Loyers impayés: Une rentrée judiciaire marquée par une augmentation des litiges

Loyers impayés: Une rentrée judiciaire marquée par une augmentation des litiges

Attendue depuis le début de pandémie, la multiplication des litiges de loyers impayés a été constatée par plusieurs avocats depuis la reprise des activités judiciaires. L’applicabilité de la force majeure n’est pas automatique.

Après la suspension des audiences suivie puis les vacances judiciaires, il était encore tôt pour se prononcer. Cela dit, l’explosion des litiges était prévisible, comme l’annonçaient deux avocats joints par Médias24 en juillet dernier.

Sur le portail Mahakim.ma, quelques clics suffisent pour faire le constat: Les affaires liées à la révision des loyers, aux évictions et loyers impayés sont nombreuses.

Sollicités par Médias24, deux avocats le confirment. “Il y en a trop”, déclare Maître Mourad Elajouti en faisant référence à ce type d’affaires.

Maître Meriem Berrada, qui est amenée à traiter de nombreux dossiers dans ce sens témoigne également de l’augmentation de ces litiges.

“Ce sont surtout les baux commerciaux qui font l’objet de litiges car les bailleurs se montrent légèrement plus indulgents en matière de baux à usage d’habitation”, indique-t-elle.

“Les arrangements à l’amiable ont des limites”

Selon Me Berrada, “locataires et bailleurs tentent de régler l’affaire à l’amiable dans un premier temps”.  L’ampleur et les effets de la crise actuelle expliquent l’indulgence et la bonne foi entre les parties.

Cela dit, comme le précise Maître Elajouti, “il faut être réaliste, les gens n’ont pas de quoi payer. Les arrangements à l’amiable ont des limites et on ne peut priver les bailleurs de recouvrer leurs dus”.

Ainsi, le recours à la justice n’est pas automatique. C’est la pénurie d’options qui pousse les parties à porter le litige devant le tribunal.

Quid de la force majeure ?  

“Certaines personnes invoquent la force majeure pour justifier le non-paiement des loyers. Cela dit, beaucoup ne font pas la différence entre force majeure et baisse d’activité”, déclare Me Elajouti.

“Malgré le confinement et les restrictions imposées par les autorités, certaines entreprises étaient en mesure de poursuivre leurs activités même si les locaux étaient fermés et ce, via télétravail. Ce genre de situation ne constitue pas un cas de force majeure, puisque les engagements pouvaient être respectés. On parle de force majeure uniquement lorsque la prestation est impossible à réaliser”, ajoute la même source.

Ainsi, l’invocation de la force majeure peut être faite à tort. C’est pourquoi il n’y a pas de règle générale et le juge tranche au cas par cas, après avoir examiné les documents et justificatifs de chacun.

C’est aussi ce qu’avait annoncé Mohamed Benabdelkader, ministre de la Justice, lors d’une réunion de la commission de la justice de la Chambre des représentants, tenue le 16 juillet 2020.

« C’est l’autorité publique qui a imposé le confinement. De ce fait, le confinement, l’arrêt des activités professionnelles et commerciales qui s’en est suivi, l’impact sur les engagements des citoyens et l’incapacité de certains d’entre eux à payer leurs loyers, s’inscrivent dans le cadre des cas de force majeure, conformément aux dispositions des articles 268 et 269 du DOC », avait-il déclaré avant d’ajouter que « c’est la justice qui va se pencher au cas par cas, selon les spécificités de chaque affaire ».

Ce jour là, rappelons-le, Benabdelkader avait annoncé le refus du gouvernement des propositions de loi de 3 groupes parlementaires (USFP, PJD et PAM). Celles-ci visaient à protéger les locataires défaillants suite à la crise due au Covid-19.

Dans son intervention, le ministre avait expliqué la décision du gouvernement. Ce dernier estimait que « les dispositions du DOC sont suffisantes pour régler toute situation liée à la location de locaux à usage d’habitation, à usage professionnel ou commercial, durant la période de confinement ».

Par : Sara Ibriz

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Domiciliation d’entreprises: L’épée de Damoclès

La réglementation de la domiciliation d’entreprises fait partie des mesures prises par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires. La loi a été publiée au Bulletin officiel, mais les décrets d’application se font toujours attendre. L’un des apports de cette loi controversée, dont certains contestent d’ailleurs l’intérêt, porte sur l’encadrement de la responsabilité et de la solidarité fiscales. Le respect de certaines dispositions dégage la responsabilité du domiciliataire (Cf. L’Economiste n°5215 du 22/02/2018).

Cependant, la loi a laissé une grande zone d’ombre qui implique la responsabilité des conseils (experts-comptables, comptables agréés, centres d’affaires ou de domiciliation…). En effet, le texte n’a pas prévu de dispositions sur le traitement fiscal et juridique de centaines de sociétés domiciliées avant la publication de la loi au Bulletin officiel et qui ne donnent plus signe de vie depuis des années. Ce qui veut dire aussi qu’elles ne déposent plus de déclarations fiscales et se font taxer d’office.

Dans ce cas, l’administration fiscale a tout le loisir d’activer l’article 93 du code de recouvrement des créances publiques. Ce dernier stipule que les domiciliataires demeurent redevables des créances publiques en cas de défaillance des contribuables concernés. Par conséquent, les conseils qui domicilient des entreprises risquent à tout moment de se voir sommés de s’acquitter des impôts et toute autre créance publique en lieu et place des sociétés domiciliées.
Dans le même temps, ils ne peuvent mettre fin à la domiciliation qui exige un transfert de siège social. La société domiciliée devant passer par une assemblée générale.

