Application de traçage des contaminations: réaction officielle de la CNDP

Application de traçage des contaminations: réaction officielle de la CNDP

La CNDP considère comme « louable » cette décision du gouvernement mais recommande que l’usage de l’application soit volontariste et non obligatoire.

Dans un communiqué publié ce jeudi 16 avril et comme attendu, la CNDP a réagi à la volonté du gouvernement de mettre en place une application de traçage des contaminations Covid-19.  

« Cette annonce (apprise par la CNDP par voie de presse) a immédiatement généré, une interrogation, et voire, une inquiétude citoyenne autour des risques de déploiement d’un Etat de surveillance dans le cas où les usages permis par cette application n’étaient pas respectueux des droits humains et encadrés juridiquement », explique l’institution présidée par Omar Seghrouchni.

Mais vu « la gravité de la situation sanitaire » et pour « maîtriser la propagation de la pandémie, en particulier lors de la phase de déconfinement à venir, nous ne pouvons nous permettre, pour l’intérêt collectif, de nous tromper de combat », tempère la CNDP.

Ainsi, « il est louable que le gouvernement anticipe », observe la même source, saluant au passage « le courage politique et opérationnel avec lequel le ministère de la Santé et le ministère de l’Intérieur adoptent cette démarche proactive. »

Toutefois, la CNDP recommande que « l’usage de ce type d’application soit déployé sur la base d’une confiance volontariste et non sur la base d’une obligation difficile à mettre en œuvre« .

Pour le régulateur, le déploiement de cette mesure ne doit pas affecter « la confiance numérique », condition que l’institution considère comme si ne qua non. Et pour assurer cette condition, des règles doivent ainsi être observées lors de « la collecte et l’utilisation » des données à caractère personnel. La CNDP les énumère comme suit:

  1. Veiller à garantir la complémentarité annoncée comme nécessaire entre le pistage et l’usage de cette application, d’une part, et la politique de dépistage et de tests au COVID19, d’autre part. Ces deux dispositions vont de pair.L’insuffisance du dépistage peut remettre en cause l’intérêt du pistage.
  2. Justifier que cette complémentarité et les algorithmes utilisés répondent effectivement à la finalité du contrôle de la propagation de la pandémie.
  3. Veiller à définir, de façon explicite, la finalité stratégique et les moyens opérationnels et techniques pour l’atteindre. La finalité stratégique est le contrôle de la propagation de la pandémie. Les moyens opérationnels et techniques pour l’atteindre doivent distinguer les moyens de type « tracing » induits par des technologies comme le bluetooth et les moyens de type « tracking » induits par des technologies comme la géolocalisation et le GPS. Les moyens utilisés doivent être adéquats avec la finalité stratégique.
  4. Veiller à informer, en application du principe de transparence, l’utilisateur ciblé de la finalité affichée et des moyens utilisés pour l’atteindre.
  5. Veiller à ce que seules les autorités dûment habilitées (sanitaires, mais aussi le personnel d’autorité régulièrement affecté afin de faire respecter les décisions sanitaires), soient en mesure d’accéder, chaque agent selon ses missions, aux seules données à caractère personnel, jugées nécessaires à l’exécution de ses missions propres en conformité avec la finalité affichée.
  6. Veiller à ne pas réutiliser les données à caractère personnel autrement que pour la finalité affichée.
  7. Veiller à détruire les données collectées et générées à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, sauf celles pouvant alimenter, de façon anonymisée et réglementaire, la recherche scientifique.
  8. Prendre en considération que l’administration,vu la sensibilité du sujet, ne peut recourir à l’acquisition de boîte noire (black box). Elle doit être en maîtrise complète des codes développés et des architectures mises en œuvre.
  9. Veiller à partager, voire rendre publics, le code développé, les architectures et les technologies utilisées en autorisant leur audit citoyen, ce qui permet aussi de respecter le principe de la publication proactive mais aussi de la procédure d’urgence prévue par la loi n°31-13 relative au droit d’accès à l’information. Cet audit peut être également sollicité, par tout autre acteur, selon les mécanismes constitutionnels existants. »

La CNDP se dit disposée à accompagner les autorités gouvernementales afin de « conforter le cadre de confiance numérique ». L’objectif est de contribuer à la gestion des « deux priorités du moment », à savoir « le risque sanitaire et le maintien de l’activité économique ».

Enfin, le régulateur annonce aussi se tenir à  » la disposition des citoyens pour répondre à leurs interrogations et suivre leurs craintes et inquiétudes au sujet du non-respect de leur vie privée et de leurs données à caractère personnel. »

 

Par : A.E.H

Consulter l’article sur le site de l’auteur 

Marchés publics : Les précisions de Mohamed Benchaaboun

Le ministre des Finances, Mohamed Benchaâboun, a émis une circulaire qui précise en trois points majeurs les aspects liés à l’exécution des marchés publics en cette période d’état d’urgence sanitaire : le maintien des délais de paiement impartis à l’Etat, la prorogation des délais contractuels d’exécution des marchés et les mécanismes d’ajournement de l’exécution de ces marchés.

Faisant suite aux circulaires n°C9/20/DEPP du 31 mars 2020 et n°TGR/DRRCI/DR/9 du 2 avril 2020, le ministre des Finances annonce dans une circulaire datant du 14 avril, que les délais prévus par les lois et règlements en vigueur ont été suspendus durant la période D’État d’urgence sanitaire. Et ce, en application des dispositions de l’article 6 du décret-loi n° 2.20.292 du 23 mars relatif à l’état d’urgence sanitaire.

Ceci dit, le ministère insiste sur le fait que l’administration est tenue de veiller, autant que faire ce peut, à la continuité du service public assuré vis-à-vis des usagers et des opérateurs économiques, comme dispose l’article 3 dudit décret-loi.

Par ailleurs, concernant les délais de paiements, il a été décidé de maintenir inchangés les délais de paiements impartis à l’Etat et aux collectivités territoriales et de continuer à soumettre tout dépassement de ces délais à l’application des intérêts moratoires.

L’objectif recherché étant d’assurer aux entreprises titulaires de marchés publics d’être payées dans les délais normaux indépendamment des aléas générés par la pandémie et leur permettre ainsi d’alléger leurs difficultés de trésorerie et de sauvegarder les emplois.

La circulaire précise que dans le cas où l’exécution des marchés publics aurait été impactée par les mesures d’état d’urgence sanitaire, les maîtres d’ouvrage peuvent après avoir été saisis par les entreprises concernées, faire application, au cas par cas, des dispositions de l’article 47 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ou celles de l’article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’ouvrage.

Par ailleurs, et afin d’éviter aux entreprises titulaires de marchés de travaux, fournitures ou services qui auraient pu être impactée par les mesures d’état d’urgence sanitaire et de confinement d’être soumises aux pénalités pour retard d’exécution qui ne leur est pas imputable, les maîtres d’ouvrages relevant des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics et autres organismes soumis au contrôle financier de l’Etat, sont invités à réserver une suite favorable aux demandes des entreprises invoquant la force majeure à raison des mesures d’état d’urgence sanitaire et de confinement prises par les pouvoirs publics, sans tenir compte du délai de 7 jours prévu par l’article 47 du CCAG-T.

En effet, pour les marchés de travaux et en application des dispositions de l’article 47 du CCAG-T, les cas de forces majeures qui seraient évoqués à ce titre donneront lieu à une prorogation, par avenant, des délais contractuels dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Et le ministre d’ajouter : De même, et en application des dispositions de l’article 3 du décret-loi relatif à l’état d’urgence sanitaire, il a été décidé, à titre exceptionnel durant cette période d’état d’urgence sanitaire, d’étendre la prorogation, par avenant, des délais contractuels dans la limite de la durée de cet état d’urgence sanitaire, aux marchés de fournitures et de services.

“Il demeure entendu que pour éviter, durant cette période, aux entreprises titulaires de marchés publics de supporter des pénalités pour retard d’exécution qui n’est pas de leur fait, les maîtres d’ouvrages peuvent également recourir aux mécanismes d’ajournement de l’exécution des travaux, fournitures ou services ou aux ordres de services d’arrêt ou de reprise, dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire…”.

A la fin de cette circulaire, le ministre insiste sur la nécessité de privilégier, durant cette période, de recourir à l’échange électronique sous différentes formes, des pièces justificatives et des documents par rapport au support papier, y compris en ce qui concerne la phase d’engagement et d’ordonnancement des dépenses publiques.

Intégralité de la Circulaire

Consulter l’article sur le site de l’auteur

Synthèse du BO français n° 6870 paru le 09 avril 2020

Synthèse du BO français n° 6870 paru le 09 avril 2020

Dahir n° 1-19-120 du 12 moharrem 1441 (12 septembre 2019) portant promulgation de la loi organique n° 17-19 modifiant et complétant la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution.

La présente loi organique n°17-19 a modifié et complété les annexes 1 et 2 de la loi organique n°02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution.

Le nouveau texte prévoit d’actualiser les listes des entreprises et établissements publiques stratégiques dont les responsables sont nommés après délibérations en Conseil des ministres, en application des dispositions de l’article 92 de la Constitution. Le texte a ajouté trois établissements publics, à savoir, le Fonds de Solidarité contre les Evénements Catastrophiques, la Caisse Marocaine de l’Assurance Maladie et l’Institut Supérieur de la Magistrature. Il a également ajouté trois entreprises stratégiques publiques, à savoir, le Groupe d’Aménagement Al Omrane, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc, et la Société de Développement des Ressources.

