Le Fonds d'assurance des notaires voit enfin le jour

Le Fonds d'assurance des notaires voit enfin le jour

Mission: indemniser les victimes d’abus de confiance
Les fonds disponibles à la CDG toujours inconnus
Un juge à la tête du conseil d’administration
Le Fonds d’assurance des notaires va-t-il mettre fin au calvaire des clients victimes d’abus de confiance et d’escroquerie? Le président de son conseil d’administration a été élu le 21 décembre 2016 à Rabat. Lahcen Belgacem, directeur des affaires civiles au ministère de la Justice et des Libertés, a 3 ans devant lui pour mettre la vieille machine en marche. Egalement magistrat et directeur de cabinet ministériel, Mohamed Nasser a été désigné rapporteur du conseil d’administration.
Le Fonds d’assurance des notaires compte 3 fonctionnaires du ministère des Finances, 3 notaires, dont le président du Conseil national, Me Abdellatif Yagou, et le représentant de la Caisse de dépôt et de gestion. Bras financier de l’Etat, la CDG gère le Fonds créé par la loi 32-09 organisant le notariat. Mission exercée en réalité depuis les années 1920, soit avant la création de la CDG en 1959. Historiquement, le Fonds d’assurance a été «alimenté par un prélèvement de 15% sur les sommes versées au Trésor par les notaires au titre de la taxe notariale». Le financement est au cœur de ce dossier qui intéresse au plus haut degré les consommateurs.
Un changement majeur est intervenu en janvier 2017. Une contribution de 20 DH par acte notarial a été instaurée par les nouvelles instances ordinales et validée par le ministère de la Justice. «Entre 200.000 et 400.000 actes sont établis en moyenne par an. Les conseils régionaux collectent les contributions et les versent au Conseil national des notaires», précise son président, Me Yagou.
Près d’un siècle après sa création, les notaires ignorent les montants disponibles dans ce fonds censé garantir le paiement des sommes à verser aux parties lésées en vertu d’une décision judiciaire. La demande d’information adressée à la CDG «a toujours été rejetée» sous prétexte que l’institution «n’est que gestionnaire du Fonds d’assurance des notaires et qu’il fallait saisir ainsi le ministère des Finances», se désole le porte-parole de la profession. L’omerta ne date pas d’aujourd’hui (cf. L’Economiste du 22 juin 2015).
Ce qui est en revanche nouveau et surprenant, c’est que le lancement du fonds doté de la personnalité morale n’a pas été précédé au préalable par un arrêté des comptes. Manière d’inaugurer une nouvelle ère plus transparente. Les maigrichons communiqués du ministère de la Justice ne garantissent pas non plus un droit d’accès à une information exhaustive et pertinente.
Espérons que l’on coupera court avec les vieilles mauvaises habitudes. Car le fonds devra faire annuellement l’objet d’un audit externe. En attendant, «les prochaines réunions seront dédiées à la mise en place du Fonds des notaires (nombre de dossiers, affaires en cours ou en souffrance…)», assure un membre de son conseil d’administration qui doit se réunir au moins une fois tous les 3 mois. Aucune réunion n’est pour l’heure programmée.
Droit à réparation: L’interminable bataille judiciaire
LA mise en place du Fonds d’assurance des notaires présage un vaste et interminable débat juridique sur le mécanisme d’indemnisation. Pour y avoir accès, la victime devra détenir une décision de justice «définitive». Cette condition est clairement énoncée par la loi relative au notariat en matière de prescription d’une action en garantie. Elle a été fixée à 5 ans après l’obtention d’une condamnation «définitivement reconnue par la justice».
L’exigence d’un titre exécutoire n’est pas formellement mentionnée lorsqu’il est question de garantir «le paiement des sommes à verser aux parties lésées…». En effet, l’article 94 de la loi évoque seulement l’obtention d’une «décision judiciaire». Va-t-on vers des interprétations inconciliables sur le droit d’une victime à saisir le Fonds d’assurance des notaires et son droit à réparation?
Des justiciables témoignent des difficultés affrontées. Les Sadki déposent plainte en février 2015 au parquet de Casablanca «contre leur notaire disparue sans jamais liquider l’héritage familiale». Benaissa Labied peine depuis de longues années «à obtenir réparation alors que son notaire à Rabat a été condamné, emprisonné et radié de la profession».
Aude-là de ces péripéties judiciaires, la saisine du Fonds d’assurance est soumise à d’autres conditions. L’insolvabilité du notaire et de son suppléant (clercs et employés) doit être avérée. Autres exigences, le défaut d’assurance responsabilité civile professionnelle du notaire ou l’insuffisance des sommes versées par sa compagnie au titre de dommages et intérêts.
Me Taoufik Azzouzi rappelle aussi que le fonds se base sur «un mécanisme de paiement par contribution». Ainsi, les indemnités allouées par un tribunal ne sont payées qu’à concurrence des sommes disponibles chez la CDG en sa qualité de gestionnaire. Et à condition que la victime continue sa bataille judiciaire pour récupérer le reliquat. Il n’est donc pas certain qu’une victime soit totalement indemnisée.
Sur quelle base le fonds va fixer le pourcentage des paiements versés aux différentes parties lésées? «C’est la pratique qui va le démontrer», rétorque Me Azzouzi, vice-président du conseil régional de Rabat.
Par Faiçal FAQUIHI
http://www.leconomiste.com/article/1007106-le-fonds-d-assurance-des-notaires-voit-enfin-le-jour

