Covid-19 & Traitement judiciaire des difficultés des entreprises – Mesures d’urgence (Recommandations de Bassamat & Laraqui)

Covid-19 & Traitement judiciaire des difficultés des entreprises – Mesures d’urgence (Recommandations de Bassamat & Laraqui)

Face à la dégradation de la situation économique et à l’augmentation attendue des défaillances d’entreprises en raison du Covid-19, le Cabinet Bassamat & Laraqui a apporté sa contribution au CVE pour dresser un état des lieux des procédures judiciaires de traitement des difficultés des entreprises et proposer des mesures d’urgence par la mise en place de procédures simplifiées de saisine digitalisée des tribunaux et un accompagnement efficace lors du déroulement de celles-ci

La crise sanitaire du Covid-19 a entraîné une baisse substantielle de lactivité économique consécutive aux mesures de confinement et à la cessation d’activité édictées par le Gouvernement.

Elle aura indéniablement pour conséquence une dégradation de la situation économique et une augmentation des défaillances d’entreprises.

Le Comité de Veille Économique (CVE) a été chargé d’identifier et de mettre en place des mesures appropriées d’accompagnement des secteurs d’activités les plus impactés.

C’est dans ce contexte que doit s’inscrire l’évaluation de la pratique judiciaire des procédures de traitement des difficultés puisque le recours à celles-ci sera démultiplié nonobstant les soutiens financiers mis en place en faveur des entreprises.

La législation actuelle, le nombre insuffisant de juridictions spécialisées et le manque de formation spécifique des organes de la procédure ne sont aujourd’hui, manifestement pas en mesure, de prendre en charge le sauvetage des entreprises, la préservation des emplois et l’intérêt des créanciers.

Il s’agit d’envisager très rapidement, la mise en place d’un système d’accompagnement efficace et efficient lors de l’ouverture des procédures de traitement des difficultés pour mettre en mesure les juridictions de choisir la procédure appropriée aux difficultés de l’entreprise et les mesures de soutien en faveur des organes de la procédure.

La détérioration de la situation de l’entreprise risquant de s’accroître de façon exponentielle, il faudra privilégier une intervention aussi prompte que possible pour soutenir et accompagner les tribunaux de commerce.

L’absence d’intervention rapide aura toujours un temps de retard en considération des risques de dégradation de l’activité de l’entreprise.

→ Cliquez ici pour télécharger le document : Covid-19 & Traitement des difficultés des entreprises – Mesures d’urgence

Une procédure de sauvegarde taillée sur la crise actuelle (proposition de loi)

Le RNI veut ouvrir la sauvegarde judiciaire aux entreprises en cessation de paiement à cause de la pandémie covid-19. Un plan de sauvegarde en une année au lieu de cinq. Responsabilité pénale du chef d’entreprise en cas de mauvaise foi.

Par A.E.H, Medias24

Le RNI s’attaque au droit des difficultés de l’entreprise. Deux de ses députés ont soumis une proposition de loi pour modifier le livre V du code de commerce, qui a fait l’objet d’une large refonte il y à peine deux ans. L’objectif est d’adapter ses dispositions au contexte actuel, marqué par la crise du Coronavirus.

Le texte proposé touche précisément à la mesure phare de la réforme : La sauvegarde judiciaire. Pour accéder à cette procédure, la loi actuelle exige que l’entreprise en difficulté ne soit pas en cessation de paiement. Un « obstacle » que la proposition du RNI tend à lever, en étendant l’option de la sauvegarde aux entités en état de cessation de paiement, à condition que leurs difficultés soient directement liées à la pandémie.

Cette proposition de loi reprend -sciemment ou pas- le postulat d’une étude diffusée début mai par le cabinet Bassamat & Laraqui. On y déplore que la sauvegarde soit « réservée aux entreprises qui ne sont pas en cessation des paiements. Or, l’impact du Covid-19 peut être brutal pour des petites entreprises, celles-ci peuvent se retrouver en cessation des paiements durant la période de l’état d’urgence sanitaire et ainsi ne pas être en mesure de bénéficier d’une procédure qui revêt de nombreux avantages. »

Le contexte de crise aggrave la situation d’un tissu économique déjà vulnérable. La survie d’entreprises est compromise, beaucoup d’entre elles étant en cessation de paiement. A celles-ci, la loi en vigueur n’offre que deux possibilités : le redressement ou la liquidation judiciaire, deux procédures contraignantes à des degrés différents.

Autonomie du chef d’entreprise

Pourquoi la sauvegarde ? Cette procédure permet au chef d’entreprise de préserver l’ensemble de ses attributions dans la gestion de son entité. Cette autonomie est l’une des spécificités de la procédure. On l’a vu avec l’expérience Stroc Industrie, et plus récemment avec Delattre Levivier.