La seconde option pour rompre un contrat de domiciliation suppose la radiation du domiciliataire du registre de commerce de la structure domiciliée.
Pour dégager leur responsabilité dans les domiciliations consenties, certains conseils introduisent une action en justice. Une procédure qui prend en général un à deux mois et qui permet d’obtenir la radiation des sociétés inactives de leur registre de commerce. La procédure coûte en moyenne 3.000 DH par dossier en frais d’avocat sans oublier une taxe judiciaire de 100 DH.

Les sociétés qui cessent l’activité pour laquelle elles ont été inscrites au registre de commerce pendant trois ans sont radiées d’office (article 54 du code de commerce). Mais, selon les professionnels, les tribunaux de commerce ne prennent jamais l’initiative d’acter cette situation. «Il faut toujours que ce soient les domiciliataires ou toute autre partie y ayant un intérêt qui requièrent la radiation». Reste à savoir quelle serait la position de l’administration fiscale en cas de contrôle. Reconnaîtrait-elle cette démarche et déchargerait-elle le domiciliataire de toute responsabilité fiscale?

Par conséquent, tant qu’aucune de ces démarches n’a été activée, la domiciliation continue de se renouveler par tacite reconduction et de produire ses effets, notamment en matière fiscale. Pendant ce temps, elle fait peser une réelle épée de Damoclès sur la tête des domiciliataires. En effet, «cette solidarité entre le domicilié et le domiciliataire pourrait rendre ce dernier redevable d’une charge fiscale sans commune mesure avec ses facultés contributives, ce qui questionne par rapport à sa conformité à l’article 39 de la Constitution», confie un conseil.  Et d’ajouter: «Si d’aucuns utilisent la domiciliation pour se soustraire à leurs obligations fiscales, il ne faut pas pénaliser la majorité et priver le pays d’un instrument qui peut favoriser la création d’entreprises et d’emplois. Et ce, d’autant plus que l’administration dispose des moyens de se retourner contre la société domiciliée, voire contre ses dirigeants».

Pour le conseiller juridique, «la domiciliation n’avait pas à être élevée au rang de profession réglementée, laquelle requiert un diplôme ou une expérience qui garantissent un certain niveau de compétence. Ce qui n’est pas le cas de la domiciliation, qui avait besoin, tout au plus, que sa portée juridique soit précisée notamment par rapport à la notion de fonds de commerce dont le siège social est une composante essentielle».

Pour favoriser la création d’entreprises, le gouvernement gagnerait à faciliter la domiciliation en l’ouvrant, par exemple, aux Chambres de commerce qui pourraient ainsi augmenter le nombre de leurs adhérents, encadrer les nouveaux entrepreneurs tout en drainant de nouvelles recettes.

Les professionnels proposent que l’article 93 du code de recouvrement des créances publiques soit revu de manière à neutraliser la responsabilité des domiciliataires en cas de défaillance de la société domiciliée. Ils recommandent également au ministère de la Justice de définir un plan de liquidation du passif.

Une approche qui permettra par ricochet l’assainissement des bases de données de l’administration.

Nouvelles obligations

«Pour éviter de se retrouver avec des sociétés inactives, nous établissons un contrat de domiciliation sans préciser la mention “renouvelable par tacite reconduction”. Ce qui oblige les responsables de la société domiciliée à signer chaque année un nouveau contrat», confie le dirigeant de l’un des plus grands centres d’affaires à Casablanca. Ce dernier recommande d’ailleurs, comme le prévoit la nouvelle loi sur la domiciliation, d’envoyer à la Direction générale des impôts, aux tribunaux de commerce, à la Douane et à la Trésorerie Générale du Royaume la liste des sociétés n’ayant pas renouvelé leur contrat de domiciliation et ce, dans un délai d’un mois. De plus, les domiciliataires sont tenus de transmettre aux mêmes administrations avant le 31 janvier de chaque année, la liste des sociétés domiciliées.

Par : Hassan EL ARIF

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Code de commerce : un nouvel amendement validé

Le gouvernement compte changer les modalités prévues par le Code de commerce à propos de la force légale des chèques, durant la période de la crise sanitaire.

La révision de l’article 314 du Code de commerce vient d’être actée par l’Exécutif, en attendant de définir la formule légale qui devra être adoptée pour accélérer la procédure du vote. En effet, le projet de loi 39-20 a été validé par le Conseil de gouvernement, «tout en étudiant la possibilité de le présenter sous forme de décret-loi». La forme de décret-loi instaure, en effet, une procédure accélérée du vote parlementaire et permettra aux nouvelles mesures d’entrer en vigueur durant cette période cruciale de la lutte nationale contre la propagation de la Covid-19 et l’atténuation de son impact économique et commercial sur plusieurs secteurs de production. La réforme entamée vise également à maintenir la crédibilité du chèque en tant qu’outil irremplaçable dans les transactions commerciales.

