Réforme de la justice: Les premières instructions du parquet général

Réforme de la justice: Les premières instructions du parquet général

Le parquet général donne le ton. Son président, M’hamed Abdennabaoui, vient d’adresser ses premières directives aux commissaires royaux (chargés de défendre la loi et le droit dans les juridictions administratives), aux procureurs généraux du Roi et procureurs du Roi qui exercent dans les juridictions de droit commun (civile et pénale). Le monde judiciaire  compte 1.000 représentants de la magistrature debout. Celle-ci est une institution judiciaire chargée d’enquêter, d’accuser et de réclamer des condamnations contre les personnes poursuivies.
Cette première sortie intervient au lendemain de la passation des pouvoirs, vendredi 6 octobre à Rabat, entre le ministre de la Justice, Mohammed Aujjar, et le président du parquet général (cf. L’Economiste du 29 septembre et du 9 octobre 2017). «Accueil, communication et politique pénale» structurent la circulaire envoyée aux représentants du ministère public.
â–  De «la sensibilité humaine» pour améliorer l’accueil
Le président du ministère public enjoint à ses collaborateurs «d’améliorer les conditions d’accueil des justiciables». Et d’y désigner «les meilleurs éléments» qui ont «une grande sensibilité humaine», «une forte capacité d’écoute des plaignants» et «une compétence professionnelle» avérée. Le parquet général est en effet le front-office de la justice. Le procureur du Roi est un passage obligé pour déposer une plainte pénale par exemple. La nouvelle présidence insiste aussi sur une «communication régulière» avec les juges, le secrétariat greffe, les avocats et la police judiciaire. Cet ensemble de corporations sont des acteurs incontournables dans la procédure judiciaire.
â–  Communiquer au nom du droit d’accès à l’information
Combien de plaintes sont restées lettre morte? Le parquet général insiste pour que les plaignants bénéficient d’un droit de suite. Les procureurs «doivent demander les coordonnées» des plaignants pour les tenir au courant, par «email ou SMS», de la procédure. Communiquer aussi avec l’opinion publique et la société civile «pour éviter la propagation des rumeurs et des nouvelles fausses ou inexactes». Le chef du parquet exige qu’il soit «immédiatement informé» des affaires qui motivent une communication publique. Le tout en préservant un équilibre entre plusieurs droits fondamentaux. Le ministère public reconnaît d’abord le droit d’accès à l’information aux citoyens. Il rappelle ensuite la portée constitutionnelle de la présomption d’innocence, de la protection de la vie privée, de l’inviolabilité de la confidentialité de l’enquête et du secret professionnel.
â–  La criminalité financière dans la ligne de mire
La moralisation de la vie publique c’est aussi la lutte contre le trafic d’influence, la corruption, le détournement des fonds publics… Priorité devra être donnée aux saisines de la Cour des comptes, des inspections administratives (comme celle des Finances ou de l’Intérieur) et les autres instances de bonne gouvernance telle que l’Instance centrale de lutte contre la corruption. Toutefois, la présidence du parquet incite à la prudence  face aux délations.
Il appelle à «auditionner plaignant, délateur ou témoin» afin d’obtenir «des informations exactes» pour l’ouverture d’une enquête. Le flagrant délit est déterminant pour prouver la culpabilité d’un corrompu. Le ministère public recommande «l’activation» de la loi sur la protection des victimes, témoins, donneurs d’alerte et les experts: «Les procureurs doivent coordonner préalablement (leur opération) avec la police judiciaire et les autres services sécuritaires…».
â–  Enquête et suivi pour les victimes de violence  
Les considérations «physique, biologique ou psychologique» comme critère des priorités de la politique pénale. Une victime, un enfant, une femme ou une personne à mobilité réduite (handicapée) doivent être protégés des atteintes physiques et sexuelles. Le parquet est censé, selon les cas, «ouvrir immédiatement une enquête ou engager des poursuites». Le procureur doit veiller à assurer un suivi psychologique des victimes. Les tribunaux, comme certains hôpitaux, disposent de cellules de prise en charge des victimes de violence. M’hamed Abdennabaoui recommande à ses troupes de «garder les ressources humaines formées» pour ces cas sociaux. Une attention particulière doit être également accordée aux dossiers des Marocains du monde, réfugiés et victimes de traite humaine.      
â–  «Répondez aux plaignants dans un délai raisonnable»
La présidence du ministère public exige de ses collaborateurs de répondre dans un délai raisonnable aux plaignants. Une exigence imposée  par l’article 120 de la Constitution. Les procureurs du Roi sont tenus ainsi de «faire un effort supplémentaire» en matière de gestion des plaintes et des poursuites. Ils sont appelés aussi à «participer positivement» à la préparation des dossiers, à user minutieusement des voies de recours et à s’en tenir à la bonne application du droit dans leurs requêtes.
                                                                    
