Les banques participatives, un futur paradis pour les mauvais payeurs ?

Les banques participatives, un futur paradis pour les mauvais payeurs ?

Le diable se cache dans les détails. Des articles disséminés au milieu du corpus législatif de la finance participative, dont une partie importante a été publiée ces dernières semaines au Bulletin officiel, représentent un réel danger pour cette nouvelle industrie. En effet, la circulaire sur les caractéristiques techniques des produits participatifs écarte purement et simplement l’application systématique des pénalités de retard en cas de défaut de paiement par les clients des futurs établissements islamiques.
Ce choix de ne pas autoriser au Maroc les futurs établissements participatifs à appliquer les pénalités de retard tombe sous le sens dans la mesure où ces prélèvements sont assimilables à de l’intérêt qui est proscrit par la Charia. «Il s’agit cependant d’une position extrême car des possibilités existent pour mettre en place des pénalités Charia Compliant, ainsi qu’il ressort de la pratique internationale», nuance-t-on chez les banquiers. «Une des solutions les plus courantes consiste à faire payer au client des pénalités qui, pour en garantir la licéité, ne profitent pas directement à la banque», font savoir les professionnels. C’est précisément ce traitement que souhaitait mettre en place Bank Al-Maghrib. Initialement, l’institution a proposé qu’en cas de défaut de paiement, «le client doit s’engager à acquitter un montant qui doit être versé à des œuvres caritatives, désignées par le wali de BAM, avec la condition que ce montant ne dépasse pas un pourcentage déterminé des loyers impayés». Mais la proposition de BAM s’est heurtée au niet du Conseil supérieur des oulémas qui a manifestement voulu éviter d’opérer des petits arrangements avec les règles de la Charia.
Toujours est-il que cette décision inquiète fortement les banquiers et leurs craintes s’avèrent justifiées lorsqu’on connaît l’effet dissuasif immédiat des pénalités de retard sur les emprunteurs indélicats. «En général, un client qui ne paie pas ses traites se reprend très vite dans la plupart des cas, dès qu’il commence à voir tourner le compteur des pénalités de retard», assure un directeur d’agence d’une banque de la place. Il faut dire qu’un client en défaut doit acquitter un intérêt sur la somme due pour chaque jour de retard, ce qui peut faire monter la facture très vite, constituant d’ailleurs une manne financière non négligeable pour les établissements.
Difficultés à évaluer le préjudice subi
Il ne faut pas croire cependant que les banques islamiques auront les mains complètement liées vis-à-vis des emprunteurs en défaut. La loi leur donne le choix entre deux recours, notamment contre les détenteurs de financements Mourabaha (contrat de vente au prix de revient majoré d’une marge bénéficiaire) et Ijara (équivalent du crédit-bail dans la finance conventionnelle) appelés à être les produits les plus sollicités sur ce nouveau marché. La première voie d’action consiste à réclamer au client en défaut «le paiement d’une partie ou de l’intégralité des loyers restants dus après envoi d’une mise en demeure, ou après l’expiration d’une durée déterminée, ou immédiatement après le défaut de paiement» (articles 9 et 23 de la circulaire sur les caractéristiques techniques des produits participatifs). En termes simples, «par cette voie la banque prononce la déchéance du contrat de financement et elle réclame au client le paiement de tout le restant dû», résume un responsable au sein d’un futur établissement participatif. L’on s’attend à ce que cette première procédure ne soit enclenchée que pour la forme car «ses chances de succès sont limitées, étant donné qu’elle ne donne aucun moyen de pression sur le client», estiment les professionnels. Ceux-ci s’intéressent davantage à une deuxième voie de recours qui prévoit que la banque réclame au client, devant les tribunaux, un dédommagement du préjudice subi en raison du non-paiement. Si cette voie paraît plus prometteuse, elle est loin de mettre les établissements à l’abri. Déjà le fait de devoir passer par la justice n’enchante guère les professionnels qui craignent à juste titre de subir l’engorgement des tribunaux (lequel ne devrait pas s’arranger si tous les dossiers à problèmes de la finance participative atterrissent devant les juges).
La mise en jeu des garanties, un processus lourd
Ensuite, «il faut noter que la réglementation fait référence au préjudice réel, ce qui fait que les banques ne pourront avancer des dommages estimés à la louche mais devront plutôt quantifier précisément leur préjudice, preuves à l’appui», souligne un spécialiste. «La démarche promet d’être fastidieuse même si les établissements ont les moyens d’industrialiser le traitement de leurs dossiers de financements participatifs en défaut pour commencer à estimer rapidement le préjudice et partir le plus vite possible devant les tribunaux», assure-t-il. Mais surtout, ce qui risque de compliquer la vie aux banques, c’est l’aléatoire qui entoure cette procédure. «Recouvrer une créance impayée par voie judiciaire est un véritable parcours du combattant, nous en faisons déjà l’expérience au quotidien», se plaint le directeur juridique d’un établissement de la place. Tout au long de la procédure, les banques disent faire les frais de manœuvres dilatoires destinées à faire gagner du temps aux débiteurs qui se font assister à l’occasion par des spécialistes en la matière. Ceux-ci parviennent tellement bien à brouiller les cartes qu’ils arrivent à rejeter in fine la faute sur la banque qui, au lieu d’être dédommagée au titre de son préjudice, se retrouve redevable envers le client en défaut de paiement, selon les témoignages des professionnels. La procédure s’enlise aussi lorsqu’il s’agit pour la banque de mettre à la vente aux enchères publiques un bien détenu en garantie (les banques participatives pourront détenir une hypothèque sur les biens qu’elles financent) pour se faire payer son dû. Entre toutes les contestations possibles autour du prix de cession, les situations qui peuvent empêcher la mise en vente, les expertises qui se multiplient… Les banques doivent avoir le souffle long pour obtenir gain de cause. Du fait de toutes ces complications, «en général, au moins 5 années sont nécessaires pour voir une procédure aboutir sans résultat garanti et la barre peut monter jusqu’à 10 ans, sachant que les délais varient sensiblement d’une région à l’autre», explique-t-on chez les juristes de banques. Autant de jours paisibles en perspective pour les emprunteurs qui ne s’appliqueraient pas à rembourser religieusement leurs financements…
REDA HARMAK

