Couverture sociale : les guides touristiques et les huissiers y auront désormais droit

Couverture sociale : les guides touristiques et les huissiers y auront désormais droit

C’est ce qui ressort des droits décrets pris hier en Conseil de gouvernement. Le premier décret (n ° 2.20.657) est relatif au régime d’assurance maladie obligatoire de base et vient compléter la liste des classes et sous-classes des catégories mentionnées dans l’annexe au décret n ° 2.18.622. Il inclut désormais les responsables d’agences de voyages non-salariés, les guides touristiques et les gestionnaires et exploitants des établissements touristiques.

Le second décret (n ° 2.20.658) concerne la mise en œuvre des régimes de couverture sanitaire et de retraite des catégories de huissiers de justice. L’Ordre national des huissiers jouera le rôle d’intermédiaire entre la Caisse nationale de sécurité sociale et les auxiliaires de justice pour fournir à l’organisme les informations nécessaires pour l’inscription de cette catégorie à la Caisse. Ce décret est le résultat de discussions multipartites. À cet effet, « le revenu forfaitaire des huissiers de justice sera calculé à 1,9 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal pour les activités non agricoles établi conformément aux dispositions de l’article 356 de la loi n ° 65.99 relative au code du travail, ainsi que le paiement mensuel des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale, à partir du premier jour de chaque mois dû », précise le communiqué du Conseil.

Enfin, les guides touristiques longtemps laissés en dehors de la couverture sociale y auront dorénavant droit. Le troisième décret (n° 2.20.659) institue une inscription de la catégorie des guides touristiques auprès de la CNSS. Le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale est désigné en tant qu’organe de liaison chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations nécessaires. Le revenu forfaitaire de cette catégorie sera équivalent à 1,5 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal, valable pour un an de juillet 2020 à juillet 2021, avec la relance des consultations en avril 2021, ainsi que le paiement mensuel des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale, à partir du premier jour de chaque mois dû.

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Principaux points du projet de loi relatif à l’Instance nationale de la probité

Voici les principaux points du projet de loi n° 46.19 relatif à l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), présenté récemment par le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun devant la commission de justice, de législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants :

– Le projet de loi comprend 54 articles répartis en sept chapitres;

– Le premier chapitre comprend des dispositions préliminaires générales relatives aux missions, à la composition, à l’organisation et aux règles de fonctionnement de l’Instance, ainsi que les cas d’incompatibilité et sa situation juridique;

– Le deuxième chapitre porte sur les missions de l’Instance et comporte cinq articles axés sur la définition de la corruption, les attributions de l’INPPLC en matière de diffusion des valeurs d’intégrité et de lutte contre la corruption, la relation de l’Instance avec le gouvernement et le parlement et ses relations avec les affaires déférées devant la justice et celles qui constituent un sujet d’enquête préliminaire;

– Le projet a élargi le concept de corruption, en incluant les infractions relatives à la législation pénale, ainsi que toutes les infractions relatives aux conflits d’intérêts, à l’activité des administrations et des organes publics et au mauvais usage des fonds publics, tels que définis dans l’article 36 de la Constitution;

– Il a distingué deux types d’actes de corruption, définissant le domaine d’intervention de l’Instance, notamment des faits constituant des crimes de par leur nature et dont les éléments constitutifs sont clairs et d’autres infractions administratives et financières ayant un caractère pénal;

– Il tend aussi à élargir les prérogatives de l’instance et son champ d’intervention, notamment en matière de politique préventive en lui conférant de nouvelles compétences contribuant à la lutte contre la corruption aux côtés des autres autorités et instances concernées;

– Dans le domaine de la diffusion des valeurs de d’intégrité et de prévention contre la corruption, l’article 4 du projet de loi a conféré à l’Instance 15 compétences, notamment en proposer les orientations stratégiques de la politique de l’Etat dans la lutte contre la corruption et les mécanises et procédures de mise en œuvre de ces orientations, mais également s’investir dans la moralisation de la vie publique et veiller à l’élaboration d’une stratégie nationale intégrée basée sur les valeurs d’intégrité;

– En matière de lutte contre la corruption, l’Instance a pour missions de recevoir les dénonciations et les réclamations et d’engager des enquêtes, à l’exception des dossiers et des doléances relatifs à des affaires déférés devant la justice;

– Le 3-ème chapitre du projet de loi n° 46-19 s’est arrêté sur les organes de l’Instance, à savoir le conseil, le président et l’observatoire de l’Instance, aux attributions nécessaires à la gestion et au bon fonctionnement des travaux du Conseil;

– Le projet de loi permet de se constituer partie civile dans les affaires en justice relatives à la corruption et ce, dans le cas où le procureur judiciaire du Royaume ne présente pas de demande au nom de l’Etat dans un délai de trois mois;

– Le chapitre cinq du projet, relatif à l’organisation administrative et financière, a fixé les ressources et les dépenses de l’Instance;

– Les chapitres 6 et 7 se sont, quant à eux, attardés sur les dispositions finales et transitoires relatives, essentiellement, à la présentation du rapport annuel et à la diffusion des points de vue, des études et des rapports établis par l’Instance.

