En marge de la visite du roi Mohammed VI en Côte d’Ivoire, 14 conventions de partenariat économique, public-privé et privé-privé, ont été signées lundi au palais présidentiel à Abidjan. Il s’agit de :
1- Un mémorandum d’entente pour la mise en place du financement du projet «HEXAGONE», faisant partie des projets prioritaires de la loi de programmation militaire 2016-2020.
2- Un mémorandum d’entente pour le financement de l’acquisition de logements principaux pour les agents militaires des forces armées de Côte d’Ivoire.
3- Un mémorandum d’entente pour le financement du projet de construction d’une unité industrielle pharmaceutique en Côte d’Ivoire ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques.
4- Une convention de partenariat en vue de la souscription aux titres publics émis par l’Etat de Côte d’Ivoire en 2017.
5- Une convention de partenariat relatif à la mise en place d’un programme de financement du réseau routier en Côte d’Ivoire.
6- Une convention de partenariat relatif au financement des PME dirigées par les femmes.
7- Une convention cadre portant sur le Programme «Des Compétences pour la Compétitivité et l’Employabilité».
8- Une convention cadre pour le développement de l’Economie Sociale et Solidaire et de l’Artisanat.
9- Une convention pour la création d’un Technocentre à Abidjan.
10- Une convention de joint-venture pour la mise en place d’un centre de traitement informatique.
11- Une convention de partenariat pour la création d’une joint-venture entre les sociétés INVOLYS (Maroc) et INOVA (Côte d’Ivoire).
12- Une mémorandum d’entente relatif à la modernisation et au maintien du parc de véhicules de transport routier de personnes et de marchandises.
13- Un accord de coopération dans le domaine de la logistique.
14- Mémorandum d’entente en vue de la coopération dans les domaines des transports publics de voyageurs et de la sécurité routière.
http://www.ilboursa.com/marches/cooperation-14-accords-bilateraux-signes-entre-le-maroc-et-la-cote-d-ivoire_11092
Auteur/autrice : embSites
Blocage politique: la ratification des accords signés en Afrique en stand-by
Dans le préambule de la constitution de 2011, il est précisé que le Maroc s’engage à « accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui (…) la primauté sur le droit interne du pays ». Si le texte avait à l’époque réjoui hommes d’affaires, juristes, et société civile au vu des différents engagements internationaux du Maroc, il n’en demeure pas moins que la ratification d’un accord bilatéral est loin d’être un acquis, au vu de la situation actuelle. « Afin de rendre effectifs les différentes conventions de non-double imposition, de protection des investissements ou les partenariats stratégiques signés depuis octobre 2016, la ratification demeure indispensable. Seulement, cette procédure nécessite une adoption par un conseil de gouvernement, un vote parlementaire, et une publication au bulletin officiel. Mais le vide institutionnel dû au blocage politique empêche le déroulement normal du mécanisme », alerte-t-on du côté de la commission internationale de la Confédération générale des entreprises (CGEM).
« La ratification est généralement faite par le pouvoir exécutif. Le Parlement ou l’autorité législative autorise l’exécutif à procéder à la ratification mais ne le fait pas lui-même par une loi », explique le doyen Mohamed Bennani , professeur de relations internationales à l’Université Hassan II. Et d’ajouter : « L’impatience du monde des affaires est compréhensible puisque les accords bilatéraux signés ne nécessitent pas un délai d’entrée en vigueur, la ratification des textes pouvant être faite le même jour ».
L’action économique se bride en attendant le déblocage politique
« La crédibilité des acteurs économiques marocains et leur agressivité est le pilier sur lequel repose la diplomatie marocaine. Seulement, tant que le Maroc ne ratifie pas les conventions signées, il ne peut y avoir de réciprocité, et de facto, l’action économique se bride en attendant le déblocage politique », explique de son côté Mohamed Koudane, juriste international. En effet, en assurant aux investisseurs un environnement juridique stable et favorable, assorti de la possibilité de recourir à des mécanismes d’arbitrage investisseur-État, ces accords permettent de réduire les facteurs d’incertitude politique et juridique qui viennent souvent compliquer les projets des opérateurs désireux de s’implanter sur des marchés étrangers. « Il s’agit donc clairement d’une urgence diplomatique, presque aussi importante que l’acte constitutif de l’Union Africaine », indique-t-il.
En effet, pour adhérer à l’Union africaine, les institutions marocaines se sont mises en marche forcée pour ratifier l’acte constitutif. La commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants a été constituée dans un temps record avant d’enchaîner par une approbation unanime de ce texte. Un circuit législatif qui a été bouclé au forceps et qui a débouché sur une publication express de l’acte d’adhésion au Bulletin officiel.
Par Abdessamad Naimi
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/02/27/accords-blocage-politique_n_15044658.html
Enfants naturels: Une jurisprudence qui fera date
La filiation paternelle accordée à un enfant né en dehors du mariage
Les parents responsables d’accidents d’alcôve doivent passer à la caisse
Un jugement courageux qui pourrait ouvrir la brèche de la réforme.
