortée par certaines lois. Comme «l’interdiction d’héberger une femme mariée qui a quitté le domicile conjugal», explique la ministre, qui voudrait abroger ce texte. Car, selon elle, il y a une vraie «volonté politique de changement».
Parmi les innombrables violences que subissent les femmes, le harcèlement sexuel. La législation relative à ce genre de délit, au Maroc, est déficiente. Son application est «quasi inexistante», s’insurge Souad Brahma, avocate. Les lois actuelles sont loin de couvrir toutes les modalités ou d’instituer une sanction à la mesure de la violence perverse qui sous-tend ce type d’agression. Pour celles qui l’ont subie, elle constitue «une toile de fond de la mise en échec des victimes». Les causes de cet échec sont multiples. Tout d’abord, «les femmes ne connaissent pas leurs droits et n’ont aucune connaissance des lois», précise Najat Razi, présidente de l’Association marocaine des droits de la femme (Fama). Pour celles qui osent dénoncer, «la démarche est rebutante». Il est impossible de prouver le délit.
«On ne peut pas appliquer les règles habituelles dans le cas du harcèlement sexuel et toutes les violences que subissent les femmes, car elles se passent à huis clos», indique la ministre. Les associations partagent cet avis, mais quelles mesures peuvent être applicables? Madame Skalli ne dévoile pas davantage. Les militantes associatives pensent que «lorsqu’on veut, on peut». Pour Razi, «les solutions existent, elles ont été adoptées dans d’autres pays. Les juristes doivent proposer des mesures plus souples et applicables dans ce genre de cas. La procédure de l’inversement de la preuve peut être une solution. Dans ce cas, c’est le présumé accusé qui doit prouver son innocence». Est-il possible d’opérer des ruptures aussi brutales dans notre société? Adapter les lois aux mentalités suppose une préparation, un travail en amont. La ministre souhaite concilier l’inconciliable, «notre objectif est de protéger les femmes sans causer d’injustice envers les hommes». Quelle sera la procédure? La question reste en suspens. Dans le code du travail, le harcèlement sexuel est passible d’une condamnation à une peine d’emprisonnement allant d’une à deux années et une amende allant de 5.000 à 55.000 DH contre toute personne coupable. Des mesures bien dissuasives. Mais les avocats tout autant que les victimes savent que «les lois ne changent pas les mentalités, c’est bien établi. Les lois permettent, par contre, une protection supplémentaire», fait remarquer Maître Brahma. Mais avant, il faut qu’elles puissent trouver leur expression sur le terrain.
Pour protéger, il faut choquer, bousculer. Comment s’y prendre? Trop d’idées nouvelles, trop de choses à faire. Une équipe pluridisciplinaire s’occupe en ce moment de trouver la «juste mesure». Mais comme tout changement, «ce projet suscite des résistances», commente la ministre. Avant d’aboutir, ce projet doit être validé au niveau du Conseil du gouvernement, du Conseil des ministres, pour échouer, finalement, chez les parlementaires. Le débat s’annonce houleux. Tout cela va prendre du temps. Mais Nouzha Skalli est plutôt optimiste, «nous espérons faire passer le projet à la cession de l’automne prochain».
L’abus d’autorité en matière sexuelle prend des formes très diverses. C’est un mal insidieux. Intimidations, pressions, licenciements… le harcèlement sexuel se transforme souvent en harcèlement moral. D’autant plus que rien n’est prévu dans la législation actuelle en matière de protection. «Dans le cas du harcèlement sexuel ou moral, les femmes ne se bousculent pas pour témoigner de ce qu’elles ont vu ou écouter. Elles ont trop peur de perdre leur travail», indique Razi. Une autre lacune qui devrait être prise en considération dans les nouveaux textes.
Au programme de l’avant-projet, aussi, la création de seize nouveaux centres d’écoute pour les femmes victimes de violences. Pour passer de l’écoute à l’action, il y a un grand pas, sommes-nous prêts à le franchir?


Conseils juridiques à la Fama

Selon Najat Razi, présidente de la Fama, «50% des femmes au Maroc subissent un harcèlement sexuel sur leur lieu de travail». Ce chiffre, c’est le sien et il rejoint le chiffre officiel qui est de 55,7%. «Il faut dénoncer pour limiter», lance la militante associative. «C’est une bataille historique, quotidienne, qui se mène au niveau individuel». A la Fama, on mène la bataille tous les jours. Des conseils juridiques sont octroyés aux femmes. Des consultations gratuites aussi, deux fois par semaine.