La loi a également complété la liste des fonctions supérieures objet de délibération en Conseil du gouvernement.

Dahir n° 1-20-02 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 37-17 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-211 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) fixant la limite des eaux territoriales.

Le dahir portant loi n° 1-73-211 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) fixant la limite des eaux territoriales a été publié en mars 1973, au début des négociations qui allaient aboutir à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982.

La présente loi, modifiant et complétant le dahir du 2 mars 1973, vise la mise en conformité des dispositions de ce texte avec celles de la Convention précitée.

Cette révision permet ainsi à l’Etat marocain de réaliser, en s’appuyant sur les technologies les plus récentes, les opérations techniques d’établissement des lignes de base nécessaires à la détermination de la largeur, non seulement de la mer territoriale du Royaume, mais également de celles de la zone économique exclusive et du plateau continental auxquelles elle sert de référence.

Pour ce faire, tous les critères et méthodes reconnus par ladite Convention, y compris la combinaison de plusieurs d’entre eux, pourront être utilisés.

En outre, la loi, en s’appuyant sur les dispositions des articles 21 et 22 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer précitée, donne la possibilité à l’État d’organiser, dans sa mer territoriale, le passage inoffensif des navires battant pavillon étranger en se référant à la réglementation internationale applicable à chaque domaine concerné et ce, notamment par la fixation de couloirs de circulation obligatoires pour certains navires, pour des raisons de sécurité de la navigation et de prévention de la pollution.

Par ailleurs, la loi prévoit, dans son article premier, de modifier l’intitulé du dahir portant loi du 2 mars 1973 précité qui devient « Dahir portant loi n°1-73-211 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) relatif à la mer territoriale du Royaume du Maroc ».

Rappelons que la présente loi a abrogé et remplacé les dispositions des deux articles 2 et 3 du dahir portant loi n° 1-73-211.

De ce fait, l’article 2 dispose que : « La souveraineté de l’Etat marocain qu’il exerce sur son territoire, ses eaux intérieures et sa mer territoriale s’étend à l’espace aérien ainsi qu’au sol et au sous-sol de cette mer sur toute sa largeur. »

Dahir n° 1-20-03 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 38-17 modifiant et complétant la loi n° 1-81 instituant une zone économique exclusive de 200 milles marins au large des côtes marocaines.

La présente loi vise à mettre en conformité les dispositions de la loi n° 1-81 susmentionnée avec celles de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et la pratique internationale en matière de délimitation des espaces maritimes. Et ce, en révisant les articles premier et 11 de ladite loi, afin d’élargir les possibilités de parvenir à cette délimitation par la combinaison de toutes les potentialités offertes par ladite Convention, au-delà des critères trop limitatifs prévus par le texte actuel.

Ainsi, il est proposé, par cette révision, de faire un renvoi direct à l’ensemble des critères, méthodes et autres possibilités de principe offerts par la Convention précitée, pour faciliter tout accord de délimitation et de compléter la loi n° 1-81 par des dispositions spécifiques au plateau continental.

Ce faisant, la loi prévoit, par voie de conséquence, de réviser l’intitulé de la loi n° 1-81 aux fins de refléter son nouveau contenu qui devient ainsi : « Loi n° 1-81 relative à la zone économique exclusive et au plateau continental du Royaume du Maroc ».

Rappelons que la présente loi a abrogé et remplacé les dispositions de l’article 12 de la loi susvisée n° 1-81.

Dahir n° 1-20-04 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 46-18 modifiant et complétant la loi n° 86-12 relative aux contrats de Partenariat Public-Privé.

Le Maroc a engagé depuis plusieurs années des chantiers de réformes appuyés par des stratégies sectorielles et des projets structurants pour renforcer sa compétitivité, diversifier ses sources de croissance et accélérer le développement territorial et humain du pays.

Avec l’avènement de la Constitution de 2011 consacrant les principes de démocratie, Etat de droit, séparation des pouvoirs, pluralisme, corrélation entre responsabilité et reddition des comptes et d’égal accès des citoyens aux services publics, les pouvoirs publics ont marqué leur volonté pour accélérer le rythme de développement des infrastructures et de fourniture de services public. Ceci, pour d’une part, répondre au mieux aux attentes des citoyens dans un souci d’équilibre régional harmonieux et d’autre part, améliorer la compétitivité du pays et le climat des affaires et partant, renforcer l’attractivité des investisseurs.

Dans ce cadre et afin de bénéficier des capacités de réalisation et d’innovation du secteur privé, il y a lieu de développer le recours au Partenariat Public-Privé (PPP) pour la fourniture, sous la responsabilité de l’Etat, de services et d’infrastructures administratives, sociales et économiques, contribuant ainsi à la création d’un nouveau levier pour amplifier la dynamique de développement du pays et l’amélioration des conditions de vie des populations.

A cet égard, la loi n° 86-12 relative aux contrats de Partenariat Public-Privé a pour objet de définir un cadre général unifié et incitatif au développement du Partenariat Public-Privé au Maroc au profit de l’Etat, des établissements publics de l’Etat et des entreprises publiques et applicable aux différents secteurs d’activités.

Le Partenariat Public-Privé est défini par la loi comme une forme de coopération par laquelle l’Etat, les établissements publics de l’Etat et les entreprises publiques dénommés « Personne Publique » confient à des partenaires de droit privé dit « Partenaire Privé », à travers un contrat de durée déterminée dénommé « Contrat de Partenariat Public-Privé », la responsabilité de réaliser une mission globale de conception, de financement de tout ou partie, de construction ou de réhabilitation, de maintenance ou d’exploitation d’un ouvrage ou infrastructure ou la fourniture de services nécessaires à la fourniture d’un service public.

A cet effet, la présente loi qui modifie et complète la loi susvisée n° 86-12 relative aux contrats de Partenariat Public-Privé apporte les principaux amendements suivants :

– Elargissement du champ d’application aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs organismes pour couvrir l’ensemble des personnes publiques concernées ;

– Institution d’une « Commission Nationale de Partenariat Public-Privé » auprès du Chef du gouvernement habilitée à arrêter, entres autres, un programme national de Partenariat Public-Privé annuel et/ou pluriannuel et à arrêter les conditions et modalités de dérogation éventuelle à la loi en matière notamment de procédure d’évaluation préalable et de procédure négociée ;

– Simplification du processus de l’offre spontanée et clarification des conditions de recours à la procédure négociée ;

– Harmonisation des dispositions de la loi avec celles des lois sectorielles qui prévoient le recours aux contrats de Partenariat Public-Privé.

Rappelons que la présente loi a abrogé et remplacé les dispositions du dernier paragraphe de l’article 19 de la loi n°86-12 relative aux contrats de Partenariat Public-Privé.

Dahir n° 1-20-09 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 15-19 portant approbation de l’Accord relatif à la coopération en matière de lutte contre la criminalité, fait à Rabat le 13 février 2019 entre le Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne.

La loi porte approbation de l’Accord relatif à la coopération en matière de lutte contre la criminalité, fait à Rabat le 13 février 2019 entre le Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne.

Dahir n° 1-20-10 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 16-19 portant approbation du Protocole pour la donation irrévocable de la propriété « Grand Teatro Cervantes » de Tanger, fait à Rabat le 13 février 2019 entre le Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne.

La loi porte approbation du protocole pour la donation irrévocable de la propriété du « Grand Teatro Cervantes de Tanger », fait à Rabat le 13 février 2019 entre le Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne.

Dahir n° 1-20-11 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 18-19 portant approbation de l’Accord-cadre relatif à la coopération dans le domaine de la défense, fait à Rabat le 8 février 2019 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République de Croatie.

La loi porte approbation de l’Accord-cadre relatif à la coopération dans le domaine de la défense, fait à Rabat le 8 février 2019 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République de la Croatie.

Dahir n° 1-20-12 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 19-19 portant approbation de l’Accord-cadre de coopération économique, fait à Rabat le 4 décembre 2018 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République Tchèque.

La loi porte approbation de l’Accord-cadre de coopération économique, fait à Rabat le 4 décembre 2018 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République Tchèque.

Dahir n° 1-20-13 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 32-19 portant approbation de la Convention faite à Rabat le 25 mars 2019 entre le Royaume du Maroc et la République du Liberia tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales.

La loi porte approbation de la Convention faite à Rabat le 25 mars 2019 entre le Royaume du Maroc et la République du Liberia tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales.

Dahir n° 1-20-14 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 33-19 portant approbation de la Convention en matière de marine marchande, faite à Marrakech le 25 mars 2019 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République du Liberia.

La loi porte approbation de la Convention en matière de marine marchande, faite à Marrakech le 25 mars 2019 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République du Liberia.

Dahir n° 1-20-22 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 43-19 portant approbation de l’Accord fait à Marrakech le 25 mars 2019 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République du Liberia sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements.

La loi porte approbation de l’Accord fait à Marrakech le 25 mars 2019 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République du Liberia sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements.

Dahir n° 1-20-24 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 45-19 portant approbation de l’Accord relatif à la reconnaissance réciproque des permis de conduire entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République du Liberia, fait à Marrakech le 25 mars 2019.

La loi porte approbation de l’Accord relatif à la reconnaissance réciproque des permis de conduire entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République du Liberia, fait à Marrakech le 25 mars 2019.

Dahir n° 1-20-15 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 34-19 portant approbation de la Convention faite à Marrakech le 25 mars 2019 entre le Royaume du Maroc et la République du Bénin en vue d’éviter la double imposition, de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et d’établir les règles d’assistance réciproque.

La loi porte approbation de la Convention faite à Marrakech le 25 mars 2019 entre le Royaume du Maroc et la République du Bénin en vue d’éviter la double imposition, de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et d’établir les règles d’assistance réciproque.

Dahir n° 1-20-16 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 35-19 portant approbation de la Convention de coopération judiciaire en matière civile, commerciale et administrative, faite à Marrakech le 25 mars 2019 entre le Royaume du Maroc et la République du Bénin.

La loi porte approbation de la Convention de coopération judiciaire en matière civile, commerciale et administrative, faite à Marrakech le 25 mars 2019 entre le Royaume du Maroc et la République du Bénin.

Dahir n° 1-20-21 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 42-19 portant approbation de l’Accord relatif aux transports internationaux routiers de voyageurs et de marchandises, fait à Marrakech le 25 mars 2019 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République du Bénin.

La loi porte approbation de l’Accord relatif aux transports internationaux routiers de voyageurs et de marchandises, fait à Marrakech le 25 mars 2019 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République du Bénin.

Dahir n° 1-20-17 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 36-19 portant approbation de l’Accord de coopération commerciale et économique, fait à Rabat le 6 mars 2019 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République de Serbie.

La loi porte approbation de l’Accord de coopération commerciale et économique, fait à Rabat le 6 mars 2019 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République de Serbie.

Dahir n° 1-20-18 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 37-19 portant approbation de la Convention d’extradition, faite à Rabat le 19 mars 2019 entre le Royaume du Maroc et la République du Rwanda.

La loi porte approbation de la Convention d’extradition, faite à Rabat le 19 mars 2019 entre le Royaume du Maroc et la République du Rwanda.

Dahir n° 1-20-19 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 38-19 portant approbation de la Convention dans le domaine de l’assistance judiciaire en matière pénale, faite à Rabat le 19 mars 2019 entre le Royaume du Maroc et la République du Rwanda.

La loi porte approbation de la Convention dans le domaine de l’assistance judiciaire en matière pénale, faite à Rabat le 19 mars 2019 entre le Royaume du Maroc et la République du Rwanda.

Dahir n° 1-20-23 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 44-19 portant approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République fédérative du Brésil en vue d’éviter la double imposition sur les bénéfices résultant des transports aérien et maritime, fait à Brasilia le 13 juin 2019.

La loi porte approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République fédérative du Brésil en vue d’éviter la double imposition sur les bénéfices résultant des transports aérien et maritime, fait à Brasilia le 13 juin 2019.

Dahir n° 1-20-27 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 49-19 portant approbation de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, faite à Brasilia le 13 juin 2019.

La loi porte approbation de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, faite à Brasilia le 13 juin 2019.

Dahir n° 1-20-28 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 50-19 portant approbation de l’Accord-cadre de coopération dans le domaine de la défense entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, fait à Brasilia le 13 juin 2019.

La loi porte approbation de l’Accord-cadre de coopération dans le domaine de la défense entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, fait à Brasilia le 13 juin 2019.

Dahir n° 1-20-29 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 51-19 portant approbation de la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume du Maroc et la République fédérative du Brésil, faite à Brasilia le 13 juin 2019.

La loi porte approbation de la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume du Maroc et la République fédérative du Brésil, faite à Brasilia le 13 juin 2019.

 

Dahir n° 1-20-30 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 52-19 portant approbation de la Convention d’extradition entre le Royaume du Maroc et la République fédérative du Brésil, faite à Brasilia le 13 juin 2019.

La loi porte approbation de la Convention d’extradition entre le Royaume du Maroc et la République fédérative du Brésil, faite à Brasilia le 13 juin 2019.

Dahir n° 1-20-31 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 56-19 portant approbation de l’Accord de coopération et de facilitation en matière d’investissements entre le Royaume du Maroc et la République fédérative du Brésil, fait à Brasilia le 13 juin 2019.

La loi porte approbation de l’Accord de coopération et de facilitation en matière d’investissements entre le Royaume du Maroc et la République fédérative du Brésil, fait à Brasilia le 13 juin 2019.

Dahir n° 1-20-25 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 47-19 portant approbation du Protocole à l’Acte constitutif de l’Union africaine relatif au Parlement panafricain, adopté à Malabo (Guinée Equatoriale) le 27 juin 2014.

La loi porte approbation du Protocole à l’Acte constitutif de l’Union africaine relatif au Parlement panafricain, adopté à Malabo (Guinée Equatoriale) le 27 juin 2014.

Dahir n° 1-20-26 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n° 48-19 portant approbation de la Convention de coopération douanière arabe, faite à Riad le 5 mai 2015.

La loi porte approbation de la Convention de coopération douanière arabe, faite à Riad le 5 mai 2015.

Décret-loi n° 2-20-292 du 28 rejeb 1441 (23 mars 2020) édictant des dispositions particulières à l’état d’urgence sanitaire et les mesures de sa déclaration.

Le présent décret édicte des dispositions particulières à l’état d’urgence sanitaire et les mesures de sa déclaration.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions mises en place pour la lutte contre la pandémie du Coronavirus « Covid-19 ».

Ce texte offre un cadre légal général à l’état d’urgence sanitaire.

Aux termes de l’article premier, l’état d’urgence sanitaire peut être déclaré dans n’importe quelle région, préfecture, province ou commune ou bien sur l’ensemble du territoire national en cas de besoin, à chaque fois que la sécurité des personnes est menacée par une épidémie ou une maladie contagieuse.

L’article 3 donne au gouvernement, durant cette période, la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires par décrets, décisions administratives et règlementaires, circulaires ou encore des communiqués.

L’article 4 dispose que toute violation des ordres et décisions des autorités publiques est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 300 à 1.300 dirhams ou de l’une des deux peines à la fois, sans préjudice de la peine pénale la plus lourde.

L’article 5 permet aussi au gouvernement, en cas de besoin, de prendre à caractère exceptionnel, toute disposition d’ordre économique, financière, sociale ou environnementale qui contribue, de façon directe, à limiter les effets négatifs de l’état d’urgence.

De son côté, l’article 6 contient des mesures ayant pour objet la suspension de tous les délais prévus dans les textes législatives et réglementaires en vigueur.

Cet article couvre des notions que l’on retrouve dans plusieurs textes juridiques, partant du Code de procédure civile au Code de procédure pénale (prescription de l’action publique), en passant par le Code de commerce (déclarations des créances, présentation du chèque au paiement, etc.), la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur (délais de rétractation) et le Code de travail également.

Pour les délais fiscaux, il faut attendre communication de la Direction Générale des Impôts ou du Comité de Veille Economique. Car le seul moratoire de paiement d’impôt est celui publié par le ce Comité.

La suspension des délais ne s’applique pas toutefois à des cas bien précis indiqués dans le second paragraphe de l’article 6, il s’agit des :

– délais de recours en appel concernant les personnes poursuivies en détention ;

– durées de placement en garde à vue et de détention provisoire. Cette exception s’explique par le souci de préserver les droits et libertés des personnes concernées.

En effet, la suspension des délais permet aux personnes physiques et morales de préserver leurs droits pendant toute la période de la pandémie.

Décret n° 2-20-293 du 29 rejeb 1441 (24 mars 2020) portant déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la propagation du corona virus – covid 19.

L’article premier annonce l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour la période du 20 mars à 18h au 20 avril 2020 à 18h et ce, pour faire face à la propagation du coronavirus « Covid-19 ».

Le second article habilite les autorités publiques concernées à prendre les mesures nécessaires pour :

– Interdire aux personnes de quitter leurs lieux de résidence, conformément aux instructions des autorités sanitaires ;

– Interdire aux personnes de circuler en dehors de leurs lieux de résidence sauf en cas de nécessité impérieuse :

– Déplacement entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ;

– Déplacement pour effectuer des achats de première nécessité ;

– Déplacement pour motif de santé ;

– Déplacement pour motif familial impérieux.

– Interdire tout rassemblement, attroupement ou réunion d’un ensemble de personnes, à l’exception des réunions tenues à des fins professionnelles dans le respect des mesures préventives prévues par les autorités sanitaires.

– Fermeture des commerces et autres établissements qui accueillent le public durant la période de l’état d’urgence sanitaire. Ils ne peuvent être ouverts par leurs propriétaires qu’à des fins uniquement personnelles.

Décret n° 2-20-191 du 18 rejeb 1441 (13 mars 2020) approuvant le contrat conclu le 21 février 2020 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour la garantie du prêt d’un montant de vingt-huit millions cinq cent mille euros (28.500.000,00 euros), consenti par ladite Institution à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), pour le financement du projet « Approvisionnement en eau potable petits et moyens centres – Composante 2, Tranche 1 ».

Le présent décret approuve le contrat conclu le 21 février 2020 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour la garantie du prêt d’un montant de vingt-huit millions cinq cent mille euros (28.500.000,00 euros), consenti par ladite Institution à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), pour le financement du projet « Approvisionnement en eau potable petits et moyens centres – Composante 2, Tranche 1 ».

