Le projet de loi, portant réforme du Code du commerce concernant les délais de paiement, est dans les dernières phases avant d’entamer son circuit législatif, nous révèle une source sûre…
Le projet de loi, portant réforme du Code du commerce concernant les délais de paiement, est dans les dernières phases avant d’entamer son circuit législatif, nous révèle une source sûre…
Il y a une semaine, Médias24 consacrait un article à un revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation au sujet de la procédure de licenciement telle que prévue par l’article 62 du Code du travail. En opérant ce nouveau revirement, la Cour de cassation ravive le débat sur un grand flou juridique. Me Mahmoud Hassen nous livre son analyse…
Pour éviter aux justiciables de longs déplacements, surtout dans le cadre d’affaires urgentes, le président du tribunal de première instance de Midelt a dévolu ses compétences présidentielles de juge des référés et juge des ordonnances sur requête, au juge résident d’Er-rich.
Le Cabinet Bassamat & Laraqui vient d’obtenir une décision rendue par la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, confirmant une ordonnance de rejet de l’exequatur, qui a rappelé les grands principes qui gouvernent l’arbitrage interne et les différents motifs qui peuvent conduire au rejet de la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale.
Résumé :
1. Dès lors que les dispositions réglementant l’arbitrage ne précisent pas expressément que la décision intervient en l’absence des parties, le principe est que la procédure est contradictoire. Le champ d’application des ordonnances sur requête est restrictif et constitue une exception au principe du contradictoire, de sorte que l’exception est d’interprétation stricte ;
Le contradictoire résulte de certaines dispositions réglementant l’arbitrage à l’instar de l’article 327-32 du C.P.C. qui énonce que le recours en annulation prévu à l’article 327-36 ci-dessous emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour d’appel, recours contre l’ordonnance d’exequatur ou dessaisissement immédiat du président de la juridiction au cas où il n’aurait pas encore rendu son ordonnance, ce qui induit qu’il ne peut se dessaisir qu’après s’être assuré que le défendeur a produit la preuve de l’existence d’un recours en annulation, celui-ci devant ainsi être présent dans le cadre de la procédure d’exequatur, de sorte qu’il convient de considérer ce moyen mal fondé et de le rejeter.
2. Si le juge de l’exequatur ne peut réexaminer l’affaire au fond, il dispose du pouvoir de vérifier si la sentence arbitrale n’est pas entachée de nullité ou n’est pas contraire à l’ordre public, en ce qu’il exerce son contrôle de la sentence arbitrale dans le cadre des cas limitativement prévus au même titre que le juge de l’annulation. Le contrôle du juge de l’exequatur ne se limite pas à vérifier la conformité de la sentence à l’ordre public, mais s’étend à l’appréciation de l’inarbitrabilité du litige, à la violation de la convention d’arbitrage, au dépassement par les arbitres de leur mission ; de surcroît, il doit s’assurer de la qualité des parties et du respect des droits de la défense ainsi que de toutes les formalités relatives à la procédure d’arbitrage,
3. Si la procédure de désignation des arbitres et leur nombre est régie par le Règlement du centre d’arbitre choisi par les parties, rien n’interdit à ces dernières de convenir des modalités de désignation des arbitres en dehors de la procédure prévue par le centre d’arbitrage si les modalités de cette désignation ne sont pas contraires à l’ordre public.
L’arbitrage institutionnel ne fait pas échec à l’accord des parties et ne les prive leur liberté de choisir les modalités de désignation des arbitres surtout que le Centre d’arbitrage ne dispose que du pouvoir d’organiser et d’assurer le bon déroulement de l’arbitrage conformément à l’article 320 du C.P.C. qui énonce, « Si la convention désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d’organiser et d’assurer le bon déroulement de l’arbitrage. »
4. Si la procédure arbitrale s’achève par la clôture des débats et la mise en délibéré, il appartient au tribunal arbitral de surseoir à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive au fond, en application comparé de l’article 327-17 du C.P.C., lorsqu’il apparaît des pièces nouvelles, après la clôture des débats, susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige, surtout lorsqu’il s’agit d’une plainte pour faux relativement à un document ou une pièce au sujet desquels des poursuites pénales ont été engagées.