A l’école aussi

En 2003, l’Association marocaine des droits de la femme (Fama) avait réalisé une enquête sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire et universitaire. Sur un échantillon de 1.000 étudiantes et élèves, l’étude a montré que 96,2% des jeunes filles interrogées affirment l’existence du harcèlement sexuel dans le  milieu scolaire et universitaire. Par contre, celles qui l’ont subi représentent 35,8% de l’échantillon. Les résultats de cette enquête ont été publiés aux éditions le Fennec sous le titre «A l’école de l’ impunité».

Amira KHALFALLAH

Source : http://www.leconomiste.com du 6 mai 2008

Crédits documentaires : Comment prévenir le risque d'irrégularité?

Près de 70% de crédit, documentaires présentent des irrégularités. Le constat établi lors de la réunion(1) autour des pratiques bancaires internationales standards (PBIS) est sans équivoque. D’où la nécessité de faire preuve de pédagogie sur un sujet, qui plus est, reste très technique. Les PBIS intègrent un certain nombre de commodités qui permettent aux importateurs et exportateurs de mieux appréhender l’utilisation quotidienne de ce type de crédits. Rappelons que le crédit documentaire est une opération par laquelle une banque s’engage pour le compte de son client importateur à régler à un tiers exportateur dans un délai déterminé, via un autre intermédiaire, un montant contre la remise de documents conformes justifiant la valeur et l’expédition des marchandises.
De fait, les principes de base des PBIS stipulent entre autres que le crédit est un engagement indépendant du contrat. Il sera impossible pour un importateur de se prévaloir en cas de non-conformité de la marchandise commandée en faisant référence à une facture pro format, à une commande, etc. Ainsi, selon Nicole Groux, directrice du Trade expertise desk à la BNP Paribas, «peu de choses paralysent le paiement d’un crédit documentaire à l’exception de l’irrégularité des documents et la fraude». Aujourd’hui, près de 5 millions de crédits de ce type sont ouverts annuellement dans le monde, 30.000 le sont au Maroc à l’import et 3.000 à l’export. Ce nombre est en stagnation depuis quelques années.
Autre disposition de base des PBIS: le donneur d’ordre supporte les risques liés à l’ambiguïté de ses instructions. «Moins on est précis, plus on augmente le risque d’obtenir des documents non conformes», affirme Groux. Les Règles et Usances Uniformes (RUU) régies par la CCI stipulent que le donneur d’ordre est responsable des instructions qu’il donne. Il en assume également les conséquences. D’où l’importance de la précision et de la bonne connaissance des RUU notamment. Toutefois, Groux rappelle que ces règles ne sont pas au-dessus des lois et des règlements propres à chaque Etat.
Par ailleurs, le crédit documentaire ne devrait pas exiger la présentation de documents qui sont à émettre ou à contresigner par le donneur d’ordre. Dans pareil cas, un exportateur, par exemple, sera assujetti à la bonne volonté de l’importateur si ce dernier refuse de contresigner. De fait, les banques vont essayer de ne pas accepter ce genre de crédit qu’en cas d’accord préalable. Le problème se pose, lorsqu’il s’agit de constructions d’autoroutes ou en cas de livraison d’une usine clés en main par exemple pour lesquels aucun document de transport n’est exigé.


Pourquoi les PIBS

LES pratiques bancaires internationales standards répertorient l’ensemble des usages bancaires ainsi que les opinions émises par la CCI. Le but est d’aider à l’interprétation des RUU. Celles-ci sont indispensables. Elles fournissent des informations pratiques, ainsi que des règles de conduite relatives à la terminologie utilisée, l’établissement et la vérification des traites, des factures, des documents de transport, des assurances et des certificats d’origine. Cette nouvelle version a fait l’objet d’une publication disponible auprès de la CCI.

M. A. B.
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(1) Cette rencontre organisée par la Chambre de commerce internationale Maroc (CCI), le 6 mai à Casablanca en partenariat avec la BMCI.

Source : http://www.leconomiste.com du 7 mai 2008

Dépénalisation du droit des affaires : Le législateur marocain moins sévère?

Quid de la dépénalisation au Maroc?
A ce niveau, il faut rappeler qu’en matière de droit des affaires, depuis la loi 17-95, les professionnels du secteur appellent à un allégement, voire à une disparition des sanctions pénales, qui seraient de nature à entraver le développement de la libre entreprise.
Selon l’avocat d’affaires Azzedine Kettani, le droit marocain a emprunté depuis longtemps la voie de l’assouplissement des peines, mais avec certaines nuances.
L’exemple du chèque est très révélateur, notamment en matière de transactions commerciales. L’importance de l’utilisation du chèque peut se mesurer via l’observation de la bancarisation. Plus le taux de cette dernière est élevé, plus l’utilisation des moyens de paiement va se répandre dans le milieu commercial, et plus le risque d’émission de chèques sans provision augmentera. Dans la plupart des systèmes juridiques mondiaux, le chèque sans provision est pénalisé. Au Maroc, la jurisprudence a adouci cette pénalisation. Une personne physique ayant émis un chèque sans provision risque un emprisonnement assorti d’une amende. Concernant la personne morale, désormais, seule la responsabilité de la personne qui a signé le chèque est engagée. Une telle sanction n’est pas de nature à entraver le bon fonctionnement de la société. On est donc dans une optique d’allégement de la peine. Par ailleurs, si l’émetteur du chèque sans provision paie le bénéficiaire de ce dernier, la condamnation pénale peut être ramenée au sursis.

· Amendes colossales

Concernant les infractions en matière de la propriété intellectuelle, elles ont toujours été pénalisées, depuis le dahir de 1916. Les choses auraient pu évoluer, mais deux paramètres ont entravé l’adoucissement des sanctions.«La contrefaçon au Maroc a sévi de manière prodigieuse durant les 40 dernières années», souligne maître Kettani. «Il y a eu bon nombre de mesures dissuasives telles les interdictions, les saisies, les confiscations, ou encore les décisions par voie de référé. Sur le plan international, tous les pays de l’Union européenne ainsi que les Etats-Unis se sont armés juridiquement contre le piratage et la contrefaçon».
Ce qui a donné lieu à une pénalisation sévère, concrétisée par des amendes colossales, ainsi que de nombreuses et importantes peines de prison. Rien d’étonnant à cela, puisque le fléau de la contrefaçon est notoirement connu pour déstabiliser le monde des affaires. En conséquence, la nouvelle loi en matière de propriété intellectuelle a introduit des peines plus sévères que celles du dahir de 1916.
En droit des sociétés, Azzedine Kettani insiste sur un phénomène particulièrement récurrent au Maroc, qui n’a toujours pas trouvé de solution dans le cadre juridique. «Les formalités de création de sociétés ayant été simplifiées, on est en train d’assister à l’émergence d’une génération spontanée de sociétés qui se créent. Un tel phénomène est de nature à encourager les investissements et les jeunes entrepreneurs. Mais on assiste de plus en plus à la disparition de sociétés débitrices, après avoir contracté des dettes auprès de leurs fournisseurs».Ces sociétés sont toujours inscrites au registre du commerce, mais le déménagement ou plutôt la disparition du siège social fait qu’elles deviennent introuvables pour leurs créanciers. Ces derniers peuvent attaquer la personne morale, mais une telle procédure demeure inefficace. Reste alors le dépôt d’une plainte pour escroquerie contre le dirigeant de mauvaise foi. Et il y a loin de la plainte à la condamnation. La plupart du temps, un curateur est désigné pour la société, et le dossier est classé sans suite. On peut adresser des sommations aux actionnaires, si on les trouve. Un tel comportement mériterait la création d’une infraction spéciale.Le droit des affaires marocain n’est donc ni pour la dépénalisation, ni pour la pénalisation, selon Azzedine Kettani. «Il y a une attitude éclectique à avoir. Notre tissu social nous est propre, nous devons agir en fonction de la culture locale».
On arrive au pénal généralement après le civil. Un actionnaire victime de fraude ne va pas forcément déposer une plainte pour abus de biens sociaux de but en blanc. Que cherche vraiment la victime dans tout acte de pénalisation? Elle préférerait en général récupérer sa mise de départ, éventuellement des dommages et intérêts. Cependant, il convient de faire la part des choses.
«Infliger une sanction pénale pour non-observation d’une formalité est ridicule, surtout si le dommage est minime ou sans incidence sur les tiers», souligne maître Kettani. Il ne faut pas oublier que la sanction pénale est avant tout à caractère préventif. Par contre, on devrait garder les sanctions pénales pour les dirigeants de mauvaise foi, qui mettraient volontairement la société en difficulté, via une mauvaise gestion intentionnelle.

A.B.
Source : http://www.leconomiste.com du 11 mars 2008

LOA: Etes-vous locataire ou propriétaire?

Voilà une requête qui pourrait bien aboutir à une polémique sur la base juridique des contrats LOA (location avec option d’achat). Quelle est la base légale de ce type de contrats? Dans quel régime juridique doit-on les classer? Et le client, doit-on le considérer comme propriétaire ou seulement locataire? C’est à toutes ces questions que devra répondre le tribunal civil de Casablanca. Cette instance a été saisie d’une requête civile introduite le 1er avril, par Philipe Edouard Eymard.
Ce dernier a contracté une LOA près d’une célèbre société de crédit pour l’acquisition de son véhicule. «Lors de l’achat, Eymard s’est vu proposer un financement par la société de crédit. Le principe qui lui a été proposé est d’être exonéré de la TVA si en contrepartie il accepte de signer un contrat de crédit avec ladite société», explique une source proche du dossier. Une fois le contrat rédigé, l’investisseur est étonné d’être qualifié de «locataire» et la société de financement de «bailleur». Son avocat explique que «tous les contrats de crédit de la société s’intitulent: contrat LOA, nantissement de véhicule, dahir du 17 juillet 1936».
Et d’ajouter, «pour le consommateur, la référence juridique est donc claire: le contrat est placé sous les règles du dahir du 17 juillet 1936, c’est-à-dire du dahir réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles». Dans cette loi qui comporte 13 articles, «il n’est nullement question de location», explique Abderrahim El Bouhmidi, professeur de droit à l’Université Mohammed V de Rabat. Devant ce flou, Eymard indique alors au commercial de la société de crédit qu’il souhaite acheter une voiture à crédit et non la louer. «Mais l’agent l’a rassuré en lui expliquant qu’il s’agissait bien d’une vente et non d’une location et que la carte grise serait libellée en son nom», peut-on lire dans la requête. L’exemple de la carte grise (qui comporte la mention propriétaire, alors que le client est seulement locataire sur le contrat) tourmente encore plus Eymard qui commence à se poser des questions sur son statut contractuel, mais aussi et surtout sur la responsabilité civile en cas d’accident. En attendant d’avoir une précision interprétative de la part de la société de financement, le client signe le contrat de crédit en refusant d’écrire la mention obligatoire «Lu et approuvé, bon pour accord». Ne recevant toujours pas d’explications sur son statut, Eymard refuse de payer les échéances et observe ce qu’il appelle «une grève des échéances». La société de crédit ne l’entend pas de cette oreille et confisque le véhicule. Vexé, Eymard essaye de négocier en promettant le paiement des échéances et une caution bancaire pour garantir sa bonne foi, mais en vain. C’est alors qu’il s’engage dans la voie judiciaire pour réclamer une requalification de son contrat de financement.


Compétence

Lors de la première audience en référé qui a eu lieu le 23 avril devant le tribunal civil de Casablanca, la défense de la société de crédit a réclamé l’incompétence du tribunal. L’avocat a invoqué le contrat de financement, objet du litige, qui renvoie les deux parties en cas de différend devant le tribunal de commerce de la métropole. La cour ne s’est pas encore déclarée sur la question de la compétence, mais elle devrait le faire le 30 avril lors de la prochaine audience. S’il est déclaré, le défaut de compétence du Tribunal civil ne règle pas la problématique pour autant, puisque le plaignant ira certainement devant le tribunal de commerce. Mieux encore, outre la requête précitée qui a été introduite en référé, une seconde action, dans le fond cette fois-ci, est actuellement étudiée par le tribunal civil de Casablanca. L’audience est prévue pour le 8 mai.


«Il ne peut y avoir d’ambivalence statutaire»

Abderrahim El Bouhmidi, professeur de droit et avocat au barreau de Rabat

– L’Economiste: Pensez-vous que les contrats LOA proposés par les sociétés de financement peuvent prêter à équivoque?
– Abderrahim El Bouhmidi: La terminologie LOA n’est pas une expression légale. C’est une terminologie contractuelle. La terminologie légale est celle exprimée par le dahir du 17 juillet 1936 qui parle de vente à crédit des véhicules automobiles.
La location avec option d’achat est une construction contractuelle fondée sur les règles de droit commun relatives au louage de choses avec un emprunt, au dahir précité, de prérogatives exorbitantes en matière de recouvrement au profit des sociétés de financement. D’où l’équivoque.
– Le double statut (propriétaire/locataire) du client peut-il lui donner le droit de réclamer la requalification du contrat?
– Il ne peut y avoir de situation schizophrénique donc d’ambivalence statutaire. Il faut savoir que si l’on est devant un contrat de vente à crédit ou plus exactement d’un prêt, ceci revient à dire que la propriété du véhicule reste au profit de l’emprunteur et par conséquent le texte de 1936 s’appliquera in extenso en cas d’échéances impayées. Mais si on est en présence d’un louage, les règles seront différentes dans ce cas.
La combinaison des concepts ne saurait avoir lieu et c’est pourquoi il appartiendra toujours, et en dernière analyse, au juge de qualifier la relation contractuelle.

– Est-ce que ce double statut peut avoir une conséquence sur la responsabilité civile? Si oui, dans quelle mesure?
– Au niveau de la responsabilité civile, l’assuré reste le propriétaire du véhicule. Le locataire ne saurait l’être conformément à la législation relative à l’assurance automobile. C’est un argument supplémentaire qui condamne la LOA comme étant une pratique insoutenable juridiquement de par son décalage par rapport aux règles du transfert de la propriété des véhicules automobiles.

Propos recueillis par
Naoufal BELGHAZI

Source : http://www.leconomiste.com du 25 avril 2008

Contrefaçon: L'arsenal juridique renforcé

Le Maroc est un pays plus consommateur que producteur de produits contrefaits. «La contrefaçon va de la tulipe aux produits pharmaceutiques», indique Khadija Chami, directrice de la prévention et du contentieux à l’Administration des douanes et des impôts indirects(1). Les cas de contrefaçon relevés au niveau national concernent, notamment, les vêtements et accessoires, les articles de sport, les pièces auto ou encore les appareils électroniques.
«L’arsenal juridique de lutte contre la contrefaçon est conforme aux standards internationaux», affirme Adil Elmaliki, DG de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (Ompic). Le système de gestion des conflits, instauré par la loi 31-05 de lutte contre la contrefaçon, a permis une meilleure protection des détenteurs de droits. Au total, 430 décisions ont été rendues, 98 oppositions rejetées, 21 retraits d’oppositions et 78 retraits de demandes d’enregistrements.
L’arsenal juridique a été également renforcé par la mise en place du Comité national pour la propriété industrielle et anti-contrefaçon (Conpiac), créé par la charte signée, le 24 avril, entre le ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies et la CGEM (voir encadré). L’Ompic a également mis en place un guide pratique sur les marques pour assurer les entreprises marocaines et les investisseurs de la protection des droits qui leurs sont accordés par le nouveau cadre juridique.
A noter que les services de douane ont saisi, en février dernier à Tanger, 11 conteneurs contenant plus de 130.000 articles en majorité contrefaits d’une valeur de 400 millions de DH et de cigarettes de l’équivalent de 8,5 millions de DH. Par ailleurs, une firme internationale d’articles de sport a fait état de la saisie, depuis 2006, de plus de 90.000 paires de chaussures et tricots aux frontières et de quelque 50.000 autres articles chez les revendeurs. «Les détenteurs de droits et les propriétaires de marques doivent se mobiliser pour fournir les éléments nécessaires à la douane», ajoute Chami. Lutter contre la contrefaçon est un métier nouveau pour la douane. Ses services ne sont concernés que par les marques. Les dessins industriels et brevets sont difficiles à contrôler.
Par ailleurs, le DG de l’Ompic a appelé à la réalisation d’une étude pour évaluer l’incidence de la contrefaçon sur l’économie nationale. Au niveau mondial, ce fléau a occasionné une perte de 200 milliards de dollars et représenté 20% du commerce mondial en 2005.


A quoi sert le Conpiac?

LE Comité national pour la propriété industrielle et anti-contrefaçon (Conpiac) constitue un cadre de concertation entre les acteurs des secteurs public et privé concernés par la lutte contre la contrefaçon. Sa mission: la sensibilisation des consommateurs, industriels et entreprises aux dispositions législatives et réglementaires, la formation du personnel des autorités concernées, le renforcement du cadre législatif et réglementaire et l’évaluation des incidences économiques de la contrefaçon…
Le Conpiac est présidé par le ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies. Il regroupe des représentants des secteurs public et privé et comprend deux groupes de travail. Le premier concerne les acteurs du secteur public, dont le secrétariat est assuré par l’Ompic, et un autre relatif au secteur privé piloté par la CGEM.

Saad Souleymane BOUHMADI

(1) Intervenant lors d’une rencontre organisée par la Chambre américaine du commerce au Maroc (Amcham) sur les nouvelles dispositions juridiques de lutte contre la contrefaçon mardi dernier à Casablanca.

Source : http://www.leconomiste.com du 2 mai 2008