Les témoins d'actes de corruption enfin protégés ?

Les témoins d'actes de corruption enfin protégés ?

L’Instance centrale de prévention de la corruption (ICPC) présidée par Abdesselam Aboudrar est-elle en train de faire le forcing pour l’adoption d’une loi visant la protection des témoins et des dénonciateurs de la corruption ? Les indices en ce sens abondent. Il y a d’abord le premier rapport de l’instance, rendu public en juillet 2010, qui est tout sauf tendre vis-à-vis du gouvernement et sa stratégie de prévention et de lutte contre la corruption. Le plan d’action du gouvernement en matière de lutte contre la corruption, lit-on dans ce rapport, présente certes plusieurs avantages, mais «souffre de l’absence d’une dimension stratégique. Celle-ci doit traduire une vision globale intégrant des orientations, des objectifs et des actions à entreprendre suivant un calendrier précis. Elle gagnerait également à prévoir des mécanismes de coordination, de concertation, de suivi et d’évaluation permettant d’en contrôler la réalisation».
Entre autres obstacles soulignés dans ce rapport, et qui sont récurrents dans les indices internationaux relatifs au développement humain, il y a la faiblesse de reddition des comptes, l’ineffectivité des lois, l’accès difficile des citoyens à l’information, mais aussi, souligne le rapport, «l’absence de protection des dénonciateurs». Cette absence de protection juridique des témoins et des dénonciateurs, soulignée à maintes reprises dans le rapport, «constitue une lacune supplémentaire qui ne peut être comblée par le bénéfice de l’excuse absolutoire, telle que prévue par le code pénal, dont les conditions d’exécution restreintes ne permettent pas la mise en œuvre et partant, de qualifier de victime le corrupteur afin qu’il puisse se constituer en partie civile». Et le rapport de recommander de manière explicite au gouvernement la promulgation de «dispositions législatives garantissant la protection juridique des victimes, des témoins, des experts et des dénonciateurs». Pour donner suite à cette recommandation , la même instance a organisé les 21 et 22 octobre, en collaboration avec le Programme de soutien à l’amélioration des institutions publiques et des systèmes de gestion dans les pays de l’Europe centrale et orientale (SIGMA), un atelier de travail au cours duquel fut présentée une plate-forme devant servir de base à l’aboutissement de ce fameux texte de protection juridique des témoins.

Seulement une centaine de plaintes depuis le démarrage des travaux de l’ICPC

Pour l’ICPC, cette protection est plus qu’une nécessité. Car, force est de constater qu’en l’espace de deux années de travail, l’instance n’a pu recevoir plus d’une centaine de plaintes. Or l’administration publique et le secteur privé ressentent quotidiennement les effets du fléau. Les résultats des enquêtes d’intégrité entreprises par Transparency Maroc (TM) ne laissent aucun doute : en 2009, selon l’indice de perception de la corruption (IPC), le Maroc a été classé 89e sur 180 pays, avec la médiocre note de 3,3 sur 10. Et le baromètre mondial de la corruption a pu constater que cette gangrène affecte notamment, et par ordre de classement, la fonction publique, le système judiciaire, le Parlement, les partis politiques, le secteur privé et les médias. La moisson pour le Centre d’assistance juridique anti-corruption (CAJAC), créé par TM en janvier 2009, est certes meilleure, puisque le centre a reçu depuis sa création à octobre 2010 quelque 794 plaintes (dont 413 traités), mais ce nombre «reste quand même dérisoire comparé à l’intensité du fléau dans la société marocaine. La campagne menée par le CAJAC entre autres dans les bus et à travers quelques stations de radio n’a pas eu d’effets notoires», remarque Ali Lahlou, directeur de l’Observatoire de la corruption et du développement de la transparence au Maroc, organisme créé en 2007 par TM.
La raison de cette impéritie des Marocains à dénoncer le fléau malgré qu’ils en souffrent quotidiennement ? « La peur de se présenter spontanément devant la justice, aggravée par le fait que le citoyen ne fait pas toujours confiance au système judiciaire. Sans parler d’un facteur d’ordre culturel : comme dans de nombreux pays, même lorsqu’il s’agit d’un acte nuisible à la communauté, comme le sont les actes de corruption, le dénonciateur est perçu comme un délateur», analyse Abdesselam Aboudrar, président de l’ICPC. (Voir entretien). Mais il y a, selon aussi bien Transparency Maroc que l’ICPC, une autre raison, déterminante : le Maroc ne dispose pas encore d’un texte de loi qui mettrait à l’abri les citoyens témoins qui ont le courage de dénoncer les actes de corruption. Certes, il y a le code de la procédure pénale (CPP) qui, dans sa section 5, fait mention, lors d’un procès, de l’audition des témoins et des experts pour éclairer la lanterne des juges, mais cela est insuffisant si on veut assurer réellement «une politique efficace de prévention et de lutte contre la corruption… mettre en confiance les témoins d’actes de corruption et les amener à considérer leur témoignage et leur dénonciation, non comme un acte négatif, mais comme un véritable acte citoyen», lit-on dans l’introduction de la plate-forme qu’a préparée l’ICPC pour justifier le bien-fondé d’une loi protectrice des témoins.
Une chose est sûre, le Maroc, conformément à ses engagements internationaux, ne pourrait faire l’économie d’une telle loi. L’article 24 de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) sur la protection des témoins, à laquelle a souscrit le Maroc, l’oblige à produire cette loi (Voir encadré). Plus que cela, le Maroc est dans ce domaine sous le feu des projecteurs au niveau international. Tiré au sort lors de la réunion du comité d’experts chargé du contrôle de l’application de la CNUCC, il fera l’objet d’un examen par la Slovaquie et par l’Afrique du Sud (eux-mêmes tirés au sort). Ces examens portent notamment sur les chapitres III et IV de cette convention relatifs à «l’incrimination, détection et répression», et à la «coopération internationale». Autre élément qui fait de cette loi une urgence : le Maroc abritera la 4e session de la conférence des Etats parties à la CNUCC en octobre 2011.