Le tribunal arbitral a violé l’ordre public en fondant sa décision sur un rapport d’expertise dont il est établi, au vu des documents, qu’il est entaché de faux et dont la destruction a été ordonnée. La demande de sursis à statuer invoquée par l’appelante ne fait pas partie des mesures provisoires ou conservatoires justifiant le recours au juge des référés dans le cadre de l’article 327-1 du C.P.C.
5. Le législateur a mis en place des dispositions spécifiques en matière d’arbitrage qui différent des règles de procédures ordinaires, l’article 327-33 du C.P.C. précise à cet effet que la Cour d’appel, à l’occasion du recours exercé à l’encontre de la décision rejetant la demande d’exequatur connait, à la demande des parties, des moyens que celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale par la voie du recours en annulation. Les parties ne sont nullement tenues de déposer un recours en annulation distinct devant la cour d’appel dès lors que le législateur les a autorisées à soulever des moyens qui auraient pu être invoqués devant le juge de l’annulation à l’occasion de l’appel d’une décision de rejet de l’exequatur.
6. Le délai du recours en annulation ne court qu’à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de l’exequatur de sorte que la sentence au fond n’ayant pas été revêtue de l’exequatur, le délai du recours en annulation demeure ouvert.
7. Il n’est possible de recourir à l’arbitrage que si la clause compromissoire ou la convention d’arbitrage reflète la volonté des parties alors qu’à la lecture de la clause compromissoire, il apparait que les parties ont désigné la « Chambre de commerce » sans préciser laquelle de sorte qu’il apparait que la clause compromissoire n’a pas déterminé de façon non équivoque et avec précision le Centre devant organiser l’arbitrage conformément à son Règlement. La désignation irrégulière de l’arbitre, qui ne permet pas d’identifier avec précision l’arbitre que les parties ont entendu nommer, est cause de nullité.
8. L’article 12.2 du Règlement du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Casablanca précise que chaque arbitre doit demeurer indépendant et impartial à l’égard des parties et qu’il lui appartient dès sa désignation de signer une déclaration écrite pour faire connaître par écrit les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause leur indépendance dans l’esprit des parties et que ces informations doivent être notifiées aux parties et que le Centre fournit à celle qui en fait la demande le curriculum vitae de l’arbitre pressenti et accorde aux parties un délai de sept jours à partir de la date de réception pour faire connaître leurs observations éventuelles.
Il s’agit de l’une des obligations fondamentales mises à la charge de l’arbitre dès sa désignation tel que cela résulte des dispositions de l’article 327-6 du C.P.C. qui énonce en son deuxième paragraphe que « l’arbitre ayant accepté sa mission doit, par écrit, déclarer, lors de son acceptation, toutes circonstances de nature à susciter des doutes quant à son impartialité et son indépendance. ». La déclaration d’indépendance s’entend par cette déclaration, l’obligation pour l’arbitre d’informer les parties de tout fait antérieur ou présent se rapportant au litige, aux parties ou à leurs représentants, l’arbitre n’ayant aucun pouvoir d’appréciation pour décider des faits qu’il doit porter à la connaissance des parties mais il lui appartient de déclarer l’ensemble des faits qui peuvent créer un doute quant à son impartialité ou son indépendance.
Cette obligation n’est pas subordonnée à la demande des parties, l’arbitre devant prendre l’initiative de produire cette déclaration dès sa désignation, le silence des parties ne pouvant aucunement valoir exemption des arbitres de respecter l’obligation mise à leur charge. Le défaut de production de cette déclaration écrite a privé l’intimé de son droit de récusation prévu à l’article 323 du C.P.C.
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مادام ان المقتضيات المنظمة للتحكيم لا تنص صراحة على ان الأمر الصادر في مادة التحكيم يصدر في غيبة الأطراف، فان الأصل هو تطبيق المسطرة التواجهية، وان نطاق الأوامر المبنية على طلب يبقى ضيقا وهو استثناء من مبدأ التواجهية، ومعلوم ان الاستثناء لا يجوز التوسع فيه.
وان التواجهية تستشف من بعض المقتضيات المنظمة للتحكيم ومنها على سبيل المثال الفصل 32-327 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ان الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 36-327 يتضمن بقوة القانون رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما اذا لم يكن قد أصدر أمره بعد وهو ما يفيد ان رئيس المحكمة لا يرفع يده الا بعد الادلاء له من طرف المدعى عليه بما يفيد الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي و هو ما يستلزم ان يكون هذا الأخير حاضرا في اطار مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، مما يبقى معه السبب على غير أساس.