Enfance en situation difficile: 20.400 procès en 2015, le record depuis dix ans

Juge des mineurs, le parent pauvre de la justice
Des magistrats débutants pour la délinquance précoce
Une politique pénale plombée par un manque de moyens
Une pratique judiciaire déplorable: le juge des mineurs est souvent choisi parmi les nouvelles recrues! «Or le système judiciaire dédié à la protection de l’enfance doit opter pour les magistrats les plus âgés et les plus mûrs. Et ce au nom d’une justice fraternelle, civique…», recommande Samir Aït Arejdal, président du tribunal de 1re instance de Oued Zem (voir page 4). Ce choix s’effectue en principe lors de l’assemblée générale annuelle tenue au sein d’une juridiction. Elle vise notamment à répartir les dossiers à traiter entre magistrats.
Le Maroc peut pourtant s’enorgueillir de disposer d’une justice spécialisée. Invitée à s’exprimer sur son parcours par l’Association des journalistes judiciaires, le témoignage de Aziza Boustani est éloquent. Elle est magistrate spécialisée depuis 26 ans: «l’institution du juge des mineurs ne doit pas être confiée à des débutants. Car c’est une justice sociale d’une nature exceptionnelle où le magistrat doit endosser aussi le rôle d’un père ou d’une mère».
Le Maroc n’a pas été toujours aussi mauvais élève: «Nous étions parmi les premières nations à ratifier la convention qui protège les droits de l’enfant», rappelle le Conseil national des droits de l’homme. Cet avant-gardisme n’a pas totalement imprégné le système judiciaire et le législatif.
De son côté, Nachid El Mekki, membre de l’association Chouala pour l’éducation et la culture, dénonce une stigmatisation sociale: «Je suis contre le fait de considérer qu’un enfant est en litige avec la loi. C’est une approche (juridique) erronée. Comment peut-on demander à un enfant de cerner la portée d’une disposition légale (et donc de se conformer à la loi) alors qu’il ne dispose pas encore de toutes ses facultés de discernement?».
Le juge des mineurs demeure une institution judiciaire méconnue et sous-estimée (Ph. L’Economiste)
Encore faut-il avoir les moyens de sa politique pénale? «Les centres d’éducation rattachés au département de la Solidarité sociale refusent d’accueillir des mineurs ayant des ennuis judiciaires», rapporte la magistrate Aziza Boustani. Malgré leur capacité d’accueil limitée, les centres de protection de l’enfance «restent notre dernier recours lorsqu’on a de surcroît devant soi un enfant de 4 ans à peine», déplore la juge qui exerce à Casablanca (voir encadré). Ces établissements qui relèvent du ministère de la Jeunesse et des Sports se distinguent des centres de redressement et de rééducation destinées à remédier à une délinquance précoce. N’empêche que le délégué régional du ministère de la Jeunesse reconnaît qu’il y a «un problème de communication entre les professionnels de la protection de l’enfance et la justice».
Hicham Zelouach appelle «la justice, la société civile, les médias à plus de proximité dans leur rapport». Notons que le code de la presse interdit de couvrir les affaires judiciaires impliquant des mineurs. Un droit d’accès respectueux de la vie privée des enfants aurait peut-être permis de dénoncer «ces magistrats qui manquent de sens social et de considération humaine» dans le traitement des dossiers.
Les propos de l’avocate Jmiaâ Hadadne ne font pas l’impasse sur les anciennes bonnes pratiques de la justice. Cette figure associative qui s’active au sein de «Mama Assia» rappelle que «des audiences étaient tenues jusqu’à 22 heures au sein des centres de protection afin de trouver des solutions à des enfants en détresse et résoudre le problème de surpeuplement… Que s’est-il passé après 2013-2014?». Années durant lesquelles des centres, comme celui de Tit Melil, ont fermé leur porte malgré des besoins croissants.
Déficit d’infrastructures et d’idéal!
UNE dizaine de lieutenants pour un secteur presque déserté! Tel est l’état des lieux qui ressort de notre visite d’un centre de protection de l’enfance à Casablanca (voir p. 4). Ces établissements ne devraient pas être confondus ni avec les centres de redressement et de rééducation rattachés à l’Administration pénitentiaire ni avec les foyers d’action sociale.
«La répartition des centres de protection de l’enfance est inégale entre les 12 régions. Certains bénéficient de plusieurs centres, d’autres n’en disposent pas du tout», note le CNDH en 2013 dans son rapport sur «Une enfance en danger». A l’époque, il était question d’une capacité d’accueil de 1.852 places dont à peine le tiers réservé aux filles. La société civile déplore «la fermeture» temporaire de certains centres sociaux comme celui de Tit Mellil. De son côté, le ministère de la Jeunesse et des Sports annonce pour les 3 prochaines années un ambitieux programme de construction de nouveaux bâtiments ou de réaménagement. Le but étant de couvrir «l’ensemble du territoire national».
Dans un tout autre rayon, institutionnel cette fois-ci. Une dizaine de ministères sont concernés de près ou de loin de veiller sur les droits de l’enfant: Justice, Enseignement, Intérieur, Santé, Emploi, Jeunesse et sports. Le ministère du Développement social, de la famille et de la solidarité est censé coordonner avec les autres départements gouvernementaux pour la mise en œuvre de la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant. C’est du moins ce que rapporte un guide sur la question publié il y a presque six ans par le ministère de la Justice et l’Unicef.
Les témoignages des acteurs associatifs, judiciaires et ministériels laissent déduire que le dossier de l’enfance est loin d’être une priorité. Or c’est une vraie bombe à retardement dont seuls de rares initiés en sont conscients. Les enjeux pour le Maroc de demain sont décisifs. La violence dans les stades est l’un des indicateurs sur ce que peut devenir un enfant sans vrai idéal.
Par Faiçal FAQUIHI
http://www.leconomiste.com/article/1007148-enfance-en-situation-difficile-20-400-proces-en-2015-le-record-depuis-dix-ans