La plate-forme pose plus de questions qu’elle n’esquisse de réponses

Cela dit, la question qui se pose est : Que stipule la plate-forme de l’ICPC relative à la protection des témoins et des dénonciateurs, présentée au débat les 21 et 22 octobre dernier ? Selon Abdeslam Aboudrar, «cette plate-forme cherche encore des réponses à plusieurs interrogations, et ce sont les instances de l’ICPC qui auront à le faire dans leurs réunions prochaines au moment de sa finalisation. Mais elle est déjà le fruit de consultations avec des experts marocains et étrangers et d’un Benchmark avec d’autres pays».
En fait, cette plate-forme de protection des témoins de corruption articule ses questionnements autour de deux axes : le cercle des bénéficiaires et les mesures de protection à prendre, et celui de l’anonymat. Pour le premier axe, les bénéficiaires de la protection sont, pour elle, les témoins, les personnes menacées, les membres de la famille, les autres parents, les experts, les victimes et les dénonciateurs. Pour assurer leur sécurité, elle prévoit des mesures de protection, qui peuvent être ordinaires ou spéciales. «Elles peuvent prendre la forme d’aide financière, et ce, en fonction de critères laissés à l’appréciation du procureur du Roi (PR), du procureur général du Roi (PGR), ou du juge d’instruction (JI), qui prendra sa décision selon les faits de chaque cause». Quant à l’axe «anonymat», il constitue pour les rédacteurs de la charte une mesure de protection ordinaire octroyée en cas de menaces graves mettant en danger la vie et l’intégrité physique ou morale de la personne menacée, des
membres de sa famille ou de ses proches. Là aussi, ce sont le PR, le PGR ou le JI qui sont habilités à définir les critères d’octroi de cet anonymat. Mais sur ces deux grands axes, la plate-forme laisse le débat ouvert aux instances de l’ICPC pour répondre à plusieurs questions qu’elle pose : la protection doit-elle se limiter aux témoins ou s’étendre aux complices, aux co-auteurs, lorsqu’ils se portent témoins ? Quelles seraient les mesures de protection et sur la base de quels critères ? Et quelle serait la durée de cette protection (avant, pendant ou après le procès) ? Autres questions concernant l’anonymat : de qui émane la demande d’octroi de l’anonymat ? Faut-il l’octroyer d’office ? Si oui dans quels cas et selon quels critères ? Des dizaines de questions sont ainsi posées par la plate-forme et ` attendent réponse des organes délibératifs de l’instance.
Ce qui serait regrettable, selon plusieurs membres de l’ICPC, est que le gouvernement ignore l’effort de cette instance et les recommandations contenues dans son premier rapport. L’on se demanderait alors quelle serait son utilité, s’inquiète El Mostapha Miftah, membre indépendant de l’instance. «Dans ce cas, l’opinion publique et le citoyen lambda, dit-il, ne sauront plus qui fait quoi. La composition de l’instance est unique au monde, y siègent en même temps administration, secteur privé, société civile et personnalités indépendantes. C’est donc une richesse que le Maroc doit exploiter».

Références :Le gouvernement encourage la dénonciation de la corruption

C’est vendredi 22 octobre que le gouvernement a rendu public son nouveau plan d’action contre la corruption adopté au Conseil de gouvernement du 21 octobre. Ce plan déclare la nécessité de poursuivre la réforme de l’arsenal juridique relatif à la prévention et la lutte contre la corruption à travers l’encouragement de la dénonciation des actes de corruption, la garantie de la protection juridique des victimes, des témoins, des experts et des dénonciateurs, la révision du régime des sanctions applicables aux actes de corruption. Le nouveau plan prévoit le renforcement des mécanismes de contrôle interne au sein des administrations publiques, et ce, par l’activation et le renforcement du rôle des inspections générales, l’amélioration de la gestion administrative, l’adoption d’un mécanisme d’évaluation annuelle des résultats concrétisés en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Et surtout, la création d’un centre national d’évaluation des politiques publiques.
Concernant la gestion financière et des marchés publics, le plan, pour plus de transparence, vise le renforcement des principes de base de la gestion des fonds publics, l’adoption d’une nouvelle ossature du Budget de l’Etat axée sur les programmes, l’amélioration de la lisibilité de la Loi de Finances, le renforcement de la transparence, le développement du rôle de l’Inspection générale des finances. Cela en plus des mesures visant à garantir la transparence des marchés publics.

Questions à Abdesselam Aboudrar, Président de l’ICPC :«Attention : une loi de protection resterait insuffisante sans garanties d’application» La Vie éco : On a le sentiment qu’il y a deconnexion entre le travail du gouvernement en matière de lutte contre la corruption et celui que mène l’ICPC… Abdesselam Aboudrar : Il faut partir de l’identité de chacun. L’instance a un rôle purement consultatif, celui d’assister le gouvernement dans la conception et la mise en œuvre des programmes de lutte contre la corruption. L’ICPC supervise cette mise en œuvre, l’évalue et propose le cas échéant des correctifs, mais c’est le gouvernement qui décide et qui exécute en dernier ressort. Donc tout s’agence et chacun a son rôle. Le gouvernement a son plan d’action anti-corruption depuis l’époque de la Primature de Driss Jettou, l’instance, elle, dans son dernier rapport a fait sa propre évaluation de ce plan et a fait des recommandations au gouvernement pour introduire quelques changements. Nous reprochons notamment à ce plan d’action de ne pas s’inscrire dans une dimension stratégique, et nous estimons qu’il gagnerait à prévoir des mécanismes de coordination, de concertation, de suivi et d’évaluation permettant d’en contrôler la réalisation. Nous avons aussi, et avec insistance, recommandé la confection d’une loi de protection des témoins. Cela dit, nous gardons notre autonomie et nous restons surtout un organe de proposition. Ces recommandations seront-elles prises en compte par le plan d’action relifté que s’apprête à annoncer le gouvernement, notamment cette loi de protection dont vous parlez ? Nous avons obtenu des promesses dans ce sens. La recommandation d’une loi de protection des témoins et des dénonciateurs pourrait être aussi prise en compte par le gouvernement, mais nous ne sommes sûrs de rien. Dans la préparation du plan d’action révisé du gouvernement, l’ICPC a été présente dans la commission interministérielle et a fait des propositions, sans plus. Cela dit, une loi de protection n’est pas un objectif en soi, elle ne serait pas suffisante si elle n’est pas assortie de mesures d’accompagnement pour assurer son application, comme par exemple la formation des magistrats et des auxiliaires de justice. Une centaine de plaintes depuis le démarrage des travaux de l’ICPC, c’est peu…, à cause de l’absence de cette loi ? La corruption comme vous le savez se passe dans le secret, et les preuves sont difficiles à apporter. Les témoins savent que leur chance d’aboutir à l’inculpation est minime. Ils encourent deux risques : celui d’être eux-mêmes poursuivis, et celui de subir des représailles, et de perdre le procès, si jamais il y en a. Mais il n’y a pas que l’absence de cette loi de protection des témoins qui décourage les gens à dénoncer. Il y a également un blocage d’ordre psychologique qui se rapporte à leur appréhension à se présenter spontanément devant la justice, et un blocage d’ordre culturel de confondre dénonciation et délation. Or, c’est différent : la première est légitime car il s’agit d’un crime qu’on dénonce, la deuxième consiste à rapporter des choses qui n’ont aucune incidence sur la collectivité.
Jaouad MDIDECH

Code de la route La procédure de la perte du permis définie Un arrêté ministériel vient de fixer les modèles des courriers notifiant le retrait des points de permis.

Signé récemment par Karim Ghellab, ministre de l’Equipement et des Transports, l’arrêté a retenu au total, huit modèles de lettres portant sur la notification de retrait et de récupération de points du permis ainsi que sur l’obligation de se soumettre à une session d’éducation à la sécurité. Les modèles publiés dans le Bulletin Officiel, concernent également et selon les cas, les confirmations d’annulation et de restitution du permis de conduire. Concrètement, la personne concernée sera informée par le biais d’un courrier précisant son nom et prénom ainsi que les numéros de la carte d’identité nationale et du permis de conduire. Ce courrier fournira des informations sur l’incidence des infractions commises sur son capital points en précisant le nombre des points perdus selon la nature de l’infraction ou du délit. Dans ce sens, le premier modèle retenu par le ministère informe un conducteur que son comportement qui tombe sous le coup de la loi, entraine en application des dispositions du code de la route, la perte d’un nombre de points estimé selon la nature de l’infraction.