Détention préventive: Une grande plaie judiciaire
LA justice a du pain sur la planche. Le recours au retrait de passeport, à la fermeture des frontières, à la perquisition des domiciles et la saisie des biens ne doit pas être «abusif ou disproportionné». Telles sont les instructions données aux procureurs. La «protection des droits et libertés» y tient une bonne place. Le nouveau chef du parquet, M’hamed Abdennabaoui, insiste sur «le recours rationnel» à ces mesures de sûreté prévues par le code de procédure pénale.
La détention préventive est également pointée du doigt. D’une durée de 2 mois, elle peut être renouvelée cinq fois. Cette procédure exceptionnelle est devenue la norme dans les affaires pénales. Près de la moitié des personnes incarcérées sont en détention préventive: une moyenne de 40.000 cas par an (cf. L’Economiste n°4760 du 27 avril 2016). Un vrai malheur pour les justiciables ayant fait les frais de cette procédure. Surtout lorsque ces personnes sont par la suite «acquittées, bénéficiaires de liberté provisoire, simplement condamnées à des amendes ou à de la prison avec sursis», relève le ministère public. Ce constat «doit interroger la conscience de tous les procureurs eu égard à la présomption d’innocence».  M’hamed Abdennabaoui exige de ses collaborateurs «qu’ils suivent personnellement» les dossiers de détention préventive où il y a eu un acquittement «afin d’en ressortir les leçons qui s’imposent». Cette mise en garde intervient après celle de mars 2016. Encore chef du parquet, l’ancien ministre de la Justice, Mustapha Ramid, avait ordonné plus de rigueur dans l’application de la procédure pénale. Sa circulaire n’a pas eu trop d’effet sur une pratique judiciaire qui a la peau dure.
La nouvelle autorité rappelle que cette directive «reste valable» même après la passation des pouvoirs. Et que le recours à la détention préventive ne doit s’imposer que s’il n’y a aucune place pour une autre mesure alternative comme le retrait de passeport ou le dépôt d’une caution.  Le chef du parquet requiert de ses seconds un «traitement urgent» des décisions de détention qui sont contestées. Tout en rappelant le rôle que doit jouer le parquet dans «une justice conciliatrice».
Par :   Faiçal FAQUIHI http://www.leconomiste.com/article/1018519-reforme-de-la-justice-les-premieres-instructions-du-parquet-general#.WeBEi6KuC-B.twitterhttp://www.leconomiste.com/article/1018519-reforme-de-la-justice-les-premieres-instructions-du-parquet-general#.WeBEi6KuC-B.twitter