La crise engendrée par la Covid-19 a augmenté le risque des impayés, ce qui prive une importante frange de citoyens de réintégrer le circuit bancaire, indique l’argumentaire du gouvernement. L’objectif est donc de permettre aux commerçants qui connaissent actuellement des difficultés en matière de trésorerie de bénéficier des avantages du chèque, tout en maintenant la confiance nécessaire dans ce moyen de paiement. Pour rappel, les mesures en vigueur prévoient que l’amende fiscale, que le titulaire du compte doit payer pour recouvrer la faculté d’émettre des chèques, obéit à une grille qui varie entre le paiement de 5% du montant du ou des chèques impayés, faisant l’objet de la première injonction, ainsi que le paiement de 10% du montant des chèques, qui font l’objet de la deuxième injonction. Ce taux est ramené à 20% du montant des chèques faisant l’objet des injonctions suivantes. La crise engendrée par la Covid-19 a augmenté le risque des impayés, ce qui prive une importante frange de citoyens de réintégrer le circuit bancaire, indique l’argumentaire du gouvernement. L’objectif est donc de permettre aux commerçants qui connaissent actuellement des difficultés en matière de trésorerie de bénéficier des avantages du chèque, tout en maintenant la confiance nécessaire dans ce moyen de paiement. Pour rappel, les mesures en vigueur prévoient que l’amende fiscale, que le titulaire du compte doit payer pour recouvrer la faculté d’émettre des chèques, obéit à une grille qui varie entre le paiement de 5% du montant du ou des chèques impayés, faisant l’objet de la première injonction, ainsi que le paiement de 10% du montant des chèques, qui font l’objet de la deuxième injonction. Ce taux est ramené à 20% du montant des chèques faisant l’objet des injonctions suivantes.

Par : Younes Bennajeh

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Chèques en bois : Les amendes fiscales pour la régularisation seront divisées par 10

Le gouvernement veut agir de manière structurelle sur le niveau des amendes fiscales que doit payer l’émetteur d’un chèque retourné impayé pour que ce dernier recouvre la faculté d’émettre un chèque.

Adopté en Conseil du gouvernement du jeudi 24 septembre, le projet de loi 39.20 modifiant l’article 314 du code de commerce réduit de façon drastique le montant des amendes fiscales à payer pour régulariser les incidents de paiement sur chèque.

L’article 314 du code de commerce prévoit que « l’amende fiscale que le titulaire du compte doit payer pour recouvrer la faculté d’émettre des chèques est fixée à :

– 5% du montant du ou des chèques impayés faisant l’objet de la première injonction prévue à l’article 313 ;

– 10% du montant du ou des chèques faisant l’objet de la deuxième injonction ;

– 20% du montant du ou des chèques faisant l’objet de la troisième injonction et des injonctions suivantes.

Le projet de loi, qui a déjà entamé le circuit législatif (le texte a été adopté en commission des secteurs productifs de la première Chambre, ce mardi 29 septembre), prévoit de réduire les amendes aux niveaux suivants :

– 0.5% du montant du ou des chèques impayés faisant l’objet de la première injonction au lieu de 5%;

– 1% du montant du ou des chèques faisant l’objet de la deuxième injonction au lieu de 10% ;

– 1.5% du montant du ou des chèques faisant l’objet de la troisième injonction et des injonctions suivantes au lieu de 20%.

Pour rappel, la loi de finances 2020, dans son article 7 bis, a institué une contribution libératoire au titre des amendes relatives aux incidents de paiement quels que soient leurs rangs, non encore régularisés, pour les chèques présentés au paiement au plus tard à la date du 31 décembre 2019. Le taux de cette contribution libératoire a été fixé à 1,5 % du montant du ou des chèques impayés à condition que le règlement de cette contribution intervienne en un seul versement, au cours de l’année 2020.

Selon la note de présentation du projet de loi, cette opération a contribué d’une manière positive à régulariser la situation de nombreux interdits de chéquiers d’une part, et de réintégrer un nombre important de commerçants et sociétés dans le circuit économique formel, d’autre part.

Toutefois, il a été constaté que depuis l’apparition de la pandémie du coronavirus au Maroc, le nombre d’incidents de paiement n’a cessé d’augmenter. 78 444 nouveaux incidents ont été enregistrés pendant un seul mois, ce qui représente plus de 46% du nombre d’incidents déclarés depuis le début de l’année 2020.

« Cette tendance haussière du nombre d’incidents de paiement serait vraisemblablement due à l’impact économique et social causé par la crise sanitaire de la pandémie du coronavirus et aux difficultés financières qui en découlent. Face à cette situation qui risque de s’aggraver et de menacer ainsi la crédibilité du chèque comme moyen de paiement dans les transactions commerciales et vu les taux exorbitants appliqués pour la régularisation desdits incidents qui empêchent les populations concernées de redevenir bancables, et en vue d’intégrer les commerçants dans le cycle économique, il s’avère opportun de répondre de manière structurelle à cette problématique en modifiant les dispositions de l’article 314 du code de commerce », explique le ministère du Commerce et de l’Industrie dans la note de présentation du projet de loi.

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Incidents de paiement : Un projet de loi relatif au code du commerce approuvé

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine Al Otmani, a approuvé le projet de loi n° 39.20 portant modification de l’article 314 de la loi n° 15.95 relative au code du commerce, après avoir pris en compte les observations et propositions soulevées à son sujet et étudié la possibilité de les présenter sous forme de décret.

Présenté par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique, ce projet de loi a été élaboré suite à l’augmentation continue des incidents de paiement depuis le début de la pandémie de coronavirus dans le pays, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Said Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de ce Conseil.