La même lettre contiendra toujours selon le premier modèle, le nombre des points restant sous réserve bien évidemment des infractions qui peuvent être commises entre temps par le même conducteur sans qu’elles ne soient encore enregistrées dans le fichier national du permis de conduire. Dans les cas où une personne perd les deux tiers de points du capital du permis de la période probatoire, une lettre rédigée selon le deuxième modèle arrêté par le ministère, notifiera l’obligation de suivre une session d’éducation à la sécurité routière en vertu de la loi en vigueur. Une telle session permet de créditer de 4 points le capital de la personne concernée dans le cas où elle n’aurait pas bénéficié d’une récupération antérieure. Par ailleurs, quatre autres modèles de lettres sont relatifs à la récupération des points telle qu’elle est définie dans le décret n°2-10311.

Pour sa part, le septième modèle peut renseigner sur le nombre des points perdus du permis de conduire à cause d’une ou de plusieurs infractions conformément à l’article 30 du code. En cas d’épuisement des points, la lettre établie selon le modèle précité informera le concerné de l’annulation de son permis en précisant la date exacte de l’entrée en application de cette décision. Autrement, le titulaire du permis en question n’est plus autorisé à conduire un véhicule.
Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente décision, le conducteur sera tenu de restituer son permis de conduire annulé aux service de la direction régionale ou provinciale du lieu de sa résidence. Une amende de 2000 à 8000 dirhams est prévue en cas d’un refus de se soumettre à cette décision. Enfin, le huitième et dernier modèle équivaut à un accusé de réception du permis de conduire annulé et restitué aux autorités compétentes suite à la perte totale du capital des points.

Et c’est le directeur régional ou provincial du ministère de l’Equipement et des Transports qui va attester dans un courrier établi selon ce dernier modèle que la personne concernée a restitué son permis de conduire annulé suite la lettre de notification d’annulation.
Comment peut-on alors faire pour l’obtention du permis ? Dans les cas similaires, l’article 24 du code de la route dispose que le titulaire du permis annulé ne peut repasser les épreuves pour l’obtention d’un nouveau permis de conduire qu’après une durée de six (6) mois au minimum, à compter de la date de remise de son permis de conduire à l’administration.
En cas de réussite, il se voit délivrer un permis de conduire pour une nouvelle période probatoire d’une durée d’un an.
Ce permis est crédité d’un capital de dix points. Concernant les titulaires du permis de conduire, qui perdent la totalité des points après la période probatoire, ils ne peuvent se présenter de nouveau à l’examen pour l’obtention du permis de conduire qu’après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la remise de son permis de conduire à l’agent verbalisateur ou à l’administration (…) et à condition d’avoir subi, à ses frais, une session d’éducation à la sécurité routière dans un établissement autorisé (article 34).

Permis à points

Le permis de conduire dispose d’un capital de vingt (20) points pendant la période probatoire de deux ans, et de trente (30) points quand il devient définitif. Le retrait de points n’est pas opéré par les agents de contrôle, mais par l’administration en charge des transports qui débite le compte de chaque conducteur sur la base de la décision judiciaire définitive prononcée par le tribunal ainsi que le document attestant le règlement à l’amiable de l’infraction par le paiement du montant de l’ATF. Par ailleurs, l’autorité compétente peut créditer le solde du permis de conduire selon les modalités fixées par la loi. Dans certains cas, les conducteurs seront obligés de suivre des sessions d’éducation à la sécurité routière. Ces sessions sont dispensées par des établissements agréés.
Mohamed BADRANE

 
  Par Mohamed Badrane | LE MATIN
   
 

Projet de loi sur les délais de paiement : dernière vérification avant le circuit d'adoption

L e projet de loi devant réglementer les délais de paiement est sur la dernière ligne droite avant d’entamer la phase du circuit d’adoption. Conformément au calendrier que s’était fixé le ministère des affaires économiques et générales (MAEG), le texte devant compléter la loi 15-95 formant Code de commerce vient en effet d’être diffusé par le Secrétariat général du gouvernement (SGG) à l’ensemble des départements ministériels concernés pour une dernière lecture avant sa programmation au conseil du gouvernement puis celui des ministres. La mouture remise aux ministères n’a subi finalement aucune modification par rapport à celle déjà arrêtée au mois de juillet dernier. Cette version, rappelons-le, comportait plusieurs points. D’abord, le délai de paiement a été fixé à 60 jours pour le cas général, mais le législateur a laissé une marge de manœuvre aux entreprises au cas où des partenaires commerciaux souhaiteraient opter dans le contrat pour un délai supérieur. Une tolérance expliquée par le souci de garantir la liberté contractuelle certes. Mais même dans de pareils cas, le législateur a imposé un délai maximal de 90 jours. Dans le sens inverse, et prenant en considération les spécificités de certains secteurs d’activité, le projet laisse également la latitude au secteur privé de réduire le délai de paiement à moins de 60 jours.

Obligation de publier les délais de paiement : voie réglementaire également

Mais pour ce faire, la demande doit émaner d’une association professionnelle suite à quoi le ministère des affaires économiques et générales doit officialiser la mesure par voie de décret. En réalité, cette possibilité donnée par l’administration vient en réponse à une demande express du secteur privé faite à la suite de l’examen du projet par la CGEM.
Pour ce qui est des pénalités de retard, là aussi aucun changement par rapport à la version initiale : le texte laisse la question ouverte en stipulant seulement que «les parties doivent préciser le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles» et que «ce taux ne peut être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib majoré d’une marge déterminée par voie réglementaire». Lors des concertations avec le privé, des membres de la CGEM, notamment les représentants de la PME, avaient requis que le taux de pénalité soit égal à 15% du montant de la transaction, un niveau donc suffisamment dissuasif. Une requête qui n’a finalement pas été entendue.
Enfin, autre détail laissé lui aussi à la voie réglementaire : l’obligation faite aux entreprises dont les comptes sont certifiés par des commissaires aux comptes de publier dans leurs états de synthèse des informations sur les délais de paiement moyens de leurs fournisseurs et clients. Les modalités de cette publication n’ont pas encore été arrêtées.
S.B

Résidences immobilières de promotion touristique : les détails du nouveau cadre légal