Dans les couloirs du palais de justice de Tanger, on ne parle que de cela. Le jugement signé par Mohamed Zerda, président du tribunal de la famille à Tanger, fera jurisprudence sans aucun doute. Le tribunal reconnaît la filiation paternelle à un enfant né en dehors du mariage et lui accorde une indemnisation, un acte juridique inédit sur son fondement. Le juge se base sur des tests ADN qui ont établi la filiation, sur la requête de la mère. Cette dernière, qui avait tenu à poursuivre le père pour qu’il reconnaisse son enfant, a dû faire appel à la justice et a demandé une expertise, chose accordée par le tribunal qui, sur la base de ces résultats, a rendu son verdict le 30 janvier dernier.
Selon les juristes, c’est bien la première fois qu’un lien de filiation est établi sans l’existence d’un acte de mariage. Selon la Moudawana, l’acte de mariage est le document servant de base pour l’établissement de ce lien. Les enfants conçus en dehors du mariage ne pouvaient, jusqu’à lors, être inscrits avec le nom de leur père et ne pouvaient, de la sorte, prétendre à une pension alimentaire de la part de ce dernier. Le juge, dans un effort de jurisprudence extrême, se réfère à la Constitution et aux droits garantis par cette dernière à tous les citoyens quels qu’ils soient et de là octroie la paternité à la fille assortie d’une indemnisation calculée sur la base de 2.000 DH par mois depuis sa naissance, soit un total de 100.000 DH. «Il est vrai que le jugement fera jurisprudence car il a dépassé le cadre classique d’établissement de la filiation en dehors du mariage en faisant appel aux techniques modernes comme le test ADN», remarque Mohamed El Haini, ex-juge et spécialiste en matière de droit, un jugement d’autant plus remarquable qu’il intervient dans le cadre de la famille, où le droit est très conservateur.
Pour cet ancien magistrat, il est temps que le cadre légal soit réformé et permette de protéger les enfants issus d’une relation en dehors du cadre du mariage en leur assurant la filiation avec leurs pères. Concernant l’indemnisation, cette dernière est tout à fait légitime, selon El Haini, en faisant référence au code de la route. «Il est tout à fait logique que comme pour le responsable d’un accident de la circulation, celui d’un accident d’alcôve doive passer à la caisse», insiste ce dernier. Seulement, dans ce cas, la responsabilité est partagée entre le père et la mère, une nuance à laquelle le jugement n’a pas fait référence, remarque El Haini. En outre, il n’est pas sûr que le jugement puisse déboucher sur l’inscription de la fille au registre de l’état civil sous le nom de son père, insiste l’ex-magistrat pour qui «le tribunal a seulement prouvé le rapport de paternité sans aller au-delà». En tout cas, ce jugement constitue une première brèche pour la défense des droits des enfants nés en dehors des liens du mariage.
La réforme de la Moudawana, un chantier permanent
Le cas des enfants dits naturels (nés dans le cadre d’une relation en dehors du mariage) n’est pas une mince affaire. Selon une étude de l’association Insaf datant de 2011, 153 enfants sont nés chaque jour hors mariage, dont 24 d’entre eux seront abandonnés. En 2009, ils ont été 8.760 enfants dans ce cas. Pour eux, un effort intellectuel comme celui de ce juge tangérois permettrait de dépasser les barrières et de leur permettre d’avoir une vie et une scolarité normales et épanouies sans la stigmatisation d’une société pudibonde. Un premier pas avait été fait, selon El Haini, en considérant les enfants nés de parents fiancés mais sans être encore mariés comme légitimes, mais il faudra encore d’autres jugements courageux comme celui-là pour arriver à rendre réellement justice à ces enfants.
Ali ABJIOU
http://www.leconomiste.com/article/1008851-enfants-naturels-une-jurisprudence-qui-fera-date
L'argent des associations à la loupe
Le ministère chargé des Relations avec le Parlement et le ministère de l’Économie et des finances ont affirmé, entre autres, que «94% des associations marocaines n’ont présenté aucun rapport financier certifié par les experts comptables afin de décrypter la/les sources budgétaires des associations», selon la même source.
Autre constat alarmant que lesdits ministères ont révélé: «certaines d’entre elles recrutent des membres s’opposant à l’unité territoriale du Maroc».
La même source a déclaré que «80% des associations sont financées depuis l’étranger», et ce, devant la Commission de contrôle des finances publiques à Chambre des conseillers 10 février 2015.
S’ajoute à cela , « les associations bénéficient annuellement de 63 MDH financés depuis l’étranger», selon une déclaration faite par le ministre de l’Intérieur à la Chambre des conseillers .
Dans ce sillage , Mohammed Hassad a démenti toutes «persécutions» à l’égard des associations suite à sa demande de « contrôle des subventions nationales des associations», chose qui s’applique dans tous les pays. Et d’ajouter que «certaines associations appliquent la loi, mais d’autres associations ne présentent aucune vision en termes de projets comme d’enveloppe budgétaire requis».
Imane Jirrari
http://www.leseco.ma/maroc/55034-l-argent-des-associations-a-la-loupe.html
Bail commercial : révisez vos contrats
La loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel et artisanal, est entrée en vigueur le 11 février dernier. À partir de cette date, tous les contrats en cours sont régis par cette loi. La Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise au Maroc a consacré récemment un atelier à la question en vue de vulgariser les concepts et informer les différentes parties à ce type de contrats concernant les nouveautés de cette loi.
