Sécurité numérique : Le Maroc renforce son bouclier législatif

Sécurité numérique : Le Maroc renforce son bouclier législatif

IL y a des lois unijambistes. Il s’agit de celles qui n’ont ni décret ni arrêt d’application. En principe, la production législative ne doit pas ignorer les «miracles» de la coordination du pouvoir exécutif et parlementaire. Ce phénomène est pourtant assez récurrent. Il suffit de citer le cas du code du travail – articles 281 à 344 relatifs à la santé et à la sécurité – ou encore la loi 11-03 relative à la protection de l’environnement. Malgré leur stature, les textes d’application leur font défaut.
La loi 53-05 qui régit l’échange de données juridiques a échappé à ce destin.
Elle cadre l’échange de données par voie électronique. Ce qui inclut d’assurer une sécurité égale, voire plus, à celle dont bénéficient les documents papiers. Cette loi met également de l’ordre dans les opérations réalisées par les prestataires de service de certification électronique…
Le décret d’application, publié le 18 juin 2009 au Bulletin officiel, apporte donc des précisions précieuses. Il cible plus exactement les articles 13; 14;15; 21 et 23 de la loi 53-05. Il a fallu finalement un peu plus d’un an et demi pour que ce décret soit mis au point. Au total, 26 articles -répartis sur cinq chapitres- viennent combler «le vide». Car la loi en question a été promulguée fin novembre 2007.
Le décret n°2-08-518 renforce le bouclier législatif. Celui-ci vise les «moyens ou prestations de cryptographie». Une technique qui a pour but de protéger les messages en ayant recours à des clés dites «numériques». Le rôle de ces dernières est d’assurer confidentialité, authenticité et intégrité des documents transmis via le Web.
Les opérateurs qui se lanceront dans ce marché doivent déposer une déclaration préalable auprès du Conseil national des nouvelles technologies (voir p. 15). Et ceci 30 jours au moins avant la réalisation de toute opération d’importation, d’exportation… de moyens ou prestation de cryptographie.
Le dossier de cette déclaration est compartimenté en deux parties: l’une administrative (identité du déclarant, nature des activités…), l’autre technique.
Le recours à une telle procédure est réalisé une seule fois même si la prestation (…) a plusieurs fournisseurs… L’on prévoit aussi une demande d’autorisation préalable et dont la durée ne doit pas dépasser 5 ans, etc.

Poids juridique

Le décret, signé par le Premier ministre, Abbas El Fassi, et contresigné par le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ahmed Réda Chami, a un poids juridique et… économique. Selon l’article 13 de la loi 53-05, le but est de se prémunir contre «l’usage à des fins illégales et préserver les intérêts de la défense nationale…». Ce décret verrouille donc les procédures. Sécurité numérique oblige. Car au fur et à mesure que la toile se développe, les menaces changent de forme. Ne parle-t-on pas d’ailleurs de «criminalité numérique».
Au-delà de ces considérations, les opérateurs – notamment d’offshoring – sont tenus d’assurer la protection des données personnelles de leurs clients. Une loi spécialement dédiée à ce volet existe. Là aussi les informations circulent via Internet. N’oublions pas que les donneurs d’ordre, surtout européens, ont des comptes à rendre à Bruxelles. Une décision de la Commission européenne, inspirée de la directive 95/46/CE, a d’ailleurs consacré ce principe. Son article 6 indique clairement que «le responsable du traitement de données personnelles, établi dans la Communauté, doit offrir des garanties (…) lorsqu’il transfert vers un sous-traitant implanté dans un pays tiers».
Si les donneurs d’ordre ne protègent pas les données personnelles de leurs clients, les instances européennes ou nationales opposeront leur veto aux délocalisations vers le Maroc. Du coup, les sous-traitants ou sociétés délocalisées transfèrent des marchés – banques-assurances entre autres – et… des obligations juridiques.
Il n’y a pas que ce souci-là. Le Conseil national du commerce extérieur a livré en décembre 2006 un Plan national de simplification des procédures et de généralisation de l’échange informatisé des données (EID). Sa proposition phare est la mise en place d’un guichet unique virtuel. L’idée est de dématérialiser 60% des flux documentaires. C’est-à-dire de réduire les formalités administratives liées à l’import et export. Autant dire que le Maroc déblaie sa voie numérique.
Tous ces chantiers poussent le droit marocain à s’arrimer, doucement mais sûrement, au droit européen. Le Statut avancé va accélérer la cadence.

Faiçal FAQUIHI

Crèches: Le tour de vis du législateur

FINIE la pagaille dans les crèches privées? La volonté des pouvoirs publics est manifeste, mais encore faut-il qu’ils passent à l’acte et se donnent les moyens d’assainir cette activité. Une loi sur le statut des crèches privées est mise en place et son décret d’application vient d’être publié au Bulletin officiel n°5744 du 18 juin 2009. Ce décret ne prévoit aucune période de transition, son application prend effet immédiatement.
En tout cas, la tâche risque d’être difficile pour le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l’exécution de la loi. Le laisser-aller qui prévaut dans ce secteur est à l’origine de l’existence d’une pléthore d’établissements souvent à la qualité douteuse. Il y a de tout. Celles qui prennent pour local le rez-de-chaussée d’une villa ou d’une vieille maison, ou celles qui transforment un garage en salle de classe. D’autres vont jusqu’à garder un parterre en marbre alors qu’il doit être recouvert d’une matière assurant la sécurité.
Le décret d’application énumère d’ailleurs les équipements que chaque crèche doit mettre à la disposition des enfants: couvertures, literie, ustensiles de cuisine, stérilisateur des biberons, etc.
Ce décret traite un point sensible, la capacité d’accueil. Une précision qui ne risque pas d’être du goût de tout le monde, surtout que certaines crèches refusent difficilement du monde. La superficie pédagogique minimum requise pour chaque enfant de moins de 18 mois est de 4 mètres carrés. «Cet espace est réparti au minimum en deux chambres séparées pour un nombre inférieur ou égal à 10 enfants. La première chambre est réservée aux jeux, la deuxième à la récréation», souligne l’article 13 du décret.
Les enfants âgés de 18 mois et plus ont besoin d’une superficie pédagogique minimale de 2,75 mètres carrés par enfant. Les crèches gardent la possibilité de répartir l’espace en plusieurs salles avec au maximum 15 enfants par salle.
Côté éducateurs, le minimum requis pour la garde des enfants de moins de 18 mois est fixé à une éducatrice pour 10 enfants présents. Il en faut deux pour s’occuper de 15 enfants ou moins, âgés de plus de dix huit mois.
Le décret apporte aussi des précisions sur le niveau de qualification pédagogique et d’expérience professionnelle des éducateurs. Ces derniers doivent avoir le baccalauréat ou un diplôme reconnu équivalent assorti d’une expérience professionnelle d’au moins une année dans un établissement éducatif ou sanitaire. Cette fonction peut également être exercée par des personnes qui disposent d’un diplôme d’éducateur ou d’un certificat reconnu équivalent avec une expérience professionnelle dans un établissement éducatif ou sanitaire.
Quant au contrôle pédagogique et administratif, il sera assuré par le ministère de la Jeunesse et des Sports qui doit désigner des fonctionnaires parmi des cadres appartenant au moins à l’échelle 10.