لئن صح ان قاضي الصيغة التنفيذية يمنع عليه النظر بأي وجه من الوجوه في موضوع القضية ، فان له السلطة للتأكد من كون المقرر التحكيمي غير مشوب بالبطلان وغير مخالف للنظام العام، أي انه يبسط رقابته على المقرر التحكيمي ضمن الحالات الحصرية التي يبسط فيما قاضي البطلان رقابته بذلك فان رقابة قاضي التذييل لا تقتصر على ما تعلق بعدم مساس المقرر التحكيمي بالنظام العام وإنما تمتد حتى لمراقبة عدم بته في مادة غير تحكيمية، وخرق او تجاوزه لسند التحكيم وتتبته من صفة أطراف التحكيم واحترام حقوق دفاعهم والإجراءات الشكلية المصاحبة لمسطرة التحكيم.
لئن كانت مسطرة تعيين المحكمين وعددهم يخضع لنظام المؤسسة التحكيمية المختارة، فإنه لا يوجد ما يمنع الأطراف من الاتفاق على طريقة تعيين المحكمين خارج قواعد مركز التحكيم طالما ان الاتفاق ليس فيه ما يخالف النظام العام،
ان اللجوء الى التحكيم المؤسساتي لا يسلب الأطراف إرادتهم وحريتهم في اختيار طريقة تعيين المحكمين، لاسيما وان دور مركز التحكيم هو دور مساعد لضمان حسن سير مسطرة التحكيم وضبطها وهو ما أكدته الفقرة الثانية من الفصل 320 من ق.م.م بالتنصيص على انه اذا عين في الاتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره
انه لئن صح أن إجراءات التحكيم تنتهي بانتهاء المناقشات وحسمها وحجز القضية للمداولة، فانه متى ظهرت مستجدات بعض قفل باب المناقشة ولها تأثير على قضاء هيئة التحكيم ولا سيما اذا تم الطعن بالزور في ورقة او سند و اتخذت إجراءات جنائية بشأن تزوير، فانه يتعين على هيئة التحكيم ان تتوقف عن اصدار المقرر التحكيمي، وتوقف اجراءات التحكيم حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع وذلك قياسا على الفصل 17-327 من ق م م،
ان الحكم التحكيمي الذي أسس قضائه على تقرير الخبير المدان والذي استعان بوثائق قضى حكم جنحي بإتلافها يكون مخالفا للنظام العام، وان طلب ايقاف البت في النزاع المعروض على الهيئة التحكيمية ليس من جملة الإجراءات الوقتية والتحفظية التي يمكن اللجوء بشأنها إلى قاضي المستعجلات في اطار الفصل 1-327 من ق م م.
ان المشرع قد سن قواعد مسطرية خاصة بالتحكيم تختلف عن القواعد المسطرية العادية، ذلك ان الثابت من الفصل 33-327 من ق م م ان محكمة الإستئناف وهي بصدد النظر في الطعن بالإستئناف في الأمر القاضي برفض التذييل بالصيغة التنفيذية تنظر كذلك وبصدد نفس الملف في الأسباب التي كان بإمكان الأطراف التمسك بها في مواجهة الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان وهو ما يستشف منه ان الأطراف غير ملزمين بسلوك دعوى البطلان في الحكم التحكيمي مستقلة امام محكمة الاستئناف مادام ان المشرع قد رخص لهم مناقشة هذه الأسباب بصدد الطعن بالإستئناف في الأمر الرئاسي برفض التذييل بالصيغة التنفيذية،
ان اجل الطعن بالبطلان لا يسري الا من تاريخ بتبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية، وبما أن المقرر التحكيمي الذي قضى في الجوهر لم يذيل بالصيغة التنفيدية فان اجل الطعن يظل مفتوحا
لا يمكن اللجوء لتحكيم إلا إذا كان هناك شرط تحكيم أو اتفاق على التحكيم حرر بشكل معبر عن إرادة الطرفين ، فإنه بالرجوع الى شرط التحكيم يتضح ان الجهة التي تم إسناد الاختصاص اليها هي غرفة التجارة وأن لم يحدد بوضوح وبكل دقة المؤسسة الموكول اليها البت في النزاع وفق نظامها الداخلي و وهو ما يجعل شرط التحكيم معيبا و باطلا طالما يصعب التحديد الدقيق للمحكم الذي يرغب في تعينه الأطراف