Tout un paquet de lois inutiles, faute de textes d'application

C’est par dizaines que des lois publiées au Bulletin officiel restent inapplicables faute de décrets. Les exemples concernent tous les domaines: tabac, code du travail, carrières, formation, délais de paiement, régionalisation… Certains remontent à plus de 20 ans.
La plus emblématique est la loi 15-91 sur l’interdiction du tabac dans les lieux publics et entrée en vigueur en 1996. Ce texte était avant-gardiste, mais son article 14 lui a été fatal. Il précise que les modalités d’application de la loi seront fixées par décret. Ce qui laisse supposer que toutes les dispositions sont suspendues à la publication d’un décret qui n’a jamais vu le jour. Et tant pis si le tabac continue de faire des ravages dans la population.
Le gouvernement ne s’est pas empressé à le publier d’autant plus que le Parlement devait adopter en 2007 à l’unanimité une proposition de loi modifiant ce texte, mais qui n’a jamais été publiée au Bulletin officiel. «Nous avons anticipé sur la proposition de loi, même si elle n’a pas été publiée au BO en instituant, par exemple, la mention « Fumer tue », sur les paquets de cigarettes», explique un responsable d’une société de distribution de tabac. Mais quand il s’agit de lois sur le régime économique du tabac (loi 46-02 et 138-12), qui présente un enjeu fiscal, il a fait preuve de plus de célérité pour publier les textes d’application.
L’adoption de lois sans textes d’application pénalise les intérêts des citoyens. L’un des exemples les plus éloquents est la législation sur les délais de paiement, publiée en 2016. Elle prévoit plusieurs textes d’application (montant des pénalités, les accords sectoriels, calendrier sur la réduction des délais de paiement sectoriels…). A ce jour, aucun de ces textes n’est sorti alors que l’un d’entre eux traite des accords sectoriels signés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. Une période transitoire qui arrive à échéance dans moins de trois mois.
La loi sur les délais de paiement a été «revue et corrigée» suite aux failles qui avaient marqué le texte précédent et aux multiples requêtes des opérateurs économiques. Elle n’est pas sans rappeler un autre texte, concernant les chiens dangereux. Ce dernier a été adopté en raison de la multiplication des attaques par des chiens, dont une s’était soldée par l’amputation de la jambe d’une jeune fille. La loi, qui a été publiée au Bulletin officiel en 2012, prévoit la publication de la liste des «chiens dangereux». Entendre par là, les races canines dangereuses. Cinq ans plus tard, aucun texte n’est venu étayer la loi.
A son arrivée au pouvoir, le PJD s’est particulièrement distingué en déclarant la guerre à toutes formes d’économie de rente. Après la publication de la liste des exploitants de carrières, le ministre de tutelle, à l’époque Aziz Rabbah, avait promis de légiférer. Les interminables tractations avec les organisations professionnelles et d’autres départements ministériels ont finalement débouché sur un texte publié en décembre 2015, mais qui ne fait pas l’unanimité.
«Nous avons attiré l’attention du ministère de tutelle sur les nombreux textes d’application prévus par la loi et qui vident la réglementation de sa substance. Ce qui veut dire que le gouvernement veut légiférer loin du contrôle du Parlement», critique un membre de la Fédération nationale du BP. En effet, l’essentiel de la loi sera décliné à travers une vingtaine de décrets et d’arrêtés, auxquels il faut ajouter les circulaires: schémas de gestion régionaux de carrières, déclaration d’ouverture des carrières, types de carrières dont les matériaux doivent être valorisés, modalité de calcul du montant de la caution… Autant de dispositions dont les projets de textes n’ont toujours pas été intégrés dans le circuit d’adoption.
La multiplicité des textes d’application affaiblit la législation de manière générale. «L’inflation législative et réglementaire fait que l’arsenal juridique devient un maquis dans lequel il est très difficile de se frayer un chemin. Elle attribue de fait à l’administration le pouvoir de légiférer aux côtés du Parlement et de bloquer les décisions», explique Abderrahim Bouhmidi, avocat et professeur universitaire. Le retard pris dans la publication des décrets et autres arrêtés rend parfois l’application de la loi impossible, surtout quand il s’agit de nouvelles dispositions. En cas de litige devant les tribunaux, le juge doit faire preuve d’ingéniosité et d’imagination pour faire jurisprudence. «Il va essayer de rendre un jugement dans l’équité, mais l’équité n’est pas la justice», précise Bouhmidi.
Une fois la loi publiée au Bulletin officiel, le Parlement ne garde plus la main puisque c’est l’administration qui se charge par la suite d’élaborer les textes d’application. Il est vrai que les projets de texte sont souvent mis en ligne sur le portail pour permettre au public de formuler des remarques et recommandations. Mais le gouvernement n’est pas obligé d’en tenir compte. Par conséquent, rien ne l’empêche de publier les projets de texte en l’état. «Pour un meilleur contrôle, le Parlement devrait exiger du gouvernement de lui proposer des projets de loi en même temps que leurs textes d’application», suggère l’avocat.
Au cours de la 9e législature 2012-2016, le Parlement a voté 359 lois. Le gouvernement en fait souvent une fierté. Mais combien sont restées sans texte d’application?
Des textes au compte-gouttes
Après plusieurs années de va-et-vient entre le gouvernement et la profession, la loi sur les notaires a été publiée au Bulletin officiel de juillet 2012. L’article 6 prévoit la création de «l’Institut de formation professionnelle de notariat dont le fonctionnement sera fixé par voie réglementaire». Cinq ans plus tard, l’établissement n’a toujours pas été créé. «La loi permet aux licenciés d’accéder au métier de notaire moyennant une formation d’un an à l’Institut de notariat, mais beaucoup d’entre eux chôment parce que cet institut n’existe pas encore. C’est une honte!» fustige Me M’barek Sbaghi, notaire. Ce dernier rappelle également le décret sur les honoraires des notaires et leurs modalités de perception, prévu par l’article 15 de la loi: «Un projet de texte est actuellement dans le circuit. Il fixe ces honoraires entre 0,5 et 1,75% du montant de la transaction».
CDD: 14 ans d’attente et toujours rien!
L’article 16 du code du travail promulgué en septembre 2003 dispose que «le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans certains secteurs et dans certains cas exceptionnels fixés par voie réglementaire» après avis du patronat et des syndicats. L’objectif étant de définir les modalités dans lesquelles une entreprise peut recruter dans le cadre d’un CDD quand elle enregistre un surcroît de travail, ou qu’elle doit procéder à un remplacement pour cause de congé de maternité ou de maladie ou encore lorsqu’elle exerce une activité saisonnière. 14 ans plus tard, le décret n’est toujours pas publié. La CGEM a d’ailleurs inscrit ce texte parmi les points discutés, lundi 9 octobre, lors du premier round 2017 du dialogue social. Le patronat souhaite intégrer dans le même décret le principe du contrat de chantier, de projet ou de mission.
Par Hassan EL ARIF
http://www.leconomiste.com/article/1018582-tout-un-paquet-de-lois-inutiles-faute-de-textes-d-application%20?utm_source=Base+active&utm_campaign=c0e68f6451-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_11&utm_medium=email&utm_term=0_cea1eb8aa6-c0e68f6451-34246175

Travailleurs domestiques : Le contrat-type publié au B.O

Le ministère du Travail et de l’insertion a fixé, par voie de décret publié au dernier B.O, les conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques. Ce modèle de contrat de travail qui doit être légalisé par l’employeur et le travailleur domestique auprès des autorités administratives compétentes, contient 7 articles.
Le premier article traite de la durée du contrat qui peut être soit à durée déterminée, dont la date doit être fixée clairement ou à durée indéterminée, en mentionnant la date du début du contrat. Les taches à confier cumulativement ou séparément par l’employeur au travailleur domestique sont détaillées à l’article 2 au nombre de 6. La période d’essai est fixée à l’article 3 qui ne doit en aucun cas dépasser 15 jours. L’article 4 fixe la durée hebdomadaire de travail qui ne doit pas être supérieure à 48 heures pour les travailleurs âgés de 18 ans et plus et à 40 heures pour ceux âgés entre 16 et 18 ans.
Le salaire du travailleur domestique est établi à l’article 5 et ne doit pas être inférieur à 60% de la valeur du SMIG. L’article 6 est consacré au repos hebdomadaire et aux congés. Ainsi, le travailleur domestique bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, d’un congé annuel payé à partir de six mois consécutifs d’activité et d’un congé payé à l’occasion des fêtes nationales et religieuses. La loi 19-12 lui garantit également le droit de s’absenter (absence payée) pour des raisons familiales ou personnelles.
http://www.leseco.ma/maroc/60474-travailleurs-domestiques-le-contrat-type-publie-au-b-o.html

Projet de loi de finances 2018 : la dernière ligne droite

Le PLF 2018 poursuit son bonhomme de chemin avant d’entamer le circuit de son adoption au Parlement. Il faut bien rappeler que le gouvernement El Othmani en est à sa première expérience, puisqu’il s’agit du tout premier budget préparé et conçu par ses soins de bout en bout, contrairement au PLF 2017 hérité de l’ancienne législature. En effet, deux étapes cruciales ont été franchies en début de semaine.
Lundi 2 octobre, le ministre de l’Économie et des finances, Mohammed Boussaid, a dû exposer à deux reprises les grandes orientations du PLF 2018. La première devant ses collègues en Conseil du gouvernement, l’occasion pour Sâad Eddine El Othmani de faire les derniers arbitrages budgétaires nécessaires entre le ministère des Finances et les autres départements sectoriels. La deuxième présentation du PLF a eu lieu, quant à elle, devant le roi à l’occasion de la réunion du Conseil des ministres, et ce conformément à l’article 49 de la Constitution. Ce dernier stipule qu’entre autres textes et questions, ledit conseil, présidé par le roi, «délibère sur les orientations générales du projet de loi de finances». À la lecture de la lettre de cadrage du chef de gouvernement, diffusée mi-août dernier, les orientations du PLF 2018 semblent s’inscrire dans la continuité des PLF précédents.
La priorité sera encore une fois accordée aux secteurs sociaux, principalement l’enseignement et la santé, ces deux secteurs absorbent une bonne part des dépenses du budget général de l’État. S’agissant de l’investissement public, si rien ne filtre pour le moment quant au montant qui lui sera affecté, l’on sait au moins que l’Exécutif s’apprête à installer une nouvelle approche dans la définition et la gestion des projets programmés, inspirée de l’esprit de la réforme organique de la Loi de finances, basée sur l’efficience, le rendement, l’évaluation, la responsabilité et la création d’un équilibre entre les besoins de financement et les moyens disponibles. La nouvelle approche, indique-t-on, est fondée sur des critères dictés par la nécessité de mener des études a priori qui définissent, de manière scientifique et précise, le rendement socio-économique des projets sélectionnés. L’on sait aussi que le PLF 2018 donnera la part belle au chantier ouvert de la régionalisation avancée, après la sortie tant attendue du décret d’application du statut des douze conseils élus à l’échelle des régions.
Dans sa lettre de cadrage, El Othmani avait mis l’accent sur la nécessité d’accorder un intérêt particulier au respect par les départements ministériels des engagements fixés dans les conventions des programmes intégrés de développement urbain, signées avec les différentes villes et provinces, et d’assurer l’accompagnement nécessaire dans la limite des moyens disponibles afin d’accélérer la cadence de réalisation des plans de développement régionaux, y compris le plan de développement des provinces du Sud.
Les hypothèses du PLF 2018
Le projet de loi de finances 2018 table sur un taux de croissance de 3,2% et un maintien de la dynamique de la valeur ajoutée non-agricole qui devrait s’établir à 3,6% en 2018, contre 2,9% en 2017. Pour El Othmani, ces prévisions viennent confirmer l’accélération de la cadence des réformes structurelles engagées ces dernières années. Par ailleurs, le PLF 2018 se fixe comme objectif de contenir le déficit budgétaire à 3%. Cela dit, «nos équilibres macro-économiques sont encore fragiles, et la responsabilité de préserver ces acquis incombe à tous…Si le Maroc est parvenu à ramener son déficit budgétaire de 7,2% en 2012 à 4,1% en 2016, lequel devrait s’établir à 3% en 2017, il est primordial de rester sur ce même élan afin d’alléger l’endettement au-dessous de 60% à l’horizon 2021», insiste le chef de gouvernement dans sa lettre de cadrage.
par Wadie El Mouden
http://www.leseco.ma/economie/60408-projet-de-loi-de-finances-2018-la-derniere-ligne-droite.html

Code du travail: Les procédures disciplinaires en entreprise clarifiées

Comment notifier à un employé qu’il a commis une faute? Dans quel délai et par quelle voie transmettre une notification à un salarié? Quelles sont les étapes à suivre avant la sanction et le licenciement? L’audience d’écoute est-elle vraiment obligatoire?
Autant de questions que l’article 62 du code du travail a laissées en suspens et qui ont pollué pendant 13 ans les relations sociales au sein des entreprises. Le ministère du Travail veut combler ces lacunes en diffusant aux directions provinciales un vrai vade-mecum sur les modalités d’application des dispositions de l’article 62.
La circulaire protège le salarié contre les mesures disciplinaires et les licenciements abusifs. A l’inverse du doute induit par le code du travail, elle confirme que le salarié doit avoir l’occasion de se défendre. L’audience d’écoute est obligatoire. Une disposition étayée par plusieurs jugements, dont un émanant de la cour de cassation.
Lorsqu’un salarié est accusé d’avoir commis une faute, il doit être écouté par son employeur ou son mandataire dans un délai de huit jours suivant la date de constatation de la faute. Mal rédigé et incomplet, l’article 62 du code du travail ne précise pas comment notifier la faute à un salarié.
La démarche est maintenant claire. L’employeur ou son collaborateur mandaté doit aviser l’employé par le moyen d’une note écrite et non plus verbale. La réglementation du travail ne prévoyait pas de dispositions particulières concernant la procédure d’écoute. Ce qui laissait la porte ouverte à toutes sortes d’interprétations. La circulaire du ministère apporte les précisions nécessaires à ce niveau.
Elle stipule que l’employeur doit transmettre l’avis au salarié par courrier rapide avec preuve de livraison, lettre recommandée avec accusé de réception, de main à main mais avec un reçu, ou par huissier de justice. D’autres moyens sont prévus pour notifier une convocation: voie administrative ou diplomatique, bureau d’ordre… La notification peut être remise au salarié en question ou à toute personne présente au même domicile.
Le courrier doit obligatoirement préciser la nature de la faute qui est reprochée au salarié afin de lui permettre de préparer sa défense. Fini donc les billets comportant la mention «Affaire vous concernant». Il doit également fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience et mentionner que le salarié peut être accompagné par un délégué du personnel ou un représentant syndical de son choix. Le fait de se présenter seul à la séance d’écoute équivaut à renoncer à ce droit.
La version actuelle de l’article 62 ne prévoit aucune mesure à l’encontre de l’employeur qui ne respecte pas tout ou partie de la procédure disciplinaire, en particulier l’écoute du salarié. En cas d’éviction, cela est considéré comme un licenciement abusif. La circulaire précise que «le salarié aura droit à une indemnisation quand bien la faute commise serait grave». Un recadrage consolidé par plusieurs décisions de justice avec leurs références détaillées.
La séance d’écoute doit être sanctionnée par un procès-verbal signé par les deux parties et dont une copie est remise au salarié. La décision de licencier l’employé ne doit en aucun cas être consignée dans ledit PV. Lorsque l’une des deux parties refuse de poursuivre la procédure, elle peut s’en remettre à l’inspecteur du travail. Un procès-verbal doit être rédigé. Sauf que le code du travail reste muet sur le caractère obligatoire ou facultatif de ce recours. Les cas de jurisprudence cités par la circulaire ministérielle confirment que c’est une démarche obligatoire.
Divergences d’interprétation
Par ailleurs, le rôle de l’inspecteur du travail demeure flou au regard de la loi. D’où des divergences d’interprétation récurrentes. Toujours est-il que la jurisprudence accorde au salarié le droit de recourir à l’inspecteur du travail pour demander la mise en œuvre de l’audience même après avoir été licencié.
De plus, l’inspecteur doit demeurer neutre et ne pas assister à la séance d’écoute qui se déroule en entreprise. Il doit se contenter de recevoir le PV de la rencontre, en accuser réception, et en aucun apposer son cachet sur la copie conservée par l’employeur. Le document doit être intégré dans le dossier de l’entreprise archivé par la direction provinciale du ministère.
Lorsque c’est le salarié qui fait appel à l’inspecteur du travail, celui-ci doit entamer une procédure de médiation, veiller à l’application de la loi, aviser les pouvoirs publics de toute entorse à la réglementation… Le fait que l’audience n’ait pas lieu en raison de l’incarcération du salarié, l’employeur peut procéder à son congédiement sans que cela ne soit considéré comme un licenciement abusif.
Les personnes autorisées à assister à une séance d’écoute sont le salarié, l’employeur ou son représentant. Ni le salarié ni l’employeur n’ont le droit de se faire assister par un avocat à ce stade. Il va de soi qu’une circulaire n’a pas la force juridique d’une loi, mais vu qu’elle s’appuie dans tous ses chapitres sur des décisions de justice, elle reste opposable à l’employeur. D’ailleurs, si une affaire est instruite par la justice, elle se réfèrera à la jurisprudence.
Par : Hassan EL ARIF  http://www.leconomiste.com/article/1018135-code-du-travail-les-procedures-disciplinaires-en-entreprise-clarifiees%20?utm_source=Base+active&utm_campaign=7aeef72054-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_02&utm_medium=email&utm_term=0_cea1eb8aa6-7aeef72054-34246175

Exécution des jugements: Le Médiateur du Royaume ne trouve pas de mots assez durs contre l'Administration

"Nous ne pouvons pas répéter chaque année qu’un jugement est inutile lorsqu’il n’est pas exécuté". Comme un air de lassitude. La phrase émane d’une institution constitutionnelle: Le Médiateur du Royaume a adressé son nouveau rapport au Roi (publié au Bulletin officiel). L’inexécution des jugements par l’Administration est, encore une fois, présentée comme l’inconduite administrative par excellence.
En 2016, le Médiateur a reçu 129 plaintes pour ce motif. Un chiffre inférieur à celui des plaintes à caractère administratif (1369),  de celles relatives au foncier (407) ou aux litiges financiers (226). Mais en terme de symbolique, le sujet mérite qu’on s’y attarde. C’est l’essence même de la Justice qui est remise en question.
En ce sens, le Médiateur évoque "un point faible" qui entache non seulement "notre Administration", mais aussi "notre système judiciaire" en entier, "en ce qu’il vide le contentieux de son substrat, de son efficacité et de son utilité".
"Il est vrai que tous les premiers ministres et Chefs de gouvernement ont émis des circulaires sur le sujet, mais y a-t-il eu des effets concrets ?", s’interrogent les rédacteurs du rapport.
Tout en reconnaissant "la complexité des procédures" inhérentes à la comptabilité publique, l’Institution ne manque pas de rappeler que "se soustraire à l’exécution d’un jugement en usant de prétextes dont la fragilité est visible à l’œil nu, c’est inadmissible".
Quant à l’excuse de "la faiblesse des crédits alloués", la responsabilité incombe non seulement à l’administration concernée, mais aussi à "l’auteur de la loi de Finances ainsi qu’à la personne chargée de répartir la masse budgétaire". Ces derniers sont tenus de prendre en considération le caractère obligatoire des dépenses liées à l’exécution des décisions judiciaires, qui doivent être programmées à titre prioritaire", souligne le Médiateur.
L’image d’un Etat insolvable
Le rapport rebondit sur un sujet d’actualité: Face à des administrations récalcitrantes, les juridictions ont de plus en plus recours à l’exécution forcée. "La saisie des fonds publics auprès du Trésorier général ou de la Banque centrale" sont fréquentes et c’est l’image de débiteur public qui en pâtit.

"Il est temps (…) d’immuniser l’Etat contre la croyance de sa réclacitrance, de l’insuffisance de ses crédits, voire de son insolvabilité. L’Etat n’en a  pas besoin", tranche le Médiateur. Cette instance appelle à la création "d’un mécanisme" dédié à l’exécution des jugements, placé sous "l’autorité ou la tutelle du Chef du gouvernement ou du ministère des finances, et ce, en coordination avec l’Agence judiciaire du Royaume".
Le Médiateur peut saisir la primature, ou le parquet

En attendant, l’instance présidée par le Bâtonnier Abdelaziz Benzakour peut utiliser ses mécanismes propres. Même si leur efficacité demeure relative. Le Médiateur a un pouvoir d’enquête, pas de sanctions.
Cela dit, il peut, "lorsqu’il apparaît que le refus de l’exécution d’une décision de justice irrévocable rendue à l’encontre de l’administration est dû à la position injustifiée d’un responsable, d’un fonctionnaire ou d’un agent de ladite administration ou que l’intéressé a manqué à son devoir d’exécution de ladite décision", soumettre "un rapport spécial au Premier ministre, afin de prononcer les sanctions qui s’imposent et de prendre les mesures nécessaires à l’encontre de l’intéressé". (Art 32 duDahir portant création de l’institution du Médiateur).
Option plus radicale, la voie judiciaire: "Le Médiateur peut adresser à l’administration concernée une recommandation pour engager la procédure disciplinaire et, s’il y échet, une recommandation de transmettre le dossier auministère public, afin de prendre les mesures prévues par la loi contre le responsable, le fonctionnaire ou l’agent dont la responsabilité des faits précités est établie." (art 32 alinéa 2). 
Se faire connaître
Durant l’année 2016, le Médiateur du Royaume et ses différentes délégations ont reçu 8.281 réclamations, plaintes et doléances de la part des citoyens. Ce chiffre concerne toutes les requêtes, abstraction faire de la nature du litige.
Les plaintes concernent de nombreux secteurs dont l’Intérieur, les Collectivités Territoriales, l’Economie et les Finances, l’Education Nationale et la Formation Professionnelle, l’Enseignement Supérieur, l’Emploi et les Affaires Sociales, l’Agriculture et la Pêche Maritime, l’Habitat et la Politique de la Ville, l’Energie et les Mines, l’Eau et l’Environnement, l’Equipement le Transport et la Logistique, et enfin la Défense Nationale.
Fait intéressant, "à l’instar des deux années précédentes, les plaintes et doléances correspondant à la compétence de l’institution ne présentent qu’un taux limité de 27%, soit 2.286, avec une amélioration de 2,2% en comparaison avec l’année 2015", précise le rapport.
En parallèle, le nombre des plaintes et requêtes qui, au vu de leur objet, nature ou parties concernées, n’entrent pas dans les compétences du Médiateur, est estimé à 5.995. En 2015, ce chiffre s’établissait à 6.206, soit une baisse de 3,4%.
"Ces résultats appellent le Médiateur à davantage d’ouverture, de communication et de proximité avec les citoyens", de manière à leur permettre une meilleure connaissance des instances habilitées à recevoir leurs plaintes, concèdent les rédacteurs du rapport. Se faire connaître pour ne plus se répéter, c’est probablement le chantier majeur d’une institution si importante, mais si discrète. 
Par : Abdelali El Hourri https://www.medias24.com/MAROC/DROIT/176858-Execution-des-jugements-Le-Mediateur-du-Royaume-ne-trouve-pas-de-mots-assez-durs-contre-l-Administration.html

Le règlement de copropriété type approuvé en Conseil du gouvernement

Comportant 56 articles répartis sur 3 chapitres, le règlement de copropriété type fixe les règles régissant ce type de propriété immobilière, les conditions de sa création, et les dispositions que doit comporter tout règlement de gestion, ainsi que les domaines régis par ce dispositif, les intervenants dans son élaboration, les conditions de sa mise en œuvre et de veille à son respect.
"Le règlement détermine en priorité les références de l’immeuble objet de copropriété en prévoyant l’établissement d’un descriptif sommaire du bien immobilier notamment sa localisation, ses composantes, sa superficie et les activités à y exercer", précise, dans un communiqué publié ce 29 septembre, le ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville.
Le document, ajoute le communiqué, doit distinguer entre les parties privatives et communes, et détermine les conditions d’utilisation de chacune des deux parties de manière à permettre à tout copropriétaire d’utiliser sa partie privative et de bénéficier des parties communes sans léser aux droits des autres copropriétaires.
Niveau gouvernance, le dispositif apporte des clarifications quant aux modalités de tenue des assemblées générales, leur déroulement, les affaires à inscrire sur leurs ordres de jour, les quorums exigés pour la prise des décisions, les conditions de participation des copropriétaires et la notification des procès-verbaux, tout en précisant les modalités de nomination et de révocation du syndic et de son adjoint ainsi que leurs droits et obligations vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.  https://www.medias24.com/MAROC/DROIT/176843-Le-reglement-de-copropriete-type-approuve-en-Conseil-du-gouvernement.html

La Cour constitutionnelle juge la loi sur l'Autorité pour la parité conforme à la Constitution