Khadija MASMOUDI

Un code de la construction promis pour 2010

Dans le secteur immobilier, les lois se suivent mais ne se ressemblent pas. Après avoir planté le décor pour la réglementation des standings des logements, Toufiq Hejira, ministre de l’habitat et de l’urbanisme, s’attaque à un nouveau chantier : le code de la construction. Réclamé depuis plusieurs années par les professionnels du bâtiment, ce code devrait voir le jour au courant de 2010. En effet, le ministère est sur le point de lancer un appel d’offres pour la réalisation de 6 missions concernant ce chantier. Les résultats des enquêtes seront rédigés sous forme d’un projet de code que «nous introduirons dans le circuit d’approbation, après concertations avec tous les professionnels du secteur», explique Hafida Aârab, directrice technique au ministère de l’habitat.
Signalons que depuis l’effondrement d’un immeuble à Kénitra en janvier 2008 qui avait fait 11 morts, des voix se sont élevées pour pointer du doigt l’absence d’une réglementation spécifique à ce secteur, y compris au sein du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. «Des textes éparpillés, des responsabilités diluées, des pratiques non réglementées et non contrôlées et des dysfonctionnements aggravés par des lacunes techniques, constituent les lots quotidiens des intervenants de ce secteur qui ne trouvent pas de textes organisant avec précision leurs missions», déplore Mme Aârab. Faisant de ce projet son cheval de bataille, elle explique que sa concrétisation passe par les six missions d’étude.
La première concernera les intervenants dans l’acte de construire. «Il s’agit de déterminer et répertorier tous les professionnels qui interviennent dans ce secteur et de bien préciser les limites de leurs responsabilités respectives», souligne-t-elle. La deuxième enquête aura pour objectif de faire l’inventaire exhaustif des différents matériaux de construction utilisés au Maroc, alors que la troisième consistera à réaliser une liste, elle aussi exhaustive, des procédures de construction observées dans les chantiers (voir encadré). Les quatrième  et cinquième études seront consacrées respectivement au bilan des rapports risques/sécurité et au système de contrôle/sanctions en cas de défaillances. Selon la directrice technique, «les accidents sont en grande partie dus à la méconnaissance des risques dans les chantiers de construction».
Outre les risques communs aux chantiers, seront traités d’autres types de risques majeurs tels que ceux liés aux sols, aux équipements, aux engins de chantiers, aux matières dangereuses aux chutes d’objets et à la circulation dans le chantier.

L’objectif final est d’éradiquer le secteur informel
Quant au chapitre contrôle/sanction, il comblera l’insuffisance de la législation en matière de responsabilité dans le processus de l’acte de bâtir. Allusion est faite à des domaines comme l’extraction des matières premières, la fabrication des matériaux de construction, l’approbation des procédés de mise en œuvre et la sécurité dans les chantiers. «L’imprécision des rôles des intervenants les uns par rapport aux autres dans l’acte de construire et la désorganisation de certains métiers aggravent la situation en cas de malfaçons ou de sinistres», est-il ajouté.
La sixième mission, enfin, porte sur un travail de supervision des cinq études précédentes et la rédaction d’un projet du code de la construction.
Parallèlement à la réalisation de ces six missions, le ministère de l’habitat constituera un comité de pilotage composé des institutionnels et des professionnels concernés (départements ministériels et associations professionnelles) qui devront tenir, régulièrement, des réunions techniques afin de suivre l’évolution du projet.
La préparation du code de la construction démarrera donc dans quelques semaines, après l’ouverture des plis qui doit avoir lieu fin juin au plus tard. Ainsi, les adjudicataires disposeront de 6 mois pour réaliser leurs études et restituer un projet du code en fin d’année, souligne-t-on auprès du ministère de l’habitat.  
La conception du projet de code de la construction se fera en deux temps. «Ce code sera évolutif et servira de référence à tout acte de construire. A court terme, nous nous limiterons aux acteurs reconnus et aux matériaux assurant le clos et le couvert. Il réadaptera les procédés courants et reconnaîtra les autres. Bref, la première version du code se concentrera sur l’impératif de sécurité et proposera des procédures de contrôle et de répressions appropriées», tient à préciser Mme Aârab.
Par la suite, le ministère envisage une réglementation totale du secteur incluant un référentiel technique couvrant la totalité des matériaux et des procédés et un système complet et intégré de contrôle et de répression.
Avec tout cela, et même si le ministère ne l’énonce pas ouvertement, le code peut être un bon moyen pour éradiquer le secteur informel. Pour certains, il faudra beaucoup plus pour en venir à bout.


