Des annexes administratives dans les grandes surfaces marocaines

Des annexes administratives dans les grandes surfaces marocaines

Acheter son steak, du détergent dans une grande surface et pouvoir y légaliser un document administratif ! Cela pourrait devenir une réalité si le projet, à l’ordre du jour du gouvernement, aboutissait. C’est en effet ce mercredi que les services compétents du ministère de la Modernisation des secteurs publics (MMSP) et des cadres de l’Intérieur tiennent à Rabat une première réunion dédiée à l’instauration de services administratifs de proximité dans les grandes surfaces. Concrètement, si le projet naissait, il sera possible alors de se faire délivrer une copie d’acte de naissance ou légaliser un document administratif dans une grande surface hors des horaires de bureau et même le week-end, comme l’explique un haut cadre du MMSP. L’idée a fait l’objet d’un premier travail au sein du MMSP qui a adressé, il y a près d’un mois, une correspondance au ministère de l’Intérieur pour lui soumettre l’ébauche de ce projet. Le département de Chakib Benmoussa, enthousiasmé par ce projet, a donné son accord de principe et cette première réunion sera dédiée à une réflexion sur les détails et les délais. Mais aussi à prendre connaissance d’autres expériences similaires initiées au niveau international et, plus près de nous, en Tunisie.

Le projet, comme tracé initialement, prévoit l’installation d’une sorte de guichet ou kiosque dans les grandes surfaces et l’expérience devrait démarrer, en guise de projets pilotes, dans les grandes villes. Ces espaces, équipés pour les besoins des services administratifs de proximité, seront «tenus» par les fonctionnaires des collectivités locales. Pour les horaires de travail au sein de ces entités en projet, le scénario initial est d’assurer le service entre 16 et 20 heures, soit juste après la fermeture des bureaux. Mais aussi les samedis et dimanches. «L’un des principaux objectifs de ce projet est de faciliter la tâche aux personnes qui travaillent lors des horaires de bureau et qui n’ont pas la possibilité de se déplacer pour remplir des formalités administratives», indique une source au MMSP. Mais aussi et surtout pour ceux qui ont envie de joindre l’utile à l’utile : faire ses courses et attendre de se faire délivrer un document administratif. Que gagneraient, dans tout cela, les fonctionnaires des collectivités locales appelés à assurer ce service ? Une source au ministère de la Modernisation des secteurs publics répond que des indemnisations spéciales leur seront accordées en plus de facilités pour s’acquitter de leurs missions. Manière de les indemniser pour les heures travaillées dans les guichets des grandes surfaces ou de faire en sorte qu’ils puissent récupérer, en semaine, les jours travailles lors des week-ends ? Tout cela pour juste pouvoir délivrer des copies d’actes de naissance et légaliser d’autres documents ? Notre interlocuteur précise que ces deux formalités ne seraient qu’un début alors que d’autres pourraient devenir possibles dans les mêmes espaces avec le processus de modernisation de l’Administration, notamment les «grands efforts» fournis pour la numérisation et la mise en réseau des services administratifs. Restera aussi à sceller des partenariats avec les propriétaires des grandes surfaces aussi bien pour l’installation que des équipements nécessaires à un tel projet.

Mohammed Boudarham
Source: Le soir Echos

Législation : La question des prénoms revient au-devant du Parlement

Le texte a été déposé fin avril, peu avant une question portant sur le même sujet adressée au ministre de l’Intérieur lors de la dernière séance hebdomadaire des questions orales au Parlement. Le groupe parlementaire de Fouad Ali El Himma, n’y va pas par quatre chemins. Car au deuxième paragraphe de la note qui accompagne sa proposition, il ressort que c’est des prénoms amazighs qu’il est question. Ainsi, des prénoms comme Maissa, Amazigh, Issouan ou Yuba et bien d’autres représentent, souligne-t-on, un  » enrichissement de l’identité marocaine « .

Aussi, les signataires de cette proposition considèrent-ils désolant de voir encore des officiers de l’Etat civil dans les communes et les consulats du Royaume refuser d’enregistrer des noms personnels d’origine amazighe. Et ce, prétextent ces fonctionnaires, parce de tels patronymes ne figureraient pas sur la liste que leur a transmise le ministère de l’Intérieur et qui a été rédigée par la Haute commission de l’Etat civil. Bien plus, les auteurs du texte affirment que des parents, au moment d’enregistrer leur progéniture sur les registres de l’Etat civil, sont souvent soumis à des pressions les forçant à les inscrire, contre leur gré, sous « des prénoms d’origine arabe ». Et pour les parents qui se montrent les plus réticents, le refus de se soumettre à une telle consigne les expose à « des dommages matériels et psychologiques « . Lesquels, souligne-t-on, supposent le recours à la justice pour exiger réparation de la situation.

Et c’est pour remédier à cet état de fait pour le moins problématique et dont l’écho a été porté au niveau international par des associations et des organismes de défense des droits de l’Homme, qu’intervient cette proposition des députés du groupe Authenticité et Modernité. Cela, en commençant par la composition même de cette haute commission de l’Etat civil. Les députés du groupe veulent en ce sens y faire siéger et à titre consultatif, un nouveau membre : un représentant de l’IRCAM. De plus, pour doter cette institution d’un plus grand pouvoir, instaurer une meilleure transparence et mettre en place plus de garanties en la matière, le groupe appelle à ce que la décision de refus d’un prénom soit prise à l’unanimité des membres de la commission.