Un bail écrit, quelles implications
Il est à noter d’emblée que le bail commercial doit obligatoirement être écrit et qu’un état des lieux contradictoire doit être désormais dressé. «Pour les baux conclus avant l’entrée en vigueur de ladite loi, on pourrait considérer que des reçus de loyers constituent une preuve suffisante de l’existence d’un bail commercial», affirme Daniel Libin, juriste au sein du cabinet Mrini. Toutefois, les juristes recommandent une révision des baux verbaux déjà en cours. «Pour les contrats verbaux en cours, il nous semble impératif de prévoir dès à présent un écrit conformément aux nouvelles dispositions de la loi», précise Libin. L’objectif étant de s’assurer une meilleure sécurité juridique face aux aléas de l’application de cette nouvelle loi. «Nous croyons judicieux de revoir les contrats en cours et les adapter éventuellement moyennant un avenant», tranche le juriste.
Renouvellement de bail, nouveau dispositif
La nouvelle loi change les conditions du droit au renouvellement : dorénavant, à partir de février 2017, pour avoir le droit au renouvellement, le locataire devra soit avoir occupé les lieux au moins deux années consécutives, ou avoir déjà payé un montant en contrepartie du «droit au bail». Auparavant, le locataire devait justifier une jouissance consécutive de deux années en vertu d’un ou plusieurs baux écrits successifs ou de quatre années en vertu, ou bien d’un ou plusieurs baux verbaux successifs (ou bien de baux écrits ou verbaux successifs). «La nouvelle loi accorde selon toute vraisemblance une meilleure protection au locataire à ce niveau», précise Libin.
«Le droit au bail», clé de voûte
Le «droit au bail» dont il est désormais question pour pouvoir bénéficier d’un droit au renouvellement du bail équivaut à la notion de «pas de porte». Il s’agit de l’indemnité qui peut être demandée par un commerçant titulaire d’un bail commercial à celui qui prend sa suite dans la location du local. Ce «droit au bail» doit être écrit et précisé dans le contrat de bail (ou dans un autre document signé par les parties). Il équivaut au montant minimum à prendre en compte dans le cadre d’une indemnité d’éviction qui serait due au locataire. L’indemnité d’éviction, à laquelle il ne peut être renoncé dans le contrat, est censée réparer le préjudice causé au locataire par le défaut de renouvellement. Les éléments suivants sont pris en considération pour l’évaluation du préjudice : la valeur marchande du fonds de commerce établie sur la base des déclarations fiscales des quatre dernières années, les éventuels frais supportés par le locataire pour les réparations et améliorations du local ainsi que les éléments du fonds de commerce perdus et les frais de changement de domiciliation : Le bailleur pouvant toujours établir que le préjudice subi par le locataire est moindre, cette preuve ne sera toutefois pas aisée.
Reprise des locaux en cas d’impayés
En vertu de l’article 32 de la nouvelle loi, le bailleur peut demander en référé la reprise des locaux, si ces derniers restent fermés ou sans usage pendant une durée de six mois, et si le locataire ne procède pas au paiement de son dû durant la même période. Dans ce cas, le président du Tribunal en sa qualité de juge des référés, peut ordonner l’ouverture du local et l’autorisation de sa restitution au propriétaire. La demande du bailleur doit toutefois être accompagnée de certaines pièces justificatives : principalement le contrat de bail, les constatations prouvant la fermeture ou l’abandon du local (tout en précisant une date approximative) ainsi que la mise en demeure de respecter les obligations contractuelles adressées au locataire. Sur la base de cette demande, le juge ordonne une expertise afin de vérifier l’état de fermeture ou d’abandon des lieux. Ensuite, le juge pourra ordonner l’ouverture du local et autoriser la restitution des locaux. Les effets de l’exécution de la décision intervenue en référé sont définitifs si l’absence du locataire se prolonge pendant une durée dépassant six mois à compter de la date de la décision, ce qui entraîne alors la résiliation du contrat de bail et la vente de l’ensemble des biens meubles aux enchères.
Le locataire surprotégé ?
Toutefois, si le locataire apparaît pendant la procédure d’exécution, les mesures décidées seront automatiquement suspendues. Dans ce cas, le juge accorde au locataire un délai ne dépassant pas 15 jours afin de régulariser la situation, faute de quoi la procédure d’exécution se poursuivra. Par contre, si le locataire apparaît après l’exécution de la décision judiciaire, ce dernier, après avoir prouvé qu’il a payé toutes ses dettes locatives, peut solliciter du président du Tribunal en sa qualité de juge des référés, de l’autoriser à une reprise de la situation contractuelle telle qu’elle était. Le locataire peut également demander des indemnités pour tous les préjudices qu’il aurait subis suite à l’engagement d’une telle procédure à son encontre s’il démontre avoir payé régulièrement les loyers, sans omettre qu’il a également la faculté de demander la restitution du local, si ce dernier reste vide ou non exploité.