La Cour constitutionnelle vient de rendre public son arrêt relatif au recours introduit contre la loi 79-14 portant création de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination (Apald). Les sages de la Cour ont rejeté le recours déposé par 84 députés de la Chambre des représentants mettant en cause la constitutionnalité de certains articles de cette loi adoptée par le Parlement en août dernier. Il s’agit essentiellement des articles 1, 2, 3 et 4, qui selon les dépositaires du recours sont non conformes au préambule de la Constitution, notamment ses articles 1, 19, 159, 164.
Pour le détail, les députés ont estimé que l’article premier de la loi en question ne garantit pas l’indépendance administrative de l’Autorité, ce qui impacterait négativement «sa personnalité morale et son indépendance financière». Dans sa réponse, la Cour constitutionnelle a avancé que l’octroi de la personnalité morale à l’Apald lui garantit automatiquement l’indépendance administrative. D’autant plus que la loi a prévu des mesures assurant le fonctionnement de l’Autorité et les prérogatives de son président et ceux de son secrétaire général. S’y ajoute la mise en place d’un règlement intérieur qui, aux termes de la loi, sera adopté par le Conseil de l’Autorité et régira ses instances administratives et techniques. L’absence d’un équilibre entre les attributions de l’Apald en matière de protection et de promotion des droits (article 2) a été également soulevée par les dépositaires du recours. De leurs avis, la loi a doté l’Apald de 11 prérogatives en matière de promotion, contre seulement 2 en matière de protection. «Ce qui va à l’encontre du but pour lequel l’Autorité a été créée». Il s’agit essentiellement de l’article 164 de la Constitution, qui a placé l’Apald parmi les instances de protection et de promotion des droits de l’Homme. Une critique qui rejoint celle faite par le Conseil national des droits de l’Homme qui a estimé, dans son avis relatif au projet de loi, que «le texte de loi a réduit substantiellement les attributions de l’Autorité en matière de protection».
La Cour constitutionnelle a été claire en affirmant que les dispositions de la loi sur l’Apald sont conformes à l’article 164 de la Loi fondamentale dans la mesure où elle s’est basée sur l’article 19 de la Constitution qui évoque de manière générale la mission de l’Apald sans préciser les prérogatives de protection et de promotion de l’Autorité. D’autant que l’article 19 a consacré, de manière non équivoque, l’égalité entre les hommes et les femmes en matière des droits et des libertés.
Les sages de la Cour constitutionnelle se sont également appuyés sur la mission principale assignée à l’Apald, en l’occurrence la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes en évitant ainsi le chevauchement des attributions de l’Apald et celles du Conseil national des droits de l’Homme.
Toujours sur ce registre, le recours des députés a porté sur l’attribution de l’Apald en matière d’autosaisine concernant les projets et propositions de lois soumis au Parlement. Pour les députés, l’obligation faite à l’Autorité de donner son avis sur les projets avant leur adoption par le gouvernement est de nature à empiéter sur ses prérogatives en matière d’autosaisine des projets et propositions qui sont au niveau du Parlement. Dans son argumentaire, la Cour constitutionnelle a estimé que cette disposition n’était pas en contradiction avec la Constitution dans la mesure que les deux Chambres du Parlement peuvent saisir l’Autorité pour avis. En plus, celle-ci est autorisée, aux termes de la loi, à faire des propositions et des recommandations pour affiner les textes de loi. Sur ce point, la Cour constitutionnelle a fait référence au principe de la séparation et de l’indépendance des pouvoirs, tel qu’il est consacré par la Constitution.
S’agissant de la composition de l’Apald, le recours fait par les députés de la première Chambre a pointé l’indépendance de l’Autorité, compte tenu de sa configuration, jugée non équilibrée, vu l’hégémonie des représentants du pouvoir exécutif. Dans cette lignée, les députés estiment que la présence des représentants des administrations publiques (2), du Conseil supérieur des oulémas (1) et un magistrat nommé par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire impactera négativement l’indépendance de l’Autorité. Sur ce volet, la Cour constitutionnelle a affirmé que la composition de l’Autorité est conforme à la Constitution, vu que ses membres, quelle que soit l’autorité qui les a nommés, exercent leurs attributions de façon intuitu personae, et non pas en tant que représentants de leurs institutions. Pour toutes ces considérations, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours introduit contre la loi portant création de l’Apald et déclaré que le texte était conforme à la Constitution. 
Par : Soumiya BENCHERKI https://lematin.ma/journal/2017/la-cour-constitutionnelle-juge-la-loi-sur-l-rsquo-autorite-pour-la-parite-conforme-a-la-constitution/278678.html

Chikaya.ma : l'Administration se met à l'écoute du citoyen

Une nouvelle étape vient d’être franchie dans le processus de mise en place du Portail national unifié de traitement et de gestion des réclamations des usagers, Chikaya.ma. Une convention de partenariat portant sur le développement du portail a, en effet, été signée, le 13 septembre à Rabat, par Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, et Mohammed Benabdelkader, ministre chargé de la réforme de l’Administration et de la fonction publique. La convention en question a pour objet «la mise en place d’un guichet unique multicanal de dépôt et de suivi des réclamations par les usagers et de traitement de ces réclamations par les administrations» et ce, conformément aux dispositions du décret n° 2-17-265 (29 juin 2017) du chef du gouvernement fixant les modalités de réception des remarques et propositions des usagers, du suivi et du traitement de leurs réclamations. La mise en ligne du portail Chikaya.ma est prévue pour le 1er janvier prochain.
Suivi en ligne des doléances
La nouvelle plateforme permettra au citoyen de faire part de sa réclamation via le site web www.chikaya.ma, l’application mobile Chikaya ou encore le centre d’appel «Allô Idaraty» au numéro spécial 3737. La réclamation sera, selon son contenu, relayée pour traitement à l’administration concernée ou rejetée dans un délai de 15 jours. L’usager aura également la possibilité de suivre l’avancement de sa doléance en ligne, ou en appelant le 3737. Le délai de réponse de l’administration est de 60 jours, à compter de la date de réception de la plainte
La réalisation du portail de gestion des réclamations repose sur l’application mutualisée E-réclamation, qui a servi de base à sa conception et qui a été développée par le ministère de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique. L’application E-réclamation est actuellement opérationnelle au niveau de 29 administrations, parmi lesquelles 12 ministères, 10 établissements publics, ainsi que 7 conseils de villes, communes et conseils d’arrondissements. De même que l’application est en cours de déploiement au niveau de 18 autres administrations dont 5 ministères, 6 établissements publics, ainsi que 7 conseils de villes, communes et conseils d’arrondissements. D’ici à fin novembre, l’application sera opérationnelle au niveau de l’ensemble des ministères.
Par : Hicham benjamaa
http://lavieeco.com/news/economie/chikaya-ma-ladministration-se-met-a-lecoute-du-citoyen.html