Focus :Un clin d’œil aux assureurs

Fini l’anarchie. Le code de construction dont l’élaboration va bientôt démarrer, «adaptera les procédés de construction courants dans le but de les industrialiser et d’optimiser leur mise en œuvre», précise-t-on auprès du ministère de l’habitat. Et la réglementation ne s’arrêtera pas là puisque l’étude devra proposer un système d’évaluation, d’appréciation et de validation des procédés de construction innovants. Le code permettra également l’identification des risques et leurs préventions afin de permettre aux assureurs de les prendre en compte. «Il est vrai que les professionnels jouissent d’une grande liberté de conception et de réalisation des ouvrages, mais il est nécessaire d’établir avec les institutionnels et les assureurs un niveau de confiance suffisant qui tienne compte des caractéristiques de risques des produits utilisés», explique-t-on au ministère de l’habitat. Pour ce faire, le code s’attellera à élaborer un système de validation des différents procédés de construction en prenant en considération la localisation de la construction, l’approvisionnement en matières premières et en énergie, le climat…

Un contrat de mariage avec annexe de répartition des biens ?

Ah ! le mariage… Toute une promesse de bonheur… Tout un effort de planification aussi, pour fixer les règles du jeu pécuniaire entre les époux pendant le mariage… mais aussi après, en cas de séparation notamment.
Si sur ce plan, la marge de manœuvre était, jusqu’à il y a quelques années, réduite, l’entrée en vigueur de la loi n° 70-03 le 3 février 2004, portant promulgation du code de la famille (Moudawana), est venue bouleverser le statu quo. Ce code autorise en effet les époux à annexer à leur acte de mariage un contrat gérant les aspects patrimoniaux de leur relation. Un recours pour celui qui ne souhaiterait pas tomber sous le régime général. En quoi consiste justement ce dernier ?

Si aucune démarche n’est entreprise, le régime qui s’applique est celui de la séparation des biens
Si aucune démarche n’est entreprise pour établir un contrat annexe à l’acte de mariage, le régime qui s’applique est celui de la séparation des biens. Celui-ci fait que «les patrimoines respectifs des conjoints sont distincts l’un de l’autre et chaque conjoint a la libre disposition de ses biens», selon les termes de l’article 49 de la Moudawana.
Concrètement, aux yeux de la loi, les conjoints disposent chacun d’un patrimoine propre. Le patrimoine matrimonial ne comprend donc aucun bien détenu conjointement par les époux.
Autrement dit, tous les biens acquis avant et pendant le mariage restent la propriété de celui qui les a achetés. Il en est de même pour les biens reçus par héritage ou donation. Quant aux biens achetés conjointement, ils appartiennent aux deux époux en proportion des parts acquises qui doivent correspondre aux apports de chacun. Par ailleurs, chacun reste responsable des dettes qu’il a contractées. C’est là l’un des principaux avantages de ce régime. Les créanciers de l’un ne pourront en effet jamais saisir les biens appartenant à l’autre. Ceci fait de la séparation des biens le régime le plus indiqué pour les entrepreneurs individuels et les époux exerçant une profession libérale (commerçants, artisans…).
Seulement, ce régime présente un défaut de taille : à la dissolution du mariage, l’époux qui n’exerce aucune profession et qui ne dispose d’aucune fortune personnelle se retrouve particulièrement démuni, car en cas de divorce, chacun des conjoints récupère la quote-part de ce qu’il a investi (ainsi que ses biens personnels qu’il détenait préalablement au mariage).
Le juge qui opère cette répartition statue en fonction des preuves qui lui sont fournies par l’une et l’autre partie. A noter que pour un bien immobilier, l’inscription à la conservation foncière fait foi, lorsque le bien est immatriculé (s’il ne l’est pas, le contrat d’acquisition fera foi). Concernant les biens meubles, ce sont les factures d’acquisition qui servent de preuve. Pour éviter toute contestation, mieux vaut donc conserver factures et relevés bancaires, ce qui est plus facile à dire qu’à faire.
Mis à part ce régime général, il est donc possible (car il s’agit d’un choix optionnel) pour les conjoints de s’entendre sur une répartition des biens acquis tout au long du mariage.
En conséquence, «les époux peuvent se mettre d’accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu’ils auront acquis pendant leur mariage», selon les termes de l’article 49 de la Moudawana. Ce régime pourrait s’apparenter à celui de la communauté des biens réduite aux acquêts (voir encadré ci-dessous), mais la législation s’en démarque : la disposition introduite par l’article 49 de la Moudawana donnant droit à l’élaboration d’un contrat annexe «n’a aucun rapport avec les règles prévues par certaines lois en ce qui concerne la conclusion d’actes de mariage dans le cadre de la séparation ou la communauté des biens du fait que la nouvelle disposition diffère totalement», est-il précisé dans l’article 49 de la Moudawana. Car «le seul régime reconnu par le droit musulman marocain est celui de la séparation des biens», précise Me Mohamed Alami, notaire à Casablanca.
Concrètement, la possibilité laissée aux conjoints d’organiser la répartition de leurs biens fait que tout ce qui est acquis pendant le mariage, ainsi que tous les revenus, quelle qu’en soit l’origine, seront communs aux époux. Chacun ayant la pleine capacité d’administrer les biens communs, et toutes les opérations importantes concernant ces derniers devant recueillir la signature des deux époux.