إن الثابت من البند 12.2 من نظام تحكيم مركز الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء أن كل محكم يجب أن يكون و يبقى مستقلا و محايدا بالنسبة للأطراف و بمجرد تعيينه يوقع المحكم على تصريح مكتوب يؤكد فيه على استقلاليته و يطلع كتابة المركز كتابة على الوقائع و الظروف التي من شأنها أن تعيق استقلاليته في أذهان الأطراف و تبلغ كتابة المركز هذه التصريحات كتابة الى الأطراف و تدلي للطرف الذي يطلب منها ذلك بالسيرة الذاتية للمحكم و تمنح الأطراف أجل سبعة أيام من تاريخ التوصل بهذه المعلومات لكي يتمكنوا من الإدلاء بملاحظاتهم
يعد التزام المحكم من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتقه بمجرد ترشيحه لمهمة التحكيم وقد ورد النص على هذا الالتزام في الفصل 6-327 من ق.م. م و الذي نص في فقرته الثانية على انه ” يجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قوله عن أي ظروف من شانها إثارة شكوك حول حياده و استقلاليته”. والمقصود بالإفصاح مبادرة المحكم بإحاطة الأطراف بصلته السابقة و الحالية بموضوع النزاع و أطرافه و ممثلهم و ليس للمحكم سلطة تقديرية في تخير الوقائع التي يفصح عنها و انما يتعين عليه الافصاح عن كافة الوقائع التي قد تثير شكوك حول حياده أو استقلاليته
إن هذا الالتزام لا يتوقف على مطالبة الأطراف به و إنما يلتزم المحكم بالمبادرة بأدائه فور ترشيحه و لا يفسر سكوت الأطراف -على أنه تنازل عن هذا الالتزام ، وعدم الإدلاء بالتصريح الكتابي قد حرم المستأنف عليها من ممارسة حقها في التجريح المنصوص عليه في الفصل 323 من قانون المسطرة المدنية
لئن صح ان قاضي الصيغة التنفيذية يمنع عليه النظر بأي وجه من الوجوه في موضوع القضية ، فان له السلطة للتأكد من كون المقرر التحكيمي غير مشوب بالبطلان وغير مخالف للنظام العام، أي انه يبسط رقابته على المقرر التحكيمي ضمن الحالات الحصرية التي يبسط فيما قاضي البطلان رقابته بذلك فان رقابة قاضي التذييل لا تقتصر على ما تعلق بعدم مساس المقرر التحكيمي بالنظام العام وإنما تمتد حتى لمراقبة عدم بته في مادة غير تحكيمية، وخرق او تجاوزه لسند التحكيم وتتبته من صفة أطراف التحكيم واحترام حقوق دفاعهم والإجراءات الشكلية المصاحبة لمسطرة التحكيم
لئن كانت مسطرة تعيين المحكمين وعددهم يخضع لنظام المؤسسة التحكيمية المختارة، فإنه لا يوجد ما يمنع الأطراف من الاتفاق على طريقة تعيين المحكمين خارج قواعد مركز التحكيم طالما ان الاتفاق ليس فيه ما يخالف النظام العام،
ان اللجوء الى التحكيم المؤسساتي لا يسلب الأطراف إرادتهم وحريتهم في اختيار طريقة تعيين المحكمين، لاسيما وان دور مركز التحكيم هو دور مساعد لضمان حسن سير مسطرة التحكيم وضبطها وهو ما أكدته الفقرة الثانية من الفصل 320 من ق.م.م بالتنصيص على انه اذا عين في الاتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره
انه لئن صح أن إجراءات التحكيم تنتهي بانتهاء المناقشات وحسمها وحجز القضية للمداولة ، فانه متى ظهرت مستجدات بعض قفل باب المناقشة ولها تأثير على قضاء هيئة التحكيم ولا سيما اذا تم الطعن بالزور في ورقة او سند و اتخذت إجراءات جنائية بشأن تزوير، فانه يتعين على هيئة التحكيم ان تتوقف عن اصدار المقرر التحكيمي، وتوقف اجراءات التحكيم حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع وذلك قياسا على الفصل 17-327 من ق م م،
ان الحكم التحكيمي الذي أسس قضائه على تقرير الخبير المدان والذي استعان بوثائق قضى حكم جنحي بإتلافها يكون مخالفا للنظام العام، وان طلب ايقاف البت في النزاع المعروض على الهيئة التحكيمية ليس من جملة الإجراءات الوقتية والتحفظية التي يمكن اللجوء بشأنها إلى قاضي المستعجلات في اطار الفصل 1-327 من ق م م.
ان المشرع قد سن قواعد مسطرية خاصة بالتحكيم تختلف عن القواعد المسطرية العادية، ذلك ان الثابت من الفصل 33-327 من ق م م ان محكمة الإستئناف وهي بصدد النظر في الطعن بالإستئناف في الأمر القاضي برفض التذييل بالصيغة التنفيذية تنظر كذلك وبصدد نفس الملف في الأسباب التي كان بإمكان الأطراف التمسك بها في مواجهة الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان وهو ما يستشف منه ان الأطراف غير ملزمين بسلوك دعوى البطلان في الحكم التحكيمي مستقلة امام محكمة الاستئناف مادام ان المشرع قد رخص لهم مناقشة هذه الأسباب بصدد الطعن بالإستئناف في الأمر الرئاسي برفض التذييل بالصيغة التنفيذية
ان اجل الطعن بالبطلان لا يسري الا من تاريخ بتبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية، وبما أن المقرر التحكيمي الذي قضى في الجوهر لم يذيل بالصيغة التنفيدية فان اجل الطعن يظل مفتوحا
لا يمكن اللجوء لتحكيم إلا إذا كان هناك شرط تحكيم أو اتفاق على التحكيم حرر بشكل معبر عن إرادة الطرفين ، فإنه بالرجوع الى شرط التحكيم يتضح ان الجهة التي تم إسناد الاختصاص اليها هي غرفة التجارة وأن لم يحدد بوضوح وبكل دقة المؤسسة الموكول اليها البت في النزاع وفق نظامها الداخلي و وهو ما يجعل شرط التحكيم معيبا و باطلا طالما يصعب التحديد الدقيق للمحكم الذي يرغب في تعينه الأطراف
إن الثابت من البند 12.2 من نظام تحكيم مركز الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء أن كل محكم يجب أن يكون و يبقى مستقلا و محايدا بالنسبة للأطراف و بمجرد تعيينه يوقع المحكم على تصريح مكتوب يؤكد فيه على استقلاليته و يطلع كتابة المركز كتابة على الوقائع و الظروف التي من شأنها أن تعيق استقلاليته في أذهان الأطراف و تبلغ كتابة المركز هذه التصريحات كتابة الى الأطراف و تدلي للطرف الذي يطلب منها ذلك بالسيرة الذاتية للمحكم و تمنح الأطراف أجل سبعة أيام من تاريخ التوصل بهذه المعلومات لكي يتمكنوا من الإدلاء بملاحظاتهم
يعد التزام المحكم من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتقه بمجرد ترشيحه لمهمة التحكيم و قد ورد النص على هذا الالتزام في الفصل 6-327 من ق.م. م و الذي نص في فقرته الثانية على انه ” يجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قوله عن أي ظروف من شانها إثارة شكوك حول حياده و استقلاليته”. والمقصود بالإفصاح مبادرة المحكم بإحاطة الأطراف بصلته السابقة و الحالية بموضوع النزاع و أطرافه و ممثلهم و ليس للمحكم سلطة تقديرية في تخير الوقائع التي يفصح عنها و انما يتعين عليه الافصاح عن كافة الوقائع التي قد تثير شكوك حول حياده أو استقلاليته
إن هذا الالتزام لا يتوقف على مطالبة الأطراف به و إنما يلتزم المحكم بالمبادرة بأدائه فور ترشيحه و لا يفسر سكوت الأطراف -على أنه تنازل عن هذا الالتزام ، وعدم الإدلاء بالتصريح الكتابي قد حرم المستأنف عليها من ممارسة حقها في التجريح المنصوص عليه في الفصل 323 من قانون المسطرة المدنية
Le décret d’application de la loi 36-21 relative à la réforme de l’état civile est en phase d’approbation au secrétariat général du gouvernement. C’est ce qu’a annoncé Abdelouafi Laftit dans une réponse à une question écrite du groupe parlementaire du RNI. Ce décret a été préparé par le ministère de l’intérieur en coordination avec les parties concernées par ce service.
Etape importante dans le dispositif de ciblage et mise en place du Registre national de la population (RNP), la loi 36-21, portant sur l’état civil, est entrée en vigueur en août dernier après son adoption par le parlement. Cette mesure apporte une plus grande sécurité juridique en matière d’authentification des données, en vue de mettre le Registre national de la population sur les rails. Elle vise à centraliser toutes les données relatives aux ménages, englobant les naissances et les décès ainsi que les actes de mariage et de divorce. Pour l’extension du réseau des bureaux de l’état civil, la nouvelle législation incite à la création de nouveaux bureaux en fonction du découpage communal. Pour ce faire, il a été procédé à la mise en place d’un écosystème digital de l’état civil basé sur des systèmes numériques innovants pour offrir des services nouvelle génération, note le ministre. Cet écosystème est composé de la plateforme numérique de l’état civil, du système informatisé pour la gestion du livret de l’état civil, du registre national de l’état civil, de l’échange des données et de l’identifiant numérique civil à l’ensemble des personnes inscrites au registre national.
Le ministre rappelle que ce système a été déployé au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat avant d’être généralisé sur tout le territoire dans un délai de 3 ans.
Un dispositif global vient d’être mis en place par le ministère de la Justice pour mieux gérer et conserver les archives des tribunaux. Dans ce sens, il sera procédé à la construction et l’équipement de six centres régionaux d’archivage, selon les normes internationales, au niveau des villes de Tanger, Meknès, Zayou, El Jadida, Marrakech et Laâyoune, parallèlement au lancement des travaux de construction d’un centre d’archivage à Taroudant. Le ministère compte par ailleurs adhérer au programme Awrach pour employer de 1.400 jeunes. Ils auront pour mission de traiter et informatiser les archives dans les différents tribunaux du Royaume.
C’est à l’un des maux les plus profonds de la gestion administrative des tribunaux que le ministère de la Justice compte s’attaquer sans trop tarder. La préservation des archives des tribunaux s’avère en effet une tâche lourde et difficile à accomplir, malgré l’importance des documents à conserver, notamment les dossiers de justiciables dont la perte ou la détérioration engendre souvent un retard dans la procédure judiciaire. Pour pallier justement ce problème, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a annoncé, dans une réponse à une question écrite posée récemment par le groupe haraki, la mise en place de tout un dispositif pour la préservation des archives. Ce plan d’action s’intéresse à l’archivage des dossiers judiciaires, à la gestion du «patrimoine» documentaire des institutions judiciaires et à la préservation des droits personnels, financiers et immobiliers des justiciables. Ce plan repose essentiellement sur le renforcement de l’infrastructure dédiée à la préservation des archives. Dans ce sens, le ministre a annoncé la construction et l’équipement de six centres régionaux d’archivage, selon les normes internationales, au niveau des villes de Tanger, Meknès, Zayou, El Jadida, Marrakech et Laâyoune, parallèlement au lancement des travaux de construction d’un centre d’archivage à Taroudant.
Dans le même cadre, le département de tutelle a créé des espaces adaptés pour les archives dans les différents nouveaux tribunaux qui répondent aux normes techniques fixées sur le plan international en termes d’espace, de ventilation, de protection contre les incendies. D’après le ministre de la Justice, ces règles sont appliquées de manière stricte sous la supervision de bureaux d’études et de contrôle spécialisés, ainsi que sous l’encadrement des autorités concernées par les autorisations dans ce domaine (Agence urbaine, Protection civile, autorités locales…). Par ailleurs, compte tenu de l’importance d’une bonne gestion des archives pour garantir l’efficacité et l’efficience des services judiciaires, le ministère a créé un comité des archives en se référant au décret 2.14.267 publié en 2015 fixant les conditions et modalités de gestion, de tri et de destruction des archives normales et intermédiaires et les modalités de remise de l’archive définitive.
Le ministre s’est également félicité que son département soit le premier ministère à mettre en place un calendrier pour la préservation des archives, en application des dispositions de la loi n°69.99 relative aux archives, promulguée par le Dahir n°1.07.167 du 30 novembre 2007, laquelle loi a été transmise au Secrétariat général du gouvernement en attendant sa publication au Bulletin officiel. Le ministre a souligné dans ce sens que ce calendrier pourrait constituer un outil juridique efficace d’organisation des archives, car il vise à rationaliser sa gestion et permettra de suivre les étapes par lesquelles passent les documents depuis la date de leur production à la date de leur transfert à l’institution des Archives du Maroc ou leur destruction pour éviter l’accumulation rapide des documents. Sur un autre registre, le ministre a annoncé l’adhésion prochaine de son département au programme Awrach dans le but d’employer pas moins de 1.400 individus qui seront répartis sur les centres d’archivage et les différents tribunaux du Royaume dans le but de traiter et informatiser les archives.
La loi n° 55.19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives, entrée en vigueur le 28 septembre 2020, a pour objectif de définir les principes et les règles de référence en matière de fonctionnement des services publics et qui encadrent désormais la relation entre l’administration et les usagers, suivant des formalités et des procédures précises, a souligné, le 28 juin, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.
Ce texte de loi intervient aussi pour consolider la confiance entre l’usager et l’administration, ainsi que la transparence et la simplification des procédures et des formalités relatives aux actes administratifs, a ajouté Abdelouafi Laftit, en réponse à une question orale à la Chambre des conseillers.
Il s’agit aussi, a-t-il poursuivi, de veiller à la concordance entre l’objet de l’acte administratif et les informations, documents et pièces requis pour sa délivrance, ainsi que de rapprocher l’administration des usagers et de recenser, classer, documenter et enregistrer tous les actes administratifs et les publier sur le portail national des procédures et formalités administratives.
Le ministre de l’Intérieur a relevé que ce texte de loi a imposé aux administrations de ne pas demander aux usagers plus d’une copie du dossier de demande de l’acte administratif et pas plus d’une seule copie aussi des documents et pièces le constituant.
Cette loi interdit également de demander à l’usager de fournir des documents ou des pièces administratifs accessibles au grand public et qui ne le concernent pas en personne, ajoutant qu’elle a aboli la légalisation de signature des documents composant le dossier de demande de l’acte administratif, tout comme la certification des copies conformes des documents composant le dossier de demande de l’acte administratif, a fait observer Laftit.
Il a indiqué, en outre, que cette loi a fixé le délai maximum de réponse des administrations aux demandes des usagers à 60 jours, ajoutant que ce délai maximum est de 30 jours seulement pour le traitement des dossiers des actes administratifs relatifs à la réalisation de projets d’investissement et qui sont définis par un texte organique.
Abdelouafi Laftit a fait savoir, par ailleurs, que la loi relative à la simplification des procédures et formalités administratives a adopté le principe d’échange des informations, documents et justificatifs entre les administrations publiques concernées, tout en considérant le silence gardé par l’Administration, à l’expiration des délais prévus, comme une décision d’acceptation.
Laftit a indiqué que le ministère de l’Intérieur œuvre, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, à prendre des mesures visant la mise en œuvre de ses dispositions, à travers notamment le recensement, le classement et la documentation de l’ensemble des actes administratifs qui sont du ressort des collectivités territoriales (146 procédures) et des prérogatives du ministère (52 procédures), tout en les publiant sur le portail national des procédures et formalités administratives.
Le ministère de l’Intérieur a veillé aussi à annuler les différentes procédures n’ayant pas de fondement juridique et qui sont au nombre de 22, ainsi qu’à développer des plateformes numériques, dans le cadre de la dématérialisation d’une série de procédures, le but étant de les simplifier et d’améliorer l’accès des citoyens et des usagers aux services publics.
Il a affirmé que son département œuvre pour l’adhésion de ses services au chantier de simplification et de numérisation des procédures administratives, citant à titre d’exemple la dotation du secteur de la promotion nationale d’un système informatique précis pour le suivi de la mise en œuvre de ses programmes.
Décidément, le règlement du problème de l’exécution des décisions judiciaires n’est pas pour demain. Et pour cause, l’ambiguïté des attributions du département de la Justice et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire concernant ce sujet complique les choses. Une réunion de «l’instance conjointe» rassemblant les deux entités est attendue pour délimiter, de manière consensuelle, le territoire de chacune des deux entités.