Bien plus, ils exigent que soit publiée cette décision dans le Bulletin officiel pour mettre fin, et une fois pour toute, à toute équivoque. Le refus de prénoms comme, Taymasset, Tin Ass, Sifaou ou encore Massine,…, doit donc être non seulement dûment justifié, mais également rendu public, estime-t-on. De la même manière, l’acceptation d’un prénom objet d’un contentieux soumis à la commission doit également paraître par publication au BO et la décision doit être exécutable par tous les bureaux d’Etat civil. Ceci, pour l’amendement proposé pour l’article 20 du code de l’Etat civil. Pour ce qui de l’article suivant, le groupe parlementaire que préside Najib Ouazzani entend accélérer les procédures relatives à la question.

Selon cet amendement, la Haute commission devrait désormais être confinée dans un délai ne dépassant pas les 30 jours pour statuer sur un dossier. Ceci, explique-t-on, pour éviter ces situations aberrantes où des enfants demeurent sans prénom pendant plusieurs années, voire dans certains cas jusqu’à l’âge de leur scolarisation. Ce délai des 30 jours étant fixé non seulement pour instruire et statuer sur une affaire mais également pour informer de sa décision le bureau d’Etat civil concerné. Passés ces 30 jours, le recours est déclaré recevable et le prénom accepté, stipule cette proposition de loi déposée le 25 avril sous le numéro 35 au bureau de la première chambre du parlement.

La proposition devrait être soumise pour examen à la commission de la Législation de la Justice et des Droits de l’Homme que préside le député du PJD Habib Choubani. Elle doit ensuite être soumise pour approbation au gouvernement avant d’être programmée pour examen en session plénière du Parlement.
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Il n’existe pas de liste

Le ministre de l’Intérieur, Chakib Benmoussa, a affirmé, mardi, qu’il n’existe aucune restriction au choix des prénoms, ni aucune liste limitative pour la liberté des citoyens en la matière. Répondant à une question orale à la Chambre des Conseillers, le ministre a indiqué que le choix des prénoms est régi par des normes prévues par la loi relative à l’Etat civil. Dans les cas de litige en raison de la non-compréhension du texte de la loi relative à l’Etat civil ou de la signification du prénom, le déclarant peut s’adresser à la Haute commission de l’Etat civil, instance habilitée à statuer sur la conformité ou non du prénom rejeté aux conditions prévues par loi, a-t-il rappelé.

Le ministre a précisé également que la décision de ladite commission, une fois notifiée à l’officier d’Etat civil et au déclarant concernés, est exécutoire au niveau de l’ensemble des bureaux de l’Etat civil. Quelque 88 cas ont été soumis à cette commission en 2007, dont 75 ont été acceptés et 13 rejetés pour cause d’être des prénoms étrangers, de villes ou de lieux.
Source : http://www.lematin.ma

Intérim : Quand l'exception devient une règle

Selon la législation en vigueur, les employeurs ne peuvent faire appel à un salarié intérimaire qu’en cas d’exception. Mais l’exception semble se transformer en une règle. L’emploi temporaire a effectué son entrée au Maroc à la fin des années 90 avec l’installation des premières multinationales, notamment Manpower. Aujourd’hui, des dizaines de sociétés spécialisées opèrent dans ce secteur qui emploie des milliers de salariés et dont les résultats annuels se chiffrent à des centaines de millions de dirhams. Le hic, c’est que la majorité de ces structures ne respectent pas la législation en vigueur. Pis encore, le nombre des intérimaires augmente d’une manière spectaculaire dans tous les secteurs constituant ainsi le cœur même de certains métiers.

Pou rappel, les salariés morts incendiés suite au drame survenu à Lissasfa étaient en majorité des employés temporaires. «Aujourd’hui, presque toutes les entreprises d’emploi temporaire opèrent sur le marché marocain sans aucune autorisation. Pour leur part, les inspecteurs du travail ne peuvent pas prendre les mesures prévues par le code en cas d’infraction d’une loi. Cela les dépasse! Je pense que le souci des responsables marocains de lutter contre le chômage a fini par renforcer la précarité de l’emploi », déclare un inspecteur du travail qui préfère garder l’anonymat. De nombreux observateurs appellent les autorités compétentes, notamment le ministère de l’Emploi à agir au plus vite car le statu quo sur ce sujet n’a que trop duré. En effet, depuis l’entrée en vigueur du code du travail, les lois concernant les entreprises d’emploi temporaire n’ont jamais été appliquées. Mais pourquoi la réaction des responsables tarde toujours à venir ? En effet, l’intérim au Maroc est un dossier très épineux. Une source proche du ministère nous fait savoir que les responsables marocains ‘’se retrouvent les poings liés » face à cette situation qui est paradoxale.

Esclavage moderne
Le secteur emploie des milliers de salariés, il a donc permis de réduire considérablement le taux du chômage parmi la population active. Revers de la médaille: de nombreuses sociétés d’emploi temporaire surexploitent les salariés au point que certains parlent même de la naissance d’une nouvelle forme d’esclavage. Face à cette donne qui dure depuis des années, aucune décision n’a été prise. Cependant, une réaction incisive de la part des autorités pourrait donner lieu à d’autres problèmes. « Une grande multinationale spécialisée dans l’intérim, présente au Maroc depuis quelques années déjà, emploie plus de 9.000 salariés. Vous imaginez la situation dans laquelle nous allons nous retrouver si on venait à interdire cette entreprise pour non-respect de loi », commente un responsable au ministère de l’Emploi.