Finance participative. La Moudaraba et la Moucharaka, encore otages du vide fiscal

Après un long mutisme autour de l’adaptation de la fiscalité à certains produits de financement participatifs, lancés depuis 2007 au Maroc, la loi des Finances 2016 a introduit des dispositions fiscales pour les produits de la Mourabaha[1] et de l’Ijara Mountahia Bi Tamlik[2], alors que celles relatives à d’autres produits aussi significatifs, à savoir la Moudaraba[3] et la Moucharaka[4], sont encore inexistantes.
Ces derniers produits étant plus risqués, ils ne seront probablement pas commercialisés lors de la première phase de lancement et certains opérateurs estiment que c’est la raison pour laquelle le vide juridique et fiscal les entoure toujours.
Hamid Khouloud, directeur du centre marocain de finance participative Quodwa, et président de la commission financement participatif et formation professionnelle à la CGEM Marrakech-Safi, nous explique que des produits comme la Mourabaha ou l’Ijara ne représentent pas de véritable risque pour les banques: « L’essence de la finance islamique, qu’on appelle tout d’abord participative, c’est ce partage des pertes et des profits, et donc du risque global. Or, pour la Mourabaha ou l’Ijara, il y a un risque certes mais il est minime, car ce ne sont que de simples opérations commerciales ».
En revanche, pour ce qui concerne la Moudaraba et la Moucharaka, le manque de visibilité fiscale fera certainement que les futures banques participatives ne s’aventureront pas dans leur commercialisation. Un bémol puisque c’est justement ce type de produits qui est destiné à l’entrepreneuriat et à l’investissement, alors que la Mourabaha ou l’Ijara sont plutôt apparentées à des crédits de consommation ou immobilier.
Le projet de loi de Finances 2017 n’introduit aucune disposition sur la Moudaraba ou la Moucharaka, et aucun amendement n’a été proposé dans ce sens.
Equité fiscale
La loi des Finances 2016 a introduit plusieurs dispositions fiscales relatives aux deux produits que les banques comptent lancer à la première phase de leur démarrage, à savoir la Mourabaha et l’Ijara Mountahia bi Tamlik.
Des dispositions qui ont instauré une véritable équité fiscale entre le financement participatif et le financement conventionnel, une équité dont l’absence a été à l’origine d’un renchérissement des prix des financements islamiques.
Par exemple, rien que pour la Mourabaha, il y avait le problème de la double imposition fiscale. En effet, pour qu’une banque achète un bien pour le revendre in fine à son client, il faut qu’elle paye des droits d’enregistrement à deux reprises, à l’achat et à la vente. Des charges supplémentaires supportés par le client.
Toujours pour la Mourabaha, les banques étaient imposées au taux de TVA lié aux opérations commerciales, soit 20%, alors que le taux d’imposition d’un prêt conventionnel n’est que de 10%.
Au niveau de l’Ijara Mountahia Bi Tamlik, la loi des Finances 2016 a introduit la déductibilité d’une partie des loyers, comparativement à la déductibilité des intérêts dans le cadre d’un prêt conventionnel.
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[1] La Mourabaha, dans son approche globale, est un contrat de vente au prix de revient majoré d’une marge bénéficiaire connue et convenue entre la banque et le client. En gros, la banque achète le bien choisi par le client et le lui revend, moyennant un paiement échelonné sur une période convenue entre les deux parties.
[2] L’Ijara Mountahia Bi Tamlik est une forme de financement que l’on peut apparenter à du crédit-bail. La banque acquiert des actifs désignés par le client, pour les mettre à la disposition de celui-ci, afin d’en retirer les fruits en contrepartie d’une rémunération sous forme de loyer à échéances convenues.
[3] La Moudaraba est un partenariat d’investissement où la banque joue le rôle de l’investisseur, en s’engageant à financer intégralement le projet. En contrepartie, l’entrepreneur doit assurer la gestion du projet.
[4] La Moucharaka est un contrat d’association entre deux parties ou plus, dans le capital d’une entreprise, un projet ou dans une opération. Les profits réalisés sont répartis selon une clé de répartition prédéterminée. Dans l’éventualité d’une perte, celle-ci est supportée par les parties au prorata du capital investi.
Par Sara El Hanafi
http://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE/ECONOMIE/169921-Finance-participative.-La-Moudaraba-et-la-Moucharaka-encore-otages-du-vide-fiscal.html