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Peine de mort : où en est le Maroc ?

Choqués par l’atroce crime dont a été victime le petit Adnane, nombre de Marocains réclament l’application de la peine capitale. Cette affaire qui a secoué, le week-end dernier, le Maroc a relancé le débat sur cette peine prononcée par les juges, mais dont l’application est suspendue depuis 1993. En 2019, le couloir de la mort comptait 72 condamnés dont une femme. Le point sur cette peine considérée par le gouvernement comme une question conflictuelle.

Jihane Gattioui, LesEco

Faut-il abolir la peine de mort ou la maintenir ? La question est sur le devant de la scène, suite au viol et à l’assassinat du petit Adnane à Tanger. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui réclament la peine capitale contre le meurtrier qui a torturé et ôté la vie à un enfant innocent d’à peine 11 ans. Du côté des défenseurs des droits de l’Homme, on estime que l’atrocité du crime est, certes, avérée, mais « il ne faut pas pour autant maintenir la peine de mort qui a été abolie dans plusieurs pays ».

Le Maroc n’a pas encore voté en faveur de la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies appelant à un moratoire sur la suspension de l’exécution de la peine de mort, dans la perspective de son abolition, il n’a pas adhéré au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Le mouvement des droits de l’Homme et le Conseil national des droits de l’Homme, qui se réfèrent à l’article 20 de la Constitution qui consacre le droit à la vie, soulignent l’impératif de supprimer de la législation cette peine qui n’est plus « acceptée par l’évolution civilisationnelle de l’humanité », d’autant plus que la tendance générale dans les droits de l’Homme est pour son abolition. Ils s’appuient aussi dans leur argumentaire sur la non-exécution de cette peine, au Maroc depuis 1993. Ce qui peut être considéré « de facto » comme une suppression de cette peine sans qu’elle ne soit annulée dans la loi. Malgré tout, les juges continuent de prononcer cette peine.

Au cours de l’année 2019, quelque 11 condamnations à mort ont été prononcées en première instance et en appel. Le nombre de condamnés à mort, au cours de l’année 2019, est de 72 personnes, dont une femme, selon les chiffres de l’Observatoire marocain des prisons (OMP). Les crimes de droit commun représentent 71 % des crimes pour lesquels les personnes ont été condamnées à mort, alors que les crimes d’extrémisme et de terrorisme représentent 29% des condamnations à mort. 52 % des condamnés à mort poursuivis pour des crimes d’extrémisme et de terrorisme sont âgés entre 40 et 50 ans, selon l’OMP.

Nécessité d’un débat élargi
Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a déjà appelé au lancement d’un débat élargi sur ce dossier, qui est l’objet de prises de position contradictoires au sein de la société. Jusque-là, le gouvernement n’a pas encore tranché cette question, qui divise encore la société, dans le cadre du plan national de la démocratie et des droits de l’Homme, comme en témoigne le débat actuel suscité par l’affaire du petit Adnane. Rappelons à cet égard que Mustapha Ramid a lancé en juillet 2019 le processus de discussion sur les questions conflictuelles, dont fait partie le dossier de la peine de mort et dont les résultats sont très attendus. Sur le plan politique, il s’avère difficile de concrétiser les recommandations de la société civile et du CNDH. Le réseau de parlementaires contre la peine de mort, qui s’est constitué en 2013, (mais sans les parlementaires du PJD dont la position vis-à-vis de ce dossier est tranchée), peine à faire entendre sa voix. Des propositions de loi ont été déposées, au cours des dernières années, au Parlement, mais sans pouvoir lancer un véritable débat au sein de l’institution législative sur l’abolition de la peine de mort. Même lors de l’examen du projet portant modification du code pénal, le dossier n’a pas été débattu. Les différents groupes parlementaires ont préféré, dans la conjoncture actuelle, tenter de trouver un consensus sur d’autres points qui divisent les députés. L’USFP, à titre d’exemple, fervent défenseur de l’abolition de la peine capitale a préféré lâcher du lest sur ce dossier pour accorder les violons avec ses alliés sur d’autres points, car les socialistes savent que c’est une bataille perdue d’avance. L’abolition de la peine de mort n’est pas en effet à l’ordre du jour du gouvernement actuel.Le projet de loi portant modification du code pénal qui est en stand-by au Parlement depuis plus de quatre ans, apporte uniquement quelques nouveautés à la peine de mort, en supprimant la prononciation de cette peine dans les cas de «tentative » de certains crimes ou de participation, sauf pour le terrorisme. L’unique amendement de la majorité (avant le conflit actuel sur l’enrichissement illicite) porte sur le remplacement de la peine capitale par l’emprisonnement à perpétuité pour certains accusés.