Plus d’équité mais plus de difficultés dans la liquidation et la gestion dans le régime optionnel
Cela dit, tout ce dont les époux étaient déjà propriétaires avant le mariage, ainsi que tout ce qu’ils pourront recueillir au cours du mariage par voie de donation, succession ou legs, et qui constitue des biens propres, ne tombe pas sous le coup de la communauté. Chaque époux en conserve donc la libre disposition et la libre administration. «La décision (…) ne portera jamais sur les biens que possédait chacun d’eux avant la conclusion de l’acte de mariage. Elle se limitera uniquement aux biens acquis durant la période du mariage», comme l’explicite bien l’article 49. Quant aux dettes, hormis celles concernant les biens propres, elles sont communes et engagent tous les biens acquis au cours du mariage, quelle que soit la partie qui les a contractées. En cas de survenance d’une dissolution de l’acte de mariage, chacun des époux reprendra ses biens propres tandis que la communauté sera liquidée, c’est-à-dire partagée entre les deux époux selon les proportions stipulées par le contrat annexe à l’acte de mariage.  
Seul hic, si les comptes sont faciles à établir, ils ne reflètent pas toujours la réalité financière des apports de chacun. Ce qui peut donc être source de litiges difficiles à résoudre. Et on n’en est pas à cet inconvénient près pour le régime optionnel introduit par la Moudawana. En effet, la gestion des biens communs peut aussi poser quelques problèmes puisque les décisions importantes (la vente notamment) exigent l’accord des deux conjoints (y compris après un divorce quand les biens communs sont soumis à indivision -un concours de plusieurs droits de même nature sur un même bien sans qu’il n’y ait division matérielle des parts).
Autre difficulté technique, si un conjoint achète des biens avec le produit de la vente d’un bien qui lui est propre, les nouvelles acquisitions ne resteront sa propriété personnelle qu’à condition qu’il précise bien l’origine des fonds. Ce qui n’est pas réalisable dans tous les cas. Pour la même raison, la famille d’un conjoint peut hésiter à lui faire des donations par crainte que celle-ci n’entre en communauté. Le régime optionnel n’offre pas enfin la sécurité du régime de séparation des biens. Car si les bénéfices sont communs, les dettes le sont aussi. Il en résulte qu’en cas d’impayés, les créanciers d’un des époux peuvent saisir ses biens propres, mais aussi les biens en commun.
Tout cela étant, le régime optionnel contrebalance ces inconvénients par un avantage majeur qui est celui d’équilibrer l’union. En effet, il ne crée pas de disparité financière entre les deux époux qui s’enrichissent simultanément et de la même manière. Par conséquent, il convient tout particulièrement aux couples dont l’un des conjoints ne dispose d’aucune source de revenus (ni travail, ni patrimoine propre) et passe sa vie à gérer le foyer.
A noter enfin que pour établir une annexe à un acte de mariage, celle-ci doit faire l’objet d’un document distinct. L’accord peut prendre la forme d’un acte sous seing privé, notarié ou adoulaire.
Pour se décider entre les trois options, il faut considérer que la certification auprès d’un notaire apporte le bénéfice de l’authenticité en ce sens qu’il s’agira d’un document reconnu par l’autorité publique. Le risque de le voir rejeté comme élément de preuve devient d’
autant moins important. Pour sa part, l’adoul pourra renseigner les partis sur la licéité des clauses introduites étant donné que celles-ci sont laissées à la libre appréciation des conjoints. Plus que cela, un avocat pourra fournir des conseils et des propositions pour affiner les clauses.

Chiffres :900 contrats annexes à l’acte de mariage signés en 2007 au Maroc

Un comble. L’année 2004, qui a connu la promulgation du nouveau code de la famille, la loi 70-03 (Moudawana), a été aussi l’année où le nombre de mariages a connu une sévère chute de -10,24%. Ceci alors que les cinq années qui l’ont précédée se sont inscrites invariablement à la hausse ou tout au pire en quasi-stagnation. Cette même année 2004 a vu quelque 312 couples conclure un contrat pour fixer les conditions de fructification et de répartition des biens acquis pendant le mariage, un contrat entre conjoints que venait d’introduire le code de la famille dans sa nouvelle mouture. Et si en 2005 ce même type de contrat avait dérouté (-5,4% de contrats), ce n’était que pour repartir de plus belle, convainquant 424 couples en 2006 (soit 36% de plus sur une année), pour signer une progression record de 2006 à 2007 de 112,3%, ce qui a fait grimper le nombre à 900 contrats (3 fois plus qu’en 2004).?En tout, et en trois ans d’existence, le contrat annexe stipulant la répartition des biens acquis aura fait 1 931 émules. Bien qu’en progression soutenue, ce contrat demeure toutefois l’apanage d’une minorité.?En 2007, il n’a concerné que 3 contrats sur 1 000. Ignorance de l’existence de ce type de contrats, gêne et tabou de l’argent dans les relations matrimoniales naissantes expliquent ce faible poids, selon les professionnels.
Comparatif :Quatre régimes matrimoniaux en France

En France, 4 régimes matrimoniaux sont reconnus par l’autorité publique. Il y a d’abord la communauté réduite aux acquêts. C’est le régime de droit commun qui s’applique depuis février 1966 aux couples qui se marient sans contrat. Chacun des époux conserve à titre personnel la propriété des biens qu’il possédait avant le mariage et tous les biens achetés en cours d’union ainsi que l’ensemble des gains et salaires tombe dans un patrimoine commun réparti à parts égales entre les deux conjoints.? Suit la communauté universelle.?Dans ce régime tout est commun. Les époux optent pour un patrimoine unique qui regroupe l’ensemble des biens qui leur ont appartenu en propre avant leur mariage, ceux qu’ils ont reçu par donation ou succession et ceux qu’ils ont acquis pendant leur union.?En cas de séparation ou de décès, le patrimoine est partagé en deux parts égales. Ensuite, le régime de séparation des biens (voir texte). Et enfin, la participation aux acquêts. Ce régime se découpe en deux temps, pendant le mariage il fonctionne comme un régime de séparation des biens.?Chaque conjoint dispose de son propre patrimoine et le couple ne possède aucun bien en commun. Mais à sa dissolution, l’époux qui s’est le plus enrichi doit indemniser l’autre en lui versant la moitié du bénéfice qu’il a réalisé depuis qu’il s’est marié.

Réglementation des standings : les promoteurs immobiliers ne veulent pas d'une loi tout de suite

Le projet de réglementation des standings du logement annoncé en grande pompe par Ahmed Toufiq Hejira, ministre de l’habitat et de l’urbanisme, en mai dernier, suscite déjà quelques réticences parmi les promoteurs immobiliers. S’ils sont convaincus des avantages apportés par la fixation de critères spécifiques pour une classification claire des logements, les promoteurs n’en restent pas moins méfiants dès que l’on parle de réglementation.
«Nous pensons qu’une législation, peu importe sa forme, serait actuellement trop contraignante pour le secteur puisqu’elle peut très bien être mal interprétée par les futurs responsables de la classification des logements», confie Youssef Ibn Mansour, président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI). Pour illustrer ses propos, M. Ibn Mansour cite l’exemple des matériaux de construction et certaines procédures qui ne sont ni contrôlées ni normalisées par la loi. «Réglementer les standings avant d’avoir bien précisé le rôle et les responsabilités des intervenants dans l’acte de bâtir, les différentes qualités des matériaux et les différentes procédures utilisées au Maroc serait une erreur. Or, le code de la construction censé réglementer tout cela est encore dans la première phase d’élaboration», souligne un autre membre de la FNPI, avant d’ajouter que «si le contrôleur ne peut pas s’assurer de la qualité des matériaux utilisés par le promoteur, il ne peut, par conséquent, pas cerner la qualité du logement. Et c’est justement cela que nous voulons éviter».

150 points pour le haut standing
En fait, les promoteurs ne rejettent pas l’idée d’une réglementation pour les standings. C’est plutôt son timing qui les dérange. «Nous estimons que le ministère devrait se contenter dans un premier temps de fixer les critères des différents standings. Ainsi, les promoteurs qui le souhaitent peuvent y recourir sans aucune contrainte», précise M.Ibn Mansour.  
Les remarques des promoteurs ont manifestement convaincu les responsables du ministère de l’habitat qui estiment aujourd’hui que le projet doit d’abord passer par une phase d’expérimentation. «Il est vrai que la matrice est terminée et a été testée sur plusieurs projets, mais nous pensons qu’elle a encore besoin d’être testée par plusieurs promoteurs avant de faire l’objet d’une réglementation», souligne Mounia Diaa Lahlou, directrice de la promotion immobilière au ministère de l’habitat. Selon elle, l’urgence consiste en la publication de cette matrice. En revanche, le cadre légal peut encore attendre, «même si c’est l’objectif à terme», insiste Mme Lahlou.
Rappelons que, dans sa proposition, le ministère de l’habitat a retenu quatre critères à savoir l’environnement du logement (le quartier), la sécurité, la qualité des constructions et les garanties et assurances des ouvragesqui ont été identifiés. Pour chaque critère, le logement sera noté selon une grille préétablie et le score final permettra de définir dans quelle catégorie il sera classé. Pour ne citer qu’un seul exemple, le logement qui sera estampillé «haut standing» doit totaliser 150 points dont 18 pour l’environnement, 10 pour la sécurité, 115 pour la qualité et 7 pour les garanties et les assurances de l’ouvrage. Le logement à faible VIT doit atteindre un total de 50 points contre 60 pour le logement social et 130 pour le moyen standing.

Blanchiment d'argent : Les professionnels redoutent des difficultés d'application

Votée en 2007, la loi contre le blanchiment d’argent se met en place à petit pas. Cependant plusieurs difficultés juridiques et pratiques subsistent. C’est, en substance, ce qui ressort de la conférence organisée par le cabinet Lefèvre Pelletier & Associés en partenariat avec la banque centrale sur ce thème.
«Nous constatons qu’il y a des contraintes de transposition de certaines normes pénales internationales dans les lois nationales», affirme Az El Arab Kettani Idrissi, membre du département des affaires juridiques de BAM. Le caractère détaillé des exigences internationales suppose un degré de technicité élevé ce qui rend leur transcription difficile. Kettani note, également, une incompatibilité entre les règles édictées par les lois anti-blanchiment et celles classiques du droit pénal. Autres contraintes, les contours imprécis de certaines définitions prévues dans les normes internationales, notamment sur les notions de soupçon et de risque. Pour faire la lumière sur ces difficultés, la banque centrale a tenu diverses réunions de travail avec les différents acteurs et initiée une campagne de sensibilisation. L’administration, les magistrats et les services de police appelés à veiller à l’application de la loi. Ils doivent privilégier la procédure d’architecture opérationnelle, outre la mise en place des outils informatiques pour parvenir au filtrage des transactions. D’où, la décision d’opérationnaliser ce projet de formation. Un projet qui s’étale sur une période de 3 ans et concerne toutes les personnes concernées par la lutte anti-blanchiment.
Les règles édictées par les lois anti-blanchiment représentent un défi pour leur mise en œuvre eu égard les contraintes d’interprétation. Par ailleurs, l’éventail de la cible concernée par ce dispositif est très large, puisqu’il concerne tous les corps de métiers de l’économie allant des pouvoirs publics au secteur privé. Ce qui ne manque pas d’impacter l’efficience du système répressif quant à la définition de l’infraction de blanchiment (extensive/restrictive), par rapport aux infractions sous-jacentes.
D’autres difficultés pratiques subsistent, notamment en matière de vigilance. «Même si c’est l’un des points forts de cette loi». Ainsi, le périmètre et l’étendue de l’obligation d’investigation de la personne assujettie ne précisent pas si le manquement à l’obligation de vigilance implique une sanction. Le dispositif témoigne, aussi, de la difficulté de distinction entre notions proches: «opération suspecte, complexe ou inhabituelle». Le texte de loi, par ailleurs, induit des pré-requis quant à l’adoption et la mise en œuvre d’une approche basée sur les risques. «Il faut faire un profilage des risques», suggère Kettani.


Renseignement financier

Pour accompagner ce dispositif, l’unité de traitement du renseignement financier (UTRF) a été créée. Elle a pour missions de recueillir, traiter et diffuser les renseignements financiers. L’UTRF doit, également, assurer la coordination des moyens d’action des services d’enquête et d’investigation des administrations, établissements publics et autres personnes morales de droit public. Elle est, en outre, chargée de donner son avis sur le contenu des mesures de prévention du blanchiment de capitaux et de faire des propositions au gouvernement. D’ailleurs, Hassan Alaoui Abdellaoui, son président fraîchement installé, réunit les différents acteurs pour une première rencontre mardi 23 juin.

M. A. B.

 

Capital-risque: Le cadre légal finalisé

Attendu depuis un bon moment, le décret d’application de la loi 41-05 sur les Organismes de placement en capital- risque (OPCR) vient d’être publié au Bulletin Officiel. Pour rappel, la loi, été introduite en février 2006. Celle-ci constitue avec la Charte de la petite et moyenne entreprise (loi 53-00, juillet 2002) le cadre légal fondamental pour les opérations des sociétés de capital-risque et capital-investissement.
Les principales dispositions du décret d’application renvoient à la compétence du ministre de l’Economie et des Finances, qui détient droit de regard sur les conditions de constitution des OPCR. Il en ressort notamment que l’agrément de toute société de gestion d’OPCR est accordé refusé ou retiré par arrêté du ministre des Finances, après avis du CDVM. En outre, le montant minimum du capital social de ces sociétés peut être fixé à un montant supérieur. Le ministère de tutelle détermine également le seuil au-delà duquel un OPCR ne peut procéder à des emprunts. En outre, les règles comptables des OPCR doivent être approuvées par le ministre des Finances, sur proposition du Conseil national de la comptabilité. La même procédure est suivie pour les modalités de calcul de la commission annuelle à laquelle les OPCVM sont assujettis au profit du CDVM. Le décret prévoit également la compétence du ministère de tutelle pour fixer le taux et les modalités de règlement de la commission ainsi que le taux de la majoration en cas de défaut de paiement. Les statuts de l’association marocaine des investisseurs en capital (AMIC), ainsi que toute modification y relative, doivent être approuvés par décision du ministre des Finances, toujours après consultation du CDVM. Les dispositions du décret se ressemblent, dans la mesure où le ministère de tutelle décide de quasiment toutes les mesures afférentes à la vie de l’OPCR, avec un CDVM très impliqué dans le processus. Ce qui constitue une garantie supplémentaire, notamment au niveau du contrôle des opérateurs.
La loi 41-05 prévoit des règles prudentielles pour garantir la solvabilité des OPCR. Ainsi, pour rappel, l’actif d’un OPCR doit être constitué de fonds propres ou de quasi-fonds propres.
Par contre, selon les spécialistes, la loi 41-05 comporte certaines contraintes (cf. www.leconomiste.com). L’article 6 aurait un impact négatif. En effet, les fonds de capital-risque sont obligés d’observer le principe d’un ratio d’investissement minimum de 50% de l’actif du fonds des PME. Ce qui fait que la marge de manœuvre des OPCR s’en trouve sensiblement limitée. Par ailleurs, d’aucuns considèrent l’aspect fiscal comme non incitatif.


Le CDVM veille

DANS le cadre du renforcement des dispositions réglementaires encadrant les OPCR, le CDVM a récemment édicté un projet de circulaire relative aux obligations d’information incombant aux sociétés de gestion d’OPCR. Un projet qui rentre dans le cadre des mesures prudentielles de la loi 41-05, notamment pour informer l’investisseur de l’évolution de l’activité des OPCR et des sociétés de gestion qui les gèrent. Pour l’heure, le projet de circulaire n’est pas encore adopté, puisque toujours en consultation publique.

A. B.

Soldes: A quand une réglementation?

La chasse aux «bonnes affaires» a commencé. La période des soldes a démarré sur les chapeaux de roues cette année. Certaines franchises mènent des réductions importantes. Sont-elles réelles ou juste une publicité mensongère? Une petite promenade dans des boutiques de prêt-à-porter avant et après l’annonce des braderies révèle bien des pratiques sournoises.
Contrairement aux pays de l’Europe, la période des rabais au Maroc n’est pas fixe et générale. Elle est déterminée selon la volonté de chaque opérateur. A défaut d’une harmonisation des dates, certaines enseignes n’hésitent pas à faire des soldes une politique s’étalant sur toute l’année. Par ailleurs, pour une grande majorité, c’est la société mère qui dicte la date de début et de fin des rabais.
Des réductions pouvant atteindre jusqu’à 80%, plusieurs articles au prix d’un seul, une paire achetée et une autre offerte, les astuces marketing ne manquent pas. Cependant, leur influence sur le comportement des consommateurs reste indéniable. Frappés soudainement par la fièvre acheteuse, ces derniers se rabattent sur les magasins et n’en sortent qu’une fois les mains pleines de sacs. «Notre chiffre d’affaires a augmenté de plus de 50% durant la même période de l’année passée», affirme fièrement la responsable d’un magasin de chaussure situé au cœur de Casablanca. Mais la clientèle, de plus en plus avisée, sait pertinemment que les soldes ne sont qu’une tromperie. «Je ne crois plus à ce gros mensonge que sont les soldes». Pointant du doigt des chemises dont l’étiquette mentionne un rabais de 30%, elle ajoute: «ces chemises-là, par exemple, coûtaient 400 DH il y a une semaine, et aujourd’hui encore, le prix n’a pas changé malgré l’annonce des rabais, c’est de l’arnaque pure et simple». Une autre à côté se joint à la discussion, «la majorité des articles soldés sont souvent défectueux ou passés de mode, mais parfois on peut faire de bonnes affaires, comme avec ce pantalon que je viens d’avoir à 300 DH au lieu de 430».
Eu Europe, les soldes permettent aux opérateurs de liquider leurs stocks invendus, mais dans le respect de certaines conditions, sinon ils sont passibles de sévères sanctions. Les soldes sont impérativement précédés par une campagne publicitaire, ils ne peuvent par ailleurs porter que sur une marchandise payée au moins un mois au préalable.
Au Maroc, en l’absence d’une réglementation, les soldes se déroulent dans une anarchie qui cache bien des manœuvres insidieuses. «Actuellement, la pratique est régie par la loi sur la concurrence en attendant la promulgation du texte de loi relatif à la protection des consommateurs», affirme Abdel Ilah Kachachi du ministère du Commerce et de l’Industrie. Rappelons à cet effet que ce projet de loi dont un article est dédié à la pratique des soldes, susceptible de mettre fin aux nombreux dérapages observés, existe depuis bien des années sans être jamais promulgué. «La commission du secteur productif au Parlement est en train de l’étudier, et on attend toujours son adoption», ajoute Kachachi.
En attendant, les franchises pourront accorder leurs violons et se donner une date unifiée pour les soldes. Cette dernière serait bien entendu la bienvenue, aussi bien pour les consommateurs que pour les commerçants. Le tout est de bien organiser la profession. Car beaucoup en profitent encore pour arnaquer les gens avec de fausses réductions. De plus, les périodes de soldes ne doivent pas être indéterminées ou illimitées dans le temps. Il faut respecter des périodes bien précises, à défaut on risque d’aller vers une forme de concurrence illégale.

Bouchra ALAOUI ISMAILI

Données personnelles : Le Maroc n'est plus hors la loi… européenne

Historique! Le Maroc vient de se doter de sa Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP).
L’existence légale de cette instance émane de l’article 27 de la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données personnelles. Adoptée le 18 février 2009, son décret d’application est publié quatre mois plus tard au Bulletin officiel n° 5744. La CNDP n’existe pour le moment que sur le papier. Tout porte à croire qu’elle sera lancée dans les plus brefs délais: Rabat doit se conformer à la législation européenne pour consolider son marché d’offshoring. Si les donneurs d’ordre ne protègent pas les données personnelles de leurs clients (date de naissance, profession, adresse,…), les instances européennes s’opposeront aux délocalisations vers le Maroc. Sans compter, parallèlement à ce veto, le lot des sanctions pécuniaires notamment. Du coup, les sous-traitants ou sociétés délocalisées transfèrent des marchés -dont des centres d’appels- et… des obligations juridiques (voir L’Economiste du 3 juillet).
Les entreprises marocaines qui exploitent illégalement des bases de données n’ont elles aussi qu’à bien se tenir. Qui n’a jamais reçu une publicité indésirable via SMS? Et qui est de surcroît surtaxée lorsqu’il s’agit de participer à un jeu. N’oublions pas les chantiers de la biométrie (passeport, CIN, permis…) dans lesquels le Maroc s’est engagé à l’aube d’un siècle à 100% sécuritaire. Ces raisons justifient l’adoption de cet arsenal juridique et la création de la Commission chargée de protéger les données personnelles. La CNDP sera constituée de sept membres, dont le président. Tous nommés par le Roi. Une procédure de désignation similaire, en partie, à celle adoptée pour le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle.
Quant au Premier ministre, les présidents de la Chambre des représentants et des conseillers se contenteront de proposer chacun deux membres. A la différence du CSCA, exécutif et législatif ne bénéficieront donc pas d’un pouvoir de nomination.
Juristes, informaticiens… tels sont les profils de ses futurs membres. Ils seront «choisis parmi les personnalités notoirement connues pour leur expertise qu’elles soient du secteur public ou privé», selon le décret d’application n° 2-09-165. Ce «melting-pot» professionnel est presque la règle. Côté budget, c’est la Primature qui finance. La CNDP peut également «bénéficier de dons et legs d’organismes nationaux et internationaux publics ou privés».
Cette nouvelle instance dispose quasiment d’un pouvoir d’investigation et de contrôle pour traquer les infractions liées à la loi 09-08 notamment. Le pouvoir judiciaire, via le parquet, est associé à cette procédure en étant «préalablement informé au moins 24 heures» avant le contrôle. La CNDP peut formuler aussi des avis, accorder des autorisations pour le traitement des données à caractère personnel. Un chapitre spécial est dédié à ceux qui sont en relation avec la santé, la génétique, les statistiques, l’histoire… La CNDP gère également le droit d’accès qui suppose que chaque citoyen marocain peut, sous conditions, s’informer sur les données qui le concernent. Des données sur lesquelles il exerce un droit d’opposition en refusant que ses informations personnelles soient communiquées à des tiers.


«Un enjeu extrêmement concret»

POUR la communauté des juristes, la loi 09-08 et son décret d’application sont en soi un événement. Ils sont l’œuvre du ministère du Commerce et de l’Industrie. Rabat a travaillé d’arrache-pied pour qu’elle ne soit plus hors la loi européenne! C’est presque acquis. Car depuis le 18 juin 2009, une nouvelle institution -la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP)- a été créée.
Elle s’inspire largement du modèle français. La CNIL -Commission nationale de l’informatique et des libertés- a été créée en janvier 1978. Ce n’est pas pour rien que son président, Alex Türk, s’est déplacé le 7 juillet à Rabat. Tour à tour, l’expérience française et celle européenne ont été présentées. Tout au long de la préparation de la loi 09-08, Türk a multiplié les allers-retours entre Paris et Rabat. Fin janvier 2008, le président de la CNIL s’est d’ailleurs exprimé sur nos colonnes au sujet de son voyage au Maroc dont la raison cache «un enjeu extrêmement concret».

Faiçal FAQUIHI

Des chiffres pour sonder la vie judiciaire

C’est un premier pas. Le ministère de la Justice vient de rendre public des statistiques précieuses. Ceux qui observent la vie judiciaire pourront s’informer sur le nombre des affaires traitées par juridictions 2003-2008, le nombre d’actes de mariage et de divorce, le mariage des mineurs…
«Ces chiffres servent de tableau de bord pour déterminer les besoins des juridictions en ressources humaines (magistrats, huissiers de justice…) en vue de rationaliser leurs déploiements. Ils nous informent aussi sur les délais de traitements des litiges…», selon Abdelmajid Rhomija. Ce magistrat de carrière -qui a été notamment conseiller à la Cour suprême entre 1999 et 2001- pilote la Direction des études, de la coopération et de la modernisation. C’est plus exactement la division Etudes et législation qui se charge de collecter et traiter ces données.
Le ministère de la Justice, tellement décrié, a marqué un joli coup. Sur simple clic, l’internaute/justiciable pourra donc accéder à une mine d’informations sur le site www.adala.justice.gov.ma. N’empêche qu’il n’est pas encore tout à fait au point. Ce portail juridique et judiciaire s’insère dans le projet Meda II, dont le lancement initial remonte à novembre 2003. Cette politique de modernisation des juridictions coûte 35,6 millions de DH, dont 80% financés par l’Union européenne.
Toujours est-il que le bilan des activités des juridictions entre 2003-2008 présente un intérêt particulier: juridictions de droit commun, de commerce et administratives. D’abord parce qu’il s’étale sur une période de cinq ans, et qu’ensuite il tâte le pouls de la vie judiciaire marocaine. Ne serait-ce que pour savoir par exemple quelles sont les juridictions les plus sollicitées.
A première vue le nombre des affaires jugées est plus élevé que celles enregistrées! Comment expliquer ce phénomène? «Chaque année il y a un arriéré qui se rajoute aux affaires enregistrées. Une instance introduite fin 2009 ne sera jugée qu’en 2010…», selon le directeur des études, de la coopération et de la modernisation.
Ce cumul s’explique aussi par la lenteur des procédures, le manque des moyens… C’est ce qui ressort en tout cas des conclusions du rapport(1) de l’Inspection générale et qui a ciblé 40 juridictions en 2007-2008.
Lors de son passage au Club de L’Economiste, début 2008, le ministre de la Justice, Abdelouahed Radi, a été très précis: «Annuellement, 3,16 millions de litiges sont examinés et les jugements ne sont prononcés que dans 79% des cas».

· Plus de 2 millions de litiges

Les juridictions de droit commun -civil et pénal- sont particulièrement sollicitées par les justiciables. Qu’il s’agit des tribunaux de 1re instance ou des Cours d’appel, les affaires enregistrées et jugées dépassent largement les deux millions. Une moyenne qui revient pratiquement dans toutes les années judiciaires de 2003 à 2008.
L’année dernière, plus de 2,2 millions de litiges ont été jugés en première instance et 2,4 millions en appel. Sur cinq ans, il n’y a pas globalement de grandes variations. Ce constat concerne particulièrement les juridictions de droit commun. D’après le ministère de la Justice, «le taux des litiges fluctuent selon la période ou la région: recours électoral, expropriation…». Dans ce cas-là, ce sont plutôt les juridictions administratives qui sont compétentes. Du coup, des pics apparaissent ici et là: «la vie judiciaire est impactée par la vie économique», selon une formule du directeur des études et de la coopération. Aucun chiffre sur l’activité des juridictions communales et d’arrondissements. Il révèle pourtant le poids de la «justice de proximité» dans les quartiers. Même constat pour la Cour suprême et qui est la plus haute instance judiciaire.

· Pauvres… juridictions commerciales!

En revanche, les juridictions commerciales -créées en 1997- tranchent à peine un peu plus de 100.000 contentieux par an. C’est une moyenne sur cinq et qui ne concerne que les tribunaux (voir tableau). En appel, les magistrats ont traité plus de 9.000 litiges. Ce sont des chiffres modestes si on les compare à ceux des juridictions de droit commun. Est-ce parce que le monde des affaires manifeste une réticence à l’égard de la justice? Notons à ce titre que la carte judiciaire compte trois Cours d’appel et 8 tribunaux de commerce.
Une première réponse se trouve chez l’Inspection générale. En contrôlant 5 tribunaux de commerce, les inspecteurs-magistrats relèvent dans leur rapport que «la majorité des juridictions contrôlées fait état de lenteur… La durée de traitement des dossiers dépasse parfois les deux ans». Ils citent à ce titre le cas des entreprises en difficulté. Le livre blanc du patronat – édition 2007 – est plus incisif: «il ne suffit pas de se doter d’un cadre juridique moderne. Encore faut-il s’assurer de l’effectivité des lois, de la sécurité juridique des investissements, de l’exécution des décisions de justice…». Il est probable que la dé-juridisation du monde économique ira crescendo. Car l’adoption en décembre 2007 de la loi 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation a boosté la «justice privée». Des centres dédiés aux modes alternatifs de résolution des conflits s’ouvrent ici et là. Les Chambres de commerce, nationales et étrangères, se bousculent… Les Français avaient d’ailleurs prévu de lancer leur centre dès le 1er juillet 2009.

· Contentieux administratif

En 2008, les juridictions administratives de premier degré se sont prononcées sur 13.400 affaires et les Cours d’appel ont jugé presque 3.000 dossiers. Est-ce à dire que les justiciables font rarement des recours en appel. Notons aussi que les statistiques de 2003-2005 des juridictions de second degré ne sont pas mentionnées. Ce déficit a une explication: en mars 1994, date d’entrée en vigueur de la loi 41-90 créant les tribunaux administratifs, ces derniers avaient pour 2e degré de juridiction la Chambre administratif de la Cour suprême et non pas la Cour d’appel.
Généralement, le juge administratif tranche dans les recours en annulation pour excès de pouvoir, contrat administratif, contentieux électoral ou fiscal…


Repères


· Carte judiciaire

Le ministère de la Justice planche depuis début 2008 sur le projet de révision de la carte judiciaire. Les juridictions se répartissent en 21 Cours d’appel (CA); deux CA administratives; 3 CA commerciales; 66 tribunaux de 1re instance; 7 tribunaux administratifs; 8 tribunaux commerciaux et 180 centres de juges résidents.

· Productivité

Un tribunal traite en moyenne 10.000 dossiers par an. Les 30 millions de justiciables disposent en tout et pour tout de 3.322 magistrats. Ils sont une douzaine par instance. Avec 800 affaires par mois, ils n’ont que 7 minutes à consacrer à chaque dossier. Depuis 2008 le ministère s’est engagé dans un cycle de formation et de recrutement qui s’étale sur cinq ans: 2.600 nouveaux juges et 8.000 fonctionnaires.

· Chantiers

La réflexion menée sur la réduction du nombre des tribunaux n’entraînera pas l’annulation de la construction programmée de 22 tribunaux, dont 4 Cours d’appel et 18 tribunaux de première instance. Leur construction coûtera 1,2 milliard de DH et s’étalera jusqu’à 2010. Dans ce lot, il y a des instances qui sont déjà opérationnelles. La loi de Finance 2008 a mobilisé un peu plus de 514 millions de DH dans le budget général de l’Etat. L’informatisation des juridictions et la formation fait partie des grands chantiers du ministère de la Justice 2008-2012.

Faiçal FAQUIHI