L’informatique est partout. Elle intervient de plus en plus dans la vie de tous les jours et s’impose pour l’accomplissement de certaines tâches de la vie quotidienne.
Cette forte montée de l’informatique dans le quotidien nous pousse à innover dans notre façon d’aborder les choses pour coller aux changements de la société. Le droit est concerné au premier chef par ces divers bouleversements de la société. Il faut adapter certaines règles par rapport à la nouvelle société.
Il est certain que l’intérêt de l’informatique et de ses services pour le juriste n’est plus à démontrer. Accès facile et rapide aux lois ; facilité de publications ; consultation des revues, accès à la jurisprudence en temps réel, création et gestion des bases de données diverses,…
Mais, cette multitude d’intérêt cache la crainte que suscite encore chez certains usagers, le monde de la dématérialisation et de la numérisation vers laquelle nous tendons.
Seule une confiance accrue dans les outils de la nouvelle société permettra d’adopter pleinement ses effets.
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Source : http://www.village-justice.com/
Catégorie : Actualités
Vol de carte bancaire, une nouvelle décision importante !
Après l’arrêt rendu le 2 octobre 2007 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, la Première Chambre de cette même Cour vient elle aussi de rendre une décision importante concernant la responsabilité du titulaire d’une carte bancaire en cas de vol de celle-ci.
Aux termes de cette décision, rendue le 28 mars 2008 (pourvoi n° 07-10.186, arrêt n° 354), la Première Chambre de la Cour de Cassation a considéré qu’ « En cas de perte ou de vol d’une carte de paiement, le titulaire d’une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d’utilisation, ne supporte intégralement la perte subie que s’il a agi avec négligence constituant une faute lourde […]« .
Il appartient à l’émetteur de rapporter cette preuve […]
La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d’une telle faute
La Première Chambre de la Cour de Cassation a donc adopté une solution identique à celle qui avait précédemment été retenue par la Chambre Commerciale.
En cas d’utilisation d’une carte bancaire avec le code confidentiel, à la suite d’un vol, le titulaire de la carte n’est pas responsable de la perte subie, à moins que la Banque n’apporte la preuve formelle de ce que son client a commis une faute, laquelle ne peut être présumée du simple fait de l’utilisation de la carte avec le code confidentiel.
De manière concrète, ceci signifie que la charge de la preuve repose sur la Banque, son client étant présumé être de bonne foi.
Le texte complet de cette décision est le suivant :
07-10.186 – Arrêt n° 354 du 28 mars 2008 Cour de cassation – Première chambre civile
Sur le moyen relevé d’office, après avertissement donné aux parties :
Vu l’article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’en application de ce texte, en cas de perte ou de vol d’une carte de paiement, le titulaire d’une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d’utilisation, ne supporte intégralement la perte subie que s’il a agi avec négligence constituant une faute lourde ; qu’il appartient à l’émetteur de rapporter cette preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d’une telle faute ;
Attendu que Mme Y… a souscrit, le 28 décembre 1999, auprès de la société Franfinance, un contrat de crédit « Pluriel » utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit et d’avis de débit, valable un an et renouvelable par tacite reconduction ; qu’ayant constaté que huit retraits d’espèces avaient été effectués à son insu, du 28 août 2002 au 1er octobre 2002, loin de son domicile, au moyen de la carte et du code confidentiel établis à son nom, Mme X… a formé opposition auprès de l’établissement de crédit et a déposé plainte auprès des services de police pour utilisation frauduleuse ; qu’elle a contesté devoir supporter les prélèvements opérés avant opposition ;
Attendu que pour condamner Mme Y… au paiement de l’intégralité des prélèvements avant opposition, le juge d’instance a retenu que les circonstances de l’espèce établissaient que la carte et le code confidentiel avaient été remis à la titulaire du crédit par lettres simples conformément aux dispositions contractuelles et que le fait que celle-ci n’ait pas été l’auteur des retraits litigieux était sans incidence sur sa responsabilité contractuelle de gardienne et de la carte et du code confidentiel y afférent ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que les conditions du texte précité étaient réunies, le tribunal d’instance a violé les dispositions de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Bobigny.
Yann Gré
Avocat à la Cour
www.yanngre.com
Cabinet Yann Gré
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L'expertise biologique est de droit en cas de contestation de reconnaissance de paternité naturelle
Par un arrêt du 28 mai 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ». En l’espèce, une femme avait donné naissance le 17 février 1997, à un garçon, reconnu le 20 novembre 1996 par l’homme (M. Y.) avec qui elle avait entretenu une liaison en 1996. Par acte du 18 octobre 2000, le concubin de la mère de 1989 à 1995 puis, après une période de séparation, de 1996 à avril 2001, a reconnu l’enfant. Par acte du 6 décembre 2000, la mère et son concubin ont formé une action en contestation de la reconnaissance de novembre 1996. La cour d’appel de Fort-de-France (CA Fort-de-France, 31 mars 2006), a rejeté cette demande et refusé d’ordonner une expertise génétique. Elle approuve les premiers juges d’avoir écarté les témoignages produits par le concubin au soutien de sa thèse sur l’existence de relations stables et suivies entre lui-même et la mère de l’enfant pendant la période de conception alors que les éléments acquis aux débats accréditent la vraisemblance d’une paternité de M. Y. au travers de présomptions et indices (correspondance échangée entre M. Y. et la mère de l’enfant, attestations sur ses relations avec la mère de l’enfant pendant la période légale de conception, actes de M. Y. se comportant comme le père). L’arrêt souligne que même s’il a pu être induit en erreur par la versatilité de sa compagne sur sa paternité réelle, le concubin ne saurait valablement invoquer une possession d’état à son profit alors que celle-ci était justement établie au profit de M. Y. en raison des décisions de justice rendues par le juge aux affaires familiales lui accordant un droit de visite en 1998 puis fixant la résidence de l’enfant au domicile de ce dernier en sa qualité de père en 2001. La cour d’appel ajoute que dès lors que les présomptions et indices relevés étaient suffisants en eux-mêmes pour établir la paternité de M. Y., il existait un motif légitime de ne pas satisfaire à la demande d’expertise biologique réclamée par le concubin. La Cour de cassation censure cette décision pour violation des articles 339 et 311-12 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005. La haute juridiction indique que des juges du fond, n’ont pas caractérisé un motif légitime, alors qu’en cas de contestation de reconnaissance de paternité naturelle, l’expertise biologique est de droit. Source Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-15.037, Cassation
Entrée en vigueur de l'enregistrement obligatoire des gardes à vue et auditions
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Depuis le 1er juin 2008, l’enregistrement audio-vidéo des gardes à vue et auditions chez les juges d’instruction est obligatoire dans les affaires criminelles. |
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| Source Premier ministre, 2 juin 2008, communiqué |
Avoués et avocats devraient fusionner en 2010
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Le recours à un avoué pour défendre les dossiers en appel ne serait plus obligatoire. |
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| Source Min. Justice, 10 juin 2008, communiqué CNB, 10 juin 2008, communiqué Conférence des Bâtonniers, 10 juin 2008, communiqué |
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Concurrence : Ouverture maîtrisée du marché des jeux en ligne
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Au premier semestre 2009, seront créées d’une part, une autorité de régulation chargée de délivrer des agréments aux opérateurs, et d’autre part, trois catégories de licence (paris hippiques, paris sportifs et « certains jeux de casino comme le poker, le blackjack et la roulette »). Le ministre a précisé que les opérateurs disposant d’une licence dans un autre État de l’Union européenne ne seraient pas systématiquement autorisés à opérer en France. Par ailleurs, les organisateurs sportifs auront la possibilité d’organiser eux-mêmes des paris en ligne pour leurs propres événements, « sauf pour les clubs ». Afin de lutter contre les sites illégaux, le contrôle des données informatiques et des transactions financières devrait être renforcé. |
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Source http://www.lexisnexis.fr |
Adoption au Sénat de la proposition de loi sur la réforme de la prescription civile
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Le 5 juin 2008, les sénateurs ont adopté en deuxième lecture la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile visant à moderniser et à rendre plus cohérentes les règles en vigueur (sur la proposition de réforme, V. : Constr. – urb. 2007, Gwénaëlle Durand-Pasquier, alerte 45 ; Loyers et copr. 2007, alerte 59 ; RCA 2007, alerte 58 ; JCP G 2007, act. 385 ; JCP N 2007, act. 591 ; dépêches JurisClasseur, 12 mai 2008, 685). |
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| Source Proposition de loi Sénat, TA n° 104, (2007-2008) |
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La preuve d'un mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit
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Par un arrêt du 5 juin 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la preuve d’un mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit. |
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| Source Cass. 1re civ., 5 juin 2008, n° 04-16.368, F P+B+R+I, cassation |
Procédures douanières : Le système harmonisé entre le Maroc et l'UE
L’harmonisation législative et douanière en matière de commerce extérieur est parmi les dispositions importantes prévues par l’Accord d’association Maroc-Union européenne. Cette normalisation des procédures est un préalable indispensable que ce soit pour le Maroc ou les autres pays de la rive sud-méditerranéenne, pour aspirer à un statut plus avancé avec l’UE. C’est dans ce cadre qu’une opération de jumelage institutionnel sur la facilitation des procédures du commerce extérieur a été lancée à partir de décembre 2005 pour une durée de 31 mois. Les institutions marocaines bénéficiaires de cette initiative sont l’Administration des douanes et le ministre du Commerce extérieur. Ce projet, dont le coût dépasse les 7,5 millions de DH, a été mené en partenariat avec les organismes similaires de l’Italie. «Il s’agit d’un jumelage ayant pour objectif général d’harmoniser et de faciliter les procédures du commerce extérieur pour améliorer la fluidité des échanges entre le Maroc et l’UE», a rappelé Abdellatif Zaghnoun, directeur général de l’Administration des douanes et impôts indirects, lors du séminaire de clôture de ce chantier tenu à Rabat vendredi dernier. Et d’ajouter que «les institutions marocaines partenaires ont saisi cette opportunité pour développer une synergie et une cohésion dans les relations non seulement entre les intervenants du commerce extérieur mais également entre les différentes administrations concernées». Ceci a permis de concevoir de nouveaux procédés et techniques basés sur les standards européens dans le but de faciliter et améliorer les échanges avec nos différents partenaires. Pour Zaghnoun, outre les objectifs de fluidité des échanges et de contrôle normatif, ce jumelage permet également de faire face à la nouvelle contrainte de sécurité. Sur le plan pratique, le responsable des douanes a présenté les différentes mesures de réformes mises en place par son département. Il s’agit notamment de l’introduction de nouveaux modes de cautionnement et de la gestion personnalisée en matière de régimes économiques en douane. La mise en œuvre du cadre de norme de l’Organisation mondiale des douanes figure également au menu. Mais le travail le plus important réalisé est la dématérialisation des procédures et documents douaniers. Tous ces chantiers ont été nécessaires pour accompagner la promotion des échanges commerciaux entre le Maroc et l’UE qui ne cessent d’évoluer au fil des années, selon Bruno Dethomas, ambassadeur, chef de la délégation de la Commission européenne à Rabat.
13 projets
Actuellement, 13 projets de jumelage ont été lancés. Le projet concernant la facilitation des procédures du commerce extérieur a été parmi les quatre premiers jumelages financés dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association, selon Dethomas. Les trois autres concernent la sécurité maritime, l’environnement et la migration.
Nour Eddine EL AISSI
Source : http://www.leconomiste.com du 6 juin 2008
Publication du rapport annuel du Forum des droits sur l'internet
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Préfacé par François Fillon, ce sixième rapport, dresse le bilan des activités du forum et propose une analyse complète des enjeux nationaux et internationaux du monde numérique de 2007. |
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| Source Forum des droits sur l’internet, 4 juin 2008, communiqué de presse |
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http://www.lexisnexis.fr