La peine capitale dans le monde

Actuellement, plus des deux tiers des pays du monde ont aboli la peine de mort en droit et en pratique, selon le rapport de l’OMP sur la situation des prisons et des détenus au Maroc au titre de 2019. Plusieurs pays dans le monde continuent d’appliquer cette peine. Quelque 657 exécutions ont été recensées dans 20 pays en 2019, soit une baisse de 5 % par rapport à 2018 (au moins 690). Au moins 2307 jugements de peine de mort ont été recensés dans 56 pays. Au moins 26.604 personnes attendaient l’exécution de leur peine de mort dans le monde à la fin de 2019. Fin 2019, 106 pays (plus de la moitié des pays du monde) avaient aboli la peine de mort en droit pour tous les délits, et 142 pays (plus des deux tiers) avaient aboli la peine de mort en droit ou ne l’avaient pas appliquée dans la pratique. Cependant, « malgré cette tendance encourageante, un grand nombre d’exécutions ont toujours lieu et de nombreux pays maintiennent la peine de mort de facto ou dans leur législation ».

Jihane Gattioui, LesEco

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CNSS : le projet de décret approuvé par le gouvernement

Le Conseil du gouvernement, réuni mercredi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret-loi n° 2.20.605 portant promulgation de mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs adhérents à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), et de leurs employés déclarés assurés auprès de la caisse, touchés par les répercussions de l’épidémie du Covid-19.

Ce projet de décret-loi a été élaboré dans le cadre de la poursuite des efforts du gouvernement pour l’accompagnement de certains secteurs ou entreprises affectés par les conséquences de la pandémie du nouveau coronavirus et la préservation des emplois, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Et d’ajouter que ce projet, présenté par le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, vise à verser des indemnités, pendant une période précisée par un texte règlementaire, au profit des salariés et stagiaires en formation à l’insertion, déclarés en février 2020 auprès de la CNSS par les employeurs qui exercent leurs activités dans l’un des secteurs ou sous-secteurs spécifiés par un texte réglementaire et qui se trouvent dans une situation difficile en raison de l’impact de la pandémie sur leurs activités.

Il s’agit également des travailleurs indépendants et non salariés assurés auprès de cette caisse, conformément à la loi n° 98.15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et de la loi n° 99.15 portant création d’un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, dont l’activité a été affectée par les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

Ce projet de décret inclut également des mesures exceptionnelles qui prévoient notamment de reporter les échéances de cotisation dues à la Caisse nationale de sécurité sociale par les opérateurs concernés par la redevance pour la période précitée, le non-calcul des indemnités et aides familiales prévues par l’article 57 (alinéa 2) du Code général des impôts, qui sont accordées aux salariés et stagiaires en formation pour insertion, dans l’assiette des charges des cotisations de la Caisse nationale de sécurité sociale, si le total de ces indemnités et aides ainsi que la compensation qui seront versées lors de la période susmentionnée excèdent 50% du salaire net moyen, après déduction des impôts, perçu pour les mois de janvier et février 2020, a fait savoir le ministre.

Le projet de loi prévoit également d’obliger l’employeur, ainsi que le travailleur indépendant et le non salarié à restituer à la Caisse nationale de sécurité sociale toute indemnité ou montant déboursé sur la base d’une fausse déclaration de leur part, sous peine d’application des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Ledit projet renvoie de même à un texte réglementaire définissant les catégories d’employeurs, de travailleurs indépendants et de non salariés concernés, ainsi que les critères, conditions et modalités pour bénéficier de l’indemnité susmentionnée.

Exception d’inconstitutionnalité: un projet de texte révolutionnaire qui n’avance pas

Elle aurait du être promulguée il y a 5 ans, mais la loi organique sur l’exception d’inconstitutionnalité est toujours au stade de projet de loi, bloqué depuis 2019 et oublié depuis. Pourtant, il s’agit d’un texte révolutionnaire.

Passé aux oubliettes, un texte révolutionnaire fait l’objet d’un blocage depuis plus d’un an. Il s’agit du projet de loi organique 15-86 fixant les conditions et les modalités d’application de l’article 133 de la Constitution relatif à l’exception d’inconstitutionnalité.

« Il s’agit d’un texte extrêmement important mais personne n’en parle. Il est nécessaire de relancer ce débat”, déclare Maître Abdelkebir Tabih à Médias24.

Après avoir été validée par les deux chambres, la loi organique 15-86 a été soumise à la Cour constitutionnelle en 2018. Cette dernière a invalidé certaines dispositions du texte qui a été réaménagé et approuvé en conseil des ministres le 4 juin 2019. Depuis, plus de nouvelles.