Malgré d’innombrables tentatives pour redresser la barre, les choses ne sont pas améliorées. De nombreuses réunions tenues entre le ministère d’une part et les représentants des EET de l’autre n’ont pas apporté des résultats signifiants. Il existe actuellement deux grandes associations représentant le secteur. Chacune d’elles à son dossier revendicatif distinct. Globalement, elles appellent à l’introduction de quelques changements concernant deux points essentiels. D’abord, la durée du contrat, fixée par le code du travail à 6 mois, jugée trop insuffisante. Ensuite, les démarches prévues par ce code pour demander une autorisation avant d’exercer. Le législateur exige des entreprises concernées le dépôt à la CDG d’une caution d’un montant égal à 50 fois la valeur globale annuelle du SMIG, soit de plus d’un million DH.

La majeure partie des entreprises opérant actuellement au Maroc seraient incapables de verser cette somme. «Après l’entrée en vigueur du code, des voix se sont élevées contestant le montant de la caution. Cependant, les avis divergent au sein même du secteur sur ce point. Si les uns appellent seulement à la transformation de cette caution en une caution bancaire, les autres demandent de revoir son montant. Le point qui fait l’unanimité, à mon sens, entre toutes les fédérations, est l’augmentation de la durée du contrat de mise à disposition », explique un inspecteur du travail. Dans les textes, l’entreprise d’emploi temporaire est une entité indépendante dont l’activité consiste à embaucher des salariés en vue de les mettre, provisoirement, à la disposition d’une tierce personne appelée «l’utilisateur».

Celle-ci fixe leurs tâches et en contrôle l’exécution. Ces entreprises sont soumises à l’obtention d’une autorisation accordée par la direction de l’emploi. Pour solliciter cette autorisation, elles doivent avoir un capital social d’un montant au moins égal à 100.000 DH et un certificat délivré par la CDG attestant le dépôt de la fameuse caution. Cette dernière est utilisée en cas d’insolvabilité ou après le retrait de l’autorisation pour le paiement des montants dus aux salariés ou à la CNSS.

Intervention du ministère
La non application du code pousse aujourd’hui le ministère de tutelle à prendre les choses en main. En témoigne le nombre des réunions tenues par les responsables au département de Jamal Rhmani. Contacté par nos soins, le secrétaire général du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Abdelwahed Khoja, affirme que les prochains jours seront décisifs. « Nous avons déjà pris une décision. Toutes les entreprises d’emploi temporaire doivent se conformer aux dispositions de la législation marocaine. Il n’y aura pas un changement de la loi en vigueur. Mais je tiens à préciser que nous avons décidé de faire appliquer toutes les dispositions du code après une concertation avec les acteurs concernés.

Dans ce sens, nous sommes en train d’étudier les méthodes pour atteindre cet objectif à travers l’implication de la FNETT, présidée par Jamal Belahrach.
Il s’agit là d’une association qui fédère tous les représentants du secteur. Prochainement, des commissions spéciales seront créées pour nous permettre d’avancer plus vite. Nous allons prendre en considération essentiellement deux points : la protection de l’emploi et le respect des lois», a déclaré A. Khoja. Le ministère a donc choisi comme principal interlocuteur la FNETT.

Celle-ci a adressé à la CGEM, aux partenaires sociaux et au ministère du Travail 30 propositions pour améliorer le travail temporaire au Maroc (Matin Eco du jeudi 15 mai 2008). Des propositions qui sont loin de faire l’unanimité au sein du secteur. Mais la problématique actuelle ne se limite pas seulement à quelques points règlementaires. Selon les observateurs, la situation est bien plus complexe.
Précarité
Même si le recours à un salarié d’une entreprise d’emploi temporaire reste strictement soumis à des cas près définis par le législateur, les employeurs marocains font appel, d’une manière massive, aux services des intérimaires. Le salaire d’un intérim coûterait donc moins pour à un employeur ? Pas vraiment… Les employeurs peuvent verser des sommes plus supérieures au SMIG à l’entreprise d’emploi temporaire.

L’engouement pour l’intérim peut être expliqué différemment: «Les établissements font appel à un employé temporaire pour éviter d’éventuel conflit au sein de l’entreprise. L’employeur a la possibilité de demander le remplacement d’un intérimaire par un autre au moindre problème, et ce sans avoir à verser une indemnité ou engager une procédure disciplinaire.
En outre, une forte présence des intérims permet de fragiliser ou même réduire à néant toute opposition syndicale au sein d’un établissement. L’emploi temporaire permet donc de contourner de nombreuses stipulations du code», explique une source.

Par ailleurs, de nombreux inspecteurs du travail affirment que la situation actuelle rend l’application du code du travail très difficile du fait de la natu
re de la relation du travail découlant du contrat de mise à disposition. Ce genre de contrat est un peu complexe puisqu’il donne lieu à une relation tridimensionnelle réunissant l’entreprise d’emploi temporaire, le salarié et l’entreprise utilisatrice. Cette dernière n’a pas une relation de travail direct avec l’intérim. Ses prérogatives sont plutôt d’ordre opérationnel. Ainsi, elle définit la tâche du salarié temporaire et en contrôle l’exécution.

L’entreprise d’emploi temporaire est l’employeur direct d’un salarié temporaire, elle assume toutes les obligations prévues par la législation du travail envers l’employé: payement du salaire, bulletin de paie, carte de travail…
Il est très difficile de vérifier le respect de la loi par une entreprise dont les salariés sont perpétuellement présents dans une autre entreprise. «Il nous arrive de nous rendre dans des entreprises qui emploient à peine 5 salariés permanents, le reste de l’effectif est formé par des intérims.