Les banques participatives, un futur paradis pour les mauvais payeurs ?

Les comptables agréés en pleine crise

La crise persiste chez les comptables agréés. Des recettes en baisse, une loi qui limite le périmètre d’intervention des professionnels et la concurrence d’acteurs non autorisés sont quelques-uns des principaux facteurs qui tirent l’activité vers le bas. «Nos cabinets souffrent d’une baisse considérable de chiffres d’affaires et de la détérioration des portefeuilles clients», dévoile El Ghali Khadir, président de l’Union nationale des comptables agréés du Maroc (UCAM). Cette situation provient, selon la profession, de l’étroitesse du champ d’intervention défini par la loi. En effet, les prestations sont limitées au B.a-ba de la comptabilité, à savoir l’ouverture, la fermeture et la supervision des comptes, en plus du conseil juridique, fiscal et financier. Et pour ne rien arranger, l’activité est polluée par des intervenants qui ne sont soumis à aucun contrôle, se plaint la profession. «Aujourd’hui, tout le monde fait des bilans comptables à des prix très bas», déplore le président des comptables agréés.
La profession n’attire plus grand monde
D’une part, cela a un effet très négatif sur la profession, de l’autre, les revenus potentiels des cabinets agréés est aspiré par ces prestataires peu scrupuleux. Pour combattre ce fléau, l’union des comptables agréés suggère à la Direction générale des impôts de n’accepter que les déclarations préparées par les professionnels de la comptabilité.
Afin d’améliorer structurellement la situation de la profession, l’UCAM est en train de préparer les amendements de la loi 127.12 relative à la profession et instituant une Organisation des comptables agréés (OCA), tout en élargissant le champ d’action. Les professionnels souhaitent intervenir dans le diagnostic et l’évaluation des entreprises. Des missions qui existaient dans le projet de loi 22-08 qui a été retiré pour être remplacé par l’actuelle loi (127.12).
Par ailleurs, l’Union des comptables agréés propose la supervision des comptabilités et le conseil aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires de moins de 10 MDH. Cela pour améliorer le niveau des prestations des PME au Maroc.
Aujourd’hui, il semble que la profession n’attire plus. Le nombre de comptables agréés s’élève à 1665 inscrits. A cela s’ajoutent 2400 qui exercent le métier mais qui n’ont pas encore le statut. «Cette population doit absolument intégrer le corps des comptables agréés par des modules de formation», souligne El Ghali Khadir.
SOUFIANE NAKRI