Selon nos sources, le texte n’a pas été déposé au Parlement, mais aucune explication n’a été fournie pour justifier ce blocage de plus d’un an.

Depuis, ce texte « a été oublié par les partis politiques, les parlementaires ainsi que le gouvernement », ajoute Maître Tabih.

Pourtant, l’objet de cette loi organique est de permettre au citoyen de “récupérer le mandat qu’il a donné à son député afin de procéder à une sorte de contrôle. Il s’agit d’une refonte du mandat parlementaire, un moyen de se défendre contre les lois anticonstitutionnelles votées hâtivement par les députés”, explique la même source.

En effet, selon Maître Tabih, « plusieurs textes qui sont anticonstitutionnels existent et nous n’avons pas le moyen de les attaquer ».

C’est donc là que réside l’importance de ce texte, à travers lequel un justiciable peut invoquer, au cours d’un procès, que la loi dont dépend l’issue du litige est non-conforme à la Constitution.

De plus, lorsque l’exception est soulevée, l’action judiciaire est suspendue le temps que la Cour constitutionnelle rende sa décision. Si celle-ci estime que le texte est inconstitutionnel, ce dernier est abrogé. Car si le recours est individuel, ses effets n’en demeurent pas moins généraux et impersonnels.

« La Cour constitutionnelle est compétente pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ». C’est ce que prévoit l’article 133 de la Constitution, dont ce projet de loi organique fixe les conditions et modalités d’application.

Cela dit, « cette loi organique aurait dû être votée et promulguée dans les 5 années suivant la Constitution de 2011. Nous sommes en 2020, soit presque 5 ans de retard pour le gouvernement. D’ailleurs, ce retard est également anticonstitutionnel », ajoute Me Tabih.

 

Par : Sara IBRIA

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Une vague de faillites de TPME est attendue pour fin 2020 début 2021

Les acteurs économiques et les experts sont unanimes. Une vague de faillites est attendue pour fin 2020 et début 2021 dont le nombre pourrait bien dépasser pour la première fois la barre des 10.000 annuellement.

La reprise après les vacances d’été s’annonce difficile. Le Maroc étant toujours en état d’alerte sanitaire, plusieurs mesures prises pour contrer l’épidémie de la Covid-19 sont toujours en vigueur et menacent l’activité économique qui a déjà été fortement impactée au cours du premier semestre de cette année.

Quand on évoque la question de l’impact de la crise des mois passés sur le tissu économique, les acteurs sont quasiment unanimes. La mortalité des entreprises va fortement augmenter. C’est ce qu’affirme Abdellah El Fergui, président de la Confédération de la TPE/PME. Pour lui, de nombreux entrepreneurs du tissu des TPE ont d’ores et déjà jeté l’éponge et déclaré faillite.

« Les faillites ont commencé au cours des mois de juillet et d’août. Nous avons fait une étude qui a révélé que 83% des TPE et PME étaient en arrêt total d’activité pendant le confinement. Avec la relance, on espérait que les lignes de crédit et l’accompagnement promis seront adressés en priorité à cette cible qui était en arrêt total pour lui permettre de relancer son activité. Malheureusement, ce ne fut pas le cas », déclare Abdellah El Fergui.

Ce dernier assure que beaucoup de TPE demandant des lignes de crédit avec de faibles montants se chiffrant en centaines de milliers de dirhams se sont vu refuser le financement et ont dû fermer boutique.

Bouchra Outaghani, présidente de la fédération du Commerce et Services affiliée à la CGEM se montre, elle, plus prudente mais aussi pessimiste. « Nous ne disposons pas de chiffres précis dans la mesure où les tribunaux étaient fermés. Donc, il faut attendre fin septembre pour avoir les données actualisées des dépôts de dossiers de faillites », nous explique-t-elle. « Les secteurs du commerce et services sont certainement impactés. Il y a certains types de commerces qui ont pu rattraper le coup grâce au commerce électronique et les livraisons mais beaucoup n’ont pas pu… En général, l’essor du commerce est lié au pouvoir d’achat. Donc si le consommateur n’est pas au rendez-vous et n’a pas les moyens, même si on leur dit d’ouvrir ça ne sert à rien », ajoute-t-elle. La présidente de la FCS n’exclut pas des défaillances dans les activités du commerce et des services notamment dans celles appartenant à des écosystèmes fortement impactés comme le tourisme.

 Baisse temporaire des défaillances d’entreprises à fin août

Pourtant, les chiffres des défaillances d’entreprises à fin août ne reflètent pas les remontées d’informations des acteurs économiques. Selon les chiffres qui nous ont été communiqués par Inforisk, de janvier à fin août 2020, les défaillances d’entreprises (redressement, sauvegarde et liquidation) ont enregistré une baisse de 37% par rapport à la même période de 2020. Sur les huit premiers mois de cette année, les défaillances déclarées sont au nombre de 3.247 contre 5.168 durant la même période en 2019. Sur toute l’année 2019, ce chiffre est de 8.400.