 

Décret n° 2-20-211 du 28 rejeb 1441 (23 mars 2020) approuvant le contrat conclu le 27 février 2020 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour la garantie du prêt d’un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt mille euros (4.980.000,00 euros), consenti par ladite Institution à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), pour le financement du projet « Assainissement de petits centres III, Phase 2 ».

Le présent décret approuve le contrat conclu le 27 février 2020 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour la garantie du prêt d’un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt mille euros (4.980.000,00 euros), consenti par ladite Institution à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), pour le financement du projet « Assainissement de petits centres III, Phase 2 ».

Décret n° 2-20-157 du 24 rejeb 1441 (19 mars 2020) approuvant la convention de crédit n° CMA 1238 01 K d’un montant de cent cinquante millions d’euros (150.000.000,00) conclue le 19 décembre 2019 entre le Royaume du Maroc et l’Agence française de développement (AFD), pour le financement du projet d’insertion économique des jeunes dans trois régions du Maroc (Tanger – Tétouan – Al Hoceima, Rabat Salé – Kénitra et Souss Massa).

Le présent décret approuve la convention de crédit n° CMA 1238 01 K d’un montant de cent cinquante millions d’euros (150.000.000,00) conclue le 19 décembre 2019 entre le Royaume du Maroc et l’Agence française de développement (AFD), pour le financement du projet d’insertion économique des jeunes dans trois régions du Maroc (Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rabat Salé – Kénitra et Souss Massa).

Décret n° 2-20-175 du 24 rejeb 1441 (19 mars 2020)) approuvant l’accord de financement comportant un prêt d’un montant de 31.855.000 euros et un don d’un montant de 615.000 euros conclu le 6 rabii II 1441 (3 décembre 2019) entre le Royaume du Maroc et le Fonds international de développement Agricole (FIDA), pour le financement du projet de développement rural intégré du Pré-Rif, province de Taza (PRODERTAZA).

Le présent décret approuve l’accord de financement comportant un prêt d’un montant de 31.855.000 euros et un don d’un montant de 615.000 euros conclu le 6 rabii II 1441 (3 décembre 2019) entre le Royaume du Maroc et le Fonds international de développement Agricole (FIDA), pour le financement du projet de développement rural intégré du Pré-Rif, province de Taza (PRODERTAZA).

Décret n° 2-20-295 du 2 chaabane 1441 (27 mars 2020) portant prorogation de la suspension de la perception du droit d’importation applicable au blé tendre et ses dérivés.

Est prorogée jusqu’au 15 juin 2020, la suspension de la perception du droit d’importation applicable au blé tendre et ses dérivés.

La mesure prévue ci-dessus s’applique sans préjudice à la clause transitoire prévue à l’article 13 du code des douanes et impôts indirects.

 

Décret n° 2-20-296 du 2 chaabane 1441 (27 mars 2020) portant suspension de la perception du droit d’importation applicable au blé dur.

Le décret suspend la perception du droit d’importation applicable au blé dur à partir du 1er avril 2020.

Décret n° 2-20-297 du 2 chaabane 1441 (27 mars 2020) portant suspension de la perception du droit d’importation applicable aux lentilles.

Le décret suspend la perception du droit d’importation applicable aux lentilles à partir du 1er avril 2020.

Décret n° 2-20-298 du 2 chaabane 1441 (27 mars 2020) portant suspension de la perception du droit d’importation applicable aux pois chiches.

Le décret suspend la perception du droit d’importation applicable aux pois chiches à partir du 1er avril 2020.

Décret n° 2-20-299 du 2 chaabane 1441 (27 mars 2020) portant suspension de la perception du droit d’importation applicable aux fèves.

Le décret suspend la perception du droit d’importation applicable aux fèves à partir du 1er avril 2020.

Décret n° 2-20-300 du 2 chaabane 1441 (27 mars 2020) portant suspension de la perception du droit d’importation applicable aux haricots communs.

Le décret suspend la perception du droit d’importation applicable aux haricots communs à partir du 1er avril 2020.

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 4059-19 du 23 rabii II 1441 (20 décembre 2019) modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 1490-13 du 22 joumada II 1434 (3 mai 2013) fixant la liste et les teneurs maximales des substances indésirables dans les aliments pour animaux ainsi que la liste et les limites d’utilisation des additifs, des prémélanges, des aliments composés et des aliments complémentaires destinés à l’alimentation animale.

L’annexe II de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 1490-13 du 22 joumada II 1434 (3 mai 2013) susvisé, tel qu’il a été modifié et complété, est abrogée et remplacée par l’annexe au présent arrêté.

 

Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 679-20 du 18 joumada II 1441 (13 février 2020) fixant la liste des établissements et entreprises publics bénéficiant de ressources affectées ou de subventions de l’Etat et devant soumettre leur programmation budgétaire pluriannuelle aux commissions parlementaires concernées.

La liste des établissements et entreprises publics bénéficiant de ressources affectées ou de subventions de l’Etat visés à l’article 2 bis du décret n° 2-15-426 susvisé est annexée au présent arrêté.

Rappelons que le présent arrêté a abrogé l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 551-18 du 4 joumada II 1439 (21 février 2018) fixant la liste des établissements et entreprises publics bénéficiant de ressources affectées ou de subventions de l’Etat et devant soumettre leur programmation budgétaire pluriannuelle aux commissions parlementaires concernées.

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 853-20 du 17 rejeb 1441 (2 mars 2020) relatif à l’interdiction temporaire de pêche et de ramassage du « concombre de mer » (Holuthuria sp) dans les eaux maritimes marocaines.

La pêche et le ramassage de l’espèce appelée « concombre de mer » (Holuthuria sp) dans les eaux maritimes marocaines sont interdits à compter de la date de publication du présent arrêté au Bulletin officiel jusqu’au 31 décembre 2020.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) peut être autorisé durant la période d’interdiction sus-indiquée, à pratiquer la pêche et le ramassage du concombre de mer (Holuthuria sp), dans les eaux maritimes marocaines, en vue de prélever des échantillons, conformément à son programme de recherche scientifique.

L’autorisation visée ci-dessus fixe notamment sa durée de validité, les lieux de prélèvement autorisés, les engins de pêche et instruments de ramassage pouvant être utilisés ainsi que les quantités du concombre de mer (Holuthuria sp) dont le prélèvement est permis. La référence de cette autorisation est portée sur la licence de pêche dont bénéficie l’INRH à cet effet.

Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement n° 908-20 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) fixant un périmètre dans lequel le droit d’explorer, de rechercher et d’exploiter les produits de mines est réservé à l’Etat.

Le droit d’explorer, de rechercher et d’exploiter les produits de mines dans le périmètre délimité selon les coordonnées géographiques annexées au présent arrêté est réservé à l’Etat, sous réserves des droits acquis dans ce périmètre.

L’exploration, la recherche et l’exploitation des schistes bitumineux dans le périmètre prévu à l’article 1er du présent arrêté, sont confiées à l’Office National des Hydrocarbures et des Mines pour une durée de dix ans renouvelable, dans le cadre de la convention d’exploration, de recherche d’exploitation des schistes conclue avec l’Etat

Arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement et du ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique n° 927-20 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) rendant d’application obligatoire de normes marocaines relatives aux produits photovoltaïques et installations solaires thermiques.

Les normes marocaines dont les références sont mentionnées dans l’annexe ci-jointe, sont rendues d’application obligatoire.

Les normes visées à l’article premier ci-dessus sont tenues à la disposition des intéressés à l’Institut Marocain de la Normalisation (IMANOR).

Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 1018-20 du 2 chaabane 1441 (27 mars 2020) modifiant et complétant l’arrêté n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013) relatif à l’homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés.

L’arrêté a modifié et complété les dispositions de l’arrêté susvisé n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1er mars 2013) relatif à l’homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés.

De ce fait, le présent arrêté a modifié, ajouté et supprimé des produits des tabacs manufacturés selon les tableaux annexés à l’arrêté.

Un «supplément» défiscalisé à l’indemnité Covid

La décision va apporter un peu d’oxygène aux salariés (déclarés) qui perçoivent actuellement l’indemnité de 2.000 DH pour arrêt de travail dû aux conséquences du Covid. Le Comité de veille économique a décidé d’exonérer de l’impôt sur le revenu, tout complément d’indemnité versé à leur profit par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire mensuel net moyen. Ce complément peut être accordé par l’entreprise à l’ensemble des salariés en arrêt comme à une catégorie uniquement.

Cette nouvelle disposition, qui n’est pas obligatoire, soulève plusieurs interrogations auprès des opérateurs en particulier par rapport à la définition même du salaire mensuel moyen net: faut-il y intégrer le salaire de base, le 13e mois, les indemnités et les primes? Pas sûr! «Nous allons nous baser sur le salaire accordé au mois de janvier et de février. Il s’agit du salaire normal hors gratifications et hors 13e mois», tranche un responsable au ministère des Finances.

Autre interrogation: quel traitement sera réservé à ce complément par la CNSS? Surtout que depuis son annonce, les avis sont partagés entre ceux qui estiment qu’il ne doit pas être déclaré à la CNSS et ceux qui pensent tout le contraire.

«Ce complément doit être bien déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale. Il est soumis aux cotisations sociales. L’entreprise qui le souhaite, si elle est considérée selon les nouveaux critères comme étant en difficulté, a la possibilité de demander le report du paiement des cotisations», soutient un responsable à la CNSS.

Durant sa quatrième réunion tenue mardi 14 avril, le Comité de veille économique a reporté les délais de déclarations de revenus pour les personnes physiques qui le souhaitent, de fin avril au 30 juin 2020. Les entreprises ont déjà bénéficié d’un dispositif équivalent. Celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 millions de DH ont été autorisées à reporter les déclarations fiscales et le paiement de l’impôt du 31 mars jusqu’à fin juin.

Le report des échéances des entreprises englobe la déclaration du résultat fiscal, le complément de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019 et le 1er acompte provisionnel exigible au titre de l’exercice en cours. De leur côté, les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 20 millions de dirhams, qui subissent des préjudices économiques en raison de la baisse importante de l’activité, peuvent bénéficier d’un étalement ou d’un report du paiement de l’impôt. Dans ce cas, les dossiers sont examinés au cas par cas.

Le Comité de veille économique a également annoncé des ajustements sur le plan de la gouvernance des sociétés anonymes. Un projet de loi sera bientôt mis dans le circuit et introduira la souplesse nécessaire pour la tenue à distance des réunions des organes délibérants, particulièrement en ce qui concerne les arrêtés des comptes.

Par : Khadija MASMOUDI

Consulter l’article sur le site de l’auteur

M.Fares appelle à une gestion optimale de la période post « Etat d’urgence sanitaire »

Le président de la Cour de cassation, président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mostafa Fares a appelé à une gestion optimale de la période suivant la levée de l’état d’urgence sanitaire.

Dans une correspondance adressée aux premiers présidents des cours d’appel et des cours d’appel de commerce et aux présidents des cours d’appel administratives, M. Fares a plaidé pour une préparation préalable à tous les défis, en mobilisant toutes les compétences et en déployant tous les moyens juridiques et administratifs, selon une approche participative, afin d’accomplir au mieux le devoir judiciaire et éviter tout retard ou accumulation dans la prestation des services.

M. Fares a, dans ce sens, préconisé la préparation préalable des jugements et arrêts sur les dossiers en instance, afin de réduire les délais des sentences et rattraper le temps perdu, tout en se conformant aux garanties juridiques en vigueur, rappelant les Hautes Directives Royales portant sur l’importance d’une justice équitable, tranchant dans des délais raisonnables, garantissant les libertés et la sécurité judiciaire et instaurant la confiance.

Il a, également, affirmé qu’il accompagne toutes les propositions et initiatives du corps judiciaire pour mettre en œuvre ces exigences et surmonter ces contraintes en toute responsabilité, saluant les efforts importants, le travail responsable, l’esprit patriotique et la solidarité nationale dont les acteurs judiciaires ont fait preuve, notamment les magistrats “qui ont maintenu leur présence et accompli leur mission avec abnégation et loyauté”.

Ces efforts s’inscrivent dans le cadre de mesures stratégiques prises pour lutter contre les effets et les répercussions immédiats et futurs de la pandémie du nouveau coronavirus, à travers des mécanismes de gouvernance judiciaire, garantissant les conditions de santé et la sécurité à tous le personnel et usagers et veillant à la continuité du pouvoir judiciaire dans l’exercice de ses fonctions constitutionnelles et juridiques.

 

Consulter l’article sur le site de l’auteur

Le site web du Registre National Electronique des Sûretés Mobilières opérationnel

Bulletin Officiel

Le site web qui abrite le Registre National Electronique des Sûretés Mobilières (RNESM) est opérationnel depuis le 02 mars 2020. Il permet d’une part, de publier une sûreté sur les biens meubles donnés en garantie d’une créance à travers l’inscription d’avis, afin de garantir le droit prioritaire sur le bien donné en sûreté, et d’autre part le registre permet avant de prendre la décision de donner un crédit garanti sur ses biens de faire des recherches sur l’existence de sûretés grevant les biens du futur cocontractant par le biais d’un identifiant.

intitulé : www.rnesm.justice.gov.ma, le site web du RNESM vise à centraliser les données relatives aux biens nantis et à faciliter l’information des tiers et notamment des créanciers potentiels sur les droits de préférence grevant un bien mobilier et permet ainsi de centraliser les données relatives aux biens nantis.

Les modalités de publicité des sûretés mobilières, leurs opérations, les inscriptions faites sur le bien sur le registre national électronique, ainsi que les moyens de consulter ce registre ont été fixées par le décret n°2-19-327 du 21 novembre 2019 pris pour l’application de la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières.

En effet, le registre national est géré par le Ministère de la Justice, pour permettre la sécurisation de ses données et l’accès à ses services 24h/24 et 7j/7.

Le décret n°2-19-327 détermine également les modalités de procéder aux inscriptions, aux inscriptions modificatives, aux inscriptions ultérieures et aux radiations. Il fixe aussi les modalités de délivrance des certificats de notification dudit registre prouvant la publicité des inscriptions, des inscriptions ultérieures et des radiations, et comportant un numéro de série, la date et l’heure de l’inscription.

Il définit enfin, les types d’attestations pouvant être délivrées par le registre, ainsi que les modalités de retrait des certificats après la consultation ouverte au public.

Le montant de cette rémunération a été fixé quant à lui, à 100 dirhams par l’arrêté conjoint du Ministre de la justice et du Ministre de l’économie et des finances et de la réforme de l’administration n°392-20 du 21 février 2020.

Sources
-Décret n°2-20-110 du 20 février 2020 portant instituant une rémunération des services rendus par le Ministère de la justice dans le cadre du registre national électronique des sûretés mobilières, Bulletin Officiel n°6859 du 24 février 2020 ; Disponible en cliquant ici.
-Arrêté conjoint du Ministre de la justice et du Ministre de l’économie et des finances et de la réforme de l’administration n°392-20 du 21 février 2020 fixant le montant de la rémunération des services rendues par le Ministère de la justice dans le cadre du registre national électronique des sûretés mobilières, Bulletin Officiel n°6859 du 24 février 2020; Disponible en cliquant ici.
-Arrêté du Ministre de la justice n°766-20 du 27 janvier 2020 fixant la date de la mise en service effective du registre national électronique des sûretés mobilières, Bulletin Officiel n°6859 du 24 février 2020; Disponible en cliquant ici.
-Décret n°2-19-327 du 21 novembre 2019 pris pour l’application de la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières, Bulletin Officiel n°6840 du 19 décembre 2019, édition française; Disponible en cliquant ici.
-Dahir n°1-19-76 du 17 avril 2019 portant promulgation de la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières, Bulletin Officiel n°6840 du 19 décembre 2019, édition française ; Disponible en cliquant ici.

Le champ d’application de l’Apostille sur les documents étrangers au Maroc

Le Maroc a déposé en 2015 l’instrument d’adhésion à la convention de La Haye du 05 Octobre 1961 supprimant la légalisation d’acte public devant être produit dans un État partie à la convention et ce, par la simple émission d’un certificat d’authentification » Apostille ».

Se pose ainsi la question de savoir quels sont les documents et les États pour lesquels le Maroc doit exiger l’apostille.

  1. Sur la notion d’Apostille et son champ d’application au Maroc

 

  1. La notion d’Apostille

 

L’Apostille est une formalité simplifiée de légalisation des actes publics qui se substitue à la légalisation lorsque les deux États ont signé ou adhéré à la convention de La Haye. Elle tend à certifier des documents émanant d’une autorité ou certifiée par une autorité et destinés à être produits à l’étranger ainsi que les documents publics étrangers devant être produit au Maroc.

Il s’agit d’une procédure de légalisation simplifiée qui atteste de l’authenticité de la signature, de la qualité du signataire de l’acte public et légale la signature de l’officier d’état civil qui a lui-même légalisé un document en substituant par une formalité unique l’exigence de légalisation d’un acte officiel en provenance d’un pays, signataire de la Convention de la Haye.

Pour les États ayant adhéré à la Convention, les actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un état devant être produits sur le territoire d’un autre état doivent être revêtus de l’apostille, délivrée par l’autorité compétente de l’État d’où émane le document.

Le certificat d’authentification dénommé « Apostille » a été mis en place par la convention de la Haye du 5 Octobre 1961 qui a supprimé l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers afin de simplifier l’authentification des actes publics aux fins d’utilisation dans un État étranger.

Le Maroc a adhéré à la Convention le 27 Novembre 2015 et prévu entrée en vigueur le 14 Aout 2016.

 

L’article 1 de la convention de la Haye énonce que celle-ci est applicable aux « documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire d’une juridiction de l’État, y compris ceux qui émanent du ministère public, d’un greffier ou d’un huissier de justice », ainsi qu’aux « actes notariés ».

Chaque État contractant désigne l’autorité compétente pour apposer l’apostille.

Cette formalité est gratuite et est octroyée sans délai à la requête du signataire ou de tout porteur de l’acte, elle permet de certifier l’origine de l’acte public et permet d’éviter toutes discussions sur la qualification, la force probante ou les conditions d’admissibilité de l’acte.

La Cour de Cassation Française a considéré qu’un acte public étranger, en l’espèce un acte de naissance établi par une autorité sud-africaine signataire de la convention, non revêtu de l’apostille, ne pouvait pas être tenu pour probant[1]. Il convient de noter que l’Apostille ne permet pas de certifier le contenu de l’acte mais certifie l’origine sans légalisation.

Par ailleurs, l’acte apostillé doit être numéroté pièce par pièce et chaque apostille doit comporter son propre numéro.