Pour faire face à cette situation qui pourrait s’aggraver davantage à l’avenir et ainsi menacer la crédibilité du chèque comme moyen de paiement dans les transactions commerciales et compte tenu des prix exorbitants appliqués afin de régler ces incidents de paiement, il est devenu nécessaire de trouver une solution structurelle à ce problème, en modifiant les dispositions de l’article 314 du code du commerce, a-t-il expliqué.

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Conflits d’intérêts : Le renforcement de la législation s’impose au Maroc

Un projet de loi est en cours d’élaboration sur les conflits d’intérêts dans le secteur public. Il doit prendre en considération plusieurs éléments dont la nécessité de l’unification de ce concept et la définition des mesures de prévention et de sanctions applicables aux parties concernées. Un système de déclaration obligatoire des intérêts personnels liés à l’exercice de la fonction s’impose, selon l’instance de la probité.

La législation marocaine est lacunaire en matière de lutte contre les conflits d’intérêts, comme le reconnaît le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration lui-même. Mohamed Benchaâboun s’est engagé, devant les députés, à renforcer cette législation dans le secteur public à travers un projet de loi en cours d’élaboration par le département qui devra être soumis à l’institution législative à partir de la session automnale. À cet égard, Mohamed Bachir Rachdi, président de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), espère que la récente étude menée par son organisme sur ce dossier de la plus haute importance sera prise en considération dans l’élaboration de ce texte. Cette loi est très attendue pour en finir avec les conflits d’intérêts, une des nombreuses facettes de la corruption. L’INPPLC s’est penchée sur ce dossier qui nécessite une véritable volonté politique pour appréhender ce phénomène qui doit être, avant tout, bien défini. Ce concept demeure encore flou au Maroc qui gagnerait à s’inspirer des législations internationales. Le Conseil de l’Europe, à titre d’exemple, le définit très clairement : «Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un agent public a un intérêt personnel de nature à influer ou paraître influer sur l’exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles. L’intérêt personnel de l’agent public englobe tout avantage pour lui-même ou elle-même ou en faveur de sa famille, de parents, d’amis ou de personnes proches, ou de personnes ou organisations avec lesquelles il ou elle a ou a eu des relations d’affaires ou politiques. Il englobe également toute obligation financière ou civile à laquelle l’agent public est assujetti.» Ce genre de définition n’existe pas dans la législation marocaine qui n’incrimine pas le conflit d’intérêts.

Selon l’INPPLC, le législateur marocain s’est contenté de mettre en place des règles et des freins pour éviter les situations de conflit d’intérêts dans la fonction publique. Ainsi, à titre d’exemple, en vertu de la loi organique sur l’organisation et la conduite des travaux du gouvernement, les membres du gouvernement doivent pendant la durée d’exercice de leurs fonctions suspendre toute activité professionnelle ou commerciale dans le secteur privé, notamment leur participation dans des organes de direction, de gestion et d’administration des entreprises privées à but lucratif et, de manière générale, toute activité pouvant entraîner un conflit d’intérêts. L’objectif étant de garantir la neutralité et l’indépendance des ministres dans la prise de décision. On peut aussi citer les règlements intérieurs des deux chambres du Parlement dont certains articles font référence aux situations de conflit d’intérêts. Mais la question se pose sur la mise en œuvre effective de ces dispositions qui restent, comme le précise l’instance de la probité, de simples mesures juridiques préventives pour les éviter. L’absence de règle juridique incriminant et encadrant clairement le conflit d’intérêts a largement contribué à «l’imprécision» de son concept, ne permettant pas de détecter plusieurs de ses formes, comme le cumul des fonctions. Pour l’instance de Rachdi, le bilan des poursuites judiciaires est presque nul, non seulement parce que ce comportement revêt plusieurs formes renouvelées lui permettant d’échapper aux sanctions, mais aussi en raison de l’absence des dispositions juridiques à même de le détecter et de mettre en place les sanctions adéquates, à commencer par l’incrimination de la non-déclaration des situations de conflit d’intérêts.

Verrouiller le système
À cet égard, un système de déclaration obligatoire des intérêts personnels liés à l’exercice de la fonction, de l’activité ou de la profession s’impose, selon l’INPPLC. Ce système doit préciser l’institution publique devant recevoir, suivre, contrôler ces déclarations et prendre les mesures légales qui s’imposent le cas échéant. Cette institution devrait bénéficier des pouvoirs et moyens nécessaires à l’exercice de cette mission. De même, l’instance de la probité appelle à adopter des mesures d’interpellation et de sanctions, le cas échéant, dans les situations de non-présentation, retard ou non-conformité des déclarations prévues à ce sujet par la loi. Les sanctions peuvent être d’ordre disciplinaire ou pécuniaire, pouvant même consister en une suspension temporaire. Elles peuvent aller jusqu’à la révocation et/ou l’application de peines d’emprisonnement en fonction de la gravité de la situation. La publication des sanctions, qu’elle qu’en soit la nature, est une mesure d’accompagnement à effet dissuasif. Par ailleurs, le décret relatif au code d’éthique des fonctionnaires doit comporter plusieurs exigences liées à la réception et à l’offre de cadeaux, ainsi que celles liées à la prévention des conflits d’intérêts. Elles devraient ainsi être déclinées conformément aux exigences de chaque niveau de responsabilité, en prévoyant explicitement les cas des hauts responsables et des ministres.