Sous-location, cession du droit au bail, les nouveautés
Auparavant interdite, la sous-location fait désormais son entrée dans le cadre du nouveau texte. Le preneur peut sous-louer tout ou partie du bien à condition d’en informer le bailleur sauf disposition contractuelle prohibant cette possibilité. Les preneurs (initial et sous-locataire) restent solidaires vis-à-vis du bailleur. «Le propriétaire se retrouve ainsi devant deux débiteurs en cas de problèmes, en espérant qu’au moins l’un d’entre eux soit solvable», commente le juriste belge. Concernant la cession du droit au bail, l’article 25 de la loi 49-16 dispose que le locataire d’un bail commercial peut céder son droit de bail, avec ou séparément des autres éléments du fonds de commerce, par un acte écrit ayant date certaine. La première condition à laquelle doit répondre cette cession est d’informer le bailleur. À défaut, la cession ne produira pas d’effet à son égard. Le locataire initial demeure redevable envers le bailleur de toutes ses obligations et le nouveau preneur ne sera obligé que devant son cocontractant.
Ayoub NAÃM
http://www.leseco.ma/decryptages/focus/55026-bail-commercial-revisez-vos-contrats.html
Héritage: les donations au Maroc, mode d'emploi
Qui n’a pas entendu parler d’histoires d’héritage d’ayants droit féminins détourné légalement par des oncles ou des cousins pour cause de règles successorales ou de conflits entre frère et sœur inégaux en termes successoraux?
Interrogé par Médias24, un grand notaire de la place casablancaise requérant l’anonymat affirme que pour éviter les conflits familiaux, de plus en plus de Marocains font des donations de leur vivant.
« Depuis 10 ans, nous établissons de plus en plus de contrats de donations pour des parents qui veulent, avant leur décès, équilibrer les parts d’héritage entre leurs filles et leurs fils ou pour ceux qui n’ont que des héritières, les protéger d’éventuels ayants-droit collatéraux (cousin, oncle, demi-frère). »
Quels sont les types de donations au Maroc?
Les donations notariales sont régies par la religion musulmane qui énonce trois types de donations:
-La donation Hiba destinée aux descendants en ligne directe est la plus fréquemment utilisée.
-La donation Sadaka est très peu pratiquée au Maroc. Cette donation aumônière est réservée aux légataires sans lien parental mais le donateur ne peut offrir qu’un tiers de ses biens.
-La donation Nihla qui s’applique aux épouses n’est pas très répandue.
Dans la donation Hiba (littéralement don), les parents peuvent effectuer une donation pleine et entière sans usufruit mais en règle générale, les parents gardent le droit d’usufruit de leur bien.
La pleine propriété d’un bien regroupe l’usus (droit d’user de son bien, comme y habiter), le fructus (tirer des profits: location) et l’abusus constitue l’aliénation ou la possibilité de vendre son bien.
Le plus souvent, lors de ce type de donation, il y a démembrement du droit de propriété.
« Le but est de transmettre son bien tout en en disposant à sa guise sans se faire chasser par son enfant en cas de conflit. Les donateurs gardent l’usufruit (usus et fructus) et peuvent donc habiter le bien ou le louer jusqu’à leur décès. A la mort du donateur, l’abusus pourra être utilisé par l’enfant ou les enfants. »
Tant que le donateur est vivant, le légataire n’a pas le droit de vendre ou de louer le bien habité par le parent. C’est proche de la rente viagère en Occident qui est interdite au Maroc car assimilée à une loterie.
Les parents ont l’impossibilité de vendre le bien en question sauf consentement de leur enfant.
Légalement, le bien devient au nom du donateur et du légataire car sur le certificat de propriété, il est spécifié qu’untel dispose de 100% d’usufruit et qu’untel de 100% d’abusus au décès du donateur.
Si dans le passé, plusieurs avocats mandatés par des ayants-droit mâles sont parvenus à annuler ces procédures de donation, depuis 2004, un arrêt de la Cour de cassation y a mis fin en affirmant que la possession juridique vaut possession matérielle et que la donation devient inattaquable.
Selon notre notaire, certaines personnes disposant d’un grand patrimoine immobilier effectuent des donations pour échapper au fisc car la taxe d’habitation et communale est beaucoup moins chère.
Comment effectuer une donation?
Pour procéder à la donation, il importe de respecter plusieurs obligations fiscales et administratives. Le donateur doit présenter au notaire chargé du contrat de donation, un quitus préalable prouvant que son bien immobilier est à jour du paiement des taxes d’habitation et des services communaux.
Jusqu’en 2010, les biens hypothéqués ne pouvaient faire l’objet de donations pour cause de dettes bancaires. Une circulaire émise par le conservateur général, datant de 2013, adressée à toutes les conservations du Royaume, autorise l’établissement de donations pour des biens hypothéqués pour peu que la banque créditrice donne son aval.
Cette donation ne libère pas pour autant le débiteur de ses obligations de remboursement car dans le cas contraire, le bien est saisi par la banque.
La prénotation portée sur un titre foncier qui gèle temporairement le droit de propriété n’empêche pas la conclusion d’un acte de donation d’un bien à moins d’une décision judiciaire pour escroquerie.
Après avoir obtenu les quitus fiscal et administratif, le donateur et le légataire se déplacent chez le notaire munis de leurs pièces d’identité et du titre de propriété.
S’il est majeur, le légataire doit accepter formellement le bien mais s’il s’agit d’un mineur, un ayant-droit autre que le donateur doit le représenter (mère ou autre parent).
