Données personnelles : Le Maroc hors la loi… européenne

Données personnelles : Le Maroc hors la loi… européenne

L’heure est grave. Le Maroc pourrait perdre un de ses fleurons économique: l’offshoring. La menace vient de la France qui reste l’un des plus gros pourvoyeurs, notamment en centres d’appels délocalisés. Mais ce pays n’est pas seul à brandir cette menace. Il est épaulé par tous les membres de l’UE. Désormais, les délocalisations des entreprises européennes au Maroc (centres d’appels notamment) dépendent de la capacité du Royaume à protéger les données personnelles. Celles-ci concernent toutes les informations relatives au profilage des clients. Pour donner cet «ultimatum», la France a envoyé un «gros bras»: Alex Türk, sénateur du Nord et président de la Commission nationale d’informatique et libertés (CNIL). Cette autorité administrative est chargée de la protection des données relatives à la vie privée. C’est l’organe de contrôle de l’application effective de la loi française en la matière. Le président de cette autorité vient donc expliquer aux Marocains que la carotte des délocalisations ne va pas sans le bâton de la protection des données personnelles.
La position française et européenne ne fait, cependant, pas l’unanimité. Les détracteurs d’un système de protection à la française avancent l’exemple américain. Le pays de l’Oncle Sam a tout simplement refusé de se doter d’une législation pour protéger les données personnelles. L’UE n’a pu faire mieux que de proposer aux Américains d’intégrer les principes de protection dans une convention-type. «Cet exemple donne l’impression que le principe européen est un peu battu en brèche par le système américain. Ce qui pose la question essentielle: est-il obligatoire pour le Maroc de se doter d’une loi ou bien serait-ce plus judicieux de mettre en place un simple engagement de la CGEM? Tout en sachant que l’engagement peut très bien comporter des sanctions coercitives», analyse le spécialiste Abderrazak Mazini, patron de Jurisnet. Quoi qu’il en soit, un projet de loi relatif à la protection des données personnelles existe depuis près de 5 ans. Le texte a traîné dans les méandres de différents départements ministériels: La Justice, l’Intérieur ou encore le ministère des Affaires économiques et générales. C’est finalement ce département qui finalise le projet et remet la copie en avril dernier au secrétariat général du gouvernement (SGG).
Depuis, c’est le silence radio. L’offensive française changera-t-elle la donne? Est-ce que le gouvernement activera l’adoption du projet de loi concernant la protection des données personnelles? Pour ce faire, le président de la CNIL française (et futur président des CNIL européennes) a multiplié les rencontres lors de sa visite au Maroc la semaine dernière. Outre les chefs d’entreprises, Türk a rencontré quelques membres du gouvernement tels que Abdelouahed Radi, ministre de la Justice ou encore Abdessadek Rabiï, l’inamovible secrétaire général du gouvernement. Concrètement, le projet de loi régit la collecte et le traitement des informations personnelles. Ainsi, les clients sollicités en vue de la collecte de leurs données personnelles doivent être préalablement informés des finalités du traitement et surtout des destinataires des données. La nature de ce traitement doit également faire l’objet d’une déclaration préalable (ou d’une autorisation), déposée auprès de la fameuse commission de contrôle des données personnelles (CCDP). Les membres de cette commission seront désignés par le Premier ministre. Ce qui pose un gros problème à la CNIL. Celle-ci reproche à la future CDDP sa dépendance de l’exécutif.
En outre, tous les fichiers traités par des entités publiques ou privées doivent être inscrits dans un registre national, tenu par la CCDP. La dépendance de la Commission par rapport au gouvernement pourrait bien tenter ce dernier d’utiliser les données personnelles.
Quoi qu’il en soit, le volet sécuritaire n’est pas concerné par ce débat. Qu’elles soient protégées ou pas, les données personnelles ne seront jamais interdites à l’administration sécuritaire.


Efficacité, efficacité…

La Commission nationale d’informatique et des libertés (CNIL) se définit comme une autorité administrative indépendante chargée de la protection d’un droit fondamental: les données personnelles.
Son président, le sénateur Alex Türk, insiste sur l’importance «de ce droit inscrit dans la charte européenne des droits fondamentaux». Créée en 1978, la CNIL est notamment constituée de 17 commissaires dont 4 parlementaires, 2 membres du conseil économique et social et 6 représentants des hautes juridictions. Cette commission s’est engagée dans différentes batailles notamment contre le spamming (elle a porté plainte contre une société de spam), le piratage informatique ou encore le développement «inquiétant» des réseaux sociaux.
Toutefois, son efficacité est sujette à discussion. Limités par le territoire français, ses conseillers se retrouvent souvent désarmés face aux spammeurs étrangers et à leurs fournisseurs chargés de collecter des données personnelles. De plus, «la hantise sécuritaire grignote de plus en plus ses pouvoirs. Son image de protecteur de la vie privée est ébranlée. Les tribunaux mettent en cause de plus en plus ses avis», explique Abderrazak Mazini, patron de Jurisnet.

Naoufal BELGHAZI

Source : http://www.leconomiste.com du 29/1/2008

Droit de grève : Un demi-siècle dans la confusion

«Nombreux sont les secteurs non structurés (absence de couverture sociale, non application du Smig, temps de travail à rallonge sans compensation) et les pouvoirs publics ferment les yeux sous prétexte de préserver des emplois. Au nom du social, on favorise la précarité. De ce fait, la grève reste la seule arme face à cette forme de contrebande sociale», tranche Mustapha Nachit, membre du bureau exécutif de l’UGTM. Mais c’est une arme à double tranchant. En effet, si la Constitution reconnaît le droit de grève, rien dans la loi n’en décline les modalités. Depuis près d’un demi-siècle (46 ans exactement), aucun gouvernement n’a osé s’attaquer à la clarification de l’exercice du droit de grève en dépit de requêtes récurrentes du patronat et des dégâts économiques que les grèves sauvages ont faits dans l’industrie. A Casablanca, certaines entreprises ont été emportées par des conflits collectifs. L’on se souvient également des occupations d’usines textiles qui ont fait couler quelques unités et des emplois avec.
La justice condamne systématiquement les occupations des lieux de travail, la position des juges est constante sur ce point. A plusieurs reprises, la pratique a été assimilée à une entrave au fonctionnement de l’entreprise (affaire des techniciens de RAM en 1996), le juge considérant que l’occupation des lieux de travail était une atteinte au droit de propriété et une entrave à la liberté de travail.
Bien évidemment, les organisations syndicales ne sont pas de cet avis. Elles considèrent qu’il s’agit d’une mesure «pour se protéger contre toute manœuvre visant à faire obstruction au droit de grève»! L’employeur peut être tenté de faire sortir les machines ou les outils de production pour les vendre ou les déplacer pour justifier la fermeture de l’établissement», explique Nachit.

