La procédure d'injonction de payer victime de son succès

La procédure d'injonction de payer victime de son succès

Publié le : - Auteur : La vie économique

Si la procédure d’injonction de payer connaît un succès fulgurant depuis sa réforme en 2014, elle fait également l’objet d’une incohérence jurisprudentielle, notamment au niveau de la prescription des dettes. En effet, les décisions rendues par les magistrats se basaient, en l’absence de dispositions législatives, indifféremment sur la prescription civile de 2 ans ou commerciale de 5 ans. Un manque d’harmonisation que le président de la Cour d’appel de Casablanca a décidé de stopper en transmettant une circulaire aux différentes juridictions de la capitale économique. Les magistrats sont amenés dorénavant à appeler la prescription civile, quel que soit le litige. La circulaire démontre que la pratique judiciaire a aussi mis à nu quelques anomalies en matière de compétence qui poussent à une jurisprudence contradictoire. Les Cours d’appel ont en effet un traitement différent du recours. Certaines se limitent à relever l’existence d’un litige et, sans trancher, renvoyer l’affaire devant le juge de fond. D’autres au contraire traitent directement le litige en faisant appel à des expertises. Sur ce point, les magistrats des Cours d’appel sont appelés à respecter «l’esprit de la loi» en ne revoyant pas l’affaire au fond.
L’injonction de payer se présente comme la procédure la plus souple
Dans la nébuleuse du recouvrement judiciaire des créances privées, l’injonction de payer -qui existe depuis l’institution des tribunaux de commerce en 1997- se présente comme la procédure la plus souple. Elle se démarque fondamentalement des autres mécanismes dits de «droit commun» où le débat entre les parties demeure la règle tout au long du contentieux. En effet, la procédure d’injonction de payer n’est pas soumise au principe du contradictoire jusqu’à obtention par le créancier de l’ordonnance d’injonction de payer. En d’autres termes, du début de la procédure jusqu’à cette ordonnance, le débiteur ne peut pas se défendre : il n’a pas connaissance de la procédure engagée contre lui et des fondements (faits, arguments de droit et preuves) des prétentions de son adversaire.
Les débiteurs usent moins de méthodes dilatoires
Le débiteur peut néanmoins contester la décision en formant opposition dans le mois qui suit la signification. Les parties sont alors convoquées, en audience publique, devant la même juridiction qui a rendu l’ordonnance attaquée. En l’absence d’opposition, le créancier peut demander que l’ordonnance soit revêtue de la formule exécutoire. Ce qui l’autorise à faire procéder aux différentes mesures d’exécution forcée par voie d’huissier de justice.
La réforme de 2014 a eu un effet énorme sur la procédure. Avec la diminution du délai de l’opposition, ainsi que le durcissement des conditions de recours, les débiteurs usent moins de méthodes dilatoires, et la procédure est désormais plus rapide. «Moins d’un mois», selon les magistrats. Ainsi, le «taux d’efficacité» (ndlr: procédures ayant débouché sur un remboursement) est passé de 45% avant la réforme à plus de 70% lors du premier semestre 2016. Concernant l’Etat, qui se retrouve fréquemment débiteur et dont les agents sont souvent considérés comme les «champions du dilatoire», les magistrats ont mis en place une règle jurisprudentielle qui fait désormais office de loi : «La procédure d’injonction de payer, étant une procédure de référé caractérisée par l’urgence, n’est soumise ni à l’obligation d’appeler en cause l’Agent judiciaire du Royaume ni à la communication du dossier au ministère public, même si l’action tend à voir déclarer débiteur l’Etat, l’office, l’Administration ou un établissement public».
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La procédure d’injonction de payer peut être employée pour toute créance de nature civile ou commerciale. La loi précise qu’elle peut procéder d’une reconnaissance de dette, d’engagements résultant de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval. Il suffit que la dette soit certaine, liquide et exigible. Inversement, la procédure d’injonction de payer est exclue, principalement pour le paiement de toutes créances de type délictuel, le paiement de dommages-intérêts pour inexécution d’un contrat ou la restitution de l’acompte versé pour résolution d’un contrat. Le paiement d’un chèque sans provision ne peut être recouvré à l’aide de la procédure d’injonction de payer puisqu’une procédure spécifique est prévue par le code pénal.
ABDESSAMAD NAIMI

La procédure d’injonction de payer victime de son succès

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