Ce que stipule le Code pénal

Dans la loi marocaine, ce sont plutôt les «conséquences» des situations de conflit d’intérêts qui sont incriminées. L’article 245 du Code pénal dispose que tout fonctionnaire public qui, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personne, prend ou reçoit quelque intérêt dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 DH. La même peine est applicable à tout fonctionnaire public qui prend un intérêt quelconque dans une affaire où il est chargé d’ordonnancer le paiement ou de procéder à la liquidation. Lorsque l’intérêt obtenu est inférieur à 100.000 DH, le coupable est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 2.000 à 50.000 DH.

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Casablanca Finance city: la réorganisation du pôle financier est actée

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret-loi n° 2.20.665 relatif à la réorganisation du pôle financier de Casablanca « Casablanca Finance city ».

Présenté par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, ce projet de décret-loi a été élaboré conformément à la volonté du Royaume du Maroc de faire de la ville de Casablanca un pôle financier aux niveaux régional et international, conforme aux standards internationaux, a souligné le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, M. Said Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue de ce Conseil.

Le ministre a ajouté que le projet de ce décret-loi vise à renforcer la transparence et la nature des activités exercées au sein de Casablanca Finance City et à améliorer l’attractivité de ce pôle, notamment pour les entreprises éligibles à l’obtention du statut du pôle financier de Casablanca.

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Une proposition de loi contre les conflits d’intérêts

Un cadre légal pour prévenir et réprimer le conflit d’intérêts. C’est ce que propose le Parti de l’Istiqlal. A la Chambre des représentants, ses députés viennent de soumettre une proposition de loi en ce sens.

Le texte, dont Médias24 détient copie, se veut un moyen de lutter contre les collusions douteuses « entre la chose publique et les intérêts liés au secteur privé et domaines économiques « .

Aujourd’hui, les cas de conflit d’intérêts sont contenus dans des textes épars et sous des appellations parfois différentes (ex : les incompatibilités). L’Istiqlal voudrait leur dédier un texte unique, manière de codifier et d’unifier les mécanismes de traitement de cette pratique.

Le sujet n’est pas nouveau. Au sein du PI, il s’apparente même à un vieux serpent de mer. La première tentative du parti remonte à 1964. Soumis au Parlement, le texte sera vite enterré suite à l’état d’exception décrété l’année suivante. La proposition sera déterrée deux fois (législatures 1977-1984 et 1984-1992) sans pour autant aboutir.

Aujourd’hui, la formation dirigée par Nizar Baraka entend saisir une perche constitutionnelle. L’article 36 du texte suprême intègre le conflit d’intérêt parmi les infractions sanctionnées par la loi.

La proposition définit le conflit d’intérêt comme « toute situation où se trouve un fonctionnaire, un salarié ou un professionnel libéral, ou toute personne endossant une responsabilité publique qu’il soit élu ou nommé, et susceptible d’affecter son indépendance, sa neutralité et son impartialité dans l’exercice des missions et responsabilités ».

En cas d’adoption, la loi s’appliquerait à « toute personne physique endossant une responsabilité publique, qu’elle soit nommée ou élue, ainsi qu’à toute personne physique endossant une responsabilité liée à la vie économique et publique ». Leurs descendants et ascendants sont également concernés, et ce pendant toute la durée d’exercice desdites responsabilités et même 5 ans après leur terme.

Pour les concernés, il est ainsi interdit de conclure des contrats de travail ou de coopération qu’ils soient à titre onéreux ou gratuits et qui pourraient générer des conflits d’intérêts et ce, 5 ans après le terme de leurs missions au sein d’institutions.

La proposition de loi dresse une liste non exhaustive des personnes concernées. Il s’agit, notamment, des ministres, leurs chefs de cabinets, conseillers et chargés de mission. Mais aussi des parlementaires, président et membres de la Cour constitutionnelle, magistrats, présidents et membres élus des collectivités territoriales etc.

Selon le même texte, les membres du gouvernement doivent déclarer toutes leurs activités économiques et professionnelles susceptibles de constituer un conflit d’intérêts etc., dans un délai de 3 mois, à compter de leur nomination. Ils doivent également justifier d’une situation régulière vis-à-vis des services fiscaux et de la Caisse nationale de sécurité sociale (pour les employeurs).

Pour leur part, les autres assujettis devront procéder à la déclaration, dans un délai de 90 jours, à compter de leur élection ou nomination, ou de la date effective de l’attribution des missions, ou de l’entame d’une activité professionnelle libre.

La déclaration doit couvrir les activités professionnelles, responsabilités publiques ou privées exercées 5 ans avant l’accès aux nouvelles responsabilités. Elle concerne, aussi bien les activités de l’assujetti, que celles de son conjoint, de ses ascendants etc.

Cette démarche, les assujettis doivent la renouveler tous les trois ans. Mais aussi dès que survient, au cours de l’exercice de la nouvelle fonction, une situation directe ou indirecte de conflit, voire même un doute à ce sujet. Cette situation doit être déclarée dans les 30 jours auprès de l’Instance nationale de probité et lutte contre la corruption.

Le conflit constaté, le concerné est immédiatement interdit de voter, de décider ou de participer à une décision administrative, financière ou économique, ou encore à l’élaboration d’une loi ou la prise d’une mesure administrative.

L’inobservation de ces procédures expose les auteurs à des sanctions, notamment pénales. Ainsi, tout assujetti n’ayant pas déclaré sa situation de conflit d’intérêts dans les délais fixés est passible d’une amende de 50.000 à 150.000 DH.

L’Istiqlal propose que tout assujetti contre qui il est relevé un cas de conflit d’intérêts soit interdit d’exercer une fonction publique ou de se porter candidat aux élections, pour une durée maximum de 6 ans. Enfin, il est également question de confisquer les fonds, valeurs et biens résultant de l’infraction.

 

Par : A.E.H

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Sauvegarde judiciaire : Voici tout ce qu’il faut savoir sur le déroulé de la procédure

Conditions d’éligibilité, documents à produire, délais et déroulement de la procédure en détails… Voici tout ce qu’il faut savoir sur la procédure de sauvegarde, vue par les experts Maître Nawal Ghaouti et Mohamed Aarab.

Depuis le début de la pandémie et face à la crise financière qui en résulte, la procédure de sauvegarde a été mise en avant parmi les solutions juridiques offertes aux entreprises en difficulté.

Elle a fait l’objet d’analyses, de remises en question mais aussi d’une proposition de loi élaborée par le RNI dans le but d’adapter, de manière provisoire, la procédure de sauvegarde à la situation économique actuelle.

Une initiative attendue par les professionnels dont Maître Nawal Ghaouti, avocate au barreau de Casablanca. Celle-ci a exposé à l’occasion d’un webinaire aux côtés de Mohamed Aarab, expert-comptable, commissaire aux comptes et syndic auprès des tribunaux, l’intérêt de la procédure de sauvegarde mais aussi son déroulé pratique.

Organisé par l’Institut marocain des administrateurs ce mercredi 23 septembre, ce webinaire a été l’occasion de suivre, en immersion, la procédure de sauvegarde dans son intégralité.

Maître Ghaouti s’est penché sur les aspects juridiques de l’ouverture de la sauvegarde, tandis que l’intervention de Mohamed Aarab a porté sur la période d’observation.

De plus, Eric Cecconcello, Directeur général de Delattre Levivier Maroc, a partagé son expérience dans le cadre de cette procédure.

L’intérêt de la procédure de sauvegarde est l’anticipation

Avant l’institution de la procédure de sauvegarde en avril 2018, le code de commerce proposait, dans le cadre du traitement des difficultés d’entreprises, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire.

« Sachant que tous les espoirs portaient sur la procédure de redressement pour aider les entreprises à dépasser leurs difficultés, alors qu’elles étaient déjà en cessation de paiement, on a constaté que le redressement judiciaire n’a pas joué le rôle qu’on attendait de lui. Au contraire, la grande partie des entreprises qui arrivaient au tribunal en demandant ce traitement, terminaient en liquidation après de très longues années de procédure », déplore Maître Ghaouti.

Le résultat n’était bénéfique pour aucune des parties puisque l’entreprise débitrice ne survivait pas, les salariés perdaient leurs postes et les créanciers n’étaient pas désintéressés de leurs dus.

« Le constat était le même: les entreprises arrivaient trop tard », précise l’avocate.

« Malgré ce constat, il a quand même fallu attendre que la Banque mondiale nous presse et nous pousse à améliorer le dispositif que nous avons en matière de traitement des difficultés d’entreprises, pour l’adapter ou en tous cas l’harmoniser avec ce qui existe aujourd’hui dans la majeure partie des législations étrangères », ajoute-t-elle.

La procédure de sauvegarde permet donc d’anticiper et de proposer aux entreprises en difficulté financière un outil pour « assurer leur pérennité et leur survie », avant qu’elles ne soient en cessation de paiement.

« Toutes les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles » 

Le rôle de demander la sauvegarde est exclusivement accordé au chef d’entreprise. Le but étant de « renforcer le rôle du manager, quand bien même il connaît des difficultés, on estime qu’il est le seul apte à faire cette démarche », explique Me Ghaouti.

Cela dit, il ne suffit pas qu’une entreprise ait des difficultés financières pour être éligible à la procédure de sauvegarde.

En effet, selon l’article 561: « La procédure de sauvegarde peut être ouverte sur demande d’une entreprise qui, sans être en cessation de paiement, fait face à des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et qui pourraient entraîner dans un proche délai la cessation de paiement ».

« Cela signifie qu’il y a une double condition. D’abord que les difficultés dont doit faire état cette entreprise ont un caractère sérieux et exceptionnel et qu’elles peuvent entraîner de manière imminente une cessation de paiement, ce qui veut dire qu’il y a une urgence. La seconde condition est que ces difficultés sont insurmontables par les moyens habituels dont dispose l’entreprise ».

Ce n’est que dans le respect de ces conditions que le chef d’entreprise peut demander la sauvegarde.

« Cette demande est faite sous forme de requête judiciaire. L’avocat a pour rôle de la rédiger et la déposer au greffe du tribunal de commerce dont dépend l’entreprise ».

A partir de la date de dépôt, le tribunal dispose d’un délai de 15 jours pour statuer sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde.

« Au niveau du tribunal de commerce de Casablanca, deux audiences par semaine sont prévues et ce, chaque lundi et jeudi. Si l’avocat dépose la requête le vendredi, l’audience sera programmée pour lundi », précise l’avocate.

Eric Cecconello témoigne, en tant que dirigeant d’entreprise en difficulté, de la rapidité et la « réactivité dans la pratique » qui permet « d’éviter que la situation ne s’aggrave ».

Dans l’esprit de la loi, qui tend à agir vélocement pour sauver l’entreprise, la procédure se déroule donc de manière rapide.

Dans ce sens, Maître Ghaouti insiste sur la préparation en amont tant sur le plan documentaire que psychologique du chef d’entreprise.

« Il a fallu un mois de travail pour que le dossier soit prêt », déclare M. Cecconello pour confirmer l’importance de la période de préparation.

« Cette procédure est le moment où le chef d’entreprise va être entendu et sous le feu roulant des questions qui lui seront posées, en présence du ministère public. Ce dernier veille à l’ordre public économique et à la préservation de l’emploi. Il faut donc être prêt, car à partir du moment où la requête est déposée les choses iront vite », précise l’avocate.

« Sans projet de plan de redressement, la demande sera rejetée »

Dans le cadre de la préparation documentaire, la requête doit être accompagnée de divers documents. Il s’agit notamment de:

-L’extrait du modèle 7 du registre de commerce;

-Le tableau des charges;

-La liste des salariés:

-Les états de synthèse;

-L’énumération et l’évaluation des biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise;

-La liste des débiteurs avec leurs adresses

-La liste des créanciers avec leurs adresses

« Cette mention de l’adresse est très importante. Si elle n’est pas citée, le tribunal peut rejeter pour irrecevabilité de la demande« , fait savoir l’avocate.

Par ailleurs, cette dernière recommande également que « l’évaluation des biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise soit effectuée par un expert extérieur à l’entreprise et ce, même si le texte ne l’exige pas ».

Dans le cas où un ou plusieurs de ces documents manquent au moment du dépôt de la requête, « le tribunal va demander au chef d’entreprise ou à l’avocat de compléter ou de s’expliquer. Par contre, il y a un document qui est obligatoire. S’il n’est pas déposé, la sanction est immédiate: la demande est automatiquement rejetée. Il s’agit du « projet de plan de sauvegarde ».

Selon l’article 562 du code de commerce, « le projet de plan de sauvegarde comporte tous les engagements nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise, les moyens de maintenir son activité et ses financements, les modalités d’apurement du passif ainsi que les garanties accordées pour l’exécution dudit projet ».

Pour Maître Ghaouti, « les éléments à mentionner dans ce projet sont exposés de manière assez large à l’article 562 et ce, pour que chaque chef d’entreprise indique les détails au degré souhaité ».

De manière générale, il y a deux axes à évoquer; le premier porte sur les moyens pour désintéresser les créanciers et le second est relatif à l’avenir. Autrement dit, comment le chef d’entreprise se projette.

« Il ne faut pas hésiter à produire le maximum de documents lorsque, par exemple, le chef d’entreprise a des crédits bancaires en cours de validation. Si l’entreprise a décroché des marchés, même s’ils ne font pas l’objet de réception ou qu’ils ne sont pas facturés », recommande l’avocate.

« Il serait également intéressant de donner l’état d’avancement des procédures judiciaires que l’entreprise pourrait mener contre ses propres débiteurs, puisqu’il est possible qu’il y ait un recouvrement imminent. Il faudrait aussi évoquer les partenariats s’ils existent ou s’ils sont envisagés mais aussi s’attarder sur les indicateurs de l’entreprise, le nombre d’acteurs économiques qu’il y a dans le secteur d’activité, les évolutions possibles du chiffre d’affaire, etc. Le magistrat n’est pas censé  connaître le domaine d’activité », ajoute-t-elle.

Quelles sont les conséquences de l’ouverture de la sauvegarde? 

Lorsque le tribunal ordonne l’ouverture de la procédure de sauvegarde, cela engendre trois conséquences essentielles.

La première est que le chef d’entreprise conserve ses capacités, malgré le contrôle du syndic.

La seconde est relative à l’arrêt du paiement et des poursuites de toutes les créances antérieures au jugement d’ouverture.

« Cet arrêt ne concerne pas seulement l’entreprise débitrice mais aussi les cautions », déclare Me Ghaouti.

Enfin, les créances nées après l’ouverture de la procédure bénéficient d’un privilège particulier. Cela s’inscrit dans le cadre de la « logique économique du texte », puisque le but recherché est « clairement d’inciter les investisseurs ou partenaires à prêter ou investir de l’argent dans l’entreprise en sauvegarde ».

« L’ouverture de la procédure n’est pas irréversible »

Selon Maître Ghaouti, cette procédure qui permet de créer une « bulle de protection et un parapluie judiciaire » pour l’entreprise est un dispositif que les magistrats utilisent car ils sont « rassurés par la passerelle organisée par le législateur, entre la sauvegarde et le redressement judiciaire ou la liquidation ».

« La sauvegarde, même si elle est accordée, n’est pas irréversible. Autrement dit, si le magistrat reçoit un document ou une information qui lui fait comprendre que l’entreprise est en cessation de paiement (que ce soit lors du dépôt de la requête ou pendant la période d’observation), il est en droit de commuer le statut de sauvegarde et mettre l’entreprise en redressement ou liquidation judiciaire. C’est ce point de bascule possible qui donne un peu de souplesse et autorise les magistrats à accorder cette sauvegarde ».

Période d’observation: ce qui se passe après l’ouverture 

La période d’observation est fixée à 4 mois, renouvelable une seule fois.