Les comptables agréés en pleine crise

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire: La nouvelle machine en marche

Dès la première réunion du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mustapha Farès, le président délégué, a brossé les contours du travail qui attend cette institution constitutionnelle. Après son installation par le Souverain le 6 avril dernier, il fallait démarrer avec la mise en place d’une feuille de route. «Le but est de travailler dans un esprit d’équipe dans le cadre d’un plan stratégique et d’une vision claire des priorités», a-t-il souligné.
La nouvelle équipe insiste d’ores et déjà sur les engagements qui seront pris en matière de règles de bonne gouvernance, des mécanismes d’efficience et de transparence. L’objectif de cette institution qui vient d’être mise en place à la faveur de la Constitution de 2011 est d’être à la hauteur des attentes. Au menu de cette première réunion, la question des moyens logistiques, humains et matériels, la création d’un site web du Conseil, et les relations avec le ministère de la Justice et le SGG.
Le président délégué a annoncé la couleur: la phase de lancement du Conseil requiert la mise en place de passerelles de communication entre les professionnels du secteur, les journalistes et la société civile. «Le Conseil sera coopératif avec toutes les parties afin d’élaborer des projets d’action participatifs», a souligné le président délégué qui a fait part de la volonté des magistrats de mettre en place un nouvel esprit de travail, avec la détermination d’appliquer les normes.
Cette institution, qui remplace le défunt Conseil supérieur de la magistrature, est appelée à contribuer à une véritable réforme intégrée de la justice. Elle devrait acter le transfert du contrôle du parquet général du ministère de la Justice vers le procureur général de la Cour de cassation qui n’est autre que Mohamed Abdenabaoui.
Pour Farès, il s’agit d’asseoir «une justice forte, compétente, honnête et coopérative avec les autres pouvoirs dans le cadre d’un esprit d’indépendance et d’équilibre à même de protéger les droits et libertés, selon les règles de responsabilité, de reddition des comptes et d’application équitable de la loi». L’idée est aussi de rompre avec les relations tendues avec les magistrats, qui avaient caractérisé le mandat du ministre sortant, Mustapha Ramid.
Rappelons que cette instance, présidée par SM le Roi, se penche sur la situation des magistrats et contribue de manière directe et efficace au chantier de réforme du système judiciaire. Elle renforce la place de la justice dans l’architecture institutionnelle en tant que pouvoir à part entière, indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Ses attributions ont été élargies et sa composition plurielle garantie, avec l’entrée de nouveaux profils, connus pour leur défense des droits humains, à l’instar de Driss El Yazami.
Mohamed CHAOUI
http://www.leconomiste.com/article/1011607-conseil-superieur-du-pouvoir-judiciaire-la-nouvelle-machine-en-marche

