Dix millions ! C’est le nombre cumulé d’affaires (enregistrées et non encore jugées, en cours de jugement et jugées) comptabilisées par les tribunaux en 2016. Les tribunaux civils de première instance sont bien entendu les plus fréquentés avec près de 2 millions d’affaires jugées et autant enregistrés. Les conflits familiaux (30%), les injonctions de payer (25%) et les procédures d’annulation de contrats (23%) sont prédominants. Le taux d’appel est de près de 65%. Les juridictions administratives quant à elles ont jugé près de 250000 affaires dont la majorité concerne des expropriations pour utilité publique.
Ces chiffres demeurent conformes à la moyenne annuelle de l’activité judiciaire depuis 2011, année qui a marqué un tournant dans le rapport entre les justiciables et les magistrats. En effet, si dans les années 2010 l’activité judiciaire globale s’élevait en moyenne à 6 millions d’affaires, ce chiffre a presque doublé entre 2009 et 2011 avant de stagner jusqu’à l’année en cours.
La justice est plus accessible
«Les différentes réformes entreprises par le législateur depuis le début des années 2000, ainsi que le changement global du contexte politique, ont contribué à redorer le blason de la Justice», estime Mohamed Koudane, juriste et professeur universitaire. Du côté du ministère, on attribue davantage cette hausse (considérée comme une preuve implacable d’un regain de confiance), à «l’accessibilité de la Justice», avec notamment la création de plus de 35 nouvelles juridictions en 4 ans, ainsi que l’informatisation du département qui a été d’une ampleur considérable.
En 1998, le patrimoine du département comptait moins de soixante ordinateurs affectés aux tâches de secrétariat. Il est passé à près de 3 000 en 5 ans avant d’atteindre un parc de plus de 20 000 terminaux en 2016. Le tout, avec la mise en place de plusieurs applications et de sites, notamment pour le registre du commerce, les greffes de la présidence, l’exécution en matière d’accidents de travail et de la route ainsi que pour la gestion des ressources humaines, la carte judiciaire et le suivi des auxiliaires de justice.
En somme, l’Exécutif considère qu’il y a une meilleure définition des attributions du ministère de l’intérieur et des agents d’autorité en rapport avec le déroulement de la justice (recours à la force publique, exécution des jugements, poursuite à l’encontre des forces de l’ordre…), une régularisation des avancements et l’amélioration de la condition matérielle des juges, un effort prononcé en matière d’organisation de l’accueil et de l’information aux tribunaux, ainsi que la liquidation des retards enregistrés dans l’exécution des sentences avec un taux de réussite de 81%.
Néanmoins, le rapport 2016 de la Banque Mondiale (plus grand pourvoyeur international de fonds pour le département) sur le fonctionnement de la Justice marocaine est loin d’être aussi dithyrambique. On y considère que les efforts entrepris ont amélioré le fonctionnement du service, mais «le secteur reste encore généralement mal perçu par la population et les accusations de corruption sont fréquentes». Si le cadre juridique d’ensemble n’exige pas des réformes urgentes, il souffre néanmoins de nombreuses lacunes, et les efforts entrepris pour les combler ne reflètent pas toujours une bonne maîtrise technique.
De nombreuses lacunes persistent
La faiblesse des qualifications est entretenue par les défaillances de la formation juridique universitaire qui demeure basée sur des programmes et des méthodes dépassés ainsi que par la coexistence de filières en langue française et arabe qui sont déterminantes pour l’orientation professionnelle sans favoriser l’excellence. «La transformation de l’INEJ en Institut supérieur de la magistrature a permis d’améliorer la formation professionnelle initiale, mais cette structure demeure incapable de produire l’élite judiciaire qui fait défaut. Les insuffisances sont également notables en ce qui concerne la formation sur le terrain, la formation continue ainsi que la qualification des personnels administratifs du ministère et des juridictions. Rien n’est entrepris non plus pour relever les capacités professionnelles des autres corps d’auxiliaires, notamment des avocats dont l’évolution des effectifs s’explique tant par l’augmentation du volume des affaires portées devant les tribunaux que par la tendance à recourir systématiquement à la voie du contentieux judiciaire pour résoudre les conflits», estiment les experts de la Banque Mondiale, qui, de manière générale, considèrent que l’exercice de ces professions est supervisé de manière inappropriée par les ordres professionnels et demeure mal surveillé par la magistrature.
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L’exécution des décisions de justice «pose un problème crucial unanimement considéré comme un obstacle majeur au fonctionnement efficace et intègre du système judiciaire marocain», indique le rapport de la Banque Mondiale. «Ces difficultés découlent de l’inconsistance du rôle et des compétences du personnel chargé de l’exécution de la justice, de l’apathie en la matière, des procédures obsolètes et, parfois, de la corruption des agents qui en sont chargés. Ce défaut de mise en œuvre stricte met en danger les améliorations constantes entreprises dans le secteur judiciaire. L’application de la loi en tant que telle devra faire l’objet de progrès significatifs dans un proche avenir».
ABDESSAMAD NAIM
http://lavieeco.com/news/economie/dix-millions-daffaires-comptabilisees-par-les-tribunaux-en-2016.html
Catégorie : Actualités
Procès record contre les faussaires, usurpateurs…
Après une longue accalmie, les poursuites judiciaires en hausse
Sceaux, monnaies, certificats, contrats, procurations… ciblés
De graves pratiques menacent propriétaires et business
Plus de 62.000 procès pour faux, contrefaçon et usurpation ont été enregistrés durant la dernière décennie (voir illustration). Avec un peu plus de 8.000 infractions pénales, le pic de 2006 n’a jamais été égalé en dix ans. Il sera suivi par une relative accalmie jusqu’à 2014 plus particulièrement, année qui frôle le record relevé précédemment par le ministère de la Justice et des Libertés.
Le code pénal prévoit un large éventail de crimes et délits liés au faux, à la contrefaçon et à l’usurpation de noms, de fonctions ou de titres (avocat, policier, journaliste…). Les chiffres officiels dont on dispose ne précisent pas toutefois le nombre d’infractions par type. Une donnée qui aurait permis une analyse statistique plus fine pour cerner l’ampleur de chaque crime ou délit (voir encadré).
La nature et la diversité des actes commis par un faussaire ou un usurpateur sont par contre identifiables. La justice réprime ainsi «la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit publics» comme les bons du Trésor. Pratique peu courante selon Bank Al-Maghrib. La prison à vie est une sanction prévue aussi pour «la contrefaçon des sceaux de l’Etat». Ce crime figure dans la même rubrique que la contrefaçon des poinçons «servant à marquer l’or et l’argent», des timbres nationaux et des marques utilisées pour tracer le domaine forestier. Les affaires de spoliation foncière ont démontré le grave danger que font peser le faux et usage de faux sur les propriétaires (cf. L’Economiste du 31 juillet et 17 août 2015). Les malfrats usent par exemple d’une pseudo-procuration de la victime ou d’un contrat de vente falsifié… Les escrocs ne reculent devant rien: le faux en écriture authentique cible même les actes notariés. Quitte à insister, l’usage d’un faux nom est une technique assez prisée par les spoliateurs: un avocat, Allal Naciri, s’en est même servi pour saisir la justice (cf. L’Economiste du 1er août 2011)!
Les pratiques illégales visent aussi certains documents administratifs et certificats. Un salarié qui présente un certificat maladie de complaisance risque des poursuites judiciaires. Même traitement pour le faux témoignage fourni notamment dans un procès ou une enquête policière. L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms mènent aussi en justice. Se faire passer pour un agent d’autorité, produire un diplôme falsifié ou prétendre exercer une profession réglementée, comme la médecine, sont des «modèles» à ne pas suivre.
Faiçal FAQUIHI
http://www.leconomiste.com/article/1006801-proces-record-contre-les-faussaires-usurpateurs
Statut d'auto-entrepreneur : Plus de 40.000 demandes d'inscription
Plus de 40.110 demandes d’inscription au statut d’auto-entrepreneur ont été recensées au premier décembre 2016. Ce chiffre dépasse largement les attentes, voire le double de l’objectif fixé pour la première année de la mise en place du régime lancé en septembre 2015.«Le statut comble visiblement un manque pour l’entrepreneur indépendant qui se voit désormais offrir les conditions idoines pour déployer ses activités», fait savoir dans ce sens le ministère de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique. Le ministère de tutelle explique cet engouement par la souplesse et les avantages nombreux qu’offre le régime, notamment en termes de simplicité administrative. En dressant un tableau des auto entrepreneurs inscrits au statut, 85% d’entre eux exercent leurs activités de manière permanente.
Près de la moitié des inscrits travaillent à domicile. Par répartition géographique, les inscriptions concernent l’ensemble du territoire national. Toutefois, 50% des souscripteurs sont installés dans les régions de Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kenitra. Par secteur, le commerce arrive en tête, soit 45% des souscriptions. Les services se placent au deuxième rang (27% des souscriptions), suivis de l’industrie (24%) et l’artisanat (4%). Adopté en novembre 2013, le statut d’auto entrepreneur est venu répondre aux besoins de la nouvelle économie collaborative. Il offre en effet des commodités aux start-up marocaines et étrangères pour l’exercice de leurs activités. «Le statut permet aux personnes optant pour l’indépendance de sortir d’une précarité administrative permanente et de bénéficier d’une meilleure perception dans la société en tant que travailleurs indépendants légaux», indique le département de l’industrie et du commerce.
De nombreuses facilités sont introduites dans ce sens. Le souscripteur a ainsi la possibilité d’exercer son activité à domicile au lieu de disposer d’un local professionnel pour créer une entreprise. L’auto entrepreneur ayant souscrit au régime peut également ouvrir des comptes bancaires et accéder également à des crédits similaires à ceux octroyés à la Très petite entreprise (TPE). «Le schéma de gouvernance adopté pour la mise en œuvre du statut a été décisive dans le succès qu’il enregistre. L’ancrage régional fort du réseau d’agences de Barid Al Maghib, ainsi que celui des 6 autres banques impliquées dans la mise en œuvre du statut contribueront à l’avenir à atteindre la frange de population visée qui est très hétérogène et répartie sur l’ensemble du territoire», explique le ministère. Et de préciser que «le réseau bancaire totalise plus de 3.800 agences équipées pour être l’interface de dépôt des dossiers d’enregistrement et de remise des cartes d’auto entrepreneurs».
Kawtar Tali
http://aujourdhui.ma/economie/statut-dautoentrepreneur-plus-de-40-000-demandes-dinscription
Malgré les nombreux assouplissements du cadre réglementaire: Bilan mitigé pour la titrisation au Maroc
Présentée il y a encore peu comme une voie prometteuse pour le financement des entreprises, la titrisation de créances est loin d’avoir tenu ses promesses au Maroc. Cette technique qui permet aux organismes publics ou privés de céder des créances ou des actifs tangibles pour gagner en liquidité a certes drainé des capitaux non négligeables depuis qu’elle a été mise en place. Depuis sa création il y a un peu moins de 15 ans, Maghreb Titrisation (seul organisme agréé par le ministère des finances en tant que société de gestion de Fonds de placements collectifs en titrisation -FPCT- au Maroc) a arrangé et géré 17 opérations pour un volume d’environ 15 milliards DH.
Ce chiffre a été réalisé essentiellement avec des banques ayant cédé des prêts hypothécaires, notamment CIH Bank (maison mère de Maghreb Titrisation) qui a été pionnière sur cette technique au Maroc avec un montage réalisé dès 2002 et trois opérations accomplies depuis pour un total de plus de 4,2 milliards DH. Banque Populaire lui a emboîté le pas début 2012 avec la cession d’un milliard DH de prêts. Crédit Agricole a pour sa part titrisé pour près d’un milliard d’actifs immobiliers avec deux opérations réalisées fin 2013 et à la mi-2015. Les entreprises privées ne sont représentées que par le spécialiste de la grande distribution, Label’Vie, qui a titrisé pour 456 MDH d’actifs immobiliers fin 2014. S’ajoute à cela l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), seul organisme public à s’être essayé à la titrisation à ce jour, qui a cédé des créances commerciales à travers 4 opérations totalisant 5,3 milliards DH depuis juin 2013. Notons par ailleurs que Maghreb Titrisation a aussi structuré des opérations à l’étranger pour le compte de la Banque internationale arabe de Tunisie (BIAT) pour une consistance de 450 MDH.
Mais en dépit de tout cela, la titrisation reste bien en dessous de son potentiel selon le consensus des spécialistes. Notons déjà que le montant total des opérations de titrisation depuis la mise en place de cette technique reste bien en dessous des capitaux levés à travers toutes les voies de financement qui s’offrent aux opérateurs. Par exemple, les banques.
Surtout, il faut rappeler que les pouvoirs publics n’ont pas ménagé leurs efforts pour apporter de nombreux assouplissements au cadre réglementaire de la titrisation qui devaient en théorie faire accéder cette technique à un nouveau palier. En effet, à son démarrage au Maroc, la titrisation n’était possible que pour les établissements de crédit, les établissements publics, les compagnies d’assurance et de réassurance ou encore les personnes morales délégataires ou titulaires de licences d’exploitation de services publics. Cette cible s’est ensuite considérablement élargie avec une révision de la loi en 2013. Celle-ci donne la possibilité d’initier des opérations de titrisation à toute «personne, organisme ou entité», ce qui comprend donc l’Etat et non plus seulement les établissements publics, mais aussi tout le secteur privé.
Plus que cela, le champ a été élargi au-delà des simples créances, aux actifs incorporels (les créances mais aussi les droits de propriété intellectuelle par exemple) et surtout à ceux corporels, ce qui englobe tous les types de biens immobiliers ou mobiliers y compris le matériel et outillage ainsi que les matières premières. Ces assouplissements ont certes eu un effet positif juste après leur mise en place. En effet, sur les 15 milliards DH levés à travers la titrisation depuis ses débuts, 9 milliards DH (60%) ont été drainés après l’amendement de la loi en 2013. Mais l’on est encore loin d’exploiter toutes les possibilités offertes par la loi.
Ainsi, comme il ressort des différentes opérations citées auparavant, on ne compte qu’une seule entreprise privée non financière et un seul organisme qui se sont adonnés jusqu’à présent à cette technique. Même les banques qui sont une cible de prédilection pour ce type d’opérations n’y ont pas encore toutes adhéré. De même, les actifs titrisés restent somme toute basiques et ne concernent pas encore les biens mobiliers ou les actifs incorporels, par exemple.
Si la mayonnaise ne prend toujours pas, selon les professionnels, c’est parce que les investisseurs appelés à acheter les parts d’actifs cédés par les organismes qui recourent à la titrisation, ne se montrent pas pour l’heure réceptifs. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer ce désintérêt. La première est liée à la rémunération proposée dans le cadre des opérations de titrisation qui est jugée insuffisante. Les intervenants du marché reconnaissent certes que les émetteurs dans le cadre de la titrisation présentent un faible risque et offrent des garanties importantes, néanmoins ils rappellent aussi que les titres proposés restent très peu liquides, ce qui suppose une rémunération supplémentaire. Mis à part cela, la titrisation a joué de malchance, du fait qu’elle a dû prendre son envol dans un contexte de défauts de paiement accentués qui font que les investisseurs se détournent naturellement des titres adossés à des créances.
En attendant des jours meilleurs…
Les pouvoirs publics continuent d’œuvrer pour l’amélioration de l’arsenal juridique, comptable et fiscal de la titrisation afin d’en accroître l’attractivité. A ce titre, une mesure du projet de loi de Finances 2017 prévoit l’extension de la neutralité en matière d’IS, actuellement limitée aux éléments de l’actif immobilisé, aux opérations de cession de tous les éléments de l’actif éligibles à la titrisation (y compris les stocks).
Rappelons aussi qu’en attendant le décollage effectif de la titrisation au Maroc, son homologue dans la finance islamique, les sukuks, est en bonne voie pour trouver ses repères rapidement sur le marché national.
Autant les émetteurs que les investisseurs dans ce dernier type d’opérations ne manquent pas, selon les professionnels, et ils devraient être très actifs une fois que le nouveau secteur de la finance participative sera lancé au Maroc.
Réda HARMAK
http://aujourdhui.ma/economie/malgre-les-nombreux-assouplissements-du-cadre-reglementaire-bilan-mitige-pour-la-titrisation-au-maroc
Multinationales installées au Maroc : ces milliards qui échappent au fisc.
«L’arrêté est fin prêt. Il a été signé par le ministre de l’Économie et des finances et devait passer devant le Conseil de gouvernement juste avant les élections. En principe, une fois le gouvernement constitué, le texte verra le jour». Khalad Zazou, directeur de la législation, des études et de la coopération internationale, à la Direction générale des impôts (DGI), fait allusion au texte d’application du dispositif des accords préalables en matière de prix de transfert prévu dans la loi de Finances 2015. Un nouvel arsenal juridique très attendu par les multinationales installées au Maroc, car il devrait dissiper le grand malentendu avec le fisc. Il s’agit, plus clairement, de se mettre d’accord sur les méthodes de détermination des prix auxquels sont effectuées les transactions entre entités appartenant au même groupe. Transfert de biens, de services y compris le «management fees», ventes, concessions d’incorporels économiques et juridiques (licences, brevets,…), opérations financières, mises à disposition de biens ou de personnes…Derrière ces opérations, des opérations irrégulières peuvent être pratiquées pour se soustraire à l’impôt. Achat à prix majoré, prix de vente gonflé, redevances de marque…Mais le cas le plus pointé du doigt par le fisc demeure les frais d’assistance technique.
31 MMDH évaporés
Sur ce registre, la Cour des comptes avaient jeté un véritable pavé dans la mare en consacrant tout un chapitre au transfert irrégulier de capitaux à l’étranger dans l’un de ses rapports. Et c’est à ce moment que l’on s’est rendu compte de l’ampleur du phénomène qui se traduit par un manque à gagner conséquent pour le fisc et donc pour les caisses de l’État. La Cour des comptes a constaté une insuffisance dans le contrôle des opérateurs faisant recours à l’assistance technique étrangère, des opérations de transfert de dividendes, des banques, des sociétés d’assurance et de réassurance et des sociétés de Bourse. Ceci a permis à ces opérateurs de procéder à des transferts irréguliers ou à des non rapatriements de devises. «Pour la seule période 2005 à 2009, le montant total des transferts, effectués par les personnes morales résidentes, au titre de l’assistance technique étrangère, a atteint 31,38 milliards DH.
Le montant de ces transferts est en augmentation continue, notamment par les sociétés opérant dans le secteur des télécommunications et celui de la gestion déléguée des services publics», avait conclu la juridiction financière. Et d’asséner: «Cette augmentation importante des transferts en matière d’assistance technique étrangère n’a pas été accompagnée d’un suivi rigoureux de la part de l’Office des changes qui ne dispose pas encore de base de données lui permettant un suivi régulier et efficace de cette activité». Les conclusions des magistrats de la Cour ont mis la puce à l’oreille aux départements qui ont pris les choses en main pour rectifier le tir. Ainsi, fisc et office des changes ont multiplié les coups de filet. Entre 2013 et 2014, une série de contrôles fiscaux avait ciblé les filiales marocaines des laboratoires pharmaceutiques et des groupes opérant dans l’agroalimentaire. Résultat, des redressements qui se sont élevés à plusieurs millions de dirhams. Plus récemment, l’Office des changes a eu la main lourde avec Amendis lui réclamant quelque 332 MDH.
Accord et désaccords
La chasse aux pratiques irrégulières avait créé un climat délétère entre les multinationales et le fisc. Le dispositif en gestation devrait donc garantir une sécurité fiscale pour les entreprises. Mais, à en croire plusieurs opérateurs interrogés sur la question, il y a plusieurs zones d’ombre qui n’aspirent pas confiance. À commencer par la lourde procédure. Le projet de décret exige en effet une panoplie de documents à fournir par l’entreprise. Structure juridique, répartition du capital des entreprises faisant partie du groupe, données financières et fiscales certifiées couvrant les derniers exercices comptables non prescrits…certains documents sont jugés sensibles. Il en est ainsi du business plan. Mieux encore, « la contrepartie de la sécurité juridique que confère l’accord préalable est constituée par un engagement de transparence totale du contribuable qui doit dévoiler sa politique de prix de transfert à l’administration fiscale. Cette transparence n’est pas sans risque en cas de désaccord d’interprétation, dans la mesure où il ne peut alors être exclu que l’administration fiscale marocaine procède pour le passé à des redressements, qui pourraient être assortis de pénalités pour mauvaise foi », estiment les experts, Marc Veuillot et Cédric Mahéo de CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc, dans une analyse consacrée au sujet.
Tarik Hari
http://www.leseco.ma/decryptages/evenements/53160-multinationales-installees-au-maroc-ces-milliards-qui-echappent-au-fisc.html
La succession, ce monstre que les tribunaux ont du mal à dompter.
L’héritage est un terrain conflictuel et la survenance de litiges judiciaires entre héritiers est fréquente. Ces derniers représentent plus 60% des affaires traitées par les Chambres familiales des tribunaux de première instance, avec beaucoup de réminiscences qui impactent les tribunaux civils à hauteur de 30% de leur activité. «Au tribunal de Casablanca, l’on remarque que plus de 15% des successions enregistrées par les adouls sont l’objet de contestation judiciaire», explique un magistrat de la famille au TPI de Casablanca. «Et le traitement de ce type d’affaires est très complexe en comparaison aux contentieux de divorces et de garde», continue-t-il.
En effet, le juge devra intervenir dans les moindres détails de la procédure. Il désigne, pour liquider la succession, la personne autour de laquelle les héritiers se sont mis d’accord. Faute d’accord, le juge leur en impose une, en dehors des héritiers et dans la mesure du possible, et ce, après avoir entendu leurs observations et leurs réserves. Il appartient alors au liquidateur, dès sa nomination, de procéder à l’inventaire de tous les biens du défunt par l’intermédiaire de deux adouls, conformément à la pratique judiciaire. De même, il doit rechercher ce que la succession comporte de créances et de dettes. Les héritiers doivent alors porter à la connaissance du liquidateur tout ce qu’ils savent des obligations de la succession et de ses droits. La juridiction saisie de la demande en partage peut, même s’il y a des mineurs en cause, ordonner le partage définitif si le bien est susceptible de partage et peut remplir les droits de chacun des héritiers.
La production d’un acte adulaire est essentielle
Si le bien n’est pas susceptible de partage permettant à chacun de jouir de sa part, la juridiction ordonne la vente partielle ou globale après fixation de la mise à prix. Toutefois, le partage peut également être effectué devant un notaire, notamment en cas de partage à l’amiable. De la lecture du code de la famille qui dispose que «les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité du conjoint» et du Dahir sur les obligations et les contrats, qui autorise le partage de la chose commune, on pourrait penser qu’il suffit donc de produire les pièces d’état civil justifiant le lien de parenté avec le défunt, et les titres de propriété de ce dernier pour que soit ordonné le partage de ses biens entre ses ayants droit. Or, tel n’est plus le cas depuis quelques années où la production d’une «déclaration de succession» dressée par acte authentique est également exigée, sous peine de rejet de l’action. En fait, cette nouvelle exigence ne trouve nulle part sa justification juridique, le jugement de partage ou l’acte notarié devant faire l’un et l’autre l’objet d’une publicité foncière, procédures à l’occasion desquelles les copartageants devront obligatoirement s’acquitter des droits de mutation.
Cependant, les juges des cours et tribunaux persistent à exiger cette «déclaration de succession, alors même que la Cour de cassation affirme pour sa part l’inutilité en déclarant expressément que ce document n’est pas une condition nécessaire pour la recevabilité de l’action en partage», explique de son côté Me Ahmed Taouh, avocat. Par contre, la production d’un acte adulaire est essentielle car il indique l’identité des ayants droit du défunt, leur lien de parenté, ainsi que leurs quotes-parts respectives dans la succession calculées. Les droits et quotes-parts des héritiers sont déterminés par la loi de manière extrêmement précise… et même mathématique. Ces parts étant exprimées par des fractions qui ont le même dénominateur qui correspond au même total des parts et dont la somme doit correspondre à la totalité de l’héritage ou as héréditaire. S’il est difficile pour ne pas dire impossible de faire évoluer les règles qui établissent les quotes-parts des ayants droit (dans le sens réclamé par des organisations féministes qui militent pour l’égalité des parts dans la succession entre hommes et femmes) en raison du caractère sacré du principe «aux hommes le double droit des femmes», la loi autorise les héritiers à partager -s’ils sont tous d’accord- la chose de la manière qu’ils veulent.
Certaines successions sont bloquées par les conflits d’intérêts
Mais la parité homme/femme est loin d’être la seule source de litiges. Nombreuses sont les successions qui sont bloquées lorsqu’il y a des conflits d’intérêts entre les héritiers dans le cas des biens immeubles. Après le décès, les biens du défunt appartiennent en commun à ses héritiers, sans que les parts respectives de chacun ne soient matériellement individualisées : on parle alors de l’indivision. Celle-ci prend fin lorsqu’il est procédé au partage des biens (morcellement du titre foncier ou distribution du produit de la vente), lequel peut parfois être effectué des années plus tard. La vente d’un bien en indivision nécessite normalement l’unanimité des indivisaires, c’est-à-dire tous ceux qui ont acquis ou reçu des droits de propriété sur ce bien. Dans le cas des biens constituant la succession d’un défunt, il s’agit de ses enfants plus, éventuellement, son conjoint survivant (ou dans certains cas les grands-parents). En effet, un héritier peut, à lui seul, empêcher la vente, il suffit qu’il s’abstienne de signer l’acte de vente. Pour que la vente se fasse, tous les co-indivisaires doivent être d’accord. Cependant, si au moins 2/3 des indivisaires sont d’accord pour mettre en vente un bien, le tribunal de première instance peut l’autoriser, sauf si le bien fait l’objet d’un démembrement, si l’un des indivisaires est absent ou s’il n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté. Mais le partage, quant à lui, peut toujours être provoqué en cas de blocage, comme le précise l’article 978 du D.O.C : «Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et chacun des co-indivisaires peut toujours provoquer le partage. Toute clause contraire est sans effet».
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Par principe, les donations sont valables à condition qu’elles soient faites dans le respect des conditions légales, c’est-à-dire réalisées par des personnes capables et respectueuses de l’ordre public. En revanche, ce n’est pas le cas pour les donations dont le but est de cacher et de porter atteinte à l’équilibre successoral. Bien qu’interdite, déceler une donation déguisée n’est pas chose aisée puisqu’il y a forcément eu une volonté de cacher ce qui a été donné. Dès que les héritiers s’aperçoivent que cette donation diminue fortement leur part, ils pourront toujours engager une procédure pour réintégrer cette donation dans la succession. Les donations déguisées peuvent prendre des formes diverses et multiples. Une vente à un prix dérisoire, un bail gratuit, un paiement au profit d’un héritier… sont autant d’exemples de donations prohibées par la loi. Cependant, savoir déceler cette donation n’est pas donné à tous et nécessite l’œil expert d’un avocat en droit des successions. Lui seul pourra indiquer si vous avez été lésé et obtenir d’un tribunal le rapport de la donation à la succession surtout lorsque cette donation aura entraîné un déséquilibre au profit d’un héritier réservataire. Pour arriver à cette conclusion, il sera néanmoins essentiel d’apporter la preuve de la donation déguisée. En somme, il faut avancer qu’il existe un acte apparent ou fictif différent de l’acte réel. La preuve du déguisement pourra donc être rapportée par tous moyens et par toutes personnes. Ainsi, l’âge du donateur, son lien de parenté ou amical avec les bénéficiaires de la donation sont autant d’éléments qui peuvent constituer des preuves. Néanmoins, même si les apparences ne laissent parfois pas de doute, rapporter la preuve d’une donation déguisée est un contentieux lourd et complexe qui nécessite des connaissances techniques. En outre, une fois ce commencement de preuve abordé, reste une étape primordiale puisqu’il faudra procéder au rapport de la donation à la succession. Cette étape nécessite une fois de plus l’intervention d’un avocat expérimenté qui tentera de convaincre le tribunal de recalculer l’actif successoral comme si la donation n’avait pas été faite. Ainsi, à l’issue de cette phase, il sera possible de rétablir un équilibre dans les droits attribués aux héritiers.
Hassan EL ARIF
http://www.leconomiste.com/article/1006859-le-statut-d-exportateur-indirect-devient-effectif
La justice récupère mal ses créances en souffrance
Le recouvrement des amendes, condamnations pécuniaires et frais de justice est l’une des grandes tares de notre système judiciaire: 2,8 milliards de DH de créances publiques recensées de 2011 à fin août 2016. Tribunaux et Cours d’appel n’en ont recouvré qu’un peu moins de la moitié, soit 1,1 milliard DH.
Cette «performance» mise en avant lors des portes ouvertes organisées par le ministère de la Justice et des Libertés les 3 et 4 novembre 2016 implique des réserves.
Même si le département que dirige Mustapha Ramid fait valoir «les efforts accomplis» par les greffiers en matière de «notification (des décisions judiciaires) et de recouvrement» surtout en 2014 et 2015 (voir illustration et page 3). Ce sursaut judiciaire trouve son origine dans les recommandations de la Cour des comptes. Son rapport d’activité 2012 a tiré la sonnette d’alarme sur les défaillances des juridictions dans le recouvrement des créances publiques dont elles sont chargées depuis 23 ans. Mission qu’assurait auparavant le Trésor public. Celui-ci est rattaché au ministère des Finances (cf. L’Economiste du 3 mars 2014).
Le département de la Justice comptabilise durant les six dernières années 2,8 milliards de DH de créances contre 4,5 milliards de DH au premier semestre 2014! Tandis que la Cour des comptes a relevé l’existence de 4 milliards de DH non recouvrés uniquement entre 2008-2013. Comment est-ce possible qu’il y ait autant de chiffres contradictoires?
La première explication fournie par le ministère est que les 2,8 milliards de DH «englobent uniquement les amendes et les sanctions pécuniaires». Déduction: les frais de justice ne sont pas intégrés dans ce montant. Seconde explication, il est fort possible que les justiciables condamnés à verser de l’argent à l’Etat aient profité d’une prescription. D’autant plus que le passif que traînent les juridictions marocaines remonte à 1993 déjà. Ce qui induit que des personnes redevables ont profité de la déchéance légale du droit de suite dont devait se prévaloir la justice. Il est fort probable aussi que des débiteurs soient décédés entraînant ainsi l’extinction à la fois de leurs personnalités juridiques et de leurs obligations. Difficile de chiffrer les sommes qui se sont évaporées à cause d’une prescription du droit de créance ou du décès du condamné. En effet, le système de suivi souffre lui-même de grosses défaillances techniques et réglementaires (voir encadré). Ce constat nous amène à relever une 3e et dernière explication et qui ne dédouane pas le ministère de la Justice et des Libertés. L’absence d’un système de contrôle automatisé rend difficile le suivi central et local des impayés. En conséquence, les données sur les amendes déclarées recouvrées «ne sont pas fiables» (cf. L’Economiste du 9 mai 2014). De l’aveu même du département de la Justice, «il n’est pas à écarter que les 4,5 milliards de DH de créances en souffrance soient supérieures» au montant annoncé lors d’un point de presse en mai 2014 à Rabat.
Tout cela est déroutant certes, mais il ne faut pas pour autant sous-estimer les visées d’un Etat qui cherche par tous les moyens à augmenter ses recettes budgétaires.
Tout en renvoyant aux recommandations de la Cour des comptes, la démarche ministérielle assure vouloir «accroître et renforcer les ressources du Trésor via le recouvrement des amendes, sanctions pécuniaires et frais de justice».
Plusieurs révisions réglementaires sont au programme. Il y a d’abord l’élaboration d’une mouture qui devra déboucher sur un Code des frais de justice. Ce projet va en principe se traduire par un texte de loi à déposer au Parlement.
Autre chantier, un projet d’arrêt à cosigner par les ministres de la Justice, Mustapha Ramid et celui des Finances, Mohamed Boussaid. «Il va fixer les honoraires des experts (judiciaires) fournissant certains types de prestations dans les affaires pénales», indique le département de tutelle. Cette révision réglementaire a été annoncée en novembre 2016 comme étant «en cours d’étude». A l’heure où nous mettions sous presse, il est difficile d’en connaître la teneur et son vrai impact sur les créances publiques à recouvrer par les greffiers. Le futur texte devra dans tous les cas transiter par le conseiller juridique de l’Etat (SGG) avant d’atterrir au Conseil du gouvernement. Ce qui n’est pas forcément envisageable pour l’instant. Le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, a d’autres préoccupations en tête dans la mesure où il négocie depuis près de 3 mois avec d’autres partis politiques, et avec beaucoup de peine, pour constituer sa majorité gouvernementale. Vu qu’il s’agit d’argent, public de surcroît, le chantier du recouvrement ne risque pas de moisir trop longtemps dans les tiroirs. Les parlementaires de la majorité et de l’opposition ont tout intérêt à rester vigilants lors de la déclaration gouvernementale. Le b.a.-ba du suivi des politiques publiques.
Cafouillage législatif et abus de droit
Au fil des années, l’article 14 de la loi de finances de 1993 a débouché sur un cafouillage administratif. Cette disposition prévoit que le recouvrement des amendes, sanctions pécuniaires et frais de justice se fait «concurremment» par le ministère des Finances et les juridictions du Royaume (voir ci-dessus). L’une des irrégularités relevées en 2012 par la Cour des comptes porte sur une pratique contestable des secrétariats greffes. Ainsi, certains tribunaux «affectent illégalement le cautionnement» au fonds spécial pour l’extension et la rénovation des juridictions.
Créé par la loi de finances de 1993, ce compte ne doit être financé que par un pourcentage des amendes, condamnations pécuniaires, dépenses et frais de justice. Le reste des sommes devait être en fait affecté à la Trésorerie générale du Royaume (TGR).
Un autre problème surgit. Le ministère de la Justice et des Libertés note «l’absence de séparation entre les fonctions d’ordonnateur et de comptable public qui complique la situation» (cf. L’Economiste du 9 mai 2014). Du coup, son agenda prévoit la révision du Code de recouvrement des créances publiques. Il s’agit d’amender son article 131 qui détermine les agents habilités à exécuter les actes de recouvrement forcé. L’exécutif veut mieux préciser les territoires des agents de notification et d’exécution du Trésor qui agissent «pour le compte et sous le contrôle» des comptables chargés du recouvrement. Le système actuel pâtit de «l’absence de corrélation entre les droits et obligations en matière de recouvrement des amendes».
Comme nous l’avons rapporté sur nos colonnes en 2014, l’inexistence d’une séparation entre les fonctions d’ordonnateur et de comptable public complique la situation. Sans oublier qu’une étude du ministère de la Justice a constaté l’inadéquation de la date légale de redevabilité prévue par le code de recouvrement des créances publiques et celle du code de procédure pénale.
Faiçal FAQUIHI
http://www.leconomiste.com/article/1006695-la-justice-recupere-mal-ses-creances-en-souffrance
Conférence à Marrakech dans la région du Moyen-Orient
Les travaux de la troisième édition du «Congrès du droit au Moyen-Orient» se sont ouverts, mardi à Marrakech, avec la participation de ministres de la Justice, de magistrats, d’avocats et d’experts en provenance des pays de la région et d’ailleurs.
Placée sous le Haut Patronage de S.M. le Roi Mohammed VI et initiée par le Centre saoudien du droit et de la formation (Saudi Law Training Center), en partenariat avec le ministère de la Justice et des libertés et en collaboration avec l’Association des barreaux du Maroc (ABM), la troisième édition du «Congrès du droit au Moyen-Orient» (Middle East Law Conference) qui se sont ouverts, mardi à Marrakech, a donné lieu à des débats sur des questions juridiques d’actualité et offert l’occasion de dresser un panorama des systèmes juridiques en vigueur dans de nombreux pays arabes.
Ce Forum n’est pas uniquement une grand-messe juridique et judiciaire au Moyen-Orient, mais également une tribune pour exposer au monde les grandes avancées réalisées par l’espace arabo-musulman dans le domaine juridique et en matière de lutte contre le terrorisme, en plus du rôle des associations régionales et internationales dans la préservation de la sécurité, de la paix et des droits arabes, a souligné le président du Centre saoudien du droit et de la formation, Majed Mohamed Garoub, à l’ouverture de cette rencontre de trois jours. Il a, d’autre part, formé le vœu que cet événement d’envergure recommande que le Maroc soit le pays hôte des prochaines éditions du «Congrès du droit au Moyen-Orient» qui seront organisées en partenariat avec la Chambre de commerce internationale (ICC).
À son tour, le ministre de la Justice et des libertés, Mustapha Ramid, a fait observer que le dernier quinquennat a été marqué par de profondes réformes du système judiciaire marocain, voulues et initiées par S.M. le Roi Mohammed VI pour que la justice soit l’un des piliers de l’évolution que connait le Maroc et rehausse le Royaume au niveau des Nations démocratiques. Dans cette même logique, il a rappelé la mise en place par le Souverain de la Haute Instance chargée de la réforme de la justice, notant à cet égard que le processus de réforme avait porté, entre autres, sur la consolidation de l’indépendance du pouvoir judiciaire, la moralisation du système judiciaire et le renforcement de la protection des droits et libertés.
M. Ramid a aussi signalé que la profession d’avocat revêtait une importance particulière dans ce grand chantier de réforme, dans la mesure où l’avocat fait partie intégrante du monde judiciaire. Dans ce cadre, il a émis le souhait de voir son département et l’ABM se pencher sur l’élaboration d’un projet de loi organisant la profession d’avocat pour qu’elle puisse recouvrer la place qui est la sienne parmi les autres composantes du monde judiciaire. L’un des moments phares de ce grand rendez-vous, auquel prennent part également les représentants de la Cour internationale d’arbitrage, de l’Association américaine des avocats et du Centre de Londres du droit international, reste sans conteste le panel initié sous le thème «L’affaire du Sahara marocain du point de vue du droit international».
Mokhtar Grioute
http://lematin.ma/journal/2016/conference-a-marrakech-sur-le-droit-dans-la-region-du-moyen-orient/264042.html
Le Maroc et les pays du CCG veulent renforcer le cadre de leur coopération
Instaurer les bases d’une coopération renforcée et pérenne et explorer les perspectives futures d’un partenariat mutuellement profitable dans le secteur du transport aérien, tel a été l’objet de la réunion hier à Rabat entre des experts marocains et des pays du Golfe.
Le Maroc et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) aspirent à aller de l’avant dans leur partenariat «stratégique» multidimensionnel. Et c’est le secteur de l’aviation civile qui a été à l’honneur mercredi dernier à Rabat. De hauts responsables des deux parties se sont réunis pour identifier les voies d’une coopération renforcée permanente et structurée. Cette réunion intervient suite à une précédente rencontre tenue à Riyad en Arabie saoudite, les 12 et 13 avril 2016, au cours de laquelle les deux parties ont fortement insisté sur l’importance de la coopération et de la coordination afin de mettre à niveau le secteur de l’aviation civile et du transport aérien, compte tenu de son impact positif sur la circulation des biens et des personnes entre le Maroc et les pays du CCG. De l’avis des responsables des deux côtés, le renforcement de la coopération entre les deux parties s’avère aujourd’hui une nécessité impérieuse vu la dynamique économique et la croissance du trafic aérien entre le Maroc et les pays du CCG.
Chiffres à l’appui, le directeur de l’aviation civile a mis en exergue la bonne performance qu’a enregistrée le secteur au cours de la derrière décennie. Selon lui, le nombre des passagers circulant entre le Maroc et les pays du CCG a atteint près de 1,1 million en 2015 contre 457.362 en 2006. La croissance du trafic aérien a ainsi avoisiné 12,5% entre 2014 et 2015. S’agissant des dessertes hebdomadaires des différentes compagnies aériennes, elles sont de l’ordre de 58 pour l’hiver 2016-2017, contre 50 dessertes pendant l’hiver 2015-2016, soit une augmentation de 8 dessertes. Concernant le trafic aérien entre le Maroc et l’Arabie saoudite, il a enregistré une augmentation de 11% entre 2014 et 2015. Idem pour le trafic entre le Maroc et les Émirats arabes unis qui a vu le nombre de passagers passer de 135.782 en 2005 à 405.428 en 2015. La même tendance haussière a été enregistrée entre le Maroc et le Qatar, puisque le nombre des passagers est passé à 172.428 en 2015 contre 54.487 en 2005. Pour ce qui est du cadre juridique, il est régi par plusieurs accords de coopération relatifs au transport aérien conclus entre le Royaume et les pays du CCG, en particulier l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Kuwaït et le Sultanat d’Oman. À la lumière de ces réalisations, la réunion d’hier avait pour objectif d’instaurer les bases d’une coopération renforcée et pérenne et d’explorer les perspectives futures d’un partenariat mutuellement profitable.
Soumaya Bencherki
http://lematin.ma/journal/2016/le-maroc-et-les-pays-du-ccg-veulent-renforcer-le-cadre-de-leur-cooperation/264102.html
Réforme du statut du bail commercial : Rééquilibrage des rapports bailleurs/preneurs?
Avec la promulgation de la loi 49-16 relative au bail à usage commercial, industriel ou artisanal qui remplace l’ancien régime du Dahir du 24 mai 1955, le législateur marocain vient de franchir un nouveau pas en matière de statut des baux commerciaux mettant ainsi fin à toutes les incertitudes et au manque de prévisibilité qui l’ont marqué. La mise à niveau de la législation passe nécessairement par une refonte complète du statut du bail commercial à même de remédier aux dysfonctionnements constatés et favoriser l’installation de nouveaux commerces, tout en sécurisant ceux d’ores et déjà établis. Il convient dès lors de mentionner les principaux apports de cette loi.
â– L’écrit, une condition de soumission à la loi
L’article 3 de la loi 49-16 apporte une nouveauté par rapport à la formation du bail en exigeant que les contrats relevant de son champ d’application soient conclus par acte écrit portant date certaine.
A la différence du consensualisme adopté par l’ancien régime, désormais la loi invite les parties à rédiger un écrit, sans pour autant préciser les mentions obligatoires qui doivent y figurer, ni de se référer à un contrat type en la matière. Il en découle que le législateur a privilégié la voie d’un formalisme modéré qui se limite au principe de l’exigence de l’écrit tout en laissant à la volonté commune des parties le soin de choisir les clauses qu’elles entendent y transcrire.
Ceci dit, la rédaction d’un acte est fortement conseillée aux cocontractants qui s’engagent dans une relation de longue durée, soumise à un droit complexe et incertain.
â– La pratique du pas-de-porte, enfin reconnue
Largement répondu dans les transactions locatives, le bailleur peut exiger lors de la conclusion du bail le versement d’un «pas-de-porte» matérialisé par une somme d’argent mise à la charge du preneur. Jusqu’ici, cette pratique ne reposait sur aucun fondement juridique et relevait plutôt d’un raisonnement économique. Désormais, elle se dote d’une base légale en vertu de l’article 4-§2. Néanmoins, on peut s’interroger dès à présent sur le traitement fiscal qui sera réservé à cette opération, et si oui ou non l’administration fiscale retiendra-t-elle la même qualification que la loi 49-16?
â– Bailleurs et locataires: le juste équilibre?
Durant tout le cycle de vie du bail commercial, on assiste à la confrontation entre deux formes de propriété, la propriété immobilière et la propriété commerciale. Celle-ci trouve son origine dans la volonté de protéger le fonds de commerce, et la loi a vocation à élaborer un compromis, et de maintenir un juste équilibre entre les intérêts des différentes parties.
La nouvelle loi en s’inscrivant dans une quête d’équilibre contractuel a apporté de nouvelles modifications aux règles de fond. Il s’agit essentiellement de la prédominance de la notion du fonds de commerce et son existence effective, ce qui se traduit par la perte du droit à l’indemnisation en cas de perte de la clientèle suite à une fermeture du fonds pendant deux ans, l’instauration d’un mode de calcul de l’indemnité de résiliation qui correspondra désormais à la valeur du fonds de commerce estimée sur la base des déclarations fiscales, la possibilité donnée au locataire de prétendre à une indemnité intégrale en cas de résiliation du bail pour démolition et reconstruction lorsque le nouveau bâtiment ne comporte pas de locaux similaires, et en cas de privation d’exercer le droit de rétablissement. Il s’agit aussi de limiter le droit de demander la résiliation du bail pour la seule partie réservée à l’habitation accessoire au local, de permettre au locataire l’exercice d’une activité différente, complémentaire ou connexe, et enfin la création d’un droit de préférence au profit du propriétaire de l’immeuble en cas de cession de droit au bail.
â– Le défi d’allègement de la procédure
La lourdeur de la procédure a contribué de manière substantielle à la complexité du contentieux en la matière, ce qui constituait le principal grief adressé à l’encontre du texte d’avant. Face à ce constat, une attention très particulière a été portée par les rédacteurs de la loi aux dispositions procédurales de manière à garantir une certaine célérité à la procédure, ce qui constituera sans doute son principal élément d’attractivité. Une lecture minutieuse permet de constater l’effort d’allégement déployé. C’est le cas à titre d’exemple de la suppression de quelques recours que la pratique a démontré les limites, voire l’inutilité (l’action en conciliation, l’action en repentance), des délais de forclusion et de prescription qui sont désormais fixés de manière claire et précise, de l’épineuse problématique de la notification, en donnant attribution aux huissiers de justice pour notifier tous les actes de la procédure, ou bien encore le renforcement des attributions du président du tribunal (fixer l’indemnité provisionnelle, ordonner l’éviction en cas de bâtiment menaçant ruine ou bien en cas de clause résolutoire…) et enfin la loi 49-16 a le mérite de fixer de manière non équivoque la compétence «ratione materiae» des tribunaux de commerce pour statuer sur les litiges relevant de l’exécution de cette loi tout en conférant la compétence au tribunal de première instance là où il n’y a pas de tribunal de commerce.
Telles sont quelques-unes des questions posées par la réforme du statut des baux commerciaux, qui animeront certes des débats doctrinaux et qui alimenteront sans doute de nouveaux litiges dans la pratique.
Les centres commerciaux hors champ
Le développement des centres commerciaux a eu pour conséquence, sur le plan juridique, d’alimenter le débat relatif à la notion du fonds de commerce et plus spécialement sur son élément essentiel qu’est la clientèle. En effet, pour qu’il y ait fonds de commerce, il ne suffisait pas que la clientèle existe, encore faut-il que le commerçant apporte la preuve que celle-ci lui appartienne et lui soit propre et personnelle. Et en se basant sur ces critères, la jurisprudence constante des tribunaux a persisté à refuser aux exploitants de magasins situés dans des centres commerciaux ou complexes touristiques le bénéfice du statut du bail commercial. En conséquence, la loi 49-16 s’inscrit dans cette lignée en écartant clairement de son champ d’application les baux d’immeubles ou de locaux situés dans les centres commerciaux.
Khalid LAAOUANE
http://leconomiste.com/article/1006589-reforme-du-statut-du-bail-commercial-reequilibrage-des-rapports-bailleurs-preneurs