Une fois l’acceptation actée, le bien doit être évalué avant paiement des taxes et des impôts. La donation est exonérée de taxes sur les profits immobiliers sauf si elle profite à un étranger à la famille (donation Sadaka). Dans ce cas, le légataire réglera entre 3% et 20% de la plus-value depuis l’acquisition du bien par le donateur.
Les droits d’enregistrement à régler pour une donation familiale (Hiba ou Nihla) représentent 1,5 % de la valeur du bien au lieu de 4% pour une donation Sadaka ou pour une vente ordinaire.
Les droits à acquitter à la conservation foncière sont ceux appliqués pour toutes les transactions immobilières, c’est-à-dire 1% de la valeur du bien.
En cas d’âge avancé, il est demandé au donateur un certificat médical et la présence de deux témoins (étrangers au notaire et à l’intéressé) pour attester de la pleine possession de ses capacités mentales.
Pour se prémunir contre toute éventuelle contestation judiciaire de parents, les notaires peuvent refuser la transaction si l’état de santé physique et mental du donateur n’est pas prouvé.
Pour acter officiellement la transaction, un contrat de donation standard est alors rédigé par le notaire. Le titre de propriété ne sera pas changé mais sur le nouveau certificat apparaîtra le nom du parent et celui de l’enfant disposant de la nue propriété qui prévoit la pleine propriété du bien après extinction du droit d’usufruit pour cause de décès, de vente de l’usufruit ou de destruction.
La finalisation de la procédure transactionnelle requiert une quinzaine après la signature du contrat.
Samir EL OUARDIGUI
http://www.medias24.com/SOCIETE/160084-Heritage.-Les-donations-au-Maroc-mode-d-emploi.html
De nouvelles procédures administratives simplifiées… sur le papier !
La mise en œuvre du programme national de simplification des procédures administratives se poursuit. Vers la fin de 2016, une trentaine de procédures ont été simplifiées pour l’entreprise et le travailleur. Plus de la moitié d’entre elles visent à faciliter les démarches administratives inhérentes au cycle de vie de l’entreprise.
Concrètement, ces nouvelles procédures concernent toutes les formes juridiques d’entreprises, de la personne physique à la société anonyme, en passant par la SARL, la société en nom collectif, la société en commandite et les groupements d’intérêt économique. Elles touchent toutes les démarches que pourrait entamer une entreprise, depuis sa création jusqu’à la cessation d’activité.
Pour la création, on peut citer, entre autres, l’immatriculation au registre de commerce, l’attribution de l’identifiant fiscal ou l’inscription à la taxe professionnelle, les demandes d’enregistrement des marques, de l’enregistrement des filières ou des agences des sociétés commerciales… Concernant la cessation d’activité, la simplification s’étend à la clôture de la liquidation, la dissolution, aux modifications et radiations des personnes morales.
Toutes ces démarches mises en ligne depuis peu portent le total des procédures simplifiées pour les entreprises, entre 2012 et 2016, dans le cadre du programme de réingénierie des démarches à 40. Selon les estimations du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l’administration, «ces nouveaux procédés permettront aux entrepreneurs de bénéficier d’une suppression moyenne par démarche de 17 pièces et sept interactions, ainsi que d’une réduction de délais de 30 jours».
Le département chargé de la supervision du chantier de réingénierie des procédures administratives avance deux exemples phares de la simplification des procédures. D’abord, la procédure d’obtention de l’agrément de transport touristique routier avec 31 pièces demandées en moins, 37 jours de délai en moins et des frais de légalisation, de certification conforme et de déplacement réduits. Ensuite, la nouvelle procédure de création d’entreprise qui a eu un impact direct sur le classement du Maroc dans le rapport de la Banque Mondiale Doing Busines. «Cette démarche a été allégée de 11 pièces et 4 intervenants. Le délai a été réduit de 3,5 jours et le coût de 700 DH», explique-t-on du côté du ministère.
L’immatriculation au registre de commerce toujours compliquée
En clair, sur le site «service-public.ma», le délai maximum de traitement des procédures varie de 1h à 48h. La paperasse, elle, ne dépasse pas dix documents pour les procédures les plus complexes. Dès lors, tout porte à croire que le système administratif est désormais rodé et que les démarches administratives sont de moins en moins laborieuses.
Visiblement, la réalité en est tout autre. «Le programme de simplification n’a pas encore donné de résultats», déclare d’emblée Ahmed Rahhou, président de la commission Climat des affaires au sein de la CGEM. Sur la partie création d’entreprise, on note une évolution principalement sur les démarches liées aux centres régionaux d’investissement et l’OMPIC, fait-il remarquer. «Là encore, il faut souligner que la souplesse des procédures dépend de l’efficacité du CRI. En quelque sorte, elle varie d’une région à l’autre», regrette le président. Un avis que partage Abdellah Chater, directeur du Centre régional d’investissement (CRI) de Casablanca-Settat, qui estime que son département a une longueur d’avance sur ses homologues dans d’autres régions. Selon lui, au sein du CRI de Casablanca-Settat, on ne se contente pas d’appliquer les nouvelles procédures simplifiées par la direction centrale. «Plusieurs efforts ont été consentis tels que la dématérialisation et l’uniformisation des pièces demandées pour chaque procédure dans toutes les annexes. L’objectif est de renforcer ce système de simplification et de le rendre plus efficace», explique M. Chater.
