Franchise : Haro sur les abus

Franchise : Haro sur les abus

Publié le : - Auteur : Le Matin

Ainsi, en vertu de ce texte qui se veut être « un code des bons usages et de bonne conduite des utilisateurs de la franchise au Maroc», le franchisé est responsable des moyens humains et financiers qu’il engage et est également responsable, à l’égard des tiers, des actes accomplis dans le cadre de l’exploitation de la franchise. Il a une obligation de collaborer loyalement à la réussite du réseau auquel il a adhéré. En contrepartie, le franchiseur garantit au franchisé la jouissance de plusieurs droits. Il s’agit d’abord de la propriété ou le droit d’usage de signes de ralliement de la clientèle (marque de fabrique de commerce ou de services, enseigne, raison sociale, nom commercial, signes, symboles, logos). De même, le franchisé a droit à l’usage d’une expérience, d’un savoir-faire et à une collection de produits, de services et/ou de technologies brevetées ou non, qu’il a conçus, mis au point, agréés ou acquis.

En ce qui concerne le savoir-faire, «le franchiseur le transmet au franchisé par une information et une formation adaptées et en contrôle l’application et le respect».
Par savoir-faire, ce code entend un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Il est «secret, substantiel et identifié». Par substantiel, les auteurs de ce code entendent le fait que le savoir-faire doit inclure une information importante pour la vente de produits ou la prestation de services aux utilisateurs finaux et notamment pour la présentation des produits pour la vente, la transformation des produits en liaison avec les prestation de services, les relations avec la clientèle et la gestion administrative et financière. Le texte précise que le savoir-faire doit être utile pour le franchisé en étant susceptible, à la date de conclusion de l’accord, d’améliorer la position concurrentielle du franchisé, en particulier en améliorant ses résultats ou en l’aidant à entrer sur un nouveau marché.

Pour l’obligation d’être «identifié», il s’agit du fait que le savoir-faire doit être décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité. La description du savoir-faire peut être faite dans l’accord de franchise, dans un document séparé ou sous toute autre forme appropriée. Par ailleurs, le franchiseur s’assure que le franchisé, par une signalisation adéquate, fait connaître sa nature d’entrepreneur juridiquement indépendant. Il est à noter que parmi les conditions sine qua non pour avoir le statut de franchiseur, selon ce code, est d’avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité-pilote avant le lancement du réseau, sauf pour les cas de franchises avec réseau international. «Il appartiendra au franchiseur de consacrer à la promotion de sa marque, à la recherche et à l’innovation les moyens humains et financiers permettant d’assurer le développement et la pérennité de son concept».

De même, il doit être titulaire des droits sur les signes de ralliement de la clientèle (enseigne, marques et autres signes distinctifs). Ce texte précise que les droits sur les signes de ralliement doivent être d’une durée au moins égale à celle du contrat. Le franchiseur est tenu d’apporter à ses franchisés une formation initiale et leur apporter continuellement une assistance commerciale et/ou technique pendant toute la durée du contrat. S’agissant du franchisé, ce code dispose qu’il doit fournir au franchiseur les données opérationnelles vérifiables qui sont en mesure de faciliter la détermination des performances et les états financiers requis pour la direction d’une gestion efficace. A ce même titre, il doit autoriser le franchiseur et/ou ses délégués à avoir accès à ses locaux et à sa comptabilité à des heures raisonnables. Il est tenu également à ne pas divulguer à des tiers le savoir-faire fourni par le franchiseur ni pendant ni après la fin du contrat.
A ce propos, le contrat pourra prévoir une clause de non-concurrence en cours ou en fin de contrat dont la durée, la portée et l’objet sont déterminés pour tenir compte de l’intérêt du réseau.

En outre, à l’issue du contrat, le franchiseur s’assurera de la non-utilisation des signes de ralliement de la clientèle par l’ancien franchisé. En cas d’exclusivité de l’utilisation de la marque sur un territoire donné, le franchiseur en précise les modalités: objet et portée. Enfin, pour s’assurer que la collection des produits et/ou des services et/ou des technologies offerts au consommateur est bien conforme à son image de marque, le franchiseur peut recourir à tous les moyens légaux. Pour cela, il faudra au préalable inclure dans le contrat une clause d’achats exclusifs pour les systèmes qui le justifieraient et en particulier lorsque les produits portent la marque du franchiseur.
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Cadre juridique

La franchise n’est pas encore dotée d’un texte spécifique. Toutefois, le contrat de franchise est soumis, selon la situation, à différents textes. Il s’agit d’abord des dispositions juridiques du Dahir des Contrats et des Obligations, notamment l’article n° 230 qui stipule que « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites». Il s’agit également du régime fiscal de droit commun, tout en tenant compte des conventions évitant les doubles impositions en ce qui concerne les retenues à la source; du code du commerce; de la législation du travail; du droit de la propriété industrielle; du droit de la concurrence; de la réglementation de l’Office des changes pour le transfert des droits d’entrée et des royalties et de la loi-cadre n°18-95 formant charte de l’investissement (articles n° 17 et19).

Il est également nécessaire de souligner que les partenaires ont la possibilité d’intégrer dans le contrat une clause qui prévoit un arbitrage en dehors du territoire marocain et le règlement des litiges éventuels devant une justice étrangère. Pour cela, les parties doivent déterminer la juridiction et donc la loi applicable en cas de conflit en précisant le tribunal concerné avec le nom de la ville.
Source : http://www.lematin.ma du 22 mai 2008

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