Après l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le syndic « va essayer de diagnostiquer et inventorier pour savoir quelle est la situation réelle de l’entreprise. Parce que pour dresser un plan de sauvegarde, il faut connaître le bilan financier, économique et social de l’entreprise », explique M. Aarab.

Le bilan du syndic devra être transmis au juge commissaire dans le respect du délai suscité et ce, conformément aux dispositions de l’article 595 du code de commerce.

Dans son alinéa 4, l’article dispose que « l’affaire est enrôlée après l’écoulement de 10 jours à compter de la date de remise du rapport au juge commissaire ou à compter de l’expiration du délai précité » (soit 8 mois en cas de renouvellement).

Pour établir le bilan financier, le syndic devra « inventorier les immobilisations et les titres de participation, avant d’analyser le stock et éliminer, par exemple, les produits périmés. Dans ce cas, le stock sera diminué et cela sera mentionné dans son rapport », ajoute-t-il.

« Le syndic devra contacter tous les clients et vérifier que le solde qui figure dans le bilan de l’entreprise est correct. S’il s’avère que la situation financière de l’entreprise est compromettante le statut de sauvegarde sera commué en redressement ou en liquidation judiciaire ».

Le bilan économique permet, quant à lui, d’avoir une vision macro-économique. L’objectif est de savoir si tout le secteur est sinistré, si les clients de l’entreprise sont fidèles, si le produit est dépassé ou bien s’il est toujours porteur d’intérêt etc. »

Enfin, le bilan social concerne le personnel de l’entreprise. « En général, c’est le chef d’entreprise qui le fait », déclare M. Aarab.

« Ce dernier convoque le représentant du personnel et parfois les représentants du syndicat. Il se penche sur les retards de paiement des salaires, des organismes sociaux, sur les licenciements éventuels etc. »

Pour M. Aarab, l’une des étapes les plus importantes après l’ouverture de la procédure est celle de « la manifestation des créances ».

« Le tribunal va demander à chaque fournisseur de déposer sa créance auprès du syndic. Celui-ci va convoquer chaque créancier, en présence du chef d’entreprise. A la suite de quoi, le syndic rédige un rapport qui est transmis au juge commissaire. Ce dernier va à son tour convoquer tous les fournisseurs accompagnés de leurs avocats ainsi que le chef d’entreprise. Dans le cas où ils n’arrivent pas à trouver de consensus concernant les créances, le juge commissaire demandera une expertise pour analyser toute la comptabilité et démêler le vrai du faux ».

Etablissement du plan de sauvegarde 

Il s’agit d’une « étude financière et commerciale établie sur les prévisions dans un horizon de 5 ans. Elle repose également sur l’étude du passé et des capacités de production de l’entreprise », explique M. Aarab.

« Le chef d’entreprise établi un projet de plan de sauvegarde, dans lequel il se projette et détermine un chiffre d’affaire pour chaque année. Le rôle du syndic est de s’assurer qu’il s’agit d’un projet réalisable. Pour ce faire, il devra se pencher sur les derniers chiffres d’affaires de l’entreprise, étudier les charges, les prévisions d’achat des marchandises et de matières premières suivant le type d’activité (vente en l’état ou en transformation), déterminer un résultat net (entre produit et charge) en y ajoutant les amortissements, établir les besoins en investissements etc. »

Le tribunal fixe une durée pour l’exécution du plan de sauvegarde, sans excéder 5 ans. Tandis que la procédure de redressement judiciaire « peut s’étaler sur 8 à 10 ans ».

Enfin, le syndic devra exposer sa position par rapport au plan de sauvegarde (s’il l’approuve ou non, s’il propose des modifications ou s’il recommande le redressement ou la liquidation judiciaire), mais la décision finale revient au tribunal.

 

Par : Sara Ibriz

Trois autres projets de décret approuvés par le conseil de gouvernement

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé les projets de décrets n° 2.20.657 complétant l’annexe au décret n° 2.18.622 du 17 janvier 2019, n° 2.20.658 et n ° 2.20.659 portant sur la mise en oeuvre de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.

Le projet de décret n ° 2.20.657 vise à compléter la liste des classes et sous-classes des catégories mentionnées dans l’annexe au décret n ° 2.18.622 pour y inclure les responsables d’agences de voyages non-salariés, les guides touristiques et les gestionnaires et exploitants des établissements touristiques, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse, tenu à l’issue du conseil de gouvernement.

En ce qui concerne le projet de décret n ° 2.20.658, le Porte-parole du gouvernement a fait savoir qu’il intervient après la tenue de réunions avec les représentants de l’Ordre national des huissiers de justice en présence de représentants de l’autorité gouvernementale en charge du travail, de la justice et de la santé, en plus de représentants de la Caisse nationale de sécurité sociale et de l’Agence nationale d’assurance maladie pour se concerter sur la mise en œuvre des régimes de couverture sanitaire et de retraite des catégories de huissiers de justice.

Ce texte désigne l’Ordre national des huissiers de justice en tant qu’organe de liaison chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations nécessaires pour l’inscription de cette catégorie auprès de la Caisse, a-t-il poursuivi, expliquant qu’il détermine le revenu forfaitaire des huissiers de justice à 1,9 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal pour les activités non agricoles établi conformément aux dispositions de l’article 356 de la loi n ° 65.99 relative au code du travail, ainsi que le paiement mensuel des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale, à partir du premier jour de chaque mois dû.

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