Le champ d’application de l’Apostille sur les documents étrangers au Maroc

Le champ d’application de l’Apostille sur les documents étrangers au Maroc

Publié le : - Auteur : Bassamat & Laraqui

Le Maroc a déposé en 2015 l’instrument d’adhésion à la convention de La Haye du 05 Octobre 1961 supprimant la légalisation d’acte public devant être produit dans un État partie à la convention et ce, par la simple émission d’un certificat d’authentification » Apostille ».

Se pose ainsi la question de savoir quels sont les documents et les États pour lesquels le Maroc doit exiger l’apostille.

  1. Sur la notion d’Apostille et son champ d’application au Maroc

 

  1. La notion d’Apostille

 

L’Apostille est une formalité simplifiée de légalisation des actes publics qui se substitue à la légalisation lorsque les deux États ont signé ou adhéré à la convention de La Haye. Elle tend à certifier des documents émanant d’une autorité ou certifiée par une autorité et destinés à être produits à l’étranger ainsi que les documents publics étrangers devant être produit au Maroc.

Il s’agit d’une procédure de légalisation simplifiée qui atteste de l’authenticité de la signature, de la qualité du signataire de l’acte public et légale la signature de l’officier d’état civil qui a lui-même légalisé un document en substituant par une formalité unique l’exigence de légalisation d’un acte officiel en provenance d’un pays, signataire de la Convention de la Haye.

Pour les États ayant adhéré à la Convention, les actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un état devant être produits sur le territoire d’un autre état doivent être revêtus de l’apostille, délivrée par l’autorité compétente de l’État d’où émane le document.

Le certificat d’authentification dénommé « Apostille » a été mis en place par la convention de la Haye du 5 Octobre 1961 qui a supprimé l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers afin de simplifier l’authentification des actes publics aux fins d’utilisation dans un État étranger.

Le Maroc a adhéré à la Convention le 27 Novembre 2015 et prévu entrée en vigueur le 14 Aout 2016.

 

L’article 1 de la convention de la Haye énonce que celle-ci est applicable aux « documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire d’une juridiction de l’État, y compris ceux qui émanent du ministère public, d’un greffier ou d’un huissier de justice », ainsi qu’aux « actes notariés ».

Chaque État contractant désigne l’autorité compétente pour apposer l’apostille.

Cette formalité est gratuite et est octroyée sans délai à la requête du signataire ou de tout porteur de l’acte, elle permet de certifier l’origine de l’acte public et permet d’éviter toutes discussions sur la qualification, la force probante ou les conditions d’admissibilité de l’acte.

La Cour de Cassation Française a considéré qu’un acte public étranger, en l’espèce un acte de naissance établi par une autorité sud-africaine signataire de la convention, non revêtu de l’apostille, ne pouvait pas être tenu pour probant[1]. Il convient de noter que l’Apostille ne permet pas de certifier le contenu de l’acte mais certifie l’origine sans légalisation.

Par ailleurs, l’acte apostillé doit être numéroté pièce par pièce et chaque apostille doit comporter son propre numéro.

En application de l’article 4 de la convention, l’apostille est apposée sur l’acte lui-même ou sur une allonge.

Il doit également être signé par l’autorité compétente et il est possible que cette signature soit électronique. Il doit être conforme au modèle annexé à la convention de la Haye.

Enfin, le registre d’apostille peut être consulté par tout intéressé qui souhaiterait s’assurer que les inscriptions portées sur l’apostille correspondent à celles du registre.

  1. Le champ d’application de la convention

 

  1. Les actes concernés

 

La convention de la Haye à laquelle le Maroc a adhéré s’applique aux actes publics étrangers en application de l’article 1er de la convention tel qu’institué par le Dahir n°1-15-149 du 12 Janvier 2016 portant publication de la Convention qui a supprimé l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye le 5 Octobre 1961 et de son annexe :

  • Les documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’État, y compris ceux qui émanent du Ministère Public, d’un Greffier ou d’un huissier de justice
  • Les documents administratifs
  • Les actes notariés
  • Les déclarations officielles telles que les mentions d’enregistrement, les visas pour date certaine et la certification de signature qui ont été apposés sur un acte sous seing privé.

 

Le texte est général et les actes publics étrangers pour lesquels l’Apostille doit être apposé ne sont pas expressément listés mais la majorité des États s’accordent à reconnaître qu’il s’agit essentiellement :

 

  • Des actes administratifstel que les actes d’état civil, les avis d’imposition, les attestations de droits sociaux, les diplômes et relevés de notes scolaires et universitaires, les certificats de scolarité ainsi que
  • Des actes notariés tel que les attestations, les actes de notoriété, les procurations, les testaments et les donations,
  • Des actes judiciaires en l’absence de convention bilatérale entre un État et le Royaume du Maroc, comprenant les certificats de non-appel de décision, les jugements, les extraits de casier judiciaire ou encore les extraits du registre de commerce.

 

L’article 1 de la convention ne vise que les documents publics émanant des États Signataires.

Cela exclut les actes émanant des organisations internationales mais également les documents administratifs ayant trait à des opérations commerciales ou douanières.

 

L’acte notarié peut permettre de contourner ces exclusions puisqu’il pourra s’agit d’un acte authentique de nature commerciale et qu’il est possible de faire apposer l’apostille sur cet acte.

 

En effet, les actes notariés sont inclus dans le Champs d’application de la convention peu importe leur objet.

 

Afin d’être opposables, la convention de la Haye exclut les actes sous seing privé qui doivent cependant être légalisés ou revêtu de l’exequatur en application de la procédure en vigueur.

  1. Les pays concernés dans leur relation avec le Maroc

 

Il résulte du Bulletin Officiel susvisé que la procédure d’Apostille est valable pour les actes publics étrangers délivrés par les États signataires de la Convention soit :

  • L’Allemagne,
  • L’Autriche,
  • La Belgique,
  • Le Danemark,
  • L’Espagne,
  • La Finlande,
  • La France,
  • La Grèce,
  • L’Irlande,
  • L’Islande,
  • L’Italie,
  • Le Japon,
  • Le Liechtenstein,
  • Le Luxembourg,
  • La Norvège,
  • Les Pays-Bas,
  • Le Portugal,
  • Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande,
  • La Suède,
  • La Suisse,
  • La Turquie,
  • La Yougoslavie.

 

En application de l’article 12 de la convention, la liste des nouveaux États adhérents à la convention suite à l’adhésion du Maroc sont notifiés au Royaume par le ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

 

De ce fait, et à ce jour 116 pays sont parti à la convention[2], tel que cela résulte du site internet mis en place pour l’Apostille au Maroc,

 

  1. Sur les limites à l’application de la convention de la Haye

 

  1. Sur l’exclusion des États non adhérents à la Convention

 

Pour les pays non signataires de la Convention de la Haye et avec lesquels le Royaume du Maroc n’a conclu aucun accord bilatéral, les actes doivent être légalisés en application de la réglementation en vigueur.

 

En premier lieu les actes établis par les Marocains résidant à l’étranger et ayant légalisé leur signature auprès d’un consulat du Maroc à l’étranger, la convention d’Apostille ne trouve pas application car les actes faits par les agents diplomatiques ou consulaires ne sont pas compris dans la convention de La Haye du 5 octobre 1961.

Par ailleurs, pour les actes passés à l’étranger l’article 432 du Code de Procédure Civile énonce que :

« Les actes passés à l’étranger devant les officiers ou fonctionnaires publics compétents sont également susceptibles d’exécution au Maroc après que l’exéquatur ait été accordée, dans les conditions prévues aux articles précédents »

Dans un jugement rendu par le Tribunal Administratif de Rabat en Février 2013, il a été considéré comme étant une faute de service, l’inscription par le conservateur d’un contrat de vente étranger non revêtu de la formule exécutoire en application des dispositions de l’article 432 du Code de Procédure Civile. [3]

 

  1. Sur l’exclusion des États liés par une convention bilatérale

 

L’existence d’une convention bilatérale limite l’application de la convention de la Haye de 1961, la convention bilatérale devant prévaloir sur la Convention de la Haye.

 

L’article 3 alinéa 2 dispose en effet que « La formalité mentionnée à l’article précédent ne peut être exigée lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’État ou l’acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs États contractants l’écartent, la simplifient ou dispensent l’acte de légalisation. »

 

L’article 8 de la même convention ajoute que « Lorsqu’il existe entre deux ou plusieurs états contractants, un traité, une convention ou un accord, contenant des dispositions qui soumettent l’attestation de la signature, du sceau ou timbre à certaines formalités, la présente convention n’y déroge que si lesdites formalités sont plus rigoureuses que celles prévue aux article 3 et 4 »

Le Maroc a conclu avec plusieurs pays des conventions bilatérales de coopération judiciaire dans leur majorité fixant notamment des règles spécifiques relatives à l’absence de nécessité de légalisation des actes publics étrangers, la majorité de ces conventions prévoyant l’abandon de la formalité de la légalisation de documents publics émanant d’autorités judiciaires et destinées à être produites devant les tribunaux.

Les documents successoraux, selon qu’ils émanent d’autorités judiciaires ou non seront soumis aux formalités de légalisation selon le contenu des conventions signées par le Maroc.

En effet en fonction des conventions bilatérales il faudra distinguer :

  • L’exigence de légalisation d’actes publics étrangers émanant d’autorités judiciaires et autres autorités est supprimée (i),
  • L’exigence de légalisation des actes publics émanant d’autorités judiciaires est supprimée (ii),

 

  1. La suppression de l’exigence de légalisation de documents publics étrangers émanant d’autorités judiciaires et autres autorités dans le cadre d’une coopération judiciaire entre le Maroc et les États suivants :

 

Pays Texte en vigueur Objet de la convention Date et Lieu de la convention Disposition relative à la suppression de l’exigence de légalisation
1. France N°1-83-84 du 14 Novembre 1986 et N°83-435 du 27 Mai 1983 Protocole Additionnel à la Convention supprimant l’exigence de légalisation et Convention d’aide mutuelle judiciaire

 

10 Aout 1981 à Rabat Article 3 du Dahir n°1-83-84
Contenu de l’article 3
« Les documents qui émanent des autorités judiciaires ou d’autres autorités de l’un des deux États, ainsi que les documents dont ces autorités attestent la certitude et la date , la véracité de la signature ou la conformité à l’original, sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente lorsqu’ils doivent être produits sur le territoire de 1’autre État.

Les documents doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les dé livrer et, s’il s’agit de copies, être certifiées conforme à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité. En cas de doute sérieux sur l’authenticité d’un document, la vérification en est effectuée par. l’intermédiaire des ministères de la. Justice  »

Commentaires
Dans ce cas une simple procuration dont les signatures ont fait l’objet d’une légalisation à la mairie est exécutable au Maroc sans aucune autre formalité.

La Cour de cassation par son arrêt n° 1351 du 13 mars 2012 dans le dossier civil n° 1/1/2010/477, (publié au Recueil 2015) a considéré que l’exécution au Maroc des actes notariés français peut intervenir sans aucune forme de certification au vu de l’article 3 du Protocole additif de la Convention d’aide judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 10 août 1981.

Ainsi, le principe serait la dispense des formalités de légalisation et d’exequatur pour tout acte émanant d’un notaire en exercice en France sauf exception de l’existence d’un sérieux doute sur l’authenticité de ces actes.

2. Espagne N° 1-98-150 du 13 Mai 1999 Coopération judiciaire en matière civile, commerciale et administrative 30 Mai 1997 à Madrid Article 40 du Dahir
Dispositions de l’article 40
« Les documents qui émanent des autorités judiciaires ou d’autres autorités de l’un des deux Etats, ainsi que les documents dont ces autorités attestent la certitude et la date, la véracité de la signature ou la conformité à l’original, sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente, lorsqu’ils doivent être produits sur le territoire de l’autre État.

Les documents doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et s’il s’agit de copies, être certifiées conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité. En cas de doute sérieux sur l’authenticité d’un document, une vérification sera effectuée par l’intermédiaire de l’autorité centrale des deux pays. »

3. Algérie N° 1-69-116 du 14 Avril 1969 Assistance mutuelle et  coopération judiciaire 15 Janvier 1969 à Ifrane Article 28 du Dahir
Dispositions de l’article 28
« Les documents publics revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer dans l’un des deux pays seront admis sans légalisation sur le territoire de l’autre. »
4.Bresil N°1.14.153 du 22 Aout 2014 Coopération judiciaire en matière civile 18 Septembre 2013 à Brasilia Article 24 du Dahir
Dispositions de l’article 24
.1»تعفي من التصديق ومن أي إجراء مماثل العقود العمومية الصادرة فوق تراب إحدى الدولتين عند الإدلاء بها فوق تراب الدولة الأخرى.

.2تعد عقودا عمومية بحسب هده الاتفاقية

 أ الوثائق الصادرة عن محكمة، النيابة العامة، كاتب الضبط أو مفوض قضائي.

      ب عقود الحالة المدنية.

      ج العقود الموثقة

       د الشواهد الرسمية المشهود بصحتها و تاريخها و صحة توقيعها و الممهورة بطابع رسمي.  «  

 

  1. La suppression de l’exigence de légalisation de documents publics étrangers émanant d’autorités judiciaires dans le cadre de la coopération judiciaire entre le Maroc et les États suivants :

 

Pays Texte en vigueur Objet de la convention Date et Lieu de la convention Disposition relative à la suppression de l’exigence de légalisation
1. Belgique N°1-84-22 du 14 Novembre 1986 Entraide judiciaire en matière civile, commerciale et administrative et dans le domaine de l’information juridique 30 Avril 1981 à Rabat Article 15 du Dahir
Dispositions de l’article 15
« Les documents qui émanent des autorités judiciaires de l’un des deux Etats et qui sont munis de leur sceau, ainsi que les documents dont elles attestent la certitude de la date, la véracité de la signature ou la conformité à l’original, sont dispensés de toute légalisation lorsqu’ils doivent être produits sur le territoire de l’autre Etat. En cas de doute sérieux sur l’authenticité d’un document la vérification en est effectuée par l’intermédiaire des ministères de la justice. »
2. Pologne N°1-82-324 du 14 Novembre 1986 Entraide judiciaire en matière civile et pénale 21 Mai 1979 à Varsovie Chapitre V du Dahir

Articles 22 et 23 du Dahir

Dispositions du Chapitre V
« Sur demande des autorités judiciaires de l’une des parties contractantes, l’autre partie leur communique sans taxes et sans frais des extraits des actes de l’état civil et autres documents y afférents, s’il y a lieu, concernant les citoyens de la partie dont émane la demande. 1.Les extraits des actes de l’état civil délivrés par une autorité compétente sur le territoire de l’une des parties contractantes et munis d’un sceau officiel, n’ont pas besoin d’être légalisés afin d’être valables sur le territoire de l’autre partie. 2.  Les dispositions de l’alinéa premier s’appliquent également aux documents officiels dressés et certifiés conformes par les autorités judiciaires de l’une des parties contractantes »
3. Chine N°1-98-159 du 3 Mai 2000 Entraide judiciaire en matière civile et commerciale 16 Avril 1996 à Rabat Article 23 du Dahir
Dispositions de l’article 23
« Pour l’application de la présente convention, aucune légalisation ne sera requise pour les traductions et actes produits ou certifiés par les juridictions ou autres autorités compétentes des deux États contractants. »
Commentaires
Il convient de noter que la dispense de légalisation visée à l’article 23 du Dahir susvisé ne concerne que les actes concernés par la convention et de ce fait, cela exclut toute utilisation des documents à un autre usage que ceux mentionnés par la convention d’entraide judiciaire entre le Maroc et la Chine.
4. Koweït N°1.98.166 du 10 Avril 2001 Coopération juridique et judiciaire dans les domaines civil, commercial et de statut personnel 10 Décembre 1996 à Koweit Article 11 du Dahir
Dispositions de l’article 11
 »تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها، فإن تعلق الأمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل. وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها.

وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية. « 

5. Syrie   N°1.96.185 du 23 Juillet 2002 Coopération judiciaire en matière civile, commerciale et de statut personnel 25 Septembre 1995 à Rabat Article 9 du Dahir
Dispositions de l’article 9
 »تتعهد السلطات المختصة في الدولتين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وبتنمية التعاون بينهما، ويشمل التعاون الإجراءات الإدارية التي يقبل التداعي بشأنها أمام المحاكم .

 3 تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها، فإن تعلق الأمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل. وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها  « 

6. Allemagne N°1.94.295 du 15 Février 2001 Coopération judiciaire et à l’échange d’informations juridiques en matière civile et commerciale 29 Octobre 1985 à Rabat Article 27 du Dahir
Dispositions de l’article 27
 »لا تخضع الطلبات والسندات المرفقة بها للتصديق ولا لأي إجراء مماثل.

يتم التحقق من صحة وثيقة عند وجود شك قوي فيها بواسطة وزارة العدل. « 

7. Yémen N°1.10.128 du 6 Mars 2014 Coopération judiciaire en matière civile et commerciale 8 Février 2006 à Rabat Articles 10 et 11 du Dahir
Dispositions de l’article 11
المادة 11  » :تعفى الطلبات و المستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، و يجب أن تكون المستندات موقعا بخاتمها، فان تعلق الامر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل. و في جميع الأحوال يتعين ان يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها. و في حالة وجود شك جدي حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية. «
8. Bahreïn N°1.00.309 du 22 Juin 2001 Coopération judiciaire en matière civile et commerciale 29 Novembre 1997 à Rabat Article 9 du Dahir

 

Dispositions de l’article 9
… »3 تعفى الطلبات و المستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، و يجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها و ممهورة بخاتمها، فان تعلق الامر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للاصل. و في حالة وجود شك جدي حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المختصة في كل البلدين «
9. Soudan N°1.10.129 du 6 Mars 2014 Coopération judiciaire en matière civile et commerciale 8 Février 2006 à Rabat Article 8 du Dahir
Dispositions de l’article 8
 »تعفى الطلبات و المستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، و يجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها و ممهورة بخاتمها، فان تعلق الامر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للاصل. « 
10. Azerbaïdjan N°1.13.41 du 13 Mars 2013 Coopération judiciaire en matière civile et commerciale 14 Mars 2011 à Bakou Article 12 du Dahir, 1er Alinéa
Dispositions de l’article 12
« الوثائق الصادرة أو المصادق عليها و المختومة رسميا في أراض أحد الطرفين المتعاقدين تعفى من التصديق في الدعوى المرفوعة أمام سلطة قضائية تابعة للطرف الاخر »
11. Qatar   Coopération juridique et judiciaire 5 avril 2016 Article 32 du Dahir
Dispositions de l’article 32
 » تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه

وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية « 

12. Égypte N°1.97.35 du 29 Septembre 1997 Coopération judiciaire en matière civile 27 Mai 1998 au Caire Article 9 du Dahir, 3ème Alinéa
Dispositions de l’article 9 alinéa 3
 »3- تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها. فإن تعلق الأمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل، وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها.

وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية « 

13.Oman N°1.11.79 du 15 Décembre 2010 Coopération judiciaire en matière civile 15 Décembre 2010 à Rabat Article 4, dernier alinéa du Dahir
Dispositions de l’article 4, dernier alinéa
« … و تعفى الطلبات و المستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء مشابه، و يجب أن تكون المستندات موقعا عليها من السلطة المختصة بإصدارها و ممهورة بخاتمها، و بالنسبة إلى صور المستندات يجب أن يكون مصدقا عليها من السلطة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل »

 

Il convient de signaler que compte tenu de la rareté de la jurisprudence marocaine publiée en la matière il est difficile d’évaluer l’application qui est faite des dispositions des conventions bilatérales par les juridictions du Royaume.

 

[1] Première Chambre Civile, Cour de Cassation Française, Arrêt n°566 du 13 Juin 2019, Pourvoi n°18-50.055

[2] http://www.apostille.ma/fr/liste_pays.aspx

[3]Tribunal Administratif de Rabat, 14/02/2013, n°441 dans le dossier n°55/12/2012

 

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