Mais en matière de création d’entreprise, la mission du CRI se limite à une partie des procédures. Le reste est géré par d’autres départements ministériels, principalement celui de la justice. Un associé dans un cabinet international de conseil juridique et fiscal confirme qu’«au niveau des CRI, la procédure de constitution est relativement simple et rapide puisqu’elle ne dépasse pas trois jours. Par contre, c’est l’immatriculation au registre de commerce qui pose toujours problème». Et pour cause, bien que la durée de traitement de cette formalité soit fixée à 24 h maximum selon les nouvelles procédures, «les tribunaux compétents mettent entre 10 et 15 jours pour traiter le dossier et livrer l’extrait du registre de commerce», regrette l’expert. Un responsable du ministère de la justice justifie ce retard par un problème de coordination entre les administrations. «Pour que le tribunal puisse traiter cette opération, il doit d’abord adresser une demande au CRI et attendre la réception d’une copie du dossier physique de la société», confie-t-il.
La simplification est bloquée par l’absence d’uniformisation des procédures
Et même si les procédures de création ont été nettement améliorées depuis 2012, cela n’est pas le cas pour les procédures relatives à la gestion et la cessation d’activité. «En matière de gestion, des micros évolutions ont été senties ces dernières années. Par contre, il y a un long chemin à parcourir sur l’ensemble des démarches relatives à la cessation d’activité qui demeurent à présent très compliquées», développe Ahmed Rahhou. A son avis, «le retard d’aboutissement du programme de simplification des procédures est dû principalement à deux facteurs que sont l’absence d’uniformisation des procédures dans tout le territoire national et la non-opposabilité des nouvelles procédures».
Les documents demandés, le nombre d’intervenants, le coût et le délai de traitement pour une même procédure varient d’une région à l’autre, voire d’un arrondissement à l’autre. «Aujourd’hui, ce n’est plus un problème de paperasse ou de nombre d’intervenants, mais plutôt de délais de traitement et d’uniformisation des procédures sur tout le territoire national», déclare l’expert fiscal. Il cite le cas du PV de l’assemblée générale d’approbation des comptes. Cette procédure qui relève de la gestion de l’entreprise est traitée de différentes manières. «A Casablanca, il suffit que le PV soit signé par le président du conseil d’administration pour qu’il puisse être déposé, alors que dans d’autres villes on exige la légalisation de la signature», souligne-t-il.
Pour la procédure de création d’une filiale de société internationale, certaines annexes exigent la présentation d’une décision du conseil d’administration de la maison mère de création d’une filiale au Maroc, alors que ce document n’existe pas dans la procédure. Pour éviter les désagréments causés par l’absence d’uniformisation, les cabinets fiscaux ont pris la précaution de dresser une liste de documents par procédure et par ville.
Les travailleurs sont encore plus démunis face aux incohérences de l’administration. Pourtant, des procédures concernant les cartes professionnelles, les accidents de travail et la protection sociale ont été simplifiées. Elles portent le nombre total des démarches simplifiées pour cette population durant les quatre dernières années à 25. En théorie, «elles permettront aux salariés de réaliser un gain moyen de 3 pièces demandées, de deux interactions et de 7,5 jours sur le délai de traitement pour chaque procédure». Sur le terrain, il n’en est rien.
Ce qui fait dire à Ahmed Rahhou qu’«il est aujourd’hui urgent d’imposer l’opposabilité des procédures car c’est la seule solution qui va révolutionner l’administration», avant d’ajouter que cette solution fait partie des dossiers prioritaires de la commission du climat des affaires.
Du côté du ministère, on confirme que «cette démarche de simplification ne serait efficace que si elle est accompagnée de la mise en place d’outils visant à faciliter l’opposabilité des procédures, obligeant ainsi les administrations à se conformer aux procédures publiées et garantissant le droit du citoyen de formuler des réclamations si une procédure publiée n’est pas respectée».
• Le projet de Gateway gouvernementale réactivé
Le manque de mutualisation et d’interopérabilité des systèmes développés par les départements ministériels freine de manière indéniable l’avancement du chantier de la simplification des procédures administratives. A cet effet, le projet de mise en place d’un système d’échange de données inter-administrations, à travers l’utilisation de la Gateway gouvernementale, a été activité. En effet, le ministère du commerce et de l’industrie a bouclé la partie technique de la plateforme en 2016. Le ministère de la fonction publique lancera très prochainement un appel d’offres international pour la partie utilisateur. Le prestataire se chargera de faire entrer les données de tous les ministères sur le système. Ce projet, dont l’activation effective demandera quelques années encore, permettra à l’usager de s’adresser directement et uniquement à l’administration en charge de la démarche administrative qu’il entreprend.
IMANE TRARI
De nouvelles procédures administratives simplifiées… sur le papier !