Si je me rends dans une entreprise qui emploie des intérims, je ne pourrais pas vérifier que le SMIG par exemple est respecté car le responsable
se contente de nous orienter vers l’entreprise d’emploi temporaire. Cette dernière peut se trouver dans une circonscription relevant d’une autre délégation de travail», indique un inspecteur du travail. La problématique du travail temporaire nécessite donc de grands efforts de la part de tous les acteurs concernés car en définitive, seule une solution consensuelle permettrait réellement de lutter contre le chômage…et la précarité.
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Deux fédérations…

L’AETTO et l’AMTT ont créé en mars dernier la Fédération nationale des entreprises de travail temporaire (FNETT). Dans une contre-offensive, l’UMETT, écartée par la FNETT avait également annoncé la création d’une autre fédération. En effet, le secteur de l’intérim a connu depuis des années une rude concurrence entre les différentes organisations dans le secteur. Avant la création de ces fédérations, le Maroc comptait deux grandes organisations: l’UMETT (Union marocaine des entreprises de travail temporaire), présidée par Zahir Lamrani et l’AETTO (Association des entreprises de travail temporaire transparentes et organisées) de Jamal Belahrech. Le secteur avait également connu la création d’une troisième association: l’Union marocaine du travail temporaire (UMTT) gérée par My Abdellah Alaoui Madaghri. Cette association est née après une dissidence au sein de l’UMETT.
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Ce que dit la loi…

Le code du travail prévoit deux jours d’essai pour tout contrat de travail conclu pour une durée de moins d’un mois, 3 jours d’essai pour le contrat conclu pour une durée variant entre 1 et 2 mois et enfin 5 jours pour le contrat conclu pour une durée supérieure à 2 mois. Par ailleurs, la tâche ne doit pas dépasser la durée de la suspension du contrat en ce qui concerne le remplacement d’un salarié. En outre, elle ne peut excéder 3 mois renouvelables une seule fois lorsqu’il y a un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Pour l’exécution des travaux à caractère saisonnier ou l’exécution des travaux qui ne nécessitent pas la conclusion d’un CDI en raison de la nature du travail, la durée de la tâche est fixée à 6 mois non renouvelables.

Le contrat doit comporter obligatoirement plusieurs mentions, notamment le motif de recours à un salarié intérimaire, la durée de la tâche et le lieu de l’exécution de cette dernière. Le montant fixé comme contrepartie de la mise du salarié à la disposition de l’utilisateur doit être également précisé dans le contrat. Ce dernier comportera dans certains cas deux clauses importantes. La première est relative au rapatriement du salarié par l’EET si la tâche est effectuée à l’étranger. La seconde prévoit la possibilité d’embaucher le salarié par l’entreprise utilisatrice après l’achèvement de sa tâche.
Source : http://www.lematin.ma 

Carte judiciaire marocaine : Nécessité d'une révision dans le sens de réduire le nombre des tribunaux

En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers, M. Radi a indiqué que son département est en train d’élaborer une étude sur la manière de revoir à la baisse le nombre des tribunaux sans toutefois porter atteinte aux droits des justiciables.

Il s’est avéré que l’action de plusieurs tribunaux reste insuffisante, a expliqué le ministre qui fait état d’une évolution très rapide de la carte judiciaire au cours des dernières années, le nombre des tribunaux étant passé de 39 en 1974 à 108 en 2008, en plus de 108 centres de juges résidents, 393 tribunaux communaux et d’arrondissement.

Le ministre a fait remarquer, dans ce cadre, que la réflexion menée sur la réduction du nombre des tribunaux n’entraînera pas l’annulation de la construction programmée de 22 tribunaux sur l’ensemble du territoire national, dont 4 cours d’appel et 18 tribunaux de première instance.

En réponse à une autre question sur la profession du notariat, M. Radi a affirmé que le ministère de la Justice soumettra prochainement au Secrétariat général du gouvernement un projet de loi relatif à l’organisation de la profession, précisant que ce projet a été élaboré en concertation avec les professionnels et la chambre nationale du notariat.

Après avoir souligné l’importance que revêt la profession du notariat pour garantir l’équilibre des transactions et préserver les droits et les biens des parties contractantes, M. Radi a indiqué que son département est conscient des difficultés auxquelles font face les notaires, notamment en ce qui concerne la loi régissant leur profession qui date de la période du protectorat.

Domaine maritime : une législation qui date de… 1914 !

Littorals atlantique et méditerranéen attirent de plus en plus d’investisseurs immobiliers et touristiques. Mais construire en front de mer n’est pas chose aisée et de nombreuses conditions doivent être remplies. Comment occuper légalement le domaine maritime ? Qui décide ? Les réponses ne sont pas faciles à trouver tant les textes régissant la question sont anciens ! Ainsi, la loi qui régit ce régime foncier particulier est le dahir du 1er juillet 1914.
Son premier article définit le domaine maritime comme étant «le rivage de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées, ainsi qu’une zone de 6 mètres mesurée à partir de cette limite». C’est un bien public mais dont l’utilisation peut être cédée à des privés (ils en auront l’usufruit), notamment dans le cadre de projets touristiques ou immobiliers. Aujourd’hui, une seule administration centralise les demandes en la matière, en l’occurrence la direction des ports et du domaine maritime. C’est elle qui émet la décision finale, refusant ou acceptant l’occupation du domaine maritime. Une autorisation qui reste provisoire. «L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, comme son nom l’indique, est délivrée pour une durée maxima de dix années qui peut toutefois, et à titre exceptionnel, être portée à vingt ans», explique un cadre du ministère de l’équipement. Et de préciser que cette autorisation peut être renouvelée sur demande du bénéficiaire avec le consentement de l’administration.

Les plages doivent rester libres d’accès au public
Cependant, dans trois cas spécifiques, cette autorisation est délivrée sans limitation de durée. Premièrement dans le cas de l’aménagement de chemins d’accès d’une propriété riveraine à la voie publique. Elle peut également être définitive en cas de traversée des canaux publics d’aménagement ou d’irrigation par des ouvrages destinés à relier deux parcelles d’une même propriété. Idem en cas d’aménagement d’ouvrages permettant le libre aboutissement dans les canaux publics de canalisations destinées à assécher ou irriguer les propriétés privées.

Cependant, de manière générale, les entrepreneurs et investisseurs ne rencontrent aucune difficulté à obtenir une autorisation, sous réserve que « le promoteur désirant occuper le domaine maritime réunisse certaines conditions», souligne Rachid Jamaï, dont la société, Kenzi, développe de nombreux projets immobiliers et touristiques en front de mer. Première condition, il faut que le promoteur immobilier soit propriétaire de son terrain. Il faut aussi que le projet en question soit piloté par un topographe à même de décider de la nature du terrain et des conditions de son exploitation. Enfin, troisième condition, l’accès aux plages ne peut et ne doit en aucun cas être restreint.

Il faut par ailleurs savoir que, dans le cadre de l’application d’une circulaire conjointe des ministères de l’intérieur et de l’équipement datant de 1998, les communes peuvent demander l’occupation temporaire des plages relevant de leur territoire à condition de n’exploiter que 30% de la superficie totale de la plage dans des activités commerciales et de laisser 70% de la plage à usage public gratuit tout en assurant l’entretien et la salubrité de la totalité de la plage, et en la dotant des équipements nécessaires à sa bonne gestion.

Mais, à part cette petite exception, la gestion du domaine public maritime relève des attributions du seul ministère de l’équipement et du transport. Les communes peuvent intervenir au niveau des procédures relatives à la délivrance des autorisations de construire…

Pour les investissements de moins de 200 MDH, ce sont les walis qui tranchent
Le législateur marocain, soucieux d’alléger cette procédure trop centralisée, a mis en place en 2002 une procédure concernant les projets dans les secteurs industriel, agro-industriel, minier, touristique et artisanal dont l’investissement est inférieur à 200 MDH. Dans ce cas, en effet, la demande d’occupation du domaine public maritime est étudiée au niveau régional et ce sont les walis qui sont habilités à les délivrer dans le cadre de la délégation des pouvoirs à ces derniers.

Pour occuper cet espace public en bord de mer, des redevances sont perçues annuellement. Leur montant est fixé par l’arrêté conjoint n° 32/799 de 1997 des ministres de l’équipement et des finances. Ces redevances sont calculées selon le lieu, la superficie exploitée et l’activité projetée. Le paiement des redevances ne dispense pas pour autant le bénéficiaire du paiement des autres taxes communales et impôts en vigueur.

Fadoua Ghannam
Publié le : 01/02/2008

Source : http://www.lavieeco.com 

Transport de matières dangereuses : le projet de loi en souffrance au Parlement

Ces derniers temps, les accidents de la circulation impliquant des poids lourds transportant des conteneurs ou des matières dangereuses ou pas se sont multipliés à Casablanca. Tantôt c’est un camion transportant un produit toxique qui fait la une des journaux pour avoir déversé son chargement sur la chaussée en plein jour. Tantôt c’est un conteneur qui s’écrase sur une voiture, tuant son conducteur…
Selon les statistiques officielles, plus de 10 millions de tonnes de matières dangereuses à usage domestique ou industriel sont transportées chaque année par route, et cette activité est régie par une loi qui date du 2 mars 1938, autant dire d’une époque où les matières de ce genre étaient nettement moins nombreuses et le volume du trafic les concernant moins dense.Il y a certes un projet de loi pour remettre, en théorie, les pendules à l’heure, mais celui-ci est en souffrance au Parlement depuis au moins deux législatures.
Ce texte a l’avantage de classifier les marchandises dangereuses, de définir leurs emballages et les conditions de leur chargement et déchargement, tout en précisant le type de véhicule et la qualification du personnel devant procéder à ce type de transport.
 La responsabilité de chaque intervenant, expéditeur, chargeur, transporteur, conducteur et même destinataire est définie dans un paragraphe particulier, ce qui lève toute ambiguïté en cas d’accident.Un dahir qui date de 1938
Exemple : l’article 25 qui définit l’obligation du transporteur précise que celui-ci doit, entre autres, «s’assurer que le véhicule utilisé pour le transport est adapté à la marchandise (…) et doit être équipé et aménagé conformément à la loi».
Or, que voit-on aujourd’hui ? La plupart des conteneurs sont transportés par des camions âgés de 30 à 40 ans et en surcharge. Pire, la plupart des conteneurs sont transportés sur des plateaux destinés au chargement de céréales ou autres car le transport revient alors moins cher que quand il est assuré par des remorques équipées d’un système de retenue et de sécurité. Autre anomalie : il ya à la sortie du port un poste de contrôle routier permanent, mais, de toute évidence, il laisse passer ces véhicules sans les contrôler.
Au ministère du transport, on affirme qu’une action en direction des camionneurs du port est en préparation pour la sensibilisation et l’équipement de ces camions de systèmes de sécurité adaptés, financée par les pouvoirs publics. Le projet de texte a de fortes chances d’être examiné par le Parlement à la prochaine session. En attendant, on devrait intensifier les contrôles.
Source : http://www.lavieeco.com 

L'association des barreaux du Maroc tient son 26e Congrès

Plus d’un millier d’avocats de l’ordre des barreaux de différentes provinces et régions du Royaume participent à ce Congrès qui propose un débat sur différents sujets ayant trait à la justice, à l’organisation de la profession, ainsi qu’à des questions d’actualité.

A l’ouverture des assises nationales du corps de la défense, le ministre de la Justice, Abdelwahed Radi a évoqué le grand chantier de réforme de la justice et sa modernisation engagé conformément aux Hautes instructions de S.M. le Roi Mohammed VI pour asseoir et consolider les fondements de l’Etat de Droit et des institutions dans le cadre des orientations démocratiques du Royaume.

M. Radi a évoqué, à cette occasion, les mesures entreprises par son département pour moderniser la justice et optimiser son rendement dans le but de renforcer son rôle de garant des droits et des libertés et de pilier principal de l’édifice démocratique.

Les actions de modernisation du système judiciaire visent principalement la simplification des procédures, la qualification des ressources humaines, l’usage des nouvelles technologies de l’information et le traitement rapide des dossiers, a-t-il expliqué. L’objectif principal, selon le ministre, est de garantir le principe universellement reconnu d’une justice indépendante et garante des droits individuels et collectifs.

La réforme de la justice implique également un engagement actif du barreau appelé à contribuer à ce chantier de grande importance, a-t-il dit.

Le président de l’association des barreaux du Maroc, Taïeb Sassi a indiqué que l’ordre du jour du Congrès porte sur les conditions de l’exercice du métier d’avocat, les garanties et conditions nécessaires pour permettre au corps de la défense de mener à bien sa noble mission, la réforme de la justice et la nouvelle loi régissant la profession.

Il a indiqué que ces assises sont marqués par la création d’une commission dédiée au sujet de la réforme de la justice.

Concernant l’implication et l’engagement du corps des avocats dans la défense des droits humains et des causes justes, M. Sassi a réitéré l’engagement de l’association à dénoncer auprès des instances internationales le drame des séquestrés des camps de la honte à Tindouf.

« Nous avons récemment interpellé le secrétaire général des Nations Unies sur cette question et nous ne manquerons pas de dénoncer avec rigueur cette situation sur toutes les tribunes », a-t-il dit.

Lors de cette rencontre à laquelle sont conviés les représentants de plusieurs barreaux des pays du Maghreb, le président de l’association a appelé à la relance du projet de l’Union des Barreaux du Maghreb. « Nous réitérons notre appel à faire fi des considérations politiques et à relancer ce projet avec l’ensemble des barreaux du pays du Maghreb », a-t-il affirmé.

Les travaux du 26e Congrès de l’association des Barreaux du Maroc seront répartis en trois commissions : « Les affaires professionnelles », « Les affaires juridiques et judiciaires » et « Les questions nationales, arabes et internationales ».

La cérémonie d’ouverture du Congrès a été marquée par le vernissage d’une exposition d’art plastique et la distribution des trophées aux vainqueurs d’un tournoi de football entre des équipes de différents barreaux. Le tournoi a été remporté cette année par l’équipe du barreau de Tanger qui a battu, en finale, l’équipe du barreau de Marrakech.

Ont assisté à la cérémonie d’ouverture de ces assises, Mohamed El-Yazghi, ministre d’Etat, Mustapha Oukacha, président de la chambre des conseillers, Mohamed Ansari, président de la commission de la législation au Parlement.

Ont également pris part à cette séance d’ouverture le wali de la région Tanger-Tétouan, des responsables du ministère de la justice, des représentants du corps de la magistrature, le représentant de la Fédération internationale des barreaux et des pairs venus de différents pays arabes.

La mairie de Casablanca défie la justice

DÉCIDÉMENT, le Conseil de la ville de Casablanca est un habitué des tribunaux. Les décisions administratives prises par les membres de ce Conseil sont de plus en plus contestées devant la justice administrative (cf.www.leconomiste.com).
La dernière affaire en date concerne une entreprise spécialisée dans la publicité. CleoSystem est, en effet, une société qui gère les panneaux publicitaires 4×3. Un litige financier l’oppose au Conseil de la ville de Casablanca. Les négociations en vue d’une possible augmentation du loyer d’un panneau publicitaire, géré par CleoSystem et installé sur le boulevard Brahim Roudani, n’ayant pas abouti, le Conseil de la ville décide de procéder à la destruction dudit panneau publicitaire. «Devant le refus du Conseil de la ville de négocier, la société a été obligée de recourir à la justice pour empêcher la mairie de sévir», souligne une source judiciaire. Elle a alors déposé une requête en mars dernier au tribunal administratif de Casablanca pour annuler la décision de démolition. «Outre l’action dans le fond, CleoSystem a également formulé une requête en référé pour empêcher la ville de démolir avant le verdict du tribunal», explique la même source. L’action en référé a abouti le 4 avril dernier à une suspension de la décision de démolition en attendant un verdict qui doit trancher dans le fond du litige. La direction de CleoSystem se consacre alors à défendre sa position devant la justice puisque celle-ci est désormais seule habilitée à décider de la suite à donner au conflit.
Mais le Conseil de la ville ne l’entend pas de cette oreille. Le 22 avril dernier, soit 18 jours après la suspension de la décision de démolition, des agents de l’autorité locale, dont le gouverneur d’Anfa Mohamed Faouzi, se rendent à la villa qui abrite le panneau publicitaire-objet du litige et décident de le démolir. «Lorsqu’ils sont arrivés pour la destruction, des employés de la société ont sorti le jugement du tribunal administratif suspendant la démolition, mais en vain, puisque le panneau a bel et bien été démoli», peut-on lire dans la réclamation adressée par la société au Premier ministre. Devant le refus des agents d’autorité d’exécuter une décision judiciaire, la direction de CleoSystem décident de passer à la vitesse supérieure en adressant une correspondance au Premier ministre, Abbas El Fassi. La société désigne les autorités locales, dont le gouverneur d’Anfa et le maire de Casablanca, comme «les principaux responsables de la non-application d’une décision judiciaire, et réclame l’ouverture d’une enquête sur ce sujet».