En application de l’article 4 de la convention, l’apostille est apposée sur l’acte lui-même ou sur une allonge.

Il doit également être signé par l’autorité compétente et il est possible que cette signature soit électronique. Il doit être conforme au modèle annexé à la convention de la Haye.

Enfin, le registre d’apostille peut être consulté par tout intéressé qui souhaiterait s’assurer que les inscriptions portées sur l’apostille correspondent à celles du registre.

  1. Le champ d’application de la convention

 

  1. Les actes concernés

 

La convention de la Haye à laquelle le Maroc a adhéré s’applique aux actes publics étrangers en application de l’article 1er de la convention tel qu’institué par le Dahir n°1-15-149 du 12 Janvier 2016 portant publication de la Convention qui a supprimé l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye le 5 Octobre 1961 et de son annexe :

  • Les documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’État, y compris ceux qui émanent du Ministère Public, d’un Greffier ou d’un huissier de justice
  • Les documents administratifs
  • Les actes notariés
  • Les déclarations officielles telles que les mentions d’enregistrement, les visas pour date certaine et la certification de signature qui ont été apposés sur un acte sous seing privé.

 

Le texte est général et les actes publics étrangers pour lesquels l’Apostille doit être apposé ne sont pas expressément listés mais la majorité des États s’accordent à reconnaître qu’il s’agit essentiellement :

 

  • Des actes administratifstel que les actes d’état civil, les avis d’imposition, les attestations de droits sociaux, les diplômes et relevés de notes scolaires et universitaires, les certificats de scolarité ainsi que
  • Des actes notariés tel que les attestations, les actes de notoriété, les procurations, les testaments et les donations,
  • Des actes judiciaires en l’absence de convention bilatérale entre un État et le Royaume du Maroc, comprenant les certificats de non-appel de décision, les jugements, les extraits de casier judiciaire ou encore les extraits du registre de commerce.

 

L’article 1 de la convention ne vise que les documents publics émanant des États Signataires.

Cela exclut les actes émanant des organisations internationales mais également les documents administratifs ayant trait à des opérations commerciales ou douanières.

 

L’acte notarié peut permettre de contourner ces exclusions puisqu’il pourra s’agit d’un acte authentique de nature commerciale et qu’il est possible de faire apposer l’apostille sur cet acte.

 

En effet, les actes notariés sont inclus dans le Champs d’application de la convention peu importe leur objet.

 

Afin d’être opposables, la convention de la Haye exclut les actes sous seing privé qui doivent cependant être légalisés ou revêtu de l’exequatur en application de la procédure en vigueur.

  1. Les pays concernés dans leur relation avec le Maroc

 

Il résulte du Bulletin Officiel susvisé que la procédure d’Apostille est valable pour les actes publics étrangers délivrés par les États signataires de la Convention soit :

  • L’Allemagne,
  • L’Autriche,
  • La Belgique,
  • Le Danemark,
  • L’Espagne,
  • La Finlande,
  • La France,
  • La Grèce,
  • L’Irlande,
  • L’Islande,
  • L’Italie,
  • Le Japon,
  • Le Liechtenstein,
  • Le Luxembourg,
  • La Norvège,
  • Les Pays-Bas,
  • Le Portugal,
  • Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande,
  • La Suède,
  • La Suisse,
  • La Turquie,
  • La Yougoslavie.

 

En application de l’article 12 de la convention, la liste des nouveaux États adhérents à la convention suite à l’adhésion du Maroc sont notifiés au Royaume par le ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

 

De ce fait, et à ce jour 116 pays sont parti à la convention[2], tel que cela résulte du site internet mis en place pour l’Apostille au Maroc,

 

  1. Sur les limites à l’application de la convention de la Haye

 

  1. Sur l’exclusion des États non adhérents à la Convention

 

Pour les pays non signataires de la Convention de la Haye et avec lesquels le Royaume du Maroc n’a conclu aucun accord bilatéral, les actes doivent être légalisés en application de la réglementation en vigueur.

 

En premier lieu les actes établis par les Marocains résidant à l’étranger et ayant légalisé leur signature auprès d’un consulat du Maroc à l’étranger, la convention d’Apostille ne trouve pas application car les actes faits par les agents diplomatiques ou consulaires ne sont pas compris dans la convention de La Haye du 5 octobre 1961.

Par ailleurs, pour les actes passés à l’étranger l’article 432 du Code de Procédure Civile énonce que :

« Les actes passés à l’étranger devant les officiers ou fonctionnaires publics compétents sont également susceptibles d’exécution au Maroc après que l’exéquatur ait été accordée, dans les conditions prévues aux articles précédents »

Dans un jugement rendu par le Tribunal Administratif de Rabat en Février 2013, il a été considéré comme étant une faute de service, l’inscription par le conservateur d’un contrat de vente étranger non revêtu de la formule exécutoire en application des dispositions de l’article 432 du Code de Procédure Civile. [3]

 

  1. Sur l’exclusion des États liés par une convention bilatérale

 

L’existence d’une convention bilatérale limite l’application de la convention de la Haye de 1961, la convention bilatérale devant prévaloir sur la Convention de la Haye.

 

L’article 3 alinéa 2 dispose en effet que « La formalité mentionnée à l’article précédent ne peut être exigée lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’État ou l’acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs États contractants l’écartent, la simplifient ou dispensent l’acte de légalisation. »

 

L’article 8 de la même convention ajoute que « Lorsqu’il existe entre deux ou plusieurs états contractants, un traité, une convention ou un accord, contenant des dispositions qui soumettent l’attestation de la signature, du sceau ou timbre à certaines formalités, la présente convention n’y déroge que si lesdites formalités sont plus rigoureuses que celles prévue aux article 3 et 4 »

Le Maroc a conclu avec plusieurs pays des conventions bilatérales de coopération judiciaire dans leur majorité fixant notamment des règles spécifiques relatives à l’absence de nécessité de légalisation des actes publics étrangers, la majorité de ces conventions prévoyant l’abandon de la formalité de la légalisation de documents publics émanant d’autorités judiciaires et destinées à être produites devant les tribunaux.

Les documents successoraux, selon qu’ils émanent d’autorités judiciaires ou non seront soumis aux formalités de légalisation selon le contenu des conventions signées par le Maroc.

En effet en fonction des conventions bilatérales il faudra distinguer :

  • L’exigence de légalisation d’actes publics étrangers émanant d’autorités judiciaires et autres autorités est supprimée (i),
  • L’exigence de légalisation des actes publics émanant d’autorités judiciaires est supprimée (ii),

 

  1. La suppression de l’exigence de légalisation de documents publics étrangers émanant d’autorités judiciaires et autres autorités dans le cadre d’une coopération judiciaire entre le Maroc et les États suivants :

 

Pays Texte en vigueur Objet de la convention Date et Lieu de la convention Disposition relative à la suppression de l’exigence de légalisation
1. France N°1-83-84 du 14 Novembre 1986 et N°83-435 du 27 Mai 1983 Protocole Additionnel à la Convention supprimant l’exigence de légalisation et Convention d’aide mutuelle judiciaire

 

10 Aout 1981 à Rabat Article 3 du Dahir n°1-83-84
Contenu de l’article 3
« Les documents qui émanent des autorités judiciaires ou d’autres autorités de l’un des deux États, ainsi que les documents dont ces autorités attestent la certitude et la date , la véracité de la signature ou la conformité à l’original, sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente lorsqu’ils doivent être produits sur le territoire de 1’autre État.

Les documents doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les dé livrer et, s’il s’agit de copies, être certifiées conforme à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité. En cas de doute sérieux sur l’authenticité d’un document, la vérification en est effectuée par. l’intermédiaire des ministères de la. Justice  »

Commentaires
Dans ce cas une simple procuration dont les signatures ont fait l’objet d’une légalisation à la mairie est exécutable au Maroc sans aucune autre formalité.

La Cour de cassation par son arrêt n° 1351 du 13 mars 2012 dans le dossier civil n° 1/1/2010/477, (publié au Recueil 2015) a considéré que l’exécution au Maroc des actes notariés français peut intervenir sans aucune forme de certification au vu de l’article 3 du Protocole additif de la Convention d’aide judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 10 août 1981.

Ainsi, le principe serait la dispense des formalités de légalisation et d’exequatur pour tout acte émanant d’un notaire en exercice en France sauf exception de l’existence d’un sérieux doute sur l’authenticité de ces actes.

2. Espagne N° 1-98-150 du 13 Mai 1999 Coopération judiciaire en matière civile, commerciale et administrative 30 Mai 1997 à Madrid Article 40 du Dahir
Dispositions de l’article 40
« Les documents qui émanent des autorités judiciaires ou d’autres autorités de l’un des deux Etats, ainsi que les documents dont ces autorités attestent la certitude et la date, la véracité de la signature ou la conformité à l’original, sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente, lorsqu’ils doivent être produits sur le territoire de l’autre État.