Marchés publics: Une arme contre l'État mauvais payeur

Le changement apporté au Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-T) est une petite révolution dans la gestion des marchés publics. Il devrait rééquilibrer les rapports entre les adjudicataires des marchés des travaux et les donneurs d’ordre, l’Etat.
L’article 67 du CCAG-T stipule que lorsque l’entreprise exécutant le marché n’a pas été payée depuis plus de quatre mois à compter de la date de signature des attachements, elle peut suspendre les travaux et continuer en parallèle de bénéficier des intérêts moratoires prévus par la loi. «C’est un moyen légal pour faire pression sur le maître d’ouvrage et l’amener à régler son prestataire dans les délais. Il met l’entreprise à l’abri des pénalités de retard et du risque de résiliation de la commande», analyse un opérateur en BTP.
Sur le plan procédural, l’adjudicataire doit aviser l’administration en cas de suspension des travaux. Le paiement donne lieu à un nouvel ordre de service pour la reprise des travaux. Encore faut-il vérifier au niveau des cahiers des prescriptions spéciales si le CCAG-T s’applique à un marché public.
L’article 67 du CCAG-T accorde aux entreprises un autre droit: celui de demander à l’administration de résilier le marché lorsque le retard de paiement dépasse huit mois. Ce qui ne peut pas priver l’entrepreneur des intérêts moratoires dus sur les impayés. La loi ne prévoit aucune indemnité pour l’adjudicataire en cas d’annulation d’un marché.
Il s’agit là de deux principaux avantages accordés aux entreprises pour les protéger et amener l’administration à régler ses marchés dans les délais. Mais comment se passe-t-il dans la pratique? En fait, cela dépend des situations. «Les entreprises ayant une assise financière confortable peuvent continuer d’exécuter un marché public même en cas de retard de paiement. Celles qui n’ont pas les reins solides sont obligées d’arrêter les travaux car elles ne peuvent continuer à faire face aux impayés», explique un chef d’entreprise.
Publié au Bulletin officiel en juin 2016, le Cahier des clauses administratives générales des travaux (CCAG-T) ne s’applique qu’aux appels d’offres lancés depuis le 1er octobre dernier. Ni le décret sur les marchés publics, ni la nouvelle procédure de règlement instaurée par le ministère des Finances ni le CCAG-T n’ont réglé la question de l’allongement des délais de paiement. «En réalité, le problème s’est déplacé. Il suffit que l’administration ne fasse pas le constat du décompte pour que le compteur commence à courir. De plus, les adjudicataires se voient souvent rejeter certains dossiers pour des remarques de forme. Mais ces remarques en cascade commencent à devenir une preuve d’excès de zèle», ajoute l’opérateur. Pour les entrepreneurs, ces «agissements» s’expliquent soit par un manque de crédits, soit par la volonté de dégoûter les chefs d’entreprise.
La Fédération nationale du BTP ne dispose pas encore de remontées d’informations sur l’application des différentes dispositions du CCAG-T, notamment l’article 67 sur le retard de paiement. Toujours est-il qu’elle tient régulièrement des séances de formation au profit de ses membres pour les sensibiliser sur les changements dans les règles du jeu dans le domaine des marchés publics. Mais la mouture actuelle du CCAG-T comporte déjà des dispositions qui suscitent la désapprobation des opérateurs. La Fédération compte transmettre au gouvernement les recommandations qu’elle souhaite voir intégrées dans une nouvelle version.
«Les sanctions et les forclusions sont toujours automatiques pour l’entreprise. A l’inverse, le législateur n’a pas prévu de sanctions quand il s’agit d’obligations pour le maître d’ouvrage. De plus, le Cahier des clauses administratives générales des travaux (CCAG-T) prévoit le règlement des litiges à l’amiable, mais ce mode reste facultatif à la discrétion du maître d’ouvrage», relève Mostafa Meftah, directeur de la Fnbtp. En somme, les avantages prévus par la législation sont toujours laissés à l’appréciation de l’administration. El Mouloudi Benhamane, président de la Fédération, a d’ailleurs inclus dans son programme la révision de l’ensemble des textes réglementaires relatifs aux marchés publics.
Par Hassan EL ARIF
http://leconomiste.com/article/1010907-marches-publics-une-arme-contre-l-etat-mauvais-payeur

Samir. La Somas et ses actionnaires veulent faire reconnaître leur droit de préemption