Annulation, suspension et réparation

UN administré peut s’adresser au juge administratif pour tout conflit l’opposant à un établissement public (État, collectivité territoriale…) ou, dans certains cas, à un organisme privé chargé d’un service public. La réclamation adressée par l’administré au juge est appelée un recours contentieux. L’annulation ou la suspension des décisions émanant d’une autorité administrative n’est pas la seule arme entre les mains de la justice administrative. Celle-ci peut également être saisie pour réparer un préjudice ou régler un contentieux fiscal. Par ailleurs, il est possible de saisir le juge administratif en cas d’urgence. Le juge des référés (de l’urgence) peut notamment ordonner une mesure d’instruction. Mais il peut aussi prononcer le sursis à exécution d’une décision administrative.

Naoufal BELGHAZI

 

Source : http://www.leconomiste.com Edition électronique du 21 mai 2008

Franchise : Haro sur les abus

Ainsi, en vertu de ce texte qui se veut être « un code des bons usages et de bonne conduite des utilisateurs de la franchise au Maroc», le franchisé est responsable des moyens humains et financiers qu’il engage et est également responsable, à l’égard des tiers, des actes accomplis dans le cadre de l’exploitation de la franchise. Il a une obligation de collaborer loyalement à la réussite du réseau auquel il a adhéré. En contrepartie, le franchiseur garantit au franchisé la jouissance de plusieurs droits. Il s’agit d’abord de la propriété ou le droit d’usage de signes de ralliement de la clientèle (marque de fabrique de commerce ou de services, enseigne, raison sociale, nom commercial, signes, symboles, logos). De même, le franchisé a droit à l’usage d’une expérience, d’un savoir-faire et à une collection de produits, de services et/ou de technologies brevetées ou non, qu’il a conçus, mis au point, agréés ou acquis.

En ce qui concerne le savoir-faire, «le franchiseur le transmet au franchisé par une information et une formation adaptées et en contrôle l’application et le respect».
Par savoir-faire, ce code entend un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Il est «secret, substantiel et identifié». Par substantiel, les auteurs de ce code entendent le fait que le savoir-faire doit inclure une information importante pour la vente de produits ou la prestation de services aux utilisateurs finaux et notamment pour la présentation des produits pour la vente, la transformation des produits en liaison avec les prestation de services, les relations avec la clientèle et la gestion administrative et financière. Le texte précise que le savoir-faire doit être utile pour le franchisé en étant susceptible, à la date de conclusion de l’accord, d’améliorer la position concurrentielle du franchisé, en particulier en améliorant ses résultats ou en l’aidant à entrer sur un nouveau marché.

Pour l’obligation d’être «identifié», il s’agit du fait que le savoir-faire doit être décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité. La description du savoir-faire peut être faite dans l’accord de franchise, dans un document séparé ou sous toute autre forme appropriée. Par ailleurs, le franchiseur s’assure que le franchisé, par une signalisation adéquate, fait connaître sa nature d’entrepreneur juridiquement indépendant. Il est à noter que parmi les conditions sine qua non pour avoir le statut de franchiseur, selon ce code, est d’avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité-pilote avant le lancement du réseau, sauf pour les cas de franchises avec réseau international. «Il appartiendra au franchiseur de consacrer à la promotion de sa marque, à la recherche et à l’innovation les moyens humains et financiers permettant d’assurer le développement et la pérennité de son concept».

De même, il doit être titulaire des droits sur les signes de ralliement de la clientèle (enseigne, marques et autres signes distinctifs). Ce texte précise que les droits sur les signes de ralliement doivent être d’une durée au moins égale à celle du contrat. Le franchiseur est tenu d’apporter à ses franchisés une formation initiale et leur apporter continuellement une assistance commerciale et/ou technique pendant toute la durée du contrat. S’agissant du franchisé, ce code dispose qu’il doit fournir au franchiseur les données opérationnelles vérifiables qui sont en mesure de faciliter la détermination des performances et les états financiers requis pour la direction d’une gestion efficace. A ce même titre, il doit autoriser le franchiseur et/ou ses délégués à avoir accès à ses locaux et à sa comptabilité à des heures raisonnables. Il est tenu également à ne pas divulguer à des tiers le savoir-faire fourni par le franchiseur ni pendant ni après la fin du contrat.
A ce propos, le contrat pourra prévoir une clause de non-concurrence en cours ou en fin de contrat dont la durée, la portée et l’objet sont déterminés pour tenir compte de l’intérêt du réseau.

En outre, à l’issue du contrat, le franchiseur s’assurera de la non-utilisation des signes de ralliement de la clientèle par l’ancien franchisé. En cas d’exclusivité de l’utilisation de la marque sur un territoire donné, le franchiseur en précise les modalités: objet et portée. Enfin, pour s’assurer que la collection des produits et/ou des services et/ou des technologies offerts au consommateur est bien conforme à son image de marque, le franchiseur peut recourir à tous les moyens légaux. Pour cela, il faudra au préalable inclure dans le contrat une clause d’achats exclusifs pour les systèmes qui le justifieraient et en particulier lorsque les produits portent la marque du franchiseur.
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Cadre juridique

La franchise n’est pas encore dotée d’un texte spécifique. Toutefois, le contrat de franchise est soumis, selon la situation, à différents textes. Il s’agit d’abord des dispositions juridiques du Dahir des Contrats et des Obligations, notamment l’article n° 230 qui stipule que « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites». Il s’agit également du régime fiscal de droit commun, tout en tenant compte des conventions évitant les doubles impositions en ce qui concerne les retenues à la source; du code du commerce; de la législation du travail; du droit de la propriété industrielle; du droit de la concurrence; de la réglementation de l’Office des changes pour le transfert des droits d’entrée et des royalties et de la loi-cadre n°18-95 formant charte de l’investissement (articles n° 17 et19).

Il est également nécessaire de souligner que les partenaires ont la possibilité d’intégrer dans le contrat une clause qui prévoit un arbitrage en dehors du territoire marocain et le règlement des litiges éventuels devant une justice étrangère. Pour cela, les parties doivent déterminer la juridiction et donc la loi applicable en cas de conflit en précisant le tribunal concerné avec le nom de la ville.
Source : http://www.lematin.ma du 22 mai 2008

Protection des données personnelles : L'exécutif adopte un projet de loi réglementant cette activité

La question a été abordée hier en conseil de gouvernement et un projet de loi devrait être soumis au Parlement après validation. Projet de loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Ainsi est intitulé ce texte novateur. Pour sa mise en pratique qui devrait survenir après un sursis de deux années, de nombreux mécanismes et garde-fous juridiques vont être mis en place.

Déclaration et autorisation préalables pour tout organisme chargé de collecter et gérer ce genre de données et sanctions à la fois pécuniaires et privatives de liberté en cas d’infraction. Et pour mettre de l’ordre dans le domaine, une commission de contrôle et des missions permanentes. Un registre national de protection de données est également prévu. Pour commencer, la loi s’applique au « traitement des données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers manuels », stipule le deuxième des 67 articles que compte ce texte. Et le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué que «si la personne concernée a indubitablement donné son consentement à l’opération ou à l’ensemble des opérations envisagées ».

Une autorisation préalable est donc indispensable sous peine de sanctions pénales et dommages et intérêts à verser à la personne lésée. En effet, précise le texte, toute personne sollicitée directement, en vue d’une collecte de ses données personnelles, doit être préalablement informée de manière expresse, précise et non équivoque par «le responsable du traitement». Dans tous les cas, la personne concernée, dispose toujours du droit de s’opposer, «pour des motifs légitimes», souligne le texte, à ce que des données la concernant fassent l’objet d’un traitement. Elle a donc le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur.

La collecte est, elle-même, soumise à une déclaration préalable à soumettre à un organisme créé ad hoc en vue d’une autorisation émise par le même organisme. Il s’agit, en effet, de la « Commission de contrôle de la protection des données à caractère personnel ». Institution créée auprès du Premier ministre et chargée notamment de mettre en œuvre et de veiller au respect des dispositions de ladite loi et des textes élaborés pour son application. Elle est dotée d’un pouvoir consultatif, aussi bien auprès du gouvernement que du Parlement, mais également de recevoir notifications et réclamations, instruire les dossiers et délivrer les autorisations nécessaires à cette activité.

Outre ce côté réglementaire et consultatif, la commission est également dotée des pouvoirs d’investigation et d’enquête permettant à ses agents, régulièrement commissionnés à cet effet, d’avoir accès aux données faisant l’objet de traitement. Elle peut, de même, ordonner que lui soient communiqués les documents de toute nature ou tous supports lui permettant d’examiner les faits concernant les plaintes dont elle est saisie.

En plus, la commission peut ordonner le verrouillage, l’effacement ou la destruction de données et celui d’interdire, provisoirement ou définitivement, le traitement de données à caractère personnel. A noter que cette commission sera composée de six membres et d’un président, tous nommés. Par ailleurs, et dans ce même cadre organisationnel, il sera institué un Registre national de la protection des données à caractère personnel qui en assurera la mise à disposition du public. Le côté pénal du texte prévoit des sanctions pécuniaires allant de 10.000 à 300.000 DH d’amende selon le degré de la sanction commise par l’organisme chargé de collecte et du traitement des données personnelles.

Des peines d’emprisonnement, allant de trois mois à deux ans de réclusion sont également prévues à l’encontre des dirigeants de ces entreprises. Cela n’exclut pas pour autant d’autres condamnations à verser des dédommagements aux personnes qui se plaindraient auprès des autorités compétentes d’un mauvais usage des données les concernant.
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De la terminologie

Le texte désigne par «données à caractère personnel», toute information, de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable.

Par «traitement de données», le projet de loi se réfère à toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion…

De même, par «données sensibles», le texte renvoie aux données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale de la personne concernée ou qui sont relatives à sa santé y compris ses données génétiques.
Source : http://www.lematin.ma du 16 Mai 2008