Les documents doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et s’il s’agit de copies, être certifiées conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité. En cas de doute sérieux sur l’authenticité d’un document, une vérification sera effectuée par l’intermédiaire de l’autorité centrale des deux pays. »

3. Algérie N° 1-69-116 du 14 Avril 1969 Assistance mutuelle et  coopération judiciaire 15 Janvier 1969 à Ifrane Article 28 du Dahir
Dispositions de l’article 28
« Les documents publics revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer dans l’un des deux pays seront admis sans légalisation sur le territoire de l’autre. »
4.Bresil N°1.14.153 du 22 Aout 2014 Coopération judiciaire en matière civile 18 Septembre 2013 à Brasilia Article 24 du Dahir
Dispositions de l’article 24
.1»تعفي من التصديق ومن أي إجراء مماثل العقود العمومية الصادرة فوق تراب إحدى الدولتين عند الإدلاء بها فوق تراب الدولة الأخرى.

.2تعد عقودا عمومية بحسب هده الاتفاقية

 أ الوثائق الصادرة عن محكمة، النيابة العامة، كاتب الضبط أو مفوض قضائي.

      ب عقود الحالة المدنية.

      ج العقود الموثقة

       د الشواهد الرسمية المشهود بصحتها و تاريخها و صحة توقيعها و الممهورة بطابع رسمي.  «  

 

  1. La suppression de l’exigence de légalisation de documents publics étrangers émanant d’autorités judiciaires dans le cadre de la coopération judiciaire entre le Maroc et les États suivants :

 

Pays Texte en vigueur Objet de la convention Date et Lieu de la convention Disposition relative à la suppression de l’exigence de légalisation
1. Belgique N°1-84-22 du 14 Novembre 1986 Entraide judiciaire en matière civile, commerciale et administrative et dans le domaine de l’information juridique 30 Avril 1981 à Rabat Article 15 du Dahir
Dispositions de l’article 15
« Les documents qui émanent des autorités judiciaires de l’un des deux Etats et qui sont munis de leur sceau, ainsi que les documents dont elles attestent la certitude de la date, la véracité de la signature ou la conformité à l’original, sont dispensés de toute légalisation lorsqu’ils doivent être produits sur le territoire de l’autre Etat. En cas de doute sérieux sur l’authenticité d’un document la vérification en est effectuée par l’intermédiaire des ministères de la justice. »
2. Pologne N°1-82-324 du 14 Novembre 1986 Entraide judiciaire en matière civile et pénale 21 Mai 1979 à Varsovie Chapitre V du Dahir

Articles 22 et 23 du Dahir

Dispositions du Chapitre V
« Sur demande des autorités judiciaires de l’une des parties contractantes, l’autre partie leur communique sans taxes et sans frais des extraits des actes de l’état civil et autres documents y afférents, s’il y a lieu, concernant les citoyens de la partie dont émane la demande. 1.Les extraits des actes de l’état civil délivrés par une autorité compétente sur le territoire de l’une des parties contractantes et munis d’un sceau officiel, n’ont pas besoin d’être légalisés afin d’être valables sur le territoire de l’autre partie. 2.  Les dispositions de l’alinéa premier s’appliquent également aux documents officiels dressés et certifiés conformes par les autorités judiciaires de l’une des parties contractantes »
3. Chine N°1-98-159 du 3 Mai 2000 Entraide judiciaire en matière civile et commerciale 16 Avril 1996 à Rabat Article 23 du Dahir
Dispositions de l’article 23
« Pour l’application de la présente convention, aucune légalisation ne sera requise pour les traductions et actes produits ou certifiés par les juridictions ou autres autorités compétentes des deux États contractants. »
Commentaires
Il convient de noter que la dispense de légalisation visée à l’article 23 du Dahir susvisé ne concerne que les actes concernés par la convention et de ce fait, cela exclut toute utilisation des documents à un autre usage que ceux mentionnés par la convention d’entraide judiciaire entre le Maroc et la Chine.
4. Koweït N°1.98.166 du 10 Avril 2001 Coopération juridique et judiciaire dans les domaines civil, commercial et de statut personnel 10 Décembre 1996 à Koweit Article 11 du Dahir
Dispositions de l’article 11
 »تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها، فإن تعلق الأمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل. وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها.

وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية. « 

5. Syrie   N°1.96.185 du 23 Juillet 2002 Coopération judiciaire en matière civile, commerciale et de statut personnel 25 Septembre 1995 à Rabat Article 9 du Dahir
Dispositions de l’article 9
 »تتعهد السلطات المختصة في الدولتين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وبتنمية التعاون بينهما، ويشمل التعاون الإجراءات الإدارية التي يقبل التداعي بشأنها أمام المحاكم .

 3 تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها، فإن تعلق الأمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل. وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها  « 

6. Allemagne N°1.94.295 du 15 Février 2001 Coopération judiciaire et à l’échange d’informations juridiques en matière civile et commerciale 29 Octobre 1985 à Rabat Article 27 du Dahir
Dispositions de l’article 27
 »لا تخضع الطلبات والسندات المرفقة بها للتصديق ولا لأي إجراء مماثل.

يتم التحقق من صحة وثيقة عند وجود شك قوي فيها بواسطة وزارة العدل. « 

7. Yémen N°1.10.128 du 6 Mars 2014 Coopération judiciaire en matière civile et commerciale 8 Février 2006 à Rabat Articles 10 et 11 du Dahir
Dispositions de l’article 11
المادة 11  » :تعفى الطلبات و المستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، و يجب أن تكون المستندات موقعا بخاتمها، فان تعلق الامر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل. و في جميع الأحوال يتعين ان يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها. و في حالة وجود شك جدي حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية. «
8. Bahreïn N°1.00.309 du 22 Juin 2001 Coopération judiciaire en matière civile et commerciale 29 Novembre 1997 à Rabat Article 9 du Dahir

 

Dispositions de l’article 9
… »3 تعفى الطلبات و المستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، و يجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها و ممهورة بخاتمها، فان تعلق الامر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للاصل. و في حالة وجود شك جدي حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المختصة في كل البلدين «
9. Soudan N°1.10.129 du 6 Mars 2014 Coopération judiciaire en matière civile et commerciale 8 Février 2006 à Rabat Article 8 du Dahir
Dispositions de l’article 8
 »تعفى الطلبات و المستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، و يجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها و ممهورة بخاتمها، فان تعلق الامر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للاصل. « 
10. Azerbaïdjan N°1.13.41 du 13 Mars 2013 Coopération judiciaire en matière civile et commerciale 14 Mars 2011 à Bakou Article 12 du Dahir, 1er Alinéa
Dispositions de l’article 12
« الوثائق الصادرة أو المصادق عليها و المختومة رسميا في أراض أحد الطرفين المتعاقدين تعفى من التصديق في الدعوى المرفوعة أمام سلطة قضائية تابعة للطرف الاخر »
11. Qatar   Coopération juridique et judiciaire 5 avril 2016 Article 32 du Dahir
Dispositions de l’article 32
 » تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه

وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية « 

12. Égypte N°1.97.35 du 29 Septembre 1997 Coopération judiciaire en matière civile 27 Mai 1998 au Caire Article 9 du Dahir, 3ème Alinéa
Dispositions de l’article 9 alinéa 3
 »3- تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها. فإن تعلق الأمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل، وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها.

وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية « 

13.Oman N°1.11.79 du 15 Décembre 2010 Coopération judiciaire en matière civile 15 Décembre 2010 à Rabat Article 4, dernier alinéa du Dahir
Dispositions de l’article 4, dernier alinéa
« … و تعفى الطلبات و المستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، و يجب أن تكون المستندات موقعا عليها من السلطة المختصة بإصدارها و ممهورة بخاتمها، و بالنسبة إلى صور المستندات يجب أن يكون مصدقا عليها من السلطة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل »

 

Il convient de signaler que compte tenu de la rareté de la jurisprudence marocaine publiée en la matière il est difficile d’évaluer l’application qui est faite des dispositions des conventions bilatérales par les juridictions du Royaume.

 

[1] Première Chambre Civile, Cour de Cassation Française, Arrêt n°566 du 13 Juin 2019, Pourvoi n°18-50.055

[2] http://www.apostille.ma/fr/liste_pays.aspx

[3]Tribunal Administratif de Rabat, 14/02/2013, n°441 dans le dossier n°55/12/2012

 

Les imperfections du Code du travail mises à nu par le Coronavirus

Une nouvelle fois, et dans ce contexte inédit causé par la pandémie Covid-19, le code du travail (loi N° 65.99. B.O 5.167 du 28 décembre 2003) démontre son imperfection et son incapacité face à des questions juridiques pertinentes.

Les différents partenaires n’ont pas cessé, durant les dernières années, de lancer des alertes et de formuler des recommandations au sujet de l’inadaptation des dispositions du Code du Travail à la réalité sur le terrain et aux évolutions sociales et économiques que connaît le Maroc.

En plus des questions, fréquemment, posées par les praticiens (avocats, magistrats, responsable RH…) relatives notamment au salaire, aux heures supplémentaires, aux CDD, aux contrats temporaires contractés par les sociétés d’intermédiation, au travail à temps partiel, etc., le Code du Travail a été soumis ces derniers jours, avec l’arrivée de la pandémie Covid-19 sur notre territoire, à une nouvelle épreuve difficile marquée par la multiplication des nouvelles questions posées par les employeurs, les praticiens, les syndicats et les employés.