Justice : sept circulaires de RAMID depuis le début de l'année
Le département de la Justice et des libertés a publié la liste des circulaires émises au cours de cette année 2017. Au nombre de sept, les nouvelles directives concernent l’amélioration de l’accès aux services judiciaires, les visites mensuelles effectuées aux tribunaux ainsi que deux autres circulaires portant sur la rationalisation de la consommation d’énergie et sur la protection des archives. Le département de la Justice a aussi donné de nouvelles instructions écrites en vue d’améliorer la moyenne des séances avant de prononcer un jugement, ainsi que les retards tolérés et le délai d’impression des jugements. Pour sa part, la procédure de l’usage des enregistrements audiovisuels lors de l’authentification des jugements a été détaillée.
http://www.leseco.ma/derniere-minute/55003-justice-sept-circulaires-de-ramid-depuis-le-debut-de-l-annee.html
Droit de pétition : les communes à l'école de la démocratie participative
C’est une expérience pilote en matière de droit de pétition que vient de lancer Contrepartie International avec l’appui de l’USAID dans six communes à savoir Fès, Tétouan, Témara, Safi, Drarga/Agadir et la Région Marrakech-Safi. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du programme renforcement de la société civile (CSSP) pour permettre l’accompagnement des collectivités territoriales en matière de réception et de traitement des pétitions émanant des citoyens et/ou de la société civile. L’objectif in fine est de produire des guides et manuels de procédures pratiques qui puissent être utilisés ultérieurement par d’autres collectivités et par la société civile, en général. Après donc la Chambre des conseillers, qui a ouvert le bal pour préparer l’institution législative à l’exercice des droits de motion et de pétition, c’est au tour des collectivités d’entamer une première expérience qui servira de référentiels pour l’ensemble des structures communales et régionales à l’avenir.
Dans ce sens, un forum a été organisé durant le weekend dernier à Rabat afin de partager les points de vue sur les modalités pratiques concernant le droit de pétition. Depuis sa publication au B.O en août 2016, la loi organique sur les pétitions comme d’ailleurs celle sur les motions, fait l’objet d’un intérêt particulier de la part des ONG. Par ailleurs, les dispositions relatives à l’exercice du droit de présenter des pétitions telles que prévues dans les lois organiques relatives aux collectivités territoriales et par le décret pris pour leur application, met l’accent sur l’importance de faciliter cet exercice démocratique. Interrogé par «Les Inspirations ÉCO», Tahar Berrada, spécialiste en gouvernance au sein du programme de renforcement de la société civile, affirme que la principale recommandation qui ressort de ce forum porte sur la mise en place d’une structure au sein du Conseil communal pour recevoir et traiter les pétitions. Une fois approuvée par le Conseil, une pétition est automatiquement programmée à l’ordre du jour de l’une de ses réunions. Bien que l’exercice de ce moyen de plaidoyer qu’est la pétition soit encore timide avec quelques exemples recensés ici et là, les associations montrent un réel engouement.
À titre d’illustration, une association a soumis une pétition portant sur l’urgence d’aménagement d’un espace vert délaissé, une autre pétition porte sur les accessibilités des personnes à mobilité réduite, une troisième sur une décharge sauvage qui s’est avérée polluante pour la nappe phréatique. Ce sont ce genre d’initiatives, portées par ce droit de pétition reconnu par la Constitution et les lois organiques, qui donnent du sens au travail de proximité et à la démocratie participative. Cette dernière, a souligné Hervé de Baillnex directeur du CSSP-Maroc, est l’un des fondements du régime politique marocain selon la Constitution de 2011. La prochaine étape, explique Berrada, consiste en des déplacements des consultants au niveau des six communes partenaires du programme pour finaliser les structures ainsi que les compétences requises pour la mise en place effective du droit de pétition. Les associations de chaque commune profiteront également de formation pour bien préparer leurs pétitions en respects des procédures stipulées par la loi. Un manuel de procédure devra ainsi voir le jour pour servir de référence au niveau national.
Renforcer les capacités d’organisation
Le programme de renforcement de la socieÌteÌ civile (CSSP- Maroc) vise aÌ€ renforcer les capaciteÌs des organisations de la socieÌteÌ civile au Maroc afin qu’elles participent aÌ€ l’eÌlaboration et au suivi de mise en œuvre des politiques publiques tant au niveau national qu’aux niveaux reÌgional et communal. En tant que plateforme de dialogue et d’eÌchange, le programme encourage, eÌgalement, une plus grande collaboration entre les organisations de la socieÌteÌ civile et les diffeÌrents acteurs gouvernementaux et institutions publiques. CSSP-Maroc, mis en œuvre par Contrepartie International, en collaboration avec International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) et financeÌ par l’USAID sur 4 anneÌes (2015-2018), soutient les organisations de la socieÌteÌ civile, en vue de développer leurs capacités organisationnelles et techniques et assurer leur viabilité. Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’accord-programme signeÌ entre le gouvernement marocain et l’USAID en 2014.
Mostafa Bentak
http://www.leseco.ma/maroc/54972-droit-de-petition-les-communes-a-l-ecole-de-la-democratie-participative.html
PME, c'est le moment d'augmenter le capital
L’incitation fiscale greffée à la recapitalisation des entreprises a été reconduite en 2017. Le principe consiste à augmenter le capital d’un montant maximum de 500.000 dirhams et de payer un droit d’enregistrement fixe de 1.000 dirhams. Le même dispositif s’applique aux créations de sociétés et de groupements d’intérêt économique (GIE). La mesure vise à encourager les PME à renforcer leurs fonds propres et indirectement améliorer leur accès au financement. Beaucoup de ces entreprises présentant souvent des bilans déséquilibrés par le recours abusif aux avances en compte courant d’associés.
La mesure a également pour finalité de leur permettre de se conformer à la loi. En effet, l’article 357 de la loi sur les SA et l’article 86 de la loi sur les Sarl disposent que lorsque les pertes cumulées dépassent 75% du capital social, il faut soit recapitaliser la société dans un délai de trois mois, soit la dissoudre.
Une personne intéressée, un fournisseur par exemple, peut introduire une action en justice pour demander cette dissolution. L’augmentation de capital peut s’effectuer par injection d’argent frais ou par conversion des comptes courants d’associés en participations, par incorporation de réserve, bénéfices ou primes d’émission. En plus de l’apport en numéraire, l’autre condition pour payer un droit d’enregistrement fixe de 1.000 dirhams est de ne pas procéder par la suite à une réduction de capital.
Au-delà de 500.000 dirhams, la société doit s’acquitter d’un droit proportionnel de 1% du montant de l’augmentation de capital. Le droit n’est pas progressif. Du coup, dès que le montant dépasse ce plafond, on bascule dans le droit commun. C’est la raison pour laquelle certains chefs d’entreprise sont tentés de fractionner les augmentations de capital.
«Cette mesure n’est pas aussi intéressante que le crédit d’impôt de 20% du montant de l’augmentation du capital qui a été supprimée», rappelle Brahim Bahmad, expert-comptable. Il convient de préciser également que la barre des 500.000 dirhams ne correspond pas au capital social après augmentation. La prime d’émission n’est pas prise en compte dans le montant de l’augmentation de capital. Si les associés décident par la suite de l’incorporer au capital, la transaction n’est pas imposée une seconde fois puisqu’elle a déjà été taxée.
Le dispositif dédié à l’augmentation de capital ou la création de sociétés ou de GIE avait été intégré dans la loi de finances 2013, mais ne répond pas aux attentes des opérateurs économiques. «C’est une mesure dérogatoire au droit commun qui est de 1% du montant de l’augmentation de capital. Par conséquent, je pense qu’elle a été maintenue car le gouvernement n’a pas pu faire adopter le projet de loi de finances», estime Kamal Habachi, avocat d’affaires.
La recapitalisation des PME, et même des structures de plus grande taille, est un sujet d’une actualité brûlante. Depuis la suppression de l’obligation d’un capital minimum, de nombreuses Sarl ont vu le jour. Quelques mois plus tard, certaines ont largement consommé leur capital et se retrouvent dans une situation illégale.
«Cet assouplissement avait pour but d’encourager la création d’entreprises, mais il a été exploité par des fraudeurs pour arnaquer les tiers. Quand on veut conclure des transactions commerciales, il faut avoir un capital minimum. C’est un gage de sérieux pour les créanciers», signale l’avocat d’affaires.
En principe, les sociétés, quelle que soit leur taille, sont tenues de déposer leurs états de synthèse chaque année auprès du tribunal de commerce sous peine de recevoir une amende de 10.000 dirhams. Une disposition qui a pour objectif de protéger les intérêts des tiers en les informant sur la situation financière exacte de chaque entreprise. Mais cette obligation n’est pas toujours respectée. Or, ce sont les présidents des tribunaux de commerce qui doivent mettre en demeure les défaillants et de sévir en leur infligeant une amende. Le ministère de la Justice devrait améliorer le système d’information du registre de commerce national pour qu’un système d’alerte se déclenche à chaque fois qu’une société n’a pas déposé ses bilans dans les délais. Dans le cas contraire, il sera impossible d’avoir une cartographie fidèle du tissu économique national.
Reste maintenant à voir si cette mesure sera efficace au vu de la sous-capitalisation structurelle de la majorité des entreprises. De plus, la limitation à 500.000 dirhams réduit la portée du dispositif. Le droit d’enregistrement fixe de 1.000 dirhams s’applique également aux opérations de transfert de biens d’investissement destinés à la restructuration de groupes et des entreprises (Voir L’Economiste du 26 décembre 2016).
Attention aux promesses d’apport
La mesure telle qu’intégrée dans le décret du 31 décembre 2016 ne précise pas si les promesses d’apport sont concernées. Sauf que les promesses n’engagent que ceux qui y croient. Ainsi, afin de donner un maximum de garanties aux tiers et s’assurer des opérations sur le capital de la société, «il faudra vérifier à l’actif circulant du bilan «Comptes d’associés» et plus particulièrement le compte 3462 du plan comptable marocain «Actionnaires – capital souscrit et appelé non versé», pour déduire l’état du capital et l’exigibilité des créances sur les associés», signale Mohamed Lahyani, expert-comptable.
Les apports en nature exclus
Outre l’injection d’argent frais, une société peut augmenter son capital via un apport en nature tel qu’un bien immeuble, foncier ou un équipement. Dans ce cas, le concours d’un commissaire aux comptes est incontournable. Sa mission consiste à déterminer la valeur exacte de l’apport. Sauf que ce mode d’augmentation de capital, même inférieur à 500.000 dirhams, n’est pas éligible au droit d’enregistrement fixe de 1.000 dirhams. Il est plutôt soumis au droit proportionnel de 1%. L’avantage n’étant réservé qu’aux opérations d’augmentation de capital en numéraire.
Hassan EL ARIF
http://www.leconomiste.com/article/1008820-pme-c-est-le-moment-d-augmenter-le-capital