« Elle permet à l’entreprise de procéder elle-même, et sans intervention d’une partie étrangère, au traitement de ses dysfonctionnements et au paiement des dettes tout en préservant ses emplois », explique la note de présentation de la proposition de loi. Le redressement ou la liquidation octroient de larges pouvoir au syndic judiciaire qui dirige en partie ou en intégralité l’entreprise.

L’entreprise peut alors élaborer un plan – validé plus tard par le tribunal- qui détermine les modalités de remboursement du passif de l’entreprise et les conditions de poursuite de l’activité.

Le tribunal, lui, joue un rôle de supervision. Il contrôle le respect, par l’entreprise en difficulté, des termes du plan de sauvegarde. Et peut émettre des ordonnances tendant à suspendre, sauf autorisation préalable du tribunal, les émissions de chèques durant la période d’exécution du plan, interdire la cession des actifs de l’entreprise, considérés comme vitaux.

La sauvegarde permet aussi la suspension des recours individuels et actes d’exécution (ex : saisies) initiés par les créanciers sur les actifs de l’entreprise débitrice. Idem pour les intérêts légaux et conventionnels.

Adopté en l’état, le texte du RNI ouvrirait ces avantages aux entreprises en cessation de paiement à cause du coronavirus. Mais tout en assouplissant les règles d’accès à la sauvegarde, les initiateurs de la proposition voudraient mettre en place des conditions légales pour garantir le respect de la procédure.

L’application des dispositions proposées serait limitée dans le temps et liée uniquement aux causes pour lesquelles elles ont été instaurées, c’est-à-dire les effets de la crise actuelle.

Demande régie par le principe de bonne foi

A l’appui de sa demande, l’entreprise devra en effet produire les états de synthèse de la dernière année, visés par un expert-comptable ou un comptable agréé. Ses justificatifs, qui s’ajoutent aux documents exigés en temps normal, doivent établir que la situation de la demanderesse était saine avant la pandémie.

Le Chef d’entreprise doit procéder à la demande conformément au « principe de bonne foi », sous peine de poursuite pénale pour « abus de confiance ».

Si le plan de sauvegarde est élaboré en concertation avec les créanciers, le tribunal l’accepte immédiatement, selon la proposition, de manière à revêtir la procédure de la célérité qui convient au contexte.

Une fois validé, le tribunal de commerce fixe une durée pour l’exécution du plan de sauvegarde, qui ne doit pas dépasser une année. Cette durée est prorogeable après accord avec une partie ou tous les créanciers. La loi actuelle prévoit un plan sur une durée maximale de 5 ans.

Le non-respect des engagements pris dans le cadre du plan de sauvegarde permettrait au tribunal de décider, d’office, le placement de l’entreprise en redressement, voire en liquidation. Cette possibilité est déjà prévue par la loi en vigueur.

Par A.E.H, Medias24

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Délais de paiement : Le détail du nouveau dispositif proposé par la CGEM pour le secteur privé

Pour en finir avec la culture du retard de paiement dans le secteur privé, la CGEM propose un dispositif basé sur deux axes. Le premier vise à accroître la transparence relative aux retards de paiement, à travers la pratique du «name and shame». Le second a pour objectif de raccourcir progressivement les délais de 120 à 60 jours, avec une pénalité de 3% à infliger pour le premier mois de retard, puis 1% par mois, dans la limite de 10%. Le verdict du CVE doit tomber ces jours-ci.