Le ministère du tourisme et de l’artisanat vient de publier deux arrêtés qui déterminent les normes de classement des résidences immobilières de promotion touristique (RIPT) et les modalités de fonctionnement et de gestion. Ces deux arrêtés étaient attendus par les professionnels car ils viennent modifier et compléter la loi  61-00 portant statut des établissements touristiques ainsi que la loi sur l’immobilier locatif à vocation touristique (ILVT). Selon le président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH), Ali Ghannam, ces deux textes vont permettre de clarifier et d’appliquer la loi sur les RIPT. Mais il déplore qu’aucune mesure spécifique n’ait été prise en faveur des futurs clients particuliers pour encourager l’acquisition de ce genre de logement. Il est vrai que le gouvernement, dans le cadre du projet de Loi de finances 2011, a étendu les avantages accordés aux hôtels à ces résidences. Il s’agit notamment de l’exonération totale durant 5 ans sur la part du chiffre d’affaires réalisée en devises et de 50% à partir de la sixième année.
Mais ces avantages sont en fait accordés à la société gestionnaire et non à l’acquéreur, ce qui n’encourage pas les particuliers à acquérir des logements dans le cadre  de l’ILVT. De même, ceux qui possèdent des logements secondaires qu’ils louent de manière informelle, ne sont pas encouragés à rejoindre le cadre de l’ILVT puisqu’ils ne bénéficient d’aucune incitation fiscale. Mais, estime M Ghannam, «on finira par y arriver quand l’offre sera plus importante qu’elle ne l’est aujourd’hui».
S’agissant des normes de classement, les RIPT sont classées en trois catégories. Les normes requises sont plus ou moins calquées sur celles  de classement des hôtels, avec toutefois des exigences particulières pour ce qui est des parties communes (garage, jardin, piscine, restaurants, infirmerie, équipements de sécurité, etc.). A titre d’exemple, le nombre de places de parking doit être équivalent à 70% du nombre d’appartements dans le cas d’une résidence de 1ère catégorie, de 50% pour celles de 2e catégorie, alors que les résidences de 3e catégorie ne sont pas soumises à une telle obligation.

Places au parking, piscine, personnel… tout est réglementé

Autre exemple : quand la résidence est équipée d’une piscine, il est obligatoire d’avoir un employé dédié exclusivement à son entretien, de même qu’il est obligatoire d’avoir un ou deux maîtres-nageurs permanents. La séparation entre le bassin principal et celui réservé aux enfants doit être très nette.                      
On ne s’attardera pas sur la longue liste des critères de classements. En revanche, la question qui vient à l’esprit est de savoir comment s’y prendre avec les anciennes résidences dont les propriétaires voudraient qu’elles soient gérées dans ce nouveau cadre. Doivent-elles subir des transformations pour être aux normes, ou bénéficieront-elles de dérogations sous certaines conditions ? Pour l’instant, aucune indication n’a encore été fournie à ce sujet.
Pour la société de gestion, l’arrêté exige que le représentant légal de celle-ci soit  titulaire d’un diplômé de l’enseignement supérieur en gestion ou d’un diplôme équivalent avec une expérience de deux ans en qualité de chef d’entreprise. Autrement, il doit  avoir occupé un poste de dirigeant d’une entreprise durant cinq ans au moins.
Par ailleurs, le texte propose un modèle de contrat qui doit régir les relations entre le propriétaire de l’appartement et la société gestionnaire. Il exige que le contrat doit courir sur neuf années consécutives avec possibilité de renouvellement sur la même durée. Elle précise également la manière dont le loyer doit être réglé au propriétaire par la société gestionnaire. Ce loyer est composé d’une partie fixe et d’une partie variable en fonction du chiffre d’affaires convenu entre les deux contractants. La partie fixe doit être versée sur le compte en banque du propriétaire du logement selon les termes de l’accord qui doit préciser la périodicité (mensuellement ou suivant une autre périodicité fixée d’un commun accord entre les deux parties).
Quant à la redevance variable, elle doit être versée au propriétaire dans le mois qui suit la fin de l’année civile, c’est-à-dire le mois de janvier, après déduction des charges. On suppose que le loyer a été décomposé ainsi par le législateur pour assurer au propriétaire un revenu minimum et inciter le gestionnaire à bien gérer le bien. Enfin, les textes fixent les durées et conditions de jouissance des biens de la part de leurs propriétaires. Ainsi, les particuliers qui donnent leurs biens en gestion ont le droit d’en disposer pour leur propre usage pour une durée maximale de 60 jours par an, sachant que la durée d’utilisation durant la haute saison ne devra pas excéder 15 jours.
Mohamed Moujahid

Cybercriminalité: Le Maroc prépare son bouclier

De prime abord, il ne s’agit que de signatures. Celles apposées, le 28 septembre à Rabat, par les Marocains et les Coréens sur le procès-verbal de discussion pour la mise en place du projet ma-Cert. Derrière l’événement, se cache un chantier géant, prioritaire et décisif. Celui de la création du Centre marocain d’alerte et de gestion des incidents informatiques. Identifié dorénavant par l’acronyme ma-Cert, il se chargera de répondre aux incidents de sécurité informatique, de coordonner les réactions en cas d’attaque cybernétique, d’analyser la vulnérabilité des systèmes informatiques… voire, dans les cas les plus critiques, les restaurer.
Bref, une vraie tour de contrôle où les installations informatiques publiques (ministères, administrations, aéroports, centrales électriques…) seront sous haute surveillance.
Faire de la sécurité informatique revient à être fermé dans un environnement complètement ouvert, comme l’a si habilement résumé l’expert Ali El Azzouzi. Il vient d’éditer un ouvrage exclusivement dédié à «la cybercriminalité au Maroc». Ma-Cert, lui, fera de la veille via l’envoi d’alertes par exemple. Veille, audits des systèmes d’information, conseil ou encore détection des intrusions… Voilà globalement son cahier des charges. Et que les Coréens comptent faire en sorte que ça soit le cas. Puisque c’est leur agence de coopération internationale (Koica) qui s’est engagée avec le ministère du Commerce, de l’industrie et des nouvelles technologies «à livrer un centre clés en main». Elle accordera également un budget de 3,4 millions de dollars pour ma-Cert. Cette «contribution» prend en charge la mise en œuvre, l’équipement et la formation du personnel. La Koica a «invité aussi des experts coréens de la société LG CNS pour une étude de faisabilité du projet…», précise-t-elle.
Son initiative au sein de ma-Cert n’est pas la première du genre. Puisque dès 2001, «un mémorandum d’entente a été signé par nos gouvernements respectifs. Ouvrant ainsi la voie à la coopération en technologie de l’information (TI)», rappelle Réda Chami, ministre du Commerce et de l’Industrie. Huit ans après est lancé le Centre d’innovation en TI pour le développement humain à l’Université Al Akhawayne. Juillet 2010, le Centre maroco-coréen de formation en technologie d’information lui emboîte le pas. «Le budget de coopération dédié au Maroc par la République de Corée est de 6 millions de dollars. Il passera à dix millions en 2011», d’après Hoe Jin Jeong, représentant de la Koica au Maroc. Les deux pays fêteront un demi-siècle de relations diplomatiques en 2012. Des relations très branchées nouvelles technologies. Depuis 2007, l’agence envoie annuellement 15 cadres en stage de formation en e-governement. Et avec ma-Cert, Marocains et Coréens marquent un bon point. Surtout que ce centre anti-cybercriminalité a son poids politique et financier dans la stratégie Maroc Numéric 2013. Lancée en octobre 2009, elle prévoit d’injecter 5,2 milliards de DH d’investissment. Le e-governement est l’un de ses volets. Ce qui induit en principe que d’ici cinq ans la dématérialisation des rapports (et paperasse) entre administrés et administrations va se poursuivre: impôts, douane, certificat de résidence…
Sans oublier par ailleurs que le passage du papier au biométrique est déjà en cours pour la carte grise, le permis de conduire, la carte d’identité et le passeport.
Reste que tous ces documents contiennent des données personnelles. Autrement dit, une intrusion malveillante dans les systèmes informatiques du ministère de l’Intérieur ou du ministère de l’Equipement et du Transport engendrerait le piratage d’informations de milliers de citoyens marocains. D’où d’ailleurs la création d’un autre organisme tout aussi important: la Commission nationale de la protection des données personnelles. Tout comme le Comité de la sécurité des systèmes d’information prévu par l’article 9 du décret du 21 mai 2009, qui est tout aussi nécessaire à l’instauration de la confiance numérique. Notre économie en a grandement besoin: les Marocains témoignent peu d’attrait pour l’achat en ligne. La raison d’après l’enquête TI 2009 réside notamment dans l’insécurité des transactions. Motif qui se classe en 3e position comme frein au e-commerce. Chez les entreprises, c’est le faible taux d’utilisation d’Internet comme moyen pour faire du commerce qui ressort en premier. Rappelons-nous août 2005 lorsque le virus Zotob a été envoyé par un hacker marocain aux serveurs de Microsoft, CNN… Le risque externe d’une attaque cybernétique existe. Sauf que le danger peut venir aussi de l’interne.
Le Maroc s’est, certes muni d’un cadre légal. Mais les failles juridiques et les imperfections techniques persistent.
De nos jours, les citoyens et gouvernements ne sont pas à l’abri. Il suffit de citer la mésaventure de l’Iran avec le Stuxnet: virus informatique qui a ciblé des systèmes de contrôle industriel, dont celui de la centrale nucléaire de Bushehr. Le Maroc a tout intérêt à anticiper, à se protéger… puisqu’il compte se lancer dans l’énergie nucléaire à usage civil.

Faiçal FAQUIHI

Pourquoi le texte sur la grève bloque toujours

Le Maroc parviendra-t-il à se doter d’un texte sur la grève, comme cela est mentionné dans les cinq Constitutions qu’a connues le pays depuis 1962 ? Dans son plan d’action pour 2010, le ministère de l’emploi a programmé l’achèvement du processus (car c’en est véritablement un) d’élaboration d’une loi organique sur les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève, mais cette initiative a un air de déjà-vu. Il y a plus de sept ans, le 30 avril 2003, plus exactement, le package découlant de l’Accord social signé entre le gouvernement, le patronat et les syndicats comprenait la sortie de cette loi. A l’époque, un projet existait déjà et, en septembre de la même année, une nouvelle mouture avait été élaborée, mais les syndicats avaient considéré que le préavis de grève imposé par le texte était trop long (15 jours). On en est resté là en dépit de la promesse faite solennellement par Driss Jettou en 2006 de résoudre le problème.
Quatre ans plus tard, les choses n’ont pas beaucoup changé. Le texte, plusieurs fois revu et corrigé, a été soumis aux partenaires sociaux, afin qu’ils y apportent leurs observations, depuis maintenant onze mois environ. A l’heure qu’il est, seulement quelques syndicats ont remis leurs observations au ministère de l’emploi. «Mais il s’agit des syndicats qui ne sont pas parmi les plus représentatifs», au sens de l’article 425 du code du travail, confie une source. Autrement dit, les organisations syndicales qui participent au dialogue social, au nom justement de leur représentativité, n’ont pas exprimé, officiellement et par écrit, leurs remarques ou suggestions. La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), en revanche, a étudié le texte et formulé ses observations et propositions.
Le projet de loi organique, qui en est à sa troisième mouture, a subi des changements profonds par rapport aux versions précédentes. Il est plus étoffé (52 articles au lieu de 38 précédemment) ; son champ d’application ne se limite plus au secteur privé mais englobe le secteur public, semi public et la fonction publique étatique et territoriale ; toute la partie, la septième, qui concerne les sanctions, est laissée en pointillé, c’est-à-dire à la négociation ; bref, sur la forme en tout cas, le texte s’est sensiblement amélioré. Même sur le fond, la volonté de parvenir à un équilibre entre les droits et obligations des uns (salariés) et des autres (employeurs) transparaît au travers d’un certain nombre de dispositions. Comme, par exemple, l’acceptation d’un délai de préavis de 48 heures seulement (article 18, alinéa 2) en cas de non versement des salaires dans les délais ou l’existence d’un danger imminent sur la santé et l’intégrité des salariés.
Depuis pratiquement une dizaine d’années, le texte fait le va-et-vient entre l’administration et les partenaires sociaux, soit depuis la période où Abbas Al Fassi était ministre de l’emploi. Et, ironie, même durant son mandat de Premier ministre il risque de rester à l’état de projet. Car le projet, on le sait, a toutes les difficultés du monde à accrocher les syndicats des salariés! Ces derniers, en effet, paraissent toujours, malgré les changements évoqués plus haut, peu enthousiastes à l’idée de se laisser corseter dans un cadre rigide dont ils ne voient pas tout à fait l’intérêt, tout au moins l’urgence.

CDT : «Appliquons d’abord le code du travail» !

Farouk Chahir, secrétaire national à l’Union marocaine du travail (UMT), n’use pas de détours pour dire ce que le syndicat auquel il appartient pense de ce projet : «Nous rejetons ce texte, car il regorge de mécanismes, de dispositifs qui, au final, entravent complètement l’exercice du droit de grève qui, je le rappelle, est un droit constitutionnel». Farouk Chahir en veut pour preuve de ce qu’il avance le fait que la convention 87 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical n’est pas encore ratifiée par le Maroc. Ouvrons une parenthèse ici pour préciser que le ministère de l’emploi a programmé dans son plan d’action pour 2010 la ratification de la convention 87, en observant toutefois que la procédure de ratification «est liée à l’état d’avancement du projet de loi sur les syndicats et le projet de loi organique sur la grève». Ça a tout l’air d’un engagement conditionné. On ne ratifie que s’il y a des avancées sur les deux textes, celui sur les syndicats et celui sur la grève ! En somme, le contraire de ce que préconisent les syndicats. D’abord la ratification de la convention 87, car c’est celle-ci, en plus de la Constitution bien sûr, qui constitue pour eux la garantie du libre exercice du droit syndical et, au bout, le droit de grève.
Cela dit, le dirigeant de l’UMT ne ferme pas complètement la porte à une certaine réglementation du droit de grève. «L’UMT propose que chaque secteur, au travers de conventions collectives, organise ses relations professionnelles, y compris l’exercice du droit de grève, au mieux des intérêts des uns et des autres». M. Chahir dit accorder plus d’importance aux conventions collectives (par ailleurs prévues dans ce projet de loi organique et dans le code du travail également) qu’à une réglementation unique et générale.