Une partie serrée se joue au tribunal de commerce de Casablanca. Avec comme protagonistes la Société marocaine de stockage (Somas) et ses actionnaires d’une part, et d’autre part, Mohamed El Krimi, syndic chargé de la liquidation de la Samir.
En jeu, les 38% de parts sociales détenues par la Samir dans la Somas, branche spécialisée dans la distribution du gaz. Evaluée à 220 MDH, cette participation a été incluse dans le périmètre de cession de la Samir, en faisant fi du droit de préemption reconnu aux actionnaires de la filiale, parmi lesquels figurent des sociétés comme Afriquia gaz, Total Maroc, Petrom ou encore Vivo Energy Maroc.
D’où la requête de leur avocat, Me Hicham Naciri. Ce dernier a saisi le juge-commissaire en vue de faire constater l’existence du ce droit prévu par l’article 11 des statuts de la Somas, mais aussi par la clause d’agrément stipulée dans le pacte d’actionnaires.
La demande tend, en outre, à la notification du projet de cession aux associés bénéficiaires du droit de préemption. Le juge-commissaire a mis cette requête en délibéré. Verdict le 24 avril 2017.
« Pour l’instant, il ne s’agit pas de faire jouer le droit de préemption ou la clause d’agrément. Nous avons bien conscience qu’il n’y a pas encore eu cession. Mais nous voudrions simplement que leur existence soient constatée. De même, nous voudrions qu’ils soient contenus dans le cahier des charges et dans l’appel à manifestation d’intérêt, de manière à ce que le futur acquéreur sache qu’ils existent », a clarifié l’associé de Me Naciri, Me Naoufal Achergui, lors de sa plaidoirie le 10 avril, dans la salle 2 du tribunal.
Devant les juridictions commerciales, les plaidoiries orales sont peu fréquentes. D’ordinaire, les avocats se contentent de déposer leurs mémoires introductif ou de réponse, la procédure étant écrite. C’est que le droit de préemption est l’une des zones d’ombre du dossier « Samir ». Dans son mémoire déposé le 20 mars 2017, le syndic estime qu’il n’y a pas lieu de faire valoir ce droit puisqu’il s’agit d’une vente judiciaire.
M. El krimi fait valoir, notamment, l’article 473 du code de procédure civile et l’article 302 du code des droits réels. Le premier concerne la participation des copropriétaires en indivision aux adjudications. Le deuxième fait obstacle au droit de préemption dès lors qu’une part indivise a été vendue aux enchères publiques.
Pour Me Achergui, « ces textes ne s’appliquent aucunement au dossier en cours », puisque « nous ne sommes ni devant une adjudication, ni devant une vente aux enchères. Vous ne pouvez pas nous opposer des dispositions auxquelles le législateur a consacré un champ d’application spécifique », tance-t-il.
Dans son mémoire toujours, « le syndic invoque l’ordre public politique, économique et social. Il estime que le droit de préemption, quand bien même il résulterait de l’accord de volonté entre les actionnaires, devient sans effet dès lors qu’il entre en collision avec l’ordre public. »
Pour les requérants, « ce dossier a certes pris de l’ampleur en raison de la nature des intervenants, du poids stratégique de l’entreprise, mais il n’en reste pas moins un dossier juridique ordinaire. Que la Samir ait été mise en liquidation n’implique pas qu’elle soit exonérée de ses obligations », soupire l’avocat de Somas. « En l’absence de base légale expresse, l’ordre public fait office d’option de facilité », ajoute-t-il.
Le liquidateur fait également valoir le préjudice qu’impliquerait l’activation du droit de préemption sur les intérêts de la Samir. Or, « la nature de ce préjudice n’a pas été explicitée. Est-ce un préjudice réel ou hypothétique? Où réside-t-il? Quelle est son étendue? », s’interroge Me Achergui. Intervenant quelques minutes plus tard, l’avocat du syndic répondra qu’il est question de « protéger le tissu économique et les emplois rattachés à l’activité stratégique de la société.  »
« Ce qui intéresse les investisseurs, c’est l’unité de production. Rien d’autre. Pensez-vous que les repreneurs soient motivés par les centres d’estivages et les villas à la Marina? De même, l’activité de la Somas consiste à distribuer du gaz, ce qui ne rentre pas dans le cœur de métier de la Samir », explique Me Achergui, arguant que le droit de préemption n’aura aucun impact sur la procédure de cession. Pour la défense, en revanche, « la Samir est un tout homogène. La notion d’unité de production renvoie à l’unité économique entendue dans sa globalité. »
D’usage dans le milieu des affaires, le droit de préemption – appelé aussi droit de préférence – permet aux associés restants d’acquérir les actions ou parts de l’associé qui souhaite les céder à un tiers. Elle permet d’empêcher l’entrée d’inconnus dans la société, et maintenir, comme l’a expliqué Me Achergui lors de sa plaidoirie, « la cohésion entre les actionnaires ».
Un argument auquel répondra de l’avocat du syndic: « la société anonyme est une société par action, où la personne de l’actionnaire n’importe pas. »
Quoi qu’il en soit, le juge-commissaire tranchera le 24 avril.
Abdelali El hourri
http://www.medias24.com/MAROC/DROIT/172479-Samir.-La-Somas-et-ses-actionnaires-veulent-faire-reconnaitre-leur-droit-de-preemption.html