La problématique de l’exécution des décisions judiciaires est à nouveau posée, remettant sur le tapis le chevauchement des prérogatives entre les autorités administratives de la Justice et le pouvoir judiciaire. En effet, la question est de savoir qui doit veiller à la bonne exécution des décisions judiciaires. Est-ce du ressort du département de la Justice ou de celui du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ? Cette ambiguïté a été relevée par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, lui-même. Interpellé, lundi, par les députés de la Chambre des représentants dans le cadre des questions hebdomadaires sur les difficultés constatées en matière d’exécution des jugements, le responsable gouvernemental a balancé une réponse qui en dit long sur cette ambiguïté. Cette réponse est la même que celle qu’il avait donnée, le 19 avril dernier, aux membres de la Chambre des conseillers en réponse à une question similaire. Le ministre s’est interrogé lui-même sur la partie à qui incombe le suivi de l’exécution : le pouvoir judiciaire ou de l’administration judiciaire ? «Il faut décider. Jusqu’à présent, il n’y a pas de décision tranchée», a-t-il déclaré sans mâcher ses mots. Une réponse claire, mais qui ne fait pas avancer les choses.
Le ministre s’est par ailleurs contenté de déclarer que «la justice tranche dans tous les procès en lien avec l’exécution et l’administration judiciaire entreprend les démarches d’exécution. Cette problématique est en cours d’examen au sein de l’Instance conjointe», a-t-il ajouté. Pour rappel, cette Instance est créée conformément à l’article 54 de la loi organique relative au CSPJ. «Il est institué une instance conjointe, entre le Conseil et le ministère de la Justice, qui sera chargée, sous la supervision conjointe du président délégué du Conseil et du ministre de la Justice, chacun en ce qui le concerne, sans porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire», dispose ledit article. Il est à rappeler que le ministre de la Justice avait émis la même réponse en avril, en ajoutant qu’une réunion avec le CSPJ était programmée «dans les prochaines semaines et cette question est à l’ordre du jour», avait-il annoncé. En effet, l’instance conjointe a tenu, le 25 avril dernier, une réunion (il s’agit de la troisième réunion commune du genre). Mais il semble que le sujet n’ait pas été abordé, puisque le ministre de la Justice a déclaré, lundi, qu’il tablait toujours sur les travaux de cette structure pour trancher, «par consensus», au sujet de cette problématique.
Contacté par «Le Matin», l’ancien président de l’Association des barreaux du Maroc (BAM), Omar Ouidra, a donné une explication qui permet de mieux comprendre cette ambiguïté, mais sans permettre pour autant d’entrevoir l’issue de ce problème. M. Ouidra estime que la compétence est partagée entre les deux institutions. «Il faut savoir qu’en matière d’exécution, il existe l’entité du juge d’exécution. Autorité qui est sous la tutelle du CSPJ. Mais il y a également les corps des greffiers et des huissiers de justice qui interviennent aussi en matière d’exécution. Ces Corps sont sous la supervision du département de la Justice», explique-t-il. L’ancien bâtonnier confirme, par ailleurs, que la question de l’exécution demeure problématique et que des efforts sont entrepris pour la régler. Dans ce sens, il évoque un projet en cours pour régler l’exécution des décisions judiciaires impliquant les compagnies d’assurance.
Il semble qu’un projet pilote soit en gestation au niveau des institutions judiciaires de Casablanca. Mais ces petits progrès ne font pas avancer le dossier qui piétinera tant que les attributions du CSPJ et du département de la Justice ne seront pas clarifiées. Pour rappel, un grand nombre de questions orales et écrites portant sur cette problématique ont été adressées par les parlementaires au gouvernement, mais rien de concret n’a été entrepris pour surmonter cette difficulté.
Le Conseil de gouvernement a adopté un projet de décret édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques.
Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi en visioconférence, a adopté le projet de décret n° 2.22.367 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques.
Ce projet, présenté par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, “vise à réformer le cadre légal régissant les résidences immobilières de promotion touristique”, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.
Cet amendement consiste à transférer certaines attributions de l’administration centrale chargée du tourisme aux responsables locaux pour leur permettre de prendre les décisions nécessaires concernant l’octroi ou le retrait des autorisations de gestion de la résidence immobilière de promotion touristique.
En vertu de ce décret, qui a aussi pour objectif de simplifier les procédures administratives et de supprimer le comité technique consultatif, les délégations relevant du Département du tourisme seront le premier et le principal acteur en matière de gestion de l’ensemble des mesures et procédures précitées.
Le conseil de gouvernement a été tenu en visioconférence en raison de la contamination du porte-parole de l’Exécutif, Mustapha Baitas, au Covid-19, ainsi que certains autres ministres.
(avec MAP)
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