Ainsi, nous avons eu affaire à des réponses fondées sur l’analogie et non pas sur des textes clairs et sans équivoques. Plusieurs employeurs s’interrogent sur la possibilité et les conditions et modalités de mise en place du télétravail (travail à distance), les modalités de paiement des salaires dans des circonstances exceptionnelles, les possibilités de fermeture de l’entreprise en période de pandémie et des cas d’urgence extrême sans recourir à la procédure prévue dans les articles 66 et 67 du code et donc à l’autorisation de l’autorité gouvernementale.

Si le Code du Travail fait allusion dans son article 8 à la possibilité de recourir au travail à domicile, il semblerait que l’esprit du législateur ne visait pas le télétravail tel que pratiqué durant cette période exceptionnelle mais plutôt les salariés travaillant sous forme coopérative ou artisanale. Qu’en est-il des multinationales qui investissent au Maroc en espérant que le Code du Travail les accompagne et leur prête main forte afin de procéder à une mise en harmonie des dispositions légales avec les avancées de la jurisprudence ?

En effet, la jurisprudence a statué sur plusieurs points qui méritent de faire partie intégrante du Code puisqu’ils ont démontré leur régularité et conformité avec les conventions internationales signées et ratifiées par le Royaume et ils répondent, plus particulièrement, à l’esprit du législateur même si le Code ne les évoque pas directement. Il en est ainsi des cas des travailleurs étrangers qui voient leur régime juridique revu par une jurisprudence de la Cour de Cassation et qui sert, dorénavant, comme une base de motivation pour les juridictions inférieures.

De surcroît, l’article 62 du code du travail relatif à la procédure d’écoute a connu un éclaircissement remarquable par la jurisprudence et dont le Ministère de l’Emploi a pris acte en faisant circuler un mémoire explicatif à toutes ses délégations du travail dans le Royaume les incitant à prendre en considération cette jurisprudence.

Par ailleurs, le travail à distance et/ou pendant une période de crise ou en cas de circonstances exceptionnelles, comme celles que nous vivons actuellement, n’est pas prévu par le code: Quid de la rémunération pendant cette période ? Est-ce à l’employeur de l’assurer ou à un autre organisme (CNSS ou autre)? Quid des salariés sous un CDD? des stagiaires Anapec? comment peut-on qualifier la situation où les autorités gouvernementaux n’ordonnent pas l’arrêt d’activité pour certaines catégories d’entreprises mais que les salariés de ces entreprises refusent de regagner leurs postes de travail à cause d’une crise d’angoisse ou par crainte de contamination sur les lieux de travail? Est-ce que les salariés ont le droit de refuser le travail pendant les périodes dangereuses ou exceptionnelles et est-ce qu’ils peuvent exercer un droit de retrait tel que prévu dans d’autres législations lorsqu’il s’agit d’un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé ?

Il est primordial de nourrir la réflexion sur d’autres situations et d’autres méthodes de travail afin de mettre notre Code au diapason des tendances et des évolutions perpétuelles que connaît le monde économique et entrepreneurial.

Une panoplie de manquements enregistrés par notre code qui s’ajoutent à ceux déjà démontrés par la jurisprudence et les différents praticiens ce qui nécessite une véritable réflexion pour un amendement imminent du Code du Travail. Et comme pour plusieurs secteurs il y aura un avant et un après Covid-19, faisons de même pour le code du travail au Maroc.

Par : Younes JAZOULI

Consulter l’article sur le site de l’auteur

Une première jurisprudence sur l’état d’urgence sanitaire

L’état d’urgence sanitaire annoncé (1) par les autorités marocaines ainsi que les mesures prises contre la propagation du Covid-19 ont soulevé un débat juridique essentiellement au niveau de leur mise en œuvre. Les tribunaux marocains ont eu l’occasion d’être saisis à ce sujet, jusqu’à présent, par des personnes qui ne pouvaient pas accéder au territoire marocain en raison de l’interdiction par le Royaume de vols internationaux de passagers en provenance et à destination du Maroc.

Ainsi, le tribunal administratif de Casablanca a autorisé un ressortissant libyen en transit vers la Tunisie à accéder au territoire marocain en dépit de la fermeture des frontières. Le tribunal s’est fondé sur «les principes de la justice au sens large  qui doivent être pris en considération par le juge des référés pour accomplir son rôle positif en matière de protection des libertés publiques des individus et de leur situation juridique» (T. Adm. de Casablanca, ordonnance du juge des référés n°239 du 23 mars 2020 , dossier n°358/7101/2020).

L’Agent judiciaire du Royaume a fait appel au nom du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et du directeur général de la Sûreté nationale (DGSN).
La cour d’appel administrative de Rabat a infirmé l’ordonnance. Elle a considéré la décision de fermeture des frontières marocaines comme «un acte de souveraineté par excellence dont les effets juridiques ne peuvent être suspendus ou les dispositions négligées que dans les cas décidés par la décision d’interdiction elle-même ou par des actes ultérieurs pris par la même autorité compétente» (C. App. Adm. de Rabat, Arrêt n° 210 du 26 mars 2020, Dossier n°422/7202/2020).

C’est presque cette même motivation qui se trouve à la base du jugement du tribunal administratif de Rabat du 31 mars 2020. Cette juridiction a rejeté la demande de deux ressortissants marocains bloqués à Algésiras voulant rejoindre le pays. Or, le Royaume du Maroc avait décidé de fermer ses frontières terrestres et maritimes.

Dans sa décision, le juge des référés a estimé lui aussi que «les effets des mesures prises par les autorités marocaines en vue de faire face à la pandémie (Covid-19) ne peuvent être suspendus ou leurs dispositions négligées que dans les cas décidés par la décision d’interdiction elle-même ou par des actes ultérieurs pris par la même autorité compétente conformément à la règle de parallélisme des formes» (une loi annule une loi. Un décret annule un décret…).

Le tribunal administratif de Rabat n’a pas, cependant, retenu le caractère «souverain» de la décision de fermeture des frontières. Cette notion de «souveraineté» fait d’ailleurs penser à celle «d’actes de gouvernement» développée en France par la jurisprudence administrative.

Et qui, en principe, conduit le juge à se déclarer incompétent devant de tels actes du fait de l’immunité juridictionnelle dont ils bénéficient (2).
Le tribunal de Rabat, en vue d’écarter l’application au cas d’espèce de la liberté de circuler, de quitter son pays et d’y revenir comme le réclament les ressortissants marocains bloqués à Algésiras, fait appel aux «circonstances exceptionnelles sanitaires».

Sa motivation répond mieux à la situation exceptionnelle actuelle. La pandémie de Covid-19 constitue en effet des circonstances exceptionnelles justifiant les mesures des autorités administratives pour lutter contre la pandémie.
A titre comparatif, le Conseil d’Etat français statuant en tant que juge des référés, comme le prévoit l’article L.511-2 du Code de justice administrative, a rendu une ordonnance le 22 mars 2020.

La justice française a considéré la pandémie de Covid-19 comme l’exemple type de circonstances exceptionnelles: «Le Premier ministre peut, en vertu de ses pouvoirs propres, édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire, en particulier en cas de circonstances exceptionnelles, telle une épidémie avérée, comme celle de Covid-19 que connaît actuellement la France» (C.E, syndicat jeunes médecins, ordonnance du 22 mars 2020, n°439674).

Par : Hassan OUAZZAN

Consulter l’article sur le site de l’auteur

Covid-19: les délais des déclarations de revenus pour les personnes physiques reportés au 30 juin

Le Comité de veille économique (CVE), réuni mardi à Rabat, a décidé de reporter les délais des déclarations de revenus pour les personnes physiques qui le souhaitent de fin avril au 30 juin 2020.

Lors de cette réunion où l’accent a été mis sur la nécessité d’étudier le lancement d’une nouvelle série de mesures à la lumière des évolutions constatées, le CVE a également décidé d’exonérer de l’impôt sur le revenu, tout complément d’indemnité versé au profit des salariés (affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale) par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire mensuel net moyen, indique un communiqué du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.

Sur le plan administratif, le comité a pris note des mesures d’assouplissement qui visent à éviter aux entreprises titulaires de marchés publics de supporter des pénalités pour des retards d’exécution qui ne leur sont pas imputables, fait savoir la même source, notant qu’une circulaire du ministère chargé des finances sera diffusée incessamment.

Au volet de la gouvernance des sociétés anonymes, un projet de loi est en cours de mise au point pour introduire les souplesses nécessaires permettant notamment la tenue à distance, en cette période d’état d’urgence sanitaire, des réunions des organes délibérants, particulièrement en ce qui concerne les arrêtés des comptes, souligne le ministère.

Par ailleurs, le CVE a signalé que la capacité de l’économie marocaine à surmonter cette crise passera inéluctablement par une collaboration étroite entre l’État et les entreprises. « Cette collaboration nécessitera, de la part des entreprises, de faire preuve d’un véritable sens de responsabilité. C’est dans ce sens que le comité veillera au respect des règles d’octroi des aides aux entreprises qui sont en difficulté. Un décret, explicitant les nouvelles conditions d’octroi des dites aides, est en cours de finalisation », relève le ministère.

Parallèlement aux actions et mesures de court-terme pour répondre aux urgences de la crise sanitaire, ledit comité s’est accordé sur une méthodologie de conduite de la réflexion prospective visant à élaborer des scenarii soutenables pour les deux phases à venir: le redémarrage progressif des différents secteurs d’activité et la relance vigoureuse de l’économie nationale. Les moyens à mobiliser pour chaque scénario seront ainsi dégagés.

 

Consulter l’article sur le site de l’auteur