Nouvelle loi sur l'eau : la COALMA appelle à plus d'efficacité

Publiée au Bulletin officiel en août 2016, la nouvelle loi n°36-15 sur l’eau requiert plus d’efficacité et une mise en œuvre des réformes qu’elle apporte en termes de gouvernance des ressources hydriques. C’est du moins ce qui ressort du colloque co-organisé, ce mardi, à Agadir par la Coalition marocaine pour l’eau (COALMA) et la section patronale de la région Souss-Massa. Ce nouveau texte qui a introduit des réformes visant essentiellement la valorisation des ressources en eau, notamment non conventionnelles nécessite selon la COALMA une déclinaison au niveau des programmes et projets.
Dans ce sens, «le retour d’expérience peut aider à la réflexion au sujet de l’efficacité de cette loi sur l’eau», annonce Houria Tazi Sadeq, présidente de la COALMA qui a choisi la région Souss-Massa pour la première sortie de cette association créée en octobre 2016, à quelques semaines de la tenue de la COP22 à Marrakech. Mais au-delà du recours au niveau de la région Souss-Massa à plusieurs alternatives, notamment l’installation de barrages, l’arrêt des superficies agricoles et l’adoption de l’irrigation localisée (90.000 ha) en plus du dessalement de l’eau, c’est la généralisation de la réutilisation des eaux usées qui tarde à se concrétiser au niveau du Grand Agadir. Pourtant l’ONU a exhorté lors de la journée mondiale de l’eau, en mars dernier, au recours aux eaux usées.
À cet égard, la RAMSA a mobilisé plus de 570 MDH à la station d’épuration de M’zar, au sud d’Agadir, qui offre une épuration primaire, secondaire et tertiaire permettant l’abattement de l’ensemble des pollutions, notamment organiques, chimiques, parasitologiques et bactériologiques. Aujourd’hui, la station M’zar traite un volume d’environ 53.000 m3 par jour avec un potentiel de réutilisation des eaux épurées de l’ordre de 30.000 m3/jour. Cependant, seulement 3.000 à 4.000 m3 sont destinés depuis août 2010 à l’arrosage d’un golf sur cinq grands parcours ouverts au public alors que le reste est éjecté par mer, ce qui constitue selon plusieurs observateurs une ressources inexploitée dans un contexte de déficit hydrique.
par Yassine SABER
http://www.leseco.ma/economie/56457-nouvelle-loi-sur-l-eau-la-coalma-appelle-a-plus-d-efficacite.html

Le président de la Chambre des représentants appelle à revoir la politique de voisinage et immuniser les accords entre le Royaume et l'UE