· Payer les jours non travaillés!

Dans un jugement datant du 4 août 1995, le tribunal de première instance de Hay Mohammadi à Casablanca a autorisé l’employeur à sortir les marchandises destinées à la vente, mais lui a interdit de toucher aux outils de production.
Le préavis constitue un autre point d’achoppement. Forts du vide juridique sur ce point, certains syndicats sont souvent tentés de faire jouer l’effet de surprise au maximum lors de déclenchement d’un arrêt de travail. «Mais de plus en plus et sans obligation de préavis, les syndicats préviennent de leur mouvement au moins 24 heures à l’avance», fait remarquer le responsable de l’UGTM.
Le vide juridique sur les modalités de l’exercice du droit de grève peut donner lieu à des dépassements. «Il y a effectivement des abus de droit puisque certains grévistes peuvent avoir des revendications que l’employeur ne peut pas satisfaire», soutient Jalal Tahar, secrétaire général de l’Ordre des avocats de Casablanca.
Enfin, il faut rappeler qu’un employeur a le droit de retenir le salaire des jours non travaillés à la suite d’une grève. «Nous le rappelons systématiquement aux employés en cas de conflit collectif de travail», affirme le syndicaliste de l’UGTM. Bien souvent, le paiement des jours de grève fait partie du deal à l’issue des négociations qui mettent fin au conflit. En somme, le prix à payer pour la paix sociale. Dans la Fonction publique, le paiement des jours de grève est quasiment un droit. Aucun gouvernement ne s’est risqué à opérer des retenues sur salaires sur les jours de grève.


Un enjeu permanent dans les négociations

Outre le Smig qui fait couler beaucoup d’encre en ce moment, l’encadrement légal des modalités d’exercice du droit de grève reviendra une fois de plus sur la table du prochain round du dialogue social. Ainsi, le patronat devrait réitérer ses requêtes en exigeant une définition de la grève licite. Jusqu’à présent, ni la loi ni la jurisprudence ne la définissent. La confédération patronale demande que la grève ait un objectif professionnel (condition de travail, salaire…). Ce qui exclut la grève perlée qui consiste à ralentir volontairement le travail en diminuant les cadences de production.
La CGEM voudrait également écarter toute grève dite de solidarité qui viserait selon elle non pas à soutenir un salarié ou des revendications communes à un grand nombre de travailleurs, mais à nuire à l’entreprise. Elle propose en outre que cette forme de contestation soit illicite si elle est entreprise par un seul employé. Mais elle atténue le principe en donnant la possibilité à une seule personne de suivre une grève nationale qui aurait les mêmes revendications que’elle. Ceci risque de ne pas être accepté par les syndicats qui verrait en cela une division de leur force parce que c’est la solidarité entre salariés qui est la philosophie première de la grève. Une autre proposition qui risque de saboter le dialogue social réside en l’instauration d’un quota de représentativité syndicale au sein de l’entreprise. Ainsi, les patrons proposent que la grève soit initiée par un syndicat représentant les 2/3 du personnel ou suite à un référendum faisant ressortir une majorité pour. Des retenues sur salaires des grévistes pour les jours non travaillés figurent également dans les propositions patronales. A ce niveau, il faut signaler que cela existe déjà dans la pratique. La confédération demande que soit respecté le droit de propriété et, de ce fait, l’occupation des locaux soit interdite par la loi. Jusqu’à présent, c’est la jurisprudence qui avait soutenu ce droit. Enfin, elle propose que soit respecté un préavis d’au moins 15 jours avant tout déclenchement de grève.

Jalal BAAZI

Source : http://www.leconomiste.com

Les inspecteurs du travail décrochent un statut

Après une bataille de six ans, les inspecteurs du travail ont finalement obtenu gain de cause. Ils auront enfin un nouveau statut. Le projet vient d’être adopté par le Conseil de gouvernement tenu jeudi 6 mars.
Deux nouveautés dans le statut. La première consiste dans la création de nouveaux cadres: les inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints ainsi qu’un poste supérieur d’inspecteur général. Un poste réservé aux inspecteurs du premier grade comptant au moins six ans de service et ce dans la limite de 10% de l’effectif budgétaire de cette catégorie. La sélection s’effectuera sur concours. Ce qui assurera l’égalité des chances aux prétendants.
La seconde nouveauté réside dans la revalorisation de l’indemnité de tournée, entre 1.500 et 2.500 dirhams par mois. Elle variera en fonction du grade (voir tableau). Il s’agit là d’une des principales doléances de ce corps taxé pendant longtemps de «corrompu». L’indemnité servie actuellement est jugée faible et ne couvre pas les déplacements des 439 inspecteurs que compte ce corps de métier. Sa revalorisation est censée «les mettre à l’abri» de tentatives de corruption. Depuis l’entrée en vigueur du code du travail, les prérogatives des inspecteurs du travail ont été élargies, surtout dans la conciliation.
Mais sur le terrain, c’est une autre paire de manches. Les inspecteurs font preuve de peu de professionnalisme et accomplissent rarement toutes tâches qui leur sont imparties. Les statistiques sur le niveau de mise en conformité sociale des entreprises sont assez éloquentes. Depuis l’entrée en vigueur du code du travail, 15% des entreprises seulement ont mis en place les mécanismes prévus par la loi.
Pourtant, les inspecteurs du travail sont chargés non seulement de l’application de la législation du travail mais également de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés. Ils sont également tenus de signaler au ministère de l’Emploi les violations de la législation du travail.
Surtout que le code du travail les autorise à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection du travail. Ils peuvent également procéder soit individuellement ou avec l’aide d’experts dans les domaines scientifique et technique aux contrôles et investigations jugés nécessaires. Le code du travail les autorise aussi à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou les salariés sur toutes les questions relatives à l’application de la législation du travail.
Ils ont également le droit de demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est imposée par la loi en vue de vérifier leur conformité.
Les inspecteurs du travail jouent donc un rôle important dans la mise en place du code. Le plan de mise en conformité sociale lancé par le ministère de l’Emploi repose en partie sur leur «implication».
L’approche privilégiée est de jouer le rôle d’accompagnateurs dans un premier temps, avant de sortir la casquette de gendarme.
Des indicateurs de gestion seront fixés pour chaque inspecteur, lequel devra rendre compte périodiquement du portefeuille d’entreprise dont il aura la charge et ce, en termes de conformité par rapport au code du travail.