CGEM : «Un moyen de renforcer la représentativité des syndicats»

Mustapha Brahma, membre du bureau exécutif de la Confédération démocratique du travail (CDT), pense, lui, qu’il faut hiérarchiser les problèmes. «La dernière chose à laquelle il faut penser maintenant, c’est la réglementation du droit de grève. Commençons d’abord par régler les problèmes existants, ceux découlant de l’inapplication du code du travail, notamment. Pensez que la France, que nous prenons souvent en exemple et dont nous nous inspirons en tout, n’a pas encore de loi sur la grève  !» Pour M. Brahma, l’urgence, c’est d’étoffer le corps des inspecteurs du travail afin que ceux-ci puissent faire appliquer le code du travail.
Abderrahmane Azzouzi, secrétaire général de la Fédération démocratique du travail (FDT), est, quant à lui, tout en nuance. Il rappelle que son organisation a organisé une journée d’étude sur le projet de loi organique sur la grève, il y a quelques mois, «partant du principe que nous ne refusons, par avance, aucun projet ». La commission d’experts de la FDT étudie en ce moment le projet «et dans quelques jours nous ferons connaître nos observations au ministère de l’emploi». M. Azzouzi confie que son syndicat a pris attache, par écrit, avec d’autres organisations (UGTM, CDT et UNTM) afin de «coordonner nos actions, pas seulement sur cette question, mais aussi sur beaucoup d’autres, en particulier sur les retraites».
Finalement, parmi les participants au dialogue social, seule la CGEM a formalisé sa position sur le projet relatif au droit de grève. «Pour nous, ce texte est fondamental, il participe d’une meilleure organisation des relations professionnelles, et ceci au bénéfice tant des entreprises que des salariés», défend Jamal Belahrach, président de la commission sociale de la CGEM. Celui-ci pense même que ce projet a «vocation à renforcer les syndicats les plus représentatifs» et donc à apporter plus de transparence dans le monde du travail. Cela dit, malgré son préjugé favorable sur ce texte, considérant que son existence même est une avancée, la CGEM ne s’est pas privée d’émettre certaines observations et même de formuler des propositions. Elles sont nombreuses, selon M. Belahrach, mais retenons seulement quelques-unes. Le délai de préavis de droit commun, qui est de 10 jours, mérite, selon la commission sociale de la CGEM, d’être mieux précisé. «Il faudrait ajouter qu’il s’agit de 10 jours ouvrables», souligne M. Belahrach. Pour le décle
nchement de la grève, en l’absence d’un syndicat représentatif, la CGEM propose la convocation d’une assemblée générale où seront présents 75% des salariés. Si ce quorum est atteint, l’AG vote à la majorité le déclenchement de la grève et désigne un comité de grève pour en encadrer et en suivre le déroulement. Sur ce point, le projet de loi, lui, parle de 35% des salariés comme minimum requis pour le déclenchement d’une grève. Autre point sur lequel insiste la CGEM, l’importance à accorder à la négociation, directe et indirecte, avant tout déclenchement de la grève. «Le recours à la grève ne devrait être possible que s’il y a échec des négociations, directes ou indirectes», souligne Jamal Belahrach. Le projet de loi cadre ne dit pas autre chose (voir article 9 dans l’encadré) ; il va même plus loin en renvoyant les parties, sur cette question, aux dispositions du code du travail relatives à la conciliation et à l’arbitrage (articles 549 à 585 contenus dans le Livre VI portant sur le règlement des conflits collectifs du travail) ainsi qu’aux procédures et règles qui auront été mises en place dans les conventions collectives ou les règlements intérieurs.
La question est de savoir maintenant quelle suite le ministère de l’emploi compte donner à ce projet. Attendra-t-il que tout le monde soit d’accord sur le texte ? Sera-t-il tenté de céder sur d’autres dossiers, comme l’indemnité pour perte d’emploi par exemple, pour faire accepter celui-ci ? Jamal Rhmani, ministre de l’emploi, est resté injoignable au moment où nous rédigions ce texte. Il aurait pu nous éclairer au moins sur ce point…
Extraits :Négociations, préavis, conditions…, ce que dit le projet de loi

Article 9 : «Le recours à la grève ne peut être exercé qu’après échec des négociations directes ou indirectes. En cas d’impossibilité d’organiser ces négociations, pour une raison ou une autre, il est permis de recourir à la grève suivant les dispositions et les règles édictées dans cette loi organique».

Article 11 : «Il est interdit de punir toute personne pour cause de participation à une grève déclenchée conformément aux dispositions de ce texte. De même, il est interdit à l’employeur d’entraver de quelque manière que ce soit l’exercice du droit de grève».

Article 12 : «Le droit au travail est garanti par cette loi organique pour les salariés qui ne participent pas à la grève».

Article 16 : «Il est interdit à l’employeur, pendant la période de grève, de remplacer les travailleurs grévistes par des travailleurs n’ayant aucun lien contractuel avec l’entreprise, antérieur à la date de la réception par lui de la décision de déclencher la grève».

Article 17 : «La décision de recourir à la grève au sein d’une entreprise ou d’un établissement est prise par le syndicat le plus représentatif, ou le bureau syndical ou par le comité de grève en cas d’absence?de?représentation?syndicale. Lorsque la grève concerne un secteur d’activité ou l’ensemble du territoire national, la décision de son déclenchement est prise par les syndicats les plus représentatifs conformément à l’article 425 du code du travail. La décision de faire grève à l’échelle d’une préfecture, d’une province, d’une collectivité locale, d’un service public ou d’un établissement public à caractère administratif, est prise par les bureaux des syndicats des organisations syndicales les plus représentatives».

Article 18 : «Avant tout déclenchement de grève, dans les secteurs privé, public, semi-public ou les collectivités locales, un préavis de 10 jours est requis. Toutefois, ce préavis est de 48 heures en cas de non versement des salaires dans les délais ou de danger imminent sur la santé et l’intégrité des salariés».

Article 29 : «Il est interdit à l’employeur, pendant la durée de la grève, de procéder au transfert, partiel ou total, des activités de l’entreprise sur un autre site».

Article 30 : «Il est interdit à l’employeur de recourir à la fermeture, partielle ou totale, de son entreprise pour cause de grève, lorsque la grève se déroule dans le calme, n’entrave pas la liberté de travail et ne cause pas de préjudice aux outils de production».

Article 39 : «Un service minimum doit être assuré par les fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des services à caractère administratif dont les fonctions sont nécessaires pour le fonctionnement normal des services des forces armées royales, de la gendarmerie nationale, de la DGSN, des forces auxiliaires, de la protection civile, de la justice, de l’administration pénitentiaire, de l’administration des douanes, des impôts et des eaux et forêts».

* Traduction de l’auteur du projet de loi.
Salah Agueniou

Chambre des conseillers : La réforme du règlement intérieur attendue pour bientôt

La réforme du règlement intérieur de la Chambre des conseillers est attendue pour cette rentrée parlementaire. Du moins c’est ce qu’avancent certains conseillers de la commission de la justice qui se penchent sur le dossier depuis quelques jours. Certains groupes parlementaires ont fignolé leur propre proposition et les ont soumises à la commission pour discussion. C’est le cas du MP. Contacté par le Matin, le conseiller haraki Mohamed Fadili signale que la proposition du Mouvement populaire vise à combler le vide juridique, notamment sur le plan du manque de coordination entre les deux chambres du Parlement tant au niveau de la législation que du contrôle.