Les relations Maroc-UE font face à des obstacles montés de toutes pièces par des parties qui tentent de les perturber, affirme le président de la Chambre des représentants. D’où la nécessité, selon lui, de les immuniser en les entourant des garanties politiques nécessaires.
À la veille de la tenue de la 8e réunion annuelle de la commission mixte Maroc-UE, prévue les 18 et 19 avril à Rabat, le président de la Chambre des représentants a appelé à la révision de la politique européenne de voisinage mise en place en 2006. Pour Habib El Malki, la politique de voisinage est aujourd’hui dépassée, compte tenu des nouveaux enjeux géopolitiques qui ont fait leur apparition sur la scène internationale et qui sont notamment liés à l’immigration et à l’accentuation de la menace terrorise, ainsi qu’aux mutations que connaissent les deux rives de la Méditerranée.
Le président de la Chambre des représentants a également plaidé en faveur de l’institutionnalisation d’un dialogue tripartite «européen-africain-arabe». Selon lui, ce dialogue s’impose avec force de nos jours. Dans ce schéma, les Parlements auront un grand rôle à jouer à côté des États et des gouvernements, a estimé M. El Malki, qui s’exprimait à l’ouverture du séminaire de présentation du bilan à mi-parcours du programme du jumelage institutionnel avec l’Assemblée nationale française, assistée de la Chambre des communes britannique.
Par ailleurs, tout en soulignant l’importance du partenariat Maroc-UE, M. El Malki a affirmé que «les relations entre les deux parties font face à des obstacles montés de toutes pièces par des parties qui tentent de les perturber». D’où la nécessité, selon le haut responsable marocain, d’une «gestion sage, patiente, basée sur une vision stratégique et une considération mutuelle» du partenariat Maroc-UE qui ne doit pas «rester otage de certaines humeurs qui négligent sciemment le rôle de notre pays dans la consolidation de la stabilité régionale et internationale».
Dans le même ordre d’idées, le président de la Chambre des représentants a ajouté que pour éviter de tels écueils aux relations entre le Maroc et l’UE, «il faudrait immuniser les accords et traités liant les deux parties en les entourant des garanties politiques nécessaires et en assurer la sécurité juridique». L’allusion M. El Malki à la crise consécutive à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (10 décembre 2015) portant sur l’accord agricole signé en 2012 était à peine voilée. Pour rappel, cette décision a provoqué une réaction ferme de la part Royaume qui avait dénoncé son «caractère hautement politique, ses arguments infondés, sa logique biaisée et ses conclusions contraires au droit international et en désaccord avec les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU».
Le Maroc avait affirmé qu’«il ne saurait accepter d’être traité en simple objet d’une procédure judiciaire, ni réduit à être balloté entre les différents services et institutions de l’Union européenne. La poursuite d’une telle attitude risque de compromettre durablement la confiance mutuelle et la pérennité du partenariat». C’est certainement ce qui a fait dire à M. El Malki que «les accords et les conventions ne doivent pas être régis par les humeurs et les états d’âme ou soumis au chantage des lobbies». À quelques jours de la huitième réunion annuelle de la commission mixte Maroc-UE, le message est on ne peut plus clair.
Abdelwahed Rmiche
http://lematin.ma/journal/2017/le-president-de-la-chambre-des-representants-appelle-a-revoir-la-politique-europeenne-de-voisinage-et-immuniser-les-accords-entre-le-royaume-et-l-rsquo-ue/270476.html?utm_source=link&utm_campaign=Slider&utm_medium=inside&utm_term=Page-Home&utm_content=lematin

Projet de loi 103-13 : Où sont passées les femmes en situation de handicap ?

Le projet de loi 103-13 relatif aux violences à l’égard des femmes fait toujours débat. Les associations de défense des droits des femmes, notamment l’ONG internationale MRA Mobilising for Rights Associates, montent au créneau contre ce texte juridique qui exclut les femmes en situation de handicap. Au cours de la pré-session en mars du Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées, les ONG ont témoigné spécifiquement sur les violences à l’égard des femmes handicapées au Maroc en déplorant leur absence et leurs priorités dans ce projet de loi en cours d’examen. En tenant compte des revendications des associations, le Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées a publié sa liste des points à traiter concernant le rapport initial du Maroc sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
Dans sa liste publiée récemment, le Comité des Nations Unies a réservé une place importante à la violence à l’égard des femmes et des filles en situation de handicap. Il appelle ainsi le gouvernement à fournir des données et des informations sur la violence basée sur le genre et tous les programmes visant à protéger et à soutenir les femmes et les filles handicapées contre la violence. Le Comité demande également au gouvernement «d’indiquer les mesures envisagées pour promulguer une loi contre la violence à l’égard des femmes afin d’inclure une perspective de handicap dans la définition de la violence et aborder également les obstacles spécifiques auxquels sont confrontées les femmes et les filles handicapées dans l’accès à la justice». Au Maroc, comme partout dans le monde, les femmes handicapées se trouvent être plus vulnérables à toutes les formes de violences (agressions verbales, physiques, notamment sexuelles et psychologiques).
Pour prévenir ces violences, les ONG estiment que le projet de loi doit garantir une protection pour ces femmes. Plusieurs associations de défense des droits des femmes ainsi que l’ONG internationale MRA Mobilising for Rights Associates avaient préparé un plaidoyer portant des modifications au projet de loi actuel pour rendre le texte «plus complet», «plus efficace» mais aussi «plus protecteur» des victimes de violences. Les ONG avaient proposé plusieurs amendements parmi lesquels figurent l’incrimination du viol conjugal, la protection civile ainsi que l’établissement de mesures spécifiques pour les femmes violentées, notamment la prise en charge médicale, l’accès à un logement sécurisé, l’accompagnement psychologique et juridique.
Rappelons que le projet de loi 103-13 est toujours au Parlement. Le texte qui avait été approuvé par la Chambre des représentants, en juillet dernier, a été transmis à la Chambre des conseillers en août.
par Laila Zerrour
http://aujourdhui.ma/societe/projet-de-loi-103-13-ou-sont-passees-les-femmes-en-situation-de-handicap