Tenue d'un Conseil des Ministres pour l'adhésion à l'Union africaine

Voici la traduction du communiqué dont lecture a été donnée par le porte-parole du Palais Royal, M. Abdelhak Lamrini:
«Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a présidé, mardi 11 Rabii II 1438H correspondant au 10 janvier 2017, au Palais Royal à Marrakech, un Conseil des ministres.
Les travaux de ce conseil ont été consacrés à l’adoption de la loi relative à l’acte constitutif de l’Union africaine signé le 11 juillet 2000 à Lomé et du protocole additionnel, ainsi que du projet de loi portant approbation de la loi précitée.
L’adoption de cette Loi s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décision Royale, annoncée par Sa Majesté le Roi, que Dieu le préserve, dans Son discours adressé au 27è Sommet africain tenu en juillet dernier à Kigali, et relatif à la volonté du Royaume du Maroc de retrouver sa place naturelle et légitime au sein de sa famille institutionnelle continentale.
Elle intervient aussi suite à la demande officielle présentée par notre pays en septembre dernier pour adhérer à l’Union africaine et à la grande interaction manifestée par une majorité écrasante de pays africains frères qui ont exprimé leur accord et salué le retour du Royaume du Maroc en tant que membre agissant et responsable au sein de l’organisation continentale.
Partant de la détermination de SM le Roi de parachever les procédures juridiques, le Souverain a insisté sur la nécessité d’accélérer celle relative à l’approbation de l’acte constitutif de l’Union africaine, y compris son adoption par les deux Chambres du Parlement.
Au cours de ce Conseil des ministres, SM le Roi, que Dieu Le glorifie, s’est informé des conditions de déroulement de la deuxième étape de l’opération de régularisation des migrants en situation irrégulière au Maroc et attiré l’attention que la limitation à une seule année de la durée de validité de la carte de séjour qui leur est délivrée engendre plusieurs contraintes pour ces migrants qui entravent leur intégration et leurs conditions de vie au sein de la société, tels que l’acquisition d’un logement, la contraction d’un crédit ou la réalisation de projets.
Dans ce sens, SM le Roi a donné Ses Hautes instructions aux départements concernés pour s’atteler à l’examen de la possibilité de relever à trois ans cette durée de validité et accélérer et simplifier les procédures ».
LNT avec Map

Tenue d’un Conseil des Ministres pour l’adhésion à l’Union africaine

Cour de justice de l'Union européenne – Sahara Occidental : Une décision contraignante pour l'UE

«L’arrêt de la CJUE est contraignant pour l’UE et ses États membres. Nous vivons dans un État de droit, et nous devons respecter toute décision prise par la justice», a déclaré Nicholas Westcott, directeur exécutif Moyen-Orient et Afrique du Nord au Service européen de l’action extérieure (SEAE), lors d’un échange de vues avec les membres de la Commission des Affaires étrangères (AFET) au Parlement européen. En clair, l’UE est ses institutions s’attelleront désormais à appliquer la décision de la haute instance juridique de l’Union qui a affirmé que le fait de considérer que le territoire du Sahara occidental relève du champ d’application de l’accord d’association est contraire au principe de droit international.
Relevant le statut séparé et distinct garanti au territoire du Sahara occidental par la charte des Nations unies, la CJUE a soutenu, dans son arrêt, qu’«il est exclu de considérer que l’expression territoire du Royaume du Maroc, qui définit le champ territorial des accords d’association et de libéralisation, englobe le Sahara occidental et, partant, que ces accords sont applicables à ce territoire».
Ce haut diplomate a souligné, à ce titre, la nécessité de «veiller à ce que la décision soit appliquée correctement», révélant qu’«une étude sur l’impact de la décision de la CJUE est en cours de réalisation», et «sera présentée, le moment venu, devant la Commission» AFET. Selon Nicholas Westcott, la Commission européenne est «en train d’examiner de façon précise les argumentaires de la CJUE», mais également «ses implications sur le plan juridique pour appréhender ses conséquences». Il a réitéré, dans ce contexte, le soutien de l’UE aux efforts de l’ONU pour «parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui garantira l’autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d’arrangements conformes aux principes et aux buts de la Charte des Nations unies». Le conflit du Sahara occidental constituera «un point prioritaire» des discussions que nous comptons avoir avec le nouveau secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a-t-il assuré. L’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles se félicite des déclarations «claires» de Wetscott. L’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles Amar Belani, s’est félicité, à ce titre, des déclarations «claires» de M. Wetscott, affirmant que celles-ci ne «souffrent aucune ambiguïté» et «confirment le bien-fondé de l’analyse que nous avions faite de l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2016». «Il est clair que, tant dans sa présentation que dans ses réponses aux questions des parlementaires européens, le représentant de Mme Mogherini a veillé scrupuleusement à ne pas dénaturer l’arrêt de la Cour de justice de l’UE qu’il estime, à raison, juridiquement contraignant, s’imposant à l’UE et à ses États membres qui seront amenés immanquablement à veiller à son application, soulignant, par la même occasion, que le principe d’État de droit implique le respect des décisions de justice, ce à quoi l’UE ne peut se soustraire, au risque de se déjuger», a-t-il déclaré à l’APS. Pour l’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles, «il est désormais possible d’envisager sereinement la prochaine séquence de la bataille juridique engagée par le Front Polisario», concernant le recours qu’il a introduit, en 2014, contre le protocole conclu en 2013 entre l’UE et le Maroc, dans le cadre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, qui consacre l’exploitation illégale des ressources halieutiques et de produits de la pêche au large du Sahara occidental. «L’application illégale dudit accord aux eaux territoriales du Sahara occidental est avérée et documentée», a-t-il soutenu. M. Belani a souligné que «cette exploitation illégale n’est plus à démontrer», citant pour preuve le rapport des comités scientifiques conjoints UE-Maroc, publié en 2015, dans lequel il est indiqué clairement que l’activité de la flotte des pays membres de l’UE est située, pour une certaine catégorie de pêche, dans la zone entre Cap Boujdour et Cap Blanc. «Le rapport démontre que la zone située entre Dakhla et Cap Blanc concentre à elle seule, 90% des captures réalisées par la flotte européenne», a-t-il ajouté. Il a rappelé, dans ce contexte, un autre cas révélé récemment par l’Observatoire des ressources naturelles du Sahara occidental (WSRW).
Ce dernier concerne l’implication de la société française Olvea dans l’importation d’une cargaison de plusieurs tonnes d’huile de poisson en provenance du Sahara occidental. Spécialisée dans l’industrie des corps gras, l’entreprise en question revendique «une traçabilité totale» de ses produits, sans mentionner toutefois qu’ils proviennent des territoires sahraouis, a-t-il regretté. L’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles a rappelé également que l’UE a déboursé, depuis 2007, plus de 120 millions d’euros de l’argent des contribuables européens sous forme d’appui au secteur de la pêche au Maroc.
«Le nouveau protocole à l’Accord de pêche que le Maroc va s’empresser de signer avec l’UE vise à reconduire l’autorisation accordée actuellement, pour la période 2014-2018, aux navires battant pavillons européens de pêcher dans les eaux territoriales sahraouies au-delà de 2018», a-t-il encore fait savoir. (APS)
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/103926

Transmission d'entreprises: La cession encore taboue

Insuffisances de préparation
4 dirigeants sur 10 appréhendent le processus
Les conclusions d’une étude récente de BDO Maroc
Les entrepreneurs fondateurs se détachent difficilement des commandes de leur entreprise. Bien que «60% des dirigeants d’entreprises familiales intègrent le concept de transmission contre 46% en 2011, le sujet est toujours considéré comme tabou», révèle Zakaria Fahim, président BDO Maroc.
Le cabinet d’études BDO a analysé le classement Essor/Inforisk portant sur 1.000 PME, sur la base de leur chiffre d’affaires. Près de 100 d’entre elles ont été ciblées, dont au moins 33 sont familiales. Environ 70% des PME sondées ont un capital inférieur à 70 millions de DH, les 30% restantes varient entre 30 et 100 millions de DH, voire plus. Ce type d’entreprises emploie environ 26 personnes, comptant une moyenne de 4 cadres. A peine 4% des dirigeants sont des femmes. En revanche, l’écrasante majorité est de formation supérieure. La moyenne d’âge est de 47 ans. Plus de 9 sur 10 chefs d’entreprises ont une expérience antérieure (salarié,…).
La transmission est de plus en plus une nécessité pour les cédants d’entreprises familiales. Mais pour les repreneurs, elle reste une question de choix et surtout d’opportunités. Les dirigeants décident de céder avant tout pour des raisons liées à la conjoncture du secteur d’activité ou pour l’appât d’un bon deal. Les offres de rachat n’aboutissent pas d’abord pour des raisons objectives: mauvaise estimation de la valeur de l’entreprise et insuffisance de préparation à la transmission. Mais il y a aussi les raisons affectives (attachement à l’entreprise notamment). «Le fondateur au départ gère seul. Il a tous les pouvoirs et a du mal à lâcher prise le moment venu», explique Zakaria Fahim.
La vente à un tiers constitue le mode de transmission préféré des dirigeants d’entreprises interrogés (6/10). Et même au sein des structures familiales, les avis sont partagés et la vente à un tiers séduirait 47% des dirigeants. La majorité des PME familiales privilégient la succession pour assurer l’avenir de la progéniture et sauvegarder une tradition familiale. Près de 6 fois sur 10, le successeur est déjà désigné mais ne travaille pas encore au sein de l’entreprise (58%). Les choix sont généralement portés sur le fils/fille (48%) ou le frère (42%). Environ 53% des successeurs désignés n’ont pas encore 30 ans (moyenne d’âge de 29 ans et près de 72% ont une formation supérieure).
Dans l’entreprise familiale, la vente à un tiers est le plus souvent une alternative à un manque de relève motivée ou compétente (1 fois sur 2) ou du fait de problèmes familiaux (2 fois sur 5). Par contre, aucune entreprise du panel n’a proposé l’introduction en Bourse comme moyen de transmission. Globalement, le processus de transmission engendre beaucoup d’appréhensions chez le dirigeant: 4 sur 10 le jugent difficile. Surtout par rapport aux problèmes avec les partenaires (banques, clients, fournisseurs, divers créanciers…) (76%).
Les problèmes avec les partenaires en amont ou en aval (banques, fournisseurs, clients,…) constituent le principal obstacle dans le processus de transmission, suivi en cela des problèmes intra-entreprises (juridique, comptable, personnel,…). Viennent ensuite les difficultés entre cédants et repreneurs et le manque d’assistance et d’information dans la phase de transmission. Les problèmes administratifs sont cités par 1 dirigeant sur 2.
Recommandations
A peine 4% des entreprises interrogées sont au courant de l’existence d’un portail de la transmission d’entreprise au Maroc (www.transmission.ma). La création de banques de données informatisées et bourse d’échanges cédants-repreneurs atténuerait le déficit d’information sur ce marché. Le coût du financement rachat d’une entreprise par un acquéreur est prohibitif. Le taux de financement devrait être assimilé au taux d’un crédit d’investissement et non à celui d’un crédit personnel. Pour se prémunir des passifs latents, le repreneur gagnerait à rédiger une clause de garantie de passif et une clause d’earn-out (règlement du prix fractionné dans le temps). Sur le plan fiscal, il a été recommandé à la DGI d’opter pour que les charges d’intérêts sur le financement de la reprise soient déductibles de l’impôt sur le revenu de l’acquéreur (personne physique).
Par Jean Modeste KOUAME
http://www.leconomiste.com/article/1007059-transmission-d-entreprises-la-cession-encore-taboue

Mise en œuvre de la loi bancaire : où en est-on ?

Vu le nombre élevé de textes adoptés sous le gouvernement sortant, le risque qu’ils restent dans les tiroirs n’est pas à sous-estimer. Mais si l’«oubli» de certaines lois peut passer inaperçu, pour d’autres, même le rythme de leur application est scruté de très près. C’est le cas de la loi bancaire qui a retenu l’attention des spécialistes et des hommes politiques tout au long de son parcours et ce, compte tenu de l’importance de la réforme qu’elle porte.
Publiée au mois de janvier 2015, sa mise en œuvre a commencé quelques mois après. Seulement, le rythme est jugé trop lent par de nombreux observateurs. Certains y ont une volonté délibérée de la part de la Banque Centrale de retarder l’arrivée sur le marché de nouveaux acteurs, en l’occurrence les banques participatives et les établissements de paiement. Qu’en est-il réellement ? Qu’est- ce qui a été fait et qu’est ce qui reste à faire ?
Disons-le clairement, le gros reste à réaliser même si la loi est en vigueur depuis deux ans. La raison est toute simple ; l’implémentation de la loi bancaire de 2014 est un grand chantier dont l’exécution demandera de la compétence et beaucoup de temps.
Commençons tout d’abord, par ce qui a été concrétisé sur le terrain. Ce qu’il faut relever, c’est que la banque Centrale a donné la priorité au projet de la banque participative. Dès le mois de juillet 2015, une circulaire portant sur les agréments a été publiée, ce qui a ouvert la voie au dépôt des demandes d’agréments. Le 02 janvier 2017, le Comité des établissements de crédit de Bank Al-Maghrib a émis son avis favorable à l’octroi d’agréments pour la création de cinq banques participatives et l’ouverture de trois fenêtres participatives. Cette circulaire a été suivie de quatre autres circulaires portant sur : le service de centralisation des effets de commerce impayés, le service de centralisation des comptes bancaires et le service de centralisation des chèques irréguliers.
Les experts de la Banque centrale ont encore du pain sur la planche
Outre ces circulaires, des ajustements importants ont été opérés par le gouvernement en matière d’impôts et de droits de Conservation foncière et ce, dans le but d’instaurer une sorte de neutralité fiscale entre les produits participatifs et les produits conventionnels.
Parmi les réalisations, deux autres points méritent d’être soulignés. Le premier concerne le dispositif de suivi des risques systémiques ; le « Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques » fonctionne normalement. Il vient d’ailleurs de tenir sa quatrième réunion au mois de décembre dernier. Quant au second point, il se rapporte à la création de la société qui aura pour charge de gérer les fonds de garantie de dépôt (un fonds pour les dépôts conventionnels et un autre pour les dépôts participatifs).
Concernant la partie non encore réalisée, il faut noter tout d’abord que sur les trente circulaires prévues par la loi bancaire, seules cinq ont été publiées. Le dernier rapport de la Banque Centrale sur la supervision bancaire fait mention de la préparation en cours de projets de circulaires relatives aux produits participatifs, aux dépôts d’investissement et aux fenêtres participatives.
D’un autre côté, les établissements de paiement prévus par la loi bancaire n’ont pas encore vu le jour. Leur introduction semble être reléguée au second plan ; la priorité étant réservée à l’autre opérateur à savoir, la banque participative. Sans entrer dans le détail, les autres points importants non encore implémentés concernent : la monnaie électronique, la nomination des administrateurs indépendants et les conglomérats financiers. C’est dire que les experts de la Banque centrale ont encore du pain sur la planche pour mettre en place toute l’architecture prévue par la loi bancaire.

Mise en œuvre de la loi bancaire : où en est-on ?

La procédure d'injonction de payer victime de son succès

Si la procédure d’injonction de payer connaît un succès fulgurant depuis sa réforme en 2014, elle fait également l’objet d’une incohérence jurisprudentielle, notamment au niveau de la prescription des dettes. En effet, les décisions rendues par les magistrats se basaient, en l’absence de dispositions législatives, indifféremment sur la prescription civile de 2 ans ou commerciale de 5 ans. Un manque d’harmonisation que le président de la Cour d’appel de Casablanca a décidé de stopper en transmettant une circulaire aux différentes juridictions de la capitale économique. Les magistrats sont amenés dorénavant à appeler la prescription civile, quel que soit le litige. La circulaire démontre que la pratique judiciaire a aussi mis à nu quelques anomalies en matière de compétence qui poussent à une jurisprudence contradictoire. Les Cours d’appel ont en effet un traitement différent du recours. Certaines se limitent à relever l’existence d’un litige et, sans trancher, renvoyer l’affaire devant le juge de fond. D’autres au contraire traitent directement le litige en faisant appel à des expertises. Sur ce point, les magistrats des Cours d’appel sont appelés à respecter «l’esprit de la loi» en ne revoyant pas l’affaire au fond.
L’injonction de payer se présente comme la procédure la plus souple
Dans la nébuleuse du recouvrement judiciaire des créances privées, l’injonction de payer -qui existe depuis l’institution des tribunaux de commerce en 1997- se présente comme la procédure la plus souple. Elle se démarque fondamentalement des autres mécanismes dits de «droit commun» où le débat entre les parties demeure la règle tout au long du contentieux. En effet, la procédure d’injonction de payer n’est pas soumise au principe du contradictoire jusqu’à obtention par le créancier de l’ordonnance d’injonction de payer. En d’autres termes, du début de la procédure jusqu’à cette ordonnance, le débiteur ne peut pas se défendre : il n’a pas connaissance de la procédure engagée contre lui et des fondements (faits, arguments de droit et preuves) des prétentions de son adversaire.
Les débiteurs usent moins de méthodes dilatoires
Le débiteur peut néanmoins contester la décision en formant opposition dans le mois qui suit la signification. Les parties sont alors convoquées, en audience publique, devant la même juridiction qui a rendu l’ordonnance attaquée. En l’absence d’opposition, le créancier peut demander que l’ordonnance soit revêtue de la formule exécutoire. Ce qui l’autorise à faire procéder aux différentes mesures d’exécution forcée par voie d’huissier de justice.
La réforme de 2014 a eu un effet énorme sur la procédure. Avec la diminution du délai de l’opposition, ainsi que le durcissement des conditions de recours, les débiteurs usent moins de méthodes dilatoires, et la procédure est désormais plus rapide. «Moins d’un mois», selon les magistrats. Ainsi, le «taux d’efficacité» (ndlr: procédures ayant débouché sur un remboursement) est passé de 45% avant la réforme à plus de 70% lors du premier semestre 2016. Concernant l’Etat, qui se retrouve fréquemment débiteur et dont les agents sont souvent considérés comme les «champions du dilatoire», les magistrats ont mis en place une règle jurisprudentielle qui fait désormais office de loi : «La procédure d’injonction de payer, étant une procédure de référé caractérisée par l’urgence, n’est soumise ni à l’obligation d’appeler en cause l’Agent judiciaire du Royaume ni à la communication du dossier au ministère public, même si l’action tend à voir déclarer débiteur l’Etat, l’office, l’Administration ou un établissement public».
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La procédure d’injonction de payer peut être employée pour toute créance de nature civile ou commerciale. La loi précise qu’elle peut procéder d’une reconnaissance de dette, d’engagements résultant de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval. Il suffit que la dette soit certaine, liquide et exigible. Inversement, la procédure d’injonction de payer est exclue, principalement pour le paiement de toutes créances de type délictuel, le paiement de dommages-intérêts pour inexécution d’un contrat ou la restitution de l’acompte versé pour résolution d’un contrat. Le paiement d’un chèque sans provision ne peut être recouvré à l’aide de la procédure d’injonction de payer puisqu’une procédure spécifique est prévue par le code pénal.
ABDESSAMAD NAIMI

La procédure d’injonction de payer victime de son succès

Protection du consommateur : hausse significative des plaintes validées par les tribunaux

Malgré ses déficiences, la loi 31/08 sur la protection du consommateur s’impose dans le monde judiciaire. En 2016, près de 1 500 plaintes ont été enregistrées par les tribunaux dont 359 acceptées. Une hausse significative puisque seulement 155 plaintes ont été validées par les juges une année plus tôt. Si les chiffres judiciaires ne précisent pas les secteurs concernés, les différentes associations de consommateurs, ainsi que le portail de recueil de plaintes du ministère du commerce «Khidmat Al Moustahlik», recensent trois secteurs : l’immobilier, les télécoms et la grande distribution. Mais selon Bouazza Kherrati, président de la Fédération nationale de protection des consommateurs, d’autres secteurs font de plus en plus l’objet de requêtes, comme celui de l’automobile. «Quel que soit le secteur concerné, lorsque les juges acceptent les requêtes des particuliers, ces derniers obtiennent souvent gain de cause. En plus des clauses abusives, les grands opérateurs sont souvent condamnés pour avoir enfreint l’obligation d’information», indique Ahmed Taouh, avocat à la Cour.
Le vendeur professionnel est tenu de s’informer de l’usage de la chose à céder
En réalité, les juges sont allés plus loin que l’article 3 du code du consommateur qui édicte que «tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service (…) et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel». Ils imposent désormais une obligation pré-contractuelle. Si l’acheteur est profane, le vendeur professionnel doit, pour remplir son obligation d’information, s’informer de l’usage auquel l’acheteur entend employer la chose. En effet, selon la Cour de cassation «tout vendeur d’un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché». La Cour d’appel de Casablanca considère également que «commet une faute, le fabricant qui ne s’est pas renseigné auprès de son client sur l’usage auquel celui-ci destinait les produits dont la fabrication lui était commandée». En fait, plus le bien vendu est technique, plus la jurisprudence se montre exigeante envers le vendeur professionnel et impose, au-delà du simple devoir d’information, un devoir de conseil.
En effet, selon la Cour de cassation, «l’obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de s’informer des besoins de l’acheteur et d’informer son client de l’aptitude du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue». Ainsi, après s’être informé des besoins de l’acheteur, le vendeur doit donner des conseils pour son acquisition et son utilisation et permettre à l’acheteur de déterminer si le bien est adapté ou non à ses besoins et à la fin à laquelle il le destine. Selon le tribunal de première instance de Fès, «manque à son obligation de conseil, le vendeur d’un matériel téléphonique qui omet de s’informer des besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue». En outre, il appartient au vendeur d’établir, par tous moyens, la preuve de ce qu’il a rempli son obligation d’information. En effet, selon la Cour de cassation, «celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation».
La spécialisation, facteur important dans la définition de la notion de non-professionnel
Cependant, cette approche extensive de la loi ne s’applique pas à tous les domaines. Ainsi, le contrat de crédit-bail entre une entreprise et un établissement de crédit a été exclu définitivement du champ d’application du texte. Après la décision de la Cour d’appel en 2015, la Cour de cassation est allée dans le sens des juges du fond en considérant le consommateur au sens de l’article 2 de la loi précitée comme étant «toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial». Autrement dit, le consommateur est, selon la Cour, celui qui acquiert ou utilise le bien consommé meuble ou immeuble à son usage personnel et non professionnel. Or, «si un professionnel contracte avec un autre professionnel pour acquérir un bien ou un service, il est censé bénéficier du dispositif de protection face au vendeur ou au prestataire de service. Car le professionnel « demandeur » ne se situe pas dans la sphère d’activité qui est habituellement la sienne dans le cadre de sa profession», indique le juriste Mohamed Koudane. Ainsi, le critère lié à la spécialisation semble être un facteur important dans la définition de la notion de non-professionnel. Pour plusieurs juristes, il y a une réelle nécessité d’extension de la notion. La qualité de personne morale n’est qu’un moyen simpliste de présumer la compétence technique. Or, c’est cette compétence technique qui doit être le véritable support des clauses limitatives de responsabilité. Néanmoins, un autre courant, dont les magistrats notamment, estime qu’il «est louable de vouloir protéger le professionnel qui peut être dans le même état d’ignorance que le consommateur. Mais à l’inverse, pourquoi continuer à protéger un consommateur qui dispose d’un niveau de compétences équivalent à celui de son cocontractant, voire supérieur?».
Par ABDESSAMAD NAIMI

Protection du consommateur : hausse significative des plaintes validées par les tribunaux

Constitutionnalistes: le Parlement peut démarrer sans attendre le gouvernement

Dans une dizaine de jours, le Maroc devra avoir ratifié le traité constitutif de l’Union Africaine. Mais la Chambre des représentants peut-elle démarrer sans attendre la formation du gouvernement?
Pour le Pr Fathallah Elghazi, professeur universitaire et ancien membre du Conseil constitutionnel, le « oui » ne fait aucun doute. « Rien dans la Constitution ni dans le règlement intérieur de la Chambre des représentants, ne subordonne le démarrage de celle-ci à la constitution du gouvernement. D’autant que nous sommes face à « une nécessité absolue ». La ratification de l’Acte constitutif de l’UA est une « question d’unité nationale qui transcende les divergences majorité-opposition ».
Deux autres personnalités constitutionnalistes marocaines bien connues et considérées comme des références, ont requis l’anonymat, pour éviter que leurs déclarations ne soient politiquement utilisées.
La première répond sans hésiter: « Il n’y a aucun problème à convoquer le Parlement et le Maroc est obligé de le faire. La Chambre des représentants ne pourra pas délibérer tant qu’un président n’est pas élu. L’élection du président est donc une nécessité. D’ailleurs, au Maroc, le président du Parlement est rarement du parti qui dirige le gouvernement. Je pense que cette convocation est imminente, je ne vois pas pourquoi elle ne se ferait pas ».
La seconde personnalité rappelle que le Parlement est « une institution indépendante de l’exécutif et qu’elle ne peut lui être subordonnée ». Elle ajoute que les élections du président, du bureau et des commissions peut se faire et doit se faire et que cela ne pose aucun problème juridique. Le règlement intérieur de la Chambre des représentants prévoit que l’une des commissions est présidée par l’opposition, mais cela ne pose aucun problème. Lors des élections, deux blocs vont se révéler et ce sera la vraie cartographie issue des élections.
Que prévoit le règlement intérieur?
Le fonctionnement de la Chambre des représentants ainsi que son démarrage au début d’une nouvelle législature, sont régis par le règlement intérieur.
Dans son article 12, celui-ci prévoit:
-dès l’annonce officielle des résultats des élections législatives, le Chef du gouvernement dépose les listes officielles des élus auprès du secrétaire général de la Chambre des représentants. Ces listes ont été effectivement déposées et publiées par la Chambre.
-dès la réception des listes officielles, le secrétaire général avise le doyen de l’assemblée. En l’occurrence, il s’agit de Abdelouahed Radi (USFP) pour qu’il supervise la tenue de la séance consacrée à l’élection du président de la Chambre des représentants.
-Le doyen de l’assemblée, en tant que président provisoire, constitue un bureau provisoire de cinq membres, composé en plus de lui-même, de deux femmes députées ainsi que des deux hommes députés. Tous les quatre doivent être les plus jeunes de la Chambre.
-Le président provisoire convoque par voie de communiqué signé du bureau provisoire, les député-e-s en séance plénière pour l’élection du président de la chambre.
Rappelons que ce président est élu pour deux ans et demi (5 sessions sur 10).
La seconde voie qui se présente (article 2 du règlement intérieur, article 66 de la Constitution) consiste en une convocation du Parlement par ses deux chambres, en session extraordinaire, avec comme point unique à l’ordre du jour l’adoption du traité constitutif de l’Union Africaine. Cette convocation peut se faire à travers :
-un décret du Chef du gouvernement;
-une demande de la part du tiers des députés de la Chambre des représentants ou de la majorité de la Chambre des conseillers.
Par A.E.H. & S.E.O.
http://www.medias24.com/MAROC/NATION/POLITIQUE/169959-Constitutionnalistes-le-Parlement-peut-demarrer-sans-attendre-le-gouvernement.html