K. M.
Source : http://www.leconomiste.com

Projet de loi : Haro sur la violence envers les femmes

L’organisation de cette rencontre vient exprimer la volonté du ministère d’élargir la concertation à un plus grand nombre d’intervenants, en particulier les ONG autour de mécanismes passibles de combattre la violence à l’égard des femmes.
« Cet événement a pour objectif de relancer le débat autour du précédent pré-projet de loi contre les violences basées sur le genre en prenant en considération les discussions qui ont eu lieu, ainsi que les recommandations et les perspectives d’amendement du code pénal, et ce, dans le but de parvenir à un consensus sur ce texte législatif », souligne Nouzha Skalli, ministre du Développement social, de la Famille et de la Solidarité. Cet atelier était également une occasion pour lancer un dialogue autour de l’institutionnalisation des mécanismes contre les violences basées sur le genre, la mise en œuvre des recommandations du Comité CEDAW et l’évaluation de la stratégie nationale.

Selon la ministre, le réexamen de ce projet de loi a été dicté par la nécessité de trouver des solutions adéquates aux lacunes existantes actuellement et aux difficultés liées aux textes juridiques en vigueur, soulignant que ce texte s’inspire des nobles principes de l’Islam, des valeurs de la société marocaine et des acquis réalisés par le Royaume dans le domaine de la préservation des droits de la femme.
Rappelons que le processus de cette loi a été lancé en mars 2006. Un avant-projet a été élaboré et présenté au secrétariat général du gouvernement en février 2007. Toutefois, le texte a été retiré dans l’objectif d’élargir la concertation afin d’introduire de nouvelles propositions.

Il s’agit, en l’occurrence, de donner une définition précise des violences à l’égard des femmes. Quant aux autres propositions, elles ont concerné la révision et l’annulation de certains articles du Code pénal
relatifs à la violence contre la femme et l’introduction de nouveaux articles répressifs pour combattre ce fléau.
Par ailleurs, il est important de rappeler les actions entreprises par le ministère dans le cadre de la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Il s’agit notamment du lancement de la stratégie nationale et son plan d’action, la création d’un numéro vert national au profit des femmes et jeunes filles victimes de violences, ainsi que la signature de conventions de partenariat avec les départements de la Justice, de la Santé, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), la Gendarmerie Royale et des organisations de la société civile.

Des campagnes de lutte contre la violence à l’égard des femmes sont également organisées, chaque année, à l’occasion de la Journée mondiale célébrée le 25 novembre.
Nouzha Skalli a rappelé, lors de cet atelier, que d’importants efforts ont été consentis pour mettre en place des centres d’hébergement provisoires ainsi que des services d’accueil, d’orientation et d’appui aux femmes victimes de violence, et ce, par différents intervenants.
Par ailleurs, la ministre a insisté sur la nécessité d’uniformiser les concepts et par conséquent les outils de collecte de données au niveau institutionnel à travers la mise en place d’un système d’information sur la violence à l’égard des femmes.

Un objectif qui sera concrétisé à travers la signature d’un accord de partenariat avec le Haut commissariat au Plan qui contribuera à faire connaître quantitativement et qualitativement ce phénomène et ses répercussions.
Le ministère prévoit, dans le même sens, de lancer une enquête nationale pour connaître la prévalence de la violence basée sur le genre. Il est également prévu de renforcer les structures d’écoute et d’accueil des femmes victimes en partenariat avec les différents acteurs à travers la création de 16
nouveaux centres en 2009 en collaboration avec les ONG.
La stratégie du ministère prévoit également la création d’un centre curatif pour les auteurs de violence et l’institutionnalisation de l’Observatoire national de lutte contre la violence à l’égard des femmes.

Au programme figure aussi l’organisation de la campagne de sensibilisation annuelle qui visera la diffusion de la culture de l’égalité. « La réalisation de ces objectifs ne pourra néanmoins se faire sans l’étroite coopération des différents partenaires », souligne la ministre. En effet, selon Nouzha Skalli, le rôle des ONG reste essentiel du fait de leur expérience et de leur expertise en la matière. « L’expérience internationale peut nous être d’une grande utilité », conclut la ministre.

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Des statistiques alarmantes

La violence à l’égard des femmes et des filles est un problème à dimension universelle. En effet, au moins une femme sur trois dans le monde a été battue, contrainte d’avoir des rapports sexuels ou a subi d’autres formes de sévices au cours de sa vie. Généralement, l’auteur de cette violence est une personne connue de la victime. Les statistiques décrivent une situation effrayante en termes de conséquences sociales et sanitaires de la violence contre les femmes. En effet, selon les dernières statistiques présentées par le ministère de la Justice 15.777 cas de femmes violentées ont été enregistrés au cours de l’année 2006, soit 4,2% de l’ensemble des crimes enregistrés durant la même année. Les statistiques établies par le numéro vert au terme de l’année 2007 sont alarmantes. 10.053 appels proviennent de femmes violentées.

Les chiffres indiquent que plus de 17.511 cas de violence ont été enregistrés au Maroc depuis la date d’ouverture de la ligne jusqu’à 2007. Selon les appels téléphoniques adressés au numéro vert, la violence est présente sur tout le territoire marocain, avec toutefois une hausse de fréquence et d’acuité dans les grandes villes. Il est important de souligner que la violence revêt différentes formes : psychique, physique, économique, sexuelle et juridique. Notons que la violence conjugale occupe la première place avec un pourcentage de 82,1%. Les statistiques indiquent que 77,5% des femmes violentées par leurs maris sont des femmes au foyer. Après la violence conjugale, vient la violence sexuelle avec un pourcentage de 33,7%. La violence familiale occupe enfin la dernière place avec 31,4%.
Par Yousra Amrani
Source : http://www.lematin.ma

La «police privée» encadrée par la loi.

Farid El Bacha, docteur d’Etat en droit privé, est professeur de l’enseignement supérieur à l’Université Mohamed V, Faculté de droit de Rabat Agdal où il enseigne le droit civil et le droit des affaires depuis 1984. Chef du département de droit privé et membre de l’équipe de recherche et de formation de la Chaire UNESCO des droits de l’Homme de la même Faculté, le professeur El Bacha préside le Centre Marocain des Etudes Juridiques.

La «police privée» est désormais encadrée par le droit. La loi 27/06 du 30 novembre 2007 relative aux sociétés de gardiennage et de transport de fonds, constitue la première réglementation d’ensemble des activités de sécurité privée, abrogeant des textes anciens, laconiques et dépassés.
Cette nouvelle réglementation était devenue nécessaire face à la nette augmentation du nombre des entreprises de sécurité privée et à la nécessité pour l’Etat de veiller à ce que leurs services -dont l’utilité ne peut être méconnue face aux besoins accrus de sécurité- s’exercent dans le respect du droit et des libertés des personnes. Il était également impératif de prévoir une série de règles afin d’éviter la confusion des services de sécurité privée et des services de sécurité publique: sûreté nationale, gendarmerie…
La loi encadre -et c’est son champ d’application- les services ayant pour objet la surveillance ou le gardiennage de lieux publics ou privés,de biens meubles et immeubles et de la sécurité des personnes qui s’y trouvent;
les activités qui consistent à transporter et à protéger, jusqu’à leur livraison effective, des fonds ou autres documents impliquant des sommes d’argent.
Ces activités sont aujourd’hui soumises à autorisation. Une autorisation qui pourra être retirée lorsque son titulaire cessera de remplir les conditions exigées pour sa délivrance (art. 7 de la loi).
Cette autorisation pourra également être retirée ou suspendue immédiatement par l’autorité compétente en cas d’urgence ou de nécessité tenant à l’ordre public. Les entreprises de sécurité privée ont déjà eu l’occasion d’exprimer leurs appréhensions et leurs craintes de voir les autorisations retirées sur la base de motifs de type ouvert : « urgence», «ordre public» alors surtout que la suspension et le retrait pourront intervenir, dans ces cas, sans procédure contradictoire préalable.
La loi soumet en outre les activités de gardiennage et de transport de fonds à un contrôle du respect de la réglementation effectué par les officiers de police judiciaire et des agents spécialement habilités à cet effet. Un contrôle que les entreprises souhaitent «dynamique et pas inquisitoire»! Au registre de l’encadrement, il faut encore observer que le personnel des entreprises de sécurité a fait l’objet d’une attention particulière du législateur. Pour être autorisées, les entreprises doivent en effet s’engager à n’employer qu’un personnel remplissant les conditions prévues par la loi pour effecteur les activités prévues.Tout recrutement devra au préalable faire l’objet d’une déclaration auprès de l’autorité compétente avec indication de l’affectation, une affectation devant être conforme à la qualification professionnelle réglementairement déterminée avec la nature de l’emploi.
De plus, «l’entrée en vigueur» (sic) du contrat de travail sera désormais subordonnée à la réception, par l’employeur, de l’avis de l’autorité compétente qui devra s’assurer du respect des dispositions légales.
En subordonnant la validité du recrutement du personnel des entreprises de sécurité privée à une déclaration préalable et à un avis, le législateur n’a pas craint de remettre en cause le caractère consensuel du contrat de travail pour renforcer le contrôle des pouvoirs publics sur le personnel de ces entreprises.
Le non-respect de ces formalités préalables entraîne la nullité du contrat de travail et ce dernier, s’il cesse, une fois valablement conclu, de remplir les conditions exigées, sera rompu de plein droit. Le législateur impose également aux entreprises la tenue d’un registre spécial sur lequel sera portée l’identité de toutes les personnes employées.
La seconde préoccupation du législateur a consisté à prévoir une série de mesures destinées à éviter la confusion entre les services de sécurité privée et le service public de sécurité. La législation ancienne était d’ailleurs centrée sur cette seule préoccupation qui se limitait à interdire toute «dénomination comportant les mots «police», «sécurité» ou tout autre appellation analogue pouvant prêter à confusion (Dahir du 7 Avril 1933).
Dans le même esprit, la loi 27/06 exige des entreprises qu’elles fassent mention de leur caractère privé dans leur dénomination pour éviter la confusion avec les autorités publiques chargées de l’ordre et de la sécurité.
Cette préoccupation devait conduire le législateur à délimiter avec précision le champ et les modes d’intervention des services de sécurité privée. Des limites sont ainsi tracées pour le respect des droits des citoyens et les prérogatives et missions des services d’ordre et de sécurité relevant de l’Etat.
Il y a ainsi, pour les entreprises de sécurité privée, ce qui est permis et ce qui ne l’est pas.
Il est permis aux personnels de sécurité privée de porter, dans l’exercice de leurs fonctions, une tenue particulière qui ne doit cependant «entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment ceux des Forces armées royales, de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires et des Douanes». De même, et aux termes de l’article 13 de la loi, les personnels des entreprises de gardiennage peuvent être armés et utiliser tous les moyens de défense, de contrôle et tous les autres moyens de surveillance ainsi que les véhicules spécialement aménagés ou les moyens de communication particuliers.
Le principe du port d’armes et de l’utilisation de moyens de défense est donc acquis, malgré ce qui a pu être écrit ou dit à ce sujet. Il reste à préciser que les possibilités offertes par l’article 13 doivent s’exercer conformément aux dispositions législatives et réglementaires existantes et aux textes d’application qui vont préciser ce qu’il faut notamment entendre par armes, par moyens de défense et autres. Par contre et au registre des interdictions, en aucun cas (art. 9) il ne pourra être fait état de la qualité d’ancien fonctionnaire de police ou d’ancien militaire que pourrait avoir un des dirigeants ou employés de l’entreprise.
Il leur est également interdit de s’immiscer dans le déroulement d’un conflit de travail ou de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.
Il leur est ,en outre, interdit d’assurer des missions ayant pour objet la prévention des infractions ou de porter atteinte à la liberté d’aller et de venir, à l’intégrité physique des personnes ou à l’intimité de la vie privée.
Autre interdiction: celle de procéder à des palpations de sécurité ou à des fouilles de corps ou de fouiller les bagages à main, de faire présenter ou retenir un document d’identité. Ce n’est que manière exceptionnelle et dans des conditions très restrictives que des personnels, spécialement autorisés et habilités à cet effet, pourront, sous la surveillance d’un officier ou agent de police judiciaire, effectuer palpations et fouilles (caractère particulier des lieux ouverts au public, conjoncture ou événement particulier). Là aussi, les entreprises de gardiennage et de transports des fonds n’ont pas manqué d’exprimer leurs craintes quant à ces restrictions qui ne leur permettront pas toujours de réagir rapidement à des situations criti
ques. Il reste maintenant à attendre l’adoption et la publication au Bulletin Officiel des textes d’application de la loi qui vont notamment préciser les formes réglementaires des autorisations, les caractéristiques des tenues des personnels, l’utilisation des armes et moyens de défense, les lieux et modalités de palpation…
Ce n’est que six mois après la publication au Bulletin Officiel de ces textes d’application que la loi entrera en vigueur. C’est ce même délai qui est accordé aux entreprises exerçant à la date de publication au bulletin officiel de la loi (6/12/2007) pour déclarer à l’administration leur existence et veiller au respect par leur personnel de ses principales dispositions. Il s’agit, rapporte-t-on, de plus de 700 entreprises employant près de 40.000 salariés.


Textes d’application

Les exigences en termes de mise à niveau de la profession et en termes de formation du personnel induites par la loi 27/06 du 30 novembre 2007 a conduit les sociétés de gardiennage et de transport de fonds à s’organiser.
L’Association marocaine des sociétés de gardiennage exprime le vœu de voir les professionnels du secteur associés à la préparation des textes d’application. Et ce, afin que ces derniers répondent au mieux aux attentes et aux objectifs escomptés.

 

Source : http://www.leconomiste.com

L'inspecteur du travail : Le rôle de cet homme de l'ombre

L’inspecteur du travail a des missions très étendues. Outre ses attributions classiques de contrôle, il a surtout un rôle de conseil qui prend de plus en plus de l’ampleur.
Pour ce faire, l’inspecteur du travail doit maîtriser les textes législatifs et réglementaires. Il est tenu d’avoir une idée également sur toutes les sources du danger sur les lieux du travail.
De même, cet agent assermenté, doit aussi admettre que l’entreprise est experte en son domaine d’activité (stratégie de production, culture managériale, machines, outils, produits….).

Selon l’article 532 du code du travail, l’inspecteur du travail assure l’application des dispositions législatives et réglementaires et fournit des informations et des conseils techniques. Les informations et les conseils sont donnés aux salariés, aux employeurs ainsi qu’aux organisations professionnelles.
L’inspecteur du travail fournit également toutes les informations nécessaires aux délégués des salariés, aux représentants syndicaux et aux syndicats.

Les autorités locales peuvent également saisir l’inspection du travail pour avoir des données relatives à leur domaine de compétences. En effet, il s’agit là d’une prestation non quantifiable qui peut être donnée par voie directe (dans le cadre des visites, des conflits individuels ou collectifs, au siège de la Délégation, préfectures…), par téléphone ou par correspondances écrites (lettre, e-mail). Par ailleurs, il doit procéder à des tentatives de conciliation et porter à la connaissance de l’autorité du travail les lacunes et les dépassements. Ainsi, et pour assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires,les inspecteurs du travail sont habilités à effectuer des visites de contrôle et d’inspection et recevoir et traiter des requêtes individuelles et collectives.

Le contrôle et l’inspection s’effectuent à travers des visites systématiques (visites générales, visites ciblées, visites de suivi, contre-visites). Les inspecteurs peuvent également visiter un établissement sur une sollicitation ou en cas d’urgence.
Les interventions des IT s’effectuent selon une procédure bien déterminée. L’inspection s’apparente plutôt à un processus.

D’abord, les inspecteurs doivent s’entretenir avec l’employeur, les institutions représentatives du personnel et les salariés. Ensuite, ils procèdent à la vérification des documents tenus par l’employeur. Ils doivent également observer les conditions du travail au sein de l’entreprise.
Ce processus d’inspection va permettre d’évaluer le degré de conformité avec les dispositions législatives et réglementaires et d’accompagner les employeurs et les aider dans le processus de mise en conformité. Les visites de contrôle visent également à l’amélioration des conditions du travail et à la promotion de la santé et la sécurité des salariés.

Sur les lieux du travail, l’IT doit observer attentivement les postes du travail dans le but d’identifier les risques réels et potentiels que présentent les bâtiments, l’équipement, l’environnement, les procédés et les méthodes de travail.
Ce contrôle permettra d’identifier tout risque requérant une action immédiate.
A la fin de la visite, un rapport doit être obligatoirement rédigé par l’agent chargé de l’inspection du travail.

Cependant, l’inspecteur doit assurer le suivi à travers des réinspections, le conseil et l’assistance. Il peut également utiliser les outils juridiques appropriés à chaque situation en cas de besoin notamment les mises en demeure avec délai, les mises en demeure sans délai, les PV. En cas de danger imminent pouvant porter atteinte à la santé ou à la sécurité des salariés, il peut aller jusqu’a saisir le président du tribunal de première instance en sa qualité de juge des référés et par la suite le procureur du Roi dans le cas où l’employeur n’obtempère pas.

Le traitement des requêtes est également du ressort de l’inspecteur du travail.
Ces requêtes peuvent émaner des salariés, des employeurs, des syndicats ou des autorités locales. Bien évidemment, toute requête suppose un traitement au niveau de l’inspection du travail ou même une enquête et donc une visite sollicitée.
En cas de conflits individuels, l’inspecteur du travail est chargé d’effectuer des tentatives de conciliation entre le salarié et l’employeur. En effet, l’inspection du travail est saisie pour la recherche d’un compromis si l’une des parties refuse d’engager ou de poursuivre la procédure d’écoute ou lorsque le salarié considère que son licenciement est abusif. A l’issu d’un accord de pré-conciliation, un salarié à le droit de choisir entre la réintégration de son poste ou l’indemnisation. Le salarié peut intenter une action devant le tribunal compétent, en cas d’échec de la tentative de pré-conciliation. Il faut préciser que l’accord conclu dans le cadre de la pré-conciliation en vertu de l’article 41 du code du travail est définitif et n’est susceptible d’aucun recours judiciaire.

Concernant les conflits collectifs, l’article 551 du code du travail stipule que tout différend de travail susceptible d’entraîner un conflit collectif fait l’objet d’une tentative de conciliation devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou de la province, de l’agent chargé de l’inspection du travail, de la commission provinciale d’enquête et de conciliation ou devant la commission nationale d’enquête et de conciliation, selon la nature du conflit collectif. L’inspecteur du travail est tenu d’aider les parties en conflit à trouver une solution définitive négociée. En cas d’échec de toutes les tentatives, il est fait recours à la CPEC (Commission provinciale d’enquête et de conciliation) ou à la CNEC(Commission nationale d’enquête et de conciliation).

Abdessamad Drissi, inspecteur du travail
Source : http://www.lematin.ma

Retraite dans le privé: Qui a droit à quoi?

Arrivé à un certain âge, un salarié doit quitter la population active. Aussi, pour assurer une pérennité de revenus, le régime de la sécurité sociale a instauré des cotisations mensuelles. Ces cotisations mutualisées et faisant l’objet de placements, serviront à la fin de la carrière à financer les retraites des assurés.
Trois catégories de prestations sont fournies dans ce sens: pension de retraite, retraite anticipée pour les assurés et allocations de décès (pension de survivant) servies aux ayants droit du retraité décédé. A noter que la déclaration à la CNSS de l’employé ouvre à ce denier le droit aux prestations même si l’employeur n’a pas versé les cotisations qui sont obligatoires.

· Retraite ou pension de vieillesse:

C’est une prestation allouée à la limite d’âge (60 ou 55 ans) si le salarié justifie de 3.240 jours (soit 8 ans) d’assurance. (Pour les affiliés à la CIMR, il faut 5 années de cotisations). Le montant de cette pension est égal à 50% du salaire moyen plafonné à 6.000 dirhams. Ce dernier est obtenu par la division par 96 du total des cotisations pendant 8 ans (3.240 jours), ensuite il est multiplié par le taux de pension (50%). Au delà des 3.240 jours, ce montant est augmenté de 1% pour chaque période d’assurance de 216 jours accomplie. Le maximum étant de 70% du salaire mensuel moyen.
Pour en bénéficier, l’assuré doit être âgé de 60 ans révolus et avoir cessé toute activité salariale. La demande doit être déposée auprès d’une agence de la CNSS dans un délai de six mois. Passé ce délai, la pension prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant sa réception. «Si l’affilié n’a pas le nombre de jours suffisants, il ne peut pas prétendre à la pension, sauf s’il a travaillé à l’étranger. Dans ce cas, il peut cumuler ses cotisations. Ou lorsqu’il souscrit une assurance volontaire», note Mohamed Afifi, directeur de la stratégie à la CNSS. Par contre, dans le cadre du régime de la CIMR, des assouplissements sont accordés. «Si le salarié n’a pas cumulé le nombre d’années nécessaire, il peut, soit se faire rembourser, soit racheter les années nécessaires à l’ouverture des droits et peut ainsi bénéficier de la pension», précise Janani Aberrahim, responsable du département des prestations à la CIMR. Lorsque le salarié quitte le privé pour le public ou vice versa , il garde ses droits qu’il peut activer à la retraite, et ce en vertu de la coordination entre les régimes de retraite instaurée par la loi en 1993.

· Retraite anticipée:

Si le salarié préfère ne pas attendre l’âge légal de la retraite, il a la possibilité de cesser ses activités au sein de son entreprise et peut demander une retraite anticipée. Cette retraite n’est possible qu’à partir de 55 ans. Le salarié doit avoir totalisé 3.240 jours de cotisations (8 ans). Il doit également justifier de 54 jours d’assurance durant les six mois précédant sa demande. Cependant, l’aboutissement de cette démarche est conditionné par l’accord de l’employeur qui doit verser une prime à la CNSS. Celle-ci est fixée en fonction de l’annuité de la pension à servir et de l’âge du retraité. Le barème est déterminé par le nombre de mois anticipés par rapport à la soixantième année, sur la base de la table de mortalité et d’un taux d’intérêt technique de 3,25%.
Le montant de cette prime est égal à l’équivalent annuel de la pension mensuelle multiplié par un barème institué à l’article 2 du décret du 20 juillet 2005 fixant les modalités de la retraite anticipée.
Pour le régime de la CIMR, si un affilié part en retraite à 55 ans, la pension sera réduite de 28%.

· Pension de survivant:

Lorsque le retraité décède, ses ayants droit peuvent prétendre à une pension appelée pension de survivant. Mais pour cela, l’assuré doit avoir totalisé au moins 3.240 jours de cotisations à la date de son décès. Cette allocation est servie au conjoint et aux enfants âgés de moins de 16 ans, ou de 20 ans s’ils poursuivent des études, ou de 18 ans lorsqu’ils sont en apprentissage dans des établissements agrées par l’administration.
Les enfants atteints d’infirmité en bénéficient quel que soit leur âge, à condition qu’ils répondent aux conditions prévues par la loi relative à la protection sociale des personnes handicapées (dahir du 10 septembre 1993)
Ainsi, les orphelins de père et de mère ainsi que les conjoints ont droit à 50% du montant de la pension à laquelle le titulaire avait droit ou à laquelle il aurait pu prétendre à la date de son décès. Pour l’orphelin de père ou de mère, l’allocation équivaut à 25% du montant de la pension de vieillesse que l’assuré percevait ou aurait pu percevoir avant son décès.
Le montant total de cette allocation ne peut être supérieur au montant de la pension de l’assuré décédé.

Jalal BAAZI
Source : http://www.leconomiste.com

Entreprise : Code marocain de bonnes pratiques de gouvernance

Fruit d’un partenariat public/privé, ce code est de nature à permettre l’amélioration de la croissance et de l’emploi, à promouvoir les performances et la compétitivité des entreprises, à optimiser l’accès au financement et le coût du capital et à renforcer la confiance des investisseurs et des bailleurs de fonds tant nationaux qu’internationaux.

Destiné à toutes les entreprises des secteurs publics et privés, le code tend également à consolider les relations entre les parties prenantes (employés, clients, créanciers, administrations) grâce au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (droit boursier, droit du travail, droit des sociétés, droit commercial) et contractuelles.

Le code se décline en quatre chapitres inspirés des principes de gouvernance d’entreprise de l’OCDE (2004) ayant trait à la responsabilité de l’organe de gouvernance, aux droits des actionnaires et des associés et leur traitement équitable, à la transparence et la diffusion de l’information financière et au rôle des parties prenantes et leur traitement équitable.

S’exprimant à cette occasion, M. Baraka a souligné que la bonne gouvernance d’entreprise est « vitale » pour le succès des efforts de développement des économies en croissance et importante pour le Maroc, engagé qu’il est, dans un train de réformes ambitieux.

L’adoption de ce code contribue au maintien d’un climat de confiance indispensable pour le développement de l’entreprise et la stabilité des marchés, a-t-il fait remarquer, se félicitant de la convergence entre secteurs public et privé qui a conduit à l’élaboration de ce code dans le cadre d’une démarche partenariale forte et dans un esprit de concertation et de dialogue.

Après avoir rappelé les efforts déployés par le Maroc pour l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement, le ministre a souligné que le code vient consolider les réformes fondamentales entreprises en matière de bonne gouvernance, notamment en termes de gestion optimale des pouvoirs, de modernisation de l’administration et de moralisation de la vie publique particulièrement la lutte contre la corruption.

Le gouvernement est décidé à soutenir l’implémentation de ce code à travers la pérennisation de la Commission nationale « gouvernance d’entreprise », une politique de communication sur les principes de gouvernance et leur impact sur la compétitivité, la vulgarisation des textes juridiques en relation avec la gouvernance et l’encouragement des établissements d’enseignement supérieurs à inscrire dans leur cursus des modules consacrés à la gouvernance d’entreprise.

Pour sa part, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Moulay Hafid Elalamy a qualifié ce code d’atout majeur pour le développement, ajoutant que l’organisation patronale adhère avec conviction et engagement à cette initiative qui contribue à l’adaptation et au renforcement du tissu économique national.

Ce code vient accompagner les efforts déployés dans ce sens par la CGEM, à travers l’adoption de la Charte de l’entreprise et le Label CGEM sur la responsabilité de l’entreprise, a-t-il noté, faisant savoir que l’organisation patronale oeuvrera pour faire connaître ce code, à travers des rencontres et des ateliers dédiées aussi bien aux opérateurs économiques qu’aux médias.

De son côté, le directeur du programme Mena-OCDE pour l’investissement, Rainer Geiger, a salué l’effort considérable accompli et le partenariat dynamique et efficace public/privé qui ont abouti à l’élaboration de ce code au Maroc, « un acteur clé de la coopération régionale ».

Soulignant que la gouvernance est un facteur important du développement, de la performance et de la compétitivité, il a réitéré la disposition de l’OCDE à accompagner le Royaume dans cette entreprise.

Deux panels de discussion devront animer les travaux de cette rencontre et porteront sur la présentation du code et la stratégie de son implémentation.
Source : http://www.lematin.ma
Publié le : 18.03.2008

Droits des handicapés : Vers l'élaboration d'une nouvelle loi

Ouvrant un séminaire national sur le thème « Pour une législation consolidant les droits des personnes en situation de handicap », elle a plaidé pour l’élaboration d’un cadre législatif « intégré et global qui comble les lacunes et les insuffisances des textes actuellement en vigueur ».
Force est de reconnaître, en effet, que les textes existants pèchent par leur caractère disparate et éclaté ainsi que par l’ambiguïté de certaines de leurs dispositions. « Ces textes restent partiels et ne traitent pas la problématique dans sa globalité.

Certains droits ne sont pas stipulés clairement et nécessitent, par conséquent, d’être mentionnés noir sur blanc », explique pour sa part, Rachid El Guennouni, directeur de la prévention de l’intégration sociale au ministère du Développement social, de la Solidarité et de la Famille. L’objectif est de conférer aux personnes handicapées l’intégralité de leurs droits afin qu’elles puissent vivre pleinement leur citoyenneté au même titre que les autres.
Il s’agit également de dépasser l’approche caritative qui a toujours marqué la gestion de ce dossier, ainsi que l’approche médicale dans la résolution des problèmes d’invalidité. L’enjeu est d’élaborer un texte qui garantit les principes d’équité et d’égalité des chances.

« Il faut un texte global et conforme aux conventions internationales et aux principes universels des droits de l’Homme et non pas un texte se basant sur l’approche caritative qui a montré ses limites », a-t-elle dit. L’enquête nationale sur le handicap, menée il y a quelques années, avait montré que cette catégorie sociale représentait 5,12 % de la population.
« Nous n’avons pas encore une politique qui permet à cette catégorie de jouir de l’ensemble de ses droits: logement, éducation, emploi, accessibilités… », a regretté Mme Skalli. Pour illustrer ses propos, la responsable gouvernementale a précisé qu’un seul handicapé sur cent bénéficie de la couverture sociale relative aux dangers liés à son handicap et qu’un enfant handicapé sur trois va à l’école. Même constat au niveau de l’emploi, puisque plus de 55% des handicapés actifs sont en chômage.

Le séminaire national ambitionne donc d’engager un débat national pour enrichir les discussions sur cette problématique. D’où la nécessité d’impliquer toutes les parties concernées.
« La problématique des handicapés ne saurait être le dossier d’un seul département ministériel, mais de l’ensemble du gouvernement et des acteurs associatifs », a souligné Mme Skalli, ajoutant que « la réussite de notre démarche dépend de l’implication de tous et d’une action concertée. Nous tablons sur la qualité des propositions et des remarques des participants au séminaire pour animer le débat et formuler des recommandations qui pourraient enrichir le texte de loi en gestation ».
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Accessibilités

Le séminaire national marque le début du processus d’élaboration d’une loi-cadre au profit des personnes handicapées. Lors de ce séminaire, un avant-projet de loi sera soumis au débat. La nécessité d’élaborer un nouveau texte se fait sentir de plus en plus. Un enfant handicapé sur trois seulement va à l’école. L’objectif, selon Mme Skalli, est de porter ce chiffre à 45 % en 2009 et à 75 % en 20121 à travers la création de 200 classes intégrées chaque année. De plus, 55 % des handicapés seulement ont un emploi. « Des efforts sont fournis pour trouver des solutions à cette discrimination. Notre ambition est de réserver 7 % des postes aux handicapés par un texte de loi ».Le problème se pose également au niveau des accessibilités. Malgré la promulgation d’une loi dans ce sens, dans la réalité, les handicapés souffrent beaucoup au niveau de l’accès à certains édifices ou espaces, faute de passages ou de dispositifs adaptés à leur situation.
Par Abdelwahed Rmiche
Publié le : 19.03.2008
Source : http://www.lematin.ma

L'entreprise, dotée d'un Code de bonne gouvernance

Le Code marocain de bonnes pratiques de gouvernance de l’entreprise a été présenté, lundi à Casablanca, lors d’une rencontre présidée conjointement par  Nizar Baraka, ministre délégué chargé des Affaires économiques et générales et Moulay Hafid Elalamy, président de la CGEM.  Élaboré par la commission nationale «gouvernance d’entreprise», instituée en février 2007, ce code constitue un recueil de lignes de conduite et de recommandations flexibles et complémentaires à la loi et s’adresse à toute entreprise soucieuse d’accroître ses performances et sa valeur de manière durable. Également, il tend à consolider les relations entre les parties prenantes (employés, clients, créanciers, administrations) au sein des entreprises des secteurs public et privé, et cela grâce au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (droit boursier, droit du travail, droit des sociétés, droit commercial) et contractuelles.
Inspirés des principes de gouvernance d’entreprise de l’OCDE, le code s’articule autour de quatre axes ayant trait à la responsabilité de l’organe de gouvernance, aux droits des actionnaires et des associés et leur traitement équitable, à la transparence et la diffusion de l’information financière ainsi qu’au rôle des parties prenantes et leur traitement équitable. La gouvernance d’entreprise s’intéresse à la manière dont les entreprises sont dirigées et contrôlées et s’assure de la capacité des organes de gestion à poursuivre des objectifs conformes aux intérêts des actionnaires et des autres parties prenantes et à mettre en œuvre des systèmes de contrôle efficaces pour gérer les conflits d’intérêt potentiels et les risques éventuels en vue de prévenir les abus de pouvoir de nature à faire prévaloir des intérêts particuliers sur «l’intérêt social».    
S’exprimant lors de cet évènement, M. Baraka a souligné que la bonne gouvernance d’entreprise est «vitale» pour le succès des efforts de développement des économies en croissance et importante pour le Maroc, engagé, dans un train de réformes ambitieux. L’adoption de ce code contribue au maintien d’un climat de confiance indispensable pour le développement de l’entreprise et la stabilité des marchés, a-t-il fait remarquer, se félicitant de la convergence entre secteurs public et privé qui a conduit à l’élaboration de ce code dans le cadre d’une démarche partenariale forte et dans un esprit de concertation et de dialogue.
Par ailleurs, le Code marocain de bonnes pratiques de gouvernance de l’entreprise sera complété par des dispositions et des normes spécifiques pour tenir compte du particularisme des petites et moyennes entreprises et des entreprises familiales, des établissements financiers et des entreprises publiques. Ainsi, dans cette démarche de progrès continu, il a été décidé de pérenniser la commission nationale «gouvernance d’entreprise». Celle-ci aura pour tâche de suivre de manière continue l’impact des dispositions du code sur l’amélioration de la vie des affaires, de réviser son contenu à la lumière à la fois des sensibilisations aux nouvelles responsabilités et aux normes de référence établies en matière de gouvernance d’entreprise.
Par : Amine Harmach
Source : http://www.aujourdhui.ma