« Aujourd’hui, on constate une baisse vraiment importante du nombre de défaillances. Cependant, cela ne signifie pas qu’il y a moins de faillites ou moins de souffrance de la part des entreprises. Cette baisse dans le nombre des défaillances s’explique par plusieurs facteurs notamment le ralentissement de l’activité des tribunaux de commerce pendant le confinement. Cette période de ralentissement a été ponctuée par une augmentation assez nette du trafic au niveau des tribunaux de commerce au cours du mois de juillet qui a été freinée par les vacances judiciaires du mois d’août », explique Amine Diouri, Directeur Etudes & Communication chez Inforisk.

15% à 20% de hausse des défaillances d’entreprises attendue en 2020

« Il y a un autre facteur non négligeable qui explique cette situation, à savoir les aides de l’Etat. Des entreprises qui étaient souffrantes au début de la crise ont été mises sous perfusion grâce aux différentes mesures mises en place pendant la période de confinement ce qui les a maintenues artificiellement en vie. Je crains que de septembre à décembre, l’effet rattrapage soit important. On prévoit de finir l’année avec +15 à +20% de défaillances d’entreprises par rapport à l’année dernière, c’est-à-dire qu’on approcherait les 10.000 défaillances, ce qui serait un record. Nous n’avons jamais atteint ce niveau », présage-t-il.

Le pire, c’est que la quasi totalité des cas de défaillances aboutissent à des liquidations. On s’attend donc à une hécatombe. « Ce qu’il faut savoir en matière de défaillances d’entreprises au Maroc, c’est que les 8.400 défaillances d’entreprises enregistrées à fin 2019 montraient qu’à 99% ce sont directement des liquidations, c’est-à-dire qu’on ne passe pas par la case médecin (redressement ou sauvegarde) mais on va directement à la morgue. Les opérations de redressement et de sauvegarde représentent à peine 1%. Cela veut dire qu’une entreprise qui est en mauvaise santé meurt directement », schématise Amine Diouri.

Même son de cloche auprès de Mehdi El Fakir, économiste. Ce dernier nous explique « qu’il y aura certainement une augmentation des faillites car le tissu entrepreneurial n’a pas supporté l’effet Covid-19. Il y aura une vague préliminaire d’entreprises qui ont jugé dès à présent que la continuité d’exploitation est impossible dans les conditions actuelles. Ces entreprises vont entamer la procédure dès à présent ».

« D’autres vont temporiser. celles-là ne vont réaliser la gravité et l’ampleur de l’impact de la crise qu’au moment de l’établissement de l’arrêté des comptes de 2020. Et n’entameront donc la démarche que début 2021. De ce fait, les vrais chiffres de l’impact de la crise sur le tissu économique sont à attendre au premier semestre de l’année prochaine », conclut-il.

 

Par : Hayat Gharbaoui

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Loi sur la S.A: voici les améliorations proposées par le ministère de l’Industrie

Renforcer la transparence, améliorer l’égalité des genres au sein des organes de gouvernance, favoriser l’entrepreneuriat en simplifiant le cadre juridique… Voici les apports de l’avant-projet de loi sur les Sociétés anonymes.

Le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique a élaboré un avant-projet de loi 19.20 modifiant et complétant la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes. Le texte est en consultation publique depuis le 18 août au niveau du site web du Secrétariat général du gouvernement. Il pourrait donc subir des modifications avant d’être soumis au Conseil de gouvernement pour examen.

Les changements concernent plusieurs articles dont les plus importants portent sur le renforcement de la transparence et l’instauration d’un équilibre obligatoire en matière d’égalité des genres. 

L’élaboration de ce texte s’inscrit dans le cadre de l’ambition de maintenir une trajectoire ascendante dans le positionnement du Maroc dans le fameux rapport relatif à l’environnement des affaires « Doing Business ».

Le texte comporte donc plusieurs dispositions visant à simplifier le cadre juridique afin d’encourager les initiatives entrepreneuriales.

Il tend également à mieux encadrer les comportements des entreprises, renforcer la transparence et responsabiliser les acteurs de la gouvernance.

De plus, et il s’agit de l’un des principaux apports de ce projet de loi, il vise à supprimer la discrimination basée sur le genre en établissant un équilibre entre les femmes et les hommes au sein des organes de gouvernance.

Simplification des procédures pour encourager l’entrepreneuriat 

Comme le précise la note de présentation du ministère de l’Industrie, l’un des objectifs principaux de ce projet de loi est de simplifier le cadre juridique afin d’encourager l’initiative entrepreneuriale.

Dans ce sens, le projet de loi vise à promouvoir la Société anonyme simplifiée dont la création et la gestion sont, comme son nom l’indique, plus simples en comparaison à d’autres formes de sociétés aux procédures plus complexes.

Ainsi, les articles du titre 15, portant sur la Société anonyme simplifiée ont connu quelques modifications.

Il s’agit notamment de l’article 425 qui dispose que « la société anonyme simplifiée est créée entre une ou plusieurs personnes qui ne supportent aucune perte, sauf dans la limite des parts et droits représentés par les actions », ou encore de l’article 427, selon lequel le montant du capital est déterminé librement dans les statuts.

Plus de contrôle pour plus de transparence 

Conformément aux modifications ajoutées à l’article 56 dans cet avant-projet de loi, « toute convention représentant moins de 5% des actifs de la société conclue entre une Société anonyme et l’un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ».

« Si la convention représente 5% ou plus des actifs de la société, elle doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration puis à l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire » poursuit le même article.

Les conventions conclues entre une société anonyme et une entreprise sont, selon le même article, soumise aux mêmes conditions suscitées. 

De plus, il s’agit également d’une nouveauté apportée par ce projet de loi, « l’octroi de ces autorisations repose sur un rapport élaboré par le commissaire aux comptes », dans le respect de certaines conditions prévues à l’article 58.

Dans le même sens, le projet de loi 19.20 prévoit, à travers son article 95 que « toute convention représentant moins de 5% des actifs de la société conclue entre une Société anonyme et l’un des membres du directoire ou de son conseil de surveillance ou l’un des actionnaires disposant de manière directe ou indirecte de plus de 5% du capital ou des droits de votes, est soumise à l’autorisation préalable de son conseil de surveillance ».

« Si la convention représente 5% ou plus des actifs de la société, elle doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance, puis de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire”.

Là encore, l’octroi de ces autorisations sera basé sur un rapport élaboré par le commissaire aux comptes, conformément aux dispositions de l’article 97.

Commissaires aux comptes: renouvellement pour 3 exercices supplémentaires

L’un des objectifs de ce texte est de responsabiliser tous les acteurs actifs dans la gouvernance de l’entreprise.

Dans ce sens, l’article 58 a été modifié pour ajouter le directeur général délégué et les actionnaires concernés à la liste des personnes « tenues d’informer le conseil, après avoir pris connaissance d’une convention à laquelle l’article 56 est applicable”. Cette responsabilité ne pèse plus que sur l’administrateur et le directeur général.

Par ailleurs, l’article 73 de la loi actuellement en vigueur, octroie au président du conseil d’administration la possibilité de convoquer le conseil « aussi souvent que la loi le prévoit et que la bonne marche des affaires sociales le nécessite ».

Modifié par l’avant-projet de loi 19.20, l’article 73 impose que le conseil d’administration soit tenu au moins 2 fois par an. Il en est de même pour les réunions périodiques du conseil de surveillance.

Par ailleurs, le ou les commissaires aux comptes, qui sont nommés, conformément à l’article 163, par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires pour trois exercices, pourront voir leurs missions renouvelées pour 3 exercices supplémentaires au maximum. 

De ce fait, leurs missions expirent après la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du troisième ou du sixième exercice, selon les cas.

Egalité des genres: une obligation pour les entreprises

Autre grand changement à opérer, à travers le projet de loi 19.20: l’égalité des genres.

Le texte met l’accent sur le nécessaire équilibre au niveau de la représentation des femmes et des hommes au sein des organes de gouvernance, puisqu’il s’agit d’une élément que l’on retrouve dans plusieurs articles modifiés par ce projet de loi.

En effet, le texte prévoit que les statuts de l’entreprises devront stipuler l’obligation de réaliser un équilibre entre les sexes dans la composition du conseil d’administration (article 39) et du conseil de surveillance (article 83).

De plus, les articles 76 et 106 bis disposent que les sociétés faisant appel public à l’épargne devront veiller à ce que les comités techniques chargés d’étudier les questions soumises par le conseil d’administration, soient composés d’au moins un représentant de chaque genre.

Il est même prévu, à travers l’article 83 bis qu’à partir du 1er janvier de la troisième année suivant la publication de ce texte au bulletin officiel, « la représentation de chaque genre, au sein du conseil de surveillance, ne peut être inférieure à 30%, dans les sociétés faisant appel public à l’épargne ».

A partir du 1er janvier de la sixième année suivant l’entrée en vigueur dudit texte, la représentation de chaque genre ne peut être inférieure à 40%.

La même chose est prévue par l’article 40 bis pour mettre en place une représentation équilibrée des genres pour les administrateurs, dans les sociétés faisant appel public à l’épargne.

 

Par : Sara IBRIZ

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Royal Air Maroc: les licenciements ont été autorisés, les 140 concernés sont notifiés

Par l’arrêté 1299 daté du 18 août, le gouverneur de la préfecture de Hay Hassani (dont relève le siège de la RAM) a autorisé les 140 licenciements demandés par la compagnie nationale.

Les 140 personnes concernées ont été notifiées (fac-similé) entre le 25 et le 26 août: 65 pilotes, 59 salariés du personnel navigant commercial et 16 du personnel au sol. L’effectif de la compagnie nationale avant licenciement était de 2.300 personnes au total.

La commission provinciale chargée de statuer sur les licenciements économiques s’était réunie le 13 août au siège de la préfecture, en présence de la direction de la compagnie nationale, des administrations concernées ainsi que du syndicat UMT.

Plus de la moitié des compagnies aériennes dans le monde ont annoncé des licenciements parfois massifs.

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Entreprises en difficulté: La situation s’aggrave avec les vacances judiciaires

Une grosse vague de «faillites» en perspective! La pandémie du Covid-19 a démultiplié les risques de difficultés d’entreprises à cause d’une inactivité économique totale ou partielle. Et ce au moment où l’état d’urgence sanitaire a bouclé son cinquième mois depuis son entrée en vigueur via un décret-loi, le 20 mars 2020.

Certains praticiens du droit déclarent «l’urgence de préserver le tissu économique». Le cabinet Bassamat & Laraqui a élaboré un mémorandum dans ce sens.

«Tout le processus (de sauvetage) doit être soigneusement pensé afin de viser à liquider les entreprises non viables et inefficaces et à assurer la survie de celles qui sont potentiellement viables», propose le document daté du 18 mai 2020. La responsabilité des dirigeants ne doit pas passer sous silence. Le droit pénal des affaires demeure applicable en cas de faute de gestion ou d’abus de biens sociaux (voir illustration).

Le mémorandum du cabinet Bassamat & Laraqui met en avant trois objectifs: le sauvetage de l’entreprise, la préservation de l’emploi et la prise en compte de l’intérêt des créanciers. Mais d’où partons-nous sur le terrain?
Le Comité de veille économique a pour mission de secourir les secteurs les plus sinistrés par la crise sanitaire (Cf. L’Economiste n°5772 du 1 juin 2020).

«Le recours au traitement des difficultés sera démultiplié nonobstant les soutiens financiers mis en place en faveur des entreprises. La législation actuelle, le nombre insuffisant des juridictions spécialisées (de commerce), et le manque de formation spécifique des organes de la procédure (comme les juges et les syndics) ne sont pas en mesure de prendre en charge les entreprises…», relève Me Bassamat Fassi-Fihri.

Reprise du service public: L’agenda mirage

Le temps joue contre le gouvernement, les opérateurs économiques et la justice.
La machine judiciaire est à l’arrêt depuis le 23 juillet jusqu’au 7 septembre 2020 à cause des congés annuels alors que la situation est très critique. Vive le service public! «Les dossiers s’amoncellent à coup de reports d’audiences récurrents», témoignent des avocats auprès de L’Economiste. L’un d’eux, Me Kamal Habachi, précise que «le départ en vacances au niveau de la juridiction de commerce de Casablanca a été reporté jusqu’au 3 août. Les dernières audiences remontent au début de ce mois-ci. Plusieurs dossiers de difficulté d’entreprises ont été jugés notamment dans le secteur du textile. C’est une procédure assez rapide». En pratique, le juge-commissaire accorde son visa aux demandes après examen des pièces jointes aux dossiers et l’audition du chef d’entreprise.
N’empêche que l’agenda de la reprise annoncé suite à une réunion tenue fin mai 2020 à Rabat entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la présidence du ministère public, le ministère de la Justice et l’Association des barreaux  du Maroc n’est finalement qu’un mirage (Cf. L’Economiste n°5768 du 26 mai 2020).

«Cela dit, la déclaration d’état d’urgence sanitaire avait suspendu tous les délais légaux et réglementaires depuis le 17 mars jusqu’au 27 juillet 2020», rappellent des juristes d’entreprises. A cette dernière date, les vacances judiciaires étaient en principe déjà en cours. Dans ces conditions, un chef d’entreprise en difficulté devait prendre son mal en patience pour initier une procédure légale. Il n’existe même pas des statistiques à jour sur les sociétés commerciales ayant entamé des démarches de sauvetage devant la justice durant la crise sanitaire.

Un autre élément vient aggraver la situation. «Même en l’absence d’un système de traitement informatisé des données pour juger l’efficience réelle des procédures collectives, l’échec de celles-ci dans la pratique est avérée», relève le cabinet d’avocats d’affaires Bassamat & Laraqui (voir encadré). La refonte du code de commerce en avril 2018 est-elle de la poudre aux yeux?

                                                                                            

Une réforme précipitée

IL serait relativement prématuré de faire un bilan du nouveau code de commerce après deux ans d’application dont une année blanche. Mais les faits sont là.
D’abord, les décrets d’application de la réforme du 17 avril 2018, notamment ceux relatifs à l’assemblée des créanciers et du syndic judiciaire, accusent un grand retard. Ensuite, «le livre V du code de commerce sur les difficultés d’entreprises a été promulgué à la hâte», estime le cabinet d’avocats d’affaires Bassamat & Laraqui. Cette nouvelle loi a été de plus «élaborée et votée sans que l’on ait pris la mesure de l’efficacité» du code de commerce de 1995.
A l’époque, la réforme «a considérablement amélioré le classement du Maroc dans l’indicateur Doing Business» de la Banque mondiale. Passant ainsi de la 134e place à la 71e en 2018-2019. Mais à quel prix finalement? Comme dirait Napoléon, «il ne faut pas confondre vitesse et précipitation».

Par : Faical FAQUIHI

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Contrat de travail à durée déterminée: La procédure de licenciement codifiée

Après 16 ans d’attente, le décret sur les modalités du contrat de travail à durée déterminée (CDD) a été adopté et publié au Bulletin officiel (n°6906 du 06/08/2020). Le texte final ne fait pas l’unanimité chez les juristes car il a laissé quelques zones d’ombres telles que le caractère saisonnier d’une activité. Mais l’un des aspects qui pourrait intéresser bon nombre d’employeurs concerne les conditions de sa rupture en ces temps de crise économique due à la pandémie du Covid-19.

Ce qu’il faut savoir, «c’est que ces modalités avaient déjà été fixées par le code du travail», signale Mohamed Emtil, arbitre social. En effet, l’article 33 dispose que «le contrat de travail à durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat ou par la fin du travail qui a fait l’objet du contrat».

Toutefois, ce contrat peut être rompu avant terme de manière unilatérale à condition de verser des dommages-intérêts au salarié. Leur montant équivaut à la somme des salaires correspondant à la période restante du contrat. Aucune indemnité supplémentaire ne peut être obtenue.

Le même article stipule clairement que les dommages-intérêts ne sont pas dus en cas de faute grave ou de force majeure avérée. Si un employeur a perdu, par exemple, un contrat commercial pour une raison qui lui est imputable, il ne s’agit pas d’un cas de force majeure. Qu’en est-il en cas de fermeture administrative? Là encore l’appréciation revient au magistrat. «Le dahir des obligations et des contrats a fixé trois critères indispensables pour définir le cas de force majeure».

Elle doit être imprévisible, provenir d’une cause extérieure et ne pas être provoquée par la partie prenante. Deuxième critère: l’indépendance et l’irrésistibilité. La société doit être incapable de prévenir l’avènement d’un événement. Troisième condition: la force majeure doit être insurmontable en dépit des moyens mis en œuvre.

Autant de critères auxquels s’apparente justement la crise du coronavirus. Mais en cas de litige devant les tribunaux, le juge reste le seul arbitre et peut toujours décider que des alternatives sont possibles pour surmonter la crise. Par conséquent, si la force majeure n’est pas correctement prouvée, le versement de dommages-intérêts reste obligatoire en cas de rupture de CDD avant terme.

 La procédure d’écoute reste en vigueur

• Même en cas de faute grave, le salarié en CDD doit pouvoir se défendre

«En cas de faute professionnelle, il faut appliquer la procédure d’écoute prévue par l’article 62 du code de travail comme dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée», prévient Mohamed Emtil, consultant en droit social. Le dispositif qui a été encadré récemment par une circulaire du ministère du Travail prévoit l’obligation pour l’employeur de donner l’occasion au salarié, même en CDD, de se défendre et d’être entendu en présence du délégué ou du représentant des salariés qu’il choisit lui-même dans un délai de moins de huit jours à compter de la date de constatation de la faute grave qui lui est reprochée.

La séance d’écoute est sanctionnée par un procès-verbal qui doit être signé par les deux parties. Une copie est délivrée au salarié. Si l’une des deux parties refuse de signer, ou si le salarié refuse de se présenter à la séance d’écoute, l’employeur a pour obligation de recourir à l’inspecteur du travail comme dans  le cas d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Si la faute grave est avérée, le salarié est licencié sans recevoir de reliquat de salaire pour la période restante. La séance d’écoute en cas de faute grave n’est pas le seul point commun entre le CDD et le CDI. «Le code du travail fixe une période d’essai en fonction de la durée du contrat de travail à durée déterminée», précise Me Kamal Habachi, avocat d’affaires associé au cabinet HB Law Firm. La période d’essai a été fixée par l’article 14 du code du travail entre 2 semaines pour un contrat de moins de six mois (à raison d’une journée pour chaque semaine) et 1 mois au-delà.Des périodes inférieures peuvent être prévues par le contrat de travail, la convention collective ou le règlement intérieur. La loi ne prévoit pas de préavis dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.

Par : Hassan EL ARIF

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