Par Moncef Ben Hayoun, LeMatin

La CGEM s’apprête à monter au front pour sauver les entreprises terrassées par la crise sanitaire. Outre les mesures de son plan de relance dont elle veut intégrer le maximum dans la loi de Finances rectificative (lire notre dossier sur www.lematin.ma), la Confédération a livré des propositions au gouvernement et au Comité de veille économique (CVE) pour en finir avec la culture du retard de paiement dans le secteur privé.
Selon le président de la CGEM, Chakib Alj, le dispositif que le patronat propose tourne autour de deux axes. Le premier a pour but d’accroître la transparence relative aux retards de paiement interentreprises privés, à travers la pratique du «name and shame» contre les mauvais payeurs. Le second a pour objectif de raccourcir progressivement les délais de paiement via la mise en place de pénalités et de sanctions. Sur ce dernier volet, Chakib Alj dévoile le détail. Le dispositif propose de fixer dans une première étape le délai de paiement à 120 jours, puis à 90 pour arriver à terme à 60 jours, à la date de facturation. Selon le délai fixé pour chaque étape, une pénalité de 3% sera infligée pour le premier mois de retard, puis 1% par mois, dans la limite de 10%. «À ce niveau, les commissaires aux comptes auront un rôle important à jouer, particulièrement s’assurer du respect des délais de paiement dans le cadre de la certification des comptes des entreprises», souligne Chakib Alj. Le président de la CGEM s’exprimait la semaine dernière lors d’un webinaire organisé par l’Ordre des experts-comptables (OEC) sur la relance économique post-Covid-19 (www.lematin.ma). «Dans cette conjoncture inédite, la problématique des délais de paiements est, aujourd’hui plus que jamais, un enjeu majeur. Le système actuel pénalise les entreprises qui souffrent des impayés. Le mécanisme que nous proposons pénalise celui qui ne paie pas dans les délais. Nous espérons que ces mesures soient acceptées», explique le patron des patrons.
À en croire Chakib Alj, le verdict doit tomber cette semaine. À noter que parallèlement au «name and shame», la CGEM ambitionne de lancer le label «Bon payeur», dans l’esprit du «name and promote». Le «name and shame» et le «name and promote» serviront notamment de signal aux nouveaux fournisseurs de l’entreprise concernée. Pour Amine Baakili, président de l’Ordre des experts-comptables, dans la conjoncture actuelle, le Maroc soit de préparer à une vague de défaillances d’entreprises sans précédent, particulièrement les PME/PMI. Les entreprises les plus touchées par la crise ne résisteront pas au choc. Il faudra une réorientation massive des capitaux et financements vers les entreprises en difficulté. Outre les mesures déjà mises en place par le CVE et la question des délais de paiement, il est nécessaire de penser à d’autres solutions alternatives. Il s’agit notamment du marché financier à redynamiser, des fonds d’investissements, de la participation de l’État dans des entreprises stratégiques (même une entrée provisoire dans le capital) ainsi que du financement collaboratif (crowdfunding). «La situation est vraiment alarmante», soutient Chakib Alj. Plus de 63% des entreprises ont demandé le report des échéances bancaires et environ 23% ont eu recours aux 3 reports à la fois : échéances bancaires, fiscales et sociales. De plus, 39% des entreprises affiliées à la CNSS ont déclaré des salariés en arrêt temporaire de travail. Et «56% des emplois risquent de partir», alerte le président de la CGEM. «Avec Inforisk, nous avons décidé de lancer un baromètre pour actualiser à partir de la semaine prochaine (cette semaine, NDLR,) l’étude que nous avons menée auprès des entreprises sur l’impact du Covid-19», annonce Chakib Alj. Rappelons également que la CGEM appelle le gouvernement à reporter l’augmentation du SMIG prévue en juillet, en raison des difficultés que vivent les entreprises à cause de la crise du coronavirus. «Dans la conjoncture actuelle, nous espérons juste maintenir les emplois», lance Chakib Alj.

Par Moncef Ben Hayoun, LeMatin

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Administration électronique: le projet de loi bientôt adopté par le gouvernement

Le projet de loi sur l’administration électronique va enfin voir le bout du tunnel. Il était fin prêt, rappelons-le, en mai 2019 et déposé au Secrétariat général du gouvernement (SGG). Mais un an après, il est toujours au point mort. Selon nos sources, il vient d’être rediscuté par le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique et le département de la Réforme de l’administration pour activer son processus d’adoption. Il devrait bientôt être programmé au Conseil de gouvernement, comme l’assure notre source.

Par Jihane Gattioui, Leseco

Incontournable dans la mise en œuvre du chantier de la transformation numérique de l’administration publique, le texte est attendu depuis des années. Il permettra d’édicter de nouvelles règles pour instaurer les e-services administratifs en se basant sur une nouvelle ingénierie des mesures et procédures et l’ouverture de l’échange des données dans le cadre d’une approche complémentaire.

L’adoption de ce projet de loi s’impose pour pouvoir, entre autres, concrétiser la généralisation de la transformation numérique et mettre en œuvre les dispositions du texte sur la simplification des démarches administratives qui a franchi le cap du Parlement en février dernier. Ce texte stipule la nécessité pour les administrations de s’échanger les informations par voie électronique.

Dans la conjoncture actuelle marquée par le confinement et le télétravail, l’accélération de l’adoption du projet de l’administration numérique s’avère être une nécessité en vue de réglementer les échanges électroniques entre administrations et de mettre en place le cadre réglementaire tant escompté. Ce n’est en effet que par le biais de la législation qu’on peut réduire la fracture numérique entre les administrations qui ne cessent de grandir. Alors que certaines administrations ont franchi des étapes importantes dans leur digitalisation et que leurs efforts ont permis de simplifier les procédures administratives au profit des usagers, d’autres ont du mal à remonter la pente. Pis encore, certaines administrations sont réticentes au changement. Il faut dire que le passage à l’administration électronique ne peut avoir lieu sans un texte contraignant.

Gateway : un retard abyssal
Au niveau technique et opérationnel, la généralisation de la «Gateway» gouvernementale, qui sera le guichet unique des services publics, permettra de faciliter la mission des usagers. Annoncée depuis des années, cette plateforme va permettre aux citoyens et entreprises de s’adresser uniquement à l’administration responsable du service demandé qui a pour mission de demander aux autres administrations les informations nécessaires à l’accomplissement de ce service.

Lancé en 2014, ce projet est certes très ambitieux, mais il a accusé d’importants retards et est toujours en phase pilote, comme le relève l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans sa dernière revue sur les principes d’administration publique. Pour faire de la Gateway la plateforme unique d’échanges de données, il est urgent, d’après l’OCDE, «de lui donner rapidement une assise solide en levant les obstacles juridiques, techniques et opérationnels, et en clarifiant les responsabilités respectives». Sur le plan juridique, la mise en place de cette plateforme devra se faire par décret.

La généralisation de la Gateway gouvernementale permettra non seulement de faciliter les démarches administratives pour les usagers, mais aussi de développer la coordination entre les différentes administrations et de donner, ainsi, un véritable coup de fouet au rendement des services publics. Pour y arriver, il faut lancer une véritable politique d’ouverture des données. Il s’agit aussi de contribuer aux actions de lutte contre la corruption. En effet, la lourdeur des procédures administratives et la bureaucratie sont un terreau fertile pour la corruption. La digitalisation des services administratifs permettra de limiter le contact entre les usagers et les agents publics.

Par ailleurs, le financement est un volet important qui devra être pris en considération dans la stratégie de transformation numérique de l’administration. La digitalisation a en effet un coût financier considérable surtout pour certaines administrations qui n’ont pas de budget dédié à cette fin et qui recourent massivement à l’usage du papier. Parfois, ce n’est pas la volonté qui manque pour basculer à l’ère numérique, mais plutôt les moyens tant humains que matériels. Soulignons à cet égard que le chef du gouvernement vient d’annoncer que la transformation numérique figure désormais parmi les chantiers prioritaires. Ainsi, des financements supplémentaires vont visiblement être consacrés à ce chantier dans le cadre de loi de Finances rectificative qui est en vue.

Par Jihane Gattioui, Leseco

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Contrats commerciaux : Ne vous précipitez pas sur la force majeure !

La crise du coronavirus, avec l’état d’urgence qui s’en est suivi, a lourdement impacté les entreprises et bousculé bien des échéances. Parmi ces dernières, l’exécution de certains contrats commerciaux. Cette thématique était au centre du Webinaire organisé jeudi 21 mai, par la Commission fiscale et juridique du conseil régional de l’Ordre des experts-comptables.

Par Hassan EL Arif, L’economiste

La conférence virtuelle était animée par Me Nisrine Roudane, avocate au barreau de Casablanca et Abdelaziz Arji et Redouane Naciri, experts-comptables. Le sujet intéresse beaucoup d’entreprises qui éprouvent actuellement des difficultés pour mener à bien l’exécution de leurs obligations contractuelles. Du coup, elles s’exposent à des pénalités de retard, voire à des actions en justice dont elles pourraient bien se passer.

Me Nisrine Roudane livre des conseils sur l’attitude à adopter et les choix à éviter. Devant la difficulté ou l’impossibilité d’exécuter un contrat commercial, d’aucuns seraient tentés d’invoquer en première option le cas de force majeure. Pour les marchés publics, le ministère des Finances a tranché en émettant une circulaire. Mais il s’agit d’un domaine régi par une réglementation spécifique.

Les contrats commerciaux sont donc exclus. Dans ce cas précis, la force majeure n’est pas la meilleure idée, prévient la juriste. Cela reviendrait à se déclarer «défaillant et forfaitaire». Ce qui ne donnerait pas forcément la meilleure image de l’entreprise. Et pas seulement.

Quand une entité se trouve dans l’incapacité d’exécuter un contrat commercial dans les délais à cause des contraintes du confinement, «le premier réflexe serait de revenir au contrat pour voir s’il prévoit des clauses sur les difficultés d’exécution, les cas de force majeure, vérifier s’il est prévu aussi la possibilité de renégocier», conseille l’avocate. Trouver des clauses de cette nature serait l’idéal parce que cela permet de débloquer la situation sans en arriver à la justice. Mais si les deux parties n’avaient rien prévu de tel, ce qui est courant, il faudra revenir aux dispositions prévues par le droit marocain, notamment le dahir des obligations et des contrats (DOC) pour trouver une solution appropriée.

analyse force majeure

Parmi les pistes pouvant être envisagées, il y a la notion de l’imprévision, souvent assimilée à la force majeure. «L’imprévision est le fait d’être dans une situation où le contrat devient onéreux, difficile à exécuter, mais pas impossible. L’équilibre contractuel, tel qu’envisagé au moment de la rédaction du contrat, s’en trouve rompu». Cependant le législateur ne s’attarde pas trop sur la notion d’imprévision. L’article 710 du DOC prévoit quelques prémices, mais cela ne constitue pas un cadre légal à proprement parler, qui reste une construction jurisprudentielle.

Dans ce contexte, il faut s’en remettre à l’article 231 du DOC, qui dispose que «tout engagement contractuel doit être exécuté de bonne foi». Cette disposition permettrait de négocier ou de renégocier un contrat ou certaines de ses dispositions. Dans le contexte de la pandémie, la communication et le fait de montrer sa bonne foi seraient un faire-valoir pour surpasser les difficultés. Le principe est de montrer qu’une entreprise éprouve des difficultés, mais quelle fait tout son possible pour trouver une solution. Cela sera d’une grande utilité en cas de litige.

A ce stade, il faut toujours privilégier tous les modes de règlement des litiges avant d’en arriver au procès judiciaire ou arbitral. Parmi ces modes, la conciliation qui, bien que non réglementée au Maroc, peut être utilisée par le biais des conseils aguerris à cette pratique. La médiation peut également être utile pour débloquer une relation contractuelle.

Tous les moyens alternatifs sont donc bons pour résoudre les difficultés d’exécution des contrats commerciaux, mais «attention, il ne faut pas se précipiter vers l’utilisation de la notion de force majeure», tempère Me Nisrine Roudane. C’est le meilleur moyen de donner l’impression qu’on est défaillant, alors qu’il est possible de négocier, de demander un délai supplémentaire, de faire de son mieux pour exécuter un contrat.

Avec la notion de force majeure, prévue par les articles 268 et 269 du DOC, plus possible de faire marche arrière. Elle signifie «l’impossibilité d’exécuter une obligation contractuelle» alors que cette impossibilité pourrait bien être temporaire.

La force majeure telle que définie par le législateur doit obéir à trois critères cumulatifs. Elle doit provenir d’une cause extérieure, non provoquée par la partie prenante. Et c’est bien le cas de la pandémie du Covid-19. Deuxième critère: la société doit être dans l’impossibilité de prévoir l’avènement de la pandémie. C’est le caractère indépendant et irrésistible. Troisième critère: la force majeure doit être insurmontable malgré les moyens mis en œuvre. Là encore la condition est remplie.

Le réflexe que devront avoir les entreprises est donc d’analyser leur situation avant d’opter pour la force majeure. La grille d’évaluation de Me Nisrine Roudane permet d’ailleurs d’avoir un début de réponse. Ainsi, une usine fermée sur décision administrative peut toujours invoquer le fait du prince.

En revanche, une personne dont le mandat consisterait, par exemple, «à rédiger un scénario ou un ouvrage», ne pourrait s’en prévaloir. Au contraire, le confinement serait même idéal pour une telle prestation de services. Ce qui implique que la notion de force majeure doit être analysée au cas par cas. Lorsqu’elle est prévue dans un contrat, elle pourrait déjà être envisagée. Dans le cas contraire, il faudra revenir aux dispositions des articles 268 et 269 du DOC pour s’assurer que les conditions sont remplies.

Incapacité temporaire ou permanente

Dans tous les cas, il faut toujours s’assurer d’être en mesure d’apporter la preuve de sa bonne foi, que la partie contractante a tout fait pour remédier à la situation.  D’ailleurs, des milliers d’entreprises se sont adaptées, ont basculé vers le télétravail, se sont réorganisées ou sont passées à la digitalisation pour assurer la continuité de leurs activités. La principale préoccupation des chefs d’entreprise doit être d’éviter à tout prix d’en arriver au procès judiciaire. En effet, après trois mois de fermeture, les tribunaux seront submergés de dossiers litigieux de toutes natures. En plus, il faut avoir également à l’esprit que les tribunaux devront exécuter des milliers de dossiers en suspens depuis le début d’état d’urgence. Par conséquent, il faudra faire preuve de beaucoup de patience avant le dénouement d’un procès. Par ailleurs, la pandémie du coronavirus est inédite. Personne ne peut donc parier sur l’interprétation qui sera faite de la notion de force majeure par les magistrats.

Par Hassan EL Arif, L’economiste

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Les étapes du retour à la normale de la justice après le confinement

Réunis le jeudi 21 mai à Rabat, les principaux acteurs de la justice ont dessiné la feuille de route de la reprise du secteur après la levée de l’état d’urgence sanitaire, prévue le 10 juin prochain. La commission quadripartite, composée du ministre de la Justice Mohamed Benabdelkader, du président-délégué du pouvoir judiciaire, du président du Parquet et de représentants de l’association des barreaux du Maroc, s’est accordée sur une reprise progressive en trois étapes avec un retour complet à la normale en septembre.

Reprise graduelle

D’après un compte-rendu de la réunion signé par Omar Oudra, président de l’association des Barreaux du Maroc (ABM), la première période, qui s’étend du 11 au 30 juin, verra le maintien de la situation actuelle (procès à distance, instructions par visioconférence…) avec le rajout de nouvelles dispositions telles que le retour des procédures écrites dans le cadre d’un procès civil. Celles-ci permettent aux parties de déposer au greffe leurs requêtes et leurs conclusions, qui sont ensuite remises au magistrat en charge de l’affaire qui “statue sur pièces” avant de vider son délibéré, soit prononcer son jugement. Le document prévoit également la reprise de l’activité de notariat et la réouverture des caisses des tribunaux.

elon la même source, les accusés en détention pourront consulter leur avocat en prison dès le 1er juin. Le 1er juillet verra la reprise des audiences relatives aux affaires familiales, aux litiges professionnels et à l’état civil. À partir de cette date, les détenus poursuivis dans le cadre d’affaires criminelles pourront être présents dans les salles d’audience. Certaines affaires commerciales “ne risquant pas de causer d’encombrement lors des audiences” pourront également être programmées.

Les dossiers d’accidents routiers seront exécutés à partir de cette même date. Le document précise également les mesures de protection prévues dans les établissements judiciaires, telles que la désinfection des lieux (deux fois par jour pour les espaces d’attente, une fois pour les espaces de détention), désinfection des correspondances et des dossiers, prohibition de l’usage des climatiseurs et prise de température à l’entrée.

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Le projet de Loi de Finances rectificative 2020 bientôt en conseil des ministres

C’est ce qu’a affirmé le chef de gouvernement à l’issue de son intervention ce lundi 18 mai devant les deux chambres du Parlement.

Le projet d’une Loi de Finances rectificative nécessitera selon El Otmani, une précision des hypothèses aussi bien nationales qu’internationales, notamment une régression du taux de croissance, les effets de la sécheresse, la baisse des recettes fiscales…

Il est également attendu à ce que ce projet soit prochainement présenté en conseil des ministres, puis en conseil de gouvernement avant qu’il soit soumis aux circuits de validation, rappelle le chef de gouvernement.

Ce projet de loi devra revoir également les priorités du pays notamment l’enseignement et la recherche scientifique, la Santé, l’emploi, la transformation digitale, la protection sociale…

Certes il est très difficile de faire des prévisions des développements économiques de la pandémie du Covid-19 aussi bien au Maroc qu’à l’international, mais le Chef de gouvernement a dévoilé que l’Exécutif travaille également sur une stratégie ambitieuse de relance de l’économie nationale post-Coronavirus. Il s’agit d’une approche globale et harmonieuse assure El Otmani et qui prend en considération les priorités de chaque secteur ainsi que les facteurs exogènes particulièrement ceux afférents à la chaine d’intégration internationale.

La réflexion est ainsi enclenchée sur la mobilisation des ressources pour assurer cette relance,  et sur le rôle de la commande publique dans la dynamisation économique.

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Justice : Vers un déconfinement en 3 étapes

Les juridictions marocaines préparent leur plan de déconfinement progressif. Un retour à la normale prévu le 1er septembre 2020. Voici les détails des 3 phases du programme.

Par S.I, Medias24

Une réunion a été organisée le jeudi 21 mai, au siège de la Cour de cassation à Rabat, pour débattre des modalités de gestion de la période post-confinement par les juridictions. Elle a réuni le ministre de la Justice, le président du ministère public, le président de l’association des barreaux, le chef de la division de la communication au CSPJ, le bâtonnier du barreau de Casablanca et le bâtonnier du barreau de Rabat.

Le programme de déconfinement s’étend sur une période allant du 11 juin au 1er septembre, divisée en 3 étapes.

La première s’étendra sur les 20 jours qui suivront la levée du confinement. Il s’agira d’une étape d’adaptation, durant laquelle les tribunaux maintiendront certaines mesures mises en place durant le confinement.

Une seconde phase, de deux mois, permettra d’intégrer de nouvelles affaires qui seront traitées par les tribunaux, dans l’attente de la reprise d’une activité normale, à compter du mois de septembre.

Les détails de ce plan de déconfinement ont été réunis par l’Association des barreaux du Maroc dans un document consulté par Médias24.

A noter que ce programme pourrait faire l’objet de modifications. Cela dépend de l’évolution de la situation sanitaire au Maroc.

Pour l’instant, il a été décidé de reprendre l’activité judiciaire, de manière progressive, à partir de l’annonce de déconfinement prévu pour le 10 juin.

Première phase : du 11 au 30 juin 2020

Plusieurs pratiques mises en place pendant le confinement seront maintenues durant cette première phase.

Il s’agit du maintien du dépôt des plaintes par voie électronique et de la tenue des audiences à distance (à condition d’obtenir l’approbation du détenu et de sa défense).

Les détenus pourront bénéficier de consultations physiques avec leurs avocats. Ceux qui souhaitent les consulter par téléphone, pourront continuer à le faire.

Durant cette phase, seules les audiences relatives à des dossiers en référé et des dossiers d’instruction, qui ont été maintenues pendant le confinement, pourront être tenues.

Cela dit, la possibilité d’intégrer d’autres procédures et types d’affaires, durant cette phase, n’est pas écartée.

Il s’agit notamment des affaires administratives, celles portant sur les pensions alimentaires, les procédures relatives aux délais, les procédures écrites, la mise en œuvre de la procédure du rapporteur, les audiences d’instructions (dont les délais arrivent à leur terme et qui nécessitent la présence des parties), ainsi que le déferrement devant le parquet (pour les dossiers importants).

Les services régis par des délais, tels que les notifications et recours reprendront également leurs activités.

Sur le plan sanitaire, les tribunaux devront respecter les mesures préventives, sous la supervision d’une commission de veille conjointe. Celle-ci veillera à la bonne application des mesures sanitaires.

La température sera contrôlée au niveau des accès. Les voitures, chaussures, documents et locaux seront désinfectés.

Le respect de la distanciation sociale restera de rigueur, notamment dans les bureaux et salles d’audience où l’accès ne sera autorisé qu’à un nombre limité.

Le personnel vulnérable et les femmes enceintes seront, quant à eux, dispensés de présence durant cette première phase.

Deuxième phase : du 1er juillet au 31 août

Outre les mesures programmées pour la première étape du plan de déconfinement judiciaire, il est prévu de reprendre certaines audiences jusqu’alors suspendues.

Il s’agit de celles relatives à des affaires pénales (avec présence des détenus), commerciales, de famille, d’état civil, de contentieux du travail, d’accidents de la circulation ainsi que les procédures écrites.

La reprise des audiences liées à d’autres types d’affaires pourrait être envisagée, en fonction des situations, des moyens et des risques liés à la surcharge des salles d’audiences.

Sur le plan numérique, il sera toujours possible, durant cette phase d’organiser des procès par visioconférence, pour ceux qui le souhaitent. Les plaintes et les correspondances électroniques seront maintenues, même si les voies classiques seront réouvertes.

La troisième phase débutera le 1er septembre 2020, avec un retour à une activité normale au sein des tribunaux, sans pour autant relâcher l’application des mesures sanitaires.

Par S.I, Medias24

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Statut de Bank Al Maghrib : le projet de décret 2.19.1095 validé

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret n°2.19.1095 relatif à l’application de la loi n°40.17 portant statut de Bank Al-Maghrib.

Ce projet de décret, présenté par le Ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, vient expliquer les modalités d’application de certains articles de la loi n°40.17 et définir les articles 2, 46, 55 et 58, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ce projet de décret insiste que l’approbation par le gouvernement de la mise à disposition de la part de trésorerie au capital de Bank Al-Maghrib afin de couvrir son insuffisance, se fait par décret proposé par le ministre chargé des Finances et que l’approbation des règles comptables auxquelles est soumis Bank Al-Maghrib est effectuée par décision du ministre chargé des Finances, a expliqué M. Amzazi.

Et d’ajouter qu’il a aussi pour objectif d’affirmer que l’approbation de la décision de Bank Al-Maghrib relative à la promotion d’un nouveau type de billets et pièces ainsi que la détermination de leur pouvoir d’acquittement, se fait aussi par décret sur proposition du ministre chargé des Finances. Ce décret annulera le décret n°2.06.267 publié le 03 juillet 2007 portant application de la loi n°76.03 portant statut de Bank Al-Maghrib, a conclu Amzazi

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Sociétés de participation : Les limites du projet de loi n°27-20

Les professionnels des chiffres s’attendent à ce que le projet de loi N°27.20 traitant des conditions particulières attachées aux travaux des organes d’administration des sociétés de participation soit voté très prochainement. Ayant pour objet de lever les contraintes liées, entre autres aux réunions des organes délibérant dans un contexte de crise sanitaire, il présente toutefois quelques limites.

Par Imane Bouhrara, Ecoactu

Dès l’annonce de l’état d’urgence sanitaire au Maroc, nous avons assisté à une prolifération de décret-loi, projet de loi, circulaire… pour apporter des exceptions et lever certaines contraintes réglementaires devenues juste impossibles dans la conjoncture actuelle.

Parmi ces textes, figure le projet de loi N°27.20 traitant des conditions particulières attachées aux travaux des organes d’administration des sociétés de participation , dérogeant ou complétant la loi 17.95 relatives aux sociétés anonymes.

Après son approbation en conseil de gouvernement le 17 avril et son examen et vote par la Commission des Finances le 23 avril dernier, le projet de texte semble quelque peu à la traine puisqu’il n’a toujours pas été programmé pour l’étude et vote en séance publique du Parlement.

Néanmoins, l’approche à grands pas du 20 mai, date de la levée de l’état d’urgence sanitaire, laisse augurer que le vote du projet de loi n°27-20 devra intervenir dans les prochains jours.

D’autant que le projet de loi vient justement lever les contraintes de cette période d’urgence sanitaire pour les organes délibérants des sociétés anonymes mais aussi parce qu’il prévoit certains délais post levée de l’état d’urgence.

A titre d’exemple, pour les sociétés à Directoire et à conseil de surveillance, le directoire soumet les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2019 ainsi que les documents visés à l’article 141 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes, au conseil de surveillance dans un délai maximum de 15 jours francs à compter de la date de la levée de l’état d’urgence sanitaire.

Le texte lève certainement beaucoup de contraintes réglementaires mais suscite également quelques interrogations. Le projet de loi présente au moins quatre limites.

Quatre limites majeures

Les professionnels étant en première ligne et concernés par ce nouveau texte, l’Ordre des experts-comptables a pris le temps de passer le projet de loi 27.20 à la loupe. De ce fait il relève quelques loupés du texte de loi.

Le premier constat est afférent au champ d’application du texte, puisque les mesures d’assouplissement prévues concernent les réunions des organes délibérants des sociétés anonymes mais aucune disposition dérogatoire pour les sociétés commerciales autres que les sociétés anonymes, en l’occurrence les sociétés civiles, les GIE, les coopératives ou encore à la SARL qui est la forme la plus répandue au Maroc.

Autre remarque soulevée par l’Ordre des experts-comptables, est que le projet de loi reste concentré sur les réunions à l’ultime usage d’arrêté des comptes, faisant abstraction de toutes autres formes de décisions qu’il s’agisse de nomination ou de révocation de dirigeants. Or, il s’écoulera au moins deux mois entre l’instauration et la levée de l’état d’urgence sanitaire sans aucune possibilité pour un conseil d’administration de statuer ce type de décisions même en visioconférence.

Le troisième point d’interrogation que suscite ce texte est l’annulation du délai de 60 jours entre la notification des comptes aux commissaires aux comptes et la date d’envoi de l’avis de convocation à l’AGO.

Ainsi le texte ne semble concerner que les comptes provisoires sans se pencher sur les autres cas de figure pouvant être impactés par la pandémie. L’Ordre des experts comptables cite à cet égard les sociétés faisant appel public à l’épargne qui, aux termes de l’article 121 de la loi n°17.95, sont tenues de publier l’avis de convocation à l’Assemblée au moins 30 jours avant la date de réunion. « Dans ce cas de figure, le CAC doit prendre connaissance des comptes sociaux et du rapport de gestion arrêtés par le Conseil d’administration au plus tard au 31 mars 2020 », explique l’Ordre des experts comptables.

Le dernier point reproché à la mouture actuelle du projet de loi n°27.20 est la non-extension de la possibilité d’utiliser des moyens de visioconférence aux réunions du Conseil de surveillance. Ainsi et à défaut de pour le projet de loi de déroger à l’article 50 de la loi n°17.95, qui dispose que conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents, le conseil de surveillance ne pourra pas se tenir par visioconférence au risque de subir la nullité de ses délibérations.

Donc quelques limites qui risquent de rendre le projet de loi très incomplet voire le vider de son essence de permettre la poursuite de la gestion des entreprises malgré la contrainte de restriction de déplacements et de rassemblement.

Par Imane Bouhrara, Ecoactu

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