Il s’agit aussi d’adapter les structures des deux chambres à plusieurs niveaux tels que la composition des commissions ainsi que la formation des délégations dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Celle-ci piétine pour plusieurs raisons d’ordre organisationnel. On s’assigne pour objectif d’effacer l’image négative qui s’est forgée dans les esprits des citoyens autour de l’institution législative en mettant en place un Parlement efficace. Pour atteindre les objectifs escomptés, il est on ne peut plus nécessaire de s’attaquer aux principaux dysfonctionnements qui ont été déjà diagnostiqués. Les présidents des deux chambres ainsi que les parlementaires reconnaissent ouvertement les maux dont souffre le Parlement.

Ils ont affiché, à plusieurs reprises, leur détermination à mettre en place la réforme qui tarde à voir le jour. Les deux règlements intérieurs devront être en conformité pour améliorer le rendement global de l’institution législative dont l’image est altérée auprès de l’opinion publique. Les deux chambres sont censées faire un travail complémentaire au lieu de verser dans la répétition à l’instar de ce qui se passe pour les questions orales.

Celles-ci devront être programmées tous les 15 jours « pour laisser au gouvernement le temps de travailler. Les ministres sont mobilisés trois jours par semaine (deux séances des questions orales outre la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement). Il est temps de changer cette situation », tient à souligner M. Fadili. On propose la création d’une commission commune entre les deux chambres pour éviter la répétition des questions. La mise en place d’un délai d’un an avant de poser la même question aux départements ministériels est également proposée pour que les séances du contrôle de l’exécutif soient plus efficientes.

Les parlementaires aspirent à changer la méthodologie de contrôle en travaillant, entre autres, sur les bilans chiffrés des départements avant de passer à l’adoption des budgets sectoriels. Ils appellent aussi à intégrer dans la liste du contrôle les offices et les grands organismes étatiques qui gèrent de gros budgets. Les bureaux des deux chambres ont intérêt à accélérer la cadence pour mettre en place dans les plus brefs délais la réforme qui s’impose.
Il s’agit d’un seul parlement qui devra savoir comment tirer profit du système bicaméral. Les conseillers en particulier attendent avec impatience la refonte totale du règlement pour pouvoir changer l’idée qu’on s’est faite de la deuxième chambre.
Celle-ci est, en effet, taxée d’être une simple instance d’enregistrement.

Absentéisme

L’absentéisme continue de ronger l’institution législative sans qu’une solution efficace ne pointe encore à l’horizon. Le phénomène est critiqué de part et d’autre, mais jusqu’à présent rien n’est fait pour l’endiguer. Le président de la Chambre des conseillers Mohamed Cheikh Biadillah avait affiché en juillet dernier son impuissance face au fléau qui affecte l’institution législative. Pourtant, il était auparavant déterminé à lutter contre ce mal. Il avait même brandit, avant le démarrage de la séance printanière, la menace d’appliquer le règlement intérieur tout en mettant en place une série de mesures incitatives pour pousser les parlementaires à marquer leur présence physique dans les séances des questions orales et aux réunions des commissions. Il avait avoué que le phénomène est on ne peut plus complexe et ne peut pas être résolu par l’approche répressive et juridique. Les partis politiques sont les premiers concernés par cette question vu qu’il leur incombe la responsabilité du choix de leur parlementaire au cours des élections. Les directions des formations politiques sont invitées à sensibiliser leurs élus à la plus haute importance de vaquer à leurs missions tant législatives que du contrôle.
Repères

Contrôle
Les parlementaires appellent à intégrer dans la liste du contrôle les offices et les grands organismes étatiques qui gèrent de gros budgets.

  Règlements
 Les deux règlements intérieurs devront être en conformité pour améliorer le rendement global de l’institution législative.

  Cadence
Les bureaux des deux chambres ont intérêt à accélérer la cadence pour mettre en place dans les plus brefs délais la réforme qui s’impose.
Par Jihane Gattioui | LE MATIN

Projet de loi de finances : Pas de révision de la TVA dans l'immédiat

L’épreuve au sein du Parlement ne sera pas facile face à une opposition qui a déjà fourbit ses armes et préparé ses arguments. La semaine prochaine s’annonce on ne peut plus animée. Avant l’étape sectorielle, plusieurs réunions de la commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants ont été programmées. Si la majorité compte resserrer ses rangs pour éviter les surprises, l’opposition est déterminée à aller jusqu’au bout. Le premier ministre a réuni cette semaine les dirigeants de sa majorité pour insuffler une nouvelle dynamique à l’action gouvernementale et renforcer la cohésion au niveau de l’institution législative.

En tout cas, l’argentier du Royaume garde son optimisme habituel estimant que les choix qui ont été faits jusque-là par l’Exécutif ont été on ne peut plus judicieux.
Il s’agit en premier lieu du soutien à la croissance qui demeure l’élément clé pour préserver la confiance et gérer les aléas de la crise à travers le maintien de l’effort de l’investissement et l’amélioration du climat des affaires. En 2011, le déficit sera de 3,5 % pour non pas couvrir les dépenses à l’instar d’autres pays, mais plutôt appuyer l’investissement.

Ce choix, selon le responsable gouvernemental, aurait sans doute des retombées positives sur le développement de l’économie marocaine. Le gouvernement s’assigne pour objectif principal de préparer la période post-crise pour en tirer le maximum de profit. Parmi les mesures phares en 2011 figure la création du Fonds de promotion des exportations. Si le Fonds Hassan II vise à promouvoir les investissements au niveau interne, les objectifs du nouveau fonds, fraîchement créé, sont différents vu que l’on ambitionne d’attirer les capitaux étrangers. Pour Mezouar, le gouvernement a choisi de ne pas recourir aux recettes de la privatisation. Mais les établissements publics ont besoin d’avoir des partenaires stratégiques en ouvrant une partie de leur capital aux investisseurs. L’idée, à l’heure actuelle, est de pouvoir créer de nouvelles perspectives notamment pour les ressources humaines marocaines.

C’est pour cette raison qu’on a opté pour des mesures incitatives pour l’ouverture sur le marché africain en relevant de 30 à 100 millions de dirhams le plafond des investissements marocains autorisé dans le continent africain. Sur le plan fiscal, le projet vise à encourager les TPE (toutes petites entreprises) et à mettre en place des incitations à l’intégration au profit des activités informelles. Elles seront considérées comme de nouveaux contribuables bénéficiant ainsi de l’exonération pendant cinq ans. Un traitement préférentiel sera, en outre, accordé aux entreprises restructurées.

En ce qui concerne le développement de l’épargne, trois plans sont prévus (logement, formation, actions). Les mesures fiscales portent également sur l’amélioration de l’attractivité et de la compétitivité de l’économie nationale à travers notamment la réduction du taux de l’IR applicable aux revenus de capitaux mobiliers de source étrangère de 30 à 15 % et l’attribution d’allégements fiscaux aux entreprises de gestion des résidences immobilières de promotion touristique. Dans le cadre de l’amélioration de la relation administration/contribuable, une charte du contribuable sera instituée et on mettra en œuvre un contrôle fiscal rigoureux. S’agissant de la TVA, aucune mesure n’a encore été prise. Nombreux sont ceux qui appellent à une diminution de l’ordre de deux points. Selon Mezouar, le dossier est complexe et il faut procéder à une réforme profonde en la matière pour que le consommateur puisse en bénéficier. Il explique qu’actuellement, cette réduction ne se répercutera pas sur les prix mais profitera uniquement aux commerçants précisant qu’une réduction de deux points coûtera à l’Etat quelque cinq milliards de dirhams.

En ce qui concerne les mesures douanières, plusieurs points sont à noter : la généralisation de la réduction du droit d’importation sur les intrants, l’accélération du rythme de réduction du droit d’importation appliqué sur les intrants utilisés dans certains secteurs du Pacte pour l’émergence industrielle, la réduction du droit d’importation au minimum de 2,5 % pour les équipements et les matériaux utilisés dans les énergies renouvelables…On enregistre aussi la réduction du droit d’importation au minimum de 2,5 % en faveur des voitures à technologie hybride, des huiles et des préparations lubrifiantes et la reconduction de l’application du taux préférentiel en faveur des veaux destinés à l’engraissement. On procédera également à l’unification de la taxe intérieure de consommation appliquée sur les différentes huiles et préparations lubrifiantes.

Comptes spéciaux du Trésor

En 2010, sur les 76 comptes spéciaux du Trésor (CST), 32 sont gérés directement par le ministère des Finances en raison de leur spécificité, soit environ 42% du total, selon les données du ministère de l’Economie et des Finances. Leur part dans la masse globale des plafonds des charges des CST s’élève à 8,61% en 2010 contre 7,27% en 2009. Les charges découlant des opérations transitant par les comptes d’affectation spéciale intitulés « Fonds de soutien des prix de certains produits alimentaires », « Fonds de remploi domanial », « Fonds de solidarité des assurances », « Fonds de gestion des risques afférents aux emprunts des tiers garantis par l’Etat » et« Masse des services financiers », représentent près de 91% de la charge totale des comptes ordonnancés par le ministère des Finances.

 Repères
Aucune mesure prise
  Dans le cadre de l’amélioration de la relation administration/contribuable, une charte du contribuable sera instituée et on mettra en œuvre un contrôle fiscal rigoureux. S’agissant de la TVA, aucune mesure n’a encore été prise.
 

Nombreux sont ceux qui appellent à une diminution de l’ordre de deux points. Selon Mezouar, le dossier est complexe et il faut procéder à une réforme profonde en la matière pour que le consommateur puisse en bénéficier.

Par Jihane Gattioui | LE MATIN

Kafala : Prise en charge des enfants abandonnés

La «Kafala» des enfants déclarés abandonnés par jugement est confiée aux époux musulmans qui sont moralement et socialement aptes à assurer la Kafala de l’enfant et disposent de moyens matériels suffisants pour subvenir à ses besoins et qui n’ont pas fait l’objet, conjointement ou séparément, de condamnation pour infraction portant atteinte à la morale ou commise à l’encontre des enfants.

Les tuteurs ne doivent pas être atteints de maladies contagieuses ou les rendant incapables d’assumer leur responsabilité et ne pas être opposés à l’enfant dont ils demandent la Kafala ou à ses parents par un contentieux soumis à la justice ou par un différend familial qui comporte des craintes pour l’intérêt de l’enfant.

La Kafala est aussi confiée à la femme musulmane remplissant les conditions susmentionnées et aux établissements publics chargés de la protection de l’enfance, ainsi que les organismes, organisations et associations à caractère social reconnus d’utilité publique et disposant des moyens matériels, des ressources et des compétences humaines aptes à assurer la protection des enfants, à leur donner une bonne éducation et à les élever conformément aux préceptes de la religion musulmane.

En cas de pluralité des demandes de la Kafala d’un enfant abandonné, la priorité est accordée aux époux sans enfants ou aux époux disposant des meilleures conditions présentant le meilleur intérêt pour l’enfant et le fait pour des époux d’avoir des enfants ne constitue pas un obstacle pour la Kafala d’enfants abandonnés, à condition que tous ces enfants puissent bénéficier, de façon égale, des moyens dont dispose la famille. La Kafala d’un enfant ne peut être confiée à plusieurs personnes à la fois.

La personne assurant la Kafala doit veiller à la protection de l’enfant pris en charge pour qu’il soir élevé dans un environnement sain, tout en subvenant à ses besoins essentiels jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité légale. Si l’enfant pris en charge est de sexe féminin, son entretien doit se poursuivre jusqu’à son mariage.
La personne qui assure la Kafala bénéficie des indemnités et des allocations sociales allouées aux parents par l’Etat, les établissements publics ou privés ou les collectivités locales et leurs groupements.

Si la personne assurant la Kafala décide de faire bénéficier l’enfant pris en charge d’un don, de legs, de Tanzil ou d’aumône, le juge des tutelles veille à l’élaboration du contrat nécessaire à cette fin. Cependant, les dispositions du Code pénal punissant les parents pour les infractions qu’ils commettent à l’encontre de leurs enfants, s’appliquent à la personne assumant la Kafala en cas d’infractions commises contre l’enfant pris en charge.

Par MAP

Contrat-type pour les footballeurs

L’idée initiale du contrat-type était de créer un cadre juridique. Un écrit qui définit les obligations de chaque partie qui sont le club et le joueur. En invitant les équipes à télécharger le document sur son site officiel, la FRMF a voulu uniformiser les contrats des footballeurs. L’objectif de ce contrat-type est de garantir les droits du joueur et aussi ceux du club car en cas de problème, le différent est soumis par l’une ou l’autre partie, à la chambre de résolution des litiges de la FRMF. Que stipule ce contrat ? Premièrement, les responsables de la fédération ont aussi requis un minimum de salaire pour les joueurs. Il est fixé à 2.500 dirhams par mois. Ce minimum de salaire requis concerne le championnat d’Elite masculin. Les équipes du foot féminin ne sont pas obligées de se soumettre à ce contrat. Il est optionnel. Si toutefois un club de foot féminin veut faire signer ce contrat à ses joueuses, rien ne le lui empêche. Au contraire, la FRMF encourage les équipes du foot féminin à opter pour ce contrat.

L’attribution des primes est également définie par le contrat-type. Quant au barème des primes, il est laissé au soin du club et ce, en fonction de ses moyens et de ses ambitions. Par le biais de ce contrat, le joueur s’engage à respecter scrupuleusement les dispositions du contrat, du règlement intérieur du club, du barème des primes du club, du barème des sanctions du club, des statuts et règlements de la FRMF et du statut du joueur et du transfert de la FRMF. Le club employeur est, lui, tenu par exemple de souscrire au profit du joueur une police d’assurance, de lui octroyer un congé annuel de 24 jours ouvrables dont les dates et périodes seront fixées en fonction du calendrier des rencontres et des engagements du Club, de lui octroyer également le bénéfice de deux demi-journées de repos par semaine, de lui faire bénéficier d’un contrôle médical périodique…
Par Rachid Abbar | LE MATIN