Une nouvelle circulaire des Impôts sur les indemnités admises en exonération

Les clarifications apportées par l’administration fiscale permettront d’avoir une seule et unique lecture de l’article 57-1er et de réduire ainsi drastiquement le nombre des litiges IR/salaires entre le fisc et les entreprises et qui sont pour 50% relatifs à cet article.
« La DGI s’est inscrite dans le cadre de la clarification. En matière fiscale, on ne peut rien changer ni amender sans passer par le circuit législatif, mais quand il s’agit de clarifier et de préciser, on peut le faire par circulaire », nous explique Khalad Zazou, Directeur de la législation, des études et de la coopération Internationale.
« Nous avons constaté des divergences d’interprétation. Sur le plan opérationnel, nous avons également remarqué qu’il n’y avait pas d’application uniforme de la loi. Certaines directions régionales étaient plus flexibles que d’autres, y compris dans les accords transactionnels. Ce n’était pas possible de continuer ainsi. Et comme il y a deux interlocuteurs pour ce dossier [indemnités au titre de l’article 57-1er], en l’occurrence la DGI et la CNSS, nous ne pouvons pas tenir deux langages différents face à l’entreprise. Nous avons donc décidé de nous mettre d’accord sur les éclarcissements à apporter », ajoute M. Zazou.
« C’est précisément l’article 57-1er qui posait problème en terme d’interprétation. Il dit que les indemnités justifiées sujettes à des remboursements de frais sont exonérées sans donner plus de détails. L’article est vague et lors des vérifications, le fisc rejetait tout. La circulaire a tout précisé », souligne pour sa part Mohamed Chorfi, expert comptable.
« Cette note est entrée en vigueur en mars, avec effet rétroactif. Elle est applicable y compris pour des litiges antérieurs. Une note dans ce sens a été envoyée à l’ensemble des directeurs régionaux et préfectoraux », ajoute-t-il.
La circulaire n’évoque pas l’article 57-2, ni les suivants. « Les autres articles sont clairs et ne prêtent pas à confusion », tient à souligner M. Chorfi
Ils traitent par exemple des indemnités de licenciement, les bons représentatifs des frais de nourriture ou d’alimentation…
Par Nabil FATHI
https://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE/172417-Indemnites-admises-en-exoneration.-Deplacement-prime-de-panier%E2%80%A6Les-precisions-apportees-par-la-derniere-circulaire-des-impots.html

Le Roi Mohammed VI installe le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Selon un communiqué du Cabinet Royal, le souverain a nommé en tant que membres du conseil :
– Mohamed Abdennabaoui, en sa qualité de procureur général du roi près cour de cassation, poste auquel il a été nommé le 3 avril 2017.
– Abdelali Al Aabboudi, en sa qualité de président de ma première chambre de la cour de cassation.
– Idriss El Yazami, en sa qualité de président du conseil national des droits de l’homme
– Abdelazziz Benzakour, en sa qualité de médiateur du Royaume
Le roi a également désigné les membres élus représentant les magistrats des cours d’appel : Hassan Atals, Hassan Jabeur, Yassine Makhli, et Majda Daoudi.
Il a enfin nommé les membres élus représentant les magistrats des tribunaux de la première instance : Adil Nidam, Mohamed Jalal Moussaoui, Fayçal Chaouki, Abdelkrim Al-Aazani, Hajiba Boukhari et Aicha Naciri.
D’après le cabinet royale, l’installation de cette institution constitutionnelle, intervient conformément aux dispositions de la Constitution et de la Loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ainsi, la place de la justice dans l’édifice institutionnel national a été renforcée et le pouvoir judiciaire a été rehaussé au rang de pouvoir à part entière indépendant des pouvoirs législatif et exécutif.
De même, les prérogatives du Conseil ont été élargies, sa composition diverse et plurielle a été garantie et l’ouverture sur son environnement renforcée.
Par : Amine Harmach

Le Roi Mohammed VI installe le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire