LOA: Etes-vous locataire ou propriétaire?

LOA: Etes-vous locataire ou propriétaire?

Publié le : - Auteur : L'Economiste

Voilà une requête qui pourrait bien aboutir à une polémique sur la base juridique des contrats LOA (location avec option d’achat). Quelle est la base légale de ce type de contrats? Dans quel régime juridique doit-on les classer? Et le client, doit-on le considérer comme propriétaire ou seulement locataire? C’est à toutes ces questions que devra répondre le tribunal civil de Casablanca. Cette instance a été saisie d’une requête civile introduite le 1er avril, par Philipe Edouard Eymard.
Ce dernier a contracté une LOA près d’une célèbre société de crédit pour l’acquisition de son véhicule. «Lors de l’achat, Eymard s’est vu proposer un financement par la société de crédit. Le principe qui lui a été proposé est d’être exonéré de la TVA si en contrepartie il accepte de signer un contrat de crédit avec ladite société», explique une source proche du dossier. Une fois le contrat rédigé, l’investisseur est étonné d’être qualifié de «locataire» et la société de financement de «bailleur». Son avocat explique que «tous les contrats de crédit de la société s’intitulent: contrat LOA, nantissement de véhicule, dahir du 17 juillet 1936».
Et d’ajouter, «pour le consommateur, la référence juridique est donc claire: le contrat est placé sous les règles du dahir du 17 juillet 1936, c’est-à-dire du dahir réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles». Dans cette loi qui comporte 13 articles, «il n’est nullement question de location», explique Abderrahim El Bouhmidi, professeur de droit à l’Université Mohammed V de Rabat. Devant ce flou, Eymard indique alors au commercial de la société de crédit qu’il souhaite acheter une voiture à crédit et non la louer. «Mais l’agent l’a rassuré en lui expliquant qu’il s’agissait bien d’une vente et non d’une location et que la carte grise serait libellée en son nom», peut-on lire dans la requête. L’exemple de la carte grise (qui comporte la mention propriétaire, alors que le client est seulement locataire sur le contrat) tourmente encore plus Eymard qui commence à se poser des questions sur son statut contractuel, mais aussi et surtout sur la responsabilité civile en cas d’accident. En attendant d’avoir une précision interprétative de la part de la société de financement, le client signe le contrat de crédit en refusant d’écrire la mention obligatoire «Lu et approuvé, bon pour accord». Ne recevant toujours pas d’explications sur son statut, Eymard refuse de payer les échéances et observe ce qu’il appelle «une grève des échéances». La société de crédit ne l’entend pas de cette oreille et confisque le véhicule. Vexé, Eymard essaye de négocier en promettant le paiement des échéances et une caution bancaire pour garantir sa bonne foi, mais en vain. C’est alors qu’il s’engage dans la voie judiciaire pour réclamer une requalification de son contrat de financement.


Compétence

Lors de la première audience en référé qui a eu lieu le 23 avril devant le tribunal civil de Casablanca, la défense de la société de crédit a réclamé l’incompétence du tribunal. L’avocat a invoqué le contrat de financement, objet du litige, qui renvoie les deux parties en cas de différend devant le tribunal de commerce de la métropole. La cour ne s’est pas encore déclarée sur la question de la compétence, mais elle devrait le faire le 30 avril lors de la prochaine audience. S’il est déclaré, le défaut de compétence du Tribunal civil ne règle pas la problématique pour autant, puisque le plaignant ira certainement devant le tribunal de commerce. Mieux encore, outre la requête précitée qui a été introduite en référé, une seconde action, dans le fond cette fois-ci, est actuellement étudiée par le tribunal civil de Casablanca. L’audience est prévue pour le 8 mai.


«Il ne peut y avoir d’ambivalence statutaire»

Abderrahim El Bouhmidi, professeur de droit et avocat au barreau de Rabat

– L’Economiste: Pensez-vous que les contrats LOA proposés par les sociétés de financement peuvent prêter à équivoque?
– Abderrahim El Bouhmidi: La terminologie LOA n’est pas une expression légale. C’est une terminologie contractuelle. La terminologie légale est celle exprimée par le dahir du 17 juillet 1936 qui parle de vente à crédit des véhicules automobiles.
La location avec option d’achat est une construction contractuelle fondée sur les règles de droit commun relatives au louage de choses avec un emprunt, au dahir précité, de prérogatives exorbitantes en matière de recouvrement au profit des sociétés de financement. D’où l’équivoque.
– Le double statut (propriétaire/locataire) du client peut-il lui donner le droit de réclamer la requalification du contrat?
– Il ne peut y avoir de situation schizophrénique donc d’ambivalence statutaire. Il faut savoir que si l’on est devant un contrat de vente à crédit ou plus exactement d’un prêt, ceci revient à dire que la propriété du véhicule reste au profit de l’emprunteur et par conséquent le texte de 1936 s’appliquera in extenso en cas d’échéances impayées. Mais si on est en présence d’un louage, les règles seront différentes dans ce cas.
La combinaison des concepts ne saurait avoir lieu et c’est pourquoi il appartiendra toujours, et en dernière analyse, au juge de qualifier la relation contractuelle.

– Est-ce que ce double statut peut avoir une conséquence sur la responsabilité civile? Si oui, dans quelle mesure?
– Au niveau de la responsabilité civile, l’assuré reste le propriétaire du véhicule. Le locataire ne saurait l’être conformément à la législation relative à l’assurance automobile. C’est un argument supplémentaire qui condamne la LOA comme étant une pratique insoutenable juridiquement de par son décalage par rapport aux règles du transfert de la propriété des véhicules automobiles.

Propos recueillis par
Naoufal BELGHAZI

Source : http://www.leconomiste.